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title: "Abattoirs, Locaux professionnels · Cour de cassation de Belgique, 25 novembre 1988"
description: "Abattoirs, Locaux professionnels, Notion, Droit de libre accès des agents chargés du contrôle de la T.V.A. Cour de cassation de Belgique, 25 novembre 1988."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/slachthuizen-beroepslokaliteiten-begrip-recht-vrije-cassatie-brussel-1988-11-25-5e72"
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# Abattoirs, Locaux professionnels, Notion

**Juridiction**

Cour de cassation

**Date**

25 novembre 1988

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

45 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de cassation dd. 25.11.1988 (n° 5510)

\[favorable à l'administration\]

*Taxe sur la valeur ajoutée - Abattoirs - Locaux professionnels - Notion - Droit de libre accès des agents chargés du contrôle de la T.V.A - Bureau de comptabilité de l'exploitant - Frigo - Inyiolabilité du domicile privé - Bureau de comptabilité de l’exploitant installé dans son domicile.*

## Résumé

Taxe sur la valeur ajoutée. Abattoirs. Locaux professionnels. Notion. Droit de libre accès des agents chargés du contrôle de la T.V.A. Bureau de comptabilité de l'exploitant. Frigo. Inyiolabilité du domicile privé. Bureau de comptabilité de l’exploitant installé dans son domicile.

Pouvoir constitutionnel du Roi. Pouvoir accordé au Roi par l'[article 52 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52) Abattoirs. Fondement légal de l'[article 1er, § 3, de l'arrêté royal n° 27](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-27-article-historique-1049) du 26 juin 1973 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie.

## Législation

[article 52 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52)

[article 1er, § 3, de l'AR n° 27](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-27-article-historique-1049)

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour de cassation

**dd. 25.11.1988**

**(n° 5510)**

**D••••••• M••••**, 2. H•••••• G••••, Me Bayart, avocat à la Cour de cassation,

contre

**ETAT BELGE** (Finances), Me Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

LA COUR,

Ou Monsieur le conseiller Matthijs en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Tillekaerts, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel de Gand;

Attendu qu’il appert des constatations de l' arrêt que, faisant application de l'[article 70, § 4, au Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), le défendeur a infligé à la demanderesse vingt-huit amendes fiscales d'un montant de 1.000 francs chacune du chef d'infractions à l' article 1er, § 3, de 1 1 arrêté royal du 26 juin 1973 remplaçant l' arrêté royal n° 27 au 15 décembre 1970 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie, amendes que la demanderesse a payées sous réserve,

Que l' arrêt déclare non fondée la demande de la demanderesse tendant au remboursement de ces amendes ;

sur les premier, deuxième et troisième moyens :

