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title: "Assujetti ¬- Qualification de holding passif ou actif · Tribunal de première instance, 5 février 2024"
description: "Une juridiction belge déboute la société et valide les procès-verbaux de régularisation ainsi que les dettes fiscales qui en découlent."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujetti-qualification-holding-passif-actif-tribunal-2024-02-05-26ef"
lang: "fr"
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# Assujetti ¬- Qualification de holding passif ou actif

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Date**

5 février 2024

Aperçu IA

Le tribunal déboute la société de sa demande d'annulation des redressements de TVA et confirme l'absence de droit à déduction d'un holding passif n'ayant pas prouvé son immixtion effective dans la gestion de ses filiales.

- **Les faits.** La SRL P. B. conteste la qualification de holding passive et le rejet de ses déductions de TVA pour les périodes du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujetti-qualification-holding-passif-actif-tribunal-2024-02-05-26ef#passage-1) L'administration a notifié le 6 août 2019 un procès-verbal de régularisation rejetant des déductions de TVA pour un montant de 542.630,44 euros. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujetti-qualification-holding-passif-actif-tribunal-2024-02-05-26ef#passage-2)
- **La règle.** L'[article 4, paragraphe 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) définit la qualité d'assujetti pour quiconque réalise des opérations économiques de manière habituelle et indépendante. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujetti-qualification-holding-passif-actif-tribunal-2024-02-05-26ef#passage-3) L'exercice du droit à déduction impose au holding d'établir qu'il agit comme un holding actif en s'immisçant dans la gestion de ses filiales au-delà de ses droits d'actionnaire. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujetti-qualification-holding-passif-actif-tribunal-2024-02-05-26ef#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** La demanderesse n'établit pas agir comme un holding actif et ne bénéficie donc pas du droit de déduction de la taxe. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujetti-qualification-holding-passif-actif-tribunal-2024-02-05-26ef#passage-5) Le tribunal refuse de réduire l'amende de 10 pour cent appliquée par l'administration au vu des manquements constatés et de la capacité contributive de la débitrice. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujetti-qualification-holding-passif-actif-tribunal-2024-02-05-26ef#passage-6)
- **L'issue.** Le tribunal déboute la SRL P. B. de sa demande. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujetti-qualification-holding-passif-actif-tribunal-2024-02-05-26ef#passage-7) Le tribunal condamne la demanderesse aux dépens de l'instance. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujetti-qualification-holding-passif-actif-tribunal-2024-02-05-26ef#passage-8)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

185 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon du 05.02.2024

WF 806-15-21/064953

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Assujetti ¬– Qualification de holding passif ou actif – Droit à déduction – Charge de la preuve – Rejet des déductions*

## Dispositions légales

Articles [4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), [44 §3, 10°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), [45 §1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code de la TVA

[Article 1 de l’arrêté royal n°3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art1)

Article 870 du Code judiciaire

Articles 8.3 à 8.5 du livre VIII « La preuve » du nouveau Code civil

## Résumé

Constituée le 12 mai 2016, la demanderesse est inscrite à la BCE le 3 novembre 2016 pour une activité de « holding » (code d'activité 64.200). Elle a pour seul objet social une activité de holding consistant en la détention d'actions d’autres sociétés et une activité financière ou de garantie, ainsi qu’en atteste son acte constitutif.

Après un contrôle, l'administration fiscale établit un relevé de régularisation, puis notifie un procès-verbal de régularisation par lequel elle rejette les déductions de TVA au motif que vu l'absence d'un chiffre d'affaires, vu l'absence de personnel permettant à réaliser des prestations réelles pour les filiales, vu l'absence d'avoir exprimé son intention d'être holding actif dans la déclaration de commencement d'activité 604A, vu le manque d’immixtion dans des filiales, la société doit être qualifiée comme un holding passif.

L'administration prend ensuite une décision administrative confirmant la régularisation au motif qu’il ressort de la documentation transmise que la société ne s’est pas immiscée dans la gestion de ses filiales pendant la période du contrôle et qu'elle n'a effectué aucune opération imposable.

Toutefois, l'administration admet que l'assujettissement à la TVA s'applique également dès que sont effectuées des opérations qui indiquent une intention réelle et la détermination d'effectuer des opérations imposables, même si ces opérations n'ont pas encore été effectivement effectuées (CJUE, arrêt du 14.02.1985, affaire [C-268/83](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-268-83-arret), Rompelman).

