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title: "Action en justice, Matière fiscale T.V.A. · Cour de cassation de Belgique, 13 avril 2012"
description: "Action en justice, Matière fiscale T.V.A., Amendes, Procès-verbal, Demande en annulation, Intérêt né et actuel. Cour de cassation de Belgique, 13 avril 2012."
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# Action en justice, Matière fiscale T.V.A., Amendes, Procès-verbal · Action en justice - Matière fiscale T.V.A. - Amendes - Procès-verbal - Demande en annulation - Intérêt né et actuel - Recevabilité

**Juridiction**

Cour de cassation

**Date**

13 avril 2012

Aperçu IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'État belge et juge qu'un redevable a un intérêt né et actuel à contester des procès-verbaux prévoyant des amendes TVA, sans devoir attendre la délivrance d'une contrainte ni respecter de recours administratif préalable.

- **Les faits.** Les services fiscaux dressent des procès-verbaux mettant à charge de la société C. des amendes fiscales égales au double des taxes dues. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/action-justice-matiere-fiscale-amendes-cassation-bruxelles-2012-04-13-ff89#passage-1) La société C. cite l'administration le 8 octobre 2002 pour faire annuler ces procès-verbaux. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/action-justice-matiere-fiscale-amendes-cassation-bruxelles-2012-04-13-ff89#passage-2)
- **La règle.** Le tribunal de première instance est compétent pour connaître de toute contestation portant sur l'application d'une loi d'impôt. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/action-justice-matiere-fiscale-amendes-cassation-bruxelles-2012-04-13-ff89#passage-3) L'[article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) n'organise aucun recours administratif préalable obligatoire. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/action-justice-matiere-fiscale-amendes-cassation-bruxelles-2012-04-13-ff89#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** Le désaccord exprimé par l'assujetti sur un procès-verbal fait naître un litige sur l'application de la législation TVA. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/action-justice-matiere-fiscale-amendes-cassation-bruxelles-2012-04-13-ff89#passage-5) La compétence des juridictions judiciaires ne se limite pas aux contestations dirigées contre une contrainte exécutoire. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/action-justice-matiere-fiscale-amendes-cassation-bruxelles-2012-04-13-ff89#passage-6) La recevabilité de l'action de la défenderesse ne porte pas atteinte au privilège préalable de l'administration. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/action-justice-matiere-fiscale-amendes-cassation-bruxelles-2012-04-13-ff89#passage-7)
- **L'issue.** La Cour de cassation rejette le pourvoi et taxe les dépens d'instance. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/action-justice-matiere-fiscale-amendes-cassation-bruxelles-2012-04-13-ff89#passage-8)

- **Pour lire la décision.** L'issue est lue dans les motifs de la décision.

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

281 paragraphes

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour de cassation, du 13 avril 2012, cause F.09.0056.F

*Action en justice*

*Matière fiscale*

*T.V.A.*

*Amendes*

*Procès-verbal*

*Demande en annulation*

*Intérêt né et actuel*

*Recevabilité*

**Résumé**

Est légalement justifiée, la décision qu'un redevable a un intérêt né et actuel à agir en annulation de procès-verbaux prévoyant des amendes, sans attendre la notification d'une contrainte, dès l'instant où ses observations sur ces procès-verbaux ont été rejetées et que le dossier a été transmis au chef d'office du contrôle T.V.A. afin qu'il fixe les amendes dues (1). (1) Voir les concl. du M.P.

**Arrêt**

N° F.09.0056.F

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,

contre

C., société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Mouscron, rue de la Marlière, 19,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Olivier D'Aout, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Joie, 56.

**I. La procédure devant la Cour**

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 mars 2006 par la cour d'appel de Mons.

Le 16 mars 2012, l'avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l'avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

**II. Les moyens de cassation**

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

\- articles 2, 8, 9, 17, 18, 569, alinéa 1er, 32°, et 632 du Code judiciaire ;

\- articles 59, § 1er, 83, § 1er, 84, spécialement alinéa 1er, 85, 89, spécialement alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

\- articles 144, 145 et 172 de la Constitution ;

\- article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 ;

\- principe général du droit administratif de la continuité des services impliquant la reconnaissance du principe du préalable ;

\- articles 1318, 1319 et 1320 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, dit l'action originaire de la défenderesse, mue par citation du 8 octobre 2002, recevable et partiellement fondée et compense les dépens de l'instance d'appel aux motifs que :

> « (L'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire), complété par l'article 632 du même code, donne compétence, pour connaître des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, au tribunal de première instance du lieu du siège de la cour d'appel dans lequel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée ; le tribunal ayant ainsi compétence pour connaître de toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt, c'est à tort que (le demandeur) voudrait restreindre cette compétence, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux seuls cas où une contrainte a été décernée ; aucun texte ne permet de considérer qu'en la même matière, la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire serait limitée aux actes de l'administration qui, avant les lois de réforme des procédures fiscales de mars 1999, étaient susceptibles d'annulation par le Conseil d'État ; c'est à tort également que (le demandeur) prétend que l'intérêt à agir, au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire, suppose, selon les travaux préparatoires desdites lois de mars 1999,'une imposition qui a été établie et rendue exécutoire à tort', par le rôle en matière d'impôts directs ou par la contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; au contraire, l'exposé des motifs mentionne, à titre d'exemples des nouvelles compétences du tribunal de première instance, une série de contestations avec l'administration fiscale qui sont antérieures à tout enrôlement, tel le refus d'un délai supplémentaire pour la rentrée de la déclaration (...) ; en l'occurrence, il tombe sous le sens que (la défenderesse), dès l'instant où ses observations sur les procès-verbaux prévoyant les amendes avaient été rejetées et que le dossier était transmis 'au chef (de l') office du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée afin qu'il fixe les amendes dues', avait un intérêt né et actuel à agir en annulation desdits procès-verbaux, sans attendre la notification d'une contrainte ».

Griefs

Première branche

L'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, lu conjointement avec l'article 632 du même code, attribue certes compétence à quelques tribunaux de première instance pour connaître des « contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt », notamment en ce qui concerne certains actes juridiques individuels qui relevaient antérieurement de la compétence du Conseil d'État et, par ailleurs et spécialement, en matière d'impôts directs, pour tous les recours contre les décisions des directeurs régionaux qui n'exercent plus aucune fonction juridictionnelle.

Néanmoins, c'est uniquement comme « critère de compétence » que la loi a utilisé la notion de « contestation relative à l'application d'une loi

d'impôt »; pour le surplus, un recours ne saurait être valablement introduit devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et relever de leur pouvoir juridictionnel que dans la mesure où il peut être déféré au tribunal et où le demandeur à l'action a un intérêt né et actuel à agir immédiatement, ce qui implique que l'imposition a été établie et rendue exécutoire à tort ou que la demande tend au remboursement d'un impôt payé indûment.

Le tribunal de première instance ne peut connaître d'une action intentée par un contribuable que dans la mesure où elle porte sur une dette fiscale déjà matérialisée par une contrainte notifiée ou signifiée au redevable, la dette fiscale qui peut être contestée devant la juridiction de l'ordre judiciaire devant être établie et rendue exécutoire à tort. Or, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, c'est la contrainte, et elle seule, qui constitue à la fois le titre administratif exécutoire que l'administration peut se décerner à elle-même et le premier acte de poursuite pour le recouvrement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, et qui équivaut au rôle en matière d'impôts directs.

Aussi, en toute hypothèse, le tribunal de première instance n'a

« compétence », ou plus exactement pouvoir juridictionnel, qu'en ce qui concerne les contestations qui visent, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une contrainte rendue exécutoire, qu'elles concernent le principe même de la taxe, son assiette, les conditions de son établissement, la validité des preuves rapportées quant à son existence et son étendue, ou ses accessoires, tels intérêts, amendes et frais.

Il s'ensuit qu'en décidant, alors qu'il n'était pas contesté que l'action de la défenderesse n'avait pas pour objet la contestation d'une contrainte rendue exécutoire, mais la validité de procès-verbaux préalables, ceux-ci ne constituant pas un titre qui établit et rend exécutoire la dette fiscale, que le tribunal de première instance de Mons, compétent en matière de contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, avait été valablement saisi de l'action intentée par la défenderesse alors qu'aucune contrainte n'avait été à ce moment délivrée sur leur fondement, l'arrêt viole les articles 144 et 145 de la Constitution en reconnaissant aux juridictions judiciaires un pouvoir qu'elles ne possèdent pas, 8, 9, 569, alinéa 1er, 32°, et 632 du Code judiciaire en confondant la compétence d'attribution et le pouvoir juridictionnel des cours et tribunaux.

Deuxième branche

En vertu de l'[article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), qui dispose que l'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents (compétents) toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions de ce code ou prise pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende, et que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires compétents constituent un mode de preuve - parmi d'autres - de la taxe ou des amendes mais nullement un titre établissant une taxe dont le recouvrement pourrait être, de la sorte, poursuivi, seule la contrainte visée par l'article 85, § 1er, du même code formant le titre administratif exécutoire, le rôle et le premier acte de poursuite : elle établit la dette d'impôt et constitue le titre légal de perception de l'impôt que l'administration se délivre à elle-même en vertu du privilège du préalable.