le premier, pris de la violation des ar tic les 10, 67, 78, 107, 110, § ler, de la Constitution, 52, 59, § ler, 63, 70, plus spécialement 70, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et en particulier, de l'article 6, § 2, de l'arrêté royal au 26 juin 1973 remplaçant l I arrêté royal n27 du 15 décembre 1970 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie, et du principe général du droit "Fraus omnia corrumpit" ou que l'illégalité commise ne peut avoir d'effet, en ce que l'arrêt décide que 1 1 article 6 1 § 2, de l'arrêté royal du 26 juin 19 7 3 autoriserait les agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée à pénétrer, de jour et de nuit, dans les abattoirs, même si ces locaux professionnels se si tuent dans un domicile, sans qu'ils n'aient à justifier leur identité ou à faire connaître le but de leur visite et sans que l'exploitant ne leur en ait librement donné l'accès et ce non seulement dans les locaux professionnels mêmes ou la nature et la quantité de l'activité professionnelle, des marchandises, des moyens de production et de transport peuvent être contrôlées, mais aussi dans les bureaux o.. la comptabilité est tenue et gardée et que ce "droit de regard" comporterait implicitement un droit de perquisition permettant aux agents d'ouvrir eux-mêmes, sans l'autorisation de l'exploitant, une armoire frigorifique aux fins d'en vérifier le contenu, de sorte que l' inter vent ion des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée telle qu'elle a eu lieu en l'espèce, à savoir précisément pénétrer sans justifier leur identité ni faire connaître le but de leur visite et sans autorisation de l'exploitante, non seulement dans les locaux professionnels mêmes, mais aussi· dans les bureaux situés dans le domicile de l 'exploitant, examiner sa comptabilité et ouvrir une armoire frigorifique sans son autorisation, serait conforme aux dispositions de l'[article 6, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-27-juin-mesures-tendant-assurer-paiement-8c15#ar27-art6), de l'arrêté royal précité et que, partant, le procès-verbal du 10 novembre 1977 sera i t valable, les infractions sera ien t établies et les amendes, dont le remboursement fait l'objet de la demande, justifiées, et que 1 1 arrêté royal précité, plus spécialement son article 6, § 2, trouverait son fondement constitutionnel dans l'[article 52 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52), notamment dans les termes "et toutes autres mesures propres à assurer le paiement de la taxe", alors que le pouvoir réglementaire et résiduaire du Rai ne peut être exercé que dans les limites fixées par les ar tic les 67 et 78 de la Constitution ; que 1 1 article 67 de la Constitution n'est pas applicable en l'espèce, étant donné que le texte de loi que l'arrêt cite (l'[article 52 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52)) ne comporte ni règlement ni règlement de principe qui peut ensuite être exécuté par le Roi sans toutefois suspendre la loi ou dispenser de son exécution, étant donné qu 'en vertu dudit article il appartient au Roi même de réglementer la matière visée ; que l'article 78 de la Constitution n'est pas davantage applicable, étant donné que son texte implique une limitation et une définition précises de l 'étendue du pouvoir réglementaire du Roi, tant dans "l I es pace II que dans le temps, et ne peut être une délégation au pouvoir législatif en tant que tel par le législateur, pour une pér iode indéterminée et pour une grande par tie des rappor ts soc iaux, spécialement pour les interventions des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée et leurs rapports avec les personnes assujetties à cette taxe, plus spécialement en ce qui concerne l'ensemble des mesures de contrôle propres à assurer le paiement àe la taxe et/ou les mesures relatives à ce paiement même ; que ceci est certainernent le cas si l 'on admet l' interprétation que 1 'arrêt aonne de 1 1 [article 52 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52), d'autant plus qu'il s'agit en l'espèce à une limitation de 1 1 inviolabilité du domicile garantie par l 'article 10 de la Constitution, limitation qui ne trouve aucun appui dans le tex te de l 'art iele 52 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée autorisant, · suivant l'arrêt, cette attribution, de sorte qu'en vertu de l'article 107 de la Constitution l'arrêt ne pouvait appliquer l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 26 juin 1973, avec les conséquences qui en aér i vent, quant à la va lidi té du procès-verbal du 10 novembre 1977 et des amendes payées sous réserve ;

qu 'en outre l '[article 52 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52) vise ou implique non les rnesures de contrôle relatives aux actes mêmes assujettis à l'impôt (l'abattage) mais tout au plus les mesures relatives au paiement (l'acquittement) de l'impôt, étant donné que l 'utilisation ( dans le tex te néerlandais) de "voorII au lieu de 11 van" dans le titre du chapitre VIII ne peut élargir la portée de la loi et qu' il apparaît de ce texte qu' il vise le paiemen t de 1 1 impôt, ou tout élément y af férent directement, d 'autant plus que c'est l'arrêt lui-même qui énonce que l'article 6, § 2·, de l'arrêté royal du 26 juin 1973 constitue une précision de l'[article 63 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63), disposition qui est toutefois contenue dans un autre chapitre, à savoir le chapitre X, inti tulé "Moyens de preuve et mesures de contrôle", de sor te que l'[article 6, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-27-juin-mesures-tendant-assurer-paiement-8c15#ar27-art6), de l'arrêté royal précité ne peut trouver son fondement (constitutionnel) dans l'[article 52 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52), avec les conséquences qui en dérivent, énoncées ei-avant, et que l'article 52 ne peut être interprété comme il l'a été;

