---
title: "Abus en matière de TVA · Tribunal de première instance de Bruxelles, 24 mai 2006"
description: "Abus en matière de TVA. Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), 24 mai 2006."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/abus-matiere-tva-tribunal-bruxelles-2006-05-24-91d4"
lang: "fr"
---

# Abus en matière de TVA

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

24 mai 2006

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

152 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

**Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 24.05.2006**

*Abus en matière de TVA*

Une société immobilière (A) crée une filiale (B) pour ses projets. La société mère apporte un immeuble dans la filiale. L'immeuble est démoli par la filiale qui fait ensuite ériger un nouvel immeuble. La société mère cherche ensuite une autre société (C) à qui vendre les parts de cette filiale. Finalement, la filiale loue le nouvel immeuble à la société C.

L'Administration considère que l'intention des parties n'était pas de vendre les parts de la filiale, qui n'est qu'une société intermédiaire, mais bien de vendre l'immeuble. Cette construction a permis aux parties d'éluder la TVA sur la vente du nouvel immeuble.

L'Administration s'appuie sur la théorie de la réalité économique et non sur la simulation. Selon l'Administration, la société C se comporte davantage en propriétaire qu'en locataire de l'immeuble.

Le droit de C sur l'immeuble se limite à un droit de jouissance sans que C ait un droit de disposition quelconque sur l'immeuble. Il n'est par conséquent pas question d'une livraison au sens de l'[art. 10 §1 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10), de sorte qu'aucune TVA n'est due.

Pour qu'il soit question d'abus, il faut, d'une part, qu'il y ait un avantage fiscal et, d'autre part, qu'il n'y ait d'autre explication que le simple bénéfice d'un avantage fiscal. Eu égard à l'évolution du marché de l'immobilier, où les investisseurs préfèrent acquérir les parts d'une société immobilière plutôt que l'immeuble proprement dit, il y a en l'occurrence une explication autre à cette construction que l'explication purement fiscale, à savoir la création d'une société intermédiaire.

## Commentaire

En l'espèce, il était clairement question d'un contrat de bail. Aussi la société C ne pouvait-elle ni sous-louer ni transformer l'immeuble sans l'accord préalable du loueur. La société C n'avait par conséquent aucun pouvoir de décision juridique sur l'immeuble, de sorte qu'il ne pouvait être question d'une livraison au sens du CTVA.

L'argument de l'Administration selon lequel ce n'est pas le transfert de la propriété juridique qui importe, mais bien le transfert du pouvoir de disposer de l'immeuble comme un propriétaire (la théorie de la réalité économique - avec renvoi à l'arrêt du 8 février 1990 de la Cour de justice, affaire [C-320/88](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-320-88-arret), *Jur.* , 1990, I, 298), est rejeté par la Cour. En effet, la société n'avait aucun pouvoir de disposer de l'immeuble comme un propriétaire.

Enfin, la Cour considère que s'il était question d'abus, elle pourrait ne pas tenir compte de la création de la filiale. La notion d'abus a été introduite par la Cour de justice dans un arrêt du 21 février 2006 (CJCE, 21 février 2006, Halifax, [C-255/02](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-255-02-arret) et [C-223/03](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-223-03-arret), *Fisc. Act.* , 2006, n° 8, 1). La Cour a considéré que le champ d'application n'est pas suffisamment étendu que pour permettre des abus. Il y a abus, d'une part, lorsqu'un avantage fiscal est visé et, d'autre part, lorsque l'explication fiscale est la seule explication possible. Si l'abus est établi, la situation doit être redéfinie telle qu'elle l'aurait été sans les opérations constitutives de la pratique abusive.

Selon la Cour, il y a en l'espèce une explication autre que l'explication purement fiscale. En effet, il est fréquent dans le secteur immobilier qu'une filiale soit créée et que ses parts soient ensuite vendues, plutôt que l'immeuble proprement dit qui a été apporté dans la filiale.

Il ne peut par conséquent être question d'abus dans le cas présent.

