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title: "Chiffre d’affaires, Fraude · Tribunal de première instance, 9 septembre 2020"
description: "Le tribunal belge annule le supplément de TVA de 2010 et une partie de 2011 non corroborés par des feuilles de route."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/chiffre-affaires-fraude-horeca-livraison-tribunal-2020-09-cf0e"
lang: "fr"
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# Chiffre d’affaires, Fraude, Horeca, Livraison en noir, Expert judiciaire

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Date**

9 septembre 2020

Aperçu IA

Le tribunal annule partiellement la contrainte fiscale et ramène la taxe due à 20.565,67 EUR, faute d'éléments probants pour l'année 2010 et pour trois bordereaux de l'année 2011.

- **Les faits.** L'administration décerne à la S.P.R.L. P. une contrainte d'un montant de 169.487,64 EUR à la suite d'un procès-verbal dressé le 18 décembre 2017. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/chiffre-affaires-fraude-horeca-livraison-tribunal-2020-09-cf0e#passage-1) La taxation porte sur un montant total de 47.397,00 EUR de TVA éludée au titre des années 2010 et 2011 sur des marchandises livrées sans facturation. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/chiffre-affaires-fraude-horeca-livraison-tribunal-2020-09-cf0e#passage-2)
- **La règle.** L'administration peut établir les infractions par tous moyens de droit commun, et ses procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire pour les constatations matérielles. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/chiffre-affaires-fraude-horeca-livraison-tribunal-2020-09-cf0e#passage-3) La preuve de l'impôt suit le droit commun et autorise l'usage des présomptions prévues par les articles 1349 et 1353 du Code civil. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/chiffre-affaires-fraude-horeca-livraison-tribunal-2020-09-cf0e#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** Pour l'année 2010, en l'absence de tout document indépendant du travail de l'expert judiciaire, la méthode de taxation repose sur des faits invérifiables. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/chiffre-affaires-fraude-horeca-livraison-tribunal-2020-09-cf0e#passage-5) Pour l'année 2011, la production des feuilles de route permet d'établir par présomptions la réalité des achats non facturés, à l'exception de trois bordereaux. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/chiffre-affaires-fraude-horeca-livraison-tribunal-2020-09-cf0e#passage-6) La taxe ne peut être maintenue sur ces trois bordereaux de 2011 non corroborés, car la demanderesse n'est pas en mesure de s'en défendre. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/chiffre-affaires-fraude-horeca-livraison-tribunal-2020-09-cf0e#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal annule la contrainte pour l'année 2010 et pour la part non corroborée de 2011, et fixe la TVA due à 20.565,67 EUR. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/chiffre-affaires-fraude-horeca-livraison-tribunal-2020-09-cf0e#passage-8) Le tribunal compense les dépens. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/chiffre-affaires-fraude-horeca-livraison-tribunal-2020-09-cf0e#passage-9)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** Le tribunal n'examine pas le moyen relatif à l'illégalité de l'amende qui n'a pas été maintenu dans les dernières conclusions. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/chiffre-affaires-fraude-horeca-livraison-tribunal-2020-09-cf0e#passage-10)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

231 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance du Luxembourg, Division Marche-en-Famenne du 09.09.2020

WF 706-15-18/034824

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Chiffre d’affaires – Fraude – Horeca – Livraison en noir – Expert judiciaire – Données informatiques – Bordereau – Feuille de route – Rapport d’expertise – Droit de la défense*

## Dispositions légales

Articles [59, §1 et 93 quaterdecies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) du Code de la TVA

Articles 1349 et 1353 du Code civil

## Résumé

## Les faits de la cause

La demanderesse exploite une discothèque. Le litige concerne l’opposition à contrainte relative à un contrôle TVA qui s’inscrit dans le cadre de la découverte d’un système de gestion de livraisons sans factures dans le secteur de l’Horeca à charge notamment de fournisseurs de la demanderesse, lors d’une procédure pénale antérieure.

Le procès-verbal concerne les années 2010 et 2011 et fait état :

\- de ce que, conformément à l’[article 93quaterdecies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quaterdecies), le procureur du Roi de Liège a autorisé l’Administration à prendre connaissance du dossier judiciaire à charge de deux fournisseurs concernés et à utiliser les pièces à des fins fiscales ;

\- et de ce que l’Administration générale des douanes et accises a transmis des rapports informatiques qui contenaient l’analyse des divers logiciels et fichiers utilisés par ces deux fournisseurs. Cette analyse a permis de déceler le système de gestion de non-facturation des marchandises livrées aux clients et de déterminer le total des bordereaux non facturés par ces sociétés à leurs clients respectifs pour les années 2008 à 2011.

La régularisation TVA est basée sur les procès-verbaux d’audition réalisés en cours d’instruction judiciaire, les documents comptables saisis lors de perquisitions ou archivés des deux sociétés incriminées, et enfin sur les rapports comptables et informatiques rédigés par l’expert judiciaire désigné et contenus dans l’enquête en matière de douanes et accises.

S’agissant des données informatiques émanant du dossier judiciaire, le procès-verbal fait état de ce que sont repris en annexe du rapport informatique, les fichiers qui reprennent la totalité des données récupérées et traitées par l’expert informatique. Ces données sont relatives à l’ensemble des clients et reprennent les données des factures, des bordereaux, des paiements et des notes de crédit. Le client (la demanderesse) se retrouvait à plusieurs reprises dans le fichier « Fusion distillerie.xlsx ».

Le SPF Finances a procédé au reclassement des bordereaux par article et quantités en vue de valoriser le chiffre d’affaires non déclaré. Le procès-verbal reprend sous forme de tableaux, les historiques des paiements reçus de la part de la demanderesse pour acquittement, respectivement des factures et des bordereaux. En vis-à-vis de ces informations extraites des fichiers informatisés des paiements, le taxateur reprend les informations collectées dans les livres de caisse, les feuilles de route et les décomptes clients.

Tous ces éléments regroupés permettraient, selon le taxateur, de démontrer d’une part, que la demanderesse recevait des marchandises reprises sur des factures et des marchandises reprises sur des bordereaux et d’autre part, que celle-ci effectuerait le paiement des factures par chèque et des bordereaux en liquide. Une amende égale au double de la TVA due a été retenue.

## Synthèse du jugement

1\. Quant au principe général du droit relatif au respect des droits de la défense

La demanderesse estime que l’intégralité des pièces sur lesquelles s’est basée l’Administration ne lui a pas été transmise. Elle souhaite la production des données brutes utilisées par l’expert pour réaliser les fichiers « fusion » qu’elle admet avoir pu consulter.

