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title: "CJUE, 90/79, arrêt du 3 février 1981 · Traité CEE art. 12 et art. 113"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 février 1981, 90/79 : traité CEE art. 12 et art. 113."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-90-79-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 3 février 1981, 90/79 · Traité CEE art. 12 et art. 113

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

90/79

**ECLI**

ECLI:EU:C:1981:27

**Date**

3 février 1981

## L'affaire

**Procédure**

Recours en manquement non fondé

**Affaire introduite le**

5 juin 1979

**Avocat général**

Warner

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

français

**Recueil**

Rec. 1981, p. 283

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Mertens de Wilmars

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Dispositions fiscales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10%2C578-4.10) [Impositions intérieures](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.01%2C578-4.10.01) [Notion d'imposition intérieure](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.01.01) 21 décisions
  - [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02) [Interdiction des droits de douane et des taxes d'effet équivalent entre États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.01) [Taxes d'effet équivalent](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.01.02) [Notion](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.01.02.01) 30 décisions

## Texte

96 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Les faits et les arguments des parties développés au cours de la procédure écrite peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure

L'article 22 de la loi de finances française pour 1976, no 75-1278 du 30 décembre 1975 (JORF du 31. 12. 1975, p. 13564), institue en son paragraphe I b) une «redevance sur l'emploi de la reprographie», dont le produit est, sous réserve d'un montant représentant 5 % de la redevance qui revient à l'administration des douanes, affecté au Centre national des lettres qui subventionne ainsi la création littéraire en France, particulièrement dans le domaine scientifique. Selon les précisions fournies par les autorités françaises, ces recettes serviraient notamment à financer l'achat de revues et de livres nouveaux, ainsi que la traduction d'ouvrages étrangers.

Selon le paragraphe II b) de cette même disposition, la redevance est due sur les ventes et livraisons à soi-même, autres qu'à l'exportation, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France, ainsi que sur les importations des mêmes appareils par les entreprises qui les importent.

Selon le même paragraphe, la redevance, perçue au taux de 3 %, est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les modalités de sa perception ont été fixées par un décret no 76-514 du 11 juin 1976 (JORF du 13. 6. 1976, p. 3572) et un arrêté du 12 juillet 1976 (JORF du 17. 7. 1976, p. 4279).

Le même article 22 de la loi no 75-1278 prévoit, en outre, l'institution d'une redevance sur l'édition de certains ouvrages de librairie perçue au taux de 0,20 %, à charge des éditeurs en raison des ventes, autres que les exportations, des ouvrages qu'ils éditent.

La Commission, estimant que la redevance perçue sur les importations des appareils en question constituait une taxe d'effet équivalant à des droits de douane, interdite par les articles 9 et suivants du traité CEE, lorsqu'il s'agit d'importations en provenance des autres États membres, et incompatible avec l'article 113 du traité et avec le tarif douanier commun, lorsqu'il s'agit d'importations en provenance de pays tiers, a, par lettre du 1er août 1977, fait connaître son point de vue au gouvernement de la République française et l'a mis en mesure de présenter ses observations.

Dans sa réponse du 22 novembre 1977, après avoir indiqué que la redevance litigieuse a pour double objectif de venir en aide à la création intellectuelle exprimée par l'écrit et d'affirmer toute la portée de la protection du droit d'auteur, gravement menacé par l'extension de la reprographie qui se substitue à la diffusion traditionnelle des livres, le gouvernement français expose que la redevance litigieuse, qui frappe également les produits nationaux et importés, ne saurait être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane. La circonstance que sa perception, en ce qui concerne les appareils importés, est confiée à l'administration des douanes serait à cet égard indifférente.

La Commission a persisté dans son point de vue et a adressé à la République française un avis motivé, daté du 28 juillet 1978, constatant qu'«en percevant des redevances sur des appareils de reprographie, le gouvernement français manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12 du traité CEE, du règlement 950/68, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun et de l'article 113 du traité CEE» et l'invitant à prendre, dans un délai de deux mois, les mesures nécessaires pour se conformer audit avis. Elle fait essentiellement valoir, qu'à défaut de production significative en France, la redevance frappe «presque exclusivement les produits importés» et que, d'autre part, à cause de son caractère spécifique, elle ne peut être considérée comme relevant d'un système général de taxes intérieures.

