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title: "Action en recouvrement, Prescription · Tribunal de première instance de Bruxelles, 15 mars 2017"
description: "Action en recouvrement, Prescription, Actes interruptifs, procédure, poursuite. Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), 15 mars 2017."
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# Action en recouvrement, Prescription, Actes interruptifs, procédure, poursuite

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

15 mars 2017

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

mixte

## Texte

102 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 15.03.2017

WF 701-15-12/064994

\[Partiellement favorable à l’Etat Belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Action en recouvrement – Prescription – Actes interruptifs*

## Législation

Code de la TVA : art. 81(ancienne version) ; art. 83 et 85

Code judiciaire : art. 780bis

Code civil : art. 2248

## Résumé

## I. Les faits pertinents de la cause et les antécédents de la procédure

1\. Le litige concerne deux contraintes (A et B) décernées sur la base de comptes spéciaux.

La contrainte A est relative à un compte spécial ouvert le 19 décembre 1995 concernant la période du 31 juillet au 31 octobre 1995. Elle a été signifiée par exploit d’huissier de justice avec commandement de payer le 29 novembre 1999. Elle a à nouveau été signifiée par pli recommandé à la poste le 24 septembre 2004 et le 15 janvier 2009.

La contrainte B concerne le solde d’un compte spécial ouvert le 16 septembre 1997 concernant la période du 30 avril au 31 juillet 1997. Elle a été notifiée par pli recommandé à la poste le 5 juillet 2005, puis à nouveau le 15 janvier 2009. Avant l’établissement de cette contrainte, le demandeur avait effectué cinq paiements volontaires entre le 16 septembre 2001 et le 21 janvier 2002.

L’action contre les deux contraintes a été intentée le 5 novembre 2012.

2\. Le demandeur conteste les dettes reprises dans les deux contraintes sur la base de la prescription. Selon lui, le droit au recouvrement de la contrainte A s’est éteint le 20 décembre 2000 et le droit au recouvrement de la contrainte B s’est éteint le 17 septembre 2002.

3\. Selon l’État belge, la demande dirigée contre la contrainte A serait irrecevable, en vertu de la prescription décennale de droit commun, car elle est dirigée contre une contrainte décernée plus de 10 ans avant le dépôt de la requête introductive d’instance.

L’État belge sollicite par ailleurs le débouté concernant la contrainte B et forme une demande reconventionnelle pour action téméraire et vexatoire sur la base de l’article 780bis du code judiciaire.

## II. Le jugement

1\. La demande visant à voir déclarer un titre prescrit est en soi imprescriptible. Ce n’est pas l’action, mais la créance de l’Etat en elle-même qui doit être examinée sous l’angle de la prescription.

2\. C’est le délai de prescription de cinq ans qui s’applique en l’espèce, étant donné que les dettes sont nées d’opérations comptabilisées en 1995 et 1997 (loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, art. 97, al. 7).

Le point de départ du délai de cinq ans était le jour de naissance de l’obligation, à savoir le jour où la déclaration aurait dû être déposée, soit le 20 du mois suivant la fin de la période prise en compte dans la déclaration.

3\. Si la contrainte A a été signifiée dans le délai, l’administration n’est toutefois pas en mesure de fournir une copie de l’exploit et l’interruption de la prescription n’est donc pas établie : seule une copie de l’exploit permet de vérifier que l’exploit signifié remplit toutes les conditions légales pour sortir ses effets.

Le demandeur ne démontre toutefois pas que des paiements auraient été effectués après l’acquisition de la prescription et sa demande de remboursement est imprécise. Le juge déclare donc cette demande de remboursement non fondée.

4\. La contrainte B a été notifiée le 5 juillet 2005, pour des opérations relevant de la période allant du 30 avril au 31 juillet 1997. La prescription était donc acquise en 2002, ce que l’administration ne conteste pas.