le deuxième moyen, pris de la violation des articles 10, 67, 78, 107, 110 de la Constitution, 52,59, § ler, 63, 70, plus spécialement l'[article 70, § 4, au Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), 6, § 2, de l'arrêté royal du 26 juin 1973 remplaçant l'arrêté royal n 27 du 15 décembre 1970 relatif aux mesures tenant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie, et de la violation du principe général au droit "Fraus omnia corrumpit" ou que l'illégalité commise ne peut avoir d'effet, en ce que, admettant qu'en ce qui concerne les abattoirs, 1 1 article 6, § 2, de l' arrêté royal 'du 26 juin 1973 consti tue une précision de l'[article 63 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63) et que les deux articles doivent être interprétés de la même manière en ce qui concerne les points litigieux, l'arrêt décide que :

1) l'[article 63](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63) dudit Code n'implique pas que les agents chargés du contrôle sont tenus de j usti fier leur identi té préalablement et de faire connaître le but de leur visite aux exploitants des locaux professionnels ;

2) les agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent s 1 accorder eux-mêrnes 1' accès aux locaux professionnels ou à ceux qu' ils considèrent comme tels ;

3) ils sont même au tor isés à pénétrer sans au tor isation dans le bureau de comptabilité et peuvent ouvrir et sortir tout ce qu'ils désirent aux fins d'accomplir leur mission de contrôle, alors que la demanderesse prétend et a prétendu que, rnême s'il y a lieu d 'admettre que l I art iele 6, § 2, de l 'arrêté royal du 26 juin 1973 trouve son fondement (constitutionnel) dans l'[article 52 au Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52) et que, partant, il justifie des mesures de contrôle, même si ceux-ci limitent et règlent l'inviolabilité du domicile -quod non -eet article ne peut déroger à l'[article 63 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63) et doit en respecter les limites, à peine de nullité et de non-applicabilité, étant donné que le texte de l'article 52 ne le prévoit ni ne 1 1 au tor ise ; que l 'ar ticle 63 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose en effet d'une manière précise que ; 1) les assujettis "(sont tenus) d 1 accorder aux agents chargés d'un contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée le libre accès à leurs locaux professionnels pour leur permettre de constater l'activité qui s'y exerce" et ce, "à peine d 1 une amende de mille francs à dix mille francs par infraction", ce qui implique non gue l'exploitant (l'assujet ti) subi t pass i vement la visite des agents, mais gu I il ag i t acti vement et gu I i 1 est tenu d 'accorder le libre accès ; que eet article irnplique aussi que 2) les agents justifient leur identité et font connaitre le but de leur visite à l'assujetti, sinon celuici ne peut savoir s'il s'agit d'agents accomplissent une mission de contrôle et à g.. i il est tenu d 'accorder le libre accès à ses locaux professionnels ; 3) que ledit artic.le précité précise qu'il s I ag i t de l 'accès aux locaux professionnels, "tels que fabriques, ateliers, magasins et garages, ou les terrains servant d'usine, d'atelier ou de dépot de rnarchandises pour leur perrnettre de constater l'activité qui s'y exerce et de vérifier l'existence, la nature et la quantité des objets de toute espèce qui s'y trouvent, en ce compris les moyens de production et de transport", ce qui manifestement exclut tant le bureau de comptabili té, étant donné que celui-ci ne tombe pas sous la définition des locaux professionnels énoncés ei-avant et qu'il ne permet pas davantage de constater la nature et la quantité de l'activité qui s'y exerce, des marchandises, des rnoyens de production ou de transport ni de pratiquer une "perguisi tion ° , ce qui exclut l 'ouverture d 'une armoire fr igorif ique, de sorte que l'arrêt donne une interprétation erronée de l'[article 63 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63) et que, partant, c 1 est à tort qu'il ne décide pas que l'article 6, § 2, de 1'arrêté royal est con tra ire à l 'ar ticle 63 du Code et, dès lor s, nul, étant donné la préérninence de la loi sur un arrêté royal et qu'enfin il viole l'article 107 de la Constitution et que c'est à tort qu'il ne déclare pas nul le procès-verbal du 10 novembre 1977 et gu 1 il n'ordonne pas le remboursement des amendes payées ;

