---
title: "Consignation des sommes dues, Conditions · Cour de cassation de Belgique, 4 juin 2015, F.12.0098.F"
description: "Consignation des sommes dues, Conditions, Absence de consignation des sommes dues. Cour de cassation de Belgique, 4 juin 2015, F.12.0098.F."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/appel-consignation-sommes-dues-conditions-cassation-bruxelles-2015-06-04-dd9f"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/beroep-consignatie-verschuldigde-sommen-voorwaarden-cassatie-brussel-2015-06-04-3cb3"
---

# Consignation des sommes dues, Conditions

**Juridiction**

Cour de cassation

**Numéro de rôle**

F.12.0098.F

**Date**

4 juin 2015

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

63 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de cassation dd. 04.06.2015 (F.12.0098.F)

*Appel - Consignation des sommes dues – Conditions - Absence de consignation des sommes dues - Irrecevabilité de l'appel –Appel dilatoire - Fol appel – Contrôle par le juge*

## Législation

Article 92, alinéa 2, ancien, du Code TVA

## Synthèse

1\. L’[article 92, alinéa 2, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92), qui tend à protéger les droits du Trésor contre des procédures dilatoires en permettant au receveur de la taxe d’exiger la consignation de tout ou partie des sommes dues, restreint le droit de recours de l’assujetti.

Sous peine de violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’[article 92, alinéa 2, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) oblige l'administration compétente à tenir compte des éléments concrets de chaque cause, y compris la situation financière de l'assujetti et le sérieux des moyens invoqués à l’appui du recours.

Il incombe dès lors à la cour d’appel d’examiner, dans le cadre du contrôle exercé sur la demande de consignation, si les griefs invoqués par l’assujetti en degré d'appel, au jour où la consignation des fonds a été demandée par le fonctionnaire compétent, pouvaient raisonnablement donner lieu à contestation. Cet examen implique une appréciation marginale du bien-fondé de ces griefs.

2\. L’[article 92, alinéa 2, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent à ce que l'assujetti soit tenu de consigner des montants qu’il n’est pas en mesure de fournir. Ces textes obligent le juge, appelé à examiner la légalité de la demande de consignation, à vérifier si, au moment où cette demande a été effectuée, l'assujetti bénéficiait de moyens suffisants pour s’y conformer. Ils ne l’obligent pas à vérifier si l’administration disposait d’éléments concrets en ce sens.

## Observation

La disposition litigieuse est celle qui est applicable aux taxes, intérêts et amendes fiscales dont la cause d'exigibilité est antérieure au 1er janvier 1999.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour de cassation

**dd. 04.06.2015**

**(F.12.0098.F)**

C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître H.G., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître F.K., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à … , où il est fait élection de domicile.

## I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mars 2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 12 mai 2015, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

## II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

## III. La décision de la Cour

### Sur le premier moyen :

### Quant à la première branche :

L'[article 92, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) dispose que, dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit si le montant des sommes dues n'est pas consigné dans les deux mois de la demande que le fonctionnaire compétent notifie au redevable sous pli recommandé à la poste.

Cette disposition, qui tend à protéger les droits du Trésor contre des procédures dilatoires, restreint le droit de recours de l'assujetti.

Sous peine de violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'[article 92, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) oblige l'administration compétente à tenir compte des éléments concrets de chaque cause, y compris la situation financière de l'assujetti et le sérieux des moyens invoqués à l'appui du recours.

Il incombe dès lors à la cour d'appel d'examiner, dans le cadre du contrôle exercé sur la demande de consignation, si les griefs invoqués par l'assujetti en degré d'appel, au jour où la consignation des fonds a été demandée par le fonctionnaire compétent, pouvaient raisonnablement donner lieu à contestation. Cet examen implique une appréciation marginale du bien-fondé de ces griefs.

L'arrêt constate que l'invitation à consigner les sommes dues a été adressée au demandeur par lettre du 18 octobre 2007.

Il considère qu' « à raison, l'administration, à la lecture de la requête d'appel, a estimé qu'il s'agissait d'un appel manifestement dilatoire, le requérant, sans y comprendre son argument de prescription dont il fait actuellement son grief principal \[...\], soutenant uniquement dans sa requête jusqu'à ses dernières conclusions de synthèse suivant le calendrier initial de conclusions que les taxes sur la valeur ajoutée et amendes exorbitantes n'étaient pas dues à défaut de fondement des preuves par présomption de l'existence de soi-disant fausses factures et que la cour \[d'appel\] était compétente pour statuer sur sa demande d'exonération ou de réduction des intérêts de retard au motif que le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée s'en était référé à justice sur ce point ; \[que\] dans le dispositif de sa requête d'appel, il admettait néanmoins à titre subsidiaire, plusieurs des régularisations dont celles déjà admises par son conseiller fiscal dès juillet 2003, soit quatre ans avant même le jugement entrepris de juin 2007 », et que « l'abandon d'une grande partie des moyens de la requête d'appel et la contestation tout à fait générale contenue dans ladite requête des présomptions retenues par le premier juge sur le fond des régularisations (alors qu'une partie est à nouveau reconnue fondée ensuite) - contestation qui n'est plus développée qu'à titre subsidiaire dans les dernières conclusions de synthèse - démontrent le caractère dilatoire de la requête d'appel déposée par \[le demandeur\] à l'encontre d'un jugement qui avait examiné chaque régularisation contestée devant lui et confirmé pour chacune, de manière motivée, le bien-fondé du rejet des déductions de taxes litigieuses ou la majoration du chiffre d'affaires, après avoir constaté l'inexistence des prétendues présomptions contraires, graves, précises et concordantes en faveur de la réalité des factures litigieuses et observé que la cour \[d'appel\], dans son arrêt du 16 décembre 1996, relatif au litige des contributions directes, avait au contraire, souligné le caractère non probant de la comptabilité \[du demandeur\] arguée de faux, et que, si la cour \[d'appel\] n'avait eu finalement à examiner que cinq factures, c'est au motif que seules ces cinq factures avaient été retenues par le directeur des contributions directes ».