Le gouvernement de la République française a, lui aussi, maintenu son point de vue, qu'il a de nouveau exposé dans une communication du 28 septembre 1978. Après avoir rappelé la nécessité d'une protection des droits d'auteurs, mis en danger par la diffusion de la reprographie, et après avoir fait état de ce que la Commission elle-même aurait fait des propositions tendant à instaurer sur le plan communautaire une mesure analogue à celle qu'elle critique, le gouvernement français fait valoir que la redevance litigieuse frappe de façon égale les produits nationaux et les produits importés et que la production nationale est loin d'être insignifiante, les recettes de la taxe litigieuse provenant à raison de 8 % des appareils fabriqués en France. D'autre part, l'affectation de ces recettes à un Centre national des lettres n'empêche pas que celui-ci permet effectivement aux bibliothèques l'achat de livres étrangers tout autant que de livres édités en France.

A la suite de ces circonstances, la Commission a, par recours du 5 juin 1979, saisi la Cour en vertu de l'article 169 du traité CEE pour faire constater le manquement allégué.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans qu'il y ait lieu de procéder à des mesures d'instruction. Toutefois, la Cour a demandé aux parties de fournir, si possible d'un commun accord, des précisions sur les données statistiques relatives à la production et à l'importation en France des appareils de reprographie en cause.

#### II — Conclusions des parties

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) déclarer que la République française, en percevant des redevances sur l'importation des appareils de reprographie, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12 du traité CEE, du règlement (CEE) 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun tel que modifié ultérieurement, ainsi que de l'article 113 du traité CEE;

2) condamner la République française aux dépens.

La défenderesse conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) rejeter le recours;

2) condamner la Commission aux dépens.

#### III — Arguments des parties

##### A — Requête

La Commission observe que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, toute charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quels que soient son appellation, sa technique, le but ou la destination des recettes qu'elle procure, et frappant les marchandises importées à l'occasion ou en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent au sens des articles 9, 12 et 13 du traité, alors même qu'elle ne serait pas perçue au profit de l'État, qu'elle n'exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale.

Il n'en serait autrement que si la charge :

d'une part, apparaît comme la rémunération d'un service effectivement rendu à l'importateur et dont le montant est proportionné à la valeur du service en cause ainsi qu'à son coût (arrêt du 11. 10. 1973, affaire 39/73, Rewe, Recueil 1973, p. 1039);

d'autre part, relève d'un système général d'impositions intérieures appréhendant systématiquement, et selon les mêmes critères, les produits importés et les produits nationaux similaires ou comparables (arrêt du 14. 12. 1972, affaire 29/72, Marimex, Recueil 1972, p. 1309).

Toutefois, même en relevant d'un régime général d'impositions intérieures appréhendant les produits importés et les produits nationaux selon les mêmes critères, une contribution pourrait constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation, si elle apparaît comme exclusivement destinée à alimenter des activités profitant essentiellement aux seuls produits nationaux, en sorte que, pour ces derniers, la charge serait compensée, une telle imposition n'ayant que l'apparence d'un régime d'impositions intérieures (CJ 19. 6. 1973, affaire 77/72, Capolongo, Recueil 1973, p. 611; CJ 18. 6. 1975, affaire 94/74, IGAV, Recueil 1975, p. 699; CJ 25. 5. 1977, affaire 77/76, Cucchi, Recueil 1977, p. 987).

Selon la Commission, lorsqu'il s'agit d'appareils de reprographie qui ne sont pas fabriqués en France, ce serait bien l'importation qui, selon l'article 22 de la loi de finances, constituerait l'élément déterminant de la perception de la redevance, tandis que rien ne permettrait de considérer celle-ci comme la rémunération d'un service rendu. Les deux premières conditions imposées par la jurisprudence précitée seraient par conséquent remplies.

