---
title: "Cession du droit d&#x27;exercer une activité professionnelle · Tribunal de première instance de Mons, 2 avril 2014, 13/113/A"
description: "Cession du droit d'exercer une activité professionnelle, Location immobilière. Tribunal de première instance de Mons (Belgique), 2 avril 2014, 13/113/A."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/cession-droit-exercer-activite-professionnelle-tribunal-mons-2014-04-02-23e6"
lang: "fr"
---

# Cession du droit d'exercer une activité professionnelle, Location immobilière

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Mons

**Numéro de rôle**

13/113/A

**Date**

2 avril 2014

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

129 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, dd. 02.04.2014 (13/113/A)

*Cession du droit d'exercer une activité professionnelle - Location immobilière – Droit à déduction - Exemption art. 44 - Révision des déductions*

## Législation

Article 18, § 1er, alinéa 2, 6° et [article 44, § 3, 2°, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)

## Synthèse

1\. La mise à disposition du bâtiment industriel litigieux ne peut pas être qualifiée d’octroi d’un droit spécifique d’exercer une activité professionnelle. L'assujetti n’apporte aucun élément permettant de conclure que les critères pertinents afin de qualifier une opération de location immobilière, déterminés par la CJUE dans son arrêt du 18 novembre 2004, **T.**, [C-284/03](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-284-03-arret) (Rec. p. I-11237), ne sont pas réunis, notamment le critère de non-exclusivité (Cass., 6 juin 2013, [F.12.0005.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exemption-droit-deduction-location-immobiliere-cassation-bruxelles-2013-06-70ca), État belge c. **T.** Europe S.A.).

L’objet du contrat litigieux est la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d’immeubles, moyennant une rémunération liée à l’écoulement du temps et non une prestation de services susceptible de recevoir une autre qualification. Cette convention s’analyse, dès lors, comme une location immobilière exemptée en vertu de l’[article 44, § 3, 2°, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

2\. L'assujetti ne peut être suivi lorsqu'il reproche à l'administration d'avoir admis l'assujettissement à la TVA de l'opération litigieuse et d'avoir violé le principe de sécurité juridique :

\- le descriptif de l'opération litigieuse n'est pas produit;

\- il n'est pas démontré qu'un contrôle spécifique aurait été préalablement exercé quant au régime applicable en matière de TVA à la mise à disposition de l'immeuble litigieux;

\- l'appréciation des modalités d'occupation doivent s'apprécier année après année selon l'assujetti;

\- une circulaire administrative a fourni les précisions utiles;

\- la question fondamentale qui oppose les parties est en l'occurrence une question de droit.

## Observation

La demanderesse a acquiescé au jugement.

Un dossier complet de l'affaire **T.** disponible sur Fisconetplus.

**Texte intégral**

### Corps de la décision

## Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut

**dd. 02.04.2014**

### (R.G. n°: 13/113/A)

En cause de:

La **S.A. V.** (n° BCE 0412.636.911), dont le siège social est établi à …

Demanderesse,

Ayant pour conseils **Maîtres M. D.** et **D. J.**, avocats à …

Représentée aux audiences du 5 février 2014 et du 10 mars 2014 par **Maître D. J.**

Contre:

**L'ETAT BELGE**, SPF FINANCES, Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, secteur TVA, poursuites et diligences de. Madame l'Inspecteur principal du bureau de recette de la TVA, dont les bureaux sont sis à ….

