---
title: "Compte spécial, Motivation des actes administratifs · Tribunal de première instance de Liège, 4 novembre 2019"
description: "Compte spécial, Motivation des actes administratifs, Amendes fiscales. Tribunal de première instance de Liège (Belgique), 4 novembre 2019."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/compte-special-motivation-actes-administratifs-tribunal-liege-2019-11-04-8891"
lang: "fr"
---

# Compte spécial, Motivation des actes administratifs, Amendes fiscales

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Liège

**Date**

4 novembre 2019

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

113 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Liège - Division Liège du 04.11.2019

WF 704-15-18/044210

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Compte spécial - Motivation des actes administratifs - Amendes fiscales - Remise des amendes fiscales - Sursis des amendes fiscales*

## Dispositions légales

[Article 53, § 1er, 3°, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)

[Article 70, § 1er, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70)

Articles [5, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-article-0e1c), et [8, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-decembre-paiement-taxe-valeur-ajoutee-6f3f#ar24-art8), de l’arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

## Résumé

L’assujettie ne s’étant pas acquittée de la taxe due, l’administration a établi un compte spécial reprenant le montant de la taxe due, à majorer des intérêts, et l’amende infligée. Par après, l’assujettie a introduit une requête en remise d’amende. Cette requête a été rejetée.

L’assujettie demande au tribunal siégeant en première instance à titre principal, de prononcer la nullité pour défaut de motivation de la notification de compte spécial, et à titre subsidiaire, de dire l’amende disproportionnée, de la remettre, ou d’octroyer le sursis.

## 1) Motivation du compte spécial

Après avoir rappelé les règles qui régissent le compte courant et le compte spécial, le tribunal constate :

\- que le compte spécial qui a été notifié à la requérante contient un tableau qui reprend toutes les opérations effectuées sur le compte courant de la requérante pendant la période concernée,

\- qu’il ressort de ce tableau que la TVA n’a été que très partiellement acquittée,

\- que le compte spécial indique précisément que l’amende est établie en raison du non-paiement de la taxe et mentionne les règles en vigueur en ce qui concerne le paiement de la TVA, l’amende et l’amende réduite, ainsi que les dispositions en application desquelles l’amende est due et calculée.

Le tribunal juge que l’acte de l’administration est ainsi correctement motivé.

## 2) L’amende

Compte tenu des éléments de la cause, le tribunal juge que l’amende réduite à 15% qui a été infligée, et qui doit être dissuasive, est proportionnée à la gravité et à la nature de l’infraction commise et constitue une sanction adaptée et adéquate des faits commis par la requérante.

En ce qui concerne le sursis, le tribunal estime qu’il y a lieu de tenir compte du fait que la requérante a déjà précédemment bénéficié d’une mesure de clémence pour des mêmes faits puisqu’elle avait obtenu la remise de l’amende. De plus en l’espèce, elle a bénéficié de l’amende réduite à 15 % des sommes dues au lieu de 200 %.

Dans ces circonstances, le tribunal, après avoir rappelé la portée des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle, juge qu’il n’y a pas matière à sursis.

Le tribunal dit la demande recevable mais non fondée.

## Observations

La partie adverse a acquiescé au jugement.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance de Liège - Division Liège Jugement affaires civiles, 21ème Chambre**

Rôle : 18/4080/A

En cause :

**P.M. SPRL** , inscrite sous le numéro de BCE 0466...., dont le siège social est établi à ..., partie demanderesse, représenté par Maître ..., avocat à ...

**Contre :**

**L’ ETAT BELGE** représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE PME LIEGE - EXPERTISE 4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2 bte 73, partie défenderesse, représenté par Madame ....

## I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

- La décision directoriale du 26 mars 2018 ;

- La requête introductive d’instance du 12 septembre 2018 ;

- L’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 29 octobre 2018 ;

- Les conclusions déposées par la partie demanderesse le 23 avril 2019 ;

- Les conclusions déposées par la partie défenderesse le 2 juin 2019 ;

- Les dossiers de pièces déposés par les parties.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 30 septembre 2019 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

## II. FAITS ET OBJET DE LA CAUSE

Par requête déposée au greffe le 12 septembre 2018, la S.P.R.L. P.M. conteste le compte spécial arrêté au 31 janvier 2018 établi à sa charge ainsi que l’amende administrative qui a été appliquée.

