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title: "CJUE, 92/79, arrêt du 18 mars 1980 · Traité CEE art. 100 et art. 169"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 mars 1980, 92/79 : traité CEE art. 100 et art. 169."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-92-79-arret"
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-92-79-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 18 mars 1980, 92/79 · Traité CEE art. 100 et art. 169

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

92/79

**ECLI**

ECLI:EU:C:1980:86

**Date**

18 mars 1980

## L'affaire

**Procédure**

Recours en manquement fondé

**Affaire introduite le**

14 juin 1979

**Avocat général**

Mayras

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

italien

**Recueil**

Rec. 1980, p. 1115

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

O'Keeffe

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Accords internationaux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-25%2C578-6.07) 69 décisions
  - [Actes des institutions](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20) [Directives](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20.02) 89 décisions
  - [Rapprochement des législations](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-11%2C578-4.11) 261 décisions
- [L'ordre juridique communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A) [Sources du droit communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01) 143 décisions

## Texte

55 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Les faits, le déroulement de la procédure, les conclusions et les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure écrite

La directive 75/716/CEE s'inscrit tant dans le «Programme général en vue de l'élimination des entraves techniques aux échanges résultant des disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres» adopté par le Conseil le 28 mai 1969 (JO no C 76, p. 1 et, plus particulièrement, JO no C 38, du 5 juin 1973, p. 1) que dans le programme d'action des Communautés en matière d'environnement (JO no C 112, du 20 décembre 1973, p. 1). Elle vise à éliminer les divergences qui existent dans les dispositions relatives à la teneur maximale en soufre des combustibles dans les divers États membres. Elle a, d'autre part, pour objet de réduire sensiblement la pollution en anhydride sulfureux de l'atmosphère et de ce fait améliorer l'environnement.

Les prescriptions de la directive sont conçues dans le sens d'une harmonisation totale, c'est-à-dire que les États membres doivent non seulement sauvegarder le libre accès au marché communautaire des combustibles qui satisfont aux prescriptions de la directive, mais également interdire la mise sur le marché des combustibles qui n'y répondent pas.

L'article 2 de la directive fixe les teneurs maximales des deux types de gasoil distingués à l'article 1: 0,5 % à partir du 1er octobre 1976 et 0,3 % à partir du 1er octobre 1980 pour les gasoils de type A (pouvant être utilisés n'importe où dans les États membres) et, respectivement, 0,8 % et 0,5 % pour les gasoils de type B (pouvant être utilisés dans les zones à déterminer par les États membres).

Le paragraphe 3 du même article prévoit qu'en cas de modifications de la teneur en soufre du pétrole, liées au changement dans l'approvisionnement, un Etat membre peut admettre sur son territoire des gasoils non conformes aux spécifications, à condition d'en informer la Commission qui, après consultation des autres États membres, décide de la durée et des modalités de cette dérogation.

L'article 3 permet aux États membres de mettre en œuvre les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, selon un rythme plus rapide.

L'article 7 comporte des méthodes de référence pour la détermination de la teneur en soufre du gasoil, ainsi que les normes selon lesquelles l'interprétation statistique des résultats des contrôles effectués aura lieu.

En ce qui concerne la suite que les États membres doivent donner à la directive, l'article 8 prévoit un délai de neuf mois à compter de sa notification pour s'y conformer et en informer la Commission. La directive ayant été notifiée le 25 novembre 1975, le délai a donc expiré le 26 aout 1976.

L'Italie ne s'étant pas conformée aux dispositions de la directive dans le délai prescrit, la Commission l'a, par lettre en date du 29 octobre 1976, mise en mesure de présenter ses observations, ainsi qu'il est prévu à l'article 169 du traité.

Il ressort de la réponse de la Représentation permanente de l'Italie, parvenue à la Commission par lettre du 14 janvier 1977, que le ministère italien de la santé préparait un projet de loi afin de se conformer à ladite directive. Une copie de ce projet devait être envoyée à la Commission après que le ministère eut reçu les avis des autres administrations techniques intéressées.

N'ayant reçu aucune information lui permettant de conclure que les mesures requises avaient été prises, la Commission a adressé au gouvernement italien un avis motivé en date du 23 janvier 1978. Aucune réponse officielle à cet avis n'est parvenue à la Commission.

Parallèlement à plusieurs procédures d'infraction, la Représentation permanente a envoyé à la Commission, en date du 16 mars 1979, le texte d'un projet de loi visant à déléguer au gouvernement italien le pouvoir d'adopter les dispositions législatives nécessaires pour la réception dans l'ordre juridique interne d'une série de directives, dont celle en cause. Mais aucune information n'est parvenue à la Commission quant à l'adoption de ce projet de loi.

Le présent recours a été introduit le 22 mai 1979 et enregistré à la Cour le 14 juin suivant.