Le Tribunal n’aperçoit pas en quoi la production des données brutes, qui ne sont pas en possession de l’Administration, pourrait avoir la moindre utilité dans le cadre de ce dossier. Ces données brutes ne sont pas, par définition, utilisables telles quelles et doivent faire l’objet d’un traitement, ce que l’expert mandaté a pu effectuer et qui a donné lieu aux fichiers « fusion » ainsi qu’à leurs correctifs. Ces fichiers constituent une des pièces de l’Administration, produites sous forme de CD-ROM. Les tableaux et annexes ne permettent de consulter que les données relatives à la demanderesse.

Le Tribunal estime que le droit de la demanderesse de se défendre n’est pas entravé. La méthodologie suivie par l’Administration est très clairement et précisément expliquée dans l’avis de rectification et le procès-verbal. Dans ces circonstances, la demanderesse est parfaitement en mesure d’exercer ses droits à la défense et d’effectuer toutes les vérifications qu’elle estime nécessaire. Il n’y a pas lieu d’ordonner la production de pièces nouvelles.

2\. Quant au caractère arbitraire des régularisations litigieuses

Le procès-verbal en matière de TVA jouit d’une force probante particulière mais celle-ci ne s’étend qu’aux constatations matérielles effectuées personnellement et effectivement par l’agent verbalisateur. Elle ne s’étend pas aux déductions et raisonnements qui en découlent. En matière fiscale, les règles de la charge de la preuve ne dérogent pas au droit commun : chaque partie se doit d’établir les faits qui conditionnent le droit qu’elle revendique. Elle peut user de présomptions conformément aux articles 1349 et 1353 du Code civil. En principe, l’Administration a la charge de la preuve.

L’utilisation de présomptions de l’homme au titre de moyen de preuve en matière fiscale suppose l’existence d’un fait ou de faits connu(s) qui, par un raisonnement logique, permet(tent) de conclure à l’existence d’un fait inconnu, in casu, l’existence de bénéfices dissimulés. La Cour de cassation a considéré que si l'Administration estime un fait prouvé, fut-ce au moyen d'une preuve par présomptions, ce fait acquiert le caractère d'un fait connu sur lequel une nouvelle preuve par présomptions peut être constituée. Il n'existe dès lors aucune base juridique pour interdire l'Administration de la preuve par accumulation de présomptions.

Rien n’empêche l’Administration fiscale de puiser dans des pièces issues d’une procédure pénale antérieure, même étrangère au contribuable, comme, en l’espèce, un rapport d’expertise, mais celles-ci ne sont pas suffisantes à elles seules pour disposer d’une valeur probante.

Le Tribunal ne peut se fonder sur les éléments informatiques récupérés par l’expert judiciaire pour considérer comme acquises les données sauvées (en tout ou en partie) et exploitées par ce dernier dans un premier stade et par le taxateur dans la seconde phase, celle de la taxation. Rien ne permet de prendre pour argent comptant les éléments que l’expert a pu découvrir concernant les clients des sociétés ayant mis au point le système de fraude.

Néanmoins, l’Administration ne s’est pas contentée de s’approprier la méthode et le travail de l’expert judiciaire sans vérification, et produit 21 feuilles de route reprenant 28 bordereaux sur les 33 établis (dont deux négatifs) pour l’année 2011 et 25 factures sur les 30 émises en 2011. Ainsi, pour chacune des feuilles de route, l’examen respectif des autres pièces disponibles vient objectiver les livraisons en noir pour un total de marchandises non facturées (bordereaux, factures, reprise vidanges).

Pour l’année 2011, l’Administration apporte la preuve par présomption de l’homme d’une importante partie du chiffre d’affaires éludé. La majoration du chiffre d’affaire est maintenue pour les bordereaux repris sur les feuilles de route. La quantité de boissons, ainsi que leur nature, achetée en noir repose, dès lors, sur des faits connus et le taxateur a valablement établi le bénéfice éludé dans le respect du prescrit des articles 1349 et 1353 du Code civil, tenant compte du tarif appliqué par la demanderesse. Selon le Tribunal, pour les bordereaux restants, la demanderesse se retrouve dans l’impossibilité de se défendre puisqu’elle ne dispose pas des éléments, les bordereaux de livraison, la preuve de la livraison des marchandises y reprises par le fournisseur, qu’elle devrait pouvoir examiner, interpréter et réfuter. Le moyen tiré de l’arbitraire n’est que très partiellement fondé, exclusivement pour trois bordereaux non repris dans les feuilles route.

Pour l’année 2010, vu l’absence d’un quelconque (autre) document n’émanant pas directement du travail de l’expert judiciaire, la méthode de taxation manque de transparence, de possibilité de contrôle et de vérification et revient à se fonder sur des faits invérifiables pour établir un fait inconnu, les livraisons sans facturation de marchandises et en conséquence, le montant des recettes non déclarées. Si le redevable n’a pas été partie à l’action judiciaire et n’a donc pu en vérifier la régularité, les droits de la défense exigent que toute la documentation nécessaire lui soit fournie à cet égard. Vu l’absence totale de feuilles de route, la contrainte doit être annulée pour la totalité du supplément de TVA.

## Commentaire

La demanderesse a interjeté appel de ce jugement.

La fraude par procédés informatiques

Il conviendra d’insister sur le fait que, s’agissant d’une fraude à grande échelle réalisée par des procédés informatiques, les preuves matérielles ne se présentent pas, sauf de façon anecdotique, sous un format papier. Le TPI a semblé attacher beaucoup trop d’importance aux documents sous format papier et a semblé plus « frileux » concernant les données purement informatiques. Or, la fraude a été réalisée, non pas au départ de documents papiers, mais au travers de manipulations informatiques complexes des ventes aux clients. Il est donc logique que la reconstitution par l’Administration se base sur l’analyse de logiciels, de données informatisées, et de serveur caché. La suspicion qui semble peser sur les expertises comptables et informatiques est d’autant moins fondée que l’Administration dans son propre travail se base sur les données brutes (les fichiers « XLS ») avant analyse de l’expert lui-même pour faire ses vérifications préalables.

Les documents papiers qui ont été retrouvés concernant les livraisons clients (bordereaux, feuilles de route), quand ils n’avaient pas été détruits, et factures dans la comptabilité du fournisseur, corroboraient entièrement les données comptables informatiques.

Pour l’Administration, l’ensemble de ces bordereaux et feuilles de route perquisitionnés constituent des éléments permettant de démontrer la réalité des livraisons en noir et la valeur probante des données informatiques ; elle s’appuie ensuite sur les données digitales pour déterminer la hauteur des livraisons en noir.

