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title: "Activité économique, Elevage de chevaux · Tribunal de première instance de Mons, 7 juin 2022"
description: "Activité économique, Elevage de chevaux, Participation à des concours hippiques, Analyse en fait. Tribunal de première instance de Mons (Belgique), 7 juin 2022."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/activite-economique-elevage-chevaux-participation-tribunal-mons-2022-06-07-c6ba"
lang: "fr"
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# Activité économique, Elevage de chevaux

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Mons

**Date**

7 juin 2022

Aperçu IA

Le tribunal déboute le demandeur de sa contestation fiscale, jugeant que son activité d'élevage de chevaux de compétition ne constitue pas une activité économique permettant de bénéficier de la qualité d'assujetti à la TVA.

- **Les faits.** L'administration fiscale a contesté l'existence d'une activité économique d'élevage de chevaux et a adapté le prorata de déduction de P.B. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/activite-economique-elevage-chevaux-participation-tribunal-mons-2022-06-07-c6ba#passage-1) Le montant total réclamé de 19.150,35 euros a été payé par le demandeur le 20 décembre 2017. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/activite-economique-elevage-chevaux-participation-tribunal-mons-2022-06-07-c6ba#passage-2)
- **La règle.** Le tribunal énonce que le critère déterminant du caractère économique d'une activité repose sur sa rentabilité. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/activite-economique-elevage-chevaux-participation-tribunal-mons-2022-06-07-c6ba#passage-3)
- **Ce que le juge retient.** L'activité de vente de chevaux du demandeur a engendré de lourdes pertes sur plusieurs années sans présenter de rentabilité. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/activite-economique-elevage-chevaux-participation-tribunal-mons-2022-06-07-c6ba#passage-4) Le demandeur ne démontre pas l'exercice d'une activité économique d'élevage de chevaux de compétition durant la période litigieuse. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/activite-economique-elevage-chevaux-participation-tribunal-mons-2022-06-07-c6ba#passage-5) L'achat de la bétaillère se rattache à l'activité d'élevage non assujettie plutôt qu'à l'activité de location de box. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/activite-economique-elevage-chevaux-participation-tribunal-mons-2022-06-07-c6ba#passage-6)
- **L'issue.** Le tribunal reçoit l'action, la déclare non fondée et déboute P.B. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/activite-economique-elevage-chevaux-participation-tribunal-mons-2022-06-07-c6ba#passage-7) Le tribunal laisse à P.B. la charge de ses propres dépens. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/activite-economique-elevage-chevaux-participation-tribunal-mons-2022-06-07-c6ba#passage-8)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

152 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut (division Mons) du 07.06.2022

WF 705-15-18/034845

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Activité économique – Elevage de chevaux – Participation à des concours hippiques – Analyse en fait*

## Dispositions légales

[Article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4)

## Résumé

Le demandeur revendique la qualité d’assujetti TVA pour une activité de location de box de chevaux, ainsi que pour une activité d'élevage de chevaux de compétition. L’administration estime que l’activité économique d’élevage de chevaux n’est pas démontrée.

La preuve de la qualité d’assujetti repose sur le demandeur. Il soutient qu’il a commencé cette activité en 2007 avec 3 poulinières choisies pour devenir « mères porteuses » en raison de leurs qualités. Ces juments ont donné naissances à plusieurs poulains et le demandeur en a acquis plusieurs autres, afin de « combler le manque de naissances ». Tous ces chevaux ont été repris dans un inventaire au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016. Il expose que les chevaux ne peuvent être montés qu’à l’âge de 3 ans et participer à des concours nationaux qu’à partir de 4 ou 5 ans. Les concours internationaux sont accessibles à partir de 6 ans et les grands prix internationaux à 8 ans. Un palefrenier a été engagé, avant qu’un cavalier professionnel ne soit engagé pour « perfectionner les chevaux ». 5 poulains ont été vendus entre 2014 et 2017 pour des prix variant entre 1.250 € à 6.000 € et 4 autres en 2018 et 2019.

Le demandeur expose qu’il n’était pas possible d’avoir une activité d'élevage rentable avant 7 ou 8 ans, raison pour laquelle ses recettes liées à cette activité n'étaient pas bonnes. Il explique que suite à la rectification TVA, il n’a plus pu continuer son activité à partir de l’année 2018.