La République italienne n'a pas présenté de mémoire en duplique.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

#### II — Conclusions des parties

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que la République italienne en ne prenant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer aux dispositions de la directive du Conseil 75/716/CEE du 24 novembre 1975 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité;

condamner la République italienne aux dépens.

La République italienne conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

déclarer que le recours de la Commission est incomplet et irrecevable;

à titre subsidiaire, constater que la République italienne est seulement en retard dans l'adaptation de la législation nationale à la directive 75/716/CEE, cela en raison de circonstances qui ne tiennent pas au défaut de diligence habituelle;

compenser les frais de justice.

#### III — Moyens et arguments des parties

Dans sa requête, la Commission fait valoir que le caractère contraignant de la directive, quant au résultat à atteindre, impliquerait pour les États membres l'obligation de respecter les délais imposés. C'est ce qui ressortirait de la jurisprudence de la Cour (voir arrêt dans l'affaire 10/76, Commission/République italienne, Recueil 1977, p. 1359).

La jurisprudence (arrêt dans l'affaire 100/77, Commission/République italienne, Recueil 1978, p. 879) montrerait également clairement qu'un État membre ne saurait exciper de difficultés internes ou de dispositions de son ordre juridique national, même constitutionnelles, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant de directives communautaires.

Dans le mémoire en défense, le gouvernement italien fait remarquer que la législation italienne contient déjà certaines dispositions en matière de traitement industriel des huiles minérales (décret-loi no 1741, du 2 novembre 1933, modifié par la loi no 367, du 8 février 1934) et de pollution atmosphérique (loi no 615, du 13 juillet 1966, et loi no 437, du 3 juin 1971).

Il se demande si la situation prévue à l'article 2, paragraphe 3, de la directive ne pourrait pas être réalisée à l'heure actuelle.

Le gouvernement italien précise qu'il n'a pas l'intention de soulever la question de la validité de la directive, du fait que la lutte contre la pollution ne figurerait pas parmi les matières que le traité réserve à la Communauté. Il pense néanmoins que la matière se situe «à la limite» des compétences communautaires et qu'on se trouve en réalité en présence d'une convention établie sous la forme d'une directive.

Le gouvernement italien n'ignore pas que la jurisprudence de la Cour assimile le «retard» au «refus» et fond les deux concepts dans le terme général de «manquement», mais est d'avis qu'il serait plus correct d'utiliser la notion de «conflit substantiel», et de considérer qu'il y a un tel conflit uniquement en cas de refus explicite ou implicite.

Il demande à la Cour d'examiner si, pour trancher la présente controverse, il faut faire une application automatique d'un critère de responsabilité objective, ou si, au contraire, il est possible et nécessaire d'apprécier les circonstances concrètes qui sont à l'origine de ce «retard», à savoir les vicissitudes qui ont caractérisé la brève existence de la septième législature du Parlement italien, et, surtout, sa fin anticipée.

Le gouvernement italien souhaite que le projet de loi, qui sera soumis au nouveau Parlement, soit adopté dans les plus brefs délais, de manière que le litige devienne sans objet.

Dans le mémoire en réplique, la Commission fait valoir que les dispositions de la directive ont une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun. Selon elle, il convient de constater, sans aborder la question de savoir si une directive ne traitant que d'une matière de politique d'environnement peut être fondée sur l'article 100, que la directive en cause ne se trouverait nullement «à la limite des compétences communautaires».

L'obligation d'information ayant pour objet de permettre à la Commission de vérifier si les législations des États membres sont conformes à la directive viserait aussi bien les dispositions arrêtées après l'adoption de la directive que celles existant déjà au moment de son adoption. Dans sa requête, la Commission ne mettrait pas en cause la non-conformité de certaines dispositions de la législation italienne avec des dispositions de la directive mais le non-respect de l'obligation prévue à l'article 8 de celle-ci de se conformer à la directive et de communiquer les mesures prises, non-respect reconnu par le gouvernement italien.

En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 2, paragraphe 3, de la directive, la Commission pense qu'il s'agit non pas d'une possibilité de différer la transposition de la directive pour une période indéterminée mais d'une possibilité de déroger aux dispositions «harmonisées», selon une procédure établie par la directive et pour une période et selon des modalités fixées par la Commission.

Quant au problème de savoir si, pour déterminer si un État membre est en infraction, on applique un critère objectif ou bien s'il faut apprécier les circonstances de fait qui ont donné lieu au manquement, la Commission est d'avis que seul un critère objectif peut être retenu. L'obligation incluse à l'article 8 de la directive serait claire, nette et objective. Des circonstances spécifiques, internes à un État membre, ne pourraient avoir une influence sur la nature de cette obligation et ne pourraient donc déterminer s'il y a manquement ou pas. Ceci n'exclurait toutefois pas que la Commission, lorsqu'elle doit prendre la décision d'engager ou de poursuivre la procédure prévue à l'article 169, tienne compte de telles circonstances.