Cependant, aucune preuve objective n'a été présentée pour démontrer que la société avait déjà, pour la période contrôlée, l'intention et la détermination de s’immiscer dans la gestion de ses filiales et d'effectuer des opérations imposables. En effet, la documentation démontrant que la société est un holding actif avec droit à déduction (statuts modifiés, rapport spécial des gérants, contrats, etc.) date d'après la période contrôlée.

La demanderesse conteste la qualification de holding passive que lui attribue l'ÉTAT BELGE, ainsi que le rejet corrélatif de toutes les déductions à la TVA pour les périodes litigieuses.

Selon le Tribunal, la demanderesse est une société dite « holding » dont la caractéristique est de prendre des participations financières dans d’autres sociétés dont elle assure l'unité de direction et le contrôle des activités. À ce titre, une holding peut se borner à exercer ses droits d’actionnaire, lesquels impliquent diverses obligations et formalités dont la rémunération est intégrée dans les dividendes qu’elle perçoit. En réalité, il ne s'agit que de la rémunération du capital. Dans ce cas, la holding n’a pas qualité d’assujettie à la TVA et n’a donc pas de droit à la déduction de la taxe.

La CJUE a en effet dit pour droit que la simple prise de participations financières dans d’autres entreprises ne constitue pas une exploitation d’un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence puisque l'éventuel dividende, fruit de cette participation, ne résulte que de la simple propriété du bien (CJUE, 26 mai 2005, arrêt Kretstechnik [C-465/03](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-465-03-arret); CJUE, 27 septembre 2001, arrêt Cibo Participations [C-16/00](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-16-00-arret); CJUE, 20 juin 1996, arrêt Welcomme Trust [C-155/94](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-155-94-arret); CJUE, 20 juin 1991, arrêt Polysar C-60/20). C'est l’hypothèse du holding dit « passif ».

La CJUE précise que tel n’est pas le cas lorsque la participation est accompagnée d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés où s'est opérée la prise de participation, au-delà des droits que détient l'auteur des participations en sa qualité d’actionnaire ou d'associé. C'est l'hypothèse du holding dit « actif ».

La CJUE dit en effet pour droit que l'immixtion d'un holding dans la gestion des sociétés dans lesquelles il a pris des participations constitue une activité économique au sens de l'[article 4 §2 de la sixième directive 77/388](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-4), dans la mesure où elle implique la mise en œuvre de transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'[article 2](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-2) de cette directive, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par le holding à ses filiales (CJUE, 27 septembre 2001, arrêt Cibo Participations SA [C-16/00](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-16-00-arret)). Cette activité entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Par contre, n'étant la contrepartie d'aucune activité économique au sens de la sixième directive 77/388, la perception de dividendes n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Quant aux dépenses exposées par un holding pour les différents services qu'il paye dans le cadre d'une prise de participation dans une filiale, elles font partie de ses frais généraux et entretiennent donc en principe un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique. Dès lors, si le holding effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit, il résulte de l'[article 17 §5 premier alinéa de la sixième directive 77/388](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17) qu'il ne peut déduire que la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

En l’espèce et pour exercer son droit à la déduction de la taxe, il incombe à la demanderesse de rapporter la double preuve (1) de ce qu’elle agit comme un holding actif en s'immisçant dans la gestion de ses filiales pour ce qui excède ses droits d’actionnaire et (2) de ce que la déduction revendiquée de la taxe répond au prescrit légal. A cet égard, la preuve de l’immixtion de la demanderesse ne peut résulter de la seule production de factures et d’une convention de management. La Cour de cassation a en effet décidé que le contribuable doit prouver les prestations réellement fournies, la production d’une convention écrite et de factures liquidées n'étant pas suffisantes pour ce faire, ces pièces ne constituant qu’un début de preuve (Cass., 15 octobre 2015, F.14.0161.N, Juportal.be, rendu en matière de frais professionnels ISR). Par ailleurs et aux termes de l’article 870 du Code judiciaire : « Sans préjudice de l'article 8.4, alinéa 5, du Code civil, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. »

