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title: "Amendes fiscales, Réduction · Cour de cassation de Belgique, 18 avril 2013"
description: "Amendes fiscales, Réduction, Juge fiscal, Arrêté du Régent n° 78. Cour de cassation de Belgique, 18 avril 2013."
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# Amendes fiscales, Réduction, Juge fiscal · Amendes fiscales - Réduction - Juge fiscal - Arrêté du Régent no 78 - Article 9Pouvoir de remise du ministre des Finances

**Juridiction**

Cour de cassation

**Date**

18 avril 2013

Aperçu IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi contre le refus de réduire une amende TVA de 200 %, car le juge ne peut accorder de réduction pour de simples motifs d'opportunité en cas de fraude intentionnelle.

- **Les faits.** Des irrégularités en matière de TVA sont relevées à charge de N. D. pour les années 1995 à 1999, entraînant une amende égale au double des droits éludés. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-juge-fiscal-cassation-bruxelles-2013-04-18-49c8#passage-1) N. D. conteste le refus de réduire l'amende administrative de 298.793,75 euros infligée pour un impôt éludé de 149.396,88 euros. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-juge-fiscal-cassation-bruxelles-2013-04-18-49c8#passage-2)
- **La règle.** L'infraction à l'obligation d'acquitter la TVA est sanctionnée par une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement en vertu de l'[article 70, paragraphe 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70). [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-juge-fiscal-cassation-bruxelles-2013-04-18-49c8#passage-3) L'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles ne s'applique pas lorsque l'infraction est commise avec l'intention d'éluder la taxe. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-juge-fiscal-cassation-bruxelles-2013-04-18-49c8#passage-4) Le contrôle juridictionnel d'une sanction administrative répressive n'autorise pas le juge à réduire ou remettre une amende pour de simples motifs d'opportunité. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-juge-fiscal-cassation-bruxelles-2013-04-18-49c8#passage-5)
- **Ce que le juge retient.** L'amende administrative est légalement due sans application du barème de réduction dès lors que l'intention de frauder est constatée. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-juge-fiscal-cassation-bruxelles-2013-04-18-49c8#passage-6) Le juge ne peut pas exercer en pure opportunité les prérogatives conférées au ministre des Finances par l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 si aucun recours préalable ne lui a été soumis. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-juge-fiscal-cassation-bruxelles-2013-04-18-49c8#passage-7) Le refus de réduire l'amende administrative de 298.793,75 euros infligée à N. D. est légalement justifié. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-juge-fiscal-cassation-bruxelles-2013-04-18-49c8#passage-8)
- **L'issue.** La Cour rejette le pourvoi formé par N. D. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-juge-fiscal-cassation-bruxelles-2013-04-18-49c8#passage-9) Les dépens sont taxés à cent quarante-trois euros trente et un centimes pour la demanderesse et à cent quinze euros vingt-cinq centimes pour le défendeur. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-juge-fiscal-cassation-bruxelles-2013-04-18-49c8#passage-10)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** La Cour écarte la demande de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle faute de précision sur les catégories de personnes discriminées. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-juge-fiscal-cassation-bruxelles-2013-04-18-49c8#passage-11)
- L'issue est lue dans les motifs de la décision.

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## Parcours procédural

2 étapes · 1 an 10 mois

1. [Décision attaquée Cour d'appel de Liège 01.06.2011](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-fraude-fiscale-intention-cour-appel-liege-2011-06-01-84bd)
2. Décision affichée Cour de cassation de Belgique 18.04.2013

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

156 paragraphes

### Corps de la décision

**Arrêt de la Cour de cassation, cause F.11.0142.F, dd. 18.04.2013**

*Amendes fiscales*

*Réduction*

*Juge fiscal*

*Arrêté du Régent n° 78 - Article 9*

*Pouvoir de remise du ministre des Finances*

## Base légale :

[Art. 70, § 1 et 84, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) - Art. 9, Arrêté du Régent n° 78

## Résumé :

1\. Le droit de contrôle du juge, auquel il est demandé de contrôler une amende administrative en matière de TVA qui a un caractère répressif, doit particulièrement permettre au juge d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait infliger raisonnablement une amende administrative d'une telle ampleur.

A cet égard le juge peut tenir compte en particulier de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais il doit aussi tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration elle-même était liée en ce qui concerne la sanction.

Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.

2\. Il ne résulte pas de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des Finances que lorsque le ministre des Finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité.

**Arrêt :**

N° F.11.0142.F

N. D., demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Marc Levaux, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 55-57,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile.

## I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er juin 2011 par la cour d'appel de Liège.

Le 29 mars 2013, l'avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

## II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

## III. La décision de la Cour

*Sur le premier moyen :*

L'arrêt du 18 avril 2007 ordonnant la réouverture des débats décide que « l'administration (qui constate la mauvaise foi du redevable) n'a pas de pouvoir de recourir au barème de réduction des amendes proportionnelles et doit dès lors appliquer une amende correspondant à 200 p.c. des droits éludés ».

L'arrêt attaqué n'était pas tenu de répondre aux conclusions déposées après réouverture des débats par le demandeur qui soutenait que l'administration pouvait remettre les amendes fiscales légalement dues, le cas échéant sur le fondement de considérations subjectives ou de pure opportunité, cette question ayant été définitivement tranchée.

L'arrêt attaqué considère que « l'amende de 200 p.c. n'apparaît pas en soi disproportionnée à la gravité des infractions et à l'impôt éludé ». Le moyen ne précise pas en quoi cette motivation ne répondrait pas à « la démonstration que l'amende litigieuse de 200 p.c. est manifestement disproportionnée et déraisonnable ».

En énonçant que « le pouvoir du juge ne peut se confondre avec celui du ministre dans le cadre de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 (article 9), pouvoir conféré au ministre sur réclamation du redevable et non proprio motu dans le cadre d'une procédure gracieuse et non contentieuse », l'arrêt attaqué répond aux conclusions du demandeur qui soutenait que le fait que le ministre des Finances n'avait pas été saisi d'une quelconque requête de la demanderesse ne changeait rien à l'appréciation du dossier.

Enfin, l'arrêt attaqué n'était pas tenu de répondre expressément à la demande subsidiaire de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle dès lors que cette question était devenue sans pertinence en raison de sa décision sur la portée de l'article 9 de l'arrêté du Régent précité.

Le moyen ne peut être accueilli.

*Sur le second moyen :*

1\. En vertu de l'[article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

En vertu de l'[article 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est réduit selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

En vertu de l'[article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1) du

30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

2\. Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit examiner la légalité de cette sanction et peut examiner plus particulièrement si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

Ce droit de contrôle permet en particulier au juge d'examiner, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de la cause, si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette ampleur.

Le juge peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par cette sanction.

Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.

3\. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge.

Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne résulte pas de cette disposition que, lorsque le ministre des Finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité.

4\. L'arrêt du 18 avril 2007 énonce que :

\- trois types d'irrégularités commises par la demanderesse en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été constatés pour les années 1995 à 1999 ;

\- l'administration, considérant que la demanderesse avait l'intention d'éluder l'impôt, lui a appliqué une amende égale à deux fois les droits éludés ;

\- l'administration n'a fait ainsi qu'appliquer les règles légales d'ordre public qui s'imposent à elle en qualifiant les faits de la manière qui lui paraissait appropriée et en en tirant les conséquences légales au niveau de la sanction applicable, sans violer les principes de bonne administration en général et de fair play ou de sécurité juridique en particulier ;

\- l'intention d'éluder la taxe est évidente et bien présente dans le chef de la demanderesse qui n'a pas pu, sans savoir ce qu'elle faisait ou signait, commettre systématiquement des irrégularités fondamentales par rapport à la logique élémentaire du système T.V.A. et bénéficier pendant des années de remboursements indus.

L'arrêt attaqué constate que la fraude commise par la demanderesse lui a permis de mener un train de vie largement supérieur aux revenus de 600.000 francs par an qu'elle déclarait : achat de quatre véhicules, chacun d'une valeur comprise entre 1.300.000 francs et 1.500.000 francs, organisation de son insolvabilité par la donation de ses biens immobiliers aux enfants du couple et disparition de plusieurs millions de francs inscrits en compte bancaire.

Il constate également que la demanderesse n'a pas déposé de requête entre les mains du ministre des Finances sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831.