Dans le cas d'espèce, la Commission aurait envoyé l'avis le 23 janvier 1978. La requête, engageant le présent recours, n'aurait toutefois été envoyée qu'en juin 1979. Or, les mesures auraient dû déjà être prises le 26 août 1976.

La Commission souligne que, lors de l'adoption d'une directive, les États membres doivent tenir compte des problèmes qui se poseront quand ils devront transposer la directive en droit interne et ne pas se déclarer d'accord avec un délai qu'ils ne pourraient sûrement pas respecter. Elle rappelle à cet égard que les directives fondées sur l'article 100 sont adoptées à l'unanimité.

La Commission, représentée par son agent, M. A. Prozzillo, et le gouvernement italien, représenté par M. F. Favara, avvocato dello Stato, ont été entendus en leurs plaidoiries à l'audience du 8 janvier 1980.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 5 février 1980.

### En droit

1. Par requête enregistrée au greffe le 14 juin 1979, la Commission a saisi la Cour, en vertu de l'article 169 du traité CEE, d'un recours visant à faire constater que la République italienne a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité par le fait qu'elle a omis d'adopter, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 75/716/CEF, du Conseil, du 24 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO n o L 307, p. 22).

2. En vertu de l'article 8 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de neuf mois à compter de sa notification, délai dans l'espèce ayant expiré le 26 août 1976.

3. Le gouvernement italien expose pour sa défense que la législation nationale contient des dispositions assurant déjà, dans une large mesure, la réalisation des objectifs de la directive.

4. II pense d'autre part que la matière de la directive se situe «à la limite» des compétences communautaires et qu'il s'agit en réalité d'une convention établie sous la forme d'une directive.

5. II expose que le retard mis à appliquer la directive en question aurait découlé du fait que ses efforts pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive auraient été contrecarrés par les vicissitudes qui ont caractérisé la brève existence de la septième législature du Parlement italien, et, surtout, sa fin anticipée.

6. S'il est vrai que les dispositions nationales italiennes assurent déjà, pour une grande part, les objectifs de la directive, il n'en demeure pas moins que la République italienne ne s'est pas conformée totalement à celle-ci, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, et n'a pas communiqué à la Commission les mesures nationales prises. Il y a lieu de remarquer à cet égard que les États membres ont l'obligation d'assurer pleinement, et de manière précise, l'application des dispositions de toute directive.

7. En ce qui concerne la thèse du gouvernement italien selon laquelle la directive serait en réalité une convention établie sous cette forme particulière, il suffit de rappeler que la Cour a déjà dit dans son arrêt du 18 février 1970 (affaire 38/69, Commission/Italie, Recueil 1970, p. 47) qu'on ne saurait qualifier d'«accord international» un acte qui est caractérisé comme «décision» communautaire tant par son objet que par le cadre institutionnel à l'intérieur duquel il a été élaboré. Les mêmes considérations s'appliquent quand il s'agit d'une directive du Conseil.

8. Quant aux observations du gouvernement italien concernant la compétence de la Communauté en la matière, il y a lieu d'observer que la directive n'a pas été prise uniquement dans le cadre du programme d'action des Communautés en matière d'environnement. Elle s'inscrit également dans le Programme général en vue de l'élimination des entraves techniques aux échanges résultant des disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres adopté par le Conseil le 28 mai 1969. En ce sens, elle est valablement fondée sur l'article 100. En outre, il n'est nullement exclu que des dispositions en matière d'environnement puissent s'encadrer dans l'article 100 du traité. Les dispositions que nécessitent les considérations de santé et d'environnement peuvent être de nature à grever les entreprises auxquelles elles s'appliquent, et, faute de rapprochement des dispositions nationales en la matière, la concurrence pourrait être sensiblement faussée.

9. Enfin, il convient de rappeler qu'un Etat membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires.

10. Il y a donc lieu de constater qu'en n'adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 75/716 du Conseil, du 24 novembre 1975, la République italienne a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité.

#### Sur les dépens

11. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.

12. La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En n'adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 75/716/CEE du Conseil, du 24 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO no L 307, p. 22), la République italienne a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité.

2) La défenderesse est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

2

traité CEE art. 100 1 occurrence

traité CEE art. 169 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Union européenne

2

Conclusions de l'avocat général Fennelly C-16/95 12.10.1995

#### [8e directive 79/1072 art. 7, traité CE art. 169](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-16-95-conclusions)

Cour de justice C-287/91 03.06.1992

#### [8e directive 79/1072 art. 7, traité CEE art. 169](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-287-91-arret)

## Doctrine

2

Mastellone, Carlo: Prime sentenze della Corte comunitaria in materia di ambiente, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1980 p.364-370

Audretsch, H.A.H.: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1980 p.461-464
