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title: "Base d&#x27;imposition, Rabais · Tribunal de première instance de Liège, 13 janvier 2014"
description: "Base d'imposition, Rabais, Ristourne, Bases forfaitaires de taxation, Coiffeur. Tribunal de première instance de Liège (Belgique), 13 janvier 2014."
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# Base d'imposition, Rabais, Ristourne, Bases forfaitaires de taxation, Coiffeur

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Liège

**Date**

13 janvier 2014

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

54 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 13.01.2014 (R.G. 03/3124/A)

*Base d'imposition - Rabais - Ristourne - Bases forfaitaires de taxation - Coiffeur*

**Texte** **intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal** **de** **Première** **Instance de LIÈGE**

**vingt-et-unième** **chambre**

**13.01.2014**

**R.G.** **03/3124/A**

o/r 14/934

EN CAUSE

Madame **B.** **A.** , domiciliée à **...** ,

ayant pour conseil Maître **LV.** **M.** , Avocat dont le cabinet est établi à **...** .

*REQUÉRANTE ET DEMANDERESSE*,

comparaissant par Maître **M.** **G.** , Avocat, substituant Maître **LV.** **M.** .

CONTRE

L'**ÉTAT** **BELGE**, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Monsieur le Directeur régional de la TVA à LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue de Fragnée, n° 40,

ayant pour conseil Maître **LS.** **B.** , Avocat dont le cabinet est établi à **...** .

*DÉFENDEUR*,

comparaissant par Maître **F.** **J.** , Avocat, substituant Maître **LS.** **B.** .

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Le dossier de la procédure, laquelle est régulière, contient notamment :

| . | la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 7 juillet 2003, |
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| . | les conclusions prises pour le défendeur déposées au greffe le 16 juillet 2007, |
| . | la demande conjointe de fixation reçue au greffe le 21 octobre 2013. |

Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues à l'audience du 16 décembre 2013.

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## I. LES FAITS ET ANTÉCÉDENTS DU LITIGE

La requérante exploite un salon de coiffure situé **...** et elle bénéficie de l'application du régime forfaitaire pour son activité.

Lors d'un contrôle de la comptabilité de cette dernière, Monsieur **C.** **I.** , inspecteur attaché à l'Office de contrôle de LIÈGE 6, a constaté des irrégularités.

Ces irrégularités ont été consignées dans un procès-verbal identifié **LgTVA** **........** **/** **..** **/PV** daté du 16 juin 2013 où il est réclamé 3.584,27 EUROS au titre de la TVA due et 710,00 EUROS au titre d'amende réduite.

Le 10 juillet 2003, Madame **B.** **A.** a payé l'entièreté des sommes dues.

Par requête contradictoire déposée au greffe le 7 juillet 2013, elle postule de mettre à néant le procès-verbal litigieux et sollicite la condamnation de l'État belge à la restitution des sommes indûment perçues majorées des intérêts moratoires et des dépens.

## II. DISCUSSION

L'article 20 de la réglementation forfaitaire 2000 et 2001 en matière de TVA pour les coiffeurs dames précise que : « *le montant imposable des prestations fournies dans le salon de coiffure est censé comprendre le prix d'achat des shampoings et de l'ensemble des produits soumis au taux de 21 % que l'assujetti a utilisés pour l'exécution de ces prestations, à concurrence de 12 %.*

*Si le prix d'achat de l'ensemble des produits ainsi utilisés est supérieur à l'estimation forfaitaire ci-dessus, le montant imposable du salon doit être rectifié d'office. Par prix d'achat total réel, on entend le montant total des prix d'achat (TVA non comprise) payés par l'assujetti, augmenté de la valeur normale des produits livrés gratuitement à assujetti* ».

En l'espèce, cette régularisation n'a pas été effectuée par l'assujettie.

Dès lors, l'Administration a effectué cette régularisation en augmentant le montant des achats déclarés du montant des ristournes accordées par « **LE.** » et a établi le procès-verbal litigieux.

La requérante fait valoir que l'Administration doit prouver avoir reçu les renseignements de la part de **LE.** dans le respect des dispositions légales et que ces renseignements lui sont opposables.

A cet égard, il faut préciser qu'en matière de TVA, la force probante particulière du procès-verbal s'étend à tous les actes que les agents verbalisateurs déclarent avoir accomplis et à tous les faits dont ils déclarent avoir été témoins. Le procès-verbal fait foi notamment de ce que les agents verbalisateurs ont découvert dans les documents qui leur ont été produits, des déclarations qu'ils ont faites ou recueillies et plus généralement, de tout ce qu'ils ont vu, entendu ou autrement perçu, pourvu que les constatations restent dans le cadre de leur mission.

Dans le cas d'espèce, les ristournes accordées par le fournisseur **LE.** ont été portées à la connaissance de l'agent taxateur, via un relevé effectué par les agents du Service de Recherche, sur la base de constatations qu'ils ont faites, et de déclarations qu'ils ont recueillies.

La requérante invoquait une jurisprudence, sans toutefois préciser la source, selon laquelle « *les écritures ou données puisées chez un fournisseur ne constituent pas par elles-mêmes un élément de preuve en ce qui concerne les clients desdits fournisseurs* ».

Or par analogie, le défendeur peut citer le fait que le listing TVA de chaque fournisseur est susceptible de constituer un fait connu dont il est possible de déduire, sans méconnaître la notion de présomptions de l'homme, l'existence de ventes et la réalisation d'un chiffre d'affaires (Cass. 16 octobre 2003, F.J.F. 2004/228 ; Civ. BRUXELLES, 16 juin 2006 ; Karim FARIS c/ ÉTAT BELGE)

La requête est donc recevable mais non fondée.

Quant aux dépens, le montant de l'indemnité de procédure tel que postulé par le défendeur étant inférieur au montant minimal prévu pour un litige de cet enjeu, il lui sera accordé.

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Dit la demande recevable mais non fondée.

Condamne la requérante aux dépens fixés à la somme de 364,40 EUROS par le défendeur au titre du montant de l'indemnité de procédure.

Le présent jugement a été prononcé le TREIZE JANVIER DEUX MIL QUATORZE à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :

Madame **H.** **T.** , juge unique ;

Monsieur **LM.** **JD.** , greffier.

*(signatures)*