Défendeur,

Représenté aux audiences par Monsieur **M. M.** (audience du 5 février 2014) et **Madame C. D.** (audiences du 5 février 2014 et du 10 mars 2014), conseillers / inspecteurs principaux à l'administration générale de la fiscalité «fiscalité des entreprises et des revenus)} au centre de contrôle de Tournai-Ath, dont les bureaux sont sis à …

Vu le dossier de la procédure et notamment:

\- la requête introductive d'instance déposée au greffe du tribunal le 11 janvier 2013 ;

\- l'ordonnance rendue le 21 février 2013 par le juge de mise en état des causes fixant, sur pied de l'article 747, § 1 du code judiciaire, des délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience du 5 février 2014 ;

\- les conclusions de la demanderesse déposées au greffe du tribunal le 28 août 2013 ;

\- les conclusions additionnelles et de synthèse du défendeur ainsi que . son dossier de pièces déposés au greffe du tribunal le 28 novembre 2013 ;

\- le dossier de pièces de la demanderesse déposé au greffe le 20 janvier 2014 ainsi que le courrier lui adressé par l'administration le 5 septembre 1995 déposé à l'audience du 5 février 2014 ;

Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 5 février 2014 à laquelle la cause a été mise en continuation au 10 mars 2014 en vue de permettre aux parties de produire et vérifier les détails du calcul de la révision opérée par l'administration;

Vu le courrier adressé par le défendeur au conseil de la demanderesse le 14 février 2014, suite à la mise en continuation de la cause, déposé à l'audience du 10 mars 2014 ;

Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 10 mars 2014 où les débats furent clos et la cause fut prise en délibéré.

## I. Objet du litige

Par requête déposée au greffe du tribunal le 11 janvier 2013, la demanderesse a formé opposition à la contrainte CTRI n° … décernée à sa charge le 6 décembre 2012 à la suite du procès-verbal établi le 5 décembre 2012 en matière de TVA, visée et rendue exécutoire par le Directeur régional de l'administration de la TVA à Mons le 7 décembre 2012.

## II. Faits

La demanderesse est propriétaire d'un bâtiment industriel sis à ….

Au cours des années 1995 à 2002, elle a déduit l'intégralité de la TVA grevant la construction, l'aménagement et l'entretien de ce bâtiment.

Le 31 mars 1998, la demanderesse a conclu avec la **S.A. G.** une convention intitulée « overeenkomst tot verlening van exploitatie » (soit convention d'attribution d'une exploitation) (annexe 2 du dossier administratif - pièce dont le défendeur a renoncé à demander une traduction).

L'article 1er de ce contrat prévoit la mise à disposition dans ce bien par la demanderesse à la **S.A. G.** d'une surface de deux hectares et 16 décimètres carrés comprenant une entrée, une salle de réunion, un bureau de direction, une cuisine, un bureau, un réfectoire, un magasin et un atelier-garage, le tout dans le cadre d'un usage commun avec la demanderesse.

Les sièges sociaux des deux sociétés parties au contrat ont été établis à la même adresse. Le contrat ne prévoit aucun service additionnel à la mise à disposition des parties d'immeubles visées au contrat.

Estimant que ledit contrat ne pouvait s'analyser comme un contrat de location d'immeuble, la demanderesse a toujours facturé ses prestations avec TVA, sans que cette pratique ne soit contestée dans un premier temps par l'administration TVA. La demanderesse produit sur ce dernier point un courrier de l'administration de la TVA établi le 5 septembre 1995, soit avant même que l'immeuble n'ait été construit, par lequel l'administration admettait que la mise à disposition de l'immeuble, dans le cadre alors décrit par le contribuable (la lettre de demande de l'assujetti n'est toutefois pas produite), pouvait s'analyser comme une prestation soumise à TVA.

Lors d'un contrôle fiscal effectué le 13 juin 2012, l'administration a contesté le traitement fiscal de cette mise à disposition. De l'examen de la situation factuelle et des réponses fournies par la demanderesse à une demande écrite, elle a estimé que la mise à disposition de la **S.A. G.** concerne l'essentiel du bâtiment, la demanderesse se réservant le droit d'occuper une petite partie de celui-ci correspondant, durant les années 2009 à 2011, à plus ou moins 3% de la surface totale du bâtiment (annexes 3 et 4 du dossier administratif).

