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title: "Amende, Intention frauduleuse · Tribunal de première instance de Namur, 4 septembre 2025, 23/1628/A"
description: "Amende, Intention frauduleuse. Tribunal de première instance de Namur (Belgique), 4 septembre 2025, 23/1628/A."
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lang: "fr"
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# Amende, Intention frauduleuse

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Namur

**Numéro de rôle**

23/1628/A

**Date**

4 septembre 2025

Aperçu IA

Le tribunal déboute la demanderesse de sa contestation d'une amende fiscale de cent pour cent, estimant que son abstention délibérée de régulariser sa situation après avertissement de l'administration caractérise l'intention d'éluder l'impôt et justifie le maintien de la sanction.

- **Les faits.** Le 22 juin 2023, l'administration fiscale a établi un procès-verbal réclamant à N.B. un montant de TVA non déclarée de 9.771,16 EUR avec une amende de 200 % s'élevant à 19.542,32 EUR pour intention frauduleuse. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-intention-frauduleuse-tribunal-namur-2025-09-04-d1aa#passage-1) Le 6 octobre 2023, l'administration a réduit cette amende fiscale de 200 % à 100 %, maintenant à charge de la contribuable la somme de 9.770,00 EUR. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-intention-frauduleuse-tribunal-namur-2025-09-04-d1aa#passage-2)
- **La règle.** L'[article 70, § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) prévoit une amende égale au double de la taxe en cas de manquement à l'obligation de payer l'impôt. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-intention-frauduleuse-tribunal-namur-2025-09-04-d1aa#passage-3) L'[article 84 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) permet à l'administration d'accorder une réduction de l'amende infligée à titre exceptionnel. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-intention-frauduleuse-tribunal-namur-2025-09-04-d1aa#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** Le tribunal relève que l'exercice d'une activité pour le compte du SPF Justice n'a pas empêché la demanderesse d'invoquer indûment un régime dérogatoire et de refuser de régulariser sa situation fiscale malgré les avertissements du contrôle. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-intention-frauduleuse-tribunal-namur-2025-09-04-d1aa#passage-5) L'intention d'éluder l'impôt reste établie par les constatations administratives et bloque toute nouvelle réduction gracieuse de la sanction. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-intention-frauduleuse-tribunal-namur-2025-09-04-d1aa#passage-6) La contribuable ne fournit aucun élément susceptible d'établir le caractère disproportionné de l'amende ramenée au taux de 100 %. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-intention-frauduleuse-tribunal-namur-2025-09-04-d1aa#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et en déboute la requérante. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-intention-frauduleuse-tribunal-namur-2025-09-04-d1aa#passage-8)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

92 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Namur du 04.09.2025 (23/1628/A)

FINALITI 5500901601

*Taxe sur la valeur ajoutée - Amende - Intention frauduleuse*

## Résumé

Résumé non fourni

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance de Namur**

## Division de Namur

**11****e** **chambre B – fiscal – Affaires civiles**

**Jugement**

**04.09.2025**

**23/1628/A**

**La 11****ème** **chambre B – fiscal - du tribunal de première instance de Namur, division Namur a prononcé, en langue française, le jugement suivant :**

**EN CAUSE DE :**

**Madame N.B.**, inscrite à la BCE sous le n° ..., domiciliée à ... ;

*PARTIE DEMANDERESSE,*

Ni présente, ni représentée (art. 747, §4, du Code judiciaire) ;

**CONTRE :**

**L'ETAT BELGE**, représenté par le Ministre des Finances, 1000 BRUXELLES, rue de la Loi 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre P NAMUR, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 Bloc C, 7ème étage ;

*PARTIE DEFENDERESSE,*

Ayant comparu par Monsieur T.R., attaché (pme.namur.expertise1@minfin.fed.be) ;

Le Tribunal a pris en considération les règles et les pièces de la procédure requises par la loi, qui lui ont été régulièrement soumises, et notamment :

•la décision administrative rendue le 6 octobre 2023 ;

•la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 19 octobre 2023 ;

•la notification en application de l'article 1034bis du Code judiciaire du 31 octobre 2023 ;

•l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023, sur base de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et une date de plaidoiries à l'audience du 12 juin 2025 ;

•les conclusions de synthèse déposées au greffe par l'Etat belge le 5 mars 2025 ;

•le dossier de pièces des parties.

Le Tribunal a entendu le représentant de l'Etat belge en ses dires et moyens, comparaissant comme il est dit ci‑dessus, à l'audience du 12 juin 2025.

