---
title: "Action en recouvrement, Leasing d&#x27;automobiles · Tribunal de première instance de Mons, 25 mars 2004"
description: "Action en recouvrement, Leasing d'automobiles, Affaire I.B.L. Lux. Tribunal de première instance de Mons (Belgique), 25 mars 2004."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/action-recouvrement-leasing-automobiles-affaire-tribunal-mons-2004-03-25-4431"
lang: "fr"
---

# Action en recouvrement, Leasing d'automobiles, Affaire I.B.L. Lux

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Mons

**Date**

25 mars 2004

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

91 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 25.03.2004 (R.G. 2000/1555/A)

*Action en recouvrement - Leasing d'automobiles - Affaire I.B.L. Lux - Lieu de la prestation de services - Fraude - Solidarité du cocontractant - Établissement stable*

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal de Première Instance de Mons**

**chambre fiscale temporaire**

**25.03.2004**

**R.G. 2000/1555/A**

o/r : 04/3544

EN CAUSE DE

Monsieur **D. M.** , né à **…** , le **…** , technicien, domicilié en France à **…** ;

*REQUÉRANT*,

Représenté à l'audience par son conseil Maître **L. T.** , avocat au barreau de Mons ;

CONTRE

L'**ÉTAT BELGE**, représenté par le ministre des finances, administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, en la personne de Monsieur **W. H.** , inspecteur principal a i , chef du bureau de recette de la TVA de Mons, dont les bureaux sont établis à 7000 Mons, boulevard Kennedy, 85 ;

*DÉFENDEUR*,

Représenté à l'audience par Maître **D.** loco Maître **T.** , avocat au barreau de Mons, son conseil ;

---

Le tribunal de première instance siégeant à Mons, province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce tribunal le 15 juin 2000 ;

Vu les conclusions pour la partie défenderesse déposées au greffe de ce tribunal en date du 5 avril 2001 ;

Vu la requête sur pied de l'article 747 du Code judiciaire déposée au greffe de ce tribunal par la partie défenderesse en date du 25 septembre 2002 ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2002 fixant la cause à l'audience du 10 avril 2003 ;

Vu les avis de fixation sur pied de l’article 747§2 du Code judiciaire notifiés aux parties en date du 28 novembre 2002 ;

Vu les conclusions pour la partie requérante déposées au greffe de ce tribunal en date du 26 décembre 2002 ,

Vu les conclusions additionnelles pour la partie défenderesse déposées au greffe de ce tribunal en date du 21 janvier 2003 ;

Vu la demande conjointe de fixation sur pied de l'article 750 du Code judiciaire déposée au greffe de ce tribunal en date du 14 novembre 2003 ;

Vu les avis de fixation sur pied de l'article 750 du Code judiciaire notifiés aux parties en date du 20 novembre 2003 et fixant la cause à l'audience du 18 décembre 2003 ;

Vu le dossier déposé pour le défendeur à l'audience du 18 décembre 2003 ;

Ouï les parties à la cause en leurs dires et moyens à l'audience publique du 18 décembre 2003, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

---

## I. OBJET DE L'ACTION

Attendu que par citation contenant opposition à contrainte, signifiée à la partie défenderesse le 9 juin 2002, la partie demanderesse sollicite l'annulation des contraintes lui notifiées le 25 mai 2000 référencées CTRI n°300 **…** 051 et n°300 **…** 152 ;

## II. RECEVABILITÉ

Attendu que l'action satisfait aux conditions d'admissibilité prévues par la loi ; que partant elle est recevable ;

## III. QUANT AUX FAITS

Attendu que la partie demanderesse s'est vue réclamer la TVA due sur les prestations de la location d'un véhicule pris par elle à bail auprès d'un prestataire de services luxembourgeois ;

Que sur lesdites prestations de services la TVA luxembourgeoise a été portée en compte ;