Pour un commentaire de l'arrêt Halifax, voir : Krstic, T., L'arrêt Halifax : entre choix de la voie licite la moins imposée et pratique abusive en TVA, *RGF*, 2006, n° 8, 20

*Auteur : A. Bellens*

32ème Chambre

### Corps de la décision

**TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES**

R.G. n° 2004/15841/A ; 2005/3594/A

TVA

Jonction de causes

Jugement définitif

Contradictoire

Annexes:

1 requête contradictoire + annexes dans chacune des deux causes

5 conclusions dans la cause RG n° 2004/15841/A ; 0 conclusions dans la cause RG n° 2005/3594/A

**EN CAUSE DE :**

La **SA. C. B.**, dont le siège social est établi à ..., enregistrée à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro ... ;

**Demanderesse,**

Réprésentée par Me P. G., avocat, dont le cabinet est établi à ...

**CONTRE**

**L'ETAT BELGE,** en la personne de Monsieur le Ministre des finances, dont les bureaux sont établis à ..., et en la personne de Monsieur le Directeur du Centre de contrôle national 3 de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, dont les bureaux sont établis ... ;

**Défendeur,**

Représenté par Me A. G., avocat, dont le cabinet est établi à ... ;

---

En ces causes, tenues en délibéré le 1er mars 2006, le tribunal prononce le jugement suivant.

---

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

## Dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro 2004/15841/A :

· la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 24 décembre 2004;

· l'ordonnance de fixation du 10 janvier 2005;

· la convacation des parties à l'audience introductive du 27 janvier 2005 par plis judiciaires du 14 janvier 2005, conformément à l'article 1034*sexies* du Code judiciaire;

· l'ordonnance de mise en état judiciaire du 2 février 2005, rendue sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire;

· les conclusions déposées pour le défendeur le 28 février 2005 et pour la demanderesse le 1er avril 2005;

· les conclusions le 22 avril 2005 et pour la demanderesse le 6 mai 2005 ;

· les nouvelles conclusions de synthèse déposées pour le défendeur le 20 mai 2005.

## Dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro 2005/3594/A :

· la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 21 mars 2005;

· l'ordonnance de fixation du 11 avril 2005;

· la convocation des parties à l'audience introductive du 22 avril 2005 par plis judiciaires du 13 avril 2005, conformément à l'article 1034*sexies* du Code judiciaire;

· la demande conjointe de fixation déposée par les parties le 11 janvier 2006, sur pied de l'article 750, § 1er, du Code judiciaire.

Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 11 janvier 2006 et après la mise en continuation de la cause portant le numéro de RG 2004/15841/A, à l'audience publique du 1er mars 2006.

---

## I. Jonction des causes

Il y a lieu de joindre les causes inscrites au rôle général sous les numéros 2004/15841/A et 2005/3594/A, en raison de leur connexité. Ces deux causes concernent en effect, la même question relative à l'exigibilité éventuelle de la TVA, l'une ayant pour objet le relevé de régularisation et l'autre, la contrainte dont ce relevé de régularisation est à l'origine.

## II. Objet et recevabilité des demandes

### Dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro 2004/15841/A :

La demande, introduite par requête du 24 décembre 2004, est dirigée contre le relevé de régularisation notifié à la demandersee le 25 novembre 2004, suivant lequel elle est débitrice des sommes de ... euros à titre de TVA et de ... euros, à titre d'amendes réduites à 20 %, majorées des intérêts de 0,8 % par mois de retard à compter du 21 mai 2003, calculés sur le montant des taxes dues.

La demanderesse invite le tribunal à :