Il considère que l'amende administrative est légalement due en raison de la fraude établie, conformément aux articles [70, §§ 1er et 1erbis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et que la cour d'appel étant liée par les mêmes dispositions que celles qui lient l'administration, le barème de réduction des amendes proportionnelles n'est pas applicable à la demanderesse.

Il considère également que l'amende de 200 p.c. n'apparaît pas disproportionnée à la gravité des infractions et à l'impôt éludé (149.396,88 euros) et qu'il n'y a pas de motif légal de procéder à une réduction du montant de l'amende, sans empiéter sur le principe général du droit de la séparation des pouvoirs.

L'arrêt attaqué justifie ainsi légalement son refus de réduire le montant de l'amende administrative de 298.793,75 euros infligée à la demanderesse.

5\. Il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question proposée par la demanderesse qui ne précise pas entre quelles catégories de personnes il y aurait une discrimination.

Le moyen ne peut être accueilli.

**Par ces motifs,**

**La Cour**

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cent quarante-trois euros trente et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quinze euros vingt-cinq centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Benoît Dejemeppe, Martine Regout, Alain Simon et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deux mille treize par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel A. Simon

M. Regout B. DejemeppeA. Fettweis

### Conclusions de l'avocat général Henkes:

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er juin 2011 par la cour d'appel de Liège (2004/RG/1330).

Rapporteur: Madame le conseiller Martine Regout.

II. Faits de la cause et antécédents de la procédure

1\. Le rappel des faits de la cause et des antécédents de la procédure qui suit est largement la reproduction de leur exposé dans le mémoire en réponse du défendeur.

2\. A la suite d'un fiscal portant sur les années 1995 à 1999, les agents contrôleurs ont établi un procès-verbal de régularisation le 25 mai 2000 à charge de la demanderesse en cassation, grossiste en vêtements, assujettie à la TVA et identifiée en cette qualité depuis mai 1978. Dans ce procès-verbal de régularisation, les agents taxateurs ont établi les droits éludés et ont fixé l'amende due au double des droits éludés à la suite des infractions sanctionnées par les articles [70, § 1er et 1erbis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: C.TVA), après avoir longuement motivé les motifs pour lesquels ils ont estimé que les infractions avaient été commises par la demanderesse en cassation dans l'intention d'éluder la taxe les contraignant dès lors à exclure le barème de réduction des amendes visé à l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA.

3\. Une contrainte, fondée sur le procès-verbal du 25 mai 2000, a été décernée le 26 mai 2000. Cette contrainte, visée et rendue exécutoire le 29 mai 2000, a été notifiée à l'intéressée le 30 mai 2000 qui s'est opposée à son exécution devant le tribunal de première instance de Liège. La demanderesse n'a pas introduit auprès du directeur régional compétent de requête en réduction ou en remise d'amende (article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831).

Dans ses conclusions de première instance, la demanderesse n'a plus contesté que les amendes en excipant de sa bonne foi.

4\. Dans son jugement prononcé le 27 janvier 2004, le tribunal de première instance de Liège confirme l'exigibilité de la TVA ainsi que la mauvaise foi de N. B. en écartant la thèse de l'ignorance des obligations fiscales qui étaient les siennes en la matière.

Le tribunal considère que le juge dispose d'un pouvoir de contrôle de pleine juridiction des amendes administratives infligées par l'administration et qu'il dispose à cet égard non seulement d'un pouvoir de contrôle de légalité, mais aussi d'opportunité.

Après s'être référé au considérant B.4.3, alinéa 2, de l'arrêt n° 96/2002 du 12 juin 2002 de la Cour constitutionnelle, le juge de Liège estime qu'en l'espèce "la fixation de l'amende au double des droits éludés apparaît, au vu de son montant (plus de 12 millions d'anciens francs belges), disproportionnée par rapport aux moyens dont semble disposer le ménage de la demanderesse" et que "la confirmer équivaudrait en quelque sorte à condamner la demanderesse à vivre une forme d'état de 'coma ou de tétraplégie civile'".

Il poursuit en estimant que ces considérations commandent que l'amende dont il s'agit soit réduite. Pour fixer ce montant réduit de l'amende, le tribunal de Liège tient compte de l'importance des taxes éludées, de la longueur de la période infractionnelle (six ans) et du fait que l'administration est restée en défaut pendant au moins sept ans de procéder à un quelconque contrôle de la situation fiscale de la demanderesse. Il réduit alors l'amende infligée par les agents verbalisateurs à 35% des droits éludés.