A l'examen de l’ensemble des faits pertinents de la cause, le Tribunal relève notamment :

\- l’objet social tel que décrit dans l'acte constitutif de la société (intention initiale d’être un holding passif) ;

\- l'absence de dépôt d’une déclaration de « commencement d'activité 604A » dès la constitution de la société ;

\- le dépôt tardif et injustifié, le 17 novembre 2016, d’une déclaration de « commencement d'activité 604A » en tant que «holding» ayant un chiffre d'affaires estimé de 1,00 € par an;

\- l'absence de chiffre d'affaires TVA pour les années litigieuses 2016 et 2017 ;

\- la modification de l’objet social opérée après le premier contrôle fiscal, in tempore suspecto, lorsque l’entreprise a été mise au courant des arguments de l'administration ;

\- les factures portant comme unique mention « Refacturation suivant contrat de service », adressées aux filiales en 2018, ne constituant que de simples refacturations de frais et non la contrepartie d’une immixtion dans la gestion des filiales ;

\- la « convention de service » du 1er mars 2018 avec effet rétroactif, postérieure aux factures émises et surtout au premier contrôle fiscal, outre qu'elle n’est revêtue d'aucune signature;

\- l'inexécution de l’article 4 de la « convention de service » stipulant «une rémunération prenant en compte l’ensemble des coûts de toute nature supportés par la société majoré d'une marge bénéficiaire de 5%, alors que, dans les faits, les montants refacturés sont largement inférieurs à ceux qui auraient dû l’être, plaçant de la sorte la société en crédit d'impôt pour les années 2016 à 2018 (surplus de déductions par rapport à la TVA due);

\- l'absence de personnel dans le chef de la société pour exécuter les prestations administratives, financières, commerciales et techniques, alléguées pendant les années litigieuses 2016 et 2017.

Pour ces motifs et dans la réalité des faits de la cause, le Tribunal estime que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, avec un degré de vraisemblance suffisant, d’avoir:

\- lors de la déclaration de commencement d'activité, exprimé son intention d'être un holding actif;

\- lors de la période litigieuse, effectué des prestations spécifiques et effectives justifiant l'émission des factures à l'ordre de ses filiales.

Dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve qu'elle agit comme un holding « actif», elle n’est pas titulaire du droit de déduction de la taxe, à supposer même qu'elle puisse justifier de la qualité d’assujettie.

Il suit que sa demande ne peut être accueillie.

## Observations

La partie adverse a acquiescé au jugement.

La simple prise de participations financières dans d’autres entreprises et ses corollaires (perception de dividendes, achats et ventes d’actions) ne constituent pas des activités économiques au sens de l’[article 4, §1 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4). Ne pouvant pas être qualifiée d’assujettie au sens de cet article, la demanderesse ne dispose d’aucun droit à déduction de la TVA sur base de l’[article 45, §1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance du Brabant wallon, Brabant wallon, 14****ème** **Chambre Civile, affaires fiscales**

Jugement du 05.02.2024

Rôle : 21/1583/A

P. B. SRL

(anc. M. B. H.) / ETAT BELGE

**En cause de:**

**P. B. SRL** (anciennement M. B. H.) (BCE 065...22) dont le siège social est établi à ... ;

**Partie demanderesse,** comparaissant par deux de ses conseils :

Mes G. V. et S. P., avocats dont le cabinet est établi à ... (…@avocat.be) ;

## ET:

**L'ÉTAT BELGE, SPF FINANCES,** A.G.F., poursuites et diligences du Conseiller général-Directeur du Centre *« Grandes Entreprises Charleroi »* dont les bureaux sont établis à 6000 Charleroi, Tour Albert 1", Petite rue 4 bte16 ;

**Partie défenderesse,** comparaissant par son agent :

M. X, conseiller (X@minfin.fed.be).

## I. ÉLÉMENTS DE PROCEDURE

Le Tribunal a examiné les **pièces de procédure** suivantes :

\- la *décision* administrative rendue le 19 septembre 2019 ;

\- l'avis de perception et de recouvrement TVA du 11 septembre 2019 relatif à l'article 500...95 (période du l er octobre 2016 au 31 mars 2017) ;

\- l'avis de perception et de recouvrement TVA du 10 décembre 2020 relatif à l'article 500...33 (période du 1" avril 2017 au 31 décembre 2017) ;