Un relevé de régularisation a été transmis à la demanderesse le 16 octobre 2012. L'administration y a considéré que le contrat concerné portait en réalité sur une location immobilière exemptée de TVA ([article 44, § 3,2° du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)) , de sorte que:

\- la déduction de la TVA grevant les frais supportés par la demanderesse pour l'entretien du bâtiment devait être limitée à 3% ;

\- la TVA déduite lors de la construction du bâtiment devait être révisée à concurrence de 97%, pour les années 2009, 2010 et 2011, c'est-à-dire à concurrence de 3/15.

L'administration a ensuite établi le procès-verbal et décerné la contrainte susvisée contre laquelle la demanderesse a formé opposition.

Bien que le procès-verbal dressé par l'administration portait sur cinq points distincts, l'objet de la contestation est limité aux points 4 et 5 du procès-verbal, correspondant aux deux régularisations susvisées (déduction de la TVA sur des frais relatifs à des opérations exemptées et révision des déductions relatives à un bien d'investissement affecté à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction).

## III. Prétentions des parties

La demanderesse demande au tribunal de :

\- recevoir sa demande et la dire fondée;

\- mettre à néant la contrainte litigieuse;

\- annuler la régularisation opérée et en ordonner l'entier dégrèvement;

\- condamner l'ETAT BELGE à rembourser toutes sommes indûment perçues du chef de la contrainte ci-avant annulée, à majorer des intérêts moratoires;

\- condamner l'ETAT BELGE aux dépens et aux frais judiciaires, en ce compris l'indemnité de procédure de 2.750,00 EUR.

Le défendeur demande au tribunal de dire la demande recevable mais non fondée et de condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance.

## IV. Discussion

1.Recevabilité

Régulière en la forme, la demande est recevable, ce qui n'est pas contesté par le défendeur.

1.Examen des griefs

Plusieurs questions opposent les parties:

\- quelle est la force probante du procès-verbal du 5 décembre 2012 ?

\- quelle est la qualification de la convention?

\- y a-t-il violation du principe de sécurité juridique?

\- l'amende de 10% infligée par l'administration peut-elle être remise?

Le tribunal a en outre estimé nécessaire, eu égard au caractère d'ordre public du droit fiscal, d'interroger d'office à l'audience les parties sur les modalités du calcul de révision, pour ce qui concerne l'année 2011.

Ces questions seront successivement examinées par le tribunal.

### 1. Quelle est la force probante du procès-verbal du 5 décembre 2012 ?

La demanderesse estime que le procès-verbal rédigé le 5 décembre 2012, suite au contrôle opéré le 13 juin 2012-ne peut faire foi que pour les constatations opérées par l'agent de l'administration au moment de la visite des lieux. Ces constatations, opérées en 2012, ne pourraient servir pour procéder à la révision de la TVA grevant les biens d'investissement pour les années 2009 à 2011.

L'affirmation de la demanderesse est correcte s'agissant de la force probante s'attachant aux constats directement opérés par les agents de l'administration.

Si les déductions opérées ou appréciations posées par l'agent taxateur dans son procès-verbal ne sont dès lors pas revêtues de la même force probante que celle attachées aux constats opérés directement pas l'agent taxateur lors de sa visite des lieux, elles n'en sont néanmoins pas pour autant nécessairement dénuées de pertinence.

En l'espèce, le fisc a notamment fondé son appréciation de la nature du contrat liant la demanderesse à la **S.A. G**. sur les réponses qu'a données Monsieur **V.** lui-même les 20 et 24 septembre 2012 (annexes 3 et 4 du dossier administratif) aux questions lui posées par l'agent taxateur suite à sa visite sur place. Or ces réponses, qui peuvent naturellement étayer le point de vue de l'administration, portent bien sur les trois exercices concernés.

Sur base de ces informations fournies par Monsieur **G. V.**, l'agent taxateur a pu comparer les surfaces occupées par la **SA V.** au cours des années 2009, 2010 et 2011 avec la superficie totale du bâtiment pour en arriver à la conclusion que ces surfaces représentaient approximativement 3% du total de la superficie du bâtiment.