5\. L'Etat belge a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il réduit l'amende infligée.

La cour d'appel de Liège rend un premier arrêt le 18 avril 2007. Elle y retient l'intention d'éluder la taxe dans le chef de la demanderesse en cassation.

Elle considère ensuite que l'amende de 200% qui a été infligée par les agents verbalisateurs revêt un caractère répressif au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après C.E.D.H.) et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après Pacte I.D.C.P.).

Après avoir rappelé l'évolution de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de votre Cour, ainsi que l'arrêt de la Cour européenne (D.H. SILVESTER'S HORECA SERVICE c/ Belgique) du 4 mars 2004, qui reconnaissent au juge judiciaire un contrôle de pleine juridiction en matière d'amendes administratives dont le contenu consiste à tout le moins à lui permettre de contrôler tout ce qui relève de l'appréciation de l'administration, les juges d'appel de Liège indiquent que la question d'interprétation se pose, en l'espèce, de savoir si, alors que l'administration qui constate la mauvaise foi du redevable n'a pas de pouvoir de recourir au barème de réduction, le pouvoir de pleine juridiction du juge permet, sur la base de la constatation d'un manque de proportionnalité objectif entre la sanction et les éléments de l'infraction, de réduire l'amende en deçà du montant fixe prévu par la loi.

La cour d'appel de Liège rappelle ensuite la teneur de l'arrêt n° 138/2006 du 14 septembre 2006 de la Cour constitutionnelle en matière de droits d'accises sur les huiles minérales.

Elle évoque alors l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 qui maintient au profit du ministre des finances un pouvoir d'individualiser la sanction en ramenant l'amende à un montant inférieur à celui fixé par les articles [70, § 1er et § 1erbis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) C.TVA, sur la base de considérations d'opportunité et d'équité, alors même que l'intention d'éluder la taxe est avérée.

La Cour se demande alors "s'il ne faut pas adopter une interprétation conciliante avec la Constitution du pouvoir du juge dans la matière concernée par le cas d'espèce en lui permettant d'exercer un pouvoir de pleine juridiction par rapport à l'ensemble des pouvoirs d'appréciation (y compris donc ceux conférés par l'Arrêté du Régent) dont dispose l'administration fiscale et en lui permettant dès lors de réduire l'amende de 200 % au cas où celle-ci lui apparaîtrait disproportionnée (objectivement ou subjectivement ?), voire s'il ne faut pas poser à la Cour d'Arbitrage une question de ce type".

La cour d'appel rouvre alors les débats afin de permettre aux parties de conclure à ce sujet.

6\. Dans son arrêt du 1er juin 2011, prononcé sur réouverture des débats, et soumis à la censure de la Cour, la cour d'appel de Liège rappelle que par son arrêt du 18 avril 2007, elle a reconnu le fait que l'intimée (demanderesse en cassation) a agi avec l'intention d'éluder l'impôt et met en exergue la circonstance que la fraude a permis à la demanderesse en cassation un train de vie très largement supérieur aux revenus déclarés et que la demanderesse en cassation a organisé son insolvabilité et a fait disparaître de très importantes sommes d'argent inscrites en compte bancaire, de sorte que dans ces circonstances elle "est liée par les mêmes dispositions que celles qui lient l'administration et que le barème de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est donc pas applicable".

La cour constate que l'amende est légalement due en raison de la fraude avérée conformément aux articles [70, § 1er et § 1erbis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) C.TVA et n'aperçoit pas de motif légal de procéder à une nouvelle réduction, sans empiéter sur le principe de la séparation des pouvoirs.

Selon la cour, le pouvoir de contrôle octroyé au pouvoir judiciaire se limite à vérifier si l'amende est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité, sur pied du considérant B.6.2., alinéa 2, de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 79/2008 du 15 mai 2008. Conformément à la jurisprudence de votre Cour que la cour d'appel de Liège a du reste fait sienne, la cour d'appel considère que le pouvoir du juge ne lui permet pas d'exercer un contrôle d'opportunité.