Les procès-verbaux confectionnés par les fonctionnaires des directions de recherche n'établissent pas la taxation. En vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, c'est le ministre des Finances ou les personnes qu'il mandate qui approuvent les procès-verbaux visés à l'[article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), établissent la taxe et décident de l'infliction d'une amende et de sa remise éventuelle en fonction des constatations contenues dans les procès-verbaux, seule la loi pouvant autoriser la remise d'une taxe au sens large, conformément à l'article 172 de la Constitution.

Ceux-ci ne constituent pas le titre exécutoire d'une imposition établie à tort qui est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal compétent en vertu des articles 569, alinéa 1er, et 632 du Code judiciaire, la recevabilité d'une demande s'appréciant au jour de l'introduction de la cause devant la juridiction ; seule la contrainte, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, constitue un acte juridique fiscal individuel pouvant faire l'objet d'un recours, organisé par l'[article 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89), devant les juridictions de l'ordre judiciaire, les procès-verbaux de constat n'étant pas, en soi, de tels actes et ne pouvant donner lieu à une contestation en matière « civile » au sens des articles 144 et 145 de la Constitution, et a fortiori en matière fiscale en l'absence de contrainte.

Et cela vaut aussi bien pour les procès-verbaux qui constatent l'infraction reprochée à l'assujetti qu'en ce qui concerne ceux, subséquents, par lesquels le fonctionnaire compétent en ce domaine évalue le montant de la taxe ou des amendes et qui, annexés ensuite à la contrainte, en forment le complément indispensable mais non indépendant, ni les uns ni les autres ne constituant l'acte individuel fiscal établissant la taxe et ne pouvant, en soi, faire l'objet d'un recours devant le tribunal.

Il s'ensuit que l'arrêt, qui décide que l'action qui tendait à l'annulation des procès-verbaux préalables, introduite en l'absence de la notification d'une contrainte, est néanmoins recevable et relève de la compétence des tribunaux en matière fiscale, viole les articles 59, § 1er, 85 et 89, spécialement alinéa 2, \[du Code de la taxe sur la valeur ajoutée\], 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, 144, 145 et 172 de la Constitution, et les articles 8, 9, 569, alinéa 1er, 32°, et 632 du Code judiciaire.

Troisième branche

Par ses conclusions d'appel, le demandeur, après avoir rappelé que « l'article 569, alinéa 1er, 32° nouveau, du Code judiciaire, lu conjointement avec les articles 632 et 1385decies nouveaux du même code, a eu pour effet, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de permettre de contester devant les juridictions ordinaires certains actes juridiques individuels qui relevaient de la compétence du Conseil d'État, à défaut d'une compétence particulière du pouvoir judiciaire en la matière (...) », avait fait valoir que, « en ce que le législateur lie la compétence du tribunal de première instance à la localisation du bureau de recette, une contestation en matière d'impôts directs doit concerner une dette d'impôt rendue liquide par l'envoi d'un avertissement-extrait de rôle ; que le premier acte de poursuite en matière d'impôts directs est la contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que la contestation doit alors porter, dans ce dernier impôt, sur une dette fiscale déjà matérialisée par une contrainte notifiée ou signifiée au redevable » \[...\] et que

> « 3° Limitation de la compétence du Conseil d'État
>
> \[...\] Avant la réforme des procédures fiscales (...), en l'absence d'une compétence générale d'attribution des contestations en matière de taxe sur la valeur ajoutée conférée par la loi aux tribunaux ordinaires, le Conseil d'État partait d'une lecture stricte des articles [84 et suivants](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, plus particulièrement des articles [85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85), [89](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89) et [90](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-90) de ce code, pour considérer que seuls les litiges ayant pour objet des réclamations de sommes, soit les contestations relatives à l'exigibilité, au recouvrement, à la perception et à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, relevaient de la compétence des tribunaux ordinaires, laquelle excluait celle du Conseil d'État (...) ; le Conseil d'État doit se déclarer incompétent pour connaître d'un recours en annulation lorsque la loi a organisé, devant les autorités judiciaires, un recours contentieux de nature à aboutir à un effet équivalent (...) ; l'introduction d'un numéro 32 sous le premier alinéa de l'article 569 du Code judiciaire a eu essentiellement pour but d'attribuer le contentieux fiscal aux juridictions judiciaires, plus précisément aux compétences particulières et exclusives du tribunal de première instance, et de ne maintenir une compétence du Conseil d'État qu'à l'égard des actes juridiques fiscaux normatifs (projet de loi relatif à l'organisation judiciaire en matière fiscale, exposé des motifs, commentaire de l'article 4, Ch. repr.,
>
> sess. ord. 1997-1998, Doc. parl., n° 1342/1, pp. 35-36) ; (...) analysant conjointement les articles 4 et 7 de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière judiciaire et l'exposé des motifs de cette loi, le Conseil d'État en a du reste déduit que le législateur a entendu donner l'interprétation la plus large qui soit de la notion de 'disposition contestée', que l'intention du législateur a été de limiter la compétence du Conseil d'État aux actes juridiques normatifs et de faire relever toutes les autres contestations de la compétence du pouvoir judiciaire et qu'en conséquence, la compétence particulière et exclusive du tribunal de première instance en ce qui concerne les contestations relatives aux actes juridiques fiscaux individuels exclut la compétence résiduelle générale du Conseil d'État (...) ; avant les lois de réforme des procédures fiscales de mars 1999, lorsqu'un procès-verbal visé à l'[article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) constatait une contravention à la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou un fait qui établissait ou concourait à établir la débition de la taxe ou d'une amende ou formait la base légale d'une contrainte et des poursuites engagées par l'État, ce procès-verbal n'était pas susceptible d'annulation devant le Conseil d'État ».

Le demandeur n'a donc pas soutenu que la compétence des tribunaux judiciaires, en matière fiscale et, singulièrement, dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, serait limitée aux actes de l'administration qui, avant la réforme de la procédure fiscale, étaient susceptibles d'annulation par le Conseil d'Etat. Il s'est borné à souligner que les procès-verbaux dressés conformément à l'article 59, § 1er, du code n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État et que, ne constituant pas un titre qui établirait la taxe (ou l'amende) et permettrait sa perception, ils ne peuvent davantage être attaqués, en l'absence de contrainte, devant les tribunaux de l'ordre judiciaire compétents en vertu de l'article 569, alinéa 1er, 32°, lu conjointement avec l'article 632 du même code, puisqu'ils ne concernent pas une contestation portant sur une imposition établie et rendue exécutoire à tort.

Il s'ensuit que l'arrêt, qui décide que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le demandeur doit être rejetée parce que « c'est à tort qu'(il) voudrait restreindre (la) compétence (des tribunaux de l'ordre judiciaire), en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux seuls cas où une contrainte a été décernée » dès lors qu' « aucun texte ne permet de considérer qu'en la même matière, la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire serait limitée aux actes de l'administration qui, avant les lois de réforme des procédures fiscales de mars 1999, étaient susceptibles d'annulation par le Conseil d'État », donne des conclusions du demandeur une interprétation qui n'est pas conciliable avec leurs termes et, en tout cas, leur prête une portée qu'elles ne revêtent pas, violant ainsi la foi qui leur est due (violation des articles 1318, 1319 et 1320 du Code civil).

Quatrième branche

En matière fiscale, l'intérêt personnel, né et actuel exigé par les articles 17 et 18 du Code judiciaire pour que l'action, qui doit être nécessairement intentée par le redevable, puisse être déclarée recevable, exige qu'elle porte sur une contestation relative à une imposition qui a été établie et rendue exécutoire à tort, ce qui implique nécessairement que la taxe soit enrôlée.

Et, singulièrement en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale doit décerner, dans les meilleurs délais, une contrainte, seule la notification ou la signification de celle-ci permettant à l'assujetti de soumettre ses contestations au juge ; aussi longtemps que la contrainte n'a pas été décernée et notifiée (ou signifiée), le redevable est dans l'impossibilité de contester en justice l'exigibilité des sommes dont l'administration le prétend débiteur, la contestation ne pouvant tendre qu'à l'annulation du titre exécutoire de la dette individuelle concrétisée uniquement par la contrainte.

Le redevable n'a pas un intérêt né et actuel à contester les procès-verbaux dressés en vertu de l'[article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) en l'absence d'une contrainte car ces procès-verbaux, confectionnés par des fonctionnaires qui n'ont pas compétence pour établir la dette d'impôt, la rendre exécutoire, fixer les amendes et les réduire, seul le ministre des Finances ou ceux qu'il mandate ayant ce pouvoir en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, ne fixent pas la taxe ou les amendes et ne manifestent pas la décision de l'administration de délivrer contrainte à défaut de payement volontaire, seule la notification de la contrainte concrétisant l'intention du fisc de récupérer la créance du trésor.