Cependant, l’État belge invoque l’article 2248 du Code civil et fait état de cinq paiements, dont le dernier, daté du 21 janvier 2002, reporte le terme de la prescription au 21 janvier 2007, délai pendant lequel la contrainte a été notifiée régulièrement. Le demandeur n’établit pas que ces paiements auraient été faits sous réserve. Le juge convient que ces paiements partiels représentent une reconnaissance tacite de dettes et déboute le demandeur.

5\. Concernant la demande reconventionnelle de l’État belge, le juge estime qu’une procédure partiellement fondée ne peut pas avoir un caractère vexatoire.

## Observations

1\. Comme le rappelle le juge de Bruxelles, les articles [81](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81) et [82](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82) du C.TVA, tels qu'ils existaient avant d'être respectivement modifiés par les articles 52 et 54 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, restent applicables aux actions en recouvrement et aux actions en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales qui sont nées avant le 1er janvier 1999 (loi du 15 mars 1999, art. 97, al. 7, Moniteur belge du 27 mars 1999, p. 9882).

2\. En matière de TVA, le redevable peut soumettre le litige au juge à n’importe quel stade de la procédure administrative ou à n’importe quel stade des poursuites. Cela a comme conséquence qu’il n’est imposé aucun délai spécifique dans lequel le redevable doit introduire sa demande.

Il est renvoyé ici à l'arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 9 septembre 2014, 2012/AR/604 (Fisconetplus), qui rejette la thèse selon laquelle l'opposition à contrainte serait soumise au délai de prescription de dix ans.

Comme le sous-entend le présent jugement, les seuls délais qui importent en pratique, sont ceux de la prescription de l’action en recouvrement et de l’action en restitution (C.TVA, art. 81 à 83).

3\. La décision est coulée en force de chose jugée.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (32ème chambre civile), du 15 mars 2017**

Rôle : 12/13637/A

EN CAUSE DE:

Monsieur **P. B.,** …, …, partie demanderesse, défenderesse sur reconvention, comparaissant en personne.

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE, SPF Finances,** Centre PME de Bruxelles 2, dont les bureaux sont situés bld. du Jardin Botanique, 50 / 3408 à 1000 Bruxelles, partie défenderesse, demanderesse sur reconvention, ayant comparu en personne, à l’intervention de M. A. B., Attaché

Cause prise en délibéré le 8 mars 2017,

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

•la requête contradictoire et annexes déposées au greffe le *5* novembre 2012

•l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 CJ;

•les ultimes conclusions déposées les 21 janvier 2014 *(pour la partie demanderesse)* et 31 octobre 2016 *(pour la partie défenderesse).*

Entendu les parties comparaissant à l'audience publique du 8 mars 2017.

**La Procédure.**

1- Le demandeur a exercé le commerce en gros de vêtements, et était à cette fin immatriculé à la TVA sous le numéro ….

Le litige a trait à deux contraintes décernées sur base de comptes spéciaux.

A/- la contrainte CTRI …, relative à un compte·spécial ouvert le 19 décembre 1995 concernant la période allant du 31 juillet au 31 octobre 1995.

Cette première contrainte a été décernée le 12 octobre 1999, rendue exécutoire le 14 octobre 1999 et signifiée par huissier le 29 novembre 1999 ; elle fut ensuite notifiée par recommandé du 24 septembre 2004 sur la base de l'article 85 CTva, puis à nouveau le 15 janvier 2009, la présente procédure étant ensuite mue le 5 novembre 2012.

B/- la contrainte CTRI …, relative au solde d'un compte spécial ouvert le 16 septembre 1997 concernant la période allant du 30 avril au 31 juillet 1997.

Avant l'établissement de la contrainte, le demandeur avait effectué 5 paiements volontaires entre le 16 septembre 2001 et le 21 janvier 2002 ; après interruption des paiements, la contrainte a été décernée le 30 septembre 2004, rendue exécutoire le 30 septembre 2004 et notifiée par recommandé le 5 juillet 2005, sur la base de l'article 85 CTva, puis à nouveau le 15 janvier 2009, la présente procédure étant ensuite mue le 5 novembre 2012.