Les juges d'appel de Liège poursuivent en indiquant qu'il ne leur est pas permis de substituer leur décision à celle du ministre des finances qui serait saisi par requête, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs en l'absence d'une habilitation expresse du législateur. Ils constatent que la demanderesse en cassation n'a pas déposé de requête administrative en vue d'obtenir une éventuelle modération de l'amende en dehors du barème légal en dépit de ce qu'elle y avait été invitée, le ministre des finances disposant lui d'un pouvoir de juger de l'opportunité de la remise ou de la modération au contraire du pouvoir judiciaire qui est tenu à l'égal de l'administration par les dispositions légales.

La cour considère que l'amende de 200% n'apparaît pas en soi disproportionnée à la gravité des infractions et à l'impôt éludé.

Selon la cour d'appel, "une interprétation extensive du contrôle de pleine juridiction ne permet pas à la cour d'exercer un contrôle d'opportunité de la sanction réservée au ministre dans le cadre d'un pouvoir assimilé traditionnellement au droit de grâce quoique prétend l'intimé", la Cour des droits de l'homme n'ayant du reste pas "calqué le pouvoir de pleine juridiction sur celui d'un examen de l'opportunité de la sanction".

Selon la cour, "un contrôle de légalité des amendes fiscales, assorti d'un contrôle de proportionnalité est suffisamment étendu pour satisfaire à l'exigence de pleine juridiction". En renvoyant à l'arrêt du 23 septembre 1998 de la Cour européenne (D.H., aff. MALIGE c/ France), la cour estime qu'il "suffit que le juge respecte les dispositions prévues par le législateur, lors de l'élaboration de l'échelle des sanctions applicables, pour que le principe de proportionnalité soit respecté".

La cour estime que le pouvoir du juge ne peut se confondre avec celui du ministre des finances dans le cadre de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831: ce pouvoir est "conféré au ministre sur réclamation du redevable et non proprio motu dans le cadre d'une procédure gracieuse et non contentieuse". Selon la cour, le pouvoir judiciaire ne peut aller au-delà du prescrit légal et se substituer au ministre, une substitution du pouvoir judiciaire au ministre dans son pouvoir exercé dans le cadre d'une procédure gracieuse équivaudrait "à radier d'un trait de plume l'arrêté dont question, alors que le législateur a renoncé à son intention primitive de confier le contentieux global des amendes fiscales au pouvoir judiciaire en raison du probable engorgement des tribunaux".

La cour en conclut que "l'amende n'apparaît pas en l'espèce disproportionnée à la gravité de l'infraction" et qu'il "n'y a donc pas lieu à remise de l'amende". Elle réforme le jugement du 27 janvier 2004 dans toutes ses dispositions et dit pour droit que "l'amende a été légalement et adéquatement appliquée et qu'en l'état actuel de la législation elle ne peut faire l'objet d'aucune réduction".

7\. Pour mémoire, en vertu de l'[article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

Le même article, en son alinéa 3, dispose, que dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est réduit selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

En vertu de l'[article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1) du 30 janvier 1987 fixant la montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amende fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

Enfin, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances le ministre des finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge.

Cette disposition s'applique aussi notamment aux amendes administratives proportionnelles infligées sur la base de l'[article 70 C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70)(1).

III. Les moyens de cassation

8\. Dans la requête en cassation, la demanderesse présente deux moyens.

A) Premier moyen

1) Exposé

9\. La demanderesse en cassation reproche à la cour d'appel de Liège de ne pas avoir répondu aux arguments soulevés dans ses conclusions d'appel déposées après réouverture des débats et, de la sorte, avoir violé l'article 149 de la Constitution.

10\. L'arrêt attaqué décide que la cour d'appel est liée par les mêmes dispositions que celles qui lient l'administration et que le barème de réduction des amendes proportionnelles n'est donc pas applicable à l'intimée (la demanderesse en cassation).

11\. Selon la demanderesse, la cour d'appel, ce faisant, ne répond pas à:

\- sa démonstration, selon laquelle l'administration, sensu lato, peut remettre les amendes fiscales légalement dues, et ce, le cas échéant, sur le fondement de considérations subjectives ou de pure opportunité, de sorte que les cours et tribunaux disposent du même pouvoir (premier grief);

\- à sa démonstration que l'amende litigieuse de 200% est manifestement disproportionnée et déraisonnable (deuxième grief);

\- à sa remarque que, in casu, le fait que le ministre des finances n'ait pas été saisi d'une quelconque requête de sa part, ne change rien à l'appréciation du dossier (troisième grief).