le troisième moyen, pris de la violation des articles 10, 67, 78, 107, 110 de la Constitution, 52, 59, § ler, 63, 70, plus spécialernent 70, § 4, àu Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 26 juin 1973 remplaçant l'arrêté royal n 27 du 15 décembre 1970 relatif aux mesures· tenant à assurer le pa iement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie, et de la violation du principe général du droit "Fraus omnia corrumpit" ou que l'illégalité commise ne peut avoir d'effet, en ce que l'arrêt interprète l'article 6, § 2, de l'arrêté royal au 26 juin 1973 de manière que soit justifiée l'intervention d'agents qui n'ont pas justifié leur identité et qui n'ont pas fait connaître le but de leur visite, qui sont 11 immédiatement" entrés, ont aussi pénétré dans le bureau de comptabilité et ont en outre ouvert une armoire frigorifique sans en avoir l'autorisation, alors que l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 26 juin 1973 doi t être interprété à la lurnière de l' ar ticle 63 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu I il a été exposé dans le deuxièrne moyen, et qu' il est ind iqué de ne pas donner à un arrêté royal une interprétation contraire à la Consti tution ou à la loi, de sorte que o'est à tort que l'arrêt décide que l'administra tion n'a pas enfreint l'article 6, § 2, de l'arrêté royal précité avec les conséquences en dérivant, énoncées ei-avant ; Attendu que les moyens sont notamment fondés sur une prétenàue constatation de l' arrêt que "les agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée ( ... ) ont pénétré, sans avoir justi fié leur identité, sans avoir fait connaître le but de leur visite et sans au tor isation de 1 'exploitante ( ... ), dans les locaux pro fessionnels mêmes ( ... ) dans le bureau de comptabili té si tué dans son domicile ( ... ) et ont aussi ouvert, sans autorisation, une ar moire frigorifique" ;

Attendu que l' arrêt constate au contraire : "que ces allégations ne trouvent appui nulle part( ... )" , qu'en ce qui concerne les infractions constatées à sa charge le 27 juin 1977, la demanderesse, n' a pas "émis la moindre er i tique quant aux constatations" dans sa réclamation du 14 j uillet 19i7 ; qu 'elle "ne démontre pas davantage qu'elle (, .. ) a demandé la moindre légitimation" ; que, 11 en l'espèce, aucune difficulté et aucune irrégularité n'ont été relevées tant par (la demanderesse) que par les verbali.sants relatives au fait gue ceux-ci se sont immédiatement rendus dans l'abattoir et dans le bureau de comptabilité" ; Que dans cette mesure les moyens manquent en fait; Attendu que 1 1 art iele 63 de la taxe sur la valeur ajoutée tel qu'il était en application à l'épogue des faits, dispose que : "Les assujettis et les autres personnes qui exercent une activité professionnelle sont tenus, à peine d'une amende de mille francs à dix mille francs par infr action, d' accorder aux agents chargés d 'un contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, le libre accès à leurs locaux professionnels tels que fabriques, ateliers, magasins et garages ou aux ter rains servant d 'usine, d I atelier ou de dépot de marchandises pour leur permettre de constater l'activité qui s'y exerce et l'existence, la nature et la quantité de tous les objets qui s'y trouvent, en ce compris les moyens de production et de transport"

Attendu que 1 1 article 6, § 2, de l 'arrêté royal du 26 j uin 1973, dont l'illégalité est invoquée, dispose que : "Les agents du ministère des Finances ont libre accès, de jour et de nuit, dans les abattoirs ( ... )" ;