> *« Dire pour droit que la thèse exposée par (le défendeur) dans le relevé de régularisation en matière de TVA notifié, (...), le 25 novembre 2004 est erronée et, partant, illégale en droit ;*
>
> *Dire pour droit qu'(elle) n'a nullement transféré à O. N. D. le pouvoir de disposer du bâtiment dénommé S. comme un propriétaire au sens dispositions du Code de la TVA ;*
>
> *Dire pour droit que ledit immeuble a été construit par la société anonyme I. M. et dire pour droit qu'il est toujours à ce jour, propriété de cette société ; dire dès lors pour droit qu'aucun transfert du pouvoir de disposer dudit immeuble n'est intervenu entre la (demanderesse) et O. ;*
>
> *Dire pour droit, dans ces conditions, que le (défendeur) n'est pas en droit de réclamer à la (demanderesse) le paiement des sommes annoncées dans le relevé précité de regularisation en matière de TVA du 25 novembre 2004, à savoir la somme de ... euros, au titre de taxe sur la valeur ajoutée et la somme de ... euros au titre d'amende.*
>
> *Dire en conséquence pour droit que toute contrainte délivrée à la (demanderesse) qui se fonderait sur les termes dudit relevé de régularisation du 25 novembre 2004 ou sur tout autre procès-verbal subséquent qui en serait issu, est déclaré nulle et de nul effet ;*
>
> *Dire pour droit que toute retenue éventuelle des soldes créditeurs de TVA devant en principe être resitués à la (demanderesse), qui serait ou pourrait être pratiqué par le (défendeur) au préjudice de la (demanderesse), sur pied de la créance vantée dans le relevé de régularisation litigieux, le serait ou l'aurait été sans fondement ;*
>
> *Condamner en conséquence le (défendeur) à restituer à la (demanderesse) lesdits soldes créditeurs éventuellement retenus, majorés des intérêts moratoires, au taux prévu par le Code de ja TVA ;*
>
> *Condamner plus généralement le (défendeur à restituer à la (demanderesse) toutes sommes indûment perçues, majorées des intérêts moratoires ; Condamner le (défendeur) au paiement de la somme de ... euro au titre de dommages et intérêts compensant le dommage causé à la (demanderesse) par le comportement culpeux du (défendeur) qui, en cours de procédure, a incité une partie tierce au procès à transgresser les dispositions du Code de la TVA ;*
>
> *Condamner le (défendeur) au intérêts judiciaires et aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure ;*
>
> *Entendre déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ».*

La demande, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, sera déclarée recevable.

### Dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro 2005/3594/A :

La demande, introduite par requête du 21 mars 2005, est dirigée contre la contrainte n° CTRI 305.0110.21015, décernée le 14 janvier 2005, visée et rendue exécutoire le 17 février 2005, et signifiée avec commandement le 24 février 2005, par Me K. C., huissier de justice suppléant Me H. C., huissier de justice de résidence à ..., en vue d'obtenir le payement des sommes suivantes :

· à titre de TVA : ... euros ;

· à titre d'amende en vertu de l'[article 70, § 1er, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) : ... euros ;

augmentées de l'intérêt de 0,80 % par mois de retard à calculer sur la TVA due à partir du 21 janvier 2005, conformément à l'[article 91, § 1er, 1°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91), de l'intérêt moratoire sur les amendes restant dues qui court à partir de la date de la signification de la contrainte, conformément à l'[article 91, § 4, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) et des frais de poursuite.

La demanderesse invite le tribunal à déclarer nulle et de nul effet la contrainte litigieuse, à condamner le défendeur à restituer toutes sommes indûment perçues, majorées des intérêts moratoires au taux légal, à condamner le défendeur aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure.

La demanderesse invite également le tribunal à déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution.

La demande, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, sera déclarée recevable.

## III. Discussion

**1.** La demanderesse, constituée le 10 octobre 2000, est immatriculée à la TVA pour une activité de promotion immobilière.

Elle a constitué avec d'autres sociétés de son groupe, la SA I. M. le 23 mars 2001, à laquelle elle a fait apport d'un immeuble situé à ... et des éléments immatériels nécessaires à la réalisation de l'opération de promotion (les permis urbanistiques et les contrats), par un acte du 5 juin 2001.

Cet immeuble devait être détruit pour construire un nouveau bien. Tel était l'objet du projet immobilier qui a donné lieu à l'opération contestée.

Par une convention du 2 juillet 2001, les actionnaires de la demanderesse ont confié à deux agents immobiliers *« la mission de rechercher des amateurs et de négocier la vente des actions de la société I. M. ..., aux conditions qui seront déterminées par les Vendeurs »* (pièce 5 du dossier du défendeur).

L'article 3 de cette convention répartit les honoraires ente les agents immobiliers selon différents cas de figure, dont dans le cas de *« la vente de la société à O. N. D. »* (article 3, B. 7 de la convention du 2 juillet 2001).

La demanderesse et les autres actionnaires de la SA I. M. ont signé le 11 mars 2002, avec O. N. D., un protocole par lequel les parties se sont engagées à conclure six conventions pour autant que les résultats du *« due diligence »* concernant la SA I. M. satisfassent O. (pièce 6 du dossier du défendeur).

Ces conventions ont été signées le 28 mars 2002.

