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title: "Comptabilité probante, Paiement en cash · Tribunal de première instance de Bruxelles, 10 septembre 2020"
description: "Comptabilité probante, Paiement en cash, Livre de caisse, Caisse enregistreuse. Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), 10 septembre 2020."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/comptabilite-probante-paiement-cash-livre-tribunal-bruxelles-2020-09-10-261d"
lang: "fr"
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# Comptabilité probante, Paiement en cash, Livre de caisse

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

10 septembre 2020

Aperçu IA

Le tribunal annule la contrainte TVA et ordonne le dégrèvement partiel des cotisations à l'impôt des sociétés, car un procès-verbal dressé chez un fournisseur ne prouve pas une fraude justifiant la majoration de chiffre d'affaires.

- **Les faits.** La SPRL S.L. conteste la contrainte décernée en matière de TVA ainsi que des cotisations à l'impôt des sociétés établies pour les exercices d'imposition 2015 à 2017. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/comptabilite-probante-paiement-cash-livre-tribunal-bruxelles-2020-09-10-261d#passage-1) L'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la demanderesse sur la base d'un contrôle mené chez un fournisseur de marchandises. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/comptabilite-probante-paiement-cash-livre-tribunal-bruxelles-2020-09-10-261d#passage-2)
- **La règle.** Une comptabilité n'est probante que si ses écritures s'appuient sur des pièces justificatives permettant de contrôler les revenus imposables. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/comptabilite-probante-paiement-cash-livre-tribunal-bruxelles-2020-09-10-261d#passage-3) L'absence d'établissement des fiches et relevés requis dans les délais entraîne l'assujettissement des rémunérations à la cotisation spéciale prévue par l'article 219 du CIR 92. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/comptabilite-probante-paiement-cash-livre-tribunal-bruxelles-2020-09-10-261d#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** Le tribunal retient que la comptabilité n'est pas probante en raison des paiements exclusivement en cash, de l'absence de livre de caisse et de l'absence de caisse enregistreuse agréée. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/comptabilite-probante-paiement-cash-livre-tribunal-bruxelles-2020-09-10-261d#passage-5) L'inscription de montants au compte courant des gérants sans justificatif constitue une attribution de rémunérations devant être taxée à la cotisation spéciale. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/comptabilite-probante-paiement-cash-livre-tribunal-bruxelles-2020-09-10-261d#passage-6) Le tribunal juge qu'un procès-verbal dressé chez un tiers qui ne donne qu'une série de chiffres sans explication ne suffit pas à prouver une fraude ni à majorer le chiffre d'affaires. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/comptabilite-probante-paiement-cash-livre-tribunal-bruxelles-2020-09-10-261d#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal annule la contrainte litigieuse et accorde un dégrèvement partiel. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/comptabilite-probante-paiement-cash-livre-tribunal-bruxelles-2020-09-10-261d#passage-8) Le tribunal condamne le défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de procédure réduite au prorata de son gain. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/comptabilite-probante-paiement-cash-livre-tribunal-bruxelles-2020-09-10-261d#passage-9)

- **Pour lire la décision.** Les montants sont dans le texte de la décision.

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

mixte

## Texte

212 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 10.09.2020

WF 701-15-18/062671

\[Jugement mixte\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Comptabilité probante – Paiement en cash – Livre de caisse – Caisse enregistreuse – Chiffre d’affaires – Majoration – Audit informatique – Cellule Régionale d’Audit Informatique – Bons de commande – Factures – Fraude – Rapport d’analyse.*

## Dispositions légales

Code de la TVA, articles 53, §1er, 53octies, §1er, 64.

## Résumé

1\. Les faits de la cause

Les affaires TVA et impôt des sociétés sont jointes pour connexité. La discussion commune porte sur le caractère probant de la comptabilité et la majoration du chiffre d’affaires. La discussion spécifique à l’impôt des sociétés porte sur les avances faites par l’inscription au crédit du compte-courant.

La demanderesse est enregistrée à la TVA pour une activité de restauration (snacks). L’Administration constate que la comptabilité n’est pas probante : toutes les transactions sont effectuées en cash et ni les tickets de caisse, ni les souches TVA ne sont délivrés.

Le chiffre d’affaires a été majoré pour les années 2015 et 2016 sur base des données récoltées par la Cellule Régionale d’Audit Informatique. Celle-ci a constaté qu’un système de fraude fiscale a été mis en place par un des fournisseurs de la demanderesse. Les données prélevées sur le serveur dudit fournisseur ont permis de déterminer que certaines livraisons de marchandises ont été effectuées sans facturation ; des produits commandés sont purement effacés de la base de données ou certains bons de livraison ne sont pas facturés.