2- Les contestations du demandeur portent exclusivement sur le fait que les dettes y correspondant seraient prescrites ; sa demande, telle que formulée en conclusions, est la suivante :

« - constater que le droit au recouvrement de la contrainte n° CTRI … s'est éteint par prescription en date du 20 décembre 2000 ;

\- constater que le droit au recouvrement de la contrainte n° CTRI …. s'est éteint par prescription en date du 17 septembre 2002 ;

\- Condamner l'Etat belge à rembourser toute somme qui aurait été retenue du chef des contraintes litigieuses après ces dates, augmentée, le cas échéant, des intérêts de retards;

\- Condamner l'Etat belge aux dépends de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure - … € «

3- L’État soulève l'irrecevabilité de la demande portant sur la première contrainte *(CTRI ….)* ; sollicite le débouté concernant la deuxième contrainte ; et forme une demande reconventionnelle tendant à voir la partie demanderesse condamnée au paiement de …- € pour action téméraire et vexatoire par application de l'article 780bis CJ1.

**Discussion quant à la recevabilité des demandes.**

Selon l'État, par application de la prescription décennale de droit commun, l'action serait irrecevable, en ce qu'elle est dirigée contre une contrainte *(la contrainte CTRI 195, ...)* décernée plus de dix ans (à *savoir le 12 octobre 1999)* avant le dépôt de la requête introductive.

Cette thèse n'a guère de sens : la demande visant à voir déclarer un titre prescrit est en soi imprescriptible, puisque la prescription acquise au fil du temps, le demeure ad vitam aeternam et que, par ailleurs, l'action déclaratoire n'est pas irrecevable *(ce que ne plaide d'ailleurs pas l'Etat)* dès qu'une partie détient un titre exécutoire susceptible de faire l'objet d'exécution forcée, sauf pour son titulaire à avoir expressément admis sa prescription, ce qui n'est pas le cas en l'espèce -au contraire.

Ce n'est pas une telle action, mais la créance de l'État elle-même qui doit être examinée au regard de moyens tirés d'une éventuelle prescription, et l'argumentaire de l'État tient tout entier dans la contestation de l'existence d'une prescription, et porte ainsi, non sur la prescription de l'action mais sur l'affumation d'un défaut de fondement des demandes.

Art. 780Bis CJ - La partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende de … euros à … euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. Si tel n'est pas le cas, les parties seront invitées à s'expliquer conformément à l'article 775.

< *l'article 775 instituant la réouverture des débats>*

<...>

**Discussion quant** **aux demandes** **de** **la** **partie demanderesse.**

1\. La TVA est due de plein droit sur les opérations qui la suscitent.

Le délai de prescription *actuel* est de 3 ans sur la base des articles· 81 et 81 bis CTva tels que modifiés par loi du 15 mars 1999, l'article 83 du même code instituant les causes d'interruption et la suspension des prescriptions en cas de procédure judiciaire.2

Il était de 5 ans originairement 3, ce délai originaire devant s'appliquer aux dettes antérieures à la modification légale de 1999 4, ce qui est le cas d'espèce, pour des dettes nées d'opérations comptabilisées en 1995 et 1997.

2 Art. 81. \[L. *15 mars 1999, art. 52 (vig. 6 avril 1999).* -L'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît.\]

Art. 81bis. *\[L. 15 mars 1999, art. 53 (vig. 6 avril 1999).* - §1er.La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.

Art.. 83. § 1er. Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise *\[cinq ans\]* après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

*\[Toute instance en justice relative à l'application ou au recouvrement de la taxe, qui est introduite par l'Etat belge, par le redevable de cette taxe ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription.*

*La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée enforce de chose jugée.\]*

*\[Ainsi ajouté par L. 15 mars 1999, art. 56, 3°, applicable aux taxes, intérêts et amendes.fiscales lorsque leur cause d'exigibilité est intervenue au plus tôt le 1**er* *janvier 1999.J*

Art. 2244 CC. - Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.

