---
title: "26 juin 2025 · Autoliquidation, Conditions d’application · Tribunal de première instance de Bruxelles"
description: "Autoliquidation, Conditions d’application, Charge de la preuve. Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), 26 juin 2025."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2025-06-26-379d"
lang: "fr"
---

# Autoliquidation, Conditions d’application, Charge de la preuve · Taxe sur la valeur ajoutée – Autoliquidation – Conditions d’application – Charge de la preuve – Amendes proportionnelles au taux de 200% – Intention d’éluder l’impôt – Contrôle de proportionnalité – Contrôle de pleine juridiction – Absence de pouvoir de réduire les amendes

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

26 juin 2025

Aperçu IA

Le tribunal déclare la demande de X. non fondée et maintient les suppléments de TVA ainsi que les amendes de 200%, dès lors que les conditions de l'autoliquidation ne sont pas prouvées et que l'intention frauduleuse est établie.

- **Les faits.** À la suite d'un contrôle, l'administration fiscale dresse le 21 avril 2022 un procès-verbal de régularisation relatif à la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2025-06-26-379d#passage-1) Le litige porte sur une dette de TVA et des amendes réclamées à X. pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2025-06-26-379d#passage-2)
- **La règle.** L'[article 20, §2 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) liste les travaux immobiliers pouvant bénéficier du régime de l'autoliquidation. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2025-06-26-379d#passage-3) L'échelle de réduction prévue par l'arrêté royal n° 41 est exclue en présence d'une intention d'éluder l'impôt ou la taxe. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2025-06-26-379d#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** Pour la première série de factures, le tribunal constate qu'il s'agit de livraisons de biens sans référence à des prestations de services. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2025-06-26-379d#passage-5) Pour la seconde série, les mentions imprécises empêchent de vérifier l'existence de travaux immobiliers. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2025-06-26-379d#passage-6) L'amende au taux de 200% n'apparaît pas disproportionnée au vu de l'intention frauduleuse constatée. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2025-06-26-379d#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal déclare l'action recevable mais non fondée. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2025-06-26-379d#passage-8) Le tribunal condamne la demanderesse aux dépens et à la contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne de 24,00€. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2025-06-26-379d#passage-9)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** Les infractions autres que l'autoliquidation et les amendes de 200% ne sont pas contestées devant le tribunal. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2025-06-26-379d#passage-10)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

164 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 26.06.2025

FINALITI 1966550801 WF 701-15-22043387

\[ Jugement favorable à l’Etat belge \]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Autoliquidation – Conditions d’application – Charge de la preuve*

*Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles au taux de 200% – Intention d’éluder l’impôt – Contrôle de proportionnalité – Contrôle de pleine juridiction – Absence de pouvoir de réduire les amendes*

## Résumé du jugement

La demanderesse est immatriculée à la TVA pour son activité déclarée de travaux d’installation électrique de bâtiments, travaux d’installation électronique autres que bâtiments, installation de chauffage, ventilation et conditionnement d’air, autres travaux d’installation, télécommunication sans fil et en conseil informatique. Elle fait l’objet d’un contrôle TVA, à l’issue duquel plusieurs infractions sont constatées : factures non inscrites (rectification du chiffre d’affaires), base d’imposition insuffisante pour la vente de deux véhicules, application incorrecte du régime d’autoliquidation, outre le paiement tardif de la TVA due et l’absence de communication de livres et documents légalement requis.

Suite au rejet de son recours administratif, la demanderesse dépose une requête contradictoire devant le tribunal.

La partie demanderesse invoque devant le Tribunal :

\- L’état dépressif de son ancien comptable pour justifier son absence de mauvaise foi ;

\- L’application correcte du régime d’autoliquidation.

Le Tribunal relève que seule l’infraction relative à l’autoliquidation et les amendes au taux de 200% sont contestées par la demanderesse.

Le régime de l’autoliquidation (ou régime cocontractant) permet au prestataire de services de facturer ses prestations à 0% de TVA au preneur de services, qui devient le redevable de la TVA. Il s’agit d’un report de paiement de la taxe. Les prestations pouvant bénéficier du régime de l’autoliquidation sont énumérées à l'[article 20, §2 de l’arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588). Il s’agit de tous travaux immobiliers au sens de l’[article 19,§2 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19).