Que toutefois, la partie défenderesse considère que la TVA belge est due sur ces opérations en raison de la circonstance que les prestations de services ont été rendues à partir d'un siège de direction effectif sis en Belgique ;

Que cette réalité est établie, selon la partie défenderesse, sur pied des constatations effectuées dans le cadre d'un dossier répressif d'instruction ;

Que la partie défenderesse réclame la TVA belge à la partie demanderesse, dans le cadre des contraintes litigieuses, sur pied de la solidarité prévue par le code TVA ( [article 51bis, §1er, 1° et 3° du code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis) ), considérant que les factures ne mentionnent pas le montant de la TVA belge due ;

## IV. DEMANDES DE RENVOI POUR RAISON DE CONNEXITÉ ET DE SURSÉANCE À STATUER

Attendu que la société prestataire de services s'est également vue réclamer la TVA belge sur ces opérations ;

Qu'elle a formé opposition à contrainte ;

Que le tribunal de première instance de Bruxelles est saisi de cette opposition ayant pour objet principal de déterminer quel est le lieu à partir duquel les prestations de services ont été rendues ;

Que la partie défenderesse sollicite le renvoi de la cause au tribunal de première instance de Bruxelles en raison de la connexité ;

Attendu que s'il devait être décidé à Bruxelles, dans l'instance précitée, que les prestations de services ont été rendues à partir d'un siège établi au Luxembourg, la TVA belge ne serait pas exigible sur les opérations et la réclamation formée en la présente cause, sur pied de la solidarité, serait non fondée ;

Qu'en ce sens il existe une connexité entre les deux causes ;

Attendu que cependant, ce n'est pas parce que il serait décidé à Bruxelles dans l'affaire précitée, que les prestations de services auraient été rendues à partir d'un établissement établi en Belgique, que la réclamation à l'égard de la partie demanderesse dont le tribunal de céans est saisi, serait automatiquement fondée ;

Que dans le cadre de la mise en œuvre de la solidarité, la partie demanderesse peut invoquer des moyens indépendants de la question de savoir si la TVA était ou non exigible sur les opérations ;

Que sous cet angle, la connexité est inexistante ;

Attendu que la partie demanderesse considère que la question de la solidarité peut et doit être tranchée sans attendre qu'il soit décidé à Bruxelles sur la question de l'exigibilité de la TVA belge sur les opérations, comme sur celle de la responsabilité pénale des responsables de la société prestataire de services ;

Attendu que le renvoi pour connexité au tribunal civil de Bruxelles ou la surséance à statuer dans l'attente du sort de l'action pénale diligentée à l'encontre des responsables du prestataire de services, ne se justifient pas en l'espèce dès lors que la question relative à la solidarité peut être tranchée indépendamment du sort des actions précitées, comme exposé ci-avant, en se fondant sur l'hypothèse selon laquelle la TVA serait due sur ces opérations ;

## V. DISCUSSION

1\. Attendu que l'exigibilité de la TVA sur les opérations litigieuses dépend de la question de savoir à partir de quel établissement les prestations de services ont été rendues à la partie demanderesse ;

Qu'il y va d'une appréciation de droit effectuée sur pied d'une appréciation factuelle ;

Qu'il échet d'observer préalablement que ces appréciations n'ont pu être portées par les services de la partie défenderesse sur base des moyens d'investigations que la loi fiscale met à leur disposition, et ont nécessité que des moyens extraordinaires soient mis en œuvre dans le cadre d'une instruction pénale ;

2\. Attendu que la partie demanderesse ne pouvait que se fier aux apparences découlant des documents commerciaux lui communiqués dans le cadre de la conclusion de l'opération ;

Que sur base de la réalité apparente, la partie demanderesse était fondée à considérer que la TVA luxembourgeoise était due sur les opérations à l'exclusion de la TVA belge ;

Qu'en effet, l'opération apparente présente tous les aspects de la régularité et rien ne permettait de suspecter l'existence d'un siège établi en Belgique ;

