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title: "Amendes fiscales · Cour d&#x27;appel de Liège, 29 mars 2006"
description: "Amendes fiscales, Demande de remise adressée au directeur régional, Recours fiscal, Compétence du juge, Limites. Cour d'appel de Liège (Belgique), 29 mars 2006."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-demande-remise-adressee-cour-appel-liege-2006-03-29-3ba6"
lang: "fr"
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# Amendes fiscales, Demande de remise adressée au directeur régional

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Liège

**Date**

29 mars 2006

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

72 paragraphes

### En-tête de la décision

**ARRET L 06/1**

**Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 29.03.2006**

*Taxe sur la valeur ajoutée - Amendes fiscales - Demande de remise adressée au directeur régional - Rejet - Recours fiscal - Compétence du juge - Limites - Obligations fiscales - Retards et irrégularités imputés par l?assujetti à son comptable*

1\. La compétence basée sur l'article 9 de l'Arrêté du Régent du 18 mars 1831 en matière de remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, déléguée au directeur régional depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 mars 1999, est une procédure purement gracieuse qui ne peut être exercée que par le pouvoir exécutif.

L'évolution jurisprudentielle reconnaît certes aux cours et tribunaux le droit de procéder à un contrôle de pleine juridiction en matière de sanctions fiscales. Ce contrôle est toutefois limité à l'appréciation que l'administration peut être amenée à effectuer dans le cadre légal dont elle dispose. Dès lors, si l'amende infligée correspond au minimum légal auquel l'administration ne peut pas renoncer, le pouvoir judiciaire ne peut aller au-delà du prescrit légal (Cass., 21 janvier 2005, R.G. [C.02.0572.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/sanctions-administratives-caractere-repressif-legalite-cassation-bruxelles-2005-01-21-2739), http ://www.cassation.be).

2\. Il n'appartient pas au Trésor public de supporter les conséquences des erreurs commises sur le plan professionnel par le mandataire fiscal d'un assujetti, à l'origine des sanctions fiscales infligées.

### Corps de la décision

COUR D'APPEL DE LIEGE, NEUVIEME CHAMBRE, ARRET du 29 mars 2006

2004/RG/838

EN CAUSE :

S.P.R.L. P. G. O., dont le siège social est établi à …, partie appelante,

représentée par Maître O. L., avocat à …

CONTRE :

ETAT BELGE, SPF FINANCES, en la personne de Monsieur le Directeur régional de la TVA, ayant ses bureaux situés à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 40,

partie intimée,

représentée par Maître R. S. loco Maître D. D., avocat à …

ET ENCORE :

2004/RG/839

EN CAUSE :

S.P.R.L. C.P.M., dont le siège social est établi à …, partie appelante,

représentée par Maître O. L., avocat à …

CONTRE :

ETAT BELGE, SPF FINANCES, en la personne de Monsieur le Directeur régional de la TVA, ayant ses bureaux situés à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 40, partie intimée,

représentée par Maître R. S. loco Maître D. D., avocat à …

ET ENCORE :

2004/RG/840

EN CAUSE :

G. P., domicilié à …, partie appelante,

représentée par Maître O. L., avocat à …

CONTRE :

ETAT BELGE, SPF FINANCES, en la personne de Monsieur le Directeur régional de la TVA, ayant ses bureaux situés à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 40, partie intimée,

représentée par Maître R. S. loco Maître D. D., avocat à …

Vu les feuilles d'audiences des 10.9.2005, 1.3.2006 et de ce jour.

**APRES EN AVOIR DELIBERE :**

Vu le dossier de procédure et notamment :

•la copie conforme des trois jugements prononcés par le tribunal de première instance de Liège le 8 janvier 2004,

•les trois requêtes d'appel déposées au greffe le 15 juin 2004,

•les conclusions et dossiers des parties,

Attendu qu'il y a lieu de joindre les causes 2004/RG/838, 2004/RG/839 et 2004/RG/840 en raison de leur connexité.

La décision de la cour se fonde sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :

L'appel principal a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.

## 1. FAITS ET OBJET DE LA DEMANDE INITIALE

Attendu que sur ce point, la cour s'en réfère aux exposés du premier juge;

### DISCUSSION

Attendu que la cour fait entièrement sienne en tous points l'argumentation aussi pertinente que complète du tribunal de 1ère instance;

1\. Attendu que l'action en justice intentée suite à au rejet par le directeur régional de la TVA de la demande de remise des amendes fiscales (décisions du 13 mars 2000) est irrecevable en tant que recours contentieux contre dirigé contre le rejet d'une demande gracieuse;

Attendu en effet que la compétence basée sur l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 en matière de remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, déléguée au directeur régional depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 mars 1999, est une procédure purement gracieuse, totalement étrangère à la procédure judiciaire contentieuse ainsi qu'il résulte du texte même de l'arrêté;

