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title: "Appareil d&#x27;oxygénothérapie, Taux réduit · Tribunal de première instance de Mons, 6 octobre 2004"
description: "Appareil d'oxygénothérapie, Taux réduit. Tribunal de première instance de Mons (Belgique), 6 octobre 2004."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/appareil-oxygenotherapie-taux-reduit-denonciation-tribunal-mons-2004-10-06-5691"
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# Appareil d'oxygénothérapie, Taux réduit · Appareil d'oxygénothérapie - Taux réduit - Dénonciation avec effet rétroactif d'un accord individuel - Principe de bonne administration - Principe de la confiance légitime - Principe de sécurité juridique

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Mons

**Date**

6 octobre 2004

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

106 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 06.10.2004 (R.G. 02/704/A)

*Taux réduit - Appareil d'oxygénothérapie - Dénonciation avec effet rétroactif d'un accord individuel - Principe de bonne administration - Principe de la confiance légitime - Principe de sécurité juridique*

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal de Première Instance de Mons**

**2****ème** **chambre fiscale temporaire**

**06.10.2004**

**R.G.** **02/704/A**

o/r 04/10767

L’AN DEUX MILLE QUATRE, le SIX OCTOBRE,

Le Tribunal de Première Instance siégeant à Mons, Province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

La **SPRL** **VS.** dont le siège social est établi à **…** inscrite au Registre du Commerce de **…** sous le numéro **..** . **…** et immatriculée à la TVA sous le numéro **…** . **…** . **…** ,

*DEMANDERESSE*,

Représentée à l’audience par Maître **MP.** **D.** **,** avocat loco Maître **R.** **F.** **,** avocat dont le cabinet est situé à **…** , son conseil ;

CONTRE

L’**ÉTAT BELGE** représente par le Ministre des Finances dont le cabinet est établi rue de la Loi n°12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur de la TVA de Tournai dont les bureaux sont situés rue du château n°49 à 7500 TOURNAI,

*DÉFENDEUR*,

Représenté à l’audience par Maître **C.** **T.** avocat à **…** , son conseil ;

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## I. LA PROCÉDURE

Vu la citation introductive d’instance signifiée le 6 mars 2002 à l’État belge par le ministère de l'huissier de justice suppléant **JF.** **M.** de résidence à **…** ,

Vu l’avis de fixation sur base de l’article 751 du Code judiciaire notifié le 10 octobre 2002 au Ministre des Finances et au Bureau de la Recette TVA de Tournai par le greffe de ce Tribunal,

Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2002 par le défendeur au greffe de ce Tribunal et l’inventaire des pièces de son dossier y annexé,

Vu les conclusions déposées le 24 avril 2003 par la demanderesse au greffe de ce Tribunal et l’inventaire des pièces de son dossier y annexé,

Vu l’avis de fixation sur base de l’article 751 du Code judiciaire notifié le 30 septembre 2003 au Ministre des Finances au Bureau de la Recette TVA de Tournai et à son conseil par le greffe de ce Tribunal,

Vu les conclusions additionnelles déposées le 17 novembre 2003 par le défendeur au greffe de ce Tribunal,

Vu la requête en fixation des délais pour conclure déposée le 16 mars 2004 par le défendeur sur base de l’article 747 § 2 du Code judiciaire notifiée le 26 mars 2004 à la **SPRL** **VS.** et à son conseil par le greffe de ce Tribunal,

Vu les conclusions additionnelles déposées le 24 avril 2004 par la demanderesse au greffe de ce Tribunal et l’inventaire des pièces de son dossier y annexé,

Vu l’ordonnance rendue le 6 mai 2004 par le Juge de mise en état des causes fixant sur pied de l’article 747 § 2 du Code judiciaire la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 8 septembre 2004,

Vu les pièces du dossier déposé respectivement par la demanderesse et par l’État belge à l'audience publique du 8 septembre 2004,

Ouï les parties à la cause en leurs dires et moyens à l'audience publique du 8 septembre 2004, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

## Il. OBJET et RECEVABILITÉ DU RECOURS FISCAL

Le présent recours fiscal tend à :

À titre principal

• Dire que l’accord individuel intervenu entre les parties n’a pas été valablement dénoncé ou à tout le moins que cette dénonciation ne peut rétroagir ;

À titre subsidiaire

• Dire que la **SPRL** **VS.** entre dans les conditions pour bénéficier du taux préférentiel de TVA de 6% sur la commercialisation des produits litigieux,

• Entendre condamner l’État belge au paiement d’une somme de 108.863,97 EUR représentant la partie excédentaire de la taxe versée à l’Administration fiscale de 1998 à 2001 après application d’un taux erroné,

• Entendre condamner l’État belge au paiement d’une somme de 73.933,50 EUR représentant la partie excédentaire de la taxe versée à l’Administration fiscale en 2002 après application d’un taux erroné,

• Condamner l’État belge aux frais et dépens de l’instance en ce compris l’indemnité de procédure,

• Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours sans caution et sans cantonnement,

Il est recevable ;

## III. LES FAITS

La **SPRL** **VS.** est une entreprise qui commercialise ꟷ notamment sous forme de location ꟷ en Belgique des appareils d’oxygénothérapie équipés d’un aérosol appelé « **AirLife** ».