Dans la première convention conclue entre la SA I. M. et la demanderesse, celle-ci s'est vu la mission complète de pilotage du projet immobilier en raison du manque de moyen humains et techniques de la SA I. M. La demanderesse s'est engagée à ce que la SA I. M. puisse prendre livraison d'un immeuble clé sur porte pour le prix et la date convenue (pièce 7 du dossier du défendeur).

Par la seconde convention, la demanderesse et les autres actionnaires de la SA I. M. cèdent à O. 90,4 % des actions de cette dernière société (pièce 8 du dossier du défendeur).

Les deux conventions suivantes contiennent une promesse unilatérale d'achat et une promesse unilatérale de vente du solde des actions de la SA I. M. à O. (pièces 9 et 10 du dossier du défendeur).

Les dernières conventions conclues entre la demanderesse et O. ont pour objet une option de vente et une promesse unilatérale de vente d'un immeuble situé à ... appartenant à O. (pièces 11 et 12 du dossier du défendeur).

Par convention du 7 janvier 2004, la SA I. M. a donné le nouvel immeuble en location à O. pour une durée indéterminée prenant cours le 1er juillet 2003 (pièce 18 du dossier du défendeur).

D'après le défendeur, les conventions précitées et la concession à O. d'un droit de jouissance de l'immeuble démontrent l'absence d'intention de fonder une société ayant pour but d'opérer une transaction immobilière, mais que l'intention des parties était la vente par la demanderesse de l'immeuble à O. en échappant à la TVA due pour une livraison de biens.

**2.** Le défendeur demande que soient écartés des débats les documents fiscaux relatifs à la SA I. M. ainsi que ceux relatifs à l'impôt des sociétés de la demanderesse, déposés par cette dernière.

D'après le défendeur en effet, les documents relatifs la SA I. M. concernent un autre assujetti qui a procédé à d'autres opérations économiques et ne sont dès lors pas pertinents.

En déposant les avis de rectification relatifs à l'impôt des sociétés de la demanderesse, celle-ci tenterait d'après le défendeur, de court-circuiter la procédure administrative toujours en cours et d'imposer au tribunal de statuer en matière de contributions directes.

En principe, les parties peuvent déposer toutes les pièces qu'elles jugent utiles pour autant qu'elles soient produites légalement et que leur dépôt ne nuise pas aux droits de la défense de l'autre partie.

En l'espèce, le défendeur ne démontre pas que le dépôt des pièces litigieuses par la demanderesse serait illégal et il a pu produire à son tour, six pièces nouvelles, de sorte que ses droits de la défense ont été respectés.

La production des pièces à l'impôt des sociétés du chef de l'opération litigieuses ne peut conduire le tribunal à statuer sur l'impôt des sociétés établi dans le chef de la demanderesse, parce qu'il est saisi dans la présente cause, e la TVA et des motifs qui, suivant le défendeur, en justifient le bien-fondé. Conformément au principe dispositif, le tribunal ne peut statuer dans le cadre de la présente cause, au-delà de l'objet des demandes qui lui sont soumises et qui concernent la TVA.

Au stade actuel de la procédure, le risque de court-circuiter la procédure administrative relative à l'impôt des sociétés n'existe plus, puisqu'en raison de l'introduction de la requête contradictoire contre cet impôt, en l'absence de décision administrative, le directeur régional se trouve dessaisi.

Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter des débats les pièces incriminées par le défendeur.

**3.** D'après l'[article 10, § 1er , CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10), *« est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire ».*

D'après le défendeur, qui ne soutient pas que tout ou partie des actes juridiques posés par la demanderesse serait simulé, O. se conduit comme un propriétaire de l'immeuble qui a fait l'objet du contrat de location conclu avec la SA I. M.

L'absence de garantie locative dans ce contrat, alors que les contrats de bail conclus avec les autres locataires l'imposent, démontrerait d'après le défendeur, que O. se comporte comme un propriétaire de l'immeuble, comme il avait été convenu avec la demanderesse.

Le défendeur se prévaut de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes suivant laquelle la livraison d'un bien est le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire, même s'il n'y a pas de transfert de la propriété juridique du bien (CJCE, n° [C-320/88](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-320-88-arret), 8 février 1990, Staatssecretaris van Financiën / Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV).

