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title: "Assujetti mixte · Cour de cassation de Belgique, 13 octobre 2000"
description: "Assujetti mixte. Cour de cassation de Belgique, 13 octobre 2000."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/gemengde-belastingplichtige-cassatie-brussel-2000-10-13-79ed"
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# Assujetti mixte

**Juridiction**

Cour de cassation

**Date**

13 octobre 2000

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

27 paragraphes

### Corps de la décision

**ARRET C 00/4**

**Arrêt de la Cour de Cassation dd. 13.10.2000**

*Assujetti mixte*

Est légalement justifié, l'arrêt qui constate que les services prestés au bénéfice de l'assujetti ont été utilisés pour effectuer des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il est exclu que l'assujetti effectue aussi dans l'exercice de son activité professionnelle des opérations autres que celles permettant la déduction prévue à l'[article 45 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et, par ces constatations de fait, décide que l'assujetti n'est pas un assujetti mixte et exclut l'application de l'[article 46 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) (1).

**Note :**

(1) [Cass., 20 janvier 2000](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujetti-mixte-cassation-bruxelles-2000-01-20-0d28), R.G. C.96.0116.N, n° 49.

**C.98.0390.N/1**

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Me I. C. B., avocat à la Cour de cassation,

Contre

S.D. - L. P., société anonyme, Me T. D., avocat à la Cour de cassation.

**LA COUR,**

Ouï Monsieur le conseiller W. en son rapport et sur les conclusions de Monsieur G., avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel d'Anvers;

**Sur le moyen,** libellé comme suit : violation des articles 45, § ler, 1°, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée , tel qu'il était applicable aux exercices de 1991 à 1994 et, dès lors, tel qu'il a été modifié par les lois des 27 décembre 1977 et 28 décembre 1992 (depuis l'entrée en vigueur de celle-ci), 46, 47 et 48, § 1 er, du même code, également dans la version applicable à la même période; en ordre subsidiaire, violation des articles [1 er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art1), [12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art12), [13](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art13) de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée , tels qu'ils étaient applicables pour la même période et, partant, compte tenu des arrêtés royaux des 31 mars 1978, 29 décembre 1992 (depuis l'entrée en vigueur de celui-ci) et 28 novembre 1994; en outre, violation des articles 2 de la première directive du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, Journal Officiel du 14 avril 1967, 17, §§ 2 et 5, 18 à 20 inclus, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, Journal officiel du 13 juin 1977,

en ce que, après avoir considéré "que (le demandeur) ne conteste pas que la participation aux concours visait à promouvoir la vente des chevaux; qu'effectivement, le fait de participer à des concours et de remporter des prix contribue à établir la renommée des chevaux et à augmenter leur valeur marchande; que, dès lors, les activités consistant à participer à des concours et à percevoir des sommes de prix, quels qu'en soient les montants, s'intègrent dans l'exercice des activités économiques d'un commerce de chevaux et d'un centre de reproduction, contribuent à l'essor de ces exploitations et en font partie intégrante, de sorte qu'elles sont entièrement soumises à la TVA; que, dès lors, en l'espèce, il ne peut être fait état de deux catégories d'activités mentionnées tant dans l'[article 46 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) et que dans l'article 17, 5°, de la directive, à savoir, les activités donnant droit à la déduction, d'une part, et les autres activités, d'autre part"; que, par ces motifs, il décide que la défenderesse a le droit de déduire entièrement la taxe en amont, déclare la demande originaire de la défenderesse fondée, condamne le demandeur à payer à la défenderesse une somme de 2.031.710 FB., à majorer des intérêts légaux, et accorde à la défenderesse une réserve quant aux sommes additionnelles retenues entre-temps,

