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title: "Accord signé sur un relevé de régularisation -- Accord considéré comme impliquant · Tribunal de première instance de Mons, 25 mai 2016, 15/1226/A"
description: "Accord signé sur un relevé de régularisation -- Accord considéré comme impliquant. Tribunal de première instance de Mons (Belgique), 25 mai 2016, 15/1226/A."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/accord-signe-releve-regularisation-considere-tribunal-mons-2016-05-25-5ca3"
lang: "fr"
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# Accord signé sur un relevé de régularisation -- Accord considéré comme impliquant

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Mons

**Numéro de rôle**

15/1226/A

**Date**

25 mai 2016

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

106 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons dd. 25.05.2016 (15/1226/A)

WF : 705-15-15/026342

*Accord signé sur un relevé de régularisation -- Accord considéré comme impliquant un accord sur le montant des amendes infligées - Contestation de l’accord - Charge de la preuve - Accord vicié par une erreur de droit - Accord vicié par une erreur de fait - Erreur de droit - Erreur de fait - Relevé de régularisation signé pour accord - Relevé de régularisation motivant la contrainte - Amendes fiscales - Demande de remise des amendes - Demande de réduction des amendes - Demande de sursis - Intérêts moratoires - Demande de remise des intérêts moratoires - Compétence exclusive du fonctionnaire habilité*

## Dispositions légales

Code de la TVA, [art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70)

Code de la TVA art. 84bis

A.R. 41 du 30 janvier 1987

## Synthèse

1- La doctrine et la jurisprudence octroient une valeur probante particulière à la reconnaissance d’un fait par un contribuable, tel un accord signé portant sur la rectification de ses revenus. Cette reconnaissance entraîne un renversement de la charge de la preuve. S’il entend remettre en cause le bien-fondé d’une imposition, l’assujetti est tenu de prouver que sa reconnaissance est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait. Il doit démontrer que son accord est contraire à la loi ou qu’il est entaché d’une erreur de volonté. En l’espèce, le juge a considéré que l’assujetti, en se contentant de présenter de simples allégations non prouvées, n’a pas apporté la preuve qui lui incombe.

2\. Dès lors que le relevé de régularisation a été accepté par l’assujetti, le juge octroie une égale valeur probante à l’accord portant sur le montant de l’amende fiscale et constate que l’assujetti est en défaut de prouver qu’une erreur a vicié son consentement, ce qui rend douteux la contestation de l’amende. Le tribunal observe qu’en raison de la bonne foi de l’assujetti, l’amende proportionnelle a déjà été réduite à 10 %, par application du barème dérogatoire. L’assujetti ne s’explique pas sur les circonstances qui justifieraient la remise complète de l’amende. La sanction infligée est proportionnée à la gravité des infractions répétées et est de nature à prévenir leur réitération. Aucun des éléments de la cause ne justifierait qu’un sursis soit accordé si cette mesure avait été prévue par la loi.

3\. Le tribunal rappelle que l’octroi de la remise des intérêts de retard relève exclusivement du pouvoir de juridiction gracieuse réservé par l’[article 84bis du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84bis) au seul directeur régional compétent auquel le juge ne peut se substituer. En l’espèce, aucune demande de remise des intérêts de retard n’a été soumise au directeur régional. Le juge se déclare dès lors incompétent pour statuer sur la demande de remise totale des intérêts de retard sur la taxe et les amendes.

## Observations

Favorable

En l’espèce, l’assujetti avait marqué son accord écrit sur le relevé de régularisation qui avait motivé la contrainte à laquelle il avait fait opposition. Les griefs n’étaient dirigés que contre une partie de la taxation. Le relevé de régularisation est un document dont le but essentiel est de recueillir l'accord du redevable sur la nature et l'objet des infractions qui ont été constatées, ainsi que sur le montant des taxes à réclamer de ce fait, à majorer des amendes et des intérêts légaux.

Aucune demande de remise des intérêts de retard n’avait été soumise au directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines compétent (C.TVA, art. 84bis). Depuis le 16 mai 2016, le fonctionnaire concerné est devenu le « conseiller général de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée » (article 41 de la loi du 27 avril 2016 adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les codes fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses autres dispositions, Moniteur belge du 6 mai 2016, p. 30290).