2\. Synthèse du jugement

Quant à la comptabilité, celle-ci ne répond pas aux critères d’une comptabilité probante. La demanderesse n’acceptait que des paiements en cash sans tenir de livre de caisse ou disposer d’une caisse enregistreuse agréée. Les journaux de recettes ne s’appuyaient sur aucun élément concret, aucun ticket récapitulatif journalier (ticket Z) n’était réalisé.

Quant à la majoration du chiffre d’affaires, le raisonnement de l’Administration repose sur une fraude, à savoir une différence « organisée » entre des bons de commande et des factures afin de générer « du noir » dont la preuve résulterait d’un constat établi par un fonctionnaire de la cellule d’audit informatique, consigné dans un procès-verbal.

Le procès-verbal produit ne prouve rien. Il est question d’un contrôle au sein du fournisseur et il y a bien en annexe des listings d’opérations passées avec la demanderesse avec, pour certaines, des corrections de montants. Cependant, ces listings et chiffres ne suffisent pas à attester, à eux seuls, d’une fraude dans le chef de la demanderesse. Ces différences de montants pourraient résulter du fait que le fournisseur n’aurait pas fourni l’entièreté des marchandises commandées.

Il est question d’un rapport d’analyse dans l’avis de rectification en matière ISOC et dans le procès-verbal de taxation en matière TVA mais ce rapport, à supposer son existence, n’a pas été joint.

L’on ne peut fonder une majoration de chiffre d’affaires et une intention frauduleuse sur un simple procès-verbal établi dans le chef d’un tiers qui ne donne qu’une série de chiffres sans la moindre explication. En outre, les différences « factures/bons de commandes » ne représentent que 10% des factures établies par le fournisseur qui, selon la demanderesse, ne serait qu’un fournisseur secondaire. L’on pourrait s’interroger sur l’intérêt qu’aurait la demanderesse de frauder pour des sommes aussi minimes par rapport à son chiffre d’affaires total.

Il y a lieu de dégrever les cotisations litigieuses dans la mesure de l’ajout à tort d’un bénéfice imposable en impôt des sociétés et d’annuler la contrainte TVA.

## Remarque

Le tribunal de première instance précise l’importance de l’administration de la preuve lorsque la taxation repose sur des éléments ressortant de la comptabilité de tiers et l’importance d’un descriptif précis de l’analyse effectuée dans le cadre d’un e-audit informatique.

L’Administration ne peut se contenter de fournir une série de données chiffrées ressortant de la Cellule Régionale d’Audit Informatique (CRAI) consignées dans un procès-verbal de constatations. Le rapport d’analyse manque à la taxation.

Le SPF Finances a acquiescé au jugement.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles**

Jugement définitif et contradictoire du 10 septembre 2020

Rôle : 18/7659/A et 18/7849/A)

EN CAUSE DE:

La **SPRL S.L**., dont le siège social est établi à ..., immatriculé à la TVA sous le numéro BE 0895....68, inscrite à la BCE sous le même numéro; Demanderesse, Représentée par Me ..., avocat dont le cabinet est établi à ...,

**CONTRE:**

**L'ÉTAT BELGE**, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du receveur du Team Recouvrement des personnes morales de Bruxelles 11 et du conseiller général du Team Recouvrement Expertise 1, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, boîtes 3404 et 3113, Défendeur, Comparaissant en personne, à l'intervention de Mme X, attachée, et Mme Y, attachée, (kmo.bru1.expertise1.pme@minfin.fed.be},

En cette cause, tenue en délibéré le 12 juin 2020, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment

• les requêtes contradictoires, et leurs annexes, déposées au greffe du tribunal le 13 décembre 2018 (TVA) et le 20 décembre 2018 (ISOC);

• les conclusions déposées par la demanderesse le 30 septembre 2019 (ISOC) ;

• les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 17 avril 2010 (TVA) et le 24 avril 2020 (ISOC);

Entendu les parties ou leur conseil en leurs dires et moyens à l'audience publique du 12 juin 2020;

Il y a lieu de joindre les causes inscrites au rôle général sous les numéros 18/7659/A et 18/7849/A, en raison de leur connexité. En effet, ces causes concernent la même problématique, mue entre les mêmes parties. Il apparaît dès lors que les causes précitées sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si elles étaient jugées séparément.

## I. Objet et recevabilité

1.-

La demande (volet TVA - dossier 18/7659/A) est dirigée contre la contrainte CTRI n°500/.../...47, décernée le 13 novembre 2018 par Mme A, receveur a.i. du Team recouvrement Personnes Morales Bruxelles 11, visée et rendue exécutoire le 14 novembre 2018, par Mr B, conseiller général, pour les montants suivants

TVA due: 5.175,43 €

Amendes: 10.350,86 €

Intérêts : 909,92 €

2.-

La demande (volet ISOC- dossier 18/7849/A) est dirigée contre une décision du 3 septembre 2015, par laquelle le conseiller - directeur régional de l'ISI de Bruxelles a partiellement rejeté la réclamation que la demanderesse a formée contre les cotisations, à l'impôt des sociétés, mises à sa charge, pour les exercices d'imposition :

\- 2015, sous l'article de rôle n°874.429.955;

\- 2016, sous l'article de rôle n°880.000.711 et 881.600.620;

\- 2017, sous l'article de rôle n°881.213.986.

