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title: "6 décembre 2024 · Autoliquidation, Conditions d’application · Tribunal de première instance de Bruxelles"
description: "Un tribunal belge juge proportionnée une amende de 200 % et déboute la contribuable en raison d'une intention frauduleuse manifeste."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2024-12-06-9700"
lang: "fr"
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# Autoliquidation, Conditions d’application, Charge de la preuve · Taxe sur la valeur ajoutée – Autoliquidation – Conditions d’application – Charge de la preuve - Amendes proportionnelles au taux de 200% – Intention d’éluder l’impôt – Contrôle de proportionnalité – Contrôle de pleine juridiction – Absence de pouvoir de réduire les amendes

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

6 décembre 2024

Aperçu IA

Le tribunal déboute X. de sa demande et confirme la réclamation de TVA ainsi que les amendes de 200 % en raison de déductions indues soumises à la règle du prorata et de commissions non déclarées avec intention frauduleuse.

- **Les faits.** L'administration fiscale établit à charge de X. une dette de TVA pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2024-12-06-9700#passage-1) L'administration réclame 6.023,14 € de TVA pour une facture non déclarée en 2016 et des commissions perçues sans facturation en 2017 et 2018 auprès du client G. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2024-12-06-9700#passage-2)
- **La règle.** L'[article 46, §1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) prévoit la déduction de la taxe au prorata lorsque l'assujetti réalise à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations ne le permettant pas. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2024-12-06-9700#passage-3) L'échelle de réduction des amendes de l'arrêté royal n°41 ne s'applique pas lorsque l'infraction est commise dans l'intention d'éluder l'impôt ou de permettre d'éluder la taxe. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2024-12-06-9700#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** X. n'a pas utilisé ses biens et services pour effectuer intégralement des opérations taxées et ne prouve pas respecter les conditions de son droit à déduction. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2024-12-06-9700#passage-5) X. n'a pas déclaré la facture de 2016 ni les paiements de commissions perçus en 2017 et 2018 de son client G. sans apporter d'explication probante. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2024-12-06-9700#passage-6) L'application de l'amende de 200 % n'est pas disproportionnée compte tenu de l'existence d'une intention frauduleuse. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2024-12-06-9700#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal déclare la demande de X. recevable mais non fondée. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2024-12-06-9700#passage-8) Le tribunal condamne X. aux dépens et laisse à sa charge la contribution de 24,00 € au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2024-12-06-9700#passage-9)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

213 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 06.12.2024

FINALITI 1966550801 WF 701-15-22043387

\[ Jugement favorable à l’Etat belge \]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Autoliquidation – Conditions d’application – Charge de la preuve*

*Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles au taux de 200% – Intention d’éluder l’impôt – Contrôle de proportionnalité – Contrôle de pleine juridiction – Absence de pouvoir de réduire les amendes*

## Résumé du jugement

La demanderesse est immatriculée à la TVA pour son activité déclarée de travaux d’installation électrique de bâtiments, travaux d’installation électronique autres que bâtiments, installation de chauffage, ventilation et conditionnement d’air, autres travaux d’installation, télécommunication sans fil et en conseil informatique. Elle fait l’objet d’un contrôle TVA, à l’issue duquel plusieurs infractions sont constatées : factures non inscrites (rectification du chiffre d’affaires), base d’imposition insuffisante pour la vente de deux véhicules, application incorrecte du régime d’autoliquidation, outre le paiement tardif de la TVA due et l’absence de communication de livres et documents légalement requis.

Suite au rejet de son recours administratif, la demanderesse dépose une requête contradictoire devant le tribunal.

La partie demanderesse invoque devant le Tribunal :

\- L’état dépressif de son ancien comptable pour justifier son absence de mauvaise foi ;

\- L’application correcte du régime d’autoliquidation.

Le Tribunal relève que seule l’infraction relative à l’autoliquidation et les amendes au taux de 200% sont contestées par la demanderesse.