A cette audience, bien que régulièrement convoquée, la partie demanderesse n'était ni présente, ni représentée. En application de l'article 747, §4, du Code judiciaire, ce jugement sera toutefois contradictoire.

## I. ANTECEDENTS ET RETROACTES

N.B. est assujettie à la TVA depuis le 9 juillet 2016 pour une activité de traduction et d'interprétation exercée en personne physique.

Le 22 juin 2023, l'expert fiscal Jérôme MOUREAUX a établi un procès‑verbal de régularisation de TVA à charge de N.B. en vertu duquel une TVA due, non déclarée, lui est réclamée pour un total de 9.771,16 EUR, majorée des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2022. L'administration retient l'intention frauduleuse, ce qui implique une amende de 200%, soit 19.542,32 EUR. Dans son procès‑verbal, l'agent contrôleur retient qu'en août 2018, la demanderesse a dépassé le seuil de chiffre d'affaires lui permettant de bénéficier du régime de franchise TVA, ce qui a été constaté lors d'un précédent contrôle fiscal en septembre 2021 et a justifié une régularisation des opérations de l'année 2018. Il retient également que l'administration a indiqué à la demanderesse qu'elle devait régulariser les années 2019, 2020 et 2021 dans la déclaration périodique du 4ème trimestre de l'année 2021, à déposer avant le 20 janvier 2022.

N.B. n'a pas déposé de déclaration périodique et un nouveau contrôle est intervenu.

L'amende a fait l'objet d'un titre de perception référencé 500.274.969.916.

Le 21 juillet 2023, N.B. a introduit un recours administratif dans lequel elle ne conteste pas la régularisation TVA mais conteste l'existence d'une intention frauduleuse.

Par une décision du 6 octobre 2023, le conseiller général délégué par le Directeur de Centre a statué sur la demande de remise ou réduction de l'amende TVA infligée à N.B.. Sans remettre en cause l'intention frauduleuse retenue, sur pied de l'[article 84 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), le conseiller général réduit, à titre exceptionnel, l'amende de 200% à 100%, laissant ainsi tomber la somme de 9.772,32 EUR et subsister la somme de 9.770,00 EUR.

## II. DEMANDES

Dans sa requête introductive d'instance, N.B., qui n'a jamais conclu, pas plus qu'elle n'a comparu, semble contester qu'elle ait été animée par une quelconque intention d'éluder l'impôt.

Elle ne formule toutefois aucun chef de demande précis.

Dans ses dernières conclusions, l'ETAT BELGE sollicite du tribunal :

\- A titre principal,

•De dire la demande sans objet ;

\- A titre subsidiaire,

•De valider la décision administrative du 6 octobre 2023 ;

•De condamner la demanderesse aux dépens liquidés à zéro.

## III. RECEVABILITE DE LA DEMANDE

En invitant le tribunal, à titre principal, à dire la demande de N.B. sans objet à défaut pour cette dernière de formuler aucune prétention et donc de ne donner aucun objet à sa demande et en se demandant si il est question pour elle de solliciter une révision ou une annulation de la décision administrative, une annulation totale des amendes, une annulation partielle autre que celle que la décision lui a accordée, l'ETAT BELGE soulève, en réalité une exception dite *obcurri libelli*.

L'article 1034ter,4°, du Code judiciaire stipule que la requête contient à peine de nullité l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande.

L'indication de l'objet et des moyens de la demande doit être suffisante pour permettre au défendeur d'organiser sa défense. Soulevant l'exception « *obscuri libelli* », le défendeur peut faire prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance mais uniquement s'il peut démontrer un grief procédural.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité si le défendeur a pu, au cours de la procédure, faire valoir ses moyens. (H. BOULARBAH,,"Chapitre 2 – L'introduction de l'instance", in Droit judiciaire – Tome 2, Bruxelles, Editions Larcier, 2015p.316).

Indiscutablement, à la lecture des écrits de procédure de l'ETAT BELGE, celui‑ci a pu conclure sur la légalité de l'amende infligée et développer ses arguments quant à une remise totale ou partielle de l'amende subsistant au stade judiciaire.

La demande sera, partant, déclarée recevable.

## IV. DISCUSSION

*Position de N.B.*

La demanderesse semble considérer que l'amende infligée était disproportionnée, ce qui a motivé qu'elle introduise un recours administratif.

Elle soutient qu'elle n'a jamais eu l'intention de frauder ou d'éluder la TVA dès lors, en effet, qu'elle travaille exclusivement avec le SPF Justice et qu'il serait donc inconcevable qu'elle tente d'éluder la TVA.