D'après les conclusions de l'avocat général V.G. précédant cet arrêt, *« la livraison, ..., recouvre tout transfert du pouvoir de disposer d'un bien par lequel le cocontractant acquiert une position qui, de facto, est analogue à celle d'un propriétaire juridique formel. Il appartient au juge national d'établir, en fonction des circonstances particulières de l'espèce, si un tel pouvoir de disposition a été transféré. Il importe peu, à cet égard, que, dans un contrat portant transfert d'un tel pouvoir de disposition relatif à un bien, les parties aient souscrit des engagements relatifs au transfert ultérieur de la propriété juridique ».*

En l'espèce, l'article 2 d contrat de bail conclu le 7 janvier 2004 entre la SA I. M. en qualité de bailleur et O. en qualité de locataire, interdit à celui-ci de modifier l'affectation des lieux sans l'accord préalable du bailleur.

Selon l'article 7 de ce contrat, le locataire ne peut céder le bail, ni sous-louer les lieux sans l'accord préalable et écrit du bailleur.

L'article 8 du contrat de bail subordonne à l'autorisation préalable du bailleur, *« tout changement, toute modification, toute installation de cloisons ou même de luminaires »* (pièce 18 du dossier de la demanderesse).

Ce contrat a pour objet le transfert à O. d'un droit de jouissance de l'immeuble, sans pouvoir en modifier l'affectation, l'aménagement des cloisons et luminaires, en l'absence de l'accord préalable du bailleur et sans que O. ne soit autorisée à céder ce droit.

Ainsi, le droit de O. en vertu du bail, est limité à un droit de jouissance de l'immeuble affecté à usage de bureaux, sans que ce droit ne comprenne de pouvoir de disposition du bien semblable à celui d'un propriétaire.

En conséquence, le contrat de bail n'a pas opéré en faveur de O. de transfert du pouvoir de disposer de l'immeuble comme un propriétaire.

En l'absence de livraison de bien au sens de l'[article 10, § 1er, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10), la taxe n'est pas due du chef du transfert d'un droit de jouissance de l'immeuble à O.

**4.** D'après le défendeur, l'ensemble de l'opération composée des actes rappelés-ci-avant, démontre que la demanderesse n'a pas eu l'intention de fonder la SA I. M., mais de céder un immeuble construit en fonction des besoins de O. à cet organisme.

Il souligne divers éléments qui établiraient que tous les actes de l'opération étaient convenus d'avance et que l'intention des parties n'était pas de céder à O. la propriété des actions de la SA I. M. qui n'est qu'une société intermédiaire, mais de céder l'immeuble en échappant à la TVA due pour la livraison de ce bien.

Le défendeur ne se prévaut toutefois pas de la simulation et n'invoque pas que les parties concernées n'auraient pas respecté les effets juridiques des actes qu'elles ont posés, mais se fonde sur la théorie de la réalité économique qui constitue un principe de droit européen fondamental en matière de TVA.

Ce principe résulte d'après le défendeur, de l'arrêt précité de la Cour de justice du 8 février 1990 suivant lequel ce n'est pas le transfert de la propriété juridique du bien qui est déterminant pour l'application de la TVA, mais le transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire.

Pour les motifs énoncés ci-avant, le droit de jouissance de l'immeuble dont O. dispose ne comporte pas de pouvoir de disposer de ce bien comme un propriétaire.

La réalité économique de l'opération n'implique donc aucune livraison de l'immeuble à O. au sens de l'[article 10, § 1er, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10).

A suivre la thèse du défendeur, le tribunal devrait écarter les actes juridiques non simulés qui composent l'opération, pour considérer que l'opération dans son ensemble, a été conçue dans let but d'éviter la taxe due du chef d'une livraison de bien et a pour effet, conformément à la volonté des parties, le transfert par la demanderesse à O. de droit de disposer de l'immeuble comme un propriétaire, la SA I. M. n'étant qu'une société intermédiaire que les parties n'auraient pas eu l'intention de fonder.

En dehors de la fraude et de la simulation, le tribunal pourrait écarter les actes posés par les parties en cas de constatation d'une pratique abusive dans les limites posées par la Cour de justice.

Celle-ci définit les pratiques abusives comme des *« opérations qui ne sont pas réalisées dans le cadre de transactions commerciales normales, mais seulement dans le but de bénéficier abusivement des avantages prévus par le droit communautaire »* et rappelle le principe suivant lequel, *« lorsque l'assujetti a le choix entre deux opérations, la sixième directive ne lui impose pas de choisir celle qui implique le paiement du montant de TVA le plus élevé. Au contraire, ..., l'assujetti a le droit de choisir la structure de son activité de manière à limiter sa dette fiscale »* (CJCE, n° [C-255/02](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-255-02-arret), 21 février 2006, Halifax PLC et consorts / Commissioners of Customs & Excise, n° 69 et 73).