L'administration affirme encore sans être contredite que son appréciation est confortée par les constatations opérées dans la comptabilité de l'assujetti pour les années 2009 à 2011. Il en ressortirait ainsi notamment que les seules charges liées à l'utilisation et l'entretien d'immeuble figurant dans les comptes de la demanderesse sont celles liées à son siège d'activité opérationnelle situé à …, les charges d'entretien afférentes à l'immeuble objet de la convention conclue avec la **S.A. G.** étant intégralement supportées par cette dernière société.

Le grief n'est donc pas fondé.

### 2. Quelle est la qualification de la convention ?

Le point de vue de l'administration se justifie par le fait qu'elle considère que la convention passée entre la demanderesse et la **S.A. G.** doit s'analyser comme une location immobilière exemptée en vertu de l'[article 44, § 3,2° du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

La demanderesse s'oppose à cette qualification dès lors que le contrat ne réserve pas d'occupation exclusive des locaux à la **S.A. G.**.

Dans son célèbre arrêt **T.** (C.J.U.E., 18 novembre 2004, aff. C284/03, www.curia.eu), la Cour de Justice de l'Union Européenne s'est spécifiquement penchée sur l'absence d'exclusivité vantée par la demanderesse en les termes suivants:

> *« 24. S'agissant enfin du droit, pour le preneur, d'occuper l'immeuble à titre exclusif, il convient de relever qu'il peut être limité dans la convention conclue avec le bailleur et ne porte que sur l'immeuble tel que défini dans celle-ci. Ainsi, le bailleur peut se réserver le droit de visiter régulièrement l'immeuble loué. Par ailleurs, un contrat de location peut porter sur certaines parties d'un immeuble qui doivent être utilisées en commun avec d'autres occupants.*
>
> *25.* *La présence, dans le contrat, de telles limitations au droit d'occuper les lieux loués n'empêche pas cette occupation d'être exclusive à l'égard de toute autre personne non visée par la loi ou le contrat comme pouvant faire valoir un droit sur le bien, objet du contrat de location. »*

La cour d'appel de Bruxelles, statuant suite à l'arrêt préjudiciel rendu par la Cour de Justice, avait cru pouvoir déclarer l'appel de l'ETAT BELGE non fondé, estimant que l'administration avait omis de prendre en compte le caractère non-exclusif du droit d'occupation consenti (Bruxelles, 15 juin 2011, Rôle 2001/AR/020, www.fiscalnet.be).

Par arrêt du 6 juin 2013 (R.G. [F.12.0005.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exemption-droit-deduction-location-immobiliere-cassation-bruxelles-2013-06-70ca), www.cass.be). la Cour de cassation a cependant cassé cet arrêt, estimant qu'à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour de Justice, la cour d'appel ne pouvait apprécier le critère d'exclusivité sans s'interroger sur la question de savoir si l'occupation consentie aux occupants de l'immeuble était exclusive par rapport aux autres tiers.

Le grief soutenu par la demanderesse manque donc en droit puisque la non-exclusivité vantée par la demanderesse, même à la supposer établie ce que conteste largement l'administration -se borne à garantir un usage commun de (certaines parties de) l'immeuble à ses seuls occupants.

Les autres circonstances de l'espèce entourant les opérations litigieuses (contrat qui en dépit de son appellation ne vise pas à octroyer le droit spécifique d'exercer une activité; surface mise à disposition correspondant à 97% de la superficie du bâtiment; absence de services additionnels fournis par la demanderesse conférant au contrat un caractère passif; prix fixé en fonction de la durée d'occupation) amènent le tribunal à considérer que l'objet du contrat est la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d'immeubles, moyennant une rémunération liée à l'écoulement du temps, et non une prestation de service susceptible de recevoir une autre qualification.

### 3. Y a-t-il violation du principe de sécurité juridique ?

La demanderesse reproche à l'administration de contester en 2012 la qualification fiscale donnée à la convention alors qu'elle ne l'a jamais mis en cause lors des contrôles fiscaux préalables. Bien plus, le traitement TVA de l'opération aurait été admis par l'administration en 1995. Partant, l'administration violerait le principe de sécurité juridique en revenant sur cette appréciation.