Cet appareil a une fonction double : d’une part un système de compresseur d’air délivrant de l’oxygène incluant un nébuliseur médicamenteux, d’autre part un aérosol de médicaments.

Par lettre du 24 octobre 2000, les services centraux de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (ci-après "AFER") ont écrit à la demanderesse ce qui suit :

> *« Les appareils aérosols sont passibles d’un taux de TVA de 6% conformément à la rubrique XXIII chiffre 4 du tableau A de l’annexe à l’Arrêté Royal n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.*
>
> *En revanche, n’étant visés par aucun des tableaux A ou B de l’annexe à l’Arrêté Royal n°20 précité, les appareils d’oxygénothérapie sont passibles du taux normal de la TVA qui s’élève actuellement à 21%.*
>
> *Quant à l’appareil mixte, dont vous avez soumis une documentation à mes services, combinant un concentrateur d’oxygène et un appareil aérosol, l'Administration admet qu’il peut bénéficier du taux réduit de TVA de 6% par application de la rubrique XXIII chiffre 4 précitée. La location de cet appareil mixte est dès lors également passible du taux de 6% en vertu de la rubrique XXXIV chiffre 1 du même tableau A.*
>
> *L’administration se réserve toutefois le droit de revenir sur la présente tolérance s’il devait apparaître que son application entraine des abus ou des conséquences non prévues et/ou non souhaitées* » (pièce n°1 du dossier de l’État belge).

Dans une lettre du 10 janvier 2001, les services centraux de I’AFER confirmèrent leur position en ces termes à la société de conseils fiscaux **D&T.** ;

« *Enfin, l’appareil mixte dont vous avez soumis une documentation à mes services combinant un concentrateur d’oxygène et un appareil aérosol peut bénéficier du taux réduit de TVA de 6% par application de la rubrique XXIII chiffre 4 du tableau A de l’annexe à l’Arrêté Royal n°20 précité* » (pièce n°2 du dossier du défendeur).

Dans une lettre adressée le 13 septembre 2001 à la demanderesse, les services centraux de l’AFER modifièrent leur position dans les termes suivants :

> « *En date du 20 octobre 2000, l'Administration vous faisait part de sa décision d’admettre l’application du taux de TVA de 6% pour l’appareil mixte* ***AirLife*** *combinant un concentrateur d’oxygène et un appareil aérosol,*
>
> *Cette décision était toutefois assortie d’une réserve prévoyant son retrait s’il devait être constaté que son application entraine des abus ou des conséquences non prévues et/ou non souhaitées.*
>
> *À cet égard il est apparu que :*
>
> *a)* *l’appareil mixte est, à l’instar de tous les oxyconcentrateurs, fourni au service de pneumologie de l’établissement de soins qui prend le patient en charge dans le cadre d’une convention-type conclue avec l’INAMI,*
>
> *or cette convention vise uniquement l’oxygénothérapie à domicile par oxyconcentrateur ou par oxygène liquide. Elle reste étrangère à l'Administration de médicaments par aérosol,*
>
> *b)* *l’appareil mixte est utilisé dans sa fonction oxyconcentrateur pendant 12 à 16 heures par jour ; lorsqu’elle est utilisée, la fonction “aérosol” l’est au maximum 2 heures par jour, à raison de séances de 15 à 20 minutes,*
>
> *c)* *en raison de son prix (plus de 50.000 BEF), l’appareil* ***AirLife*** *n’est jamais mis à disposition d’une personne dont l’état de santé requiert uniquement l'Administration d’aérosol. Dans un tel cas, le malade pourra en effet utiliser un appareil aérosol, dont le coût moyen avoisine 4000 BEF,*
>
> *d)* *l’appareil* ***AirLife*** *existe aussi dans une version ne présentant pas l’option “aérosol”,*
>
> *Il résulte de ce qui précède que la fonction “aérosol” présente sur l’appareil mixte (a) un caractère accessoire.*
>
> *L’appareil* ***AirLife****, combinant un concentrateur d’oxygène et un appareil aérosol est dès lors à regarder comme un oxyconcentrateur et doit être soumis au taux applicable à ces appareils, à savoir le taux normal qui s’élève actuellement à 21%.*
>
> *Dans ces conditions, ainsi que je vous en ai fait part le 12 septembre 2001 par téléphone, la décision du 24 octobre 2000 n ET 97 817/DT est retirée ce jour avec effet immédiat, ceci afin de mettre fin aux situations de distorsion de concurrence qu’elle engendrait* » (annexe n° 2 du dossier de l’État belge).