Le débat porte en réalité essentiellement sur la notion d'activité économique au sens de l’[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) dès lors que le demandeur soutient qu’il exerce bien une activité d'élevage de chevaux de compétition là où l'administration soutient qu’il s’agit d’un hobby.

La notion d'activité économique est nécessairement liée à celle de recettes : avoir une activité économique sous-entend qu'il doit s'agir d'une activité bien menée, et donc, d'une activité débouchant soit sur des bénéfices, soit sur l'élémentaire règle de bonne administration qu'est l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Ainsi entendue, la notion d'activité économique n'exclut certes pas la possibilité de pertes, mais il faut alors qu'il s'agisse de pertes involontaires et passagères. Le critère fondamental qui détermine le caractère professionnel (économique) ou non d'une activité est celui de la rentabilité (Civ. Namur, 6 février 2008, F.J.F. 2019/3, p. 319-326).

En l'espèce, l’activité liée à la vente des chevaux n’est manifestement pas rentable puisqu'elle a généré, pendant des années, de lourdes pertes. Le demandeur expose que cette absence de rentabilité serait liée aux caractéristiques de l'élevage de chevaux de compétition qui nécessitent plusieurs années d’entrainement et de participation à des concours avant d’avoir une valeur économique.

Une activité d'élevage de chevaux de compétition peut, dans certaines circonstances, être qualifiée d'activité économique comme le confirme la jurisprudence invoquée par le demandeur. Tel peut être le cas quand bien même l’activité ne générerait pas immédiatement des revenus au regard des investissements de départ et du temps nécessaire à la préparation de poulains pour participer à des compétitions nationales ou internationales.

Il convient d'analyser si, en l'espèce, l’activité vantée est bien une activité économique au sens de la disposition précitée et si l'absence de rentabilité s'explique bien par la spécificité de l’activité dont question. Il s’agit d’une analyse en fait.

Le demandeur expose avoir débuté son activité par l'acquisition de trois poulinières spécialement

choisies pour leur lignée et leurs performances en vue de la reproduction courant 2007. Lors de son immatriculation à la TVA en 2007, le demandeur n’a pas déclaré son activité d'élevage de chevaux mais uniquement la « location de box et services annexes à l'élevage ». Cette immatriculation n’a pas été modifiée après la naissance des premiers poulains. Le demandeur n’a pas établi de stock de départ et n’a pas opéré d'amortissement sur ses poulinières.

Le tribunal examine notamment les prix de vente des chevaux nés entre 2011 et 2015 et relève qu’aucune pièce probante n’est produite en ce qui concerne des résultats obtenus en compétitions. Pour les années litigieuses (2014 et 2015), seuls deux chevaux ont été vendus à des prix très modiques dans leurs 5 premières années de vie, soit en tout début de parcours de « formation ». Aucun d’entre eux n’a gagné de compétition dans les catégories de jeunes.

Au niveau des entrainements des chevaux, le demandeur expose avoir engagé un cavalier

professionnel, pour perfectionner les chevaux. S'il ressort des pièces déposées que des prestations sont facturées par l’intéressé, il ne ressort d'aucun document que ces prestations auraient constitué des entrainements de type professionnel autres que de simples « montes » ou participations à des concours. Les qualifications spécifiques d’entraineur de l’intéressé ne sont pas détaillées. En outre, il n’a été engagé qu’en 2016 (suivant les factures déposées par le demandeur), soit plusieurs années après la naissance des poulains. Avant, un palefrenier sans qualification spécifique pour l'entrainement de chevaux de compétition, fraichement diplômé, se chargeait de ces derniers.

Les constatations contredisent la thèse d’un entrainement intensif des poulains dès leur plus

jeune âge. Le demandeur expose avoir acquis des poulinières spécifiquement qualifiées pour la reproduction de chevaux de compétition. Or, aucune pièce relative au prix d'acquisition de ces poulinières n’est déposée. Rien ne démontre qu'elles auraient été acquises en raison de leurs qualités particulières et nécessairement, à un prix reflétant ces dernières.