Que la partie défenderesse n'avance aucun élément démontrant que la partie demanderesse aurait pu être au courant du décalage existant entre la réalité de l'exploitation de l'entreprise du prestataire de services et l'apparence donnée quant à ce par celui-ci ;

Que l'irrégularité conduisant à l'exigibilité de la TVA belge trouve, le cas échéant, son origine dans une tromperie commise par le prestataire de services à l'insu de la partie demanderesse ;

Que le dossier administratif contenant des procès-verbaux de l'enquête pénale révèle d'ailleurs une volonté évidente dans le chef des responsables du prestataire de services de créer une mise en scène à l'intention des clients, destinée à leur donner à croire que c'est à partir d'un établissement luxembourgeois que les prestations de services leur étaient fournies ( PV n° 37.227 du 30 juin 1994, annexe 28 ),

3\. Attendu que toute possibilité du recours à la solidarité prévue par l'[article 51 du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est exclue dans les circonstances particulières propres à la cause où la partie demanderesse ne disposait d'aucune possibilité de savoir que les opérations étaient irrégulières en raison de la circonstance que le prestataire de services n'aurait pas satisfait à des conditions propres, indispensables à la régularité des opérations ;

Qu'en effet, sur base de la disposition précitée, la solidarité ne peut jouer qu'à la condition que le document indique une adresse inexacte ou ne mentionne pas la TVA belge due sur une opération et que le client sache ou ne puisse ignorer ces irrégularités ;

Qu'en l'espèce tel n'est pas le cas comme déjà relevé ;

Que le mécanisme de la solidarité prévue par la loi fiscale s'inscrit dans le cadre du souci pour le Trésor de pouvoir récupérer la TVA à charge du cocontractant parce qu'il a une responsabilité dans l’irrégularité commise en ayant commis une faute ou à tout le moins une légèreté ;

Que ce mécanisme repose sur une présomption de faute ( Scailteur, RGF 1977, page 68 ) et présente un aspect de sanction à raison de cette faute ;

Que de tels éléments qui conditionnent la mise en œuvre de la solidarité ne sont pas démontrés dans le chef de la partie demanderesse ;

Qu'en l'absence de toute faute, ce mécanisme ne peut jouer ;

4\. Attendu que la conception que la partie défenderesse entend faire prévaloir, qui conduit à appliquer la solidarité à l'égard du client qui n'a commis aucune faute, aboutit à pousser le mécanisme de la solidarité au-delà du raisonnable et des prévisions de la loi ;

Que la solidarité légale prévue par les dispositions litigieuses repose, comme toute solidarité, sur une communauté d'intérêts, critère envisagé unanimement comme fondement général et rationnel de la solidarité et dont l'importance est capitale ( De Page Traité élémentaire, Tome III n°318 A ) ;

Qu'en l'espèce, il n'existe à l'évidence aucune communauté d'intérêts entre la partie demanderesse et le prestataire de services sur la question de la localisation du siège à partir duquel les prestations sont rendues ;

Qu'au contraire, c'est une contradiction d'intérêts qu'il s'indique de relever ;

Qu'en effet, la partie demanderesse avait tout intérêt à ce que le siège effectif du prestataire de services corresponde au siège apparent ;

Que la communauté d'intérêts découlant de la seule circonstance que la partie demanderesse a contracté avec le preneur de services est insuffisante pour justifier de l'existence d'une communauté d'intérêts autorisant le recours à la solidarité ;

5\. Attendu que la conception défendue par la partie défenderesse conduit à faire assumer par le client auquel aucun reproche ne peut être adressé, le risque financier découlant tant de la vulnérabilité particulière du système de la TVA tel qu'il est conçu, que de l'impossibilité dans laquelle se trouvent les services de la partie défenderesse de débusquer à temps et de les paralyser, les opérateurs économiques peu scrupuleux ;