Le régime de l’autoliquidation (ou régime cocontractant) permet au prestataire de services de facturer ses prestations à 0% de TVA au preneur de services, qui devient le redevable de la TVA. Il s’agit d’un report de paiement de la taxe. Les prestations pouvant bénéficier du régime de l’autoliquidation sont énumérées à l'[article 20, §2 de l’arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588). Il s’agit de tous travaux immobiliers au sens de l’[article 19,§2 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19).

La facture doit contenir les éléments permettant d’attester que les prestations effectuées entrent dans le champ d’application du régime de l’autoliquidation. Cette obligation s’explique par le fait que le régime de l’autoliquidation est un régime dérogatoire à la règle générale imposant un taux de TVA de 21%. En conséquence, il revient à celui qui s’en prévaut d’en justifier l’application.

Le régime de l’autoliquidation doit être refusé pour deux motifs :

\- Le régime a été appliqué à des factures comportant uniquement des livraisons de biens, et non des prestations de service ;

\- Le régime a été appliqué à des factures pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer quels travaux ont été réalisés.

S’agissant d’un régime dérogatoire, il revient à la demanderesse de prouver que les conditions de l’autoliquidation sont remplies.

Le Tribunal constate que la demanderesse échoue dans la charge de la preuve qui lui revient :

\- En ce qui concerne la première série de factures, il s’agit de livraisons de biens sans aucune référence à des prestations de service sur les factures, qui ne font pas référence aux devis présentés par la partie demanderesse, de tel sorte qu'il n’est pas possible de relier avec certitude le devis à la facture ;

\- En ce qui concerne la deuxième série de factures, elle mentionne « prestations de services » avec une référence à un mois ou à un projet, mais sans aucune autre précision. Il est impossible de déterminer s’il s’agit bien de travaux immobiliers comme l’exige l'[article 20, §2 de l’arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588). Les factures ne sont pas détaillées et ne font pas références aux devis présentés par la demanderesse, de tel sorte qu’il n’est pas possible de relier avec certitude le devis à la facture.

Le régime d’autoliquidation a été refusé à raison et le moyen n’est pas fondé.

En ce qui concerne les amendes, celles-ci ont été infligées au taux de 200% sur base de l’[article 70 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70). Ces amendes sont encourues du seul fait de l’infraction à la législation en matière de TVA, indépendamment de toute circonstance de bonne ou mauvaise foi du contrevenant. L’échelle de réduction des amendes prévue à l’arrêté royal n°41 n’est pas applicable en cas d’infraction commise dans l'intention d’éluder l’impôt ou de permettre d’éluder la taxe.

L'intention frauduleuse a été retenue en raison des éléments ci-dessous :

\- le fait de ne pas déclarer des factures de ventes ne peut être considéré comme une simple erreur, mais démontre une volonté de conserver la TVA recueillie au lieu de la rétrocéder à l’Etat ;

\- l’application du régime de l’autoliquidation à des livraisons de biens ne peut être considéré comme une simple erreur, mais démontre la volonté de ne pas porter de la TVA en compte ;

\- le caractère répétitif des actes frauduleux.

La demanderesse invoque l’état dépressif de son ancien comptable pour justifier le mauvais traitement de son dossier fiscal et l’absence de mauvaise foi dans son chef. Or, l’assujetti jouit d’une totale liberté quant au choix de son comptable et en assume les conséquences.

Le taux de 200% est dès lors justifié, l’intention frauduleuse devant être retenue.

En l’espèce, une amende proportionnelle au taux de 200% présente un caractère répressif et dissuasif et est donc de nature pénale au sens de l’article 6 de la CEDH. Le Tribunal dispose d’un contrôle de pleine juridiction des amendes fiscales de nature pénale. Le contrôle de pleine juridiction amène le Tribunal, selon la Cour de cassation, à apprécier la sanction au regard du principe de proportionnalité, à l’exclusion de considérations subjectives ou de motifs d’opportunité. En l'espèce, une amende de 200% ne parait pas disproportionnée étant donné les circonstances expliquées ci-avant et parce qu’il y a manifestement intention frauduleuse.

Observations

La partie adverse a interjeté appel.