La seule évaluation disponible est celle reprise dans le stock constitué en 2015 par le demandeur,

qui les reprend pour une valeur très modeste qui ne correspond manifestement pas à celle de poulinières très qualifiées puisque des poulains « non aptes à la compétition » sont évalués à des prix semblables par le demandeur lui-même.

De même, les gains du poulain le plus « prometteur » ne sont pas démontrés, pas plus que l'offre

qui aurait été faite de l’acquérir pour un montant de 60.000 €. Ce poulain a d’ailleurs été vendu en 2018 et le prix de vente fut de 7.438,02 € selon la facture. Même à considérer la thèse du demandeur selon laquelle la vente de chevaux a dû se faire hâtivement en raison de l'arrêt de ses activités résultant des prétentions du défendeur, rien ne justifie cette différence colossale entre le prix envisagé et le prix finalement consenti.

Enfin, la piste d'entrainement a été réalisée en 2016, soit plusieurs années après la naissance des

premiers poulains, ce qui n’est pas contesté.

Il ressort de ces constatations que le demandeur n’exerçait pas une activité économique d'élevage de chevaux de compétition pour la période litigieuse et ne pouvait prétendre à l’assujettissement à la TVA. Certes, il possédait des poulinières qui ont donné naissance à plusieurs poulains, ou en acquis d’autres (pour des montants inconnus) mais il ne démontre pas qu'il procédait à des

entrainements spécifiques de ces chevaux depuis leur naissance afin de les rendre compétitifs sur le long terme en vue de le revendre au meilleur prix à un public averti, comme il le soutient.

La participation de ces chevaux à certains concours hippiques et la vente de deux d’entre eux ne suffit pas à qualifier son activité d'activité économique au sens de l’[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4).

L'engagement d’un palefrenier n’est pas spécifique à l’activité d'élevage mais s'explique également par la location de box et la présence de nombreux chevaux appartenant au demandeur ou en pension chez lui. L'engagement d’un cavalier habitué des concours pour aligner certains chevaux du demandeur n’est pas non plus spécifique à une activité d'élevage dès lors qu’il n’est pas démontré que ce dernier se serait occupé de la formation des poulains dès leur naissance en vue de les amener à un haut niveau de compétition.

Enfin, les frais relatifs à l'achat d’une bétaillère n’ont pas été rendus nécessaires pour son activité de locations de box de chevaux. Le demandeur exerce l’activité de locations de box depuis l’année 2007 et n’a acquis la bétaillère qu’en 2014 soit au moment où il a commencé à emmener certains chevaux en compétitions. Il paraît dès lors raisonnable de considérer que cette bétaillère était nécessaire pour l’activité pour laquelle la qualité d’assujetti TVA n’est pas reconnue plutôt qu'à celle liée à la location de box.

## Observations

La partie adverse a interjeté appel.

Les personnes qui procèdent systématiquement à la reproduction et à l'élevage des chevaux de jumping, soit dans leurs propres installations, soit en recourant aux services de tiers (éleveurs, entraîneurs, etc.), en vue de vendre, d'une manière suivie, les chevaux provenant de cette reproduction, sont des assujettis.

En revanche, la qualité d'assujetti ne doit pas être reconnue aux personnes qui, sans se livrer à l'élevage proprement dit, possèdent des chevaux qu'elles font participer à des courses, même si elles sont amenées à vendre, de temps à autre, l'un ou l'autre de ces chevaux.

En l’espèce, l’absence d’activité économique est établie par différents aspects :

\- Nombre exact de chevaux dont le demandeur était propriétaire, aucun document comptable ou même extra-comptable n’ayant été tenu à ce sujet. La distinction entre les chevaux de tiers en pension chez lui et ses propres chevaux ne ressortait d’aucun document. Les documents fournis en réponse au relevé de régularisation ont été établis après le contrôle sur place.

\- Pas d’actif mentionné en comptabilité pour les juments reproductrices, ce qui est étonnant puisque selon le demandeur, des chevaux étaient destinés à la vente ou à la reproduction.

\- Absence de tenue d’un inventaire. Ce n’est que l’année qui suit les années contrôlées, à savoir 2016, qu’apparaît pour la première fois une variation de stock dans le compte de résultats. En outre, il n’existe aucune liste de prix de vente des animaux.