Quant au point de savoir si ladite redevance ne constitue pas une imposition intérieure au sens de l'article 95 du traité CEE, la Commission admet que d'un point de vue abstrait et strictement juridique, cette redevance aurait toutes les apparences d'une imposition intérieure appréhendant systématiquement et de la même façon les produits nationaux et importés. La réalité serait toutefois différente. Selon la Commission, la production en France d'appareils de reprographie serait négligeable. Sur la base des statistiques officielles relatives aux importations et des statistiques industrielles officielles concernant la production française, la valeur des appareils de reprographie produits en France ne représenterait que 1 % à 1,5 % de l'ensemble des appareils mis sur le marché. En outre, si l'on corrige — comme il faudrait le faire selon la Commission — ces données, compte tenu de ce que les chiffres à l'importation se rapportent à la valeur déclarée en douane, tandis que ceux relatifs à la production nationale sont fondés sur le prix de vente aux acheteurs (grossistes ou consommateurs finals), la proportion de la production nationale tomberait à 0,33 %. Il en résulterait que, en raison de son effet économique, la redevance litigieuse constituerait une véritable taxe à l'importation et non une modalité technique de la perception d'une imposition intérieure au sens de l'article 95 du traité.

Sans doute faudrait-il tenir compte de ce que, même en l'absence de produits nationaux similaires, une taxe frappant de tels produits devrait être considérée comme une imposition intérieure au sens de l'article 95, si elle fait partie «d'un régime général d'impositions intérieures» (CJ 1. 7. 1969, affaire 24/68, Commission/République italienne, Recueil 1969, p. 193).

Cette condition ne serait toutefois pas remplie en l'espèce parce que la redevance litigieuse a été instaurée en dehors du régime fiscal général dans le but de financer un projet spécifique de politique culturelle. L'imposition de cette redevance aboutirait en fait à faire peser exclusivement sur les importations la charge du financement d'une action appelée nécessairement à profiter à l'essentiel des opérateurs nationaux. Il s'avérerait ainsi que, tout en se présentant techniquement comme une imposition intérieure, la redevance en question aurait, en réalité, le même effet qu'une taxe à l'importation. Or, ce serait cet effet qui serait déterminant pour qualifier une charge nationale au regard des articles 12 ou 95 du traité.

Tout en marquant son appréciation à cet égard, la Commission observe que, suivant une jurisprudence constante, l'objectif poursuivi ne saurait soustraire une taxe d'effet équivalent à l'interdiction de l'article 12, ni modifier la qualification qu'il convient de lui donner.

Même si — quod non — on pouvait tenir compte de l'objectif poursuivi, cette circonstance ne suffirait pas, selon la Commission, à modifier la qualification de la redevance litigieuse ou à justifier celle-ci. La mesure en question ne relève pas, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement français, du droit de propriété littéraire, car elle n'aurait pas trait à la légitimité de la copie au regard du droit d'auteur et ne résoudrait en rien le problème des droits des auteurs. Il s'agirait au contraire, ainsi qu'il apparaîtrait des travaux préparatoires de la loi, de procurer les ressources nécessaires au financement d'un projet culturel — la promotion du livre — sans recourir aux recettes fiscales générales.

La Commission conclut que, en instaurant la redevance litigieuse, la République française a violé les articles 12 et 113 du traité et les dispositions du tarif douanier commun.

##### B — Mémoire en défense

La République française estime utile de rappeler d'abord les éléments du système incriminé et d'éclaircir le raisonnement juridique qui sous-tend les griefs formulés.