À l'inverse de la contrainte, le procès-verbal préalable ne contient aucune mise en demeure du débiteur et ne constitue pas un titre qui, menaçant le redevable, permet au fisc de recourir à des mesures conservatoires ou exécutoires. Il ne cause donc pas grief et n'ouvre pas un recours immédiat à l'assujetti, à défaut d'intérêt né et actuel, la notification des procès-verbaux n'ouvrant pas de « litige » entre ce dernier et l'administration ; car, aussi longtemps que les prétentions du fisc ne se concrétisent pas par une contrainte, il ne peut être question que de « difficultés » concernant la perception des droits, amendes, intérêts et accessoires au sens de l'[article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), qui donnent ouverture, certes, à un recours administratif, mais ne constituent pas des contestations relatives à un impôt fixé et rendu exécutoire à tort.

Il s'ensuit que l'arrêt qui, par confirmation du jugement dont appel et par les motifs visés au moyen, dit que la défenderesse fait valoir un intérêt né et actuel à l'action en annulation des procès-verbaux préalables, intentée avant la notification de toute contrainte, en sorte que sa demande est recevable, ne justifie pas légalement cette décision et viole les articles 17, 18 du Code judiciaire, 59, § 1er, 83, § 1er, 84, 85, 89, spécialement alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831.

Cinquième branche

L'administration fiscale dispose du privilège dit du préalable, qui lui permet de se délivrer à elle-même un titre lui permettant, dès lors qu'elle bénéficie en outre du privilège de « l'exécution d'office », de poursuivre le recouvrement de la créance fiscale, seule la contrainte constituant ce titre.

Ce n'est qu'à partir du moment où la contrainte a été notifiée ou signifiée à l'assujetti que celui-ci peut contester la validité ou le montant de la taxe et de ses accessoires concrétisés par le titre que le fisc s'est délivré.

Permettre au redevable d'intenter une action en annulation d'un procès-verbal de constat alors qu'aucune contrainte n'a encore été notifiée ou signifiée, a pour effet de lui conférer le droit d'empêcher l'administration de se donner à elle-même un titre exécutoire qui seul est revêtu des effets prévus par l'[article 85, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85).

Il s'ensuit que l'arrêt, qui décide que l'assujetti est recevable à solliciter l'annulation d'un procès-verbal préalable en matière de taxe sur la valeur ajoutée en l'absence de toute notification ou signification préalable d'une contrainte, viole les articles [59, § 1er, 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), [85, § 2, 89](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le principe du droit administratif de la continuité des services octroyant à l'administration fiscale le privilège du préalable.

Second moyen

Dispositions légales violées

\- article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire ;

\- articles [83, § 1er, 84, 85 et 89](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

\- articles 2024, 2025 et 2026 du Code des taxes assimilées au timbre, avant l'abrogation de celui-ci par la loi du 19 décembre 2006 ;

\- articles 219, alinéas 1er et 2, 220 et 221 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

\- articles 63 et 64 de la loi du 22 frimaire an VII ;

\- article 9 de l'arrêté du Régent organique de l'administration des finances du 8 mars 1831 ;

\- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt confirme le jugement dont appel, déclare la demande originaire de la défenderesse recevable et fondée en tant qu'elle tendait à l'annulation des procès-verbaux des 14 et 16 janvier 2002 et compense les dépens de l'appel, aux motifs que :

> « Enfin, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire ; (...) si l'[article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) prévoit que la solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient au ministre des Finances, il ne s'agit pas d'un recours organisé par ou en vertu de la loi, aucun délai de recours n'étant notamment prévu, ni aucune forme imposée (...) ; en outre, le litige ne concerne pas 'la perception de la taxe' mais le fondement des amendes fiscales que l'administration entend appliquer ».

Griefs

Première branche

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, il existe un recours administratif préalable institué par l'[article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) qui trouve son origine dans l'article 63 de la loi du 22 frimaire an VII, non expressément abrogée. L'[article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) est aussi issu de l'article 2024 du Code des taxes assimilées au timbre : il organise donc un recours administratif préalable en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Or, en droit public, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, il suffit qu'un recours administratif soit prévu par la loi pour qu'il constitue un « recours organisé » par ou en vertu de la loi, étant indifférent que ce recours soit obligatoire ou facultatif, un recours étant organisé « par ou en vertu de la loi » dès qu'il est prévu par la loi, sans autres conditions.

Contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, l'[article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) organise un recours administratif préalable aussi longtemps qu'aucune contrainte n'a été délivrée et notifiée à l'assujetti.

Par ailleurs, cette même disposition confère au fisc le droit de résoudre les difficultés que fait naître la perception de la taxe. Cela se déduit nécessairement de l'article 2024 du Code des taxes assimilées aux timbres qui vise les « instances administratives ». Selon cette dernière disposition, le recouvrement des taxes est poursuivi et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement, c'est-à-dire conformément à l'article 219, alinéas 1er et 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Et si, en vertu de l'article 172, alinéa 2, de la Constitution, il ne peut être accordé de remise en matière d'impôts, sauf lorsque la loi le prévoit, tel n'est évidemment pas le cas en ce qui concerne les amendes fiscales, qui peuvent être appliquées et, éventuellement, remises par le ministre des Finances, et lui seul, ou par les fonctionnaires qu'il mandate expressément à cet effet, et ce, en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 8 mars 1831. L'[article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), lu en combinaison avec cet article, constitue une disposition en matière de perception de l'impôt.

Contrairement à ce que décide l'arrêt, l'[article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), lu en combinaison avec les articles 83, § 1er, 85 et 89 du même code, organise un recours administratif pour tout ce qui est antérieur à la contrainte, auquel, à cet égard, l'assujetti doit recourir, sans pouvoir intenter, aussi longtemps qu'une contrainte au sens de l'[article 85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) dudit code n'a pas été décernée et ne lui a pas été notifiée, une action devant le pouvoir judiciaire ; étant obligé, pour tous les autres actes que la contrainte, de recourir à cette procédure, l'assujetti est, en tout cas, tenu d'introduire, à peine d'irrecevabilité, son recours dans les trois mois prévus par l'article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire, ce que la défenderesse n'a pas fait, ainsi que l'admet l'arrêt.

D'autre part, l'arrêt n'a pu davantage légalement décider que le recours de la défenderesse était recevable, dès lors que cette demande était dirigée contre des procès-verbaux qui, se bornant à constater l'existence d'infractions et à calculer la taxe ou les amendes, n'avaient donné lieu à aucune contrainte, seul acte susceptible d'ouvrir un recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire, suivant les articles [85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) et [89](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui renvoient aux articles 2025 et 2026 du Code des taxes assimilées au timbre, lesquels prévoyaient que « le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits ou amendes fiscales et des accessoires est une contrainte » et que « l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition formée par le redevable et motivée, avec assignation en justice ».

Ces dispositions sont inspirées des articles 219, 220 et 221 du Code des droits d'enregistrement auxquels elles renvoyaient expressément avant leur modification par l'article 8 de la loi du 13 juin 1951 modifiant le Code des taxes assimilées aux timbres, qui eux-mêmes trouvaient leur origine dans l'article 64, alinéa 1er, de la loi sur l'enregistrement du 22 frimaire an VII, non expressément abrogée, lequel ne permettait pas au débiteur du droit de porter sa contestation devant les tribunaux aussi longtemps qu'une contrainte n'avait pas été décernée et signifiée.

Il en va de même, actuellement, en ce qui concerne la contestation des taxes et des amendes fiscales réclamées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, laquelle implique que le débiteur ne peut diriger sa demande qu'à l'encontre d'une contrainte notifiée ou signifiée.

En décidant le contraire, par confirmation du jugement dont appel, par les motifs visés au moyen, et en déclarant l'action de la défenderesse recevable, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision et viole toutes les dispositions visées au moyen, sauf l'article 149 de la Constitution.

Seconde branche

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait fait valoir que :

> « Selon l'opinion majoritaire des commentateurs des lois de réforme des procédures fiscales de mars 1999, lorsqu'un recours administratif facultatif est organisé par une disposition fiscale, sans être toutefois formellement organisé par ou en vertu de la disposition concernée (aucun délai de recours n'est prévu, aucune forme n'est imposée, etc.), les contestations relatives à cette disposition fiscale devant le tribunal de première instance exigeraient préalablement que le requérant ait mis en oeuvre cette disposition en introduisant son recours administratif, dans le respect de la procédure prévue par l'article 1385undecies nouveau du Code judiciaire et que ce ne serait que dans les situations où aucun recours administratif n'est prévu par ou en vertu d'une disposition de la loi fiscale qu'une action pourrait être introduite directement devant le tribunal de première instance.
>
> Le recours facultatif prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 85 \[lire 84\] du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est un recours organisé par une disposition fiscale, sans être formellement organisé par ou en vertu de cette disposition.
>
> Une tendance juridictionnelle considère que l'utilisation du recours administratif en matière de taxe sur la valeur ajoutée le soumet au délai de trois mois prévu par l'article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire.
>
> Lorsque l'assujetti a utilisé la possibilité du recours administratif, avant l'introduction de l'instance, cette utilisation le soumet au délai de trois mois prévu par l'article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire, comme le relèvent la doctrine et la jurisprudence.
>
> (La défenderesse) a adressé une requête le 27 février 2002 au service de recherche de Mons, cette requête a été rejetée de manière motivée par l'inspecteur principal, chef de service, dans une réponse du 11 mars 2002 et (la défenderesse) a cité le 8 octobre 2002 ce fonctionnaire devant le premier juge.
>
> Encore qu'il y ait lieu de considérer que cette action est irrecevable car n'étant pas introduite contre une contrainte, (la défenderesse) aurait dû introduire son action dans les trois mois de l'envoi de la lettre de rejet, selon la doctrine et la jurisprudence, à peine de déchéance.
>
> La citation de (la défenderesse) a été signifiée largement hors du délai de trois mois susvisé.
>
> Le délai de trois mois dont il s'agit est un délai préfix qui ne peut être ni abrégé ni prolongé par les parties, il expire de plein droit même contre le gré des parties, il ne peut faire de leur part l'objet d'un abandon et il est d'ordre public.
>
> Le non-respect du délai de trois mois prévu par l'article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande.
>
> Si l'on s'en tient à l'analyse doctrinale et jurisprudentielle, il faut considérer que, (la défenderesse) ayant introduit sa demande hors du délai légal de trois mois, sa demande doit donc être déclarée irrecevable ».