Il demande :

\- à titre principal : prononcer la nullité pour défaut de motivation de la notification de compte spécial du 26 mars 2018 ;

\- à titre subsidiaire : dire l’amende disproportionnée et la ramener à zéro ;

\- à titre encore plus subsidiaire, constater qu’elle est dans les conditions d’octroi d’un sursis dans le cadre d’une amende pénale, si un tel sursis était prévu par le législateur ;

\- condamner l’Etat belge à prendre en charge les frais de procédure dont la signification d’une contrainte fiscale avec commandement de payer qu’il a diligentée le 12 juillet 2018 ;

\- condamner le défendeur aux dépens, soit le droit de mise au rôle de 20,00 euros et l’indemnité de procédure de 440,00 euros.

La S.P.R.L. P.M. est identifiée à la T.V.A. depuis le 1er avril 2014.

Suite au non-paiement de la taxe, un compte spécial a été établi pour la période du 30 septembre 2017 au 31 janvier 2018 pour un montant de 10.811,18 euros à titre de T.V.A. et 1.620,00 euros à titre d’amende, à majorer des intérêts.

Par courrier du 11 avril 2018, la S.P.R.L. P.M. a adressé à la Direction de la T.V.A. une requête en remise d’amende. Par décision du 25 juin 2018, cette requête a été rejetée.

## III. DISCUSSION

*1.* *La motivation du compte spécial.*

En application de l’[article 53 § 1er 3° du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), les assujettis doivent :

*2°* *remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique:*

*a)* *le montant des opérations visées par le présent Code qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de son activité économique;*

*b)* *le montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à effectuer;*

*c)* *les données que le Roi juge nécessaires pour satisfaire aux dispositions prises par la Communauté en matière de statistiques et pour assurer le contrôle de l'application de la taxe;*

*3°* *acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue au 2°, la taxe qui est due.*

Un compte courant est tenu en application de l’[article 5 § 1er de l’arrêté royal n° 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-article-0e1c).

L’[article 8 § 1er de l’arrêté royal n° 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-decembre-paiement-taxe-valeur-ajoutee-6f3f#ar24-art8) prévoit la possibilité de distraire du compte courant les opérations antérieures à une date déterminée et de tenir un compte spécial pour la période qui précède cette date lorsque l’assujetti ne respecte pas son obligation de payer la taxe. Le compte courant est alors mis à zéro.

Le compte spécial constitue une opération de recouvrement. La dette T.V.A. existe, indépendamment de l’établissement d’un compte spécial.

En l’espèce, la taxe n’a pas été payée.

Le compte spécial qui a été notifié à la requérante contient un tableau qui reprend toutes les opérations effectuées sur le compte courant de la requérante pendant la période du 30 septembre 2017 au 31 janvier 2018.

Il ressort de ce tableau que le solde T.V.A. correspondant aux déclarations déposées par la requérante n’a fait l’objet que d’un paiement très partiel.

Le même courrier précise, en ce qui concerne l’amende : « Amendes proportionnelles réduite pour défaut de paiement : 1.620,00 € ». Le courrier indique, dès lors, précisément que l’amende est établie en raison du non-paiement de la taxe. Il poursuit en rappelant les règles en vigueur en ce qui concerne le paiement de la T.V.A., l’amende et l’amende réduite ainsi que les dispositions en applications desquelles l’amende est due et calculée.

Dans ces circonstances, le courrier est bien motivé ; il ne s’agit pas d’un simple renvoi aux annexes de l’arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987.

La requérante invoque deux courriers datés du 29 mars 2018, qu’elle estime contradictoire.

Ces courriers concernent les inscriptions au débit de son compte courant et ne concerne pas le compte spécial litigieux. De plus, il s’agit de l’accusé de réception et de la prise en compte de deux paiements effectués par la requérante le 13 février 2018 et le 12 mars 2018 (cf. dossier de la requérante pc. 1-2). Ils sont dès lors sans lien avec le présent litige, qui concerne les sommes dues entre le 30 septembre 2017 et le 31 janvier 2018.