a) Le produit de la redevance litigieuse est exclusivement affecté au Centre national des lettres dont l'action dans le domaine de la lecture publique complète celle du ministère de la culture. Créé par la loi du 11 octobre 1946 complétée par le décret du 30 janvier 1976, le Centre national des lettres a pour mission d'encourager l'activité des écrivains et la diffusion du livre essentiellement en subventionnant les commandes d'ouvrages, tant étrangers que français, par les bibliothèques et les établissements culturels et par des aides directes aux auteurs, essentiellement des bourses qui représentent environ 10 % de ses activités. La loi n'a fixé, ni pour le ministère de la culture, ni pour le Centre national des lettres de condition quant à l'utilisation des recettes provenant de la redevance. Eu égard au développement de la reprographie, qui met en péril les professions du livre, il aurait paru justifié que cette industrie contribue au financement de l'action culturelle dans ce secteur. La loi du 11 mars 1957 sur le droit d'auteur n'exempte, conformément à la convention de Berne sur le droit d'auteur, du paiement des droits d'auteurs que les copies établies pour l'usage privé. Cependant, dans de nombreux domaines, la reprographie se substituerait à la diffusion traditionnelle du livre et des périodiques, portant ainsi gravement atteinte aux droits des auteurs et des éditeurs. Sur la base de ces éléments, le gouvernement français souligne que la redevance sur l'emploi de la reprographie serait perçue par l'État au même titre que l'ensemble des impositions et figurerait parmi les ressources du budget national. Ce ne serait qu'en raison de la spécificité de la structure administrative française dans le secteur culturel qu'il aurait été nécessaire de constituer pour cette taxe un «compte spécial du Trésor» permettant une affectation comptable. La redevance ne serait donc affectée à aucun usage particulier et elle s'ajouterait sans plus aux autres recettes du Centre national des lettres en vue de financer l'ensemble de ses dépenses. Le gouvernement français relève que tous les appareils frappés de la redevance sont commercialisés en France, quelle que soit leur origine et que la redevance en cause est exactement perçue comme la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve qu'elle n'est prélevée qu'au stade de la première commercialisation en France, conformément aux dispositions du décret no 76-514 du 11 juin 1976.

b) En ce qui concerne l'appréciation juridique de la taxe sur la reprographie au regard du droit communautaire, le gouvernement français critique en premier lieu l'approche de la Commission qui articule un certain nombre de griefs sans qu'il en résulte un raisonnement d'ensemble, dépourvu d'obscurité et de contradiction. Il conteste en particulier l'affirmation que l'élément déterminant pour la qualification comme taxe d'effet équivalent serait la circonstance que «l'importation détermine la perception de la redevance» et que dès lors il existe un lien de causalité entre le franchissement de la frontière et la perception de la taxe. Ce prétendu lien de causalité serait sans signification, car le problème essentiel est de savoir si la taxe frappe également les produits nationaux et importés, en quel cas elle relève de l'article 95. La Cour de justice aurait clairement fait apparaître dans son arrêt du 22 mars 1977 (affaire 74/76, Iannelli, Recueil 1977, p. 557) que le moment de la perception est indifférent, l'élément essentiel étant que c'est à raison du seul franchissement de la frontière que l'impôt est perçu, ce qui exclut une taxation identique du produit national. D'autre part, après avoir reconnu que, d'un point de vue abstrait, la redevance litigieuse apparaît comme une imposition intérieure, la Commission invoque deux circonstances qui démentiraient cette apparence, à savoir la circonstance que la production française serait négligeable et l'utilisation des recettes provenant de la redevance. Elle reconnaîtrait toutefois que le premier argument n'est pas, selon la jurisprudence de la Cour, décisif tandis qu'en critiquant l'affectation des recettes à une action culturelle plutôt qu'à un système de compensation de pertes de droits d'auteur, la Commission se placerait sur le terrain politique et non plus juridique de l'appréciation.

Examinant la jurisprudence de la Cour, le gouvernement français estime qu'elle peut être résumée dans les propositions suivantes:

1. Une même imposition ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément à la catégorie des taxes d'effet équivalant à un droit de douane et à celle des impositions intérieures au sens de l'article 95, étant donné que les premières sont purement et simplement interdites, tandis que, pour les secondes, l'article 95 se borne à interdire la discrimination entre les produits nationaux et ceux importés des autres États membres au détriment de des derniers (CJ 22. 3. 1977, affaire 87/76, *Steinike & Weinlig,* Recueil 1977, p. 595).

2. Le critère de distinction découlerait très logiquement de cette dualité de régime et la Cour l'aurait exprimé en ces termes dans l'arrêt du 25 janvier 1977 (affaire 46/76, *Bauhuis,* Recueil 1977, p. 5). «Toute charge pécuniaire unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant des marchandises en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent au sens des articles 9, 12, 13 et 16 du traité, alors même qu'elle ne serait pas perçue au profit de l'État. Il n'en est autrement que si la charge en question constitue la rémunération d'un service effectivement rendu à l'exportateur, d'un montant proportionné audit service, ou si elle relève d'un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères, les produits nationaux et les produits importés ou exportés». Comme la Cour l'aurait précisé dans l'arrêt n o 78/76, *Steinike & Weinlig,* précité, la circonstance qu'un produit est frappé d'une imposition en raison du seul franchissement de la frontière est exclusive d'une taxation identique dans le chef du produit national.

