---
title: "Code wallon de l&#x27;aménagement du territoire, Usage auquel · Cour de cassation de Belgique, 19 septembre 2002, C.01.0302.F"
description: "Code wallon de l'aménagement du territoire, Usage auquel, Terrain à bâtir. Cour de cassation de Belgique, 19 septembre 2002, C.01.0302.F."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/code-wallon-amenagement-territoire-usage-cassation-bruxelles-2002-09-19-2267"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/openbare-orde-waals-wetboek-ruimtelijke-cassatie-brussel-2002-09-19-cc4e"
---

# Code wallon de l'aménagement du territoire, Usage auquel

**Juridiction**

Cour de cassation

**Numéro de rôle**

C.01.0302.F

**Date**

19 septembre 2002

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

83 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 19.09.2002 (C.01.0302.F)

*Code wallon de l'aménagement du territoire - Usage auquel - Terrain à bâtir*

## Législation

Artt. 10,34, alinéa 1er, 167 et 170, Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine

Artt. 25, 26 et 70, alinéa 1er, CWATUP coordonné par le décret wallon du 27 novembre 1997

Art. 149, Constitution.

## Synthèse

Au sens de l'article 34, alinéa 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984, la destination normale d'un terrain à bâtir s'apprécie par référence à trois critères, à savoir que le terrain doit être apte à recevoir des constructions, être riverain d'une voirie suffisamment équipée et être voisin d'autres terrains à bâtir ou de bâtiments.

Est nul l'acquiescement à une décision fondée sur une disposition légale d'ordre public.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour de Cassation

**dd. 19.09.2002**

**(C.01.0302.F)**

REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre ayant l'Aménagement du territoire, le Patrimoine et le Transport dans ses attributions, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue des Brigades d'Irlande, 1, demanderesse en cassation, représentée par Maître L.S., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à ..., où il est fait élection de domicile,

contre

1\. R. H., 2. U. C., en leur qualité d'héritiers de R.U., défendeurs en cassation, représentés par Maître P.V.O, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à ..., où il est fait élection de domicile.

### La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Mons.

### La procédure devant la Cour

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.

L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.

### Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

*Disposition légales violées*

\- articles 10,34, spécialement alinéa 1er, 167 et 170 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984 (ci-après CWATUP 1984) ;

\- en tant que de besoin, articles 25, 26 et 70, spécialement alinéa 1er, du CWATUP coordonné par le décret wallon du 27 novembre 1997 (ci-après CWATUP 1997) ;

\- article 149 de la Constitution.

*Décisions et motifs critiqués*

Après avoir constaté, à propos du terrain sis à Péronnes-lez-Binche " qu'est seule discutée par (la demanderesse) la question de savoir (s'il) était, à la veille de l'entrée en vigueur du plan de secteur, affecté ou normalement destiné à la bâtisse comme (l'époux et auteur des défendeurs) le prétend, la réunion des autres conditions d'application de l'article 34 du CWATUP n'étant pas contestée hormis celle de la preuve du montant du dommage allégué ", l'arrêt attaqué décide que ce terrain, classé en zone agricole par le plan de secteur La Louvière-Soignies, approuvé par l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 était, à la veille de l'entrée en vigueur dudit plan de secteur, normalement destiné à la bâtisse, dit dès lors fondée, dans son principe, la demande d'indemnisation de l'époux et auteur des défendeurs portant sur ce terrain et étend à celui-ci la mission confiée par le premier juge aux experts D. et L., aux motifs :