Enfin, il n’a été appliqué, dans le compte spécial, aucune amende pour dépôt tardif, contrairement à ce que suggère la requérante.

Le grief n’est pas fondé.

*2.* *L’amende.*

La requérante estime que l’amende est disproportionnée. A titre plus subsidiaire, elle sollicite un sursis.

2.1. le droit applicable :

Par arrêt du 15 mai 20081, la Cour constitutionnelle a jugé que :

*B.5. Les amendes fiscales prévues à l’*[*article 70 du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) *ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce Code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.*

*B.6.1.* *Il appartient au législateur d’apprécier s’il y a lieu de contraindre l’administration et le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l’intérêt général. Mais s’il estime devoir permettre à l’administration de moduler l’importance de la sanction, rien de ce qui relève de l’appréciation de l’administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge.*

*B.6.2.* *Il s’ensuit que l’*[*article 70 du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) *est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, s’il est interprété en ce sens qu’il n’autorise pas le juge à exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction d’une amende fiscale.*

*Ce contrôle doit permettre au juge de vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l’ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s’imposent à l’administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité.*

*B.6.3.* *Ainsi, lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision prise, en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, le juge doit pouvoir remettre ou réduire l’amende au même titre que le ministre des Finances ou son délégué.*

Dès lors, le juge, saisi d’un recours contre la décision prise, en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, exerce une compétence de pleine juridiction lui permettant de contrôler tout ce qui relève de l’appréciation de l’administration2.

Le juge à qui il est demandé de contrôler la légalité de la décision d’établir une amende administrative est pleinement compétent pour vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte tous les principes que l’administration doit prendre en considération, notamment le principe de proportionnalité. Le juge peut rechercher si l’administration pouvait raisonnablement établir une amende administrative d’une telle importance3.

Toutefois, le juge ne peut pas se limiter à exprimer son jugement subjectif au lieu de vérifier si la sanction est bien prescrite par la loi. Il doit en effet déclarer en quoi il y aurait non- proportionnalité après avoir examiné dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par une sanction et préciser sur quelles bases l'administration aurait dû s'écarter des échelles fixées. Selon l'[article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a), les échelles de réduction des amendes fiscales proportionnelles ne sont cependant pas applicables à l'égard des infractions commises dans l'intention de frauder l'impôt ou de permettre la fraude4.

Enfin, dans son arrêt 157/2008 du 6 novembre 2008, la Cour constitutionnelle a estimé que :

> « *l’*[*article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) *viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende prévue par cette disposition*. ».

*2* *cf. C.C., 15 mai 2008, M.B. 26 juin 2008 p. 33013*

*3* *voy.* [*Cass, 15 octobre 2010*](https://juriel.be/fr/jurisprudence/sanctions-administratives-caractere-repressif-legalite-cassation-bruxelles-2010-10-15-7748)*, www.juridat.be*

*4* *voy.* [*Cass, 15 mars 2012*](https://juriel.be/fr/jurisprudence/revenu-cadastral-materiel-outillage-cassation-bruxelles-2012-03-15-26e8)*, www.fiscalnet.be*

Dans son arrêt 13/2013 du 21 février 2013, dans lequel elle arrive à la même conclusion en ce qui concerne l’[article 70 § 2 du code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), elle a précisé :

> « *B.4.3. Ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi*. ».

Il s’ensuit que les amendes prévues à l’article 70 §1er et à l’[article 70 § 2 du code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) restent applicables s’il n’y a pas lieu d’accorder un sursis au contribuable compte tenu des circonstances de la cause5.

*5* *voy.* [*Cass., 20 juin 2013*](https://juriel.be/fr/jurisprudence/juge-fait-application-article-70-cassation-bruxelles-2013-06-20-8313)*, www.juridat.be*

2.2. en l’espèce :

Selon l’[article 70 § 1er alinéa 1er du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), l’amende pour défaut de paiement de la taxe est fixée à deux fois la taxe éludée.