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 26.06.2025**

**(RG 23/2696/A)**

**EN CAUSE DE:**

**X.,** inscrite à la BCE sous le n° …, dont le siège social est établi à …,

demanderesse,

représentée par Me KT., avocat, dont le cabinet est établi à …

**CONTRE** **:**

**L'ETAT BELGE,** Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Fiscalité, Centre PME Bruxelles **I,** dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3404 et dont l'adresse de correspondance est a 5100 Jambes, avenue du Prince de Liège, 133, bte 760,

défendeur,

représenté par Mme S.B., attachée,

---

En cette cause, tenue en délibère le 15 novembre 2024, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 8 décembre 2022 ;

 l'ordonnance rendue le 17 février 2023 en application de l’article 747 § 2 du Code judiciaire ;

 les conclusions de synthèse déposées par la demanderesse le 30 novembre 2023 ;

 les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 16 octobre 2024 ;

Entendu le conseil de la demanderesse et la représentante du défendeur en leurs dires et moyens a l’audience publique du 15 novembre 2024 ;

## I. Objet du litige

**1.-**

Le litige a trait à une dette TVA numéro d'article 500.215.695741, portée au registre de perception et de recouvrement sous le numéro 201910FR008, notifie le 11 décembre 2019, portant sur les montants suivants :

\- TVA : 164.557,24€

\- Amendes : 329.110€.

L'avis de perception et de recouvrement est fonde sur le procès-verbal de taxation établi le 26 septembre 2019, notifie le même jour, relatif à la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

**2.-**

La partie demanderesse sollicite de déclarer nuls et de nul effet l'avis de perception et recouvrement litigieux et l’inscription de la dette litigieuse au registre de perception et de recouvrement, ainsi que tous les actes d'exécution et de condamner l'Etat beige au remboursement de toutes sommes payées a augmenter des intérêts ainsi qu'aux dépens.

**3.-**

La partie défenderesse conclut a la recevabilité, mais au non-fondement de la demande.

## II. Receivability

**4.-**

La demande, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, est déclarée recevable.

## III. Faits

**5.-**

La partie demanderesse est immatriculée a Ia TVA pour ses activités déclarées a la Banque

carrefour des Entreprises de :

\[ … \]

Elle explique exercer l'activité d'agrégateur en SMS. II s'agit d'une société qui agit comme une passerelle qui relie un fournisseur de contenu a un opérateur mobile. Elle permet à l'opérateur mobile de diffuser le contenu de l'émetteur sur le téléphone portable de l'utilisateur.

**6.-**

Elle a fait l’objet d'un contrôle en matière TVA portant sur la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A cette occasion, l’agent contrôleur a demandé à plusieurs reprises une description précise et une explication des différentes activités exercées avec éléments probants a l'appui, ce qui n'a pu être obtenu.

II ressort de l’analyse de la comptabilité que la partie demanderesse exerce son activité dans deux domaines différents :

\- Une activité liée à des services de voyance, horoscope, etc. qui est soumise à la TVA ;

\- Une activité liée à des services de jeux et concours non soumise à la TVA.

Cet assujettissement mixte ressort également des déclarations TVA déposées par la partie demanderesse avec une grande partie du chiffre d'affaires déclarée comme non soumise à la TVA (grille 00).

**7.-**

Le 26 septembre 2019, suite à ce contrôle, un procès-verbal de régularisation est dresse

reprenant les éléments suivants :

\- Violation de l’[article 46 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) : la partie demanderesse a déduit la totalité de Ia TVA grevant les biens et services qui lui ont été fournis alors qu'elle est soumise à la règle du prorata. Le montant total de TVA déduite a tort s'élevé à 158.534,10€.

\- Violation des articles 53, §1 er' alinéa 1 er, 2° et 3° et 53octies, § 1 er, al. 1 er CTVA : la partie demanderesse n'a pas déclaré une facture qu'elle a émise en 2016 a son client G. et n'a ni facture ni déclaré les commissions perçues sur son compte en banque pour le même client en 2017 et 2018.Le montant total de TVA due s'élevé à 6.023,14€.

\- Des amendes légales proportionnelles de 200% sont appliquées, soit un montant de 329.110€, l'Administration retenant l’intention d’éluder ou de permettre d’éluder la taxe.