Quant à l’autorité de chose jugée du pénal sur le civil

Le TPI estime que s’il n’est pas interdit d’utiliser des pièces issues d’une procédure pénale antérieure, l’existence de rapports d’expertise judiciaire et de la décision d’un juge pénal n’implique aucun renversement de la charge de la preuve, qui incombe normalement toujours à l’Administration puisque le jugement pénal est rendu hors de la présence de la requérante qui n’a pu y faire valoir ses moyens de défense.

L’Etat belge, au contraire, estime que la décision rendue dans le volet pénal conserve son autorité de la chose jugée quant aux éléments sur lesquels porte cette autorité, tant que le tiers-client n’a pas apporté la preuve contraire. A tout le moins, les éléments tirés du jugement ou de l’arrêt rendu en matière répressive contre les fournisseurs et les consorts poursuivis, restent opposables aux tiers-clients jusqu’à preuve du contraire.

L'autorité erga omnes de la chose jugée sur l'action publique s'attache à tout ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, concernant l'existence des faits imputés au(x) prévenu(s), quelle qu'en soit la qualification juridique, et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision.

La Cour de cassation a réaffirmé à diverses reprises sa position selon laquelle l’autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d’un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n’était pas partie à l’instance pénale ou dans la mesure où elle n’a pu librement y faire valoir ses intérêts.

C'est à la partie au civil qui soit n'était pas partie au procès pénal soit, bien que présente, a été légalement empêchée d'y défendre ses intérêts, de tenter de contester des éléments du jugement rendu au pénal.

En tout état de cause, chaque client des sociétés concernées est fondé à contester les régularisations portées à son encontre, dans la mesure où, n’étant pas partie à l’instance pénale et n’ayant pas pu librement y faire valoir ses intérêts, il n’a pas pu ni contester ni acquiescer les éléments déduits du dossier pénal initial.

Par ailleurs, à supposer qu’il s’agisse d’une autorité relative de chose jugée en ce qui concerne les tiers, on notera que même une autorité « relative » n’est pas pour autant une autorité « inopposable » au tiers. Il s’agit de la simple application des principes généraux de la relativité de la chose jugée qui implique que si celle-ci ne vaut en règle pas à l’égard des tiers, le jugement est néanmoins « opposable » aux tiers, sous réserve de la preuve contraire. En d’autres termes, ce qui a été décidé se présente à l’égard des tiers sous la forme d’une présomption légale réfragable ou iuris tantum.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Le tribunal de première instance du Luxembourg, division MARCHE-EN-FAMENNE, 12ème CHAMBRE FISCALE à juge unique,**

a rendu le jugement suivant :

JUGEMENT du 9 SEPTEMBRE 2020

Rôle : 18/531/A

En cause de :

**La S.P.R.L. P.**, dont le siège social est établi à ..., identifiée à la T.V.A. sous le numéro 0425.249.483, demanderesse, ayant pour conseil Maître ..., avocat à ...,

**Contre :**

**L’ETAT BELGE**, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général du Centre PME Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7, défendeur, représenté par A, attaché

Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment :

- la requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal de première instance de Namur, division Namur le 31 juillet 2018 ;

- le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal de première instance de Namur, division Namur, se déclarant incompétent et renvoyant la cause devant le tribunal de céans ;

- la fixation de l’affaire à l’audience d’introduction du 10 avril 2019 sur pied des articles 569, 32° et 1385undecies du Code judiciaire et le renvoi au rôle décidé à cette audience ;

- les pièces relatives à la mise en état de la cause sur pied de l’article 747, § 2, du Code judiciaire, régulièrement notifiées aux parties ;

- les dernières conclusions et dossiers de pièces des parties ;

\- les articles 1 et 2 de l’arrêté royal n°2 du 9 avril 2020 - modifié par l’arrêté royal du 28 avril 2020 - concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux.

Toutes les parties ayant remis des conclusions et aucune des parties ne s’étant opposée à ce que la cause soit prise en délibéré sur la base des conclusions et pièces communiquées, sans plaidoiries, l’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 10 juin 2020.

## I. Faits et antécédents de la cause

Le litige concerne l’opposition à la contrainte T.V.A. n°500/1901/82216 décernée à Marche-en-Famenne le 19 décembre 2017 par Madame Y, conseiller recouvrement – receveur et visée et rendue exécutoire par Monsieur Z, conseiller, le même jour.

Cette contrainte a été décernée à l’encontre de la S.P.R.L. P. pour la somme de 169.487,64 EUR en vertu du procès-verbal établi le 18 décembre 2017 par Monsieur B, expert fiscal-adjoint de l’administration générale de la fiscalité, attaché au centre PME de Namur, contrôle 3.

En l’espèce, le procès-verbal fait état de ce que, conformément à l’[article 93quaterdecies du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quaterdecies), le procureur du Roi de Liège a autorisé, par un courrier du 27 janvier 2015, l’administration à prendre connaissance du dossier judiciaire (n° de notices LI.78.DA.10310/AA ECO), notamment à charge de la S.A. DISTILLERIE S•••••••• et de la S.P.R.L. LE COMPTOIR DU PEKET et à utiliser les pièces à des fins fiscales.

Il fait également état de ce que par lettre du 18 mars 2015, l’administration générale des douanes et accises – Inspection de recherches Liège-Luxembourg a transmis à l’administration générale de l’inspection spéciale des impôts, dans le cadre des articles 210, § 3 et 320 de la loi générale sur les douanes et accises, des rapports informatiques concernant une fraude en matière d’accises et que dans le cadre de cette enquête, concernant les S.A. DISTILLERIE S•••••••• et S.P.R.L. LE COMPTOIR DU PEKET, un système de gestion des livraisons en noir dans le secteur de l’horeca avait été découvert et des listings « clients » avec les ventes « en noir » avaient été confectionnés. Les rapports informatiques transmis contenaient l’analyse des divers logiciels et fichiers utilisés par les S.A. DISTILLERIE S•••••••• et S.P.R.L. LE COMPTOIR DU PEKET. Cette analyse a permis de :

\- Déceler le système de gestion de non-facturation des marchandises livrées aux clients ;

\- De déterminer le total des bordereaux non facturés par ces sociétés à leurs clients respectifs pour les années 2008 à 2011.