Qu'une telle conception ne peut être admise ;

6\. Attendu que la circonstance que la loi a prévu que le client n'est déchargé de la solidarité que par la seule démonstration qu'il a acquitté la TVA, ne modifie pas le raisonnement ;

Qu'avant d'envisager la question de la décharge de la solidarité, il convient de vérifier que les conditions de mise en œuvre de celle-ci sont réunies ;

7\. Attendu que par ailleurs, les déclarations du ministre des finances vont dans le sens où la bonne foi du client est élisive de la solidarité ( Chambre, session 1968-1969, 88, N 15 page 143 ) ;

que si comme le relève la partie défenderesse, des déclarations d'autres intervenants à l'occasion de ces travaux, apparaissent dissonantes, ceci ne signifie ni que la position prise par le ministre serait condamnée par le texte de la loi, ni que dans l'application d'une loi la partie défenderesse ne devrait faire aucune distinction entre les clients de bonne et de mauvaise foi, rompant ainsi avec la position de son ministre laquelle procède d'une application proportionnée de la loi ;

que la pratique administrative est généralement fixée dans le sens où la solidarité n'est pas mise en œuvre à l'égard du client de bonne foi ;

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

Statuant contradictoirement en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application, spécialement des articles 1,3,4,30,34,37 et 41 ;

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

\- déclare recevable l'action introduite par la citation précitée,

\- la dit fondée,

\- annule en conséquence les contraintes décernées dans le chef de la partie demanderesse, lui notifiées le 25 mai 2000, références CTRI n°300 **…** 051 et 300 **…** 152,

\- condamne la partie défenderesse aux frais et dépens de l'instance liquidés envers la partie demanderesse à la somme de 404,05 euros en ce compris l'indemnité de procédure ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au palais de justice de Mons, les jour, mois et an que dessus, par la chambre fiscale temporaire du tribunal susdit, où siégeaient :

Monsieur **A. D.** , juge unique,

Madame **M. V.** , greffier.

## Textes cités

2

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 1 occurrence

[CTVA art. 51bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis) 1 occurrence

## Décisions similaires

8

[Rénovation, nouvelle construction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/renovation-nouvelle-construction-taux-reduit-cour-appel-mons-2026-06-05-0589) 2 dispositions communes

[Redevable, Responsabilité solidaire, Report de paiement, Cocontractant](https://juriel.be/fr/jurisprudence/redevable-responsabilite-solidaire-report-paiement-cour-appel-anvers-2022-02-15-073c) 2 dispositions communes

[Responsabilité solidaire pour le paiement de la taxe](https://juriel.be/fr/jurisprudence/responsabilite-solidaire-paiement-taxe-taux-cassation-bruxelles-2024-11-29-7ab3) 2 dispositions communes

[Lieu de la livraison, livraison intracommunautaire](https://juriel.be/fr/jurisprudence/lieu-livraison-intracommunautaire-redevable-taxe-cour-appel-anvers-2016-11-08-658f) 2 dispositions communes

[Visite de l'entreprise, Siège de l'activité économique, Adresse postale](https://juriel.be/fr/jurisprudence/visite-entreprise-siege-activite-economique-cour-appel-gand-2026-04-21-d2b0) 2 dispositions communes

[Déclaration de chiffre d'affaires mais dissimulation de l'identité des vrais clients](https://juriel.be/fr/jurisprudence/declaration-chiffre-affaires-mais-dissimulation-tribunal-mons-2026-03-04-eb8c) 2 dispositions communes

[Droit à déduction, Preuve](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-preuve-tva-amont-tribunal-bruxelles-2025-10-24-8758) 2 dispositions communes

[Compétence territoriale d’un agent contrôleur](https://juriel.be/fr/jurisprudence/competence-territoriale-agent-controleur-emploi-cour-appel-bruxelles-2016-03-24-75a4) 2 dispositions communes