Ces régularisations sont contestées par la partie demanderesse.

## IV. Discussion

### A. Quant a la violation de l'article 46 CTVA 1

#### *Contexte*

**8.-**

L'[article 46, §1er CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) prévoit que lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction de Ia TVA que d'autres opérations, la TVA ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue.

**9.-**

II ressort des déclarations TVA déposées par la partie demanderesse qu'elle a déclaré une

activité soumise a Ia TVA et une autre non soumise à la TVA :

| Annee | Grille 00 - 0% |  | Grille 03 - 21% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 321.420,45 | € | 470.539,38 | € |
| 2017 | 242.644,65 | € | 204.125,48 | € |
| 2018 | 339.649,75 | € | 348.615,92 | € |

Selon la partie défenderesse, vu cet assujettissement mixte, la partie demanderesse aurait dit appliquer un prorata en vertu de l'[article 46 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) pour son droit à déduction, ce qui n'a pas été le cas vu qu'elle a déduit la totalité de Ia TVA grevant les biens et les services qui lui ont été fournis.

**10.-**

La partie défenderesse a dès lors calcule un prorata spécial de déduction, soit une fraction

reprenant :

\- au numérateur, le montant total par armée civile des opérations permettant la déduction ;

\- au dénominateur, le montant total par armée civile des opérations figurant au numérateur et des opérations pour lesquelles il n'existe aucun droit à déduction.

II ressort également du procès-verbal de régularisation que le taxateur a pu identifier les factures d'entrée concernant soit les deux domaines d'activité, soit l'un ou l'autre des domaines.

Sur cette base, l’Administration a calculé la TVA à reverser (car déduite a tort) pour les trois années a 158.534,10€.

**11.-**

La partie demanderesse justifie cette déduction intégrale en se basant sur l’[article 44, §3, 13° CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) qui prévoyait une exception applicable du 1 er août 2016 au 21 mai 2018 inclus l'exemption de la taxe sur les activités de jeux de hasard et d'argent lorsqu'ils &talent fournis par voie électronique.

Elle en conclut que, comme son activité de jeux de hasard et d'argent fournie par voie électronique était soumise à la TVA durant la période contrôlée, elle pouvait déduire l'entièreté de la TVA sur les factures d'entrée.

#### *Quanta la charge de la preuve du droit à déduction*

**12.-**

II y a ouverture d'un droit à déduction a la TVA des lors que plusieurs conditions sont

remplies :

\- seul un assujetti peut avoir un droit à déduction ;

\- cet assujetti acquiert des biens ou des services ;

\- ces biens et ces services acquis par l'assujetti doivent être grevés de la TVA ;

\- cet assujetti doit effectuer des opérations à la sortie (livraisons de biens et prestations de services) ouvrant droit à déduction ;

\- il doit exister un lien direct et immédiat entre les biens et services acquis et les opérations à la sortie ouvrant droit à déduction.

Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit également détenir une facture conforme.

**13.-**

Selon une jurisprudence constante, c'est l'assujetti qui doit établir l'exactitude des sommes déduites. Le droit à déduction ne peut donc se présumer et la charge de la preuve incombe celui qui vent exercer un droit.

Ainsi, pour faire valoir un droit à déduction, l'assujetti doit démontrer qu'il s'agit d'une TVA ayant grevé des biens ou des services qui lui ont été fournis et qu'il a utilisés pour effectuer des opérations visées à l'article 45, § l er CTVA ; de même, l'assujetti doit établir qu'il s'agit de biens effectivement livres et qu'il peut légitimement exercer son droit à déduction.

Les autorités fiscales peuvent donc exiger de l'assujetti les preuves qu'elles jugent nécessaires pour apprécier s'il y a lieu ou non d'accorder la déduction demandee 6.

II revient des lors a la partie demanderesse de prouver que les conditions de son droit déduction a la TVA sont remplies.

#### *Attitude de la partie demanderesse*

14.-

La partie demanderesse, elle-même, n'a pas appliqué la loi-programme modifiant temporairement l'[article 44, §3, 13° CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) vu qu'elle a continue, tout comme les années précédentes, a déclarer son activité de jeux de hasard et d'argent comme exemptée de TVA.