> " qu'il n'est pas contesté que l'acte d'acquisition du terrain de Péronnes-lez-Binche, passé alors qu'il n'était pas imposé au notaire de faire état d'un certificat d'urbanisme, qualifiait ce terrain de 'parcelle de terrain à bâtir' et que cette qualification n'a pas été contestée par l'administration lors de l'enregistrement de l'acte de vente ;
>
> qu'en outre, les baux à ferme successifs dont ce terrain a fait l'objet font tous mention de ce qu'il constitue un terrain à bâtir ;
>
> que (la demanderesse) ne nie pas que le terrain concerné est riverain d'une voie de communication suffisamment équipée, qu'il est matériellement apte à recevoir des constructions et qu'il est contigu à une zone d'habitat au plan de secteur ;
>
> qu'il faut certes qu'une zone se termine à un endroit et qu'y commence une autre zone ;
>
> que c'est précisément le rôle du plan de secteur d'établir de telles frontières ;
>
> qu'il n'empêche qu'en l'occurrence, cette frontière n'est pas justifiée par des caractéristiques objectives qui différencieraient la parcelle litigieuse de la parcelle voisine classée en zone d'habitat, et qu'elle apparaît dès lors artificielle ;
>
> que le fait que le terrain (de l'époux et auteur des défendeurs) a, jusqu'à la date du plan de secteur, toujours été utilisé à des fins agricoles n'exclut pas qu'il était normalement destiné à recevoir des constructions, dans un avenir plus ou moins proche ;
>
> qu'il ne serait conforme ni à la loi, ni à l'intérêt général ou particulier d'attendre du propriétaire d'un terrain à bâtir qu'il laisse celui-ci en friche jusqu'à ce que son intention de construire puisse se concrétiser ;
>
> que dès lors (la demanderesse) n'est pas fondée à opposer à l'ensemble des éléments de fait énoncés ci-avant la considération que l'inscription du terrain (de l'époux et auteur des défendeurs) en zone agricole n'est que la concrétisation d'une situation de fait existant depuis toujours ".

*Griefs*

*1. Première branche*

Selon l'article 34, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984 (ci-après CWATUP 1984), devenu 70 du CWATUP coordonné par le décret wallon du 27 novembre 1997, il y a lieu à indemnité lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien immobilier est affecté ou normalement destiné au jour précédant l'entrée en vigueur dudit plan.

L'affectation existante au sens de cette disposition est soit de fait, lorsqu'elle découle d'une situation de fait, telle l'existence sur ledit bien d'une construction, d'une exploitation agricole ou d'une entreprise agricole, soit de droit, lorsqu'elle découle des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir vis-à-vis de l'autorité publique en ce qui concerne l'usage du bien, tel qu'un permis de bâtir ou de lotir non périmé.

Un terrain ne peut par ailleurs être considéré comme ayant une destination de terrain à bâtir que s'il est apte à recevoir des constructions, riverain d'une voirie suffisamment équipée et voisin d'autres terrains à bâtir ; un terrain repris en zone d'habitat par le plan de secteur (articles 10, 167 et 170 du CWATUP 1984 et 25 et 26 du CWATUP 1997) ne sera pas automatiquement un terrain à bâtir ; en effet il ne le sera que s'il répond aux trois conditions précitées.

D'une part, l'arrêt qui constate que le terrain litigieux " a toujours été utilisé à des fins agricoles " exclut ainsi que ce terrain avait au jour précédant l'entrée en vigueur du plan de secteur une affectation de fait de terrain à bâtir.

D'autre part, de la seule constatation que la parcelle litigieuse avait été qualifiée dans l'acte d'acquisition et dans les baux à ferme successifs de " parcelle de terrain à bâtir " sans que cette qualification ait été contestée par l'administration " lors de l'enregistrement de l'acte de vente ", il ne peut davantage se déduire que le terrain litigieux bénéficiait d'une affectation de " droit " au sens de l'article 34 précité à défaut pour l'arrêt de constater que cette qualification aurait trouvé son origine dans une décision réglementaire ou individuelle de la demanderesse elle-même.

Enfin, si l'arrêt constate que le terrain concerné " est riverain d'une voie de communication suffisamment équipée et qu'il est matériellement apte à recevoir des constructions ", il ne se déduit en revanche pas du seul fait constaté par l'arrêt de la contiguïté du terrain litigieux à une "zone d'habitat au plan de secteur " que ce terrain était destiné à la bâtisse à défaut pour l'arrêt d'avoir également constaté que la ou les parcelles voisines du terrain litigieux, et situées en zone d'habitat, étaient effectivement, outre leur situation, bâtissables.

Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pu légalement, sur la base des constatations qu'il énonce et reproduites au moyen, décider que le terrain litigieux était à la veille de l'entrée en vigueur du plan de secteur, affecté ou normalement destiné à la bâtisse et partant que l'action en indemnisation introduite par l'époux et auteur des défendeurs contre la demanderesse sur la base de l'article 34 du CWATUP 1984 était fondée dans son principe pour le terrain sis à Péronnes-lez-Binche (violation des articles 10, 34, spécialement alinéa 1er, 167 et 170 du CWATUP 1984 et, en tant que de besoin, des articles 25, 26 et 70, spécialement alinéa 1er, du CWATUP 1997).

*2. Seconde branche*

En ses conclusions additionnelles d'appel, la demanderesse avait fait valoir

> " qu'une des conditions requises pour qu'il y ait lieu à indemnisation conformément à l'article 34 du CWATUP est que la moins-value doit résulter de la suppression par le plan d'aménagement de l'affectation existante ou de l'usage auquel le bien était normalement destiné ;
>
> que s'il est vrai que les deux contrats de bail à ferme conclus les 20 juin 1959 et 28 mars 1987 précisent que le terrain donné en location était un terrain à bâtir, il n'en reste pas moins vrai que l'usage auquel était destiné ce bien était agricole ;
>
> que, comme il est très justement indiqué dans le jugement dont appel, la qualité du bien dépend de sa situation de fait au moment de l'entrée en vigueur du plan ;
>
> que déjà lorsque le bien a été acheté par (le défendeur) en date du 19 mars 1964, le terrain était affecté à l'agriculture, un bail à ferme ayant été passé entre le précédent propriétaire et un fermier par acte du 20 juin 1959 ;
>
> que par convention du 28 mars 1987, (le défendeur) a consenti un bail à ferme sur ledit terrain ;
>
> qu'au moment de l'entrée en vigueur du plan de secteur de La Louvière-Soignies approuvé par arrêté de l'exécutif régional du 9 juillet 1987, le terrain était encore affecté à l'agriculture ;
>
> que le terrain n'a jamais reçu de constructions ;
>
> qu'en outre, le terrain litigieux est contigu à d'autres parcelles voisines toutes affectées à l'agriculture ;
>
> que ce terrain a été inscrit en zone agricole au plan de secteur de La Louvière-Soignies en consécration d'une situation de fait existant depuis toujours ".

L'arrêt attaqué qui décide dès lors que le terrain de l'époux et auteur des défendeurs était bâtissable parce qu'il était notamment contigu à une zone d'habitat sans répondre au moyen des conclusions de la demanderesse soutenant que les parcelles voisines audit terrain étaient " toutes affectées à l'agriculture ", ne motive pas régulièrement sa décision (violation de l'article 149 de la Constitution).

### La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs et déduite de ce que la demanderesse a tacitement acquiescé à l'arrêt par tous les actes précis et concordants qu'elle a accomplis postérieurement à cet arrêt :

Attendu que les dispositions du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984 dont l'arrêt fait application sont d'ordre public ; que, dès lors, les parties auraient-elles acquiescé à l'arrêt, leur acquiescement serait nul ;

Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

*Sur le moyen :*

*Quant à la première branche :*

Attendu qu'en vertu de l'article 34, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984, il y a lieu à indemnité lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien immobilier est affecté ou normalement destiné au jour précédant l'entrée en vigueur dudit plan ;

Attendu que l'affectation d'un immeuble est de fait ou de droit ;

Que, en ce qui concerne l'affectation de fait de Péronnes-lez-Binche, l'arrêt constate que celui-ci a toujours été utilisé à des fins agricoles, et, en ce qui concerne l'affectation de droit, l'arrêt énonce que l'acte d'acquisition du terrain qualifiait celui-ci de " parcelle de terrain à bâtir " et que " cette qualification n'a pas été contestée par l'administration lors de l'enregistrement de l'acte de vente " ; que cette absence de contestation ne détermine cependant pas l'affectation de droit dudit terrain, l'arrêt ne constatant pas que cette qualification trouverait son origine dans une décision réglementaire ou individuelle prise par une autorité publique ;