\- la *requête* pour la SRL P. B. (anciennement M. B. H.), déposée le 20 octobre 2021;

\- le *calendrier amiable* de mise en état de la cause, déposé par les parties à l'audience du 4 novembre 2021;

\- les dernières *conclusions de synthèse* pour la SRL P. B. (anciennement M. B. H.), déposées le 30 septembre 2022 et son dossier de pièces ;

\- les dernières *conclusions de synthèse* pour l'ÉTAT BELGE, déposées le 23 novembre 2022 et son dossier de pièces ;

\- le *mémorandum relatif au pouvoir du juge fiscal de réduire ou remettre des amendes,* déposé pour la SRL P. B. (anciennement M. B. H.) le 12 juin 2023 ;

\- les *conclusions finales sur le pouvoir du juge de remettre des amendes en dessous du barème légal,* déposées par I'ETAT BELGE le 30 août 2023.

Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués.

## II. LE CADRE DU LITIGE ET LES FAITS PERTINENTS

1.La demanderesse P. B. SRL (anciennement M. B. H.) conteste la qualification de holding *passive* que lui attribue l'ÉTAT BELGE, ainsi que le rejet corrélatif de toutes les déductions à la TVA pour les périodes litigieuses du 1" octobre 2016 au 31 mars 2017 et du 1" avril 2017 au 31 décembre 2017.

2.Constituée le 12 mai 2016, la SRL P. B. est inscrite à la BCE (Banque-Carrefour des

Entreprises) le 3 novembre 2016 pour une activité de « *holding »* (code d'activité 64.200).

Elle a pour seul objet social une activité de holding *passif* consistant en la détention d'actions d'autres sociétés et une activité financière ou de garantie, ainsi qu'en atteste son acte constitutif :

*« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son propre nom et pour son propre compte : la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises belges ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émission d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons, et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts. En outre, la société peut effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet »* (surligné par le Tribunal).

3.Le 13 juin 2017, après un contrôle, l'administration fiscale établit un *relevé de régularisation* portant sur les opérations du 4 è me trimestre 2016 et du 1 er trimestre 2017.

Le 6 août 2019, l'administration notifie un *procès-verbal de régularisation* par lequel elle rejette les déductions de TVA pour un montant de 542.630,44 € au motif suivant :

« *Vu l'absence d'un chiffre d'affaires, vu l'absence de personnel permettant à réaliser des prestations réelles pour les filiales, vu l'absence d'avoir exprimé son intention d'être holding actif dans la déclaration de commencement d'activité, vu le manque d'immixtion dans des filiales, la SPRL M. B. H. doit être qualifiée comme un holding passif »* (surligné par le Tribunal).

Le 11 septembre 2019, l'administration adresse l'avis de perception et de recouvrement TVA article

500...95 pour les montants suivants :

\- 542.630,44 € au titre de la TVA ;

\- 54.260 € à titre d'amendes ;

\- 125.890,16 € à titre d'intérêts de retard.

Le 19 septembre 2019, l'administration rend une décision confirmant la taxation au motif que :

> « *Il ressort de la documentation transmise que M. ne s'est pas immiscée dans la gestion de ses filiales pendant la période du contrôle et qu'elle n'a effectué aucune opération imposable. Toutefois, l'administration admet que l'assujettissement à la TVA s'applique également dès que sont effectuées des opérations qui indiquent une intention réelle et la détermination d'effectuer des opérations imposables, même si ces opérations n'ont pas encore été effectivement effectuées (CIUE, arrêt du 14.02.1985, affaire* [*C-268/83*](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-268-83-arret)*, R.).*
>
> *Cependant, les services centraux sont d'avis qu'aucune preuve objective n'a été présentée pour démontrer que M. avait déjà, pour la période contrôlée, l'intention et la détermination de s'immiscer dans la gestion de ses filiales et d'effectuer des opérations imposables. En effet, la documentation démontrant que M. est un holding actif avec droit à déduction (statuts modifiés, rapport spécial des gérants, contrats, etc.) date d'après la période contrôlée. »*

4.Le 30 octobre 2020 et pour les mêmes motifs, l'administration notifie un *procès-verbal de régularisation* par lequel elle rejette les déductions de TVA pour la période du 1' avril 2017 au 31 décembre 2017.