alors qu'aux termes de l'article 45, § ler, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (abrégé ci-après C.TVA), l'assujetti ne peut déduire que la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations soumises à la taxe (à l'exception de certains cas, dénués de pertinence en l'espèce); que les opérations soumises à la taxe, au sens de cette disposition, sont les opérations faisant partie d'un cycle de production ou de distribution donnant lieu à une dépense de consommation soumise à la TVA; que l'essence et le but du "système" de la TVA, telle qu'elle a été définie dans la première directive et développée dans la sixième directive du Conseil des Communautés européennes et, ensuite, en application de ces directives, insérée dans la loi belge du 3 juillet 1969, est d'établir une taxe uniforme sur toutes les dépenses de consommation; que, pour atteindre ce but, toutes les fournitures de biens et de services effectuées par les assujettis au sens de la législation concernée, ont été soumises à la taxe et les assujettis ont été habilités à déduire la TVA qu'ils payent pour acquérir les biens et les services qu'ils utilisent pour effectuer des opérations soumises à la taxe; que, suivant ce système, les assujettis ne peuvent déduire que la TVA grevant les opérations soumise à la TVA, à l'exclusion des autres, le champ d'application de la taxe impliquant l'ensemble des fournitures de biens et de services effectuées par un assujetti en vue d'être répercutées sur un consommateur final et qu'en ce qui concerne les fournitures de biens et de services utilisées pour des opérations tombant en dehors de ce champ d'application et, partant, qualifiés de non taxables, la taxe reste à charge du dernier acquéreur; et alors que la distinction entre les opérations soumises à la taxe et les autres opérations, au sens des articles 45 et 46, § ler, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée , dépend non pas de la question de savoir si les diverses opérations d'une entreprise ont pour but d'accroître le bénéfice global de l'entreprise mais de celle de savoir si elles font toutes partie intégrante du même cycle de production ou de distribution de biens ou de prestations susceptibles d'être répercutés sur un consommateur final; qu'à cet égard, la considération suivant laquelle une activité non soumise à la TVA "s'intégrerait" dans l'exercice d'une autre activité soumise à la taxe contribuerait à son essor et en ferait partie intégrante est dénuée de pertinence en l'espèce; et alors que, dans une entreprise visant la reproduction et la vente de chevaux, le coût de l'élevage et de l'entretien des chevaux est calculé dans le prix payé par les acquéreurs de ces chevaux; que ce prix est soumis à la TVA établie à charge des acquéreurs et constitue une dépense de consommation dans leur chef, qu'au contraire, les sommes des prix perçues ne sont pas soumises à la TVA, les dépenses supportées à cet égard n'entraînent une consommation et ne tombent dès lors pas sous l'application de la TVA; qu'en conséquence, les sommes des prix perçues ne peuvent donner lieu à une répercussion de la TVA sur un consommateur et les dépenses supportées en vue de remporter ces prix ne peuvent donner lieu à une déduction; qu'il n'est pas contesté que les prix remportés par la défenderesse à la suite de sa participation à des concours hippiques ne sont pas soumis à la TVA (voir conclusions additionnelles d'appel déposées par l'administration, page 2); que, dès lors, les dépenses, telles que notamment l'acquisition des biens ou le paiement des services, qui ont permis de percevoir ces revenus n'ont pas été utilisées en vue "d'effectuer des opérations soumises à la taxe", ainsi qu'il est requis à l'article 45, § l er, l', du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et ne peuvent en conséquence donner droit à la déduction de la taxe en amont, de sorte que l'arrêt n'a pu décider, sans violer les règles fondamentales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée , que la défenderesse peut déduire la TVA payée sur les dépenses relatives à sa participation aux concours hippiques ou aux courses de chevaux de la TVA qu'elle doit remettre au Trésor (violation de toutes les dispositions citées au début du moyen)

Attendu qu'en vertu de l'article 45, § ler, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée , tout assujetti a le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations soumises à la taxe;

Que, lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité professionnelle des opérations autres que les opérations permettant la déduction visée à l'[article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) , la possibilité de récupération est proportionnellement réduite conformément à l'article 46 du même code;

Que, dès lors, seule la taxe grevant les biens et les prestations fournis à l'intéressé peut en principe faire l'objet d'une déduction, dans la mesure où celui-ci utilise les biens et services pour effectuer des opérations soumises à la taxe;

Attendu que les juges d'appel constatent que : 1. la défenderesse, exploitante d'un commerce de chevaux et d'un centre de reproduction, entraîne aussi les chevaux destinés à la reproduction ou à la vente et fait participer ceux-ci à des concours et qu'elle remporte des prix; 2. le fait de participer à ces concours et de remporter des prix contribue à établir la renommée des chevaux et augmente leur valeur marchande;

Que, dès lors, l'arrêt considère que les activités consistant à participer à des concours et à remporter des sommes de prix, quelles qu'en soient les montants, font partie intégrante des activités économiques d'un commerce de chevaux ou d'un centre de reproduction, de sorte que les services relatifs à la participation aux concours prestés au bénéfice de la défenderesse ont été utilisés pour effectuer des opérations soumises à la taxe et qu'il est exclu que la défenderesse effectue dans l'exercice de ses activités professionnelles des opérations autres que les opérations donnant lieu à la déduction prévue à l'[article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) ;

Qu'en décidant sur la base de ces constatations de fait que la défenderesse n'est pas un assujetti mixte et en excluant l'application de l'[article 46 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), l'arrêt ne viole pas les dispositions légales citées au moyen;

Que moyen ne peut être accueilli;

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi prononcé, en audience publique du treize octobre deux mille, par la Cour de cassation, première chambre, séant à Bruxelles, où sont présents Monsieur W., conseiller faisant fonction de président, Monsieur L., Monsieur D., Monsieur M. et Monsieur F., conseillers, Monsieur G., avocat général, Monsieur V. G., greffier.

## Textes cités

6

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 3 occurrences

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 3 occurrences

[AR no 3 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

1re directive 67/227 art. 2 1 occurrence

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