\- Absence d’amortissements à l’Impôt des personnes physiques. Il est rappelé qu’une jument destinée à la reproduction est un bien affecté durablement à l’activité d’un éleveur et doit en principe faire l’objet d’un amortissement ; par ailleurs, les factures d’achat n’ont pas été produites.

\- Absence d’un entraînement des chevaux spécifique, intensif ou professionnel au jumping. En effet, les juments destinées à l’élevage n’ont pas un héritage génétique significatif, ni gagné des concours importants.

\- Absence de grand potentiel de chiffre d’affaires. Il ne peut être raisonnablement question de juments ayant un héritage génétique tel que le prix de leurs poulains pourrait atteindre sur cette seule base des sommes vantées par l’assujetti lors du contrôle sur place.

\- Absence d’un nombre important de chevaux vendus. En effet, de 2007 à 2015 : trois unités en neuf années d’exploitation.

\- Absence d’activité économique d’éleveur de chevaux du fait de l’absence de chiffre d’affaires représentatif.

\- Absence de publicité pour la vente de chevaux. Il n’est mentionné nulle part qu’ils sont en vente et qu’il est éleveur de chevaux à vendre.

\- Absence de bénéfice mais au contraire, d’importantes pertes annuelles récurrentes.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons, Section civile, Trente-sixième chambre**

Jugement du 7 juin 2022

Rôle : RG 20/1223/ A

En cause de :

**Monsieur P.B.**, domicilié à …; Demandeur; Représenté à l'audience par son Conseil Maître …, loco Maître …, avocat à …

**Contre:**

**L'ETAT BELGE**, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller Général, Directeur du Centre PME Mons, dont les bureaux sont sis à 7000 MONS, rue des Trois Boudins, 10; Défendeur; Représentée à l'audience par Mr X, Attaché;

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il est fait application; Le Tribunal prononce le jugement suivant:

La requête contradictoire déposée pour P.B. le 28 avril 2020; La fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire;

Les conclusions de synthèse pour P.B. déposées le 30 septembre 2021; Les conclusions de synthèse pour l'Etat Beige déposées le 28 octobre 2021;

Les dossiers de pièces des parties déposés à l'audience du 11 mai 2022;

L'état de frais et dépens déposé pour P.B. à l'audience du 11 mai 2022;

Entendu les parties à l'audience du 11 mai 2022 à laquelle les débats furent déclarés dos et la cause prise en délibéré.

## I. Les faits pertinents et l'objet du litige

Le litige concerne l'ordre de recouvrement TVA n°500189989832 établi à charge de P.B. (ei-après, le demandeur), à concurrence de :

TVA: 14.916,91 €

Amendes : 1.490 €

lntérêts: 2.743,44 €

Le montant total, soit 19.150,35 € a été acquitté le 20 décembre 2017.

Le demandeur revendique la qualité d'assujetti TVA pour une activité de location de box de chevaux, ainsi que pour une activité d'élevage de chevaux de compétition.

Le 17 mars 2017, un contrôle a eu lieu au domicile du demandeur.

Un relevé de régularisation de la TVA a été adressé le 26 septembre 2017.

Suite au désaccord du demandeur, et après audition de son conseil, le procès-verbal de régularisation a été notifié au demandeur le 4 décembre 2017.

Suite à une réunion de conciliation et une réclamation du demandeur, un procès-verbal de régularisation complémentaire fut adressé le 24 avril 2019 et le rapport final du service de conciliation fiscale adressé le 3 mars 2020.

Le demandeur a introduit le présent recours contre le procès-verbal du 1er décembre 2017 (notifié le 4 décembre 2017) et celui du 24 avril 2019.

Ces procès-verbaux concluent au fait que l'activité économique d'élevage de chevaux n'est pas démontrée, le prorata de déduction ayant été adapté par le procès-verbal du 24 avril 2019.

Le demandeur sollicite du Tribunal qu'il annule les procès-verbaux litigieux et qu'il condamne l'Etat Beige (ci-après le défendeur) à rembourser toute sommes perçues indument du chef de la contrainte litigieuse, en principal et intérêts, outre aux entiers frais et dépens de l'instance.