Attendu que la volonté du législateur de confier de manière large au pouvoir judiciaire toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt, ne concerne pas la matière du droit de grâce : "Contrairement à ce qui avait été envisagé dans un premier temps… il n'entre plus dans les intentions du Gouvernement d'abroger partiellement le texte de l'article 9 de l'Arrêté du Régent du 18.3.1831 et de confier les compétences susvisées aux juridictions compétentes en matière fiscale… L'intervention du pouvoir judiciaire sur ce plan a été jugée trop lourde. En outre, le Ministre fait remarquer qu'il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de déroger à la loi de quelque manière que ce soit. Seul le pouvoir exécutif est, selon lui, en droit d'assumer la responsabilité politique en ces matières" (Rapport de la Commission des finances et du budget, Doc. Parl. Chambre, S.O 98/99, n° 1341/23, p. 18);

Attendu que ces deux passages des travaux parlementaires illustrent bien la nature du recours s'apparentant à une grâce de sorte qu'il ne faut pas en définitive impliquer à ce sujet le pouvoir judiciaire alors que seul le pouvoir exécutif est en mesure d'exercer cette compétence à caractère politique;

2\. Attendu que l'action est toutefois recevable en tant que contestation relative à l'application d'une loi d'impôt, en l'espèce une contestation relative à des amendes proportionnelles infligées sur base de l'[article 70 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) (article 569, 32° du code judiciaire), puisqu'aucun recours administratif préalable au sens de l'article 1385 undecies al. 1 du code judiciaire n'est prévu en matière de T.V.A.;

2.1.

Attendu que les actions relatives aux comptes spéciaux de l'année 1989 et des années 1991 à 1994 sont prescrites pour les motifs judicieux figurant tant dans le jugement d'instance que dans les conclusions d'appel de l'administration;

Attendu que la distinction opérée par l'appelante entre la demande de "remise" des amendes et sa conséquence nécessaire, à savoir la restitution des montants correspondants (à laquelle elle renonce à titre principal) est tout à fait artificielle et vise à contraindre la cour à se prononcer sur le fond d'une contestation alors que le droit qui en est le corollaire nécessaire est prescrit;

Attendu qu'en toute hypothèse, les considérations de fond ci-dessous quant aux comptes spéciaux non concernés par la prescription valent également pour les comptes spéciaux de l'année 1989 et des années 1991 à 1994;

2.2.

Attendu que si l'évolution jurisprudentielle (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 mars 2004, arrêts de la cour d'arbitrage des 24 février 1999 et 12 juin 2002 et arrêts de la cour de cassation des 24 janvier 2002 et 21 janvier 2005) reconnaît aux cours et tribunaux le droit de procéder à un contrôle de pleine juridiction en matière de sanctions fiscales, il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'un contrôle portant sur l'appréciation que l'administration peut être amenée à effectuer dans le cadre légal dont elle dispose, en telle sorte que si l'amende appliquée, comme en l'espèce, correspond au minimum légal auquel l'administration ne peut pas elle-même renoncer, il n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'aller au-delà du prescrit légal ([Cass., 21 janvier 2005](https://juriel.be/fr/jurisprudence/sanctions-administratives-caractere-repressif-legalite-cassation-bruxelles-2005-01-21-2739), N° C020572N), que ce soit dans le cadre d'un contrôle de proportionnalité ou dans le cadre du contrôle de pure opportunité souhaité par l'appelante;

Attendu que le montant légal de cette sanction (10 % de la taxe due) n'apparaît pas en soi disproportionné par rapport au but poursuivi ainsi que l'a justement relevé le premier juge et que l'appelante n'allègue pas que la disposition légale serait inconstitutionnelle sur ce point;

Attendu qu'en toute hypothèse, pour les amendes de l'année 1989 et des années 1991 à 1994 (prescrites) dont le montant excède 10 % de la taxe due, aucun élément n'est allégué qui permettrait de considérer qu'elles seraient illégales ou disproportionnées;

Attendu, enfin, que la considération selon laquelle le comptable de l'appelante serait à l'origine des retards et irrégularités sanctionnés ne peut être prise en compte dès lors qu'il n'appartient pas au Trésor public de supporter les conséquences des erreurs commises sur le plan professionnel par le mandataire fiscal d'un contribuable.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS**

**ET CEUX NON CONTRAIRES DU TRIBUNAL DE 1ERE INSTANCE**

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

**LA COUR, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, ARRETE QUE**

1\. Les appels principaux sont recevables.

2\. Les causes 2004/RG/838, 2004/RG/839 et 2004/RG/840 sont jointes en raison de leur connexité;

3\. Les jugements déférés sont confirmés.

4\. L'appelante supporte ses propres dépens d'appel et est condamnée aux dépens d'appel de l'intimé, liquidés à 456,12 euros.

Vu l'ordonnance rendue ce jour par M. le premier président de la cour d'appel de Liège désignant G. S., avocat inscrit au tableau de l'ordre des avocats depuis quinze ans au moins, pour remplacer au siège M. D., conseiller légitimement empêché d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778 du code judiciaire.

Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la NEUVIEME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 29 mars 2006, où sont présents :

Monsieur G. S., conseiller f.f. de président

Monsieur J.-P. A., conseiller

Monsieur G. S., avocat inscrit au tableau de l'ordre des avocats depuis quinze ans au moins, appelé à siéger pour compléter le siège en vertu de l'article 321, alinéa 2 du Code judiciaire (Loi du 17.7.1984, article 5) tous les présidents, conseillers, conseillers suppléants et conseillers de complément étant empêchés

Madame M. J., greffier

## Textes cités

1

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

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