Ce constat ressort tant des déclarations TVA que des comptes annuels internes de la partie demanderesse :

**4** Comptes annuels internes

**\[…\]**

**4** Declarations periodiques 2017

|  | Grille 00 (CA exempte) | Grille 03 (CA soumis à Ia TVA) |
| --- | --- | --- |
| Trimestre 1 | 76.754,50 | 89.136,72 |
| Trimestre 2 | 0,00 | 0,00 |
| Trimestre 3 | 93.950,25 | 45.544,00 |
| Trimestre 4 | 71.939,90 | 69.444,76 |
| Total | 242.644,65 | 204.125,48 |

**15.-**

L'[article 45 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) prévoit que tout assujetti peut déduire de la taxe dont it est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de bien qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.

Or, il ressort des déclarations TVA et de la comptabilité de la partie demanderesse qu'elle n'a pas utilisé les biens et services pour effectuer intégralement des opérations taxées. Elle échoue des lors dans la charge de la preuve qui lui revient en ce qui concerne les conditions relatives au droit à déduction.

C'est dès lors à bon droit que l'Administration a calculé la TVA à reverser (car déduite a tort) pour les trois années en cause à 158.534,10€.

### B. Quant aux commissions non-facturées et/ou non-déclarées

**16.-**

En 2016, la partie demanderesse n'a pas déclaré la facture FA0783 datée du 30 juin 2016 adressée à son client G. et n'a donc pas paye le montant de TVA de 965,34 € qui a pourtant bien été déduit par la société G..

Cette régularisation n'est pas contestée et doit dès lors être maintenue.

**17.-**

En 2017 et 2018, la partie demanderesse n'a ni facture ni déclaré des commissions a son client G. alors que des paiements ont bien été Regus sur son compte en banque avec comme communication « *commissions »* en 2017 et 2018.

Lors de ses plaidoiries, le conseil de la partie demanderesse reconnait le bien-fondé de cette régularisation.

C'est dès lors à bon droit que l’Administration a calculé la TVA à payer pour les trois années en cause à 6.023,14€.€.

### C. Quant aux amendes TVA

**18.-**

Les amendes au taux de 200% ont été appliquées sur base de l’article 70 CTVA 7. II est donc réclame à ce titre a la partie demanderesse la somme de 329.110€, l’Administration ayant retenu l’intention d’éluder la TVA.

Ces amendes sont encourues du seul fait de l’infraction à la législation en matière de TVA, indépendamment de toute circonstance de bonne ou mauvaise foi du contrevenant.

Les amendes sont valablement motivées par le détail des infractions commises par la partie demanderesse.

**19.-**

L'echelle de réduction des amendes prévue à l'arrêté royal n°41 n'est pas applicable en cas

d'infraction commise dans l’intention d’éluder l’impôt ou de permettre d’éluder la taxe.

Or, la partie demanderesse a déduit l'intégralité de la TVA sur ses factures d'entrée alors qu'il ressort de ses propres déclarations TVA et de sa comptabilité qu'elle a exercé une activité exemptée de TVA. Elle a volontairement décidé de ne pas payer de TVA sur une partie de son activité, mais bien d'en déduire Ia TVA y relative ce qui est contraire à ses obligations fiscales et caractéristique d'une intention frauduleuse.

De plus, un contrôle précèdent avait porté sur la même problématique (effectue en 2017 pour les années 2014 et 2015) avec un accord signe. L'intention frauduleuse doit être retenue.

**20.-**

Concernant Ia deuxième infraction, la partie demanderesse n'a pas déclaré une facture en 2016 ainsi que des paiements perçus en 2017 et 2018 sur son compte en banque provenant de son client G., au titre de commissions, sans fournir aucune explication probante.

Le taux de 200% est dès lors justifie, l’intention frauduleuse devant être retenue.

**21.-**

Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation a dit pour droit que le pouvoir du juge de réduire l'amende administrative découle de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des lors que les amendes administratives ont un caractère pénal au sens de cette disposition.