A titre subsidiaire, le demandeur sollicite que, dans la proratisation acceptée par le défendeur, soient inclus les frais relatifs au transport à hauteur de 446,28 €, ainsi que l'achat d'une bétaillère en 2014 et que la dette et l'amende TVA soient adaptées en conséquence.

e défendeur sollicite que la demande soit déclarée recevable mais non fondée et que la taxation soit confirmée sur base des procès-verbaux litigieux, outre la condamnation du demandeur aux dépens.

## II. Fondement

Le demandeur soutient qu'il serait assujetti à la TVA pour son activité d'élevage de chevaux de compétition, ce que conteste le défendeur.

La preuve de la qualité d'assujetti repose sur le demandeur.

Il soutient qu'il a commencé cette activité en 2007 avec 3 poulinière choisies pour devenir « *mères porteuses » en raison de leurs qualités. Ces juments ont donné naissances à plusieurs poulains entre 2009 et 2017 et le demandeur en a acquis 4 autres en 2010 et 2016, afin de« combler le manque de naissances ».*

Tous ces chevaux ont été repris dans un inventaire effectué au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016•

Il expose que les chevaux ne peuvent être montés qu'à l’âge de 3 ans et participer à des concours nationaux qu'à partir de 4 ou 5 ans.

Les concours internationaux sont accessibles à partir de 6 ans et les grands prix internationaux à 8 ans.

Un palefrenier a été engagé, avant qu'un certain Mr D., cavalier professionnel, ne soit engagé pour « perfectionner les chevaux».

5 poulains ont été vendus entre 2014 et 2017 pour des prix variant entre 1.250 € à 6.000 € et 4 autres en 2018 et 2019.

Le demandeur expose qu'il n'était pas possible d'avoir une activité d'élevage rentable avant 7 ou 8 ans, raison pour laquelle ses recettes liées à cette activité n'étaient pas bonnes.

Il explique que suite à la rectification TVA, il n'a plus pu continuer son activité à partir de l'année 2018.

L'[article 4 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) dispose que :

*§ 1er.Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituel/e et indépendante, à titre principal au à titre d'appoint, avec au sans esprit de /ucre, des /ivraisons de biens au des prestations de services visées par le présent Code, que/ que soit le lieu oû s'exerce l'activité économique.*

Le débat porte en réalité essentiellement sur la notion d'activité économique dès lors que le demandeur soutient qu'il exerce bien une activité d'élevage de chevaux de compétition là ou l'administration soutient qu'il s'agit d'un hobby.

La notion d'activité économique est nécessairement liée à celle de recettes : avoir une activité économique sous-entend qu'il doit s'agir d'une activité bien menée, et donc, d'une activité débouchant soit sur des bénéfices, soit sur l'élémentaire règle de bonne administration qu'est l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Ainsi entendue, la notion d'activité économique n'exclut certes pas la possibilité de pertes, mais il faut alors qu'il s'agisse de pertes involontaires et passagères. Le critère fondamental qui détermine le caractère professionnel (économique) ou non d'une activité est celui de la rentabilité.

En l'espèce, l'activité liée à la vente des chevaux n'est manifestement pas rentable puisqu'elle a généré, pendant des années, de lourdes pertes.

Le demandeur expose que cette absence de rentabilité serait liée aux caractéristiques de l'élevage de chevaux de compétition qui nécessitent plusieurs années d'entrainement et de participation à des concours avant d'avoir une valeur économique.

Une activité d'élevage de chevaux de compétition peut, dans certaines circonstances, être qualifiée d'activité économique comme le confirme la jurisprudence invoquée par le demandeur.

Tel peut être le cas quand bien même l'activité ne générerait pas immédiatement des revenus au regard des investissements de départ et du temps nécessaire à la préparation de poulains pour participer à des compétitions nationales ou internationales.

Il convient d'analyser si, en l'espèce, l'activité vantée est bien une activité économique au sens de la disposition précitée et si !'absence de rentabilité s'explique bien par la spécifié de l'activité dont question.

Il s'agit d'une analyse en fait.

Le demandeur expose avoir débuté son activité par l'acquisition de trois poulinières spécialement choisies pour leur lignée et leurs performances en vue de la reproduction courant 2007.

Plusieurs poulains sont nés.