L’assujetti a interjeté appel de la décision.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

## Jugement du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons

**dd. 25.05.2016**

**(15/1226/A)**

L'an deux mille seize, le vingt-cinq mai,

Le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant:

R.G. n° : 15/1226/A

**En cause de:**

**Monsieur R. N.**, domicilié à …, … ,

Demandeur,

Représenté par Maître **M. V.**, loco Maître **J. D.**, avocat à …, …,

**Contre:**

**L’ETAT BELGE**, SPF Finances représenté par Monsieur la Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de M. le.Conseiller. général du Centre PME de Mons, donc les bureaux sont établis.à, 7000 MONS, ….

Défendeur,

Représenté par Madame **N. D.**

Vu le dossier de la procédure et notamment:

\- la requête introductive d'instance déposée au greffe du tribunal le 2 avril 2015 ;

\- la fixation de la cause sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, régulièrement notifiée;

\- les dernières conclusions des parties et le dossier de pièces du défendeur.

Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 27 avril 2016 à laquelle les débats furent clos et la cause prise en délibéré.

## I. Objet du litige

Le demandeur forme opposition à la contrainte référencée … décernée le 14 mai 2014, visée et rendue exécutoire le 21 mai 2014 et lui signifiée le 16 février 2015.

## II. Faits et antécédents de procédure

Monsieur **R. N.** a été identifié à la TVA pour des activités de travaux immobiliers (menuiserie, démolition, pose de chapes, plâtrerie, etc.) jusqu'au 31 mars 2013.

Il a de nouveau sollicité une identification à la BCE et à la TVA depuis le 22 octobre 2014 pour des activités similaires.

A la suite d'un contrôle en matière de TVA effectué le 22 octobre 2013 et portant sur la période du 1 er janvier 2011 au 31 mars 2013 (date de cessation des activités), un relevé de régularisation a été présenté au demandeur dans lequel plusieurs infractions à la législation TVA lui étaient reprochées au demandeur:

\- ne pas avoir déclaré en Belgique des prestations de services effectuées au profit de la SA **D. K. L.**, établie au Grand-Duché de Luxembourg, et soumises à TVA en Belgique (application des articles 21, § 3,1° et 51, § 1er, 1 ° du CTVA -poste I du relevé de régularisation -pièce 1 du dossier administratif) ;

\- avoir postulé deux fois la déduction de la TVA porté en compte sur une facture à entête IKEA (application de l'[article 47 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-47) et [article 4 de l'AR n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art4) du 10 décembre 1969 -poste il du relevé de régularisation -pièce 1 du dossier administratif) ;

\- avoir déduit la TVA portée en compte sur des factures à entête IKEA alors que les biens concernés ont été utilisés à des fins étrangères à l'activité économique (application de l'[article 45, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et [article 1er, § 2, de l'AR n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art1) du 10 décembre 1969 -poste III du relevé de régularisation -pièce 1 du dossier administratif) ;

\- avoir appliqué deux fois un taux de TVA de 6% alors que le taux normal de 21 % était applicable (application de l'[article 38 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) et [article 1 er de l'AR n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1) du 20 juillet 1970 -poste IV du relevé de régularisation -pièce 1 du dossier administratif).

Le demandeur a marqué son accord écrit avec ledit relevé le 20 février 2014 (dernière page de la pièce 1 du dossier administratif).

Le relevé susvisé motive la contrainte à laquelle il est formé opposition, laquelle constate que le demandeur est débiteur envers le défendeur des sommes suivantes:

\- … EUR à titre de TVA;

\- … EUR à titre d'amendes;

\- des intérêts légaux calculés au taux de 0,80% par mois à compter du 21 avril 2013 ;

\- des intérêts moratoires exigibles sur le montant des amendes restant dues.

## III. Prétentions des parties

Le demandeur demande au tribunal:

\- à titre principal, de déclarer que la contrainte contestée est nulle et de nul effet;

\- à titre subsidiaire, de prononcer la remise totale des amendes ainsi que la remise totale des intérêts de retard sur la TVA et les amendes;

\- à titre infiniment subsidiaire, de déclarer le sursis du prononcé;

\- de condamner de l'ETAT BELGE à une indemnité de procédure de base de … EUR

Le défendeur demande au tribunal

\- de dire la demande recevable mais non fondée;

\- de débouter le demandeur de toutes ses prétentions;

\- de déclarer valable la contrainte;

\- de condamner le demandeur aux dépens ou, à défaut, de compenser les dépens.