Le 4 novembre 2020, l'administration adresse l'avis de perception et de recouvrement TVA article 500...33 pour les montants suivants :

\- 93.802,41 € au titre de la TVA ;

\- 9.380 € à titre d'amendes ;

\- 25.513,60 € à titre d'intérêts de retard.

5.Les 15 décembre 2020 et 15 janvier 2021, la SRL P. B. paye les sommes réclamées,

sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable.

Le 20 octobre 2021, elle introduit le présent recours judiciaire.

## III. LES DEMANDES ACTUALISÉES DES PARTIES

6\. La SRL P. B. demande au Tribunal :

** *« de déclarer son action recevable et fondée ;*

** *par conséquent, de dire pour droit que la TVA relative aux frais consentis en ce qui concerne la période entre le 1**er* *octobre 2016 et le 31 décembre 2017 est entièrement déductible dans le chef de M. Belgium ;*

** *d'annuler:*

*o la dette en matière de TVA portant le numéro 500...95 et reprise dans l'avis de perception et de recouvrement du 11 septembre 2019 (pour la période allant du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017);*

*o la dette en matière de TVA portant le numéro 500...33 et reprise dans l'avis de paiement du 4 novembre 2020 (pour la période allant du 1**er* *avril au 31 décembre 2017);*

** *de condamner l'Etat belge au remboursement de toutes sommes indûment collectées ou retenues au principal, en ce compris les amendes, augmentées des intérêts dus (en ce compris les intérêts sur intérêts) à compter de l'assignation en restitution, à savoir :*

*o pour la période allant du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017: 542.630,44 EUR au titre de la TVA, 54.260 EUR à titre d'amendes et 125.890,16 EUR à titre d'intérêts de retard ;*

*o et pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2017: 93.802,41 EUR au titre de la TVA, 9.380 EUR à titre d'amendes, 25.513,60 EUR à titre d'intérêts de retard, ainsi que le montant de 805,12 EUR payé le 15 janvier 2021;*

** *de condamner l'Etat belge au paiement d'intérêts moratoires, dus à compter du paiement des montants précités ;*

** *de condamner l'Etat belge au paiement d'intérêts (moratoires) sur intérêts (moratoires), dus à compter de la requête contradictoire du 18 octobre 2021;*

** *de condamner l'Etat belge aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris l'indemnité de procédure estimée à 13.000 EUR (montant de base) conformément aux articles 1022 du Code judiciaire et 2 et 8 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007. »*

7.L'ÉTAT BELGE demande au Tribunal de :

> *« Dire la requête de la \[SRL P. B.\] recevable mais non fondée ;*
>
> *Déclarer valables et réguliers les procès-verbaux de régularisation notifiés le 06/08/2019 (période contrôlée d'octobre 2016 à mars 2017) et le 30/10/2020 (période contrôlée année 2017) et les dettes qui en résultent établies sous les numéros d'article 500...95 et 500...33 et les avis de perception des 10/09/2019 et 10/12/2020;*
>
> *Débouter la SPRL M. B. H. de ses prétentions ;*
>
> *A titre subsidiaire, dire pour droit que le point de départ des intérêts moratoires est la date de dépôt de la requête (le 19/10/2021) et non la date du paiement (des sommes dont la restitution est demandée) et que l'Etat belge ne doit pas payer d'intérêts moratoires sur intérêts moratoires ; Condamner la SPRL M. B. H. aux entiers frais et dépens de l'instance. »*

## IV. MOTIVATION DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL

La SRL P. B. est une société dite « *holding »* dont la caractéristique est de prendre des participations financières dans d'autres sociétés dont elle assure l'unité de direction et le contrôle des activités.

À ce titre, une holding peut se borner à exercer ses droits d'actionnaire, lesquels impliquent diverses obligations et formalités dont la rémunération est intégrée dans les dividendes qu'elle perçoit. En réalité, il ne s'agit que de la rémunération du capital.

En telle occurrence, la holding n'a pas qualité d'assujettie à la TVA et n'a donc pas de droit à la déduction de la taxe.