La **SPRL** **VS.** conteste la dénonciation avec effet rétroactif de l’accord individuel conclu avec l’Administration fiscale au sujet de l’application du taux réduit de 6% en lieu et place du taux de 21% sur la location des appareils d’oxygénothérapie litigieux « **AirLife** » entre 1998 et 2001 : selon elle, cette dénonciation violerait les principes de bonne administration et plus spécialement les principes de confiance légitime et de sécurité juridique,

Elle produit deux tableaux intitulés « tableau reprenant les clients à créditer », l’un pour la période de 1998 à 2001 et l’autre, pour la période correspondant à l’année civile 2002 (voir pièce n°4 du dossier de la demanderesse),

Sur base de ces tableaux, elle soutient avoir acquitté à tort une somme de 4.391.562 BEF (soit 108.863,97 EUR) pour la période de 1998 à 2001 et une somme de 73.933,50 EUR en 2002 du fait de l’application erronée du taux normal de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur la location des produits litigieux ;

## IV. DISCUSSION

Attendu que les principes généraux de bonne administration qui s’imposent aussi à l'Administration des Finances comportent le droit à la sécurité juridique qui implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu’il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d’administration (voir Cass. 13 février 1997 *J L M B* 1998 p 103 et *Bull contr* 1997 n°775 p 2203, Cass. 6 novembre 2000 *J L M B* 2001 p 1100, Liège 12 janvier 1996 *Cour Fisc* 1996 p 96/270 et *F J F* 1996 n 96/111 p 237),

Que les services publics sont donc en principe tenus d’honorer les prévisions justifiées qu’ils ont fait naître dans le chef du citoyen (Cass. 11 mai 1998 *J L M B* 2001 p 1075 et FIF n 98/211, Anvers 18 janvier 1997 *Cour Fisc* 1997 p 290, Liège 15 octobre 1997 *F J F* 1998, n°98/52 p 132, Anvers 30 mai 2000 *F J F* 2000 n°00/225 p 613, Gand 6 mars 2001 *F J F* 2001 n°01/241 p 707),

Qu’en outre, le principe de confiance oblige l'Administration à éviter de susciter des apparences susceptibles d’induire le contribuable en erreur et de négliger de répondre aux prévisions justifiées de ce contribuable (Cass. 27 mars 1992 Pas 1992 I p 680),

Que cependant, si les principes de bonne administration comportent le droit à la sécurité juridique et que ceux-ci s’imposent à l’Administration fiscale, le droit à la sécurité juridique n’implique pas que le contribuable qui a conclu avec l’Administration fiscale un accord faisant naître un avantage contraire à des dispositions légales expresses puisse exiger de l'Administration l’application d’un tel accord dès lors que celui-ci n’a pu faire naître dans son chef des prévisions légitimes (Cass. 26 octobre 2001 commente dans les Actualités fiscales n°3 du 23 janvier 2002 p 2 Cass. 3 novembre 2000 n°F 98 0072 en cause de Nijs T et S % État belge),

Attendu qu’après en avoir délibéré, le Tribunal estime après examen des termes employés par le fisc dans les lettres précitées, que l’Administration fiscale a conclu un accord individuel avec le contribuable, qui ne révélait en lui-même aucune illégalité manifeste et qui a pu faire naître dans le chef de l’assujetti des prévisions légitimes à propos du taux de la TVA à appliquer sur la commercialisation des produits litigieux,

Que l’Administration fiscale est particulièrement malvenue d’affirmer en conclusions qu’elle a été « trompée » par les dirigeants de la demanderesse notamment au motif que la fonction « aérosol » présente sur l’appareil litigieux serait dans les faits très peu ou non-utilisée,

Qu’en effet, dans ses courriers du 24 octobre 2000 et 10 janvier 2001, les services compétents de l’Administration fiscale ont reconnu expressément avoir reçu un descriptif technique de l’appareil litigieux,

Qu’en vue de déterminer le taux de la taxe applicable, il leur appartenait d’examiner soigneusement cette documentation technique, le cas échéant en recourant aux services de spécialistes,

Attendu qu’il importe de rappeler ici que la demanderesse est une entreprise commerciale dont l’objet social est notamment la commercialisation sous forme de vente ou de location d’appareils d’oxygénothérapie,

Que dans ces conditions, il ne peut être raisonnablement exigé des dirigeants de la demanderesse de connaitre toutes les « arcanes » qui gouvernent la détermination des taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,