3.-

La demanderesse sollicite du tribunal de

\- En matière TVA

(( ...

Mettre à néant la contrainte mieux avant qualifiée, querellée pour violation des formes prescrites à peine de nullité et/ou absence de tout fondement et d'interdire, pour autant que de besoin, de procéder à l'exécution de celui-ci;

Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure de 1.320 € »;

\- En matière de contributions directes

(( ...

Prononcer le dégrèvement complet en faveur du requérant des EX 2015 à 2017/REV 2014 à 2016 avant mieux qualifiés;

A titre infiniment subsidiaire, annuler à tout Je moins les accroissements;

Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure de 2.400 € ».

Le défendeur conclut à ce que la demande n'est pas fondée.

4.-

La demande, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, sera déclarée recevable.

## Ill. Faits

### Quant à l'impôt des sociétés

5.-

La demanderesse est enregistrée à la TVA pour une activité de restauration. Elle exploite deux snacks de type pitta, l'un à Uccle et l'autre à Jette (et même brièvement un troisième snack à Zaventem).

6.-

L'administration a initié un premier contrôle, en matière d'impôts des sociétés, portant sur les exercices d'imposition 2015 et 2016, qui s'est soldé par deux avis de rectification du 30 juin 2017.

L'avis de rectification du 30 juin 2017, relatif à l'exercice d'imposition 2015, imposait à titre de cotisation distincte la somme de 33.764,98 € correspondant à, d'une part, des fournisseurs payés via le compte courant gérant (par inscription au crédit de ce dernier) pour un montant de 4.264,98 € et, d'autre part, des sommes versées en cash dans la caisse de la demanderesse pour un total de 29.500 € et inscrite au crédit du compte courant gérant sans qu'aucune justification ne vienne étayer cette opération.

La motivation de la rectification était la suivante :

> *« L'examen de l'historique du compte 416300 « compte courant gérant » montre que des comptes fournisseurs ont été payés en créditant le compte courant du gérant:*
>
> *Soit un montant total de 4.264,98 € a été inscrit au crédit du compte courant du gérant. Aucun document n'est présenté à l'agent taxateur permettant de vérifier la réalité de la dette de la société envers son gérant. Dans ces circonstances, en application de l'article 32, alinéa 1, 1 ° et alinéa 2, 1° CIR 92, les inscriptions au crédit du compte courant sont des attributions imposables, les sommes ayant été allouées au dirigeant d'entreprise.*
>
> *Par application des articles 57, 2° et 219 C/R 92, la société ayant négligé d'établir une fiche individuelle et un relevé récapitulatif, ce montant est taxable au taux distinct de 100%, sauf si Je bénéficiaire de ces revenus accepte qu'ils soient déclarés auprès du service Impôt des Personnes Physiques compétent.*
>
> *L'argument avancé par le comptable à savoir que dans ce type d'activité tout se paie en cash ne prouve pas que ces fonds aient été utilisés pour payer les dettes de la société : aucun virement bancaire du compte privé du gérant vers le compte de la société ou autre document n'est présenté. (...).*
>
> *L'examen de l'historique du compte 416300 « compte courant gérant» montre que des avances en cash ont été comptabilisées en créditant Je compte courant du gérant.*
>
> *Les apports ont été comptabilisés de la manière suivante*
>
> *Dans un premier temps, ces montants ont été débités du compte 57 caisse dans un compte 416300 « compte courant gérant ».*
>
> *Ifs ont ensuite été remboursés via la caisse.*
>
> *En fin d'année, il s'agit donc d'un montant de 29.500 € qui est inscrit au crédit du compte courant du dirigeant d'entreprise.*
>
> *Selon les explications du comptable, la société ne peut apporter de preuve. Les gérants ne tenaient pas de caisse et ils percevaient Jeurs émoluments en cash. If s'agit d'un jeu d'écriture. De plus, aucune information concernant les personnes ayant fait ces apports ne peut nous être fournie vu qu'il n'existe qu'un seul compte courant pour les 4 gérants et qu'aucune indication sur l'identité de la personne n'a été indiquée dans la comptabilité.*
>
> *De nouveau, l'inscription au crédit du compte courant du gérant sans pièces justificatives est, en vertu de l'article 32, alinéa 1, 1° et alinéa 2, 1 ° CIR 92 une attribution à ce dernier. Par application des articles 57, 2° et 219 CIR 92, l'absence de fiche individuelle ou de relevé récapitulatif rend ce montant taxable au taux distinct de 100% ».*

En outre, les pertes déjà réduites en vertu d'un précédent accord, étaient rejetées en vertu du caractère non probant de la comptabilité (absence de livre de caisse dans les différents établissements alors que les rentrées se faisaient exclusivement en cash et les sorties principalement aussi). Par ailleurs, des accroissements de 10 % correspondant à une première infraction sans intention d'éluder l'impôt avaient été notifiés.