12\. Enfin, la demanderesse reproche à la cour d'appel de ne pas avoir soufflé mot de la question préjudicielle à poser à la Cour constitutionnelle (quatrième grief).

5\. Discussion

13\. Le moyen, qui est pris d'un défaut de motivation (violation de l'article 149 de la Constitution), est, d'abord, irrecevable, dès lors que visant sans plus les "conclusions après réouverture des débats", il ne précise pas dans quelles conclusions et passages de celle-ci la demanderesse a proposé la défense, par ailleurs non reprise dans l'arrêt attaqué, et que le moyen affirme être resté prétendument sans réponse(2).

14\. En outre, il ne peut être accueilli en aucun de ses griefs.

15\. Sur le premier grief, il y a lieu de constater que la cour d'appel, dans son arrêt du 18 avril 2007 ordonnant la réouverture des débats, avait déjà décidé que "l'administration (qui constate la mauvaise foi du redevable) n'a pas de pouvoir de recourir au barème de réduction des amendes proportionnelles et doit dès lors appliquer une amende correspondant à 200 p.c. des droits éludés".

En conséquence, les juges d'appel n'avaient plus à répondre à la défense que la demanderesse affirme avoir opposée.

16\. Sur le deuxième grief: l'arrêt attaqué considère que "l'amende de 200 p.c. n'apparaît pas en soi disproportionnée à la gravité des infractions et à l'impôt éludé". C'est là une réponse qui satisfait au prescrit de l'article 149 précité.

17\. Sur le troisième grief: en énonçant que "le pouvoir du juge ne peut se confondre avec celui du ministre dans le cadre de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 (article 9), pouvoir conféré au ministre sur réclamation du redevable et non proprio motu dans le cadre d'une procédure gracieuse et non contentieuse", l'arrêt attaqué répond à la défense que la demanderesse affirme avoir opposée.

18\. Enfin, -quatrième grief- l'arrêt attaqué n'était pas tenu de répondre expressément à la demande subsidiaire de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, dès lors que cette question était devenue sans pertinence en raison de sa décision sur la portée de l'article 9 de l'arrêté du Régent précité.

B) Second moyen

1) Exposé

19\. Le second moyen de cassation est tiré de la violation des articles [70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée (C.TVA), plus particulièrement en ses § 1er et § 1erbis, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, notamment en son article 1er, de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte internationale des droits civils et politiques.

20\. La demanderesse soutient que:

\- l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 est susceptible d'être mis en œuvre indépendamment du fait qu'un recours administratif ou judiciaire ait été préalablement introduit à l'encontre des amendes litigieuses

\- et que cette disposition peut, le cas échéant, être mise en œuvre spontanément et d'initiative par l'administration au sens large, sans nécessiter qu'une réclamation ait été introduite au préalable par le contribuable concerné;

\- que le fait que la demanderesse n'ait pas sollicité une remise des amendes TVA auprès du ministre des finances ne change rien au fait que ce dernier, et l'administration elle-même, disposent en soi et potentiellement d'un tel pouvoir de modulation et, plus particulièrement, de réduction de l'amende en-deçà du barème légal,

\- et que le pouvoir de remise des amendes fiscales, telle que décrit dans l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, délégué à des fonctionnaires de haut niveau, qui permet à l'administration de juger de l'opportunité des amendes infligées, ne peut être assimilé à un droit de grâce, de sorte qu'il ne peut être déduit du fait que le droit de grâce est réservé au Pouvoir exécutif la conclusion selon laquelle les prérogatives que ce Pouvoir tire de l'arrêté du Régent lui seraient également attribuées, à l'exclusion du Pouvoir judiciaire, pour conclure qu'une remise, totale ou partielle, des amendes fiscales peut être accordée sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, quand bien même le contrevenant aurait commis l'infraction avec l'intention d'éluder l'impôt.

21\. La demanderesse considère qu'elle peut appuyer sa démonstration sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qu'elle cite.