Attendu que 1 1 article 10 de la Consti tution dispose que : "Le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu 'elle prescrit" ;

Attendu que !'arrêt décide : "Ainsi ( ... ), de même que l'atelier, le bureau de comptabilité (de la demanderesse) et son frigo sont à considérer comme des locaux professionnels oû (la demanderesse) exerce l'exploitation d'un abattoir et oû les agents chargés du contrôle ont, légalement, libre accès. Le fait que (la demanderesse) a installé son bureau de comptabili té dans une par tie du batiment destiné à l 'habi tation n 'est pas susceptible de donner à ce bureau le caractère privé que possède un domicile ou un local habi té et n 'enlève pas à celui-ci la quali té de local profess ionnel" ;

Attendu que l 'arrêt considère légalement sur la base de ces constatations que le bureau de comptabilité et le frigo constituent des locaux professionnels au sens de 1 1 article 63 du Code de la taxe de la valeur ajoutée et que, le bureau de comptabilité étant àistinct du domicile de la demanderesse, l'article 10 de la Constitution n'est pas applicable en l'espèce ; Attendu que, enfin, les moyens ne précisent pas de quelle manière l'arrêt viole le principe général du droit et les autres dispositions légales qui y sont indiquées ; Que dans cette mesure les moyens ne peuvent être accueillis Sur le quatrième moyen, pris de la violation äes articles 10, 67, 78, 107, de la Consti tut ion, 52, 59, § ler, 70, plus spécialement 70, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et plus spécialement de l'article ler, § 3, de l'arrêté royal du 26 juin 1973 remplaçant 1' ar rêté royal n° 27 du 15 décembre 1970, relati f aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie, en ce que l'arrêt énonce que l'article ler, § 3, de l'arrêté royal du 26 j uin 197 3 qui dis pose que, dans les abattoirs, les exploi tan ts sont tenus de donner, dès l 'arr i vée des animaux dans leurs installations et à chacun de ceux-ci, une marque d'individualisation, et dès que les anirnaux sont abattus, d 1 attacher une plaquette sur la partie arrière de l'animal abattu, s'il n'a pas été découpé, sinon d'attacher une plaquette sur la partie arrière de chaque moitié et que les plaquettes ne peuvent être enlevées avant le découpage, trouve son fondement (constitutionnel) dans l' [article 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52) du Code, à savoir dans les termes 0 toutes autres me sures propres à assurer le paiernent de la taxe 11 , et que eet article est entièrement conforme à la Constitution, alors que le pouvoir réglementaire du Roi, sur lequel est fonaé 1' art iele ler, § 3, de l 'arrêté royal, est régi par les articles 67 ou 78 de la Constitution ; que l'article 67 de la Constitution implique que la loi comporte un règlement de principe, dont le Roi règle ensuite les modalités ä'exécution, sans pouvoir suspendre cette loi ni dispenser de son exécution ; que ceci ne peut-être le cas en l'espèce, étant donné que l'article cité (l'[article 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52) du Code) ne cornporte aucun règlement de principe mais prévoit que le Roi prendra un règlement; que, si l'article 78 de la Constitution est visé, ce qui semble avoir été 1 1 intention en l'espèce, il dispose que la loi accordant un pouvoir réglementaire au Roi doit en restreindre l'étendue d'une manière limitative et précise 1 que cec i n 'est pas le cas en 1 'espèce, étant donné que le même texte de l'[article 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52) du Code justifie tant l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 26 juin 1973, contenant, suivant l'arrêt, une limitation de l'inviolabilité du domicile et un règlement du àroit de perquisition, que l'article ler, § 3, du même arrêté royal, réglant un mode d'individualisation des animaux abattus, de sorte que le texte de eet article 52 vise toutes les rnesures possibles qui tendent à assurer finalement le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui revient à une délégation du pouvoir législatif au Roi, relative à une matière qui n'est pas déterminée d'une manière préc ise, ce gu i exclut 1 1 appl ication de l 'ar ticle 78 de la Constitution, et alors que, par ailleurs, l'[article 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52) du Code ne vise que des règlements relatifs au paiernent de la taxe sur la valeur ajoutée et toutes opérations qui y sant étroitement liées et non les mesures de contrôle relati ves aux aotes irnposables (1 1 abattage), de sorte que c'est à tort que l'arrêt ne déclare pas contraire à la Constitution et, partant, nul l'artiole ler, § 3, de l'arrêté royal du 26 juin 1973 et qu'il n'ordonne pas le remboursement des amendes payées :