La régularisation T.V.A. est basée sur :

\- Les procès-verbaux d’audition réalisés au cours de l’instruction du dossier judiciaire ;

\- Les rapports comptables rédigés par l’expert judiciaire désigné en cette affaire ;

\- Les documents comptables saisis lors de perquisitions réalisées en cours d’instruction au siège des deux sociétés incriminées ;

\- Les rapports informatiques rédigés par ce même expert judiciaire et contenus dans l’enquête en matière de Douanes et accises ;

\- Les documents comptables archivés auprès du curateur de ces deux mêmes sociétés actuellement faillies.

S’agissant des données informatiques émanant du dossier judiciaire, le procès-verbal fait état de ce que sont repris en annexe du rapport informatique n°2, les fichiers

« Fusion distillerie.xlsx » et « Fusion comptoir.xlsx » et que ces fichiers reprennent la totalité des données récupérées et traitées par l’expert informatique L. désigné dans le cadre de l’instruction judiciaire, sur les différents serveurs des S.A. DISTILLERIE S•••••••• et S.P.R.L. LE COMPTOIR DU PEKET. Ces données concernent l’ensemble des clients de ces sociétés et sont réparties sous divers tableaux reprenant notamment :

\- Les entêtes des factures ;

\- Les détails des factures ;

\- Les entêtes des bordereaux ;

\- Les détails des paiements de factures et bordereaux ;

\- Les détails des notes de crédit.

Le procès-verbal mentionne qu’après analyse de ces données, il a été constaté que le client S.P.R.L. P. « Le Trebuchet » portant le n° de client C2607 se retrouvait à plusieurs reprises dans le fichier MS-EXCEL « Fusion distillerie.xlsx » pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Ces informations ont été isolées par client et traitées comme suit :

Analyse des factures et bordereaux de la S.A. DISTILLERIE S•••••••• et paiements 7 tableaux ont été créés :

1\. Récap année : total par année des bordereaux non facturés et des factures.

Cet onglet reprend le numéro et le nom du client, le total hors T.V.A. des factures et des bordereaux pour chacune des années 2010 et 2011 et pour les deux années cumulées.

2\. Détail bordereaux 2010 : détail des articles par bordereau non facturé pour 2010. Cet onglet reprend pour chaque bordereau non facturé, le numéro de client, le numéro et la date du bordereau, les données suivantes pour chaque type de produit repris sur le bordereau : numéro de stock, quantité livrée, prix d’achat unitaire, taux de T.V.A., dénomination, total hors T.V.A. et T.V.A. comprise des achats et total T.V.A. comprise des achats repris sur le bordereau.

3\. Détail bordereaux 2011 : détail des articles par bordereau non facturé pour 2011. Cet onglet reprend pour chaque bordereau non facturé, le numéro de client, le numéro et la date du bordereau, les données suivantes pour chaque type de produit repris sur le bordereau : numéro de stock, quantité livrée, prix d’achat unitaire, taux de T.V.A, dénomination, total hors T.V.A. et T.V.A. comprise des achats et total T.V.A. comprise des achats repris sur le bordereau.

4\. Reconstitution CA bd 2010 : reclassement des bordereaux par article et quantités pour 2010 en vue de valoriser le chiffre d’affaires non déclaré en 2010.

Cet onglet reprend pour chaque type d’articles, le numéro et la date des bordereaux, le numéro de stock, la quantité achetée, le prix d’achat unitaire, le taux de T.V.A. et la dénomination, le nombre de verres par bouteille, le total des verres consommés, le prix de vente T.V.A. comprise, le total des ventes reconstituées T.V.A. comprise, la T.V.A. due.

5\. Reconstitution CA bd 2011 : reclassement des bordereaux par article et quantités pour 2011 en vue de valoriser le chiffre d’affaires non déclaré en 2011.

Cet onglet reprend pour chaque type d’articles, le numéro et la date des bordereaux, le numéro de stock, la quantité achetée par bordereau et pour le total de l’article concerné, le prix d’achat unitaire, le taux de T.V.A. et la dénomination, le nombre de verres par bouteille, le total des verres consommés, le prix de vente T.V.A. comprise, le total des ventes reconstituées T.V.A. comprise, la T.V.A. due.

6\. Comparaison achats facturés/bordereaux non facturés : mise en évidence de la similitude des achats.

Cet onglet reprend les données de chaque facture, suivies des données des bordereaux correspondants (données grisées).

Sur base de ce tableau, on peut constater que :

On retrouve sur les bordereaux les mêmes marchandises reprises que sur les factures mais dans des quantités plus élevées.

7\. Tableau reprenant l’historique des paiements reçus de la part de la demanderesse à la S.P.R.L. COMPTOIR DU PEKET pour acquittement desdites factures et bordereaux.

Le procès-verbal indique encore reprendre sous forme de tableaux les historiques des paiements reçus de la part de la demanderesse à la S.P.R.L. COMPTOIR DU PEKET pour acquittement, respectivement des factures et des bordereaux. En vis-à-vis de ces informations extraites des fichiers informatisés des paiements, le taxateur reprend les informations collectées dans les documents précédemment décrits, soit les livres de caisse, les feuilles de route et les décomptes clients.

Selon le taxateur, cette confrontation permettrait de vérifier que tous les éléments retrouvés dans les documents comptables et de gestion de la S.P.R.L. COMPTOIR DU PEKET concorderaient pour démontrer que :

\- La demanderesse recevait, lors de la livraison de ce fournisseur, des marchandises reprises sur des factures et des marchandises reprises sur des bordereaux ainsi non facturées ;

\- La demanderesse faisait la distinction entre ces deux types de marchandises en effectuant le paiement des factures par chèque et les bordereaux en liquide.

Tous ces éléments regroupés et analysés ensemble permettraient de confirmer également la véracité de ces documents comptables et de gestion ainsi que l’existence de ces bordereaux, livraisons de marchandises et enfin de leur acquittement par la demanderesse.

La T.V.A. éludée pour les années 2010 et 2011 est respectivement de 21.604,83 EUR et de 25.792,17 EUR, soit un total de 47.397,00 EUR par rapport au chiffre d’affaires réalisé sur la revente des marchandises livrées en noir par la S.P.R.L. COMPTOIR DU PEKET.

Une amende égale au double de la T.V.A. éludée est également retenue sur pied de l’[article 70, §1erbis du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), soit une amende de 94.794,00 EUR.

La contrainte porte également sur un montant de 26.296,64 EUR à titre d’intérêts, à majorer de l’intérêt de retard à calculer sur la T.V.A. due à partir du 21 décembre 2017.

La demanderesse a déposé le 31 juillet 2018 au greffe du tribunal de première instance de Namur, division Namur, une requête en opposition de la contrainte n°500/1901/82216.

Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal précité a ordonné le renvoi de la présente cause devant le tribunal de céans.