En l’espèce, l’amende a été réduite à 15 % de la taxe due et arrondie à l’euro inférieur en application de l’arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 article 1er alinéa 1er 1° et de son annexe, tableau G, 1ère section 1, 2, A.

Par décision du 25 juin 2018, madame le Conseiller du Centre PME Liège, Gestion team1, saisie d’un recours en application de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, a refusé d’accorder une remise d’amende.

Il ressort de la décision directoriale que :

\- la déclaration du 4ème trimestre 2014, à déposer pour le 20 janvier 2015, a été déposée le 27 mars 2015 ;

\- un compte spécial a déjà été établi pour la période du 31 décembre 2014 au 31 mars 2015 ;

\- l’amende appliquée suite à l’établissement de ce compte spécial a fait l’objet d’une remise par décision directoriale du 6 juillet 2015 ;

\- de nombreux paiements tardifs sont constatés.

Compte tenu de ces éléments, la sanction qui a été infligée, et qui doit être dissuasive, est proportionnée à la gravité et à la nature de l’infraction commise, et constitue une sanction adaptée et adéquate des faits commis par la société contribuable.

En ce qui concerne le sursis, il y a lieu de tenir compte du fait que la requérante a déjà précédemment bénéficié d’une mesure de clémence pour les mêmes faits puisqu’elle a obtenu la remise de l’amende qui avait établie pour défaut de paiement le 31 mars 2015 et qu’elle a bénéficié de l’amende réduite à 15 % des sommes dues au lieu de 200 %.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder un sursis. La demande n’est pas fondée.

## IV. DEPENS

En application de l’article 1022 du code judiciaire et de l’arrêté royal d’exécution du 26 octobre 2007, l’Etat belge n’étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n’est due.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la demande recevable mais non fondée.

Condamne la partie requérante aux dépens liquidés, dans le chef de l’Etat belge, S.P.F. Finances à zéro euros.

AINSI jugé et signé par ..., Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège, et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 04/11/2019 par ..., précité(e), assisté(e) de ..., greffier,

Signatures

## Textes cités

5

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 8 occurrences

[AR no 24 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-article-0e1c) 3 occurrences

[AR no 24 art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-decembre-paiement-taxe-valeur-ajoutee-6f3f) 3 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 3 occurrences

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 1 occurrence

## Décisions similaires

8

[Compte spécial, Légalité formelle de la notification](https://juriel.be/fr/jurisprudence/compte-special-legalite-formelle-notification-tribunal-namur-2020-04-30-2252) 3 dispositions communes

[Bateau](https://juriel.be/fr/jurisprudence/bateau-cour-appel-bruxelles-2026-05-21-b5bb) 3 dispositions communes

[Procès-verbal, Arbitraire, Motivation, Calcul du chiffre d'affaires](https://juriel.be/fr/jurisprudence/proces-verbal-arbitraire-motivation-calcul-tribunal-louvain-2022-02-18-d398) 3 dispositions communes

[Intérêts, Système d’imputation, Taux d'intérêt](https://juriel.be/fr/jurisprudence/interets-systeme-imputation-taux-interet-cassation-bruxelles-2023-03-24-d52e) 3 dispositions communes

[Compte spécial, Motivation de la contrainte, Intérêts moratoires](https://juriel.be/fr/jurisprudence/compte-special-motivation-contrainte-interets-cour-appel-bruxelles-2024-04-24-d6be) 3 dispositions communes

[Paiement de la taxe, Compte spécial](https://juriel.be/fr/jurisprudence/paiement-taxe-compte-special-mise-cour-appel-anvers-2023-11-21-dc4b) 3 dispositions communes

[Notification de comptes spéciaux, Motivation formelle des actes administratifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/notification-comptes-speciaux-motivation-formelle-tribunal-2025-06-30-f22f) 3 dispositions communes

[Entreprise de vente en gros;facturation;amende](https://juriel.be/fr/jurisprudence/entreprise-vente-gros-facturation-amende-cour-appel-anvers-2005-02-08-1079) 3 dispositions communes