Art 2248 CC. - La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fuit du droit de celui contre lequel il prescrivait.

3\. Art 81. L'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par *5* ans à compter du jour où elle est née.

*''Les articles 81 et 82 tels qu'ils existaient avant d'être modifiés par les articles 52 et 54 de la loi du 15 mars 1999 restent applicables aux actions en recouvrement et aux actions en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales qui sont nées avant le 1**er* *janvier 1999.»* (L. 15 mars 1999, art. 97, al. 7)

En effet, le point de départ du délai de 5 ans était le jour de naissance de l'obligation, à savoir celui pour lequel la déclaration doit être rentrée, çàd. le terme de la période prise en compte *(mois ou trimestre),* reporté au 20 du mois suivant par l'AR n° 15.

Il n'y a nulle prescription à constater à la date d'établissement de la première des contraintes *(signifiée le 29 novembre 1999).*

La partie demanderesse dénonce cependant le fait que le dossier administratif ne comporte pas une copie de cette signification, mais uniquement une copie de la lettre de l'huissier **D. V.**, datée du 30 novembre 1999, et indiquant sous référence comportant le numéro de la contrainte, que le commandement avait été réalisé le 29 novembre 1999.

Selon la demanderesse, le « caractère interruptif de la prescription de ce dernier < ledit commandement> ne peut dès lors être établi », dès lors qu'une copie de l'exploit lui-même n'est pas produite.

De fait, seule une copie permet de vérifier que l'exploit signifié remplit toutes les conditions légales pour sortir ses effets - ce que ne conteste pas l'État.

L'État indique dans ses conclusions dernières *(p. 6)* avoir pris contact avec l'étude d'huissier et annonce la présentation de la pièce utile pour l'audience; à l'audience, l'État admet ne pas pouvoir produire cette ancienne pièce.

La demande est fondée quant à ce premier commandement, à tout le moins quant à la constatation actuelle de la prescription ; le demandeur ne démontre pas que des paiements auraient été faits après prescription, ni qu'ils seraient nuls pour autant, et sa demande, imprécise, de remboursement n'est pas fondée.

4\. La seconde contrainte fut notifiée le 5 juillet 2005, pour des opérations relevant de la période allant du 30 avril au 31 juillet 1997.

5\. Art [18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74) AR n°1 - § 1er. La personne tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code, doit la remettre \[au service indiqué par le ministre des Finances, au plus tard le vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte.

L'État admet que la prescription est ainsi acquise, a priori, dès 2002, mais invoque sur la base de l'article 2248 CC *(auquel renvoie l’article 81bis §1 CTva)* 5 paiements partiels, dont le dernier, le 21 janvier 2002, reporte le terme de la prescription quinquennale au 21 janvier 2007, soit un délai durant lequel la notification de la contrainte est intervenue régulièrement.

Le demandeur se borne à contester que ses paiements volontaires représentent une reconnaissance de dette, affirmant que ces paiements auraient été faits sous réserve ; cette allégation n'est établie en aucune manière et ces paiements partiels représentent une reconnaissance tacite de dettes *(cf De Page, Traité, tome VII, n° 1194).*

Le tribunal n'aperçoit pas en quoi une procédure patiellement fondée serait vexatoire ; la demande reconventionnelle de l'État n'est pas fondée.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,

Déclare la demande recevable et partiellement fondée : constate que le droit au recouvrement de la contrainte n° CTRI … s'est éteint par prescription ; déboute le demandeur du surplus de ses demandes;

Déclare la demande reconventionnelle recevable, mais non fondée;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, le 15 mars 2017 où étaient présents et siégeaient :

M. **C. B.**, juge,

Mme **A. P.**, greffier délégué,

Signatures

## Textes cités

3

[AR no 1 art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74) 1 occurrence

[CTVA art. 81](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81) 1 occurrence

[CTVA art. 82](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82) 1 occurrence

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8

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