3. Une taxe relevant de l'article 95 pourrait néanmoins retomber sous la qualification de taxes d'effet équivalent si, bien qu'appréhendant produits nationaux et produits importés selon les mêmes critères, elle est «exclusivement destinée au financement d'activités qui bénéficient de façon spécifique au produit national taxé» (CJ 25. 5. 1977, affaire 77/76, *Cucchi,* précité).

4. Enfin, il résulterait de l'arrêt de la Cour du 22 mars 1977, (affaire 74/76, *Iannelli,* Recueil 1977, p. 557) qu'une taxe appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères les produits nationaux et les produits importés ou exportés, relevant en tant que telle de l'article 95, ne doit satisfaire qu'à l'exigence de non-discrimination imposée par ce texte. La circonstance qu'une imposition ou une redevance est perçue par un organisme de droit public autre que l'État ou à son profit et constitue une taxe spéciale ou affectée à une destination particulière ne saurait la faire échapper au champ d'application de l'article 95 (attendu n o 19). Par contre, il y aurait violation de l'article 95 non seulement lorsque le taux de l'imposition des produits nationaux et importés est différent, mais également si la différence affecte l'assiette et les modalités de perception de ladite taxe.

Appliquant ces critères, le gouvernement français formule, en ce qui concerne la redevance litigieuse, les observations suivantes :

1.

Cette redevance remplirait toutes les conditions nécessaires pour relever d'un régime général d'impositions intérieures. Elle appréhenderait produits nationaux et importés selon les mêmes critères, car la taxe de 3 % s'appliquerait uniformément et l'assiette de la taxe serait, tant pour les produits importés que nationaux, celle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le fait générateur de la taxe et le stade de la commercialisation auquel elle est prélevée seraient les mêmes, par référence aux dispositions relatives à la TVA. La redevance litigieuse répondrait ainsi, en principe, aux conditions requises pour relever de l'article 95 du traité et ne méconnaîtrait pas les dispositions de cet article.

2. Il resterait alors, selon le gouvernement français, à examiner si les deux circonstances invoquées par la Commission sont de nature à faire échapper la redevance en cause au champ d'application de l'article 95 et à la faire retomber dans celui des articles 9 et 12.

###### a) Quant à l'absence de production nationale d'appareils de reprographie

Sur le plan des faits, le gouvernement français observe qu'il existe effectivement en France une production d'appareils de reprographie. En évaluer l'importance en termes de «signifiante» ou d'«insigni-fiante» conduirait à l'arbitraire, car il serait impossible de déterminer à partir de quel seuil une production nationale devrait être considérée comme «inexistante».

Le montant global de la taxe sur la reprographie recouvré par le service des douanes en 1978 se serait élevé à 21625000 FF contre 1901082 FF par la Direction générale des impôts, ce qui fixerait la part relative des produits nationaux à 8 % et non au chiffre insignifiant de 0,33 %, avancé par la Commission.

En outre, la liste des appareils de reprographie sur lesquels la taxe est prélevée serait hétérogène, alors que seuls certains appareils de reprographie sont fabriqués en France. Pour apprécier s'il existe ou non une production nationale, il serait nécessaire de se référer à des produits sinon substituables, tout au moins concurrentiels.

Sur le plan du droit, la question à résoudre est de savoir si un État membre peut imposer des produits importés de la Communauté, alors qu'il n'existe pas de production nationale. La jurisprudence de la Cour a, sous certaines conditions, expressément admis cette possibilité, du moment que la taxe en question relève d'un système général de redevances intérieures (CJ 4. 4. 1968, affaire 7/67, Wöhrmann, Recueil 1968, p. 261 et affaire 13/67, Becher, Recueil 1967, p. 274; CJ 1. 7. 1969, affaire 24/68, Commission/Italie, Recueil 1969, p. 193; CJ 1. 7. 1969, affaires 2 et 3/69, Diamantarbeiders, Recueil 1969, p. 211). Contrairement à ce que soutient la Commission, les taxes de ce genre ne seraient pas rares et ne concerneraient pas seulement des impôts traditionnels; la défenderesse cite différents exemples tirés de la pratique des États membres.