## II. Prétentions des parties

La demanderesse sollicite du tribunal qu’il :

\- dise le recours recevable et fondé ;

\- par conséquent,

 à titre liminaire, et avant tout autre moyen, ordonne la production des données du fichier « fusion comptoir », annexé au rapport informatique n°2, ainsi que la production des données brutes (1er moyen) ;

 mettre à néant la contrainte querellée reprise sous le numéro 500/1901/82216 en raison du caractère arbitraire de la régularisation (2ème moyen) ;

\- Condamne l’Etat belge à rembourser toute somme perçue indument du fait des cotisations annulées ou dégrevées ;

\- Condamne, en outre, l’Etat belge aux dépens liquidés à l’indemnité de procédure d’instance de 6.000,00 EUR.

L’ETAT BELGE, quant à lui, sollicite du tribunal qu’il :

\- déclare la demande recevable mais non fondée ;

\- en déboute la demanderesse ;

\- confirme la contrainte T.V.A. n° 500/1901/82216 et l’autorise autant que de besoin à poursuivre l’exécution de cette dernière ;

\- condamne la demanderesse aux dépens, liquidés à zéro en l’absence de représentation de l’ETAT BELGE par un avocat.

## III. Discussion

### A) Recevabilité

Le défendeur ne conteste pas la recevabilité de la demande et, en l’absence de tout recours administratif organisé par ou en vertu de la loi dont l’exercice préalable conditionnerait la recevabilité de la demande en justice, le Tribunal n’aperçoit aucune cause d’irrecevabilité qu’en raison du caractère d’ordre public de la loi fiscale il serait tenu de soulever d’office.

### *B)* *Discussion*

Préalablement, le Tribunal tient à souligner qu’il n’analysera que les moyens repris aux dernières conclusions des parties et que les autres moyens soulevés, notamment dans la requête de la demanderesse quant à l’illégalité de l’amende retenue, ne seront pas évoqués.

1\. Quant au principe général du droit relatif au respect des droits de la défense

#### a) Position de la demanderesse

Après avoir rappelé qu’il appartient à l’administration de produire un dossier administratif complet, la demanderesse, bien que reconnaissant cependant que le dossier apparaît comme volumineux, considère que celui-ci ne comprend pas certaines pièces dont il est fait état par l’expert judiciaire dans ses rapports.

Le demanderesse affirme que le procès-verbal serait essentiellement des copier-coller des trois rapports d’expertise comptable et des deux rapports d’expertise informatique.

Si la demanderesse mentionne que ces rapports ne se retrouvent pas en format papier dans le dossier administratif, elle reconnaît que ceux-ci se retrouvent en version informatique sur un CD-ROM ainsi que 151 annexes (comportant 5.150 pages) et des annexes pour le rapport 3 (comportant 4 pages).

Seule une trentaine de pages se rapporteraient à la demanderesse et n’apporteraient strictement rien par rapport aux chiffres retenus dans le procès-verbal et seraient totalement inexploitables pour justifier la base imposable.

Selon la demanderesse, à lire le procès-verbal, l’administration indiquerait que le dernier rapport d’expertise comptable, à savoir le rapport n°3, est d’une importance capitale puisque l’expert a synthétisé, par client, le montant des bordereaux non facturés. En page 210 dudit rapport, il est renseigné que les bordereaux non facturés par la S.P.R.L. LE COMPTOIR DU PEKET à la demanderesse représenteraient 32.858,09 EUR (T.V.A. comprise en 2010) et 43.533,14 EUR (T.V.A. comprise en 2011).

Le procès-verbal fait également référence au rapport informatique n°2 pour expliquer la méthode utilisée par l’expert judiciaire pour déterminer la partie des marchandises reprises sur les bordereaux et n’ayant pas fait l’objet d’une facturation. Il s’agirait d’un copier-coller des pages 221 à 224 du rapport d’expertise informatique n°2.

Le rapport précité (n°2) ferait clairement état de « tableaux détaillés de résultats (…) annexés au présent rapport sur le support joint, dans le répertoire « \\Fusion bordereaux et factures à déduire » », et ce tant par rapport à la S.A. DISTILLERIE S•••••••• que la S.P.R.L. COMPTOIR DU PEKET.

La demanderesse affirme, par conséquent, que le rapport d’expertise informatique n°2 est accompagné d’annexes et que ces annexes comprendraient, entre autres, le fichier « fusion comptoir.xlsx » et le fichier « fusion distillerie.xlsx ». Ces fichiers opéreraient, à partir des données brutes, une fusion entre les bordereaux et les factures à déduire, donnant ainsi les bordereaux non facturés. Ces annexes permettraient de comprendre comment l’expert a abouti aux montants repris ci-dessus.

Le CD-ROM (et/ou BluRay) ne contiendrait strictement aucune annexe aux rapports d’expertise informatique n° 1 et 2, ce qui constitue un manque de transparence évident, alors que les annexes aux rapports d’expertise comptable (n°1 à 3) sont, quant à elles, effectivement présentes sur le CD-ROM (et/ou BluRay).

La demanderesse en conclut que le fait de communiquer, en annexe à son procès-verbal des tableaux (pièces 39 à 52 du dossier administratif ISOC (année 2010 : 32.858,09 EUR) ; pièces 53 à 67 du D.A. (année 2011 : 43.533,14 EUR)), sur lesquels il n’y a aucune indication quant à leur origine (il n’est nullement renseigné l’origine du document au contraire des fichiers repris sur le CD-ROM), ne permet pas de remédier au fait que seules les annexes au rapport d’expertise informatique n° 2 ne sont pas reprises sur le CD-ROM.

La demanderesse fait état d’un jugement du tribunal de première instance de Liège rendu le 6 février 2020 entre l’Etat belge et un autre client de la S.A. DISTILLERIE S•••••••• que la S.P.R.L. COMPTOIR DU PEKET, à savoir la S.P.R.L. BRASSERIE JODOGNE, dans lequel le tribunal a considéré qu’« il n’a pas été possible (…) de trouver les annexes au rapport d’expertise informatique ni les annexes au rapport d’expertise comptable n°2 ».

##### b) Position de l’ETAT BELGE

L’ETAT BELGE explique que le conseil de la demanderesse a consulté le dossier administratif le 30 novembre 2018 et que ce dernier était (déjà) en possession du CD- ROM contenant les trois rapports comptables et les deux rapports informatiques.