L'avis de rectification du 30 juin 2017, relatif à l'exercice d'imposition 2016, imposait en cotisation distincte la somme de 39.170,83 € (33.764,98 € après imputation de la perte de 1.746,89 €) correspondant à, d'une part, des fournisseurs payés via le compte courant gérant (pour un total de 29.339 €} et, d'autre part, à des sommes versées en cash dans la caisse de la demanderesse pour un total de 9.831,83 € et inscrites au crédit du compte courant gérant sans qu'aucune pièce justificative ne vienne étayer cette opération. La motivation de cet avis est identique à celle de l'avis précédent.

7.-

Le 27 juillet 2017, la demanderesse a répondu aux avis de rectification du 30 juin 2017 en affirmant que les factures soldées par le crédit du compte courant étaient réelles et payées en cash. L'opération diverse litigieuse aurait permis de solder tous ces paiements en liquide.

Quant aux inscriptions de liquide au crédit du compte courant, elle expliquait que« les gérants percevaient leurs émoluments en cash. Pour les dépôts, il n'existe qu'un seul compte-courant gérant pour les quatre gérants car ils ne trouvaient pas nécessaire de faire un compte-courant par gérant. Les gérants sont frères et s'estimaient solidaires du compte-courant».

8.-

Le 7 décembre 2012, une notification de la décision de taxation a été envoyée à la demanderesse. En substance, l'administration a fait droit aux arguments de la demanderesse concernant le paiement des fournisseurs via le crédit en compte courant gérant mais a maintenu sa position quant aux sommes placées en caisse et inscrites au crédit du compte courant gérant sans justificatif, qualifiées de rémunérations taxables.

9.-

L'administration a poursuivi avec un second contrôle, provenant de la découverte dans le chef d'un fournisseur de la demanderesse (Lam International) de bons de commande non facturés à cette dernière, laissant penser à des achats en noir dans le chef de la demanderesse. Les factures concernées portaient sur les revenus 2015 (exercice d'imposition 2016) et 2016 (exercice d'imposition 2017).

Ce second contrôle s'est soldé par deux avis de rectification du 28 février 2018.

L'avis de rectification du 28 février 2018, relatif à l'exercice d'imposition 2016, imposait à titre de cotisation distincte la somme de 11.774,54 € correspondant à des achats non déclarés. Cet avis était motivé comme suit :

> *« ...des investigations menées par le Centre National de Recherches, Cellule régionale d'audit informatique (...) chez le fournisseur BIM FOOD (Lam International Sprl) et dont le procès­ verbal de prélèvement a été établi le 10 mars 2017 par les agents France Jean-Louis (... )et dont le rapport d'analyse a été établi le 27 juillet 2017, par l'agent France Jean-Louis, Attaché, ont entraîné la constatation suivante*
>
> *Le total des bons de commande établis par la société Lam International Sprl s'élève à 52.308,02€ sur l'année 2015 pour la société S.L. Sprl.*
>
> *Le total des factures éditées par la société Lam International Sprl s'élève à 47.637,62 € sur l'année 2015 pour la société S.L. Sprl.*
>
> *La différence, à savoir 4.670,40 € constitue donc des achats non déclarés.*
>
> *Ces derniers sont taxés à la marge bénéficiaire déclarée qui s'établit à 2,91 pour l'année 2015. Le montant de 4.670,40x2,91 = 13.590,86 € constitue donc un chiffre d'affaires non déclaré. Conformément aux articles 24, 4° et 183 du CIR 92, une majoration du chiffre d'affaires de 13.590,86 € HTVA doit donc être imposée en 2016.*
>
> *Il y a également lieu d'y ajouter la TVA, soit {13.590,86 €x 21% = 2.854,08 €}. (...)*
>
> *Il y a bien évidemment lieu de retrancher les achats en cause, ce qui entraine un montant taxable à la cotisation spéciale de 16.444,94 -4.670,40 = 11.774,54 €.*
>
> *En effet, conformément aux dispositions de l'article 219 CIR 92, les bénéfices qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société sont soumis à la cotisation distincte de 100% ».*

Les accroissements notifiés s'élevaient à 50% au motif que« un système de fraude mis en place entre le fournisseur BIM FOOD et la société S.L. Sprl a permis de ne pas déclarer tous les achats effectués au cours de l'année».