Elle soutient que le contrôle de pleine juridiction permet aux Cours et tribunaux de diminuer le montant de l'amende infligée en-deçà du taux prévu par la loi, voire de la remettre totalement, et ce, quand bien même l'assujetti eût commis l'infraction fiscale avec l'intention d'éluder l'impôt, et que l'éventuel choix de sévérité du législateur, simultanément imposé à l'administration et au juge, demeure passible d'un contrôle marginal de proportionnalité, les Cours et tribunaux pouvant ainsi censurer un choix législatif de sévérité qui serait manifestement déraisonnable. Une amende fiscale de 200% en matière de TVA peut être légitimement considérée comme étant manifestement déraisonnable si on compare l'étendue de cette sanction avec le montant de l'amende pénale visée sous l'[article 73 C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73). L'amende de 200% infligée en l'espèce est manifestement disproportionnée et déraisonnable et le juge judiciaire peut légitimement en réduire le montant.

22\. La demanderesse estime que, sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, l'administration est en droit et en mesure de remettre, totalement ou partiellement, l'amende fiscale légalement due, et ce, quand bien même le redevable aurait commis l'infraction fiscale en ayant eu l'intention d'éluder l'impôt, ce pouvoir de remise ou de réduction s'exerçant de manière discrétionnaire, sur le fondement de considérations uniquement liées à l'opportunité ou à l'équité des sanctions administratives concernées. Selon la demanderesse en cassation, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle permet aux Cours et tribunaux, à l'instar de l'administration sensu lato, de remettre les amendes fiscales légalement dues, et ce, le cas échéant, sur le fondement de considérations subjectives ou de pure opportunité.

2) Discussion

23\. Le moyen, qui pose la question de l'étendue du pouvoir de contrôle du juge sur des amendes comminées en application de l'[article 70 du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) précité, sans qu'il ait été fait appel au ministre des Finances en application de l'article 9 de l'arrêté du Régent précité, de sorte que le juge d'appel n'a pas eu à en connaître, est (a) au visa de cette dernière disposition, irrecevable et (b) pour le surplus, ne peut être accueilli.

24\. La question soulevée est récurrente, tant l'enseignement de la Cour ne paraît pas conduire à la paix judiciaire.

Pourtant, sur l' étendue du pouvoir du juge auquel il est demandé de contrôler une amende TVA, comminée en application de l'[article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), ayant un caractère répressif, la Cour, dans une abondante jurisprudence constante, énonce ce qui suit:

"En vertu de l'[article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

En vertu de l'[article 84, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

En vertu de l'[article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1) du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les échelles de réduction des amendes fiscales proportionnelles ne sont pas applicables en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

Le juge appelé à contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit examiner la légalité de cette sanction et peut plus particulièrement examiner si cette sanction est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

Ce droit de contrôle doit notamment permettre au juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance.

Le juge peut ainsi tenir spécialement compte de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais il doit tenir compte à cet égard de la mesure dans laquelle l'administration elle-même était liée par rapport à la sanction.

Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il considère comme raisonnable, le juge puisse remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales"(3).

25\. Quant à l'incidence de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances précité, la Cour a, me paraît-il, précisé qu'il n'entre pas en ligne de compte pour déterminer l'étendue du pouvoir de contrôle du juge sur des amendes fiscales prises en application de l'[article 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) précité(4).

Dans cette affaire, d'une part, une amende fiscale avait été infligée en application de l'[article 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) précité et il n'avait pas été fait application de l'article 9 précité et, d'autre part, le moyen invoquait, outre la violation de ce dernier et celle de l'[article 84, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), également celle de l'article 6, spécialement le § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, de l'article 14, spécialement § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, des articles 10, 11 et 172 de la Constitution et de l' [article 70, § 1er et § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), en ce que, en substance, il ressortirait de ces dispositions que l'administration aurait la possibilité de moduler l'importance de la sanction et que tout ce qui serait soumis à l'appréciation de l'administration ne pourrait échapper au contrôle du juge.

La Cour énonce qans équivoque que l'article 9 précité et l'[article 84, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), concernent le droit de grâce du pouvoir exécutif et sont étrangers aux griefs invoqués à propos du pouvoir de contrôle du juge sur lequel les juges d'appel ont statué.

Il ne résulte donc nullement dudit article 9 que lorsque le ministre des Finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, le juge puisse exercer de façon discrétionnaire les prérogatives de celui-ci(5).