La Cour de Justice européenne a en effet dit pour droit que **la simple prise de participations financières dans d'autres entreprises ne constitue pas une exploitation** d'un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence puisque l'éventuel dividende, fruit de cette participation, ne résulte que de la simple propriété du bien (CJCE, 26 mai 2005, arrêt K. [C-465/03](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-465-03-arret) ; CJCE, 27 septembre 2001, arrêt C. P. [C-16/00](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-16-00-arret) ; CJCE, 20 juin 1996, arrêt W. T. [C-155/94](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-155-94-arret) ; CJCE, 20 juin 1991, arrêt P. [C-60/90](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-60-90-arret)). C'est l'hypothèse du holding dit « *passif ».*

La Cour de Justice précise que tel n'est pas le cas lorsque la participation est accompagnée d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés où s'est opérée la prise de participation, au-delà des droits que détient l'auteur des participations en sa qualité d'actionnaire ou d'associé. C'est l'hypothèse du holding dit « *actif ».*

8.La Cour de justice dit en effet pour droit que **l'immixtion d'un holding dans la gestion des sociétés dans lesquelles il a pris des participations constitue une activité économique** au sens de l'[article 4 §2 de la sixième directive 77/388](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-4) *en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires,* dans la mesure où elle implique la mise en œuvre de transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'[article 2](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-2) de cette directive, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par le holding à ses filiales (CJCE, 27 septembre 2001, arrêt C. P. SA [C-16/00](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-16-00-arret)). Cette activité entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par contre, n'étant la contrepartie d'aucune activité économique au sens de la sixième directive 77/388, la perception de dividendes n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Quant aux dépenses exposées par un holding pour les différents services qu'il paye dans le cadre d'une prise de participation dans une filiale, elles font partie de ses frais généraux et entretiennent donc en principe un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique.

Dès lors, si le holding effectue **à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit,** il résulte de l'[article 17 §5 premier alinéa de la sixième directive 77/388](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17) qu'il ne peut déduire que la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

1.En droit, s'agissant de **l'assujettissement** à la TVA, l'[article 4 § 1er CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) dispose que :

> *«* *Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.* *»*

Et l'[article 44 § 3 10° CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) dispose que sont exemptées de la taxe :

> *« Les opérations, y compris la négociation, mais à l'exception de la garde et la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises. »*

2.S'agissant de **la déduction** de la TVA, l'[article 45 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) dispose que :

> *« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :*
>
> *1°* *des opérations taxées ;*
>
> *2°* *des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42;*
>
> *3°* *des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays ;*
>
> *4°* *des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté ;*
>
> *5°* *des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4°. »* Et l'[article 1er de l'Arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art1) dispose que :

> «§ *1er. Sous réserve de l'application de l'*[*article 45, §§ 1er bis, 2 et 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)*, l'assujetti opère, dans les conditions prévues par les articles 2 à 4 du présent arrêté, la déduction des taxes grevant les biens et les services qu'il destine à la réalisation d'opérations visées par l'article 45, § 1er, 1er à 5e, du Code.*
>
> *Lorsque l'assujetti effectue, dans l'exercice de son activité économique, d'autres opérations qui ne permettent pas la déduction, il se conforme, pour la détermination des déductions à opérer, aux dispositions des articles* [*46*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) *et* [*48*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) *du Code et 12 à 21 du présent arrêté.*
>
> *§ 2. Ne sont en aucun cas déductibles, les taxes grevant les biens et les services qu'un assujetti destine à un usage privé ou à des fins autres que celles qui relèvent de son activité économique. Lorsqu'un bien ou un service est destiné à être affecté partiellement à de telles fins, la déduction est exclue dans la mesure de cette affectation. Cette mesure est à déterminer par l'assujetti sous le contrôle de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. »*

3.En l'espèce et **pour** exercer son droit à **la déduction de la taxe,** il incombe à la SRL P. B. de **rapporter la double preuve** (1) de ce qu'elle agit comme un holding *actif* en s'immisçant dans la gestion de ses filiales pour ce qui excède ses droits d'actionnaire et (2) de ce que la déduction revendiquée de la taxe répond au prescrit légal exposé ci-dessus (n° 11).

A cet égard, la preuve de l'immixtion de la SRL P. B. ne peut résulter de la seule production de factures et d'une *convention de management.*

La Cour de cassation a en effet décidé que le contribuable doit prouver les prestations réellement fournies, **la production d'une convention écrite et de factures liquidées** n'étant pas suffisantes pour ce faire, ces pièces **ne constituant qu'un début de preuve** (cass., 15 octobre 2015, F.14.0161.N).