L'avis de rectification du 28 février 2018, relatif à l'exercice d'imposition 2017, portait à la fois sur la problématique de rémunérations de dirigeants d'entreprise non justifiées par un relevé 325.20, à concurrence de 67.090 € et des achats non déclarés à concurrence de 9.666,91 €. La motivation de la taxation des rémunérations non-justifiées et des achats non justifiés était identique à celle des avis précédents.

10.-

La demanderesse n'a jamais répondu aux avis de rectification datés du 28 février 2018.

11.-

Les cotisations litigieuses ont été enrôlées le 20 décembre pour l'exercice 2015, le 11 janvier 2018, sous l'article 880.000.711 et le 9 mai 2018, sous l'article 881.600.620 pour l'exercice

2016 et le 23 avril 2018, pour l'exercice 2017.

### Quant à la TVA

12.-

Le 20 novembre 2017, l'administration a constaté que toutes les transactions étaient effectuées en cash et que la demanderesse ne délivrait ni tickets de caisse ni souches TVA.

13.-

Un relevé de régularisation, portant sur les années 2015 et 2016, a été établi le 26 février 2018 pour les infractions suivantes :

(( ...

*OPERATIONS A LA SORTIE*

*Infractions aux articles* [*53, § 1er, al. 1er, 2° et 3°*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) *et* [*53octies, § 1er, al. 1er*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies) *du Code TVA et à l'*[*article 18 de l'arrêté royal n°1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74)*, du 29 décembre 1992, relatif au chiffre d'affaires déclaré.*

*\[...\]*

*2.* *Constatations*

*Au cours de nos travaux de vérification des comptes de l'assujetti le 05 février 2018 et suite à notre visite du siège social de l'assujetti en date du 21 novembre 2017 ainsi que suite au passage de la Cellule Régionale d'Audit Informatique en date du 6 décembre 2017, nous avons effectué les constatations suivantes*

*•* *La quasi-totalité des payements vers les fournisseurs sont effectués en liquide et les seuls moyens de payement acceptés dans les deux établissements sont le cash, aucun livre de caisse n'est pourtant tenu.*

*•* *La société dispose de trois établissements (restaurant de type pitta) qui ne possèdent pas de caisse enregistreuse agréée. Les journaux de recettes ne s'appuient sur aucun élément concret. Aucun ticket récapitulatif détaillé des recettes (tickets Z journaliers) n'est effectué et aucune pièce justificative pouvant justifier les chiffres repris dans les journaux ne nous a été présentée.*

*•* *Les recettes des ventes à emporter soumises au taux de TVA de 6% ne sont justifiées par aucun document.*

*•* *Au cours de la période contrôlée, l'assujetti n'a délivré ni les souches TVA prévues par l'article 22, §1er, 2e de /'AR 1, ni les tickets de caisse prévus par l'article 21 bis de /'AR 1.*

*•* *La société a fourni des inventaires mais celui de /1année 2016 est incomplet (absence d1indication quant à la période, on doit donc supposer qu1i/ s1agit de /1inventaire de / 1année 2016}.*

*•* *De nombreuses factures d 1achats de marchandises ne sont pas suffisamment détaillées et ne permettent pas d1identifier clairement les produits achetés.*

*Exemples chez quelques fournisseurs : \[...\]*

*•* *En ce qui concerne les achats de marchandises, aucune note d 1envoi, bon de commande ni bon de livraison n1est conservé par /1assujetti.*

*Nous insistons particulièrement sur le fait que tout au long de nos travaux de vérification, nous avons demandé à disposer d 1éléments concrets et chiffrables qui justifient les recettes déclarées.*

*À aucun moment, /1assujetti ne nous a fourni ces éléments.*

*Au vu de ces différentes constatations, la comptabilité de /1assujetti ne pouvant être vérifiée correctement, elle ne présente pas un caractère probant.*

*L’Administration fiscale a reconstitué votre chiffre d1affaires sur base des éléments constatés par Monsieur Jean-Louis-France, Attaché, \[...\] consignés dans un Procès-verbal établi en date du 10/03/2017 à charge de la SPRL Lam international {TVA BE 0544.609.468}, fournisseur de la SPRL S.L..*

*JI ressort de ce contrôle qu1un système de fraude fiscale a été mis en place par la SPRL Lam International et ses clients. L’analyse des données prélevées sur le serveur de la SPRL Lam International a permis de déterminer que la SPRL Lam International effectue certaines livraisons de marchandises à ses clients sans que celles-ci ne fassent l'objet d1une facturation. Au moment de la facturation, un certain nombre de produits commandés sont purement et simplement effacés de la base de données ou certains bons de livraison ne sont pas facturés. Ces effacements n 1affectent en rien les montants initialement repris à /1entête des notes d1envoi, ce qui a permis de dégager les montants éludés par la SPRL Lam International et ses clients.*