Par aucune considération et spécialement par les motifs rappelés au moyen, pas plus que par celles aux termes desquelles il rejetait l'exception de nullité de la citation introductive d'instance tirée de l'article 1385undecies, alinéa 3, du Code judiciaire, l'arrêt ne répond à la défense circonstanciée qu'invoquait le demandeur en se fondant sur l'article 1385undecies, alinéa 2, du même code et par laquelle il opposait la tardiveté de l'action de la défenderesse intentée après l'échéance du délai prévu par cette disposition.

L'arrêt n'est donc pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution.

**III. La décision de la Cour**

Sur le premier moyen :

Quant aux première et deuxième branches réunies :

Suivant l'[article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), l'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux du service public fédéral des Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions de ce code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende, et les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsque le redevable marque son désaccord sur un procès-verbal établi par l'administration sur la base de cette disposition, il naît entre ce redevable et l'administration une contestation sur l'application du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

En vertu de l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, qui dispose que le tribunal de première instance connaît des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, cette contestation relève de la compétence matérielle du tribunal de première instance et, partant, du pouvoir de juridiction des cours et tribunaux.

Le moyen, qui, en ces branches, soutient que ce tribunal ne peut connaître que des contestations de contraintes rendues exécutoires ou de demandes de remboursement d'une taxe payée indûment, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

L'arrêt considère que, le tribunal de première instance ayant, en vertu des articles 569, alinéa 1er, 32°, et 632 du Code judiciaire, « compétence pour connaître de toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt, même si cette contestation n'a pas de lien avec la perception d'un impôt, c'est à tort que \[le demandeur\] voudrait restreindre cette compétence, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux seuls cas où une contrainte a été décernée ».

Fût-elle vérifiée, la violation de la foi due aux conclusions du demandeur que le moyen, en cette branche, reproche à l'arrêt serait sans incidence sur la décision de reconnaître le pouvoir de juridiction du premier juge et de la cour d'appel.

Dénué d'intérêt, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la quatrième branche :

En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.

Suivant l'article 18 de ce code, l'intérêt doit être né et actuel et l'action peut être admise lorsqu'elle est intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé.

L'arrêt considère que « l'exposé des motifs \[de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale qui a modifié les articles 569, alinéa 1er, et 632 du Code judiciaire\] mentionne à titre d'exemples des nouvelles compétences du tribunal de première instance une série de contestations avec l'administration fiscale qui sont antérieures à tout enrôlement, tel le refus d'un délai supplémentaire pour la rentrée de la déclaration », et qu' « en l'occurrence, il tombe sous le sens que la \[défenderesse\], dès l'instant où ses observations sur les procès-verbaux prévoyant les amendes avaient été rejetées et que le dossier avait été transmis 'au chef de l'office du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée afin qu'il fixe les amendes dues', avait un intérêt né et actuel à agir en annulation desdits procès-verbaux, sans attendre la notification d'une contrainte ».

Ainsi l'arrêt ne viole ni les articles 17 et 18 précités ni aucune des dispositions légales visées au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la cinquième branche :

L'arrêt considère que, par le fait que le premier juge a déclaré la demande de la défenderesse recevable, « il n'a pas été fait obstacle au privilège dont l'administration bénéficie » et que « celle-ci a du reste poursuivi la procédure en décernant deux contraintes à charge de \[la défenderesse\], avec les effets qui s'y attachent ».

Par ces considérations, l'arrêt ne viole ni les dispositions légales ni le principe général du droit relatif à la continuité du service public visés au moyen, en cette branche.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

L'article 1385undecies du Code judiciaire dispose, en son alinéa 1er, que, contre l'administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi et, en son alinéa 2, que l'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.

Conformément à l'[article 84, alinéas 1er et 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), la solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient au ministre des Finances et celui-ci conclut les transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.

Cette dernière disposition n'oblige pas le redevable, qui conteste l'application du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à soumettre au ministre des Finances les difficultés qu'elle vise et ne lui impose aucune condition de forme ou de délai pour ce faire. Elle n'organise, dès lors, pas un recours administratif préalable au sens de l'article 1385undecies précité.

Pareil recours n'est pas davantage organisé en vertu de cet article 84.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

L'arrêt énonce qu'« il n'y a pas lieu de faire application ici de l'article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire », dès lors que le recours prévu par l'[article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) n'est pas un recours organisé par ou en vertu de la loi et qu' « en outre, le litige ne concerne pas 'la perception de la taxe' mais le fondement d'amendes fiscales que l'administration entend appliquer ».

L'arrêt n'était pas tenu de répondre aux conclusions du demandeur qui soutenaient que la demande de la défenderesse était irrecevable comme tardive en application de l'article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire, ce moyen étant devenu sans pertinence en raison de la décision de l'arrêt de ne pas appliquer l'article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

**Par ces motifs,**

**La Cour**

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cent septante-quatre euros cinquante et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent cinquante-cinq euros quarante et un centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du treize avril deux mille douze par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

**Conclusion**

Conclusions de l'avocat général Henkes:

**I. La procédure devant la Cour**

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 mars 2006 par la cour d'appel de Mons (2004/RG/265).

Rapporteur: Madame le conseiller Sylviane Velu.

**II. Faits de la cause et antécédents de la procédure**

1\. L'administration de la TVA, à l'occasion d'un contrôle, a constaté des irrégularités dans la comptabilité de la défenderesse.

En application de l'[article 70, §2 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) et de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les administrations fiscales compétentes vont dresser des procès-verbaux mettant à charge de l'assujetti des amendes égales au double des taxes dues.

2\. La défenderesse, sans attendre qu'une contrainte soit délivrée par l'administration fiscale, porte l'affaire devant le tribunal fiscal afin d'obtenir l'annulation des procès-verbaux et des amendes fiscales qu'ils visaient, en raison des irrégularités les entachant et, subsidiairement, la réduction des amendes en raison de leur caractère excessif.

3\. Devant le premier juge, comme en appel, l'administration fiscale conteste la possibilité pour le contribuable de saisir le juge fiscal avant qu'une contrainte n'ait été décernée.

A l'inverse, les juges du fond, de manière unanime, ont rejeté cette position du fisc. Pour eux, les dispositions des articles 17, 18, 569, 32° et 632 du Code judiciaire n'excluent pas qu'une contestation relative à l'application de la loi fiscale puisse être soumise au juge, avant même qu'une contrainte ne soit décernée (A).

4\. Par ailleurs, avant d'introduire son action, la défenderesse a demandé à l'administration de revoir son point de vue, sur la base de l'[article 84, alinéa 1er, du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84)

Cette disposition prévoit que "la solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient au Ministre des Finances".

Le rejet de cette requête a amené le contribuable à porter l'affaire devant les tribunaux.

Cependant, l'action judiciaire a été introduite plus de trois mois après le refus de l'administration de revoir sa position.

5\. Or, selon l'administration, en vertu de l'article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire, la demande aurait dû être formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 3 mois.

L'article 1385undecies, alinéa premier, prévoit que "contre l'administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi". L'alinéa 2 précise que "l'action est introduite (...), à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif".

6\. Les juges d'appel ont également rejeté ce raisonnement. Ils considèrent, d'une part, que le recours prévu par l'[article 84 du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) n'est pas un recours "organisé" au sens de l'article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire et, d'autre part, que le litige qu'ils doivent trancher ne concerne pas la perception de la taxe (hypothèse visée par l'[article 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) précité), mais le fondement d'amendes fiscales que l'administration entend appliquer (B).

**III. Examen des moyens**

7\. Le pourvoi comporte deux moyens: le premier, divisé en cinq branches, critique la décision exposée ci-dessus sous le litera (A). Le second, divisé en deux branches, critique la décision exposée au litera (B).

A) Premier moyen

8\. Le premier moyen, qui est pris de la violation des articles 2, 8, 9, 17, 18, 569, alinéa 1er, 32°, et 632 du Code judiciaire, 59, §1er, 83, §1er, 84, spécialement alinéa 1er, 85, 89, spécialement alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 144, 145 et 172 de la Constitution, 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, du principe général du droit administratif de la continuité des services impliquant la reconnaissance du "principe du préalable" et des articles 1318, 1319 et 1320 du Code civil, est divisé en cinq branches.