De ces considérations, l'arrêt a pu déduire que l'appel du demandeur était à considérer comme un appel dilatoire au jour où l'administration a demandé la consignation des sommes dues, sans violer aucune des dispositions légales visées au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

### Quant à la deuxième branche :

Le moyen, en cette branche, soutient que la décision de l'arrêt de déclarer l'appel du demandeur irrecevable exclut tout examen au fond.

Il ressort de la réponse à la première branche du moyen que le juge, appelé à examiner la légalité de la demande de consignation, doit vérifier si les griefs invoqués en degré d'appel peuvent raisonnablement donner lieu à contestation et, partant, apprécier de manière marginale le bien-fondé de ces griefs.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

### Quant à la troisième branche :

Il ressort de la réponse à la première branche du moyen que l'arrêt fonde l'irrecevabilité de l'appel sur son caractère dilatoire tel qu'il apparaît de la requête d'appel.

Le moyen qui, en cette branche, reproche à l'arrêt de statuer sur un moyen invoqué après la demande de consignation, est dirigé contre des considérations surabondantes de l'arrêt et ne saurait, partant, entraîner la cassation.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

### Quant à la quatrième branche :

Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt d'admettre la légalité de la demande de consignation sans constater que, lorsqu'elle a formulé cette demande, l'administration a eu égard à la situation financière du demandeur et disposait d'éléments concrets lui permettant de conclure que ce dernier bénéficiait de revenus suffisants pour accéder à sa demande.

Le demandeur n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la lettre du 18 octobre 2007 ne contenait aucune référence à sa situation financière concrète et notamment à l'existence de revenus ou autres biens lui permettant d'accéder à la demande de consignation. Dans la mesure où il critique la motivation de cet acte, le moyen, en cette branche, est nouveau et dès lors irrecevable.

L'[article 92, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à ce que le contribuable soit tenu de consigner des montants qu'il n'est pas en mesure de fournir. Ces textes obligent le juge, appelé à examiner la légalité de la demande de consignation, à vérifier si, au moment où cette demande a été effectuée, le contribuable bénéficiait de moyens suffisants pour s'y conformer. Ils ne l'obligent pas à vérifier si l'administration disposait d'éléments concrets en ce sens.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, manque en droit.

### Sur le second moyen :

En vertu de l'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, le juge qui décide de réduire ou d'augmenter l'indemnité de procédure dans les limites des montants maxima et minima prévus par le Roi tient compte dans son appréciation :

\- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ;

\- de la complexité de l'affaire ;

\- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ;

\- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Le caractère dilatoire d'une voie de recours peut rendre la situation manifestement déraisonnable au sens de cette disposition.

Le moyen, qui repose sur le soutènement que tel ne saurait être le cas, manque en droit.

### Dispositif

**Par ces motifs,**

**La Cour**

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de trois cent quatre-vingt-trois euros onze centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre-vingt-huit euros quarante-neuf centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section …

Signatures

## Textes cités

1

[CTVA art. 92](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) 6 occurrences

## Jurisprudence

2

### Belgique

2

Tribunal de première instance 24/1086/A 01.06.2026

#### [Usage mixte](https://juriel.be/fr/jurisprudence/usage-mixte-tribunal-2026-06-01-b19f)

Tribunal de première instance de Liège 16.12.2019

#### [Factures fictives, fausse facture, fraude](https://juriel.be/fr/jurisprudence/factures-fictives-facture-fausse-fraude-tribunal-liege-2019-12-16-d122)

## Décisions similaires

8

[Poursuite, instance, droits et privilèges du Trésor](https://juriel.be/fr/jurisprudence/poursuite-instance-droits-privileges-tresor-cour-appel-anvers-2008-12-02-01bc) 1 dispositions communes

[Poursuite, droits de la défense](https://juriel.be/fr/jurisprudence/poursuite-droits-defense-cour-appel-anvers-2002-12-19-050f) 1 dispositions communes

[Disposition pénale, amende administrative, poursuite, instance](https://juriel.be/fr/jurisprudence/disposition-penale-amende-administrative-poursuite-cour-appel-anvers-2009-10-20-055a) 1 dispositions communes

[Disposition pénale, amende administrative, preuve, mesure de contrôle, poursuite](https://juriel.be/fr/jurisprudence/disposition-penale-amende-administrative-preuve-cour-appel-anvers-2007-06-16-17fd) 1 dispositions communes

[Poursuite, instance, droits et privilèges du Trésor](https://juriel.be/fr/jurisprudence/poursuite-instance-droits-privileges-tresor-cour-appel-gand-2001-02-07-2118) 1 dispositions communes

[Poursuite, instance, droits et privilèges du Trésor, preuve](https://juriel.be/fr/jurisprudence/poursuite-instance-droits-privileges-tresor-cour-appel-gand-2003-10-14-2758) 1 dispositions communes

[Contrainte, Opposition, Conditions de validité, Obligation de consigner](https://juriel.be/fr/jurisprudence/contrainte-opposition-rejet-appel-conditions-cassation-bruxelles-2010-12-10-29a1) 1 dispositions communes

[Neutralite de la taxe, TVA déjà acquittée](https://juriel.be/fr/jurisprudence/neutralite-taxe-tva-deja-acquittee-cour-appel-bruxelles-2002-09-20-4326) 1 dispositions communes
