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title: "Tribunal UE, T-13/94, ordonnance du 4 juillet 1994 · TUE art. 169, traité CE art. 169"
description: "Ordonnance du Tribunal de l'Union européenne du 4 juillet 1994, T-13/94 : TUE art. 169, traité CE art. 169."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/t-13-94-ordonnance"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/t-13-94-beschikking"
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# Ordonnance du Tribunal du 4 juillet 1994, T-13/94 · TUE art. 169, traité CE art. 169

**Juridiction**

Tribunal de première instance des Communautés européennes

**Formation**

Première chambre

**Affaire**

T-13/94

**ECLI**

ECLI:EU:T:1994:77

**Date**

4 juillet 1994

## L'affaire

**Procédure**

Recours en carence irrecevable

**Affaire introduite le**

18 janvier 1994

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

grec

**Recueil**

Rec. 1994, p. II-431

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Bellamy

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19)

  - [Recours en carence](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.03) [Recours des personnes physiques ou morales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.03.03) 5 décisions
  - [Recours en manquement](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.01) 152 décisions

## Texte

39 paragraphes

Ordonnance du Tribunal (première chambre)

4 juillet 1994

Dans l'affaire Τ-13/94,

Century Oils Hellas AE, société de droit hellénique, établie à Athènes, représentée par Me Grigoris Kalavros, avocat au barreau d'Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Catherine Thill-Kamitaki, 25, allée Scheffer,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dimitrios Gouloussis, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

ayant pour objet de faire constater que la Commission, en s'abstenant d'engager à l'encontre de la République hellénique la procédure prévue par l'article 169 du traité CE, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 175 du traité CE,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. R. Schintgen, président, R. Garcia-Valdecasas, H. Kirschner, Κ. Lenaerts et C. W. Bellamy, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

### Ordonnance

### Faits et procédure

1. Pendant l'exercice fiscal 1981 la requérante a vendu une certaine quantité de lubrifiants préparés que les autorités fiscales helléniques ont considérée comme soumise à la taxe de consommation prévue par l'article 57, paragraphes 1 et 3, de la loi hellénique n° 12/1975. Elles ont imposé en conséquence à la requérante une taxe correspondante de 5097016 DR, assortie d'une majoration de 7645524 DR (150 % de la taxe non déclarée).

2. La requérante a formé un recours à l'encontre de cette décision devant les juridictions nationales compétentes. Dans le cadre d'un pourvoi devant le Symvoulio Epikrateias, elle a notamment fait valoir que la législation nationale en vigueur à l'époque des faits considérés avait été arrêtée en violation des dispositions combinées de l'article 2 de la directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO 1967, 71, p. 1301), et de l'[article 17, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1). Par décision n° 3043/1992, du 23 septembre 1992, le Symvoulio Epikrateias a rejeté le pourvoi de la requérante.

3. Entre-temps, par lettre du 11 avril 1992, la requérante a demandé à la Commission d'engager contre la République hellénique la procédure prévue à l'article 169 du traité pour violation des obligations qui lui incombaient en vertu, notamment, des directives susvisées.

4. En réponse à une autre lettre de la requérante du 4 novembre 1993, la Commission a informé celle-ci, par lettre du 30 novembre 1993, qu'elle n'avait aucune raison d'engager la procédure susmentionnée parce que, d'une part, l'État membre en question avait mis fin à la pratique incriminée et, d'autre part, la taxe à laquelle la plainte de la requérante se référait était une taxe de consommation dont l'assiette ne suivait pas les règles et les principes édictés par les directives communautaires régissant la taxe sur la valeur ajoutée.

5. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 1994, la requérante a introduit le présent recours.

6. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 février 1994, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114 du règlement de procédure et a demandé au Tribunal de statuer sur cette exception sans engager le débat au fond. La requérante a déposé ses observations sur l'exception d'irrecevabilité le 24 mars 1994.

7.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—reconnaître que la République hellénique a violé les dispositions susvisées du droit interne hellénique et du droit communautaire;

—reconnaître que, en s'abstenant d'engager la procédure prévue par l'article 169 du traité, la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 175 du traité;

—déclarer invalide cette abstention de la Commission, afin de l'obliger à agir en conséquence.

8.

La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—rejeter le recours comme irrecevable;

—condamner la partie requérante aux dépens.

9. En vertu de l'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure sur l'exception d'irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l'espèce, le Tribunal (première chambre) s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale.

### Sur la recevabilité

#### Exposé sommaire de l'argumentation des parties

10. Dans son exception d'irrecevabilité, la partie défenderesse soutient que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable et fait valoir que, conformément à une jurisprudence constante ainsi qu'au libellé de l'article 175, troisième alinéa, du traité, un particulier ne peut introduire à son encontre un recours en carence pour refus d'engager, à l'encontre d'un État membre, la procédure prévue par l'article 169 (voir, par exemple, l'arrêt de la Cour du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, Rec. p. 291, points 11 et 13).