1) Première, deuxième et quatrième branches

### a) Exposé

9\. En ces trois branches, le moyen repose tout entier sur la considération qu'en vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, un litige ne peut entrer dans les attributions du pouvoir judiciaire que s'il constitue une contestation relative à des droits civils ou politiques, et qu'en matière de la TVA, une contestation relative à des droits subjectifs ne se concevrait qu'à partir du moment où l'Etat s'est délivré le titre qui établit et rend exécutoire la dette fiscale, de sorte que:

(a) "le tribunal de première instance n'a "compétence", ou plus exactement pouvoir juridictionnel, qu'en ce qui concerne les contestations qui visent, en matière de TVA, une contrainte rendue exécutoire, qu'elles concernent le principe même de la taxe, son assiette, les conditions de son établissement, la validité des preuves rapportées quant à son existence et son étendue, ou ses accessoires, tels intérêts, amendes et frais", et

(b) tant les procès-verbaux confectionnés par les fonctionnaires des directions de recherche que ceux, subséquents, par lesquels le fonctionnaire compétent en ce domaine, évalue le montant de la taxe et/ou des amendes et qui, annexés ensuite à la contrainte, en forment le complément indispensable mais non indépendant, ne constituent pas le titre exécutoire d'une imposition établie à tort qui est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal compétent en vertu des articles 569, alinéa 1er et 632 du Code judiciaire, seule la contrainte, en matière de TVA, constitue un acte juridique fiscal individuel pouvant faire l'objet d'un recours, organisé par l'[article 89 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89), devant les juridictions de l'ordre judiciaire, les procès-verbaux de constat n'étant pas, en soi, de tels actes et ne pouvant donner lieu à une contestation en matière "civile" au sens des articles 144 et 145 de la Constitution, et a fortiori en matière fiscale en l'absence de contrainte, et que

(c) "le redevable n'a pas un intérêt né et actuel à contester les procès-verbaux dressés en vertu de l'[article 59, §1er, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) en l'absence d'une contrainte car ces procès-verbaux, confectionnés par des fonctionnaires qui n'ont pas compétence pour établir la dette d'impôt, la rendre exécutoire, fixer les amendes et les réduire, seul le Ministre des Finances ou ceux qu'il mandate ayant ce pouvoir en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, ne fixent pas la taxe et/ou les amendes et ne manifestent pas la décision de l'administration de délivrer contrainte à défaut de payement volontaire, seule la notification de la contrainte concrétisant l'intention du fisc de récupérer la créance du Trésor".

10\. Partant, selon le demandeur, l'arrêt attaqué, qui admet qu'un litige relatif aux procès-verbaux litigieux peut être porté devant le tribunal fiscal,

\- (première branche), violerait, d'une part, les articles 144 et 145 de la Constitution, en considérant que rentre dans les attributions du pouvoir judiciaire un litige qui ne porte pas sur des droits subjectifs, et, d'autre part, les articles 8, 9, 569, 32° et 632 du Code judiciaire, en interprétant erronément ces dispositions qui règlent la compétence des juridictions (au sein du pouvoir judiciaire) comme des dispositions qui régissent la répartition des attributions entre les pouvoirs constitutionnels;

\- (deuxième branche), violerait les articles 144, 145 et 172 de la Constitution, 59, §1er, 85 et 89 du Code T.V.A., 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 et 8, 9, 569, alinéa 1er, 32° et 632 du Code judiciaire, en décidant à tort que des procès-verbaux en matière de T.V.A. sont susceptibles de donner lieu à une contestation relative à des droits civils ou politiques, au sens des articles 144 et 145 de la Constitution, alors que seules ces contestations pourraient être déférées au pouvoir judiciaire;

\- (quatrième branche), violerait les articles 17, 18 du Code judiciaire, 59, §1er, 83, §1er, 84, 85, 89, spécialement alinéa 2 du Code de la TVA et 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831.

#### b) Discussion

11\. En ces trois branches, le moyen manque en droit.

12\. En vertu de l'article 569, al. 1er, 32° du Code judiciaire, inséré par la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, le tribunal de première instance est compétent pour connaître "de toute action relative à l'application d'une loi d'impôt".

A propos de cette disposition, l'exposé des motifs de la loi précitée contient les explications suivantes:

"Cet article constitue le noyau de la réforme proposée: l'intégration du contentieux fiscal au pouvoir judiciaire, plus précisément aux compétences particulières et exclusives du tribunal de première instance.

La terminologie est empruntée à l'article 632 du Code judiciaire. À l'instar de ce qui est admis depuis toujours pour l'application de l'article précité, la notion de "loi d'impôt" doit être comprise dans sa signification matérielle, à savoir tout prescrit général et contraignant en matière fiscale, que ce soit une loi fédérale, un décret, une ordonnance ou un règlement.

L'emploi de la notion de "contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt" comme critère de compétence absolue a encore pour conséquence que le pouvoir judiciaire pourra statuer sur la légalité de toute application individuelle d'une norme fiscale. Certains actes juridiques fiscaux et individuels - comme l'octroi ou le non-octroi de prolongations de délais (article 311 du CIR 92), l'octroi ou le non-octroi d'un sursis de paiement (article 10 de la loi du 15 mai 1846, actuel article 66 des lois coordonnées sur la comptabilité nationale), l'octroi ou le non-octroi du sursis de paiement de "l'impôt incontestablement dû" (article 410, alinéa 3, du CIR 92), la non-exonération des intérêts de retard (article 417 du CIR) et l'exigence d'une caution personnelle ou d'une garantie réelle (article 420 du CIR 92) - n'ont pu jusqu'à présent être contestés que devant le Conseil d'État, à défaut d'une compétence particulière du pouvoir judiciaire en cette matière.

Les actes juridiques fiscaux normatifs, quant à eux, pourront, comme auparavant, être contestés exclusivement devant la Cour d'Arbitrage ou le Conseil d'État, selon qu'il s'agit d'une loi formelle (article 142 de la Constitution; article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'Arbitrage) ou d'un règlement (article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État).

Il n'empêche que la légalité d'une norme fiscale peut être indirectement contestée devant un juge ordinaire, notamment lorsque cette norme constitue le fondement d'actes juridiques fiscaux individuels qui font l'objet d'une contestation directe (respectivement article 142 de la Constitution et article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'Arbitrage, d'une part, et article 159 de la Constitution, d'autre part).

Conformément aux articles 17 et 18, premier alinéa, du Code judiciaire, un recours ne pourra évidemment être introduit que dans la mesure où le demandeur a un intérêt né et actuel pour le faire. Ceci signifie que, outre les cas précités qui désormais ne relèvent plus de la compétence du Conseil d'État, l'action du contribuable contre le fisc ne peut être admise que pour contester une imposition qui a été établie et rendue exécutoire à tort ou pour exiger le remboursement d'un impôt payé indûment."(1)

13\. Prenant appui sur cette explication, le Conseil d'Etat, saisi d'un recours formé par un contribuable contre une décision par laquelle le directeur des contributions directes avait rejeté une demande d'exonération des intérêts de retard, a décidé qu'il n'était plus compétent pour connaître de ce type de décision(2).

Il avait déjà antérieurement considéré, qu'afin de déterminer ce qu'il y avait lieu d'entendre par "contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt", il convenait de lire cette disposition en combinaison avec l'article 632 du même code, remplacé par l'article 7 de la loi du 23 mars 1999 précitée, qui est rédigé comme suit: "Art. 632. Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée (...)", et qu'il pouvait se déduire de cette lecture conjointe "que le législateur distingue explicitement les contestations liées à la perception d'un impôt des contestations qui n'ont "aucun lien avec la perception d'un impôt"(3) et qu'il entend, par conséquent, donner l'interprétation la plus large qui soit à la notion de "disposition contestée"; qu'en conséquence, une contestation relative à l'application d'une loi d'impôt devrait également pouvoir se concevoir de la manière la plus large qui soit", de sorte qu'il en résulte que "les termes "application d'une loi d'impôt" sont tout à fait généraux, en sorte que la compétence du tribunal de première instance n'est pas limitée aux litiges portant sur la perception même de l'impôt"(4).

14\. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la contrainte constitue non seulement le titre de la taxation concrétisant la dette fiscale à défaut de paiement spontané et inconditionnel de la taxe due mais aussi l'acte valant titre exécutoire nécessaire au recouvrement de la dette fiscale(5).

D'autres diront que la contrainte en matière d'imposition indirecte a une double fonction: elle matérialise l'existence de la dette et, en ce sens, a une fonction déclarative de la créance dont se prévaut l'administration(6), et qu'elle constitue, en outre, "un titre légal de perception de l'impôt, le titre exécutoire au sens de l'article 1494 du code judiciaire"(7); ou encore qu'"en matière de TVA, \[la contrainte\] est à la fois le titre de la taxation et le premier acte de poursuite pour le recouvrement des sommes dues à ce titre"(8). D'autres diront encore que c'est à la fois un acte d'établissement de l'impôt et un acte de recouvrement de celui-ci(9).