Dans son inventaire dressé en 2015, soit fort tardivement comme le souligne le défendeur, le demandeur déclare ces trois poulinières ainsi qu'un cheval né en 2005 et les autres nés entre 2011 et 2015 et ils ont été vendus comme suit :

Dublin du Map, né en 2009, vendu en 2014 pour 1.815 € car les résultats n'étaient pas bon en catégorie de jeunes;

Dubaï du Map né en 2009 vendu en 2015 pour 1.500 € pour les mêmes raisons; Edji du Map né en 2010 et vendu en 2016 pour 1.250 € pour les mêmes raisons; Nouéma Z né en 2011 et vendu en 2016 pour 2.000 € pour les mêmes raisons; Notting Hili née en 2007 et vendu 6.000 € pour les mêmes raisons ;

Au niveau des compétitions, un cheval (FINDLEY du Map) aurait gagné quelques prix en 2017. Le montant des gains ne fait néanmoins l'objet d'aucune pièce du dossier.

Un autre (FEVIVO) a été admis à la monte et s'est classé 16èmeau jumping de Liège en 2017. Selon le demandeur, ces performances auraient permis de faire« remarquer » le cheval et de négocier sa semence mais aucune pièce n'est déposée à cet égard.

Le demandeur dépose des articles de presse relatifs aux participations de deux de ses chevaux à

des compétitions, ainsi que des photos de sa page Face book relayant les activités de ces derniers.

Lors de son immatriculation à la TVA en 2007, le demandeur n'a pas déclaré son activité d'élevage de chevaux mais uniquement la « location de box et services annexes à /'élevage ».

Cette immatriculation n'a pas été modifiée après la naissance des premiers poulains.

Le demandeur n'a pas établi de stock de départ et n'a pas opéré d'amortissement sur ses poulinières. Ces éléments ne sont pas contestés.

Pour les années litigieuses (2014 et 2015), seuls deux chevaux ont été vendus selon le demandeur à des prix très modiques dans leurs 5 premières années de vie, soit en tout début de parcours de « formation ».

Aucun d'entre eux n'a gagné de compétition dans les catégories de jeunes.

Au niveau des entrainements des chevaux, le demandeur expose avoir engagé un cavalier professionnel, A.D. pour perfectionner les chevaux.

Son contrat de travail n'est pas déposé.

S'il ressort des pièces déposées, en l'espèce, des factures, que des prestations sont facturées par A.D., il ne ressort d'aucun document que ces prestations auraient constitué des entrainements de type professionnel autres que de simples « montes » ou participations à des concours. Les qualifications spécifiques d' entraineur d'A.D. ne sont, quant à elles, pas détaillées.

En outre, A.D. n'a été engagé qu'en 2016 (suivant les factures déposées par les demandeurs), soit plusieurs années après la naissance des poulains. Avant, un palefrenier sans qualification spécifique pour l'entrainement de chevaux de compétition, fraichement diplômé, se chargeait de ces derniers.

Ces constatations contredisent la thèse d'un entrainement intensif des poulains dès leur plus jeune age.

Le demandeur expose avoir acquis des poulinières spécifiquement qualifiées pour la reproduction de chevaux de compétition.

Or, aucune pièce relative au prix d'acquisition de ces poulinières n'est déposée.

Rien ne démontre qu'elles auraient été acquises en raison de leurs qualités particulières et nécessairement, à un prix reflétant ces dernières.

La seule évaluation disponible est celIe reprise dans le stock constitué en 2015 par le demandeur, qui les reprend pour une valeur très modeste de 3.000 € chacune.

Cette évaluation ne correspond manifestement pas à celIe de poulinières très qualifiées puisque des poulains « non aptes à la compétition » sont évalués à des prix semblables par le demandeur lui-même.

En outre, ces poulinières avaient l’âge requis pour effectuer des compétitions mais tel ne fut manifestement pas le cas.

De même, les gains du poulain le plus« prometteur » ne sont pas démontrés, pas plus que l'offre qui aurait été faite de l'acquérir pour un montant de 60.000 €. Ce poulain, « Findley du Map » a d'ailleurs été vendu en 2018 et le prix de vente fut de 7.438,02 € selon la facture renseignée par l'administration fiscale.