## IV. Discussion

A. Compétence du tribunal

A titre subsidiaire, le demandeur sollicite toutefois l'octroi de la remise totale des intérêts de retard repris à ladite contrainte. Pareille demande relève exclusivement du pouvoir de juridiction gracieuse réservé par l'[article 84bis du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84bis) au seul Directeur régional, auquel le juge ne peut se substituer (Anvers, 29 novembre 2005, 2004/AR/548, www.fiscalnet.be ; Gand, 12 septembre 2006, 2004/AR/1355, www.fiscalnet.be et T.F.R, n° 315, 3/2007, pp. 109 et s. ; **F. S. M.** et **E. J. V. B.**. La motivation formelle en matière fiscale : des actes préparatoires à l'établissement de l'impôt au recouvrement de l'impôt, R.G.C.F., 1/2005, pp. 5 et s., spéc. pp. 38 à 41 ; **D. J.**, Nogmaals over de omvang van de van de rechtsmacht van de fiscale rechter, note sous Civ. Anvers, 27 janvier 2006, T.F.R., n° 313, 1/2007, pp. 38 à 40 ; **J. S.**, Bevoegdheid van de fiscale rechtbanken inzake kwijtschelding van nalatigheidsinteresten, note sous Gand, 12 septembre 2006, T.F.R., n° …, pp. 111 et 112).

Aucune demande en ce sens n'a été soumise au Directeur régional par la demanderesse.

Le tribunal se déclarera dès lors incompétent pour statuer sur ce chef de demande.

B. Recevabilité

L'opposition à contrainte, régulièrement introduite par le demandeur, est pour le surplus recevable, ce qui est admis par le défendeur.

### C. Fondement

#### 1. *Validité de la contrainte*

Il apparaît que les griefs du demandeur sont dirigés uniquement contre le 1er poste du relevé de régularisation de sorte que sa demande d'annulation intégrale de la contrainte ne saurait en aucune façon être accueillie.

Le demandeur a marqué son accord par écrit avec le relevé de régularisation fondant la contrainte qu'il conteste désormais.

Il est admis qu'une valeur probante particulière s'attache à la reconnaissance d'un fait par le contribuable, que ce soit par le biais de sa déclaration ou de toute reconnaissance postérieure, tel un accord portant sur la rectification de ses revenus (cf. T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, Edition Larcier, 2004, pp. 217 et 218, n° 271 et 272).

Pareille reconnaissance opère un renversement de la charge de la preuve, le contribuable devant prouver, s'il entend remettre en cause sa reconnaissance du bien-fondé d'une imposition que celle-ci est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait (cf. T. AFSCHRIFT, op. cit., pp. 219 à 221, n° 273 à 277).

Dans le même sens, la cour d'appel d'Anvers a ainsi jugé que « si le contribuable s'estime non tenu par un accord signé par lui, il doit démontrer que celui-ci est contraire à la loi ou qu'il est entaché d'un vice de volonté » (Anvers, 23 décembre 2014, www.fiscalnet.be, pièce 3 du dossier administratif).

Or, le tribunal constate que la preuve qui incombe au demandeur n'est en rien apportée, celui-ci se contentant de simples allégations non démontrées:

\- alors que le demandeur soutient de manière très évasive que « la lecture du libellé des factures » ferait apparaître que toutes ne concernent pas des travaux de nature immobilière au sens des articles [21, § 3, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) et [21 bis, § 2, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) du CTVA, il ne précise ni n'étaye en rien cette assertion;

\- alors que le demandeur soutient que le taux réduit de 6% aurait dû être appliqué aux travaux immobiliers, s'analysant comme des opérations de transformation, rénovation, réhabilitation, amélioration, réparation ou entretien (à l'exclusion du nettoyage) de tout ou partie d'un bien immeuble par nature (au sens de la rubrique XXXI, § 3, 1° de l'AR n° 20), l'ETAT BELGE souligne à juste titre qu'il n'établit aucunement qu'il remplissait les conditions requises pour pouvoir revendiquer l'application du taux réduit.