Par ailleurs et aux termes de l'article 870 du Code judiciaire :

> *«Sans préjudice de l'article 8.4, alinéa 5, du Code civil, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. »*

Et aux termes de l'article 8.3 du Livre 8 du nouveau Code civil :

> *« Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les faits ou actes juridiques doivent être prouvés lorsqu'ils sont allégués et contestés. »*

S'agissant de la charge de la preuve, l'article 8.4 du même Code dispose que :

> *« Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent.*
>
> *Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. Toutes les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve.*
>
> *En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement. »*

S'agissant du degré de certitude de la preuve, l'article 8.5 du même Code dispose que :

> *« Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude ».*

13\. A l'examen de l'ensemble des faits pertinents de la cause, le Tribunal relève notamment :

\- l'objet social tel que décrit dans l'acte constitutif de la société ;

\- l'absence de dépôt d'une déclaration de « *commencement d'activité 604A»* dès la constitution

de la société, le 12 mai 2016 ;

\- le dépôt tardif et injustifié, le 17 novembre 2016, d'une déclaration de « *commencement*

*d'activité 604A »* en tant que *«holding»* ayant un chiffre d'affaires estimé de 1,00 € par an ;

\- l'absence de chiffre d'affaires TVA pour les années litigieuses 2016 et 2017 ;

\- la modification de l'objet social opérée après le premier contrôle fiscal, *in tempore suspecto,*

lorsque l'entreprise a été mise au courant des arguments de l'administration ;

\- les factures portant comme unique mention « *Refacturation suivant contrat de service »,*

adressées aux filiales en 2018, ne constituant que de simples refacturations de frais et non la

contrepartie d'une immixtion dans la gestion des filiales ;

\- la « *convention de service »* du mars 2018 avec effet rétroactif, postérieure aux factures

émises et surtout au premier contrôle fiscal, outre qu'elle n'est revêtue d'aucune signature;

\- l'inexécution de l'article 4 de la « *convention de service »* stipulant *«une rémunération prenant en compte l'ensemble des coûts de toute nature supportés par la* \[SRL P. B.\] *majoré d'une marge bénéficiaire de 5% »,* alors que, dans les faits, les montants refacturés sont largement inférieurs à ceux qui auraient dû l'être, plaçant de la sorte la SRL P. B. en crédit d'impôt de 731.442,96 € pour les années 2016 à 2018 (surplus de déductions par rapport à la TVA due);

\- l'absence de personnel dans le chef de la SRL P. B. pour exécuter les prestations administratives, financières, commerciales et techniques, alléguées pendant les années litigieuses 2016 et 2017.

14.Pour ces motifs et dans la réalité des faits de la cause, le Tribunal estime que la SRL P. B. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, avec un degré de vraisemblance suffisant, d'avoir :

\- lors de la déclaration de commencement d'activité, exprimé son intention d'être un holding actif

\- lors de la période litigieuse, effectué des prestations spécifiques et effectives justifiant l'émission des factures à l'ordre de ses filiales.

Dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle agit comme un holding « *actif »,* elle n'est pas titulaire du droit de déduction de la taxe, à supposer même qu'elle puisse justifier de la qualité d'assujettie.

Il suit que sa demande ne peut être accueillie.

15.Par voie de motivation, la SRL P. B. demande au Tribunal de remettre ou réduire l'amende TVA de 10% lui infligée, ce que l'ETAT BELGE conteste en soutenant que tant le juge que l'administration exercent une *compétence liée.*

En droit, toute fixation de pénalité doit être effectuée conformément aux règles de droit en vigueur. Ces règles comprennent non seulement le droit national, dont la loi fait partie, mais aussi le droit supranational, qui comprend le principe de proportionnalité (Gent, 25 octobre 2022, 2021/AR/1505 ; D., H., « Cassatie tegen Cassatie: wie heeft wat te vertellen over fiscale boeten? », T.F.R., 2023/15, n° 647, p. 797-801).