L’ETAT BELGE soulève le fait que la demanderesse, en page 19 de ses dernières conclusions, écrit qu’il « est incontestable que ces données sont la transposition, à la virgule près, des chiffres repris dans le fichier « fusion comptoir » annexé au rapport informatique n° 2 ». Il est donc curieux qu’elle invite l’administration à produire les fichiers « fusion comptoir.xlxs » et « fusion distillerie.xlxs » alors qu’elle explique être déjà en possession de ceux-ci quand elle ajoute que « ceux-ci reproduiraient exactement les mêmes données que celles annexées à l’avis de rectification ».

c) Analyse du tribunal

La demanderesse estime que l’intégralité des pièces sur lesquelles s’est basée l’administration ne lui a pas été transmise.

Il ressort de ses explications qu’elle souhaite la production des données brutes utilisées par l’expert pour réaliser les fichiers « fusion » qu’elle admet avoir pu consulter.

Toutefois, on n’aperçoit pas en quoi la production des données brutes, qui ne sont pas en possession de l’administration, pourrait avoir la moindre utilité dans le cadre de ce dossier. De plus, comme énoncé par l’ETAT BELGE, pour avoir accès aux données d’origine, il faut, entre autres, être en possession des serveurs cachés, être capable d’en extraire les fichiers cachés ou supprimés, être en mesure de décrypter l’encodage des données, découvrir et utiliser le(s) programme(s) d’extraction qui les rende(nt) exploitables et être capable de rendre ces données lisibles pour tout un chacun (sous format Excel en l’espèce).

Si l’ETAT BELGE est bien partie à la procédure devant le juge répressif et dispose, notamment, des rapports d’expertise établis par l’expert judiciaire, chargé d’une mission par le juge d’instruction dans le cadre des poursuites concernant les sociétés du groupe S•••••••• et leurs dirigeants, il aurait cependant confronté ces données aux éléments de la comptabilité de la demanderesse (comme il en sera question infra).

De plus, ces données brutes ne sont pas, par définition, utilisables telles quelles et doivent faire l’objet d’un traitement, ce que l’expert mandaté par le juge d’instruction dans le cadre de l’instruction pénale a pu effectuer et qui a donné lieu aux fichiers « fusion » ainsi qu’à leurs correctifs (cf. rapport n°3).

La demanderesse est parfaitement au courant du processus suivi par l’ETAT BELGE puisqu’elle le rappelle elle-même dans ses conclusions de synthèse.

En ce qui concerne les fichiers « fusion », ils constituent une des pièces (divers) de l’administration, produites sous forme de CD-ROM.

Quant au fait que les tableaux et annexes ne permettent de consulter que les données relatives à la demanderesse et pas celles relatives aux autres clients, on n’aperçoit pas en quoi cela entraverait le droit de la demanderesse de se défendre par rapport aux rectifications fiscales litigieuses.

Par ailleurs, la méthodologie suivie par l’administration est très clairement et précisément expliquée dans l’avis de rectification et le procès-verbal. Elle n’a pas changé depuis le début de la phase d’établissement de l’impôt, au cours de laquelle elle a été exposée en détail.

Dans ces circonstances, la demanderesse est parfaitement en mesure d’exercer ses droits à la défense et d’effectuer toutes les vérifications qu’elle estime nécessaire, tant au cours de la phase d’établissement de l’impôt, que dans le cadre de l’instruction de sa réclamation et du présent litige, ce qu’elle fait, d’ailleurs, partiellement avec succès, ainsi que cela apparaîtra infra.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la production de pièces nouvelles.

2\. Quant au caractère arbitraire des cotisations litigieuses

a) Position de la demanderesse

La demanderesse énonce un problème quant à la détermination des achats non déclarés auprès de la S.P.R.L. COMPTOIR DU PEKET.

Après avoir rappelé la conclusion à laquelle aboutit l’expert judiciaire dans son rapport comptable n°2 et le fait que le montant inscrit sur un bordereau de livraison ne peut automatiquement être assimilé à des livraisons en noir, la demanderesse affirme que l’ETAT BELGE considère que tous les bordereaux repris dans les annexes à son procès- verbal correspondent intégralement à des marchandises livrées en noir.

La demanderesse ne perçoit pas en quoi il serait démontré que les chiffres avancés dans les tableaux repris aux annexes du procès-verbal correspondent aux montants des bordereaux corrigés, c’est-à-dire ayant tenu compte de la facturation intervenue a posteriori, puisque l’Administration ne met pas à sa disposition le détail du calcul permettant d’appuyer le propos selon lequel toutes les marchandises reprises dans les bordereaux répertoriés dans les annexes au procès-verbal correspondent à des marchandises livrées en noir.

Si l’Administration veut défendre qu’il s’agit uniquement de bordereaux corrigés, il doit alors être établi quel était le montant du bordereau initial.

Pour défendre que tous les bordereaux répertoriés dans les tableaux annexés au procès- verbal correspondent à des marchandises livrées en noir, l’Administration doit établir le travail qui a été effectué à partir du bordereau initial pour obtenir le bordereau corrigé.

En d’autres termes, il est indispensable de savoir quel bordereau a pu être rattaché à une facture et à concurrence de combien, et, dans la négative, pourquoi tel bordereau ne peut alors pas être rattaché à telle facture.

b) Position de l’ETAT BELGE

L’ETAT BELGE réfute le grief que le travail de l’agent taxateur dans le dossier serait inexistant.

Les agents taxateurs ont effectué une comparaison entre le listing fournisseurs et le compte fournisseurs. Ils ont ensuite analysé les bordereaux pour lesquels une facture existait et mis en évidence les bordereaux pour lesquels aucune facture n’existait.

Lors du contrôle, le fonctionnaire a effectué une reconstitution du chiffre d’affaires éludé sur base des ventes et des achats de boissons repris sur les bordereaux non facturés au nom de la demanderesse.

Cela a permis de dégager le chiffre d’affaires T.V.A. comprise pour les exercices 2011 et 2012.

Les tableaux concernant cette reconstitution pour les exercices litigieux ont été joints au procès-verbal (et sont notamment reproduits aux pièces 68 à 114 du dossier administratif du dossier ISOC inscrit au rôle sous le numéro 19/83/A).

Lors du contrôle, les agents taxateurs ont examiné la concordance entre les données fournies par le fichier informatique et les factures présentes dans l’historique fournisseur Comptoir du Peket enregistré dans la comptabilité du contribuable (voir les notes manuscrites « V » de l’agent sur les historiques notamment – pièces 357 à 360).

L’analyse confirme la véracité des données informatiques à savoir une parfaite concordance tant au niveau du détail, de la quantité que du montant des marchandises facturées. Il en a déjà été question au point précédent.

