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title: "Amende administrative, Proportionnalité · Cour de cassation de Belgique, 11 septembre 2014, F.12.0121.F"
description: "Amende administrative, Proportionnalité, Pouvoirs du juge -réduction. Cour de cassation de Belgique, 11 septembre 2014, F.12.0121.F."
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lang: "fr"
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# Amende administrative, Proportionnalité, Pouvoirs du juge -réduction · Taxe sur la valeur ajoutée – Amende administrative – Proportionnalité – Pouvoirs du juge –réduction

**Juridiction**

Cour de cassation

**Numéro de rôle**

F.12.0121.F

**Date**

11 septembre 2014

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

64 paragraphes

### Corps de la décision

Arrêt de la Cour de cassation dd 11.09.2014 (F.12.0121.F)

## Sujet

*Taxe sur la valeur ajoutée – Amende administrative – Proportionnalité – Pouvoirs du juge – réduction*

## Législation

Convention européenne des droits de l’homme, [article 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6)

Code T.V.A., article 70, §1 er *bis*, [article 84, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958)

Arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, article 1 er

## Résumé

Répond aux conclusions du contrevenant qui réclame la réduction à néant d’une amende administrative en raison de sa bonne foi alléguée, l’arrêt de la cour d’appel qui, après avoir rappelé que le juge a le pouvoir d’examiner la légalité et la proportionnalité d’une sanction administrative qui constitue une infraction pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’homme, considère que ce pouvoir ne lui permet pas de remettre ou réduire les amendes pour des motifs de pure opportunité ou allant à l’encontre des règles légales, et fait application de l’[article 84, alinéa 3, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) et de l’[article 1er de l’arrêté royal n°41](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1) du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lequel prévoit dans l’hypothèse d’infractions visées par l’[article 70, §1er bis C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), commises sans intention d’éluder la taxe, une amende égale à 10 % de la taxe déduite erronément.

Il est ainsi tenu compte de la gravité de l’infraction et de la mesure dans laquelle l’administration était elle-même liée par cette sanction.

Lorsque le contrevenant se borne à invoquer sa bonne foi pour réclamer la réduction du montant d’une amende, la cour d’appel n’est pas tenue d’examiner si, au regard d’autres circonstances de l’espèce, l’amende était disproportionnée à l’infraction.

## Observation

Cet arrêt conforte l'administration dans les distinctions qu'elle effectue et dans l'interprétation restrictive qu'elle donne en ce qui concerne le pouvoir d'appréciation du juge lorsqu'il est saisi de la contestation d'une amende administrative infligée en matière de TVA. Le juge appelé à contrôler une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut examiner la légalité de cette sanction et, plus particulièrement, vérifier si celle-ci est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales ou du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Dès lors que ce droit de contrôle lui permet d'apprécier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance. Ce pouvoir d'appréciation n'implique pas que le juge puisse remettre ou réduire les amendes pour des motifs de pure opportunité ou allant à l'encontre des règles légales (Cass., 24 janvier 2002, [C.00.0307.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/sanctions-administratives-caractere-repressif-droit-cassation-bruxelles-2002-01-24-eeb9), *Pas*., 2002, I, 234, n° 52; Cass., 21 janvier 2005, [C.02.0572.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/sanctions-administratives-caractere-repressif-legalite-cassation-bruxelles-2005-01-21-2739), *Fisconetplus*; Cass., 30 novembre 2006, [F.05.0086.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-controle-juge-proportionnalite-cassation-bruxelles-2006-11-30-f480) et [F.05.0102.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-controle-juge-proportionnalite-cassation-bruxelles-2006-11-30-f480), *Fisconetplus*; Cass., 16 février 2007, [C.04.0390.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-remise-pouvoir-cassation-bruxelles-2007-02-16-3ad4), *Fisconetplus*; Cass., 16 février 2007, F.05.0015.N, *Fisconetplus*; Cass., 13 février 2009, [C.07.0507.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-remise-reduction-cassation-bruxelles-2009-02-13-e7b5), *Fisconetplus*; Cass., 13 février 2009, [F.06.0106.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-remise-reduction-amende-cassation-bruxelles-2009-02-13-453b), *Fisconetplus*; Cass., 8 avril 2011 [F.10.0033.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-controle-pleine-juridiction-cassation-bruxelles-2011-04-08-231c), *Fisconetplus*).

## Arrêt de la Cour de Cassation

**(F.12.0121.F)**

1\. **T. A.,** société anonyme en liquidation, dont le siège social est établi à ..., représentée par son liquidateur, **C. L.,** domicilié à ...,

**A. B. E.,** société anonyme anciennement dénommée **A. B. B.,** dont le siège social est établi à ...,

demanderesses en cassation, représentées par **M. P. V. O.,** .avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à ..., où il est fait élection de domicile,

**contre**

**ÉTAT BELGE**, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à ..., défendeur en cassation.

## I. . La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 24 juillet 2014, l'avocat général **A. H.** a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section **A. F.** a fait rapport et l'avocat général **A. H.** a été entendu en ses conclusions.

## II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent trois moyens.

## III. La décision de la Cour

## Sur le premier moyen :

## Quant à la première branche :

L'arrêt attaqué constate que les demanderesses demandent, à titre subsidiaire, «la réduction de l'amende à néant, vu la totale bonne foi» de la première demanderesse.

Il énonce que la première demanderesse « a commis une infraction au Code de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de ses déclarations périodiques mensuelles à la taxe sur la valeur ajoutée d'octobre 1988 à décembre 1988, par l'exercice abusif qu'elle a entendu faire du droit à déduction des taxes payées en amont à ses fournisseurs Auto In et Acaro», qu' «une telle infraction est sanctionnée de l'amende prévue à l'[article 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), \[que\], sauf fraude caractérisée, elle est réduite de plein droit selon le barème de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987» et que «l'amende n'est dès lors pas illégale comme \[les demanderesses\] l'allèguent à tort».