La Cour précise ensuite les critères permettant d'établir l'existence d'une pratique abusive :

> *« dans le domaine de la TVA, la constatation de l'existence d'une pratique abusive exige, d'une part, que les opérations en cause, malgré l'application formelle des conditions prévues par les dispositions pertinentes de la sixième directive et de la législation nationale transposant cette directive, aient pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi serait contraire à l'objectif poursuivi par ces dispositions.*
>
> *D'autre part, il doit également résulter d'un ensemble d'éléments objectifs que le but essentiel des opérations en cause est l'obtention d'un avantage fiscal. En effet, ..., l'interdiction de pratiques abusives n'est pas pertinente lorsque les opérations en cause sont susceptibles d'avoir une justification autre que la simple obtention d'avantages fiscaux »* ( *ibidem,* n° 74-75).

Si une pratique abusive est constatée, la Cour précise quelles en sont les conséquences :

> *« il convient en outre de rappeler que la constatation de l'existence d'une pratique abusive ne doit pas conduire à une sanction, pour laquelle une base légale claire et non ambiguë serait nécessaire, mais à une obligation de remboursement, en tant que simple conséquence de ladite constatation, rendant indues, en partie ou en totalité, les déductions de la TVA payée en amont, ...*
>
> *Il en résulte que des opérations impliquées dans une pratique abusive doivent être redéfinies de manière à rétablir la situation telle qu'elle aurait existé en l'absence des opérations constitutives de ladite pratique abusive » (ibidem).*

Suivant le défendeur, la taxe est due du fait de la livraison par la demanderesse de l'immeuble à O.

En dehors de la preuve d'une simulation, cette thèse, qui implique d'écarter les actes juridiques décrits ci-avant, ne pourrait être suivie qu'à la condition de constater que l'opération, composée de ces actes, est abusive au sens défini par la jurisprudence de la Cour de justice.

La thèse du défendeur suppose que la demanderesse ait disposé de l'immeuble comme un propriétaire, de sorte que l'acte essentiel à incriminer, comme le fait d'ailleurs le défendeur, est l'interposition de la SA I. M. entre la demanderesse et O. et la réalisation de la promotion immobilière comprenant la construction de l'immeuble par cette société, afin que les actions de cette société puissent être vendues en lieu et place de l'immeuble.

Conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de justice, le traitement de l'opération pour l'application de la TVA, comme une livraison de l'immeuble par la demanderesse à O. suppose que l'intervention de la SA I. M. pour réaliser l'opération immobilière soit constitutive d'une pratique abusive, soit, d'une part qu'elle ait pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi est contraire à l'objectif poursuivi par la réglementaton en matière de TVA et d'autre part, que l'opération n'ait pas d'autre justification que l'obtention d'un avantage fiscal.

La demanderesse fait valoir, sans être sérieusement contredite par le défendeur, que le marché de la promotion immobilière connaît depuis plusieurs années une profonde mutation, en ce sens que cette activité se compose désormais également de la vente de sociétés immobilières parce que les investisseurs institutionnels, qui constituent sa clientèle privilégiée, se montrent soucieux de la liquidité de leur investissement et préfèrent l'acquisition des titres d'une société immobilière plutôt que l'acquisition d'un immeuble.

La politique de la demanderesse qui consiste à constituer une filiale par projet immobilier constitue une adaptation a l'évolution de son secteur d'activité et lui permet de répondre aux souhaits des investisseurs qui pourront soit acquérir les actions de la société immobilière, soit l'immeuble.

L'opération immobilière litigieuse a été réalisée suivant ce schéma, de sorte qu'elle répond à à une justification autre que purement fiscale qui est la nécessité de s'adapter à l'évolution du secteur d'activité dans lequel opère la demanderesse.

En l'absence de constatation d'une pratique abusive, la taxe ne peut être perçue à la charge de la demanderesse pour une livraison à O. de l'immeuble qui appartient à la SA I. M.