En l'état de sa jurisprudence la plus récente (24 mars 2023, [F.21.0056.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-fiscale-proportionnalite-droit-grace-cassation-bruxelles-2023-03-24-d9b4)), la Cour de cassation dit pour droit que :

> *«En réduisant l'amende, compte tenu des répercussions de la sanction sur la situation patrimoniale de la défenderesse et du niveau des sanctions déjà infligées, le juge d'appel fixe l'amende au regard du principe de proportionnalité sans tomber dans un jugement purement subjectif ou de pure opportunité et justifie sa décision en droit. »*

*\[...\] « L'exercice du droit de recours est conditionné par la nécessité d'un recours de pleine juridiction, tel qu'énoncé à l'article 6.1 de la CEDH, et que cette condition dépend de l'obligation préalable pour le contrevenant d'avoir soumis au ministre des finances une demande de remise ou de réduction de l'amende administrative infligée, conformément à l'Arrêté régent du 18 mars 1831, manque en droit »* (traduction libre).

Il suit que le juge est habilité à remettre ou réduire l'amende, en vertu de son contrôle de proportionnalité et dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, sans que le requérant ne doive justifier d'avoir préalablement soumis un recours en grâce au ministre des finances en application de l'Arrêté du Régent du 18 mars 1831.

Cette jurisprudence à laquelle le Tribunal se rallie est appliquée par de nombreuses juridictions de fond du Royaume (Civ. Liège, 10 décembre 2020, RG n° 19/3366/A, 19/3997/A, 19/3368/A, 19/3370/A; Civ. Anvers 28 février 2021, affaires jointes 20/4977/A et 21/1288/A; Civ. Bruges, 26 octobre 2021, FJF 2022/25 ; Gand, 22 mars 2022, RG n° 2021/AR/306 ; Bruxelles, 6 novembre 2018, RG n° 2015/AF/280 ; Civ. Liège, 14 janvier 2020, RG n° 18/1759/A ; Civ., Luxembourg, 18 janvier 2023, RG n° 21/332/A).

Toutefois, dans la réalité des faits de la cause, eu égard aux manquements de la SRL P. B., de ses manœuvres *post-mortem* (voyez ci-dessus n°13) et de sa capacité contributive, il ne se justifie pas de réduire l'amende appliquée par l'administration en dessous du taux appliqué de 10%, correspondant au taux minimal fixé par la loi.

### Dispositif

## V. LA DÉCISION DU TRIBUNAL

Écartant tout autre moyen devenu sans pertinence en raison de la motivation de sa décision ;

Le Tribunal, après avoir entendu les parties ;

\- dit la demande formée par la SRL P. B. recevable, mais non fondée et l'en déboute ;

\- valide les procès-verbaux de régularisation notifiés le 6 août 2019 (pour la période contrôlée d'octobre 2016 à mars 2017) et 30 octobre 2020 (période contrôlée 2017) et les dettes qui en résultent sous les numéros d'article 500...95 et 500...33 repris aux avis de perception des 10 septembre 2019 et 10 décembre 2020 ;

\- condamne la SRL P. B. aux dépens de l'instance et constate l'absence de dépens à liquider dans le chef de l'ÉTAT BELGE ;

\- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ce jugement est prononcé contradictoirement.

AINSI jugé et signé par A. d. C., Juge, présidant la 14 è me Chambre Civile, affaires fiscales, du Tribunal de première instance du Brabant wallon ;

et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le lundi 5 février 2024 par A. d. C, précité, assisté de J. C., Greffier,

## Textes cités

14

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 5 occurrences

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 4 occurrences

[AR no 3 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 3 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 3 occurrences

[6e directive 77/388 art. 17](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17) 2 occurrences

[6e directive 77/388 art. 2](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-2) 2 occurrences

[6e directive 77/388 art. 4](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-4) 2 occurrences

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 1 occurrence

[CTVA art. 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) 1 occurrence

[C-16/00, arrêt du 27 septembre 2001](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-16-00-arret) 4 occurrences

[C-155/94, arrêt du 20 juin 1996](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-155-94-arret) 2 occurrences

[268/83, arrêt du 14 février 1985](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-268-83-arret) 2 occurrences

[C-465/03, arrêt du 26 mai 2005](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-465-03-arret) 2 occurrences

[C-60/90, arrêt du 20 juin 1991](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-60-90-arret) 1 occurrence

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8

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