Après avoir rappelé que «le juge appelé à contrôler une sanction administrative au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut examiner la légalité de cette sanction et, plus particulièrement, vérifier si celle-ci est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales ou de droit interne, y compris les principes généraux du droit; \[que\], dès lors que ce droit de contrôle lui permet d'apprécier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance \[et que\] ce pouvoir d'appréciation n'implique pas que le juge puisse remettre ou réduire les amendes pour des motifs de pure opportunité ou allant à l'encontre des règles légales», l'arrêt considère qu' «en vertu de l'[article 84, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par ce code ou par ses arrêtés d 1 exécution est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi» et que «l'article ler de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur fa valeur ajoutée prévoit, dans l'hypothèse où les infractions visées par l'[article 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) n'ont pas été commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe, une amende égale à 10 p.c. de la taxe déduite erronément, lorsque cette taxe est supérieure à 1.250 euros».

Il décide, sur la base de ces considérations, que «la demande des \[demanderesses\] de réduire à néant l'amende proportionnelle litigieuse n'est pas fondée».

L'arrêt attaqué répond ainsi aux conclusions additionnelles et de synthèse de chacune des demanderesses, par lesquelles celles-ci demandaient à la cour d'appel de réduire à néant l'amende «aussi exorbitante qu'inclue» infligée à la première demanderesse aux termes de la contrainte litigieuse, compte tenu de la bonne. foi de celle-ci.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

## Quant à la seconde branche :

Il ressort des motifs de l'arrêt reproduits dans la réponse à la première branche du moyen que, contrairement à ce que les demanderesses soutiennent, les juges d'appel n'ont nullement considéré qu'il ne leur appartenait pas d'examiner le caractère proportionné de la sanction mais ont uniquement décidé qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce de réduire le montant de l'amende fixé conformément aux dispositions de l'article l " de l'arrêté royal du 30 janvier 1987. Il tient compte ainsi de la gravité de l'infraction et de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par cette sanction.

Dès lors que les demanderesses se bornaient à invoquer en conclusions . la bonne foi de la première demanderesse, l'arrêt attaqué n'était pas tenu d'examiner si, au regard d'autres circonstances propres à l'espèce, l'amende légale était disproportionnée à l'infraction.

Il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par les demanderesses, qui repose sur une interprétation inexacte de l 'arrêt.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

## Sur le deuxième moyen :

## Quant. à la première branche :

Le moyen, en cette branche, invoque une contradiction juridique entre, d'une part, la décision suivant laquelle c'est à tort que le défendeur a décerné une contrainte pour le recouvrement de la taxe déduite par la première demanderesse et, d'autre part, la décision que le défendeur n'a pas commis de faute en décernant cette contrainte.

Cette contradiction juridique, qui ne peut être appréciée qu'à la lumière de l'interprétation de la notion légale de faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, est étrangère à l'obligation de motiver.

Dès lors qu'il indique uniquement l'article 149 de la Constitution en tant que ~i\_sposition violée, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant aux deuxième et troisième branches réunies :

Les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen suffisent à fonder la.décision de rejeter la demande en dommages et intérêts de la première demanderesse.

Le moyen, qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant irrecevable.

## Sur le troisième moyen:

## Quant à la troisième branche :

L'arrêt attaqué considère que « la possession même à tort, par sa cliente Auto Mail, d'une autorisation de franchise à la taxe sur la valeur ajoutée - du reste limitée à 50 p.c. (ce qui n'autorisait certainement pas \[la première demanderesse\] à se désintéresser complètement de la réalité de l'exportation par sa cliente) - sur pied de l'article 43 du 'Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut justifier que \[la première demanderesse\] ait déduit des taxes payées en amont sur des factures relatives à des livraisons fictives de véhicules dans les conditions qui ont été longuement examinées par la cour \[d'appel\] plus haut ».

Cette motivation revient à considérer que la déduction par la première demanderesse des taxes payées en am?nt sur des factures relatives à des livraisons fictives de véhicules est indépendante de la possession par sa cliente

Auto Mail d'une autorisation de franchise à la taxe sur la valeur ajoutée, et que, sans la faute éventuelle de l'État dans la délivrance et le maintien de cette franchise à Auto Mail, le dommage des demanderesses se serait produit de la même façon.

Il justifie dès lors légalement sa décision que «les reproches que les \[demanderesses\] font \[au défendeur\] sont sans lien nécessaire de causalité avec le préjudice qu'\[elles\] prétendent subir et dont \[elles\] poursuivent la· réparation, suite au rejet de leur droit à déduction des taxes payées en amont sur des livraisons fictives de véhicules ».

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

## Quant aux première et deuxième branches réunies :

Les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen suffisent à fonder la décision de rejeter la demande en dommages et intérêts de la première demanderesse.

Le moyen, qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est. dénué d'intérêt, partant irrecevable.

### Dispositif

**Par ces motifs,**

**La Cour**

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de deux cent quarante euros trente-six centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section **A. F.,** les conseillers **D. B**., **G. S.**, **M. L.** et **M.-C. E.,** et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille quatorze par le président de section **A. F.,** en présence de l'avocat général **A. H**., avec l'assistance du greffier **P. D. W..**

## Textes cités

5

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 3 occurrences

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 2 occurrences

[AR no 41 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958) 1 occurrence

[AR no 41 art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958) 1 occurrence

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 1 occurrence

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