La facture doit contenir les éléments permettant d’attester que les prestations effectuées entrent dans le champ d’application du régime de l’autoliquidation. Cette obligation s’explique par le fait que le régime de l’autoliquidation est un régime dérogatoire à la règle générale imposant un taux de TVA de 21%. En conséquence, il revient à celui qui s’en prévaut d’en justifier l’application.

Le régime de l’autoliquidation doit être refusé pour deux motifs :

\- Le régime a été appliqué à des factures comportant uniquement des livraisons de biens, et non des prestations de service ;

\- Le régime a été appliqué à des factures pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer quels travaux ont été réalisés.

S’agissant d’un régime dérogatoire, il revient à la demanderesse de prouver que les conditions de l’autoliquidation sont remplies.

Le Tribunal constate que la demanderesse échoue dans la charge de la preuve qui lui revient :

\- En ce qui concerne la première série de factures, il s’agit de livraisons de biens sans aucune référence à des prestations de service sur les factures, qui ne font pas référence aux devis présentés par la partie demanderesse, de tel sorte qu'il n’est pas possible de relier avec certitude le devis à la facture ;

\- En ce qui concerne la deuxième série de factures, elle mentionne « prestations de services » avec une référence à un mois ou à un projet, mais sans aucune autre précision. Il est impossible de déterminer s’il s’agit bien de travaux immobiliers comme l’exige l'[article 20, §2 de l’arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588). Les factures ne sont pas détaillées et ne font pas références aux devis présentés par la demanderesse, de tel sorte qu’il n’est pas possible de relier avec certitude le devis à la facture.

Le régime d’autoliquidation a été refusé à raison et le moyen n’est pas fondé.

En ce qui concerne les amendes, celles-ci ont été infligées au taux de 200% sur base de l’[article 70 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70). Ces amendes sont encourues du seul fait de l’infraction à la législation en matière de TVA, indépendamment de toute circonstance de bonne ou mauvaise foi du contrevenant. L’échelle de réduction des amendes prévue à l’arrêté royal n°41 n’est pas applicable en cas d’infraction commise dans l'intention d’éluder l’impôt ou de permettre d’éluder la taxe.

L'intention frauduleuse a été retenue en raison des éléments ci-dessous :

\- le fait de ne pas déclarer des factures de ventes ne peut être considéré comme une simple erreur, mais démontre une volonté de conserver la TVA recueillie au lieu de la rétrocéder à l’Etat ;

\- l’application du régime de l’autoliquidation à des livraisons de biens ne peut être considéré comme une simple erreur, mais démontre la volonté de ne pas porter de la TVA en compte ;

\- le caractère répétitif des actes frauduleux.

La demanderesse invoque l’état dépressif de son ancien comptable pour justifier le mauvais traitement de son dossier fiscal et l’absence de mauvaise foi dans son chef. Or, l’assujetti jouit d’une totale liberté quant au choix de son comptable et en assume les conséquences.

Le taux de 200% est dès lors justifié, l’intention frauduleuse devant être retenue.

En l’espèce, une amende proportionnelle au taux de 200% présente un caractère répressif et dissuasif et est donc de nature pénale au sens de l’article 6 de la CEDH. Le Tribunal dispose d’un contrôle de pleine juridiction des amendes fiscales de nature pénale. Le contrôle de pleine juridiction amène le Tribunal, selon la Cour de cassation, à apprécier la sanction au regard du principe de proportionnalité, à l’exclusion de considérations subjectives ou de motifs d’opportunité. En l'espèce, une amende de 200% ne parait pas disproportionnée étant donné les circonstances expliquées ci-avant et parce qu’il y a manifestement intention frauduleuse.

Observations

La partie adverse a interjeté appel.