11. La requérante fait valoir que la Commission, en omettant d'émettre un avis motivé conformément à l'article 169 du traité, s'est abstenue de « statuer » au sens de l'article 175 du traité. Par ailleurs, l'émission d'un tel avis motivé, à la suite de l'exercice par la requérante de son droit individuel d'adresser une réclamation à la Commission, aurait signifié que la Commission avait décidé que la République hellénique avait violé le droit individuel de la requérante à la protection de ses biens, droit qui serait garanti par l'article 1 er du premier protocole additionnel annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tant que tel, reconnu par l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne. Un tel avis motivé constituerait ainsi un acte devant être adressé à la requérante au sens de l'article 175, troisième alinéa, du traité. La requérante ajoute que, en refusant d'émettre cet avis motivé, conformément à l'article 169 du traité, la Commission a violé ledit article F du traité sur l'Union européenne.

#### Appréciation du Tribunal

12. II résulte d'une jurisprudence constante que la Commission n'est pas tenue d'engager une procédure au titre de l'article 169 du traité, mais qu'à cet égard elle dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d'exiger qu'elle prenne position dans un sens déterminé (voir par exemple les arrêts de la Cour Star Fruit/Commission, précité, point 11, du 17 mai 1990, Sonito e.a./Commission, [C-87/89](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-87-89-arret), Rec. p. I-1981, points 6 et 7, et l'ordonnance du Tribunal du 14 décembre 1993, Calvo Alonso-Cortés/Commission, [T-29/93](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/t-29-93-ordonnance), Rec. p. II-1389, point 55).

13. En outre, pour autant que le recours est fondé sur l'article 175, troisième alinéa, du traité, il résulte également d'une jurisprudence constante que les personnes physiques et morales ne peuvent saisir le Tribunal au titre de cette disposition qu'en vue de faire constater que l'une des institutions s'est abstenue, en violation du traité, d'adopter des actes dont ils sont les destinataires potentiels. Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l'article 169 du traité, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (voir les ordonnances de la Cour du 30 mars 1990, Emrich/Commission, [C-371/89](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-371-89-ordonnance), Rec. p. I-1555, points 5 et 6, du 23 mai 1990, Asia Motor France/Commission, [C-72/90](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-72-90-ordonnance), Rec. p. I-2181, points 10 et 11, et l'ordonnance du Tribunal du 4 mars 1994, J/Commission, [T-5/94](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/t-5-94-ordonnance) R, non publiée au Recueil, point 12).

14. Bien que cette constatation suffise à établir l'irrecevabilité du présent recours, il y a lieu d'ajouter, à titre subsidiaire, que, en demandant à la Commission d'ouvrir une procédure en application de l'article 169 du traité, la requérante sollicite en réalité l'adoption d'actes qui ne la concerneraient pas directement et individuellement, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité CE et que, en tout état de cause, elle ne pourrait donc pas attaquer par la voie du recours en annulation (voir l'arrêt Star Fruit/Commission, précité, point 13).

15. Le Tribunal considère que les principes de la jurisprudence susmentionnée ne sauraient être modifiés par la nature de la violation du droit communautaire alléguée en l'espèce. Le fait que la requérante allègue une violation de son droit de propriété, tel qu'il serait protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par l'article F du traité sur l'Union européenne, n'est pas pertinent pour apprécier la recevabilité du recours.

16. II s'ensuit que le recours est irrecevable pour autant qu'il vise à la constatation d'une carence de la part de la Commission et de l'illégalité de son abstention d'engager la procédure prévue par l'article 169 du traité.

17. Enfin, pour autant que le recours vise à la constatation que la République hellénique a violé certaines dispositions de droit, il y a lieu de rappeler que, selon les termes des articles 169 et 170 du traité CE, le pouvoir de saisir le juge communautaire afin de faire constater un manquement à ses obligations de la part d'un État membre ne s'étend pas aux personnes physiques ou morales, mais uniquement à la Commission et aux autres États membres.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable dans son ensemble.

### Sur les dépens

19. En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) La partie requérante est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 juillet 1994.

Le greffier

H. Jung

Le président

R. Schintgen

### Notes

- \*1 Langue de procédure: le grec.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

16

TUE art. 169 5 occurrences

traité CE art. 169 3 occurrences

traité CE art. 175 3 occurrences

traité CE art. 169 2 occurrences

TUE art. 175 2 occurrences

traité CE art. 170 1 occurrence

traité CE art. 173 1 occurrence

traité CE art. 175 1 occurrence

1re directive 67/227 art. 2 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 17](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17) 1 occurrence

[C-371/89, ordonnance du 30 mars 1990](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-371-89-ordonnance) 1 occurrence

[C-72/90, ordonnance du 23 mai 1990](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-72-90-ordonnance) 1 occurrence

[C-87/89, arrêt du 17 mai 1990](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-87-89-arret) 1 occurrence

[T-29/93, ordonnance du 14 décembre 1993](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/t-29-93-ordonnance) 1 occurrence

[T-5/94, ordonnance du 27 mai 1994](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/t-5-94-ordonnance) 1 occurrence

[247/87, arrêt du 14 février 1989](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-247-87-arret) 1 occurrence