Attendu que si le Roi, dans 1 1 accornpl issement de la miss ion que lui confère l I article 67 de la Constitution, ne peut étendre ni restreindre la portée de la loi, il Lui apparqent de dégager du principe de celle-ci et de son économie générale les conséquences qui en dér i vent naturellement d 'après 1 'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit;

Attendu que l 'ar ticle 52, alinéa ler, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que 11 Sans préjudice des pouvoirs que Lui accordent les articles 50 et 51, le Roi règ le ·( ... ) les mentions que doivent contenir les livres et documents que les assujettis doivent tenir et représenter, les obligations des cocontractants des assujettis et toutes autres rnesures propres à assurer le paiement de la taxe ( ... )"

Attendu que 1 'alinéa 2 de eet article précise la miss ion du Roi comme sui t : "Il peut notamment ast re inàre les assuje t t is qui transforrnent, détiennent ou utilisent les biens qu'Il désigne, à la tenue d'une comptabilité-matières et imposer aux façonniers de tenir un registre spécial indiquant le nom et l 'adresse des donneurs ä'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et la qua n t i t é des ma t i è re s · mi se s en oeuvre e t des pr od u i t s t r an s f or més" ; Attendu que l'article ler, § 3, de l'arrêté royal du 26 juin 1973, remplaçant l'arrêté royal n 27 du 15 décembre 1970 relatif aux rnesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie, ·pris en exécution de l'[article 52 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52), dispose que : "Dans les abattoirs, l'exploitant est tenu de donner, dès l 'ar r i vée des anirnaux dans ses installations et à chacun de ceux-ci, une marque d 'individualisation du modèle arrêté par 1 1 administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. ( ... ) Dès que les anirnaux sont abattus, l'exploitant de l'abattoir attache une plaquette sur la partie arrière de chaque moitié de ces animaux. Si les animaux ne sont pas découpés, les deux plaquettes seront attachées sur la partie de 1 1 anima! abattu, Les plaquettes ne peuvent être enlevées avant le écoupage. ;