Même à considérer la thèse du demandeur selon laquelle la vente de chevaux a dû se faire hativement en raison de !'arrêt de ses activités résultant des prétentions du défendeur, rien ne justifie cette différence colossale entre le prix envisagé et le prix finalement consenti.

Enfin, la piste d'entrainement a été réalisée en 2016, soit plusieurs années après la naissance des premiers poulains, ce qui n'est pas contesté.

Il ressort de ces constatations que le demandeur n'exerçait pas une activité économique d'élevage de chevaux de compétition pour la période litigieuse et ne pouvait prétendre à l'assujettissement à la TVA.

Certes, il possédait des poulinières qui ont donné naissance à plusieurs poulains, ou en acquis d'autres (pour des montants inconnus) mais il ne démontre pas qu'il procédait à des entrainements spécifiques de ces chevaux depuis leur naissance afin de les rendre compétitifs sur le long terme en vue de le revendre au meilleur prix à un public averti, comme il le soutient.

La participation de ces chevaux à certains concours hippiques et la vente de deux d'entre eux ne suffit pas à qualifier son activité d'activité économique au sens de l'[article 4 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4).

L'engagement d'un palefrenier n'est pas spécifique à l'activité d'élevage mais s'explique également par la location de box et la présence de nombreux chevaux appartenant au demandeur ou en pension chez lui.

L'engagement d'un cavalier habitué des concours pour aligner certains chevaux du demandeur n'est pas non plus spécifique à une activité d'élevage dès lors qu'il n'est pas démontré que ce dernier se serait occupé de la formation des poulains dès leur naissance en vue de les amener à un haut niveau de compétition.

La demande d'annulation des procès-verbaux litigieux n'est en conséquence pas fondée.

A titre subsidiaire, le demandeur sollicite que la somme de 446,28 €et« !'achat d'une bétaillère en 2014 » soit inclus dans la proratisation acceptée par le défendeur.

Il expose que ces frais ont été rendus nécessaires également pour son activité de locations de box de chevaux.

Le demandeur n'apporte aucun élément quant à ces postes.

Il n'est pas possible de déterminer à quel transport il est fait référence. Aucune facture d'achat de la bétaillère n'est déposée.

Le demandeur exerce l'activité de locations de box depuis l'année 2007 et n'a acquis la bétaillère qu'en 2014 soit au moment ou il a commencé à emmener certains chevaux en compétitions.

Il paraît dès lors raisonnable de considérer que cette bétaillère était nécessaire pour l'activité pour laquelle la qualité d'assujetti TVA n'est pas reconnue plutôt qu'à celle liée à la location de box.

La demande n'est dès lors pas fondée.

## III. Dépens

Le demandeur succombe. Ses frais et dépens lui seront délaissés.

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il

a été fait application;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires;

Reçoit la demande mais la dit non fondée ; En déboute P.B.;

Délaisse à P.B. ses propres frais et dépens de l'instance;

Constate que l'Etat Beige n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un conseil;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mais et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit ou siégeaient: …

## Textes cités

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[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 6 occurrences

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[Assujettissement, Exercice d’une activité économique, Déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujettissement-exercice-activite-economique-deduction-tribunal-bruxelles-2021-09-03-130a) 1 dispositions communes

[Amende fiscale, Proportionnalité de l’amende fiscale](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-fiscale-proportionnalite-reduction-diminution-cassation-bruxelles-2022-09-23-1884) 1 dispositions communes

[Amendes non proportionnelles](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-non-proportionnelles-pouvoir-juge-tribunal-2023-01-18-2485) 1 dispositions communes

[Qualité d’assujetti, Activité économique, Elevage de chevaux de compétition](https://juriel.be/fr/jurisprudence/qualite-assujetti-activite-economique-elevage-tribunal-mons-2022-11-08-25b4) 1 dispositions communes

[Assujetti ¬- Qualification de holding passif ou actif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujetti-qualification-holding-passif-actif-tribunal-2024-02-05-26ef) 1 dispositions communes

[Droit à déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-conditions-formelles-materielles-tribunal-2023-05-19-3638) 1 dispositions communes

[Association chargée de mission, théorie de l’émanation](https://juriel.be/fr/jurisprudence/association-chargee-mission-theorie-emanation-cour-appel-anvers-2024-10-11-3663) 1 dispositions communes