Le tribunal constate tout d'abord qu'il n'est pas démontré par l'assujetti qu'un contrôle spécifique aurait été préalablement exercé par l'administration quant au régime TVA de la mise à disposition de l'immeuble de la demanderesse.

Il observe ensuite que si la demanderesse fournit bien une réponse de l'administration admettant l'assujettissement à la TVA de l'opération décrite par le contribuable avant même que l'immeuble ne soit construit, elle ne produit pas le descriptif de l'opération établi par l'assujetti.

Il remarque que l'usage non-exclusif de l'immeuble vanté dans le contrat paraît tout relatif à la lumière des circonstances d'occupation relatée dans les réponses fournies par Monsieur **G. V.** aux demandes de l'administration (annexes 3 et 4 du dossier administratif). Or, il souligne que l'appréciation des modalités d'occupation doivent s'apprécier année après année, en fonction des circonstances effectives de l'occupation.

Il note encore que l'administration, prenant acte de l'évolution de la jurisprudence, a, le 27 septembre 2005, établi une circulaire générale définissant les critères qu'elles prendrait désormais en considération pour apprécier le régime TVA de contrats de location immobilière accompagnée de prestations de services accessoires, invitant les assujettis impliqués ·dans ce type d'opérations à régulariser leur situation ([Circulaire n° AFER 39/2005 (E.T.108.816) dd. 27.09.2005](https://juriel.be/fr/circulaires/39-2005-afer-bien-immeuble-droit-deduction-53c0), www.fisconet.be).

Enfin, il considère qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les principes de bonne administration et de sécurité juridique ne peuvent être invoqués que pour contester un changement d'appréciation de l'administration sur une question de fait. Face à une question de droit par contre, le principe de confiance légitime doit céder devant le principe de la légalité garantissant la·sécurité juridique et l'égalité entre tous les redevables. Il ne peut délier l'administration de son obligation d'appliquer la loi, ni lui permettre de renoncer à établir l'impôt légalement dû (Cass, 14 juin 2002, RG. F000054F, www.cass.be; Cass., 3 novembre 2000, RG. F980072N, www.cass.be; Cass, 26 octobre 2001, RG. F000034F, www.cass.be; Cass.. 20 novembre 2006, RG.F050059F. www.cass.be).

Or, la question fondamentale qui oppose les parties en l'espèce n'est tant l'appréciation de fait (tout au plus les parties s'opposent-elles sur l'existence et l'ampleur de l'utilisation commune des locaux mis à disposition) qu'une question de droit, à savoir « l'octroi à un occupant d'un droit d'occupation non-exclusif de surfaces d'immeuble permet-il de considérer que le service lui fourni ne constitue pas une location immobilière exonérée? »

Ce grief n'est donc pas fondé.

### 4. Quelles sont les modalités du calcul de révision?

Le tribunal a interpellé les parties à l'audience du 5 février 2014 quant au calcul de la révision opéré par l'administration. En effet, alors que celle-ci renseignait dans ses dernières conclusions que la révision portait sur de la TVA déduite en 1996, elle semblait avoir procédé à une révision liée à l'affectation donnée au bien au cours de l'année 2011, soit plus de 15 ans après le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit à déduction aurait pris naissance ([article 9, § 1 de l'AR n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art9)).

L'administration n'ayant pu produire les informations utiles à l'audience du 5 février 2014, la cause a été mise en continuation au 10 mars 2014 pour qu'elle communique à son adversaire les pièces fondant son calcul de régularisation et que les parties vérifient la régularité de celui-ci.

Il résulte des pièces déposées à l'audience du 10 mars 2014 que la crainte du tribunal était fondée, ce qu'admet l'administration qui a fourni un nouveau calcul de la TVA et des amendes dues.