Attendu qu I après avoir constaté que 1 1 art iele 52 est repr is dans le chapitre VIII du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inti tulé "Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe", et que ce chapitre énonce diverses mesures, notarnment en ses articles 50, § ler, 2 , 50, § 2, dernier alinéa, et 51, alinéa 2, qui règlent concrètement la constatation, le contrôle et même la répression de eer ta ines infractions, 1' arrêt décide que "les mesures prévues à l'article ler, § 3 (de l'arrêté royal du 26 juin 1973) tendent manifestement à assurer le paiernent de la taxe sur la valeur ajoutée, étant donné qu'elle complètent et complètent même nécessairement la comptabilité-matières visée à l'article ler, § 2, à savoir la tenue a 'un reg istre ind iquant notarnment la mar que d' ind i v idualisation visée à l'article ler, § 3, ne fût-ce qu'aux fins de contrôler quels anirnaux ont été inscrits et de pouvoir constater quels anirnaux non inscrits ont été abattus entre-ternps et de prévenir ces abattages dans l'intérêt de la trésorerie" ; Attendu que par ces motifs l'arrêt justifie légalernent sa décision "que le Roi a légalernent pris la mesure attaquée" ; Que le moyen rnanque en droit Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles [59, § 1er, 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), [70, § 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et 1er, § 3, de l'arrêté royal du 26 Juin 1973 remplaçant l'arrêté royal n 27 du 15 àécembre 1970 relatif aux rnesures tendant à assurer le paiernent de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie, en ce que, en réponse à l'objection de la demanderesse que les constatations du procès-verbal du 10 novembre 1977 étaient insuffisantes pour établir l'infraction à l'article ler, § 3, de l'arrêté royal du 26 juin 1973 ("Dès que les anirnaux sont abattus", les plaquettes doivent être attachées ·sur la ou les partie(s) arrière(s)), l'arrêt décide que la mention du procès-verbal : "Nous avons constaté la présence dans !'abattoir de vingt-huit porcs 'abattus', dont la mar que à' inài v idualisation n I avai t pas été attachéeII suffit à établir que ces animaux avaient été 11 abattus11 au sens de la loi (article ler, § 3, de l'arrêté royal), alors que le ou un procès-verbal des agents chargés d'un contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée ne fait foi jusqu 'à preuve contraire qµ 'en ce qui concerne les faits constatés "propr i is sensibus" par les verbalisants t et que la mention que les animaux avaient été "abattus" constitue une conclusion ayant une portée juriàique, plus spécialement celle prévue à l'article ler, § 3, de 1 1 ar rêté royal préci té" qui n' est pas couver te par la foi due au procès-verbal telle qu 'elle est prévue à l' ar ticle 59, § ler, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, plus spécialement en son second alinéa qu' un procès-verbal pouvant faire preuve aurai t dû mentionner les faits susceptibles à' être constatés, à savoir, que les intestins avaient été enlevés et les carcasses nettoyées, autor isant le j uge à déduire que l' abattage étai t terminé et que les plaquettes auraient dû être attachées, de sor te que l' arrêt applique erronément la notion de la foi due à un procès-verbal et qu' en 1' espèce, il décide à tort que le procès-verbal du 10 novembre 1977 établit l'existence de l'infraction :

Attendu que l' arrêt décide que : « (La fixation des plaquettes) vise manifestement 1' individualisation de chaque animal destiné à l'abattage et son inscription au registre aux fins de suivre chaque animal individualisé apr..s son abattage" et le moment ou.. la (demanderesse) avait, suivant ses allégations, commencé l'abattage ou y était encore occupée, est sans intérêt. Seul est pertinent le fait que plusieurs animaux abattus t vingt-huit au total, ont été trouvés ne portant pas de plaquettes sur la par.tie arrière de chaque moiti .., contrairement aux dispositions légales"

Qu'ainsi l'arrêt décide que la phase de l'abattage est sans pertinence en ce qui concerne l'obligation de fixer la plaquette ; que le moyen, qui n'attaque pas cette décision, ne peut entraîner la cassation et est, aès lors, irrecevable à défaut d'intéret;

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS**,

Rejette le pourvoi

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi prononcé, en audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-buit, par la Cour de cassation, première chambre, séant à Bruxelles, ou sont présents

Monsieur .Janssens, président de section présidant, Monsieur Soetaert, président de section, Messieurs Caenepeel, Matthijs et Madame Baeté-Swinnen, con se i ller s, Monsieur Ti llekaerts, avocat général, Monsieur Boon, greffier.

Les noms de personnes physiques que la version diffusée par le SPF Finances laissait en clair ne sont pas republiés ici : ils sont réduits à leur initiale. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.

## Textes cités

6

[CTVA art. 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52) 13 occurrences

[CTVA art. 63](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63) 5 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 3 occurrences

[AR no 27 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-27-article-historique-1049) 2 occurrences

[AR no 27 art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-27-juin-mesures-tendant-assurer-paiement-8c15) 2 occurrences

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Tribunal de première instance de Hasselt 17.11.2010

#### [Preuve, mesure de contrôle, poursuite, instance](https://juriel.be/fr/jurisprudence/preuve-mesure-controle-poursuite-instance-tribunal-hasselt-2010-11-17-cd2b)

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8

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