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 26.06.2025**

**(23/2696/A)**

**EN CAUSE DE** **:**

**X.,** inscrite à la B.C.E. sous le n°…, dont le siège social est établi à 1070 Anderlecht, boulevard Industriel, 9,

partie demanderesse,

représentée par **Me M.I. loco Me H.V.,** avocat dont le cabinet est établi à …

**CONTRE** **:**

**L'Etat belge,** Service Public Fédéral Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences du Conseiller général — Directeur du Centre PME de Bruxelles I, dont les bureaux sont établis a 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50, boite 3404 et inscrit à la B.C.E. sous le n°0308.357.159,

partie défenderesse,

comparaissant en personne a l’intervention de **Mme S.B.,** attachée

---

En cette cause, tenue en délibéré le 5 juin 2025, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 26 mai 2023 ;

 l'ordonnance rendue le 1 er septembre 2023 en application de l’article 747 § 1er du Code judiciaire ;

 les conclusions déposées par la partie demanderesse le 14 mars 2024 ;

 les conclusions de synthèse déposées par la partie défenderesse le 2 décembre 2024.

Entendu le conseil de la partie demanderesse et l'Etat belge en leurs dires et moyens a l’audience publique du 5 juin 2025 ;

## I. Objet du litige

**1.-**

Le litige a trait à une dette TVA à charge de la partie demanderesse, reprise dans le procès-verbal de régularisation du 21 avril 2022 et dans un avis de perception, portant sur la période du 1 er janvier 2019 au 30 septembre 2021 et sur les montants suivants :

\- TVA : 60.391,47€ ;

 Amendes proportionnelles : 120.782,94€ ;

 Amende fixe : 1.000€ ;

 Interets intercalaires : 507,37€.

**2.-**

La partie demanderesse sollicite de déclarer l’action recevable et fondée et en conséquence de mettre à néant le procès-verbal de régularisation et I ‘avis de réception décerne et de condamner l'Etat belge aux entiers dépens de l’instance.

**3.-**

La partie défenderesse conclut au non-fondement de la demande.

## II. Recevabilité

**4.-**

La demande, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, est déclarée recevable, ce qui ne fait pas l’objet de contestation entre les parties.

## III. Faits

**5.-**

La partie demanderesse est inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises et assujettie à Ia TVA pour son activité déclarée de travaux d'installation électrique de bâtiment, travaux d'installation électronique autres que bâtiment, installation de chauffage, ventilation et conditionnement d'air, autres travaux d'installation n.c.a., télécommunication sans fil et en conseil informatique.

**6.-**

Le 21 avril 2022, à la suite d'un contrôle en matière TVA, un procès-verbal de régularisation est dressé relatif à la période du 1 er janvier 2019 au 30 septembre 2021, constatant cinq infractions :

 rectification du chiffre d'affaires pour cause de factures non inscrites :

•TVA : 16.599,78€ ;

•Amendes : 200%;

 base d'imposition inferieure a la valeur normale pour la vente de deux vehicules .

•TVA : 1.414,47€ ;

•Amendes : 200%;

 application incorrecte du regime de I'autoliquidation :

•TVA : 42.377,22€ ;

•Amendes : 200%;

 paiement tardif de Ia TVA due :

•Interets intercalaires : 507,35€ ;

 absence de communication des livres et/ou autres documents tenus a l’obligation de conservation :

•Amende non proportionnelle : 1.000€.

Le 17 juillet 2022, une réclamation administrative est introduite, la partie demanderesse contestant les régularisations. Le 11 mai 2023, la décision directoriale rejetant l’ensemble des arguments est rendue.

## IV. Discussion

### 7. Exposé du litige

La partie demanderesse invoque devant le Tribunal :

 L'état dépressif de son ancien comptable pour justifier son absence de mauvaise foi

 L'application correcte du régime d'autoliquidation.

La partie défenderesse maintient le bien-fondé de l’ensemble des régularisations.

Le Tribunal relève que seule l’infraction relative à I ‘autoliquidation et les amendes au taux de 200% sont contestées par la partie demanderesse.

#### *Régime de l'autoliquidation*

*A. Principes légaux*

**8.-**

Le régime de I ‘autoliquidation (ou régime cocontractant) permet au prestataire de services de facturer ses prestations à 0% de TVA au preneur de services, qui devient le redevable de Ia TVA.

II s'agit d'un report de paiement de la taxe.