*Au vu du système de fraude fiscale mis en place entre la SPRL Lam International et la SPRL S.L. décrit ci-dessus et au vu du caractère non probant de la comptabilité présentée par /1assujetti, il est clair que tes infractions reprises ci-dessous ont clairement été commises avec l'intention d'éluder la taxe.*

*3.* *Calcul de la TVA due \[...\]*

*Montant des achats éludés par la SPRL S.L.:*

*-* *4,670,04 euros pour /1année 2015,*

*-* *3.709,77 euros pour /1année 2016.*

*Calcul de la marge réalisée par la SPRL S.L. sur base des comptes annuels internes transmis en annexe des déclarations à l'impôt des sociétés des exercices d'imposition 2016 et 2017\[...\]*

*En vertu de l'*[*article 64 §3 du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64)*, lorsqu'une des personnes visées aux paragraphes 1er ou 2 de l'article 64 effectue des opérations relatives à des biens ou à des services soumis à des taux différents, ces opérations sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, se rapporter pour le tout aux biens ou aux services qui sont imposables au taux le plus élevé.*

*Le calcul du chiffre d'affaires non déclaré*

*•* *En 2015: 4,670,04 x 2,91 = 13.589,82 euros.*

*•* *En 2016: 3.709,77 x 2,98 = 11.055,11 euros.*

*Calcul de la TVA due:*

*•* *En 2015: 13,589,82 euros x 21% = 2.853,88 euros,*

*•* *En 2016: 11,055,11 euros x 21% = 2.321,57 euros, Total de la TVA due: 5.175.43 euros.\[...\]»*

14.-

Le 13 avril 2018, le conseil de la demanderesse s'est opposé au relevé de régularisation au motif que:

*<< Selon vos constatations,*

*Une partie importante des paiements aux fournisseurs est effectuée en liquide, ce qui ne pose légalement aucun problème dès lors que le montant est inférieur à 3000 E; Aucune caisse enregistreuse agréée ne se retrouve dans les 3 établissements, ce qui n'a rien d'étonnant puisque ma cliente n'est pas visée par celles-ci;*

*Mais la vente de pittas et frites n'entraine pas ce type d'obligations; depuis le contrôle, le client est équipé lorsqu'il en a discuté avec vos services. li faut toutefois noter que l'amende pour absence de souche avait été payée en son temps ET qu'en vertu du principe « Non bis in idem », ils ne peuvent être doublement sanctionnés pour un même type d'infractions.*

*Certaines factures de fournisseurs seraient peu détaillées: ces éventuels manquements doivent être notifiés aux personnes concernées et non aux récipiendaires des factures laconiques;*

*Seule la date de l'inventaire {2016} manquait mais celui-ci est pour le surplus complet Le relevé semble mettre en exergue une fraude dans le chef de la SPRL LAM INTERNATIONAL qui est un fournisseur de la requérante, et qui livrerait certaines marchandises sans facturation. La requérante ignore ce qu'il en est de LAM mais n'est pas concernée par cette problématique: il appartient à l'administration de ne pas englober l'ensemble des clients dans une analyse généraliste.*

*Il ne s'agissait pas, en outre, de son principal fournisseur: en général, mon client travaille avec BOSTEELS mais pour des dépannages et certains produits moins chers, il lui arrivait de faire appel à LAM ... ».*

15.-

Le 29 mai 2018, l'administration fiscale a fait valoir, en réponse

*(( ...*

*Les payements effectués en liquide pour des montants inférieurs à 3.000,00 euros ne posent en effet aucun problème légal. Par contre, aucun livre de caisse n'est tenu par l'assujettie, rendant ainsi impossible tout contrôle des flux de trésorerie. Il en résulte que l'assujettie ne dispose d'aucune preuve de payement des fournisseurs.*

*\[...\]*

*Mr Saerens fait ici allusion à la mesure de tolérance prévue dans la circulaire n°6 du*

*27/04/1999, en vertu de laquelle les assujettis concernés pouvaient délivrer un ticket de caisse d'une caisse autorisée en remplacement de la note ou du reçu au sens de l'*[*article 22, de l'arrêté royal n°1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art22)*. Cette tolérance a été supprimée pour tous les assujettis (à l'exception de ceux qui font du lavage automobile) par l'introduction du système de caisse enregistreuse. Ifs doivent délivrer soit des tickets de caisse d'un système de caisse enregistreuse, soit des notes ou reçus au sens de l'*[*article 22, de l'arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art22)*.*