15\. Toutes ces définitions ont en commun le mérite de bien mettre en lumière la circonstance que la contrainte, dont la délivrance n'est pas facultative dans le chef de l'administration fiscale compétente(10), est -sans surprise- un acte administratif(11) fiscal parmi d'autres relatifs à la taxation de l'assujetti à la T.V.A.

Ainsi, notamment, il est précédé par d'autres, qui ne sont pas moins importants, tant en droit qu'en fait, et qui, incontestablement, peuvent être source de droits et de préjudices, ainsi que l'illustre parfaitement la présente cause.

16\. Est-ce à dire que ces actes administratifs fiscaux autres que, notamment, la contrainte, sont susceptibles d'un contrôle judiciaire immédiat, sans le passage obligé par un recours administratif préalable?

Certes, "le droit de s'adresser au juge en matière fiscale ne doit pas être à ce point étendu qu'il permette au juge de se saisir d'office de toute contestation d'ordre juridique (sur les conséquences juridiques d'éléments de fait, sur l'application du droit, sur les conséquences de droit) qui pourrait lui être soumise. Le droit d'accès à un juge n'est en conséquence pas toujours un droit absolu; les limitations sont admises pour autant qu'elles n'atteignent pas l'essence même de ce droit (voy. Cour européenne des droits de l'homme, 21 février 1975, Golder, considérant 38; 27 février 1980, Deweer, considérant 49; 28 juin 1984, Campbell et F'ell, considérant 90; 28 mai 1985, Ashingdanne, considérant 57; 8 juillet 1986, Lithgow, considérant 194; 27 août 1991, Philis, considérant 59; 16 décembre 1992, De Geouffre de la Pradelle, considérant 28; 21 septembre 1994, Fayed, considérant 65). De même, il n'est pas exigé en droit que toute personne se défende, il suffit qu'elle puisse se défendre. Du redevable d'un impôt, il faut s'attendre qu'il agisse avec diligence (vigilantibus, non dormientibus, subveniunt iuraï), précisément pour éviter que l'administration ne répare pas ses fautes et que le pouvoir judiciaire soit submergé de litiges inutiles."(12)

17\. Toutefois, à défaut de dispositions légales réduisant formellement la notion de "contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt" visée à l'article 569, al. 1er, 32°, du Code judiciaire, au contrôle de la légalité de la seule contrainte rendue exécutoire, en ce compris le principe même de la taxe, son assiette, les conditions de son établissement, la validité des preuves rapportées quant à son existence et son étendue, ou ses accessoires, tels les intérêts, les amendes et les frais, l'affirmation du demandeur, et les développements y afférant dans sa requête en cassation, que toute contestation qui ne porterait pas sur cette légalité serait irrecevable et que seule la contrainte, en matière de T.V.A., constituerait un acte juridique fiscal individuel pouvant faire l'objet d'un recours, organisé par l'[article 89 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89), devant les juridictions de l'ordre judiciaire, les procès-verbaux de constat n'étant pas, en soi, de tels actes et ne pouvant donner lieu à une contestation en matière "civile" au sens des articles 144 et 145 de la Constitution, et, a fortiori, en matière fiscale, en l'absence de contrainte, ne me paraissent pas, au regard de la formulation large de cette nouvelle compétence du tribunal de première instance et à la lumière de l'exposé des motifs précités ainsi que de la lecture qu'en fait le Conseil d'Etat, reposer sur un fondement juridique convaincant.

18\. La doctrine, au demeurant, me paraît assez unanimement donner de l'étendue de la compétence en matière de la T.V.A. du tribunal fiscal une définition plus large que celle retenue par le demandeur.

Ainsi l'on peut recenser A. DECROËS, qui écrit que: "Si la compétence du tribunal de première instance est évidemment maintenue dans la nouvelle procédure, celui-ci peut dorénavant être saisi dès qu'une contestation en matière de lois d'impôts existe. Une telle contestation peut parfaitement exister avant que la contrainte soit notifiée, dès le moment où la position administrative résulte d'un acte quelconque contre lequel le contribuable émet un grief. Il pourra s'agir, par exemple, de la notification d'un procès-verbal par lequel l'administration estime pouvoir réclamer un certain montant de taxes et amendes"(13).

De même TIBERGHIEN soutient "qu'un assujettit ne doit pas attendre la contrainte pour engager une procédure devant le tribunal"(14).

H. LOUVEAUX et P. VANDERMOTTEN(15) relèvent, en y opinant, du moins implicitement, que "en matière de TVA, il a été décidé que la possibilité de saisir le tribunal ne se limite pas à l'hypothèse où une contrainte a été décernée et que le procès-verbal notifié à l'assujetti est susceptible de lui faire grief, de telle sorte qu'il a intérêt à en demander l'annulation sans attendre la contrainte (Civ. Liège, 29 oct. 2001, RG, n° 01/2993/A et 01/2994/A; Civ. Mons, 14 fév. 2002, RG n° 2000/2515/A et 2001/2405/A)".

19\. Par conséquent, la recevabilité d'une action judiciaire, qui, comme en l'espèce, concerne des procès-verbaux infligeant des amendes à un assujetti, ne doit s'examiner, je pense, qu'au regard, d'une part, des articles 17 et 18 du Code judiciaire et, au besoin, d'autre part, au visa de l'article 1385undies du même code combiné avec l'[article 84 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84)

20\. Ces deux dernières dispositions constituant, le cas échéant, un éventuel frein spécifique à un recours judiciaire immédiat contre un acte administratif fiscal préalable, je l'examine en premier lieu.

L'article 1385undies, alinéa1er, du Code judiciaire, dispose que "contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi".

L'[article 84 du Code de la T.V.A](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), énonce que "la solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient au Ministre des Finances".

Le Ministre des Finances conclut les transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.

Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi".

21\. Faut-il considérer, comme le soutient le demandeur dans ses développements relatifs aux deux premières branches du moyen, que "le recours administratif fondé sur l'[article 84 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) possède le caractère d'un "recours administratif préalable", dès lors qu'il précède le recours juridictionnel, qui lui ne peut alors être introduit que par une opposition à l'exécution de la contrainte, celle-ci étant décernée lorsque la procédure transactionnelle n'a pu aboutir, de sorte qu'en application du privilège du préalable et du droit de décerner la contrainte qui l'accompagne dont l'administration bénéficie, c'est le débiteur qui met en œuvre la procédure contradictoire (application combinée des articles [85, §2, 3° et §3 et 89, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85), du CTVA)" et que ce recours "constitue la seule voie permettant de contester spécialement les procès-verbaux de constat en l'absence de toute contrainte" (p. 18) et "cet [article 84 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) prévoit une procédure facultative du règlement amiable d'un litige fiscal en matière de TVA; (...) elle constitue la seule voie permettant de contester spécialement les procès-verbaux de constat en l'absence de toute contrainte"(id.)?

Je ne le pense pas.

22\. Il y a, d'abord, peut-être, un argument de texte: l'[article 84 du Code de la T.V.A](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) vise "la solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe". En l'espèce il s'agit de procès-verbaux infligeant des amendes. Est-ce, au sens strict, une difficulté liée à la perception de la taxe?

23\. Ensuite, et plus fondamentalement, selon l'exposé des motifs précités, "le nouvel article 1385undecies du Code judiciaire permet d'appliquer un principe du contentieux administratif développé par la jurisprudence de la section d'administration du Conseil d'Etat: le citoyen ne peut s'adresser au juge - dans la mesure où cela s'avère encore nécessaire et précisément pour cette raison - qu'après avoir lui-même épuisé les voies de recours mises à sa disposition auprès de l'administration"(16).

Toutefois:

\- " A la demande de M. Leterme, le Ministre confirme qu'il n'existe pas de procédure administrative de recours formalisée en matière de TVA. En d'autres termes, le contribuable peut s'adresser directement au juge.

M. Olaerts indique qu'à l'heure actuelle, il existe cependant de facto une petite procédure "officieuse" de réclamation en matière de TVA qui n'est toutefois pas organisée par la loi. Il estime qu'il conviendrait d'officialiser cette procédure à l'avenir"(17):

\- "M. Leterme (...) rappelle que l'article 1385undecies (nouveau) dispose en son alinéa 3 qu'"hormis ce qui concerne les sanctions administratives, le requérant ne peut soumettre au juge des griefs qui n'ont été ni formulés dans son recours administratif, ni examinés d'office par l'instance administrative de recours que pour autant qu'ils invoquent une contravention à la loi ou une violation des formes de procédure prescrites à peine de nullité".