Les copies des documents utiles ont été conservées dans le dossier de taxation (comme les feuilles de route). C’est ainsi que l’on peut refaire les mêmes constats/vérifications aujourd’hui et expliquer ce qui a permis aux contrôleurs d’établir les rectifications.

Le montant total repris sur les feuilles de route correspond à l’addition des factures et des bordereaux non facturés à une même date, avec une différence égale à un multiple de 13,00 EUR. Cela s’explique par le fait que le montant de la feuille de route ne comprend pas les retours de vidanges Desperados. En effet, avant d’arriver chez le client, le livreur ne peut pas savoir combien de casiers vides de Desperados lui seront restitués.

Pour la majoration du chiffre d’affaires, ce sont bien les bouteilles pleines qui ont été prises en compte. La majoration a été calculée sur base des quantités de bouteilles achetées et du tarif de vente. Il ne s’agit pas d’une majoration par application d’une marge bénéficiaire sur les montants des achats (en noir). Très logiquement, la différence liée aux retours de vidanges n’intervient donc pas dans le calcul de la majoration effectuée par l’administration.

##### c) Analyse du tribunal

L’[article 59, § 1er du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) stipule que « l’administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l’exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux des agents du ministère des finances, toute contravention aux dispositions du présent code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir la débition de la taxe et d’une amende. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. ».

Le procès-verbal en matière de T.V.A. jouit d’une force probante particulière mais celle- ci ne s’étend exclusivement qu’aux constatations matérielles effectuées personnellement et effectivement par l’agent verbalisateur, et qui est relaté comme tel dans celui-ci (cons. T. Afschrift, Traité de la preuve en droit fiscal, 2° édition, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 352).

Celle-ci se limite aux constatations matérielles des verbalisants et elle ne s’étend pas aux déductions et raisonnements qu’ils font (cons. Cass., 10 février 2012, [F.10.0125.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/sixieme-directive-cee-conseil-mai-cassation-bruxelles-2012-02-10-9708), F.M.B., Procédure en matière de T.V.A., in Manuel de procédure fiscale, 2° édition, Anthémis, 2015, p. 762 et références citées).

En matière fiscale, les règles de la charge de la preuve ne dérogent pas au droit commun ; chaque partie se doit d’établir les faits qui conditionnent le droit qu’elle revendique. Elle peut user de présomptions conformément aux articles 1349 et 1353 du Code civil.

L’administration fiscale conclut que ces feuilles de route établissent que lors des livraisons effectuées à la demanderesse, le chauffeur recevait plusieurs paiements : un chèque pour la valeur des marchandises facturées et un montant en liquide pour les marchandises non facturées reprises sur les bordereaux et que ces feuilles de route combinées avec les éléments ressortant des bordereaux de livraisons établissent la réalité des livraisons de marchandises non facturées effectuées à la demanderesse.

En conséquence, les faits connus sont les suivants :

\- la demanderesse achetait des marchandises auprès de la S.P.R.L. COMPTOIR DU PEKET ;

\- cette dernière société avait établi un système de ventes sans facturation afin de permettre à ses clients d’acheter des marchandises non facturées ;

\- les factures établies par la S.P.R.L. COMPTOIR DU PEKET et inscrites dans la comptabilité de la demanderesse ;

\- les tarifs des boissons communiqués par la demanderesse.

Les présomptions sont les suivantes :

\- les rapports établis par l’expert judiciaire, y compris les corrections effectuées telles qu’expliquées dans le rapport n°3 ;

\- les bordereaux établis par la S.P.R.L. COMPTOIR DU PEKET au nom de la demanderesse pour lesquels aucune facture n’a été établie ;

\- les feuilles de route d’où il ressort que, lors des livraisons effectuées à la demanderesse, le chauffeur recevait plusieurs paiements : un chèque pour la valeur des marchandises facturées et un montant en liquide pour les marchandises non facturées reprises sur les bordereaux. Ces paiements concernaient soit les marchandises livrées le jour même, soit les marchandises du jour, ainsi que les impayés des livraisons précédentes ;

\- les décomptes de suivi des paiements établis par les employés de la S.P.R.L. COMPTOIR DU PEKET.

Comme énoncé supra, le Tribunal ne peut se fonder sur les éléments informatiques récupérés par l’expert judiciaire pour considérer comme acquises les données sauvées (en tout ou en partie) et exploitées par ce dernier dans un premier stade et par le taxateur dans la seconde phase, celle de la taxation.

Rien ne permet de prendre pour argent comptant les éléments que l’expert a pu découvrir concernant les clients des sociétés ayant mis au point le système de fraude.

Néanmoins, l’ETAT BELGE ne s’est pas contenté de s’approprier la méthode et le travail de l’expert judiciaire sans vérification.

En effet, sont produites en pièces 282 à 302, 21 feuilles de route couvrant la période du 4 janvier 2011 au 11 octobre 2011, reprenant 28 bordereaux sur les 33 établis (dont deux négatifs) pour l’année 2011 et 25 factures sur les 30 émises en 2011.

Pour n’en citer que quelques-unes, les feuilles de route reprises aux annexes 8-20 et 8- 1044 du rapport d’expertise (pièces 282 et 302 du dossier administratif ISOC) reprennent à la ligne « Trebuchet » respectivement des montants de 3.048,58 EUR et 2.089,43 EUR, que l’on retrouve dans les bordereaux ou factures du même jour pour des montants identiques.

En effet, pour la feuille de route du 11 octobre 2011 (pièce 282 du dossier administratif ISOC), les numéros de facture n° 6909 et de bordereau n° 7164 sont mentionnés. Il ressort de la facture n° 6909 (pièces 444 et 445 du dossier administratif ISOC – RG 19/83/A) qu’un montant de 1.572,58 EUR a été facturé (avec mention manuscrite d’une ristourne de 65,00 EUR réduisant le montant à 1.507,58 EUR) et du bordereau n° 7164 (pièce 66 du dossier administratif ISOC – RG 19/83/A) que la commande porte sur un montant de 1.606,00 EUR. En additionnant les deux montants, le tribunal aboutit à un montant de 3.178,58 EUR (ou 3.113,58 EUR tenant compte de la mention manuscrite sur la facture), soit un montant supérieur de 130,00 EUR (ou 65,00 EUR tenant compte de la mention manuscrite sur la facture) par rapport au montant repris sur la feuille de route (3.048,58 EUR). Cette différence s’explique par le fait que le bordereau n° 7164 doit être complété par une reprise de vidanges pour un montant de 65,00 EUR (pièce 462 du dossier administratif ISOC – RG 19/83/A).