Attendu que, par ailleurs, la destination normale d'un terrain à bâtir s'apprécie par référence à trois critères, à savoir que le terrain doit être apte à recevoir des constructions, être riverain d'une voirie suffisamment équipée et être voisin d'autres terrains à bâtir ou de bâtiments ;

Que l'arrêt énonce que " (la demanderesse) ne nie pas que le terrain concerné est riverain d'une voie de communication suffisamment équipée, qu'il est matériellement apte à recevoir des constructions et qu'il est contigu à une zone d'habitat au plan de secteur " ;

Qu'il ne se déduit toutefois pas nécessairement du fait que le terrain litigieux est contigu à une zone d'habitat au plan de secteur que ce terrain est voisin d'un ou de plusieurs terrains à bâtir ou de bâtiments ; qu'en effet, suivant l'[article 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) du code précité, une zone d'habitat ne comprend pas que de tels immeubles ;

Que l'arrêt, qui omet de vérifier si le terrain litigieux est voisin d'un ou de plusieurs terrains à bâtir ou de bâtiments, ne justifie pas légalement sa décision ;

Que le moyen, en cette branche, est fondé ;

*Sur les autres griefs :*

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ;

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LA COUR**

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit " fondée dans son principe la demande portant sur le terrain sis à Péronnes-lez-Binche, à front de la rue Léopold III, cadastré section C n° 442 A pour une contenance de 52 ares 50 centiares ", qu'il " étend à ce second terrain la mission confiée par le premier juge aux experts D. et L." et qu'il statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section ...

Signatures

## Textes cités

1

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Belgique

2

Cour de cassation F.14.0070.N 07.04.2016

#### [Acquiescement, Renonciation à l’exercice des voies de recours](https://juriel.be/fr/jurisprudence/acquiescement-renonciation-exercice-voies-recours-cassation-bruxelles-2016-04-07-e269)

Cour de cassation F.09.0122.N 14.01.2011

#### [Droit judiciaire, Acquiescement à une décision judiciaire](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-judiciaire-acquiescement-exercice-voie-cassation-bruxelles-2011-01-14-1353)

## Décisions similaires

8

[Location, Location d’un moyen de transport](https://juriel.be/fr/jurisprudence/location-moyen-transport-localisation-prestation-cour-appel-bruxelles-2021-05-19-0215) 1 dispositions communes

[Services de restauration et de catering](https://juriel.be/fr/jurisprudence/services-restauration-catering-restaurant-entreprise-tribunal-anvers-2022-12-05-0910) 1 dispositions communes

[Livraison de biens, Base imposable, Contrepartie](https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-biens-base-imposable-contrepartie-cour-appel-liege-2025-02-19-23ce) 1 dispositions communes

[Action, Montant imposable, Valeur normale, Valeur subjective, base d'imposition](https://juriel.be/fr/jurisprudence/action-montant-imposable-valeur-normale-cour-appel-anvers-2025-09-16-25d9) 1 dispositions communes

[Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse, Non détention](https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-namur-2020-12-10-2dfc) 1 dispositions communes

[Echange, Contrepartie, Base imposable, Valeur normale, échange, base d'imposition](https://juriel.be/fr/jurisprudence/echange-contrepartie-base-imposable-valeur-cour-appel-gand-2023-10-24-34d7) 1 dispositions communes

[Livraison intracommunautaire, exonération](https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-intracommunautaire-exoneration-cassation-bruxelles-2025-12-36bc) 1 dispositions communes

[Chiffre d'affaires non déclaré, Consultation du dossier judiciaire](https://juriel.be/fr/jurisprudence/chiffre-affaires-non-declare-consultation-tribunal-gand-2024-03-13-4c82) 1 dispositions communes