Dans son avis du 23 janvier 1997, confirmé par son avis rendu d'urgence le 9 février 1998, le Conseil d'Etat a considéré que l'application restreinte du concept de "grief nouveau" à l'occasion du transfert du premier degré d'instance de l'ordre administratif vers l'ordre judiciaire limite l'action judiciaire et n'est donc pas conforme à la notion de pleine juridiction telle que définie par la Cour européenne des droits de l'homme(18);

\- "Terloops merk ik op dat er voor de BTW geen administratieve bezwarenprocedure bestaat of ontworpen zal worden. De belastingplichtige kan zich uis inzake BTW rechtstreeks tot de rechter wenden"(19);

\- "En TVA, le recours administratif préalable n'est pas obligatoire. Nous ne sommes donc pas dans la même situation qu'en impôts directs."(20)

24\. Tout cela fait écrire à Monsieur le Professeur Van Orshoven, qui conclut à l'inexistence d'un préalable administratif obligatoire organisé au sens de l'article 1385undies précité en matière de TVA: "wat de Minister kennelijk bedoelde is dat er inzake BTW -en hetzelfde geldt voor de andere indirecte belastingen- geen dergelijk administratief beroep is georganiseerd"(21).

Et l'on ne voit pas davantage pourquoi le préalable administratif facultatif en cause serait, en dehors de l'hypothèse d'une opposition à contrainte, la seule voie de contestation de procès-verbaux infligeant des amendes, comme le soutient le demandeur.

25\. Le caractère facultatif et inorganisé du recours visé à l'[article 84 du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) est confirmé par la Doctrine:

\- A. DECROËS: "En matière d'impôts indirects, il n'existe en règle aucun recours administratif organisé. Le contribuable peut dès lors saisir directement le tribunal de première instance. Les possibilités "officieuses" de régler les conflits au niveau de l'administration ne peuvent être considérées comme un recours administratif organisé. Ainsi, la procédure "officieuse" de réclamation en matière de TVA existe en vertu de la loi mais n'est pas organisée par ou en vertu de la loi"(22).

\- J-P BOURS: "En matière d'impôts indirects (TVA, droits d'enregistrement et de succession, etc), aucun recours administratif préalable n'est prévu. Les travaux préparatoires précisent toutefois "que l'on s'efforcera de réaliser le plus grand parallélisme possible" entre impôts directs et TVA au niveau de la procédure de réclamation. Rien n'est cependant prévu à ce jour; l'article 1385undecies dispose que l'action devant les tribunaux n'est admise "que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi". Un arrêté Royal sera donc vraisemblablement pris ultérieurement régissant la procédure administrative de réclamation en la matière"(23).

26\. L'administration fiscale elle-même considère que:

"La procédure de recours administrative est facultative pour tout assujetti: aucune disposition légale ne l'oblige à soumettre le litige préalablement à l'administration "(24). Et, dans une circulaire du 26 mai 2000, elle enseigne que "la loi du 23 mars 1999 ne fixe pas le délai dans lequel l'action doit être introduite auprès du tribunal de première instance, si ce n'est dans le cas où un recours administratif préalable est "organisé par ou en vertu de la loi" (\*). Le fait que le recours administratif continue à échapper, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à cette organisation "par ou en vertu de la loi", laisse, en pratique, au demandeur la faculté d'intenter son action à tout moment utile" !

27\. Reste la condition générale de recevabilité de toute action judiciaire: l'action ne peut être admise que si le demandeur a qualité et intérêt pour la former (Code judiciaire, article 17) et l'intérêt doit être né et actuel. L'action peut être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé (même code, article 18).

L'intérêt est le résultat ou l'avantage, matériel ou moral, effectif et non théorique, que le demandeur en justice veut se voir reconnaître par le juge auquel il soumet sa prétention(25). Il doit être licite(26), direct et personnel(27), né et actuel(28). L'intérêt à agir s'apprécie au moment où la demande est introduite(29).

28 Qu'en est-il en l'espèce?

Pour rappel, en application de l'[article 70, §2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) et de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les administrations fiscales compétentes ont dressé des procès-verbaux mettant à charge de l'assujetti des amendes égales au double des taxes dues.

Affirmer, comme le fait le demandeur, que "le redevable n'a pas un intérêt né et actuel à contester les procès-verbaux dressés en vertu de l'[article 59, §1er, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) en l'absence d'une contrainte car ces procès-verbaux, confectionnés par des fonctionnaires qui n'ont pas compétence pour établir la dette d'impôt, la rendre exécutoire, fixer les amendes et les réduire, seul le Ministre des Finances ou ceux qu'il mandate ayant ce pouvoir en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, ne fixent pas la taxe et/ou les amendes et ne manifestent pas la décision de l'administration de délivrer contrainte à défaut de payement volontaire, seule la notification de la contrainte concrétisant l'intention du fisc de récupérer la créance du Trésor" (requête, p. 13) ne convainc pas.

S'il me paraît difficile de nier que la notification au requérant des sanctions infligées par l'administration via les procès-verbaux litigieux et le désaccord de l'assujetti constituent une contestation relative à une loi d'impôt, dont l'objet peut être soumis au tribunal même avant qu'une contrainte soit décernée (voir ci-dessus), il me paraît tout autant difficile de nier que cet acte administratif fiscal, de par sa nature particulière, affecte la situation juridique de l'assujetti, qu'il modifie l'ordonnancement juridique le concernant et qu'il est susceptible de lui faire grief.

Partant, l'assujetti ainsi sanctionné a un intérêt, au sens des articles 17 et 18 précité, à contester cet acte devant le juge fiscal.

Et tel est bien la conclusion des juges d'appel lorsqu'ils énoncent qu'"en l'occurrence, il tombe sous le sens que la \[défenderesse\], dès l'instant où ses observations sur les procès-verbaux prévoyant les amendes avaient été rejetées et que le dossier avait été transmis 'au chef d'office du contrôle TVA afin qu'il fixe les amendes dues', avait un intérêt né et actuel à agir en annulation desdits procès-verbaux, sans attendre la notification d'une contrainte".

2) Troisième branche

##### a) Exposé

29\. En cette branche, le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, qui décide que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le demandeur doit être rejetée parce que "c'est à tort qu'(il) voudrait restreindre (la) compétence (des tribunaux de l'ordre judiciaire), en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux seuls cas où une contrainte a été décernée" dès lors qu' "aucun texte ne permet de considérer qu'en la même matière, la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire serait limitée aux actes de l'administration qui, avant les lois de réforme des procédures fiscales de mars 1999, étaient susceptibles d'annulation par le Conseil d'Etat", de donner des conclusions du demandeur une interprétation qui n'est pas conciliable avec leurs termes et, en tout cas, leur prête une portée qu'elles ne revêtent pas, violant ainsi la foi qui leur est due (méconnaissance des articles 1318, 1319 et 1320 du Code civil), dès lors qu'il n'y avait pas soutenu que la compétence des tribunaux judiciaires, en matière fiscale et, singulièrement, dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, serait limitée aux actes de l'administration qui, avant la réforme de la procédure fiscale, étaient susceptibles d'annulation par le Conseil d'Etat mais qu'il s'était borné à souligner que les procès-verbaux dressés conformément à l'article 59, §1er du Code n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat et que, ne constituant pas un titre qui établirait la taxe (ou l'amende) et permettrait sa perception, ils ne peuvent davantage être attaqués, en l'absence de contrainte, devant les tribunaux de l'ordre judiciaire compétents en vertu de l'article 569, alinéa 1er, 32°, lu conjointement avec l'article 632 du même Code, puisqu'ils ne concernent pas une contestation portant sur une imposition établie et rendue exécutoire à tort.

##### b) Discussion

30\. Le moyen, en cette branche, est irrecevable, parce que dénué d'intérêt pour la cassation, dès lors que, la prétendue violation de la foi due aux conclusions du demandeur fût-elle vérifiée, elle serait sans incidence sur la décision de reconnaître le pouvoir de juridiction du premier juge et de la cour d'appel puisque l'arrêt attaqué considère que, le tribunal de première instance ayant, en vertu des articles 569, alinéa 1er, 32°, et 632 du Code judiciaire, "compétence pour connaître de toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt, même si cette contestation n'a pas de lien avec la perception d'un impôt, c'est à tort que \[le demandeur\] voudrait restreindre cette compétence, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux seuls cas où une contrainte a été décernée".

3) Cinquième branche

##### a) Exposé

31\. En cette branche, le moyen soutient que l'arrêt attaqué viole les articles [59, §1er, 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), [85, §2, 89](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) du Code T.V.A. et le principe du droit administratif de la continuité des services octroyant à l'administration fiscale le privilège du préalable, dès lors qu'en permettant au redevable d'intenter une action en annulation d'un procès-verbal, les juges d'appel conféreraient au redevable le droit d'empêcher l'administration de se donner à elle-même un titre exécutoire qui seul est revêtu des effets prévus par l'[article 85, §2, du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85)

##### b) Discussion

32\. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli, dès lors que l'arrêt attaqué considère que, par la circonstance que le premier juge a déclaré la demande de la défenderesse recevable, "il n'a pas été fait obstacle au privilège dont l'administration bénéficie" et que "celle-ci a du reste poursuivi la procédure en décernant deux contraintes à charge de \[la défenderesse\], avec les effets qui s'y attachent".

B) Second moyen

33\. Ce moyen, qui est divisé en deux branches, est pris de la violation de l'article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire, des articles [83, §1er, 84, 85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83), et [89](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89) du Code T.V.A., des articles 2024, 2025 et 2026 du Code des taxes assimilées au timbre, avant l'abrogation de celui-ci par la loi du 19 décembre 2006, des articles 219, alinéas 1er et 2, 220 et 221 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, des articles 63 et 64 de la loi du 22 frimaire An VII, de l'article 9 de l'arrêté du Régent organique de l'administration des finances du 8 mars 1831 et article 149 de la Constitution.