**9.-**

L'[article 20 de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) stipule que :

> *« Par dérogation à l’article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti établi en Belgique qui effectue une des opérations indiquées au paragraphe 2, acquitte la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée a l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code. II acquitte la taxe de la manière prévue au paragraphe 4 ».*

Les prestations pouvant bénéficier du régime de l'autoliquidation sont énumérées a l'[article 20, §2 de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588). II s'agit de tout travaux immobiliers au sens de l'[article 19,§2 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19).

**10.-**

La facture doit contenir les éléments permettant d'attester que les prestations effectuées

entrent dans le champ d'application du régime de l'autoliquidation.

Cette obligation s'explique par le fait que le régime de l'autoliquidation est un régime dérogatoire a la règle générale imposant un taux de TVA de 21%. En conséquence, il revient a celui qui s'en prévaut d'en justifier l’application.

***B.*** *Application au cas de la partie demanderesse*

**11.-**

Le régime de l'autoliquidation est refuse pour deux motifs :

\- Le régime a été appliqué a des factures comportant uniquement des livraisons de biens, et non des prestations de service ;

\- Le régime a été appliqué a des factures pour lesquelles il n'est pas possible de

déterminer quels travaux ont été réalisés.

S'agissant d'un régime dérogatoire, il revient à la partie demanderesse de prouver que les conditions de l'autoliquidation sont remplies.

**12.-**

Le Tribunal constate que la partie demanderesse échoue dans la charge de la preuve qui lui

revient :

 En ce qui concerne la première série de factures, il s'agit de livraisons de biens sans aucune référence à des prestations de service sur les factures, qui ne font pas référence aux devis présentes par la partie demanderesse, de tel sorte qu'il n'est pas possible de relier avec certitude le devis a la facture ;

 En ce qui concerne la deuxième série de factures, elle mentionne « *prestations de services »* avec une référence a un mois ou à un projet, mais sans aucune autre précision. II est impossible des lors de déterminer s'il s'agit bien de travaux immobiliers comme l'exige l'[article 20, §2 de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588). Les factures ne sont pas detainées et ne font pas références aux devis présentes par la partie demanderesse, de tel sorte qu'il n'est pas possible de relier avec certitude le devis a la facture.

Le régime d'autoliquidation a été refuse a raison ; le moyen n'est pas fonds.

#### *Amendes au taux de 200%*

13.-

Les amendes au taux de 200% ont été appliquées sur base de l'[article 70 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70). II est donc réclamé à ce titre a la partie demanderesse la somme de 120.782,94€, l’Administration ayant retenu l'intention d’éluder la TVA.

Ces amendes sont encourues du seul fait de l’infraction à la législation en matière de TVA, indépendamment de toute circonstance de bonne ou mauvaise foi du contrevenant.

Les amendes sont valablement motivées par le détail des infractions commises par la partie demanderesse.

14.-

L'échelle de réduction des amendes prévue à l'arrêté royal n°41 n'est pas applicable en cas d'infraction commise dans l'intention d’éluder 'Impôt ou de permettre d’éluder la taxe.

La partie défenderesse a retenu l'intention frauduleuse en raison des éléments ci-dessus :

 Le fait de ne pas déclarer des factures de ventes ne peut être considérés comme une simple erreur, mais démontre une volonté de conserver la TVA recueillie au lieu de la rétrocéder a l'Etat ;

 L'application du régime de l'autoliquidation a des livraisons de biens ne peut être considérés comme une simple erreur, mais démonte la volonté de ne pas porter de la TVA en compte ;

 Le caractère répétitif des actes frauduleux.

**15.-**

La partie demanderesse invoque l'état dépressif de son ancien comptable pour justifier le mauvais traitement de son dossier fiscal et l’absence de mauvaise foi dans son chef.

Or, l'assujetti jouit d'une totale liberté quant au choix de son comptable et en assume les conséquences.

Le taux de 200% est dès lors justifie, l’intention frauduleuse devant être retenue.

**16.-**

Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation a dit pour droit que le pouvoir du juge de réduire l'amende administrative découle de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des lors que les amendes administratives ont un caractère pénal au sens de cette disposition.