Elle prétend qu'il lui aurait été impossible de régulariser les années 2019, 2020, 2021 dans la déclaration du 4 ème trimestre 2021 car avec le Covid son activité avait été fortement réduite.

•Position de l'ETAT BELGE

Le défendeur répond que le procès‑verbal notifié à la demanderesse énonce les éléments justifiant la considération d'intention de fraude. Des éléments sont rappelés dans la décision du 6 octobre 2023. Toutefois, par mesure de clémence et par application de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, la demanderesse a bénéficié d'une remise d'amendes de 9.772,32 EUR, c'est-à-dire 19.542,32 EUR (amendes légales motivées par le procès‑verbal) – 9.770,00 EUR (amende maintenue). Le Tribunal déterminera donc si la demanderesse a commis l'infraction en pleine connaissance de cause ou non, s'il y a intention de fraude ou non. Dans un second temps, il évaluera si la remise de moitié accordée par l'administration est suffisante compte tenu des éléments du dossier.

Le défendeur rappelle que les éléments justifiant l'intention de fraude sont repris dans le procès‑verbal du 22 juin 2023 et dans la décision du 6 octobre 2023. Bien qu'une remise partielle ait été accordée, en l'espèce l'intention de fraude reste présente. En l'absence de contrôle – ce qui aurait réellement pu survenir – la demanderesse aurait profité d'un montant de 9.771,16 EUR qui devait revenir au Trésor.

L'amende double puis réduite gracieusement (à un euro près) de moitié par l'administration, constitue une sanction proportionnée vu, d'une part, les agissements de la demanderesse et vu, d'autre part, le manque fiscal potentiel pour l'Etat. En application de l'[article 70, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70): « Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. Conformément à l'article 1er, 2e alinéa, de l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, qui exécute les articles [70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), [71](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-71) et [84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) du Code de la T.V.A., l'échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de son annexe n'est pas applicables en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

En vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet notamment la remise d'amendes, autres que celles prononcées par le juge. Le texte de cette disposition réglementaire vise la compétence du ministre des Finances de statuer sur les réclamations relatives aux amendes.

Le défendeur rappelle que lors des débats parlementaires consacrés aux lois de réforme des procédures fiscales, en ce qui concerne le droit du ministre des Finances de statuer sur les demandes de remise ou de modération d'amendes et d'accroissements d'impôts, le ministre des Finances a indiqué qu'il n'entrait plus dans les intentions du gouvernement d'abroger partiellement le texte de l'article 9 de l'arrêté du régent du 18 mars 1831 et de confier ces compétences aux juridictions compétentes en matière fiscale, l'intervention du pouvoir judiciaire sur ce plan ayant été jugée trop lourde, le ministre des Finances ayant par ailleurs fait remarquer qu'il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de déroger à la loi de quelque manière que ce soit, seul le pouvoir exécutif étant, selon lui, en droit d'assumer la responsabilité politique en ces matières (Ch. Repr., S.O. 1998‑1999, Doc. parl., n° 1341/23, p. 18). Une substitution du pouvoir judiciaire au ministre des Finances dans son pouvoir exercé dans le cadre d'une procédure gracieuse équivaudrait, en l'état actuel des textes, à radier d'un trait de plume l'article 9 de l'arrêté du régent du 18 mars 1831, alors que le législateur a renoncé à son intention primitive de confier le contentieux global des amendes fiscales au pouvoir judiciaire en raison du probable engorgement des tribunaux. Dans son arrêt n° 79/2008 du 15 mai 2008, la Cour constitutionnelle restreint son analyse à la situation du juge qui examine la décision du ministre des Finances ou de son délégué, prise au départ d'une requête en réduction ou en remise de l'amende infligée, introduite par le contrevenant ou son mandataire, sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831.

Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle rappelle le principe du contrôle de pleine juridiction qui veut que « rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge. » (considérant B.6.2., 1er alinéa, de cet arrêt). La Cour constitutionnelle précise les critères et les limites de contrôle de pleine juridiction du juge : le pouvoir de contrôle octroyé au pouvoir judiciaire doit permettre au juge de vérifier si la décision du Directeur régional est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité (considérant B.6.2., 2ème alinéa). Il s'agit ici d'une limite mise à ce pouvoir de contrôle. Dans cet arrêt, la Cour estime que ce pouvoir du juge ne pourrait cependant être exercé que dans la mesure où l'auteur de la décision de rejet de la demande de remise ou de réduction d'amendes n'aurait pas respecté en tout ou en partie les critères mentionnés au considérant B.6.2., 2ème alinéa, de l'arrêt. La Cour considère dans cet arrêt que lorsqu'il est amené à statuer sur une décision administrative de rejet d'une demande de remise ou de réduction d'amendes, le juge doit pouvoir remettre ou réduire l'amende infligée au même titre que le ministre des Finances ou son délégué (considérant B.6.3., de cet arrêt). Le Juge disposerait ainsi d'un pouvoir de vérification de la décision ministérielle ou directoriale rendue, au regard des critères mentionnés au considérant B.6.2., 2ème alinéa, de l'arrêt : décision justifiée en fait et en droit et respect par celle‑ci de l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité, le non‑respect de ces critères lui conférant alors le pouvoir de prendre une décision, motivée, de remise ou de réduction de l'amende infligée.

Ceci étant, l'article 6.1 de la C.E.D.H. est à l'origine de l'organisation d'un système autonome de contrôle judiciaire garantissant un procès équitable qui ne permet pas au Juge de réduire le montant de l'amende pour de simples motifs d'opportunité ou d'équité et qui ne lui permet pas de remettre l'amende. Le contrôle de pleine juridiction en matière d'amendes fiscales doit permettre au Juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction commise, c'est-à-dire d'examiner si l'administration pouvait raisonnablement établir une amende fiscale de l'importance de celle qu'elle a infligée. La juridiction saisie doit pouvoir apprécier la proportionnalité de l'amende infligée par rapport à la gravité de l'infraction et à son degré d'imputabilité. Dans le cadre de ce contrôle, le Juge peut avoir égard à la gravité de l'infraction, aux taux des sanctions déjà infligées et aux décisions rendues dans des cas similaires (Mons, 18 mars 2009, RG 2005/RG/852, en cause de ÉTAT BELGE c/ Cie1). Il ne ressort d'aucun arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme que le Juge pourrait, sur la base du principe de proportionnalité, réduire le montant de l'amende en dessous du barème légal : il suffit que le législateur national prévoie une échelle de sanction en fonction de la gravité de l'infraction. L'absence de pouvoir du Juge de déroger aux barèmes légaux ne viole pas l'article 6 de la C.E.D.H., car cette disposition concerne uniquement le caractère équitable de la procédure.

Pour le surplus, une interprétation extensive de la notion de "pleine juridiction" ne reviendrait pas à admettre un contrôle de l'opportunité de la décision. En effet, il faut garder à l'esprit que l'administration fiscale ne peut exercer arbitrairement son pouvoir de remise de l'amende prévu par l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, mais est au contraire liée tant par le principe de légalité que par les principes de bonne administration. Du reste, l'arrêt C.E.D.H. cie8 du 4 mars 2004 conduit à admettre qu'un contrôle judiciaire étendu de la légalité des amendes fiscales, assorti d'un contrôle de leur proportionnalité mais non de leur opportunité, est suffisamment étendu pour satisfaire à l'exigence de "pleine juridiction" (comp. Arrêt C.E.D.H. G. c/ France du 27 juillet 2006, paragraphe 26). De son côté, la Cour constitutionnelle ne reconnaît pas au Juge le pouvoir de contrôler l'opportunité de l'amende fiscale infligée, c'est-à-dire de substituer son appréciation à celle de l'administration, et ne lui permet pas de statuer en équité.

Quant à la Cour de cassation, elle considère également qu'il n'appartient pas au Juge d'apprécier l'opportunité de la sanction et qu'il ne peut réduire le montant de l'amende pour de simples motifs d'opportunité ou d'équité ([Cass., 21 janvier 2005](https://juriel.be/fr/jurisprudence/sanctions-administratives-caractere-repressif-legalite-cassation-bruxelles-2005-01-21-2739) ; Cass., 30 novembre 2006 ; Cass., 16 février 2007, [C.04.0390.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-remise-pouvoir-cassation-bruxelles-2007-02-16-3ad4) et F.05.0015.N). La Cour d'appel de Mons, dans son arrêt du 31 janvier 2008, RG 2007/RG/430, en cause de ÉTAT BELGE c/ Cie2, fait d'ailleurs sienne cette analyse, comme la Cour d'appel de Liège (Liège, 18 mars 2009, RG 2007/RG/1774, en cause de ÉTAT BELGE c/ Cie3, Liège, 22 septembre 2010, RG 2006/RG/1452, en cause de ÉTAT BELGE c/ Cie4). Enfin, la Cour d'appel de Mons, dans son arrêt du 31 janvier 2008, précité, comme la Cour d'appel de Liège (Liège, 9ème ch., 29 mars 2006. Cie5 – cie6 – P.G. c/ ETAT BELGE, Fisconet plus), considèrent que le contrôle de pleine juridiction ne peut conduire le Juge à réduire l'amende sous le barème réglementaire.