Qu’avec beaucoup de prudence, face à la difficulté de déterminer le taux de TVA applicable à cet appareil hybride qu’est le « **AirLife** », les dirigeants de la demanderesse ont eu l’heureuse initiative de prendre contact avec les services centraux de l’AFER pour que celle-ci prenne une position claire sur cette question,

Que, si la documentation technique remise par la demanderesse était jugée incomplète ou lacunaire, voire inexacte, il appartenait aux services centraux de I’AFER d’écrire officiellement aux dirigeants de la demanderesse pour leur demander les renseignements complémentaires qu’ils souhaitaient obtenir,

Qu’en réalité, les fonctionnaires du Trésor public impliqués dans la gestion de ce dossier n’ont pas agi avec la prudence et la diligence requise par la situation,

Qu’ils ont, à deux reprises, fourni aux dirigeants de la défenderesse une réponse officielle sans doute trop hâtive après un examen superficiel de la question,

Que, sous prétexte d’une distorsion de concurrence avec les firmes qui commercialisent des appareils munis de la seule fonction « oxyconcentrateur », il est trop aisé d’invoquer aujourd’hui devant le juge que ces appareils sont fournis dans le cadre de la convention-type conclue avec l’INAMI aux services de pneumologies d’établissements hospitaliers pour leur seule fonction « oxyconcentrateur »,

Que l’argument tiré de la différence de prix entre un appareil qui ne dispose que de la seule fonction « aérosol » (coût moyen : environ 4.000 BEF) et un appareil qui dispose de la fonction « oxyconcentrateur » (coût moyen : environ 50.000 BEF), argument qui justifierait, selon l’État belge, que l’appareil litigieux n’est jamais mis à disposition d’une personne dont l’état de santé requiert uniquement l'Administration d’un aérosol, est sans incidence sur la position adoptée par le Tribunal ,

Qu’il en est de même de l’argument tiré de la durée d’utilisation limitée de la fonction aérosol (maximum deux heures par jour à raison de séances de 15 à 20 minutes alors que la fonction oxyconcentrateur serait utilisée de 12 à 16 heures par jour),

Que toutes ces questions dont certaines réponses pouvaient d’ailleurs être obtenues directement par l’AFER par une simple demande de renseignements adressée à « l’Institut National de l’Assurance Maladie Invalidité » sans assistance de la **SPRL** **VS.** , devaient impérativement être examinées avec diligence et précaution par les fonctionnaires chargés de l’examen de dossier avant de prendre une position officielle à l’égard de l’assujetti,

Que la répartition des livraisons de biens et des prestations de services entre les différents taux de TVA est une question d’appréciation en fait et non une question de droit lorsqu’il s’agit d’un appareil susceptible de présenter plusieurs fonctions sans rentrer dans une catégorie unique de biens ou de services comme en l’espèce,

Attendu que cependant, dans les courriers précités, l’AFER a clairement laissé entendre que sa décision était une tolérance administrative,

Que l’Administration fiscale était dès lors bien autorisée à dénoncer pour l’avenir son autorisation individuelle d’application du taux de 6% à la commercialisation du produit litigieux,

Qu’il ne peut dès lors pas être question de condamner l’État belge à rembourser une somme de 73.933,50 EUR représentant la différence entre le taux de TVA appliqué de 21% et le montant de TVA effectivement dû au Trésor durant l’année 2002 pour la commercialisation de ce produit hybride,

Que la demande est très partiellement fondée ;

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application, spécialement des articles 1, 3, 4, 30, 34, 37 et 41,

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

Reçoit la demande,

La déclare fondée, dans la mesure ci-après,

Dit pour droit que l’Administration fiscale a conclu, par courrier du 24 octobre 2000, un accord individuel avec la **SPRL** **VS.** portant sur l’application du taux préférentiel de TVA de 6% sur la commercialisation du produit de type « **AirLife** » et susceptible de sortir ses effets de l’année civile 1998 à l’année civile 2001.

Condamne l’État belge au paiement d’une somme de 108.863,97 EUR, à majorer des intérêts moratoires au taux légal,

Déboute la **SPRL** **VS.** du surplus de sa demande,

Condamne l’État belge aux frais et dépens de l’instance liquidés par le demandeur à la somme de 334,66 EUR au vœu de l’article 1021 du Code judiciaire,

Déclare le jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sans caution et sans cantonnement,

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, Province du Hainaut, le SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE par la DEUXIÈME CHAMBRE FISCALE TEMPORAIRE à juge unique du Tribunal de Première Instance de Mons, où siégeaient,

Monsieur **F.** **SM**. , juge unique

Madame **M.** **V.** , greffier.

(signatures)