Pour décider si une sanction administrative en matière fiscale peut constituer une sanction pénale au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de vérifier si :

\- Elle concerne sans distinction tous les contribuables et non uniquement un groupe déterminé dote d'un statut particulier;

\- Elle prescrit un comportement déterminé et prévoit une sanction en vue de son respect

\- Elle ne concerne pas seulement une réparation pécuniaire d'un préjudice mais tend essentiellement à sanctionner afin d'éviter la réitération d'agissements similaires ; Elle se fonde sur une norme à caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif ;

\- Elle est très sévère eu égard a son montant.

**17.-**

En l'espèce, une amende proportionnelle au taux de 200% présente un caractère répressif et dissuasif et est donc de nature pénale au sens de l'article 6 de Ia Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le Tribunal dispose d'un contrôle de pleine juridiction des amendes fiscales de nature pénale.

Parmi les caractéristiques d'un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de reformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l’organe inferieur. Cet organe doit notamment avoir la compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi.

Le contrôle de pleine juridiction amène le Tribunal, selon la Cour de cassation, a apprécier la sanction à l'aune des principes de droit, en l’occurrence du principe de proportionnalité, l’exclusion de considérations subjectives ou de motifs d'opportunités.

En l'espèce, une amende de 200% ne parait pas disproportionnée étant donne les circonstances expliquées ci-avant et qu'il y a manifestement intention frauduleuse.

## V. Dépens

**18.-**

Le Tribunal constate l’absence de dépens dans le chef de la partie défenderesse qui n'est pas

représentée par un avocat.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Statuant contradictoirement,

Vu Ia Ioi du 15 juin 1935 sur I'emploi des langues en matière judiciaire.

Dit Ia demande recevable, mais non fondée.

Condamne aux dépens de l’instance la partie demanderesse ; constate l’absence de dépens dans le chef de la partie défenderesse ; délaisse a la partie demanderesse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l’aide juridique de deuxième ligne de 24,00€.

**Ainsi juge et prononce à l’audience publique de Ia Vierne chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 26 juin 2025,**

0u étaient présents et siégeaient :

C. G., juge,

L.D., greffière

### Note du SPF Finances

## Remarques ou commentaires

Législation

Articles [19 §2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), [51 §1er et 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) CTVA

[Article 1 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

## Référence WF

FINALITI 1966550801 WF 701-15-22043387

## Textes cités

5

[AR no 1 art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) 5 occurrences

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 3 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 2 occurrences

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 1 occurrence

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 1 occurrence

## Décisions similaires

8

[Autoliquidation, Conditions d’application, Charge de la preuve](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2024-12-06-9700) 5 dispositions communes

[Droit à déduction, Travaux immobiliers, Location immobilière, Opération exemptée](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-travaux-immobiliers-location-cour-appel-bruxelles-2015-10-15-c685) 4 dispositions communes

[Droit à déduction, Rejet de déductions opérées](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-rejet-deductions-operees-cassation-bruxelles-2020-05-22-1815) 4 dispositions communes

[Paiement de l'impôt, disposition pénale, amende administrative, poursuite, instance](https://juriel.be/fr/jurisprudence/paiement-impot-disposition-penale-amende-cour-appel-anvers-2009-09-06-1872) 4 dispositions communes

[Paiement de l'impôt, disposition pénale, amende administrative, poursuite, instance](https://juriel.be/fr/jurisprudence/paiement-impot-disposition-penale-amende-cour-appel-anvers-2011-09-06-ab0d) 4 dispositions communes

[Immobilier, Syndicat, Taux de TVA, Transfert de charge](https://juriel.be/fr/jurisprudence/immobilier-syndicat-taux-tva-transfert-tribunal-bruges-2025-06-16-0226) 3 dispositions communes

[Redevable, Responsabilité solidaire, Report de paiement, Cocontractant](https://juriel.be/fr/jurisprudence/redevable-responsabilite-solidaire-report-paiement-cour-appel-anvers-2022-02-15-073c) 3 dispositions communes

[Droit à déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-lien-direct-immediat-tribunal-luxembourg-2022-10-12-162a) 3 dispositions communes