La demanderesse indique « travaillant exclusivement avec le SPF justice, il est inconcevable de tenter d'éluder la TVA ». Le défendeur se demande en quoi le fait d'avoir un S.P.F. comme client signifie automatiquement que le prestataire n'aurait jamais une intention de frauduleuse. Par ailleurs, cette intention est effectivement démontrée dans le procès‑verbal et dans la décision administrative. Il rappelle la présence d'intention de fraude et le fait qu'en cas d'absence de contrôle de la part de l'administration, un montant de T.V.A. de 9.771,16 EUR serait resté entre les mains de la demanderesse.

De plus, le défendeur note qu'à la date du 26 février 2025, la demanderesse n'a toujours pas acquitté la T.V.A. due en principal, dette pourtant non contestée. Partant, les amendes infligées par l'Administration – amendes légales déjà réduites gracieusement de moitié – doivent être maintenues.

•Analyse du tribunal

La matérialité de l'infraction commise n'est pas contestée.

N.B. s'est vue infliger une amende de 200% conformément à l'[article 70, § 1er du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) parce que l'administration a considéré que l'intention frauduleuse était établie dans son chef, en l'occurrence, parce qu'elle avait été invitée expressément à régulariser sa situation, ce qu'elle s'est abstenue de faire.

A titre exceptionnel, l'administration, se fondant sur l'[article 84 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), a accepté de réduire l'amende infligée de 200% à 100%.

N.B., n'a ni conclu ni comparu et ne fournit au tribunal aucun élément d'appréciation qui permettrait d'écarter l'intention frauduleuse retenue dans son chef ou de réduire davantage encore l'amende qui lui a été légalement appliquée.

La seule énonciation de ce qu'elle travaille exclusivement pour le SPF Justice et que cela exclurait toute intention frauduleuse dans son chef est, en tout état de cause, dénuée de pertinence et, à ce titre, insuffisante pour appuyer sa thèse. En effet, l'activité assujettie de la demanderesse, si elle est exercée dans le cadre de missions qui lui sont confiées par les services du SPF Justice et/ou les juridictions, ne l'a pas empêchée de se prévaloir, à tort, d'un régime TVA dérogatoire et, nonobstant l'invitation expresse des services du SPF Finances qui l'ont contrôlée, de s'abstenir de régulariser sa situation dont elle ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas conforme à la réglementation et lui procurait, en violation de la législation, un avantage financier substantiel.

Partant, il y a lieu de considérer que l'intention d'éluder l'impôt demeure établie à suffisance par le procès‑verbal rédigé par l'administration et s'oppose à toute remise supplémentaire de l'amende.

Même à considérer que le tribunal pourrait légalement, sur base du contrôle de proportionnalité des amendes fiscales, réduire l'amende, force est de constater que N.B. ne motive ni ne documente le caractère disproportionné de l'amende réduite à 100%.

La demande est non fondée.

## V. DEPENS

Il résulte de ce qui précède que N.B. succombe dans ses prétentions. Il doit donc être condamné aux dépens (art. 1017 du Code judiciaire).

L'Etat belge n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due (art. 1022 du Code judiciaire).

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

Vu les articles 1, 30, 34 à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

**LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement en vertu de l'article 747 § 4 du Code judiciaire,**

Dit la demande de N.B. recevable mais non fondée ;

L'en déboute ;

Condamne N.B. aux dépens liquidés à zéro dans le chef de I'ETAT BELGE.

Lui délaisse ses propres dépens, en ce compris la contribution forfaitaire au fonds d'aide juridique de deuxième ligne.

Constate que N.B. est exemptée du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de greffe.

Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la 11 ème chambre B – fiscal – du tribunal de première instance de Namur-division Namur, tenue le **4 septembre 2025** par Monsieur Eric VAN BRUSTEM, juge siégeant en qualité de juge unique, assistée par Madame Sonia GREGOIRE, greffier.

...

## Textes cités

3

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 3 occurrences

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 3 occurrences

[CTVA art. 71](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-71) 1 occurrence

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8

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