\- Or, sans même prendre en considération l'incidence de l'accord marqué avec le relevé de régularisation, en vertu des principes généraux gouvernant la répartition de la charge de la preuve, c'est au contribuable qui prétend au bénéfice de ce taux réduit -constitutif d'une dérogation au taux normal de la TVA - de démontrer qu'il satisfait à ses conditions d'application (art. 1315 du code civil et article 870 du code judiciaire ; cf. également T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, Edition Larcier, 2004, p. 110, n° 157).

C'est par ailleurs en vain que le demandeur souligne que la taxation litigieuse conduirait à une double imposition des opérations, par ailleurs taxées au Grand-Duché de Luxembourg. Les critères de localisation des opérations imposables sont uniformes pour les différents Etats membres de l'Union Européenne puisqu'issus de la Directive 2006/112/CE et conduisent à déterminer le seul Etat membre dans lequel l'opération est soumise à TVA. En l'espèce, l'article 47 de la cette Directive prévoit que la localisation des présentes opérations se situe au lieu des travaux immobiliers. Les assujettis ne peuvent choisir le lieu de taxation d'une opération imposable. Le fisc belge n'est pas responsable des erreurs commises par les assujettis dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales. Si une TVA a été indûment versée au Grand-Duché de Luxembourg, il appartient aux parties aux opérations litigieuses de solliciter le cas échéant restitution de cette TVA.

Ce grief n'est donc pas fondé.

#### 2. Remis totale des amendes ou sursis au prononcé

Le demandeur postule à titre subsidiaire la remise totale des amendes, invoquant sa bonne foi et le fait que pareille décision a, en raison de circonstances similaires invoquées par le demandeur, été prise par le Conseiller Directeur régionale du centre de contrôle de Mons relativement à la contrainte référencée …. A titre infiniment subsidiaire, il postule le sursis à l'amende administrative.

Le tribunal observe qu'en acceptant le relevé de régularisation, le demandeur avait marqué son accord sur le montant de ladite amende et qu'il ne s'explique aucunement sur l'erreur qui aurait le cas échéant vicié son consentement.

Pour autant que cette amende puisse encore être contestée, le tribunal constate qu'en l'espèce, en raison de la bonne foi du demandeur, l'amende infligée -en principe de 200% -a déjà fait l'objet d'une réduction à 10% par application des tableaux G et H de l'arrêté royal n° 41, de sorte que son montant a été ramené à … EUR.

Il ne s'explique d'ailleurs pas précisément sur les circonstances particulières qui justifieraient la remise complète de l'amende sollicitée, se bornant à invoquer une décision directoriale prise relativement à une contrainte se rapportant à une période antérieure laquelle n'est pas produite, pas plus que ne l'est la demande la motivant.

Pour ces motifs, le tribunal estime dès lors pareille sanction proportionnée à la gravité des infractions répétées, et est de nature à prévenir leur réitération. Aucun des éléments de la cause ne justifierait qu'un sursis soit accordé à l'appelante si cette mesure avait été prévue par la loi.

## V. Dépens

Le demandeur succombe sur ses prétentions et sera condamné aux dépens de l'instance.

Le défendeur, non représenté par un avocat, ne peut prétendre à une quelconque indemnité de procédure.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**Le tribunal,**

Statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires;

Se dit incompétent pour statuer sur la demande, en ce qu'elle postule la remise des intérêts de retard ;

Dit la demande pour le surplus recevable, mais non fondée;

En déboute le demandeur;

Le condamne aux dépens de l'instance, non liquidés par le défendeur;

Lui délaisse ses propres frais et dépens;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient:

**B. P.**, Juge,

**B. L.**, Greffier,

**B. L.** **B. P.**

## Textes cités

10

[CTVA art. 84bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84bis) 2 occurrences

[AR no 20 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e) 1 occurrence

[AR no 3 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 1 occurrence

[CTVA art. 21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) 1 occurrence

[CTVA art. 38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) 1 occurrence

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

[CTVA art. 47](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-47) 1 occurrence

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

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