34\. En sa première branche, le moyen est dirigé contre la décision de l'arrêt attaqué qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire et qui soutient que le recours prévu par l'[article 84 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) est un recours organisé par ou en vertu d'une loi, au sens de l'article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Le moyen, en cette branche, manque en droit, ainsi qu'il ressort de la réponse donnée aux première, deuxième et quatrième branches du premier moyen.

35\. En sa seconde branche, le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas statuer sur le moyen que le demandeur, dans ses conclusions, déduisait du non-respect du délai de trois mois prévu par l'article 1385undecies, alinéa 2, dans lequel la défenderesse aurait dû, selon lui, introduire son action.

Le moyen, en cette branche, manque en fait. L'arrêt attaqué considère que la procédure utilisée par la défenderesse, prévue par l'[article 84 du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), n'est pas organisée par ou en vertu de la loi, au sens de l'article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il s'en déduit, de manière implicite mais certaine, que pour les juges d'appel, cette procédure n'est pas de nature à obliger la défenderesse à introduire son action dans les trois mois suivant la décision administrative rendue dans le cadre de cette procédure. L'arrêt attaqué répond donc aux conclusions du demandeur.

**IV. Conclusion**

36\. Rejet.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) Projet de loi relatif au contentieux en matière fiscale (n° 1341/1) et Projet de loi relatif à l'organisation judiciaire en matière fiscale (n° 1342/1), Exposé des motifs, Doc. parl., 1341/1-97/98 et 1342/1-97/98, s.o. 1997-1998, pp.35-36.

(2) C.E., arrêt n° 180.334 du 3 mars 2008. Jurisprudence constante; v. not. C.E., arrêt n° 84.689 du 17 janvier 2000: "(...) l'intention du législateur est de limiter la compétence du Conseil d'Etat aux 'actes juridiques fiscaux normatifs' et de faire relever toutes les autres contestations de la compétence du pouvoir judiciaire et, en conséquence, que cette compétence particulière et exclusive du tribunal de première instance en ce qui concerne les contestations relatives aux actes juridiques fiscaux individuels exclut la compétence résiduelle générale du Conseil d'Etat" (point 2.7).

(3) Je souligne.

(4) C.E., arrêt n° 84.689 du 17 janvier 2000, pts 2.3 et s.

(5) Cass. 9 mars 2006, RG [C.04.0284.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/proces-verbal-contestation-contrainte-obligations-cassation-bruxelles-2006-03-09-840a), Pas. 2006, n° 140 et www.cassonline.be. La Cour a énoncé la même définition dans un autre arrêt du 9 mars 2006, RG C.04.0303.N, Pas. 2006, n° 141 et www.cassonline.be.

(6) N. PIROTTE, Le recouvrement fiscal, Kluwer, p. 8.

(7) G. de LEVAL, La réforme fiscale et le droit d'exécution, CUP, vol. XXX, p. 331.

(8) E. BOIGELOT, Le recouvrement de l'impôt, in "La nouvelle procédure fiscale et sa pratique", Édition du jeune barreau de Bruxelles, 1999, p. 196.

(9) V. aussi TIBERGHIEN, o.c., 5970, p. 1010: la contrainte est "le premier acte de poursuite pour le recouvrement de la T.V.A, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires".

(10) La délivrance d'une contrainte en matière de T.V.A. n'est pas une faculté pour le fisc: l'administration fiscale compétente est tenue de décerner une contrainte en recouvrement de la taxe, des amendes, des intérêts et frais accessoires lorsque l'assujetti persiste à contester, notamment dans la phase administrative de la procédure, la taxe fixée au terme du procès-verbal rédigé par le fonctionnaire compétent (v. Cass. 9 mars 2006, RG [C.04.0284.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/proces-verbal-contestation-contrainte-obligations-cassation-bruxelles-2006-03-09-840a) et RG C.04.0313.N, Pas. 2006, n°140 et 141).

(11) Cass. 20 mars 2008, RG F.07.0016.F, Pas. 2008, n° 194 et www.cassonline.be

(12) Projet de loi relatif au contentieux en matière fiscale (n° 1341/1) et Projet de loi relatif à l'organisation judiciaire en matière ficcale (n° 1342/1), Exposé des motifs, Doc. parl., 1341/1-97/98 et 1342/1-97/98, s.o. 1997-1998, p. 38.

(13) A. DECROËS, La procédure judiciaire fiscale, J.D.F., 2000, pp. 271 et 272. Je souligne.

(14) TIBERGHIEN, Manuel de droit fiscal, Larcier, Bruxelles, éd. 2006, n° 5971.1, p. 1011. En ce sens, H. VANDEBERGH, "Naar de rechtbank zonder dwangbevel inzake BTW?", T.F.R., 2004, pp. 843-847; id., Th AFSCHRIFT et I.GALSON, "La procédure fiscale après les lois des 15 et 23 mars 1999", J. T., 1999, p. 505.

(15) H. LOUVEAUX et P. VANDERMOTTEN, La nouvelle procédure judiciaire devant les juges du fond en matière de "contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt" (Examen de jurisprudence), RGCF, 2002/1, p. 10.

(16) Projet de loi, o.c., p. 37

(17) Projet de loi relatif au contentieux en matière fiscale , Projet de loi relatif à l'organisation judiciaire en matière ficcale, (...), Rapport (Commission des finances et du budget), Doc. parl., s. o. 1997/98, n° 1341/17, p. 85.

(18) Id., p. 52.

(19) Ch. Repr., Ann. Parl., s.o. 1997-1998, 22/04/1998 - après-midi, 8515.

(20) Ministre Maystadt, id., 8522.

(21) P. VAN ORSHOVEN, in B. PETERS (ed.), De hervorming van de fiscale procedure, Maklu, pp. 222 à 227, spéc., p. 225.

(22) A. DECROËS, "La procédure judiciaire fiscale" JDF, 2000, pp. 285 et 286.

(23) J-P BOURS, "La réforme de la procédure fiscale. Synthèse (historique, bilan, lacunes, ...)", in La nouvelle procédure fiscale, CUP, Volume XXX, Tome i - 26 mars 1999, p. 272.

(24) Commentaires T.V.A., N°84112.

(25) A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Liège, ULg, 1987, n° 27.

(26) Cass. 7 octobre 2003, RG P.03.0422.N, Pas. 2003, n° 482 et www.cassonline.be

(27) Cass. 4 avril 2005, RG C.04.0336.F et C.04.0351.F, Pas. 2005, n° 194 et les conclusions de Monsieur le premier avocat général Jean-François Leclercq.

(28) Cass. 29 février 1996, RG, C.93.0511.N, www.cassonline.be

(29) Cass. 24 avril 2003, RG C.00.0567.F et C.01.0004.F, Pas. 2003, n° 261 et www.cassonline.be.

## Textes cités

7

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 21 occurrences

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 9 occurrences

[CTVA art. 85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) 8 occurrences

[CTVA art. 89](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89) 6 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 2 occurrences

[CTVA art. 83](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83) 2 occurrences

[CTVA art. 90](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-90) 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Belgique

2

Cour d'appel de Gand 21.05.2013

#### [Preuve, mesure de contrôle, disposition pénale, amende administrative, poursuite](https://juriel.be/fr/jurisprudence/preuve-mesure-controle-disposition-penale-cour-appel-gand-2013-05-21-c29c)

Tribunal de première instance de Hasselt 18.01.2024

#### [Principe de neutralité, amende proportionnelle, intérêts, notification préalable](https://juriel.be/fr/jurisprudence/principe-neutralite-amende-proportionnelle-interets-tribunal-hasselt-2024-01-18-afc9)

## Doctrine administrative

5

[Fiches de commentaire administratif 3](https://juriel.be/fr/jurisprudence/action-justice-matiere-fiscale-amendes-cassation-bruxelles-2012-04-13-ff89/documents?type=commentaire) [Questions parlementaires 2](https://juriel.be/fr/jurisprudence/action-justice-matiere-fiscale-amendes-cassation-bruxelles-2012-04-13-ff89/documents?type=questions-parlementaires)

« … ou en vertu des lois fiscales, au sens des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire (voir article 2, § 1er, 11°, du CRAF). Le recours administratif en matière de TVA n’est pas un recours administratif organisé par ou en vertu de la loi (voir arrêt de la Cour de Cassation n° F.09.0056.F du 13.04.2012 ). Ce recours n’est par conséquent pas visé par l’article 25, § 2, premier alinéa, du CRAF et ne suspend pas la prescription de l’action en recouvrement de la dette TVA reprise à un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire. \[Top\] Section 17 - … »

[Prescriptions (01.01.2024)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/prescriptions-b92f) Commentaire administratif 23.05.2024

[Voir les 7 documents](https://juriel.be/fr/jurisprudence/action-justice-matiere-fiscale-amendes-cassation-bruxelles-2012-04-13-ff89/documents)

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8

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