Il en résulte que:

\- la TVA due pour « infractions à l'article 48 § 2 : Révision de la TVA grevant les biens d'investissement» (point 5 du procès-verbal) doit être ramenée de 25.770,52 EUR à 19.705,92 EUR, de sorte que le total des TVA dues soit réduit de 39.515,49 EUR à 33.450,89 EUR

\- les amendes proportionnelles correspondant à « art 48 § 2 : Révision TVA sur biens d'investissements: AR 41 TABLEAU G, IV, 1 : 10%» (point 5 du procès-verbal) doivent être ramenées de 2.577,05 EUR à 1.970,59 EUR de sorte que le total des amendes soit réduit de 3.950,00 EUR à 3.340,00 EUR.

Le défendeur a vérifié ledit calcul et, sans se rallier au point de vue de l'administration sur le fond de la contestation, l'estime correct.

Le tribunal en a fait de même. Il juge le calcul rectifié opéré par l'administration correct et annulera donc pour le surplus la contrainte litigieuse.

### 5. L'amende de 10% infligée par l'administration peut-elle être remise ?

La demanderesse conteste l'infliction d'une amende de 10% dès lors que la contestation porte sur une question de principe.

Le tribunal observe qu'en exécution de l'AR n° 41, l'amende infligée à la demanderesse a été réduite à son minimum. Il la juge dès lors proportionnée à l'infraction commise.

## V. Dépens

Chaque partie succombant sur quelque chef les dépens d'instance seront compensés.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

Le tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires;

Dit la demande recevable et partiellement fondée, dans la mesure décrite au point 4 de la discussion susvisée;

Ordonne en conséquence l'annulation partielle de la contrainte litigieuse, en sorte que:

\- le montant de TVA due soit ramené de 39.515,49 EUR à 33.450,89 EUR;

\- le montant des amendes dues soit ramené de 3.950,00 EUR à 3.340,00 EUR ;

\- le montant des intérêts dus soit recalculé par l'administration sur les bases susvisées;

Condamne l'ETAT BELGE à rembourser le cas échéant toute somme indûment perçue du chef de cette annulation partielle, à majorer des intérêts moratoires visés au code de la taxe sur la valeur ajoutée;

Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions;

Compense les dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient:

**B. P.**, Juge,

**M. I.**, Greffier délégué.

## Textes cités

3

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 4 occurrences

[AR no 3 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[C-284/03, arrêt du 18 novembre 2004](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-284-03-arret) 1 occurrence

## Décisions similaires

8

[Location, Location d’un moyen de transport](https://juriel.be/fr/jurisprudence/location-moyen-transport-localisation-prestation-cour-appel-bruxelles-2021-05-19-0215) 1 dispositions communes

[Exemption, Droit à déduction, Location immobilière](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exemption-droit-deduction-location-immobiliere-cour-appel-liege-2020-10-07-0940) 1 dispositions communes

[Suspension de l’exécution de la circulaire 2020/C/73 du 26 mai 2020 adoptée](https://juriel.be/fr/jurisprudence/suspension-execution-mai-adoptee-administrateur-conseil-etat-bruxelles-2020-12-04-0c2a) 1 dispositions communes

[Droit de déduction, Révision, Participation à une unité TVA](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-revision-participation-unite-tribunal-hasselt-2026-03-11-110c) 1 dispositions communes

[Déduction, Exemption, Location immobilière](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-exemption-location-immobiliere-cession-tribunal-liege-2020-10-08-1597) 1 dispositions communes

[Assujetti, Location de brève durée de locaux, contribuable](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujetti-location-breve-duree-locaux-tribunal-bruxelles-2020-12-15-169e) 1 dispositions communes

[Exonération, distorsion de concurrence](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exoneration-distorsion-concurrence-cour-appel-bruxelles-2026-03-19-188a) 1 dispositions communes

[Déclaration de régularisation, Activité d'ostéopathe, Exonération de TVA](https://juriel.be/fr/jurisprudence/declaration-regularisation-activite-osteopathe-exoneration-tribunal-bruxelles-2025-10-06-2068) 1 dispositions communes