**5.** La demanderesse sollicite la condamnation du défendeur au payement de dommages et intérêts limités à ... euro en raison du comportement déloyal qu'il aurait eu en cours de procédure.

Le défendeur a invité la SA I. M. à déduire la taxe issue du prélèvement qu'elle avait opéré en raison de la location de l'immeuble à O. dans le but, selon la demanderesse, de se créer artificiellement un préjudice devant lui permettre de fonder son action contre la demanderesse si la SA I. M. avait déduit la taxe.

La demanderesse incrimine également la délivrance de la contrainte, alors que les représentants du défendeur s'étaient engagés lors d'une réunion du 19 novembre 2004 à ne pas décerner de contrainte tant qu'une décision définitive ne serait pas intervenue sur la thèse du défendeur soumise au tribunal dès la notification du relevé de régularisation.

Elle ne démontre toutefois pas quel dommage dont elle devrait obtenir réparation subsisterait après que la contrainte aura été déclarée nulle et de nul effet.

Quant à la demande d'exécution provisoire du présent jugement, à la supposer envisageable en l'espèce, elle sera déclarée non fondée, en l'absence du moindre élément à l'appui de ce chef de la demande.

En conséquence, la demande sera déclarée partiellement fondée.

---

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,** siégeant en premier ressort,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Joint les causes inscrites au rôle général sous les numéros 2004/15841/A et 2005/3594/A ;

Déclare les demandes recevables et partiellement fondées;

Déclare nulle et de nul effet la contrainte n° CTRI 305.0110.21015 décernée à la demanderesse le 14 janvier 2005, visée et rendue exécutoire le 17 février 2005 ;

Dit pour droit, pour autant que de besoin, que la demanderesse n'est pas redevable de la taxe du chef d'une livraison de l'immeuble dénommé *« S. »* à O. N. D. ;

Condamne le défendeur à restituer, avec les intérêts moratoires tels que de droit, les éventuels soldes créditeurs qui auraient été retenus du chef de la taxe litigieuse dont il est question dans le relevé de régularisation notifié le 25 novembre 2004 et dans la contrainte précitée ;

Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes;

Condamne le défendeur aux dépens de l'instance, liquidés à 178,48 euros dans le chef de chacune des deux parties.

*Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 24 mai 2006,*

Où étaient présents et siégeaient :

Mme M. M., juge unique,

Mme B. V., greffier adjoint délégué

## Textes cités

6

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 4 occurrences

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 2 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

[C-255/02, arrêt du 21 février 2006](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-255-02-arret) 2 occurrences

[320/88, arrêt du 8 février 1990](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-320-88-arret) 2 occurrences

[C-223/03, arrêt du 21 février 2006](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-223-03-arret) 1 occurrence

## Décisions similaires

8

[Dette de TVA, Bâtiment, Terrain, immeuble bâti](https://juriel.be/fr/jurisprudence/dette-tva-batiment-terrain-immeuble-tribunal-2025-12-15-9aee) 3 dispositions communes

[Principe de neutralité, amende proportionnelle, intérêts, notification préalable](https://juriel.be/fr/jurisprudence/principe-neutralite-amende-proportionnelle-interets-tribunal-hasselt-2024-01-18-afc9) 3 dispositions communes

[Bateau](https://juriel.be/fr/jurisprudence/bateau-cour-appel-bruxelles-2026-05-21-b5bb) 3 dispositions communes

[Nullité du procès-verbal, Droit à déduction, Fraude](https://juriel.be/fr/jurisprudence/nullite-proces-verbal-droit-deduction-cour-appel-gand-2024-03-05-cbc5) 3 dispositions communes

[Livraison de biens, Localisation, option d'achat, intérêt de retard](https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-biens-localisation-option-achat-cour-appel-bruxelles-2026-05-21-d09d) 3 dispositions communes

[Livraison intracommunautaire exemptée, Preuve de l’exemption, exonération](https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-intracommunautaire-exemptee-preuve-exemption-tribunal-hasselt-2015-11-26-0bc4) 3 dispositions communes

[Sanction en matière de TVA, amende fiscale](https://juriel.be/fr/jurisprudence/sanction-matiere-tva-amende-fiscale-cour-appel-gand-2005-05-10-1d10) 3 dispositions communes

[Taux réduit, Fourniture de nourriture et boissons](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-fourniture-nourriture-boissons-cour-appel-liege-2021-02-19-0689) 2 dispositions communes