*L'absence de délivrance de notes ou reçus pour les fournitures de repas et de boissons a donc été constatée dans le procès-verbal rédigé et transmis par courrier normal au siège social de l'assujettie en date du 26 février 2018. Le principe « Non bis in idem » ne trouve ici aucune raison de s'appliquer puisqu'aucune autre amende du même type n'a été infligée à l'assujettie lors de ce contrôle.*

*\[...\]*

*Le fait que l'assujettie ne dispose pas factures d'achats de marchandises suffisamment*

*détaillées vient se rajouter au fait que l'assujettie ne dispose pas de preuve de payement pour celles-ci. A nouveau, ce fait renforce le caractère non probant de la comptabilité présentée par l'assujettie.*

*\[...\]*

*Le chiffre d'affaires reconstitué par l'Administration se base sur des éléments constatés par*

*Monsieur\[...\] consignés dans un Procès-verbal établi en date du 10/03/2017 à charge de la SPRL Lam International (TVA BE 0544,609.488}, fournisseur de la SPRL S.L.. »*

16.-

Vu l'absence d'accord entre les parties concernant la régularisation, un procès-verbal a été rédigé et un ordre de recouvrement (CTRI 500....47) a été encodé pour les montants correspondants. C'est la contrainte litigieuse.

## IV. Discussion

### Quant au caractère probant de la comptabilité

17.-

Une comptabilité est probante lorsqu'elle constitue un ensemble cohérent dont les écritures sont appuyées par des pièces justificatives, permettant de contrôler l'exactitude du montant des revenus imposables.

Or, en l'espèce, la comptabilité ne répondait pas aux critères d'une comptabilité probante en raison, notamment, de ce que la demanderesse n'acceptait que des paiements en cash sans cependant tenir de livre de caisse ou disposer d'une caisse enregistreuse agréée, de ce que les journaux de recettes ne s'appuyaient sur aucun élément concret, de ce qu'aucun ticket récapitulatif détaillé des recettes (tickets Z journaliers) n'était réalisé et de ce qu'aucune pièce justificative pouvant justifier les chiffres repris dans les journaux n'était présentée.

### Quant aux avances faites par l'inscription au crédit du compte courant

18.-

L'administration a relevé que des sommes, sans origine connue, alimentaient la caisse de la demanderesse et que leur contrepartie était inscrite au crédit du compte courant gérants. Elles étaient remises ensuite en cash aux gérants. Selon les explications de la demanderesse, les gérants injectaient eux-mêmes des sommes en cash qui leur étaient restituées par la suite.

Cependant, la demanderesse ne rapporte aucune preuve de ces prétendus « prêts » des gérants.

19.-

Si la thèse du remboursement de prêts ne peut être, en l'état, retenue, il reste à qualifier l'inscription des sommes litigieuses au compte courant des gérants.

Conformément à l'article 32 Cir92, « *les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique... qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou desfonctions analogues;(...) Elles comprennent notamment: les tantièmesjetons de présence, émoluments et toutes autres sommesfixes ou variables allouées par des sociétés, autres que des dividendes ou des remboursements de frais propres à la société* ... ».

Cette définition très large de la rémunération de dirigeant d'entreprise fonde le principe d'attraction, selon lequel tous les revenus attribués par une société à une personne physique, qui exerce en son sein des fonctions dirigeantes, doivent être traités fiscalement comme des rémunérations de dirigeant d'entreprise, non seulement en raison de l'exercice de son mandat social mais aussi en rémunération de toute autre activité professionnelle quelconque au sein de l'entreprise.

Par ailleurs, en matière fiscale, « l'attribution » d'une rémunération correspond à la « mise à la disposition » de cette rémunération, sans qu'un paiement effectif ait lieu en espèces, entre les mains du bénéficiaire. Cette mise à la disposition doit être réelle et effective, de sorte que le bénéficiaire doit pouvoir encaisser lesdits revenus immédiatement (Cass. 28 février 1974, Pas. 1, 676; Anvers 16 mars 1992, Cour. Fisc. 1992, p. 297, note X). A cet égard, le commentaire administratif signale en ce qui concerne l'article 273 Cir92, relatif à la débition du précompte professionnel que « ... pour qu'il y ait attribution au sens fiscal du terme, il faut que le bénéficiaire puisse disposer effectivement des revenus; en d'autres termes, les revenus doivent être susceptibles d'encaissement immédiat». Autrement dit, outre le paiement ou la mise à disposition, une simple écriture comptable peut parfaitement suffire à rendre imposable une rétribution dans le chef d'un bénéficiaire.

En l'occurrence, l'inscription des montants litigieux sur le compte-courant des gérants vaut rémunérations pour lesquelles des fiches et relevés récapitulatifs visés à l'article 57 Cir92 auraient dû être établis.

Dans la mesure où aucun relevé 325 et fiche 281 n'a été établi dans les délais, ces rémunérations doivent être soumises, dans le chef de la demanderesse, à la cotisation spéciale prévue à l'article 219 Cir92.