Pour décider si une sanction administrative en matière fiscale peut constituer une sanction pénale au sens de l’article 6 de Ia Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de vérifier si :

\- Elle concerne sans distinction tous les contribuables et non uniquement un groupe déterminé dote d'un statut particulier;

\- Elle prescrit un comportement déterminé et prévoit une sanction en vue de son respect;

\- Elle ne concerne pas seulement une réparation pécuniaire d'un préjudice mais tend essentiellement à sanctionner afin d'éviter la réitération d'agissements similaires ; Elle se fonde sur une norme à caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif ;

\- Elle est très sévère eu égard a son montant.

**22.-**

En l'espèce, une amende proportionnelle au taux de 200% aboutissant au total de 329.110€, présente un caractère répressif et dissuasif et est donc de nature pénale au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le Tribunal dispose d'un contrôle de pleine juridiction des amendes fiscales de nature pénale.

Parmi les caractéristiques d'un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de reformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l’organe inferieur. Cet organe doit notamment avoir la compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi 9.

Le contrôle de pleine juridiction amène le Tribunal, selon Ia Cour de cassation, a apprécier la sanction a I'aune des principes de droit, en l’occurrence du principe de proportionnalité, à l'exclusion de considérations subjectives ou de motifs d'opportunite 1°.

En l'espèce, une amende de 200% ne parait pas disproportionnée étant donne les circonstances expliquées ci-avant et qu'il y a manifestement intention frauduleuse.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Statuant contradictoirement,

Vu Ia Ioi du 15 juin 1935 sur I'emploi des langues en matière judiciaire.

Dit Ia demande recevable, mais non fondée.

En conséquence, en déboute la partie demanderesse.

Condamne aux dépens de l’instance la partie demanderesse ; constate l’absence de dépens dans le chef de la partie défenderesse ; délaisse a la partie demanderesse la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l’aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.

**Ainsi juge et prononce à l’audience publique de la 34eme chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 6 décembre 2024,**

où étaient présents et siégeaient :

Mme C. G., juge,

Mme N. C., greffier délégué,

### Note du SPF Finances

## Rémarques ou commentaires

Législation

Articles [19 §2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), [51 §1er et 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) CTVA

[Article 1 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

## Référence WF

FINALITI 1966550801 WF 701-15-22043387

## Textes cités

8

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 3 occurrences

[AR no 1 art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) 2 occurrences

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 2 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 1 occurrence

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 1 occurrence

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

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[Droit à déduction, Travaux immobiliers, Location immobilière, Opération exemptée](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-travaux-immobiliers-location-cour-appel-bruxelles-2015-10-15-c685) 6 dispositions communes

[Immobilier, Syndicat, Taux de TVA, Transfert de charge](https://juriel.be/fr/jurisprudence/immobilier-syndicat-taux-tva-transfert-tribunal-bruges-2025-06-16-0226) 5 dispositions communes

[Autoliquidation, Conditions d’application, Charge de la preuve](https://juriel.be/fr/jurisprudence/autoliquidation-conditions-application-charge-preuve-tribunal-bruxelles-2025-06-26-379d) 5 dispositions communes

[Boulangerie, Location, Personne assujettie à la TVA mixte](https://juriel.be/fr/jurisprudence/boulangerie-location-personne-assujettie-tva-tribunal-2025-11-06-570c) 5 dispositions communes

[Droit à déduction, Rejet de déductions opérées](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-rejet-deductions-operees-cassation-bruxelles-2020-05-22-1815) 5 dispositions communes

[Exemptions, Droit à déduction, Amendes fiscales proportionnelles, Amendes réduites](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exemptions-droit-deduction-amendes-fiscales-tribunal-bruxelles-2012-03-01-dd6e) 5 dispositions communes

[Exploitation d’un hôtel, Travaux de rénovation, Droit à déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exploitation-hotel-travaux-renovation-droit-tribunal-bruxelles-2012-10-03-faca) 5 dispositions communes

[Droit à déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-lien-direct-immediat-tribunal-luxembourg-2022-10-12-162a) 4 dispositions communes