Pour la feuille de route du 4 janvier 2011 (pièce 8-1044 du rapport d’expertise et pièce 302 du dossier administratif ISOC – RG 19/83/A), les numéros de facture n° 20 et de bordereau n° 16 et 49 sont mentionnés. Il ressort de la facture n° 20 (pièces 405 et 406 du dossier administratif ISOC – RG 19/83/A) qu’un montant de 1.038,36 EUR a été facturé et des bordereaux n° 16 et 49 (pièce 53 du dossier administratif ISOC – RG 19/83/A) que la commande porte sur des montants de 944,95 EUR et 158,12 EUR. En additionnant les trois montants, le tribunal aboutit à un montant de 2.141,43 EUR, soit un montant supérieur de 52,00 EUR par rapport au montant repris sur la feuille de route (2.089,43 EUR). Cette différence s’explique par le fait que le bordereau n° 49 doit être complété par une reprise de vidanges pour un montant de 52,00 EUR (pièce 459 du dossier administratif ISOC – RG 19/83/A).

De manière plus claire, la feuille de route du 28 juin 2011 (pièce 8-1044 du rapport d’expertise et pièce 302 du dossier administratif ISOC – RG 19/83/A), énonce :

N° document Montant

4580/2011 2.363,31 EUR

4418/2011 2.377,53 EUR

Paiement crédit 4452+4255 132,66 EUR

Paiement crédit 96,16 EUR

Reprise 13 casiers Desperados - 169,00 EUR

La facture n° 4418 porte bien sur un montant de 2.377,53 EUR (pièce 436 du dossier administratif ISOC – RG 19/83/A) et le bordereau n° 4580 sur un montant de 2.363,31 EUR (pièce 63 du dossier administratif ISOC – RG 19/83/A). Les montants de 132,66 et 96,16 EUR sont repris en pièce 62 du dossier administratif ISOC.

Ainsi, pour chacune des feuilles de route (sachant que seuls les bordereaux n° 680, 1504 et 1597, pour des montants respectivement de 1.786,98 EUR, 35,74 EUR et 2.420,91 EUR, ne sont pas repris dans lesdites feuilles de route), l’examen respectif des autres pièces disponibles vient objectiver les livraisons en noir pour un total de marchandises non facturées dont le montant sera repris infra.

Pour ces seuls montants, l’ETAT BELGE apporte la preuve par présomption de l’homme d’une importante partie du chiffre d’affaires éludé.

Pour les trois bordereaux restants (n° 680, 1504 et 1597), la demanderesse se retrouve dans l’impossibilité de se défendre puisqu’elle ne dispose pas des éléments, les bordereaux de livraison, la preuve de la livraison des marchandises y reprises par le fournisseur, qu’elle devrait pouvoir examiner, interpréter et réfuter.

La quantité de boissons, ainsi que leur nature, achetée en noir repose, dès lors, sur des faits connus et le taxateur a valablement établi le bénéfice éludé dans le respect du prescrit des articles 1349 et 1353 du Code civil, tenant compte du tarif appliqué par la demanderesse, celle-ci avouant qu’ils n’ont pas fait l’objet de modifications (pièces 116 et 117 du dossier administratif ISOC – RG 19/83/A).

Préalablement, il y a lieu de rappeler que la demanderesse clôture ses exercices le 31 mars de chaque année. Par conséquent, l’exercice d’imposition 2011 couvre la période s’étalant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 et l’exercice d’imposition 2012 couvre la période s’étalant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.

Le moyen tiré de l’arbitraire des cotisations n’est que très partiellement fondé pour l’année (civile) 2011, exclusivement pour les bordereaux 680, 1504 et 1597.

Pour l’année (civile) 2010, vu l’absence d’un quelconque (autre) document n’émanant pas directement du travail de l’expert judiciaire, la méthode de taxation manque de transparence, de possibilité de contrôle et de vérification et revient à se fonder sur des faits invérifiables pour établir un fait inconnu, les livraisons sans facturation de marchandises et, par voie de conséquence, le montant des recettes non déclarées.

Monsieur M.B. écrivait déjà, en 1984, que « si le redevable n’a pas été partie à l’action judiciaire et n’a donc pu en vérifier la régularité, les droits de la défense exigent que toute la documentation nécessaire lui soit fournie à cet égard » (cons. Le délai exceptionnel d’imposition des revenus révélés par une action judiciaire, Un monstre juridique, J.D.F., 1984, p. 65 à 88, sp. p.88).

Ainsi, en conclusion :

\- Pour l’année (civile) 2010, vu l’absence totale de feuilles de route et comme précisé

supra, la contrainte doit être annulée pour la totalité du supplément de T.V.A. ;

\- Pour l’année (civile) 2011, le tribunal renverra au jugement rendu ce jour entre les mêmes parties (et inscrit au numéro de rôle 19/83/A) qui a dit pour droit que la majoration du chiffre d’affaires T.V.A. comprise était de 49.192,00 EUR (et une T.V.A. due de 7.863,82 EUR) pour la période du 1er janvier au 31 mars 2011 et de 84.831,00 EUR (et une T.V.A. due de 12.701,85 EUR) pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011. Soit une T.V.A. due de 20.565,67 EUR (7.863,82 + 12.701,85).

## IV. Dépens

Chaque partie obtenant gain de cause sur quelque chef de demande, il y a lieu, ainsi que le suggère l’ETAT BELGE, de compenser les dépens.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,**

Statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Dit la demande recevable et partiellement fondée.

ANNULE la contrainte n°500/1901/82216 pour la totalité du supplément de T.V.A. concernant l’année 2010 et en partie pour le supplément de T.V.A. concernant l’année 2011 (non corroborés par des feuilles de route).

FIXE à 20.565,67 EUR le montant de la T.V.A. due (au lieu de 47.397,00 EUR).

VALIDE la contrainte litigieuse dans cette mesure.

ORDONNE la restitution de toute somme indument perçue du chef de la partie annulée de la contrainte, majorée des intérêts moratoires conformément à l’[article 91 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91).

COMPENSE les dépens.

Ainsi prononcé en langue française, en audience publique, par la chambre fiscale à juge unique du tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT.

Où étaient présents :

Monsieur Eric VAN BRUSTEM, juge fiscal

Madame Marie-Christine SADZOT, greffier de division.

Le greffier de division, Le juge fiscal,

Les noms de personnes physiques que la version diffusée par le SPF Finances laissait en clair ne sont pas republiés ici : ils sont réduits à leur initiale. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.

## Textes cités

4

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 3 occurrences

[CTVA art. 93quaterdecies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quaterdecies) 2 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 1 occurrence

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