20.-

Par ailleurs, il ne peut être question de taxer ces montants dans le chef des bénéficiaires puisque les quatre gérants de la société ont décidé de n'avoir qu'un seul compte courant et qu'il est dès lors impossible d'identifier sans équivoque le ou les bénéficiaires des sommes litigieuses.

### Quant à la majoration du chiffre d'affaire

21.-

La majoration du chiffre d'affaire est fondée sur des données récoltées par le service de recherche e-audit, qui aurait constaté, dans le chef d'un des fournisseurs de la demanderesse, (Lam International), que le montant des bons de commandes établis au nom de la demanderesse était supérieur au montant des factures établies.

Ainsi, pour l'année 2015, les bons de commande s'élèvent à 52.308,02 €, alors que les factures s'élèvent à 47.637,62 €, soit une différence de 4.670,40 €. De même pour l'année 2016, les bons de commande s'élèvent à 39.472,52 € alors que les factures s'élèvent à 35.762,75 €, soit une différence de 3.709,77 €.

L'administration a multiplié les différences dégagées par la marge bénéficiaire, puis appliqué la TVA, pour obtenir un chiffre d'affaires éludé, auquel elle a soustrait le montant des achats afin de fixer le bénéfice taxable qui n'aurait pas été déclaré.

22.-

Tout le raisonnement de l'administration repose sur une fraude (une différence « organisée » entre des bons de commande et des factures, afin de générer « du noir »), dont la preuve résulterait d'un constat établi par le sieur Jean-Louis France, attaché, dans un procès-verbal du 10 mars 2017.

Or, ce procès-verbal, produit en pièce 11 du dossier TVA, ne prouve rien. Il est bien question d'un contrôle au sein de la société Lam International et il y a bien, en annexe, des listings d'opérations passées avec la demanderesse, avec pour certaines des corrections de montants (dont on peut supposer qu'il s1agirait de la différence entre les factures et les bons de commandes établis au nom de la demanderesse).

Cependant, ces listings et ces chiffres ne suffisent pas à attester, à eux seuls, d1une fraude dans le chef de la demanderesse. Ces différences de montants pourraient résulter du fait que, parfois, le fournisseur n'aurait pas fourni l'entièreté des marchandises commandées.

Il est question dans les avis de rectification du 28 février 2018, outre le procès-verbal du 10 mars 2017, d1un rapport d'analyse du 27 juillet 2017, mais ce rapport, à supposer son existence, n1a été joint ni au dossier ISOC ni au dossier TVA.

L'on ne peut fonder une majoration de chiffre d'affaires et une intention frauduleuse sur un simple procès-verbal établi dans le chef d'un tiers, tel celui du 10 mars 2017, qui ne donne qu'une série de chiffres sans la moindre explication.

En outre, il convient de relever que les différences « factures/bons de commandes » ne représentent que +/- 10 % des factures établies par Lam International, qui, selon les affirmations de la demanderesse, non contestées par le défendeur, ne serait qu'un fournisseur secondaire. L'on peut raisonnablement s1interroger sur l1intérêt qu1aurait la demanderesse de frauder pour des sommes aussi minimes par rapport à son chiffre d1affaires total.

22.-

Il y a dès lors lieu de dégrever les cotisations litigieuses, dans la mesure où l'administration a ajouté, à tort1 un bénéfice imposable de 11.774,54 € pour l'année 2016 (exercice d'imposition 2016) et de 9,666191 € pour l'année 2016 (exercice d'imposition 2017)1 et dans la mesure ou les accroissements doivent être réduits à 10 %.

Par ailleurs, il y a lieu d'annuler la contrainte 500/.../...47.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Ordonne la jonction des causes reprises sous les numéros de rôle 18/7659/A et 18/7849/A; Déclare la demande recevable, et partiellement fondée;

Ordonne l'annulation de la contrainte 500/.../...747;

Ordonne le dégrèvement partiel des cotisations litigieuses, dans la mesure uniquement où les sommes de 11.774,54 € pour l'année 2015 (exercice d' imposition 2016) et de 9.666,91 € pour l'année 2016 (exercice d'imposition 2017) ne doivent pas être soumises à l'impôt et où les accroissements doivent être réduits à 10 % ;

Confirme les cotisations litigieuses pour le surplus;

Condamne le défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de procédure réduite au prorata de son gain par rapport à l'enjeu total du litige, ainsi que les contributions de deux fois 20,00 €;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 10 septembre 2020,

Où étaient présents et siégeaient : Mr J.-M. Dwelshauvers, juge unique, Mme N. Caullet, greffier délégué,

Signatures

## Textes cités

5

[AR no 1 art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 2 occurrences

[AR no 1 art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 53octies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies) 1 occurrence

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 1 occurrence

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8

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