26\. L'arrêt attaqué considère que l'amende administrative est légalement due en raison de la fraude établie, conformément aux articles [70, § 1er et 1erbis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et que la cour d'appel étant liée par les mêmes dispositions que celles qui lient l'administration, le barème de réduction des amendes proportionnel n'est pas applicable à la demanderesse.

Il considère également que l'amende de 200 p.c. n'apparaît pas disproportionnée à la gravité des infractions et à l'impôt éludé (149.396,88 euros) et qu'il n'y a pas de motif légal de procéder à une réduction du montant de l'amende, sans empiéter sur le principe de la séparation des pouvoirs.

Il constate également que la demanderesse n'a pas déposé de requête entre les mains du ministre des Finances sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831.

L'arrêt attaqué justifie ainsi légalement son refus de réduire le montant de l'amende administrative de 298.793,75 euros infligée à la demanderesse.

27\. Il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question proposée par la demanderesse qui ne précise pas entre quelles catégories de personnes il y aurait une discrimination.

III. Conclusion

Rejet.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(1) E. WILLEMART, "Le pouvoir du ministre des finances d'accorder des remises ou des modérations d'amendes fiscales est-il soumis à un contrôle de pleine juridiction?", in R. ANDERSEN et CRTS., dir., Les sanctions administratives, Bruylant,2007, n° 4, p. 604; pour un historique et un examen de la nature du pouvoir conféré au ministre des Finances en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent de 1831, v. J. KIRKPATRICK et S. NUDELHOLC, "Le contrôle judiciaire des amendes fiscales et le principe de proportionnalité", R.C.J.B., 2002, pp. 573 à 652.*

*(2) Cass., 10 avril 1987, RG F.1365.N, 963; Cass., 5 juin 1998, RG C.97.0188.F, Bull. et Pas., n° 291; Cass., 26 septembre 2002, RG F.01.0003.F, inédit; Cass., 25 octobre 2004, RG S.98.0158.F, Pas., 2004, n° 504.*

*(3) Cass., 11 mars 2010, RG* [*C.09.0096.N*](https://juriel.be/fr/jurisprudence/sanctions-administratives-caractere-repressif-legalite-cassation-bruxelles-2010-03-11-a6a0)*, Pas., 2010, n° 174 et www.cassonline.be; pour un examen fouillé de cette question, consultez les conclusions de M. l'avocat général Thijs précédant cet arrêt; jurisprudence constante: v. notamment Cass., 16 février 2007, RG* [*C.04.0390.N*](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-remise-pouvoir-cassation-bruxelles-2007-02-16-3ad4)*, Pas., 2007, n° 99 et www.cass.be et les références y citées.*

*(4) Cass., 16 février 2007, RG* [*C.04.0390.N*](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-remise-pouvoir-cassation-bruxelles-2007-02-16-3ad4)*, Pas., 2007, n° 99.*

*(5) Contra J. KIRKPATRICK et S. NUDELHOLC, "Le contrôle judiciaire des amendes fiscales et le principe de proportionnalité", R.C.J.B., 2002, n° 54, e), p. 651.*

## Textes cités

4

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 16 occurrences

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 4 occurrences

[AR no 41 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958) 3 occurrences

[CTVA art. 73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73) 1 occurrence

## Jurisprudence

64

### Belgique

64

Cour de cassation F.21.0172.F 02.03.2023

#### [Amendes proportionnelles, Proportionnalité](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-proportionnelles-proportionnalite-pouvoirs-juge-cassation-bruxelles-2023-03-02-77f9)

Cour de cassation 13.03.2020

#### [Amendes fiscales proportionnelles, Sanctions administratives ayant un caractère répressif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-proportionnelles-sanctions-administratives-cassation-bruxelles-2020-03-13-1625)

Cour de cassation F.16.0130.F 17.01.2019

#### [Amendes proportionnelles, Proportionnalité](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-proportionnelles-proportionnalite-pouvoirs-juge-cassation-bruxelles-2019-01-17-ea19)

## Doctrine administrative

3

[Fiches de commentaire administratif 2](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-juge-fiscal-cassation-bruxelles-2013-04-18-49c8/documents?type=commentaire) [Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-juge-fiscal-cassation-bruxelles-2013-04-18-49c8/documents?type=questions-parlementaires)

[Voir les 67 documents](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-juge-fiscal-cassation-bruxelles-2013-04-18-49c8/documents)

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