La défenderesse souligne en outre que, lorsqu'il s'agit de prélèvements fiscaux liés à la consommation, il serait justifié que l'assiette de ces prélèvements s'étende à tous les produits consommés sur le territoire en cause.

Les caractéristiques de la redevance litigieuse en feraient effectivement une imposition intérieure générale. Il s'agirait d'une imposition fiscale figurant au budget de l'État, dans les mêmes conditions que les autres recettes fiscales, qui serait perçue sur l'ensemble des appareils de reprographie mis en consommation sur le territoire national et elle serait appliquée ou serait susceptible de l'être de la même façon aux produits nationaux et importés.

###### b) Quant à l'utilisation de la redevance

Le gouvernement français observe qu'il existe une jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle une taxe fiscale ayant toutes les apparences d'une imposition intérieure pourrait néanmoins constituer une taxe d'effet équivalent si une telle contribution limitée à certains produits était exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux imposés de manière que la charge fiscale incombant à ces derniers serait partiellement ou totalement compensée (CJ 18. 6. 1975, affaire 94/74, IGAV, Recueil 1975, p. 711, et CJ 22. 3. 1977, affaire 78/76, Steinike & Weinlig, Recueil 1977, p. 595).

Les conditions d'application de cette jurisprudence seraient toutefois absentes en ce qui concerne la taxe litigieuse et le gouvernement français souligne que la Commission ne soutient pas que cette jurisprudence doive s'appliquer. Il n'y a en effet aucune relation entre les produits nationaux imposés et l'affectation de la taxe au profit du Centre national des lettres; la charge supportée par ces produits nationaux n'est en aucune façon, ni totalement, ni partiellement compensée. Au contraire, l'existence de la taxe freinerait plutôt en pratique le développement des industries françaises en raison de la puissance des entreprises étrangères présentes sur le marené.

En outre, la redevance ne serait pas affectée à une action particulière, mais ferait partie de l'ensemble des recettes globales de l'établissement public. Elle financerait un service public administratif assumant une mission traditionnelle de puissance publique et l'existence d'une structure administrative originale ne modifierait pas cette situation juridique.

Le Centre national des lettres distribuerait des crédits aux bibliothèques qui les utiliseraient en toute autonomie et en aucun cas la Commission n'aurait soutenu que ces bibliothèques feraient une discrimination dans l'achat des livres.

Si le gouvernement français n'a pas choisi d'affecter le produit de la taxe au paiement de droits d'auteur en faveur des intéressés, ce serait pour des raisons de politique générale, mais cette circonstance serait indifférente en ce qui concerne la qualification de la redevance au regard de l'article 95. Ce qui importe, au regard de cette disposition, ce n'est pas de savoir si la redevance procure aux auteurs un avantage direct ou indirect ou même indéterminé, mais s'il s'agit d'une action discriminatoire qui ferait sortir la redevance litigieuse du champ d'application de l'article 95. Or, tel ne serait pas le cas.

##### C — Réplique

1.

La Commission formule deux remarques préliminaires. Selon elle, le gouvernement français ne contesterait pas l'exactitude des données statistiques présentées par la Commission en ce qui concerne la part respective de la production nationale et des importations et il aurait admis que la redevance litigieuse ne fait pas partie du système de la législation française des droits d'auteur.

L'objectif de la redevance ne serait pas de rémunérer les auteurs en raison de la reproduction des oeuvres protégées, mais de financer certaines attributions conférées au Centre national des lettres. La Commission ne conteste pas que l'utilisation croissante des machines à reprographie pose des problèmes sérieux au regard du droit d'auteur, mais il s'agit d'une matière à ce point complexe que les études entreprises depuis plusieurs années sur le plan mondial n'ont pas abouti à des conclusions convergentes.

Ce serait en fonction de ces considérations et dans le seul cadre du droit d'auteur que la Commission aurait envisagé, dans sa communication au Conseil du 22 novembre 1977 précitée, comme un des éléments d'une solution d'ensemble au problème général du droit d'auteur, «l'inclusion d'une certaine somme dans le prix de vente des appareils (photocopieuses, magnétophones, vidéorecorders) et du matériel (papier à copier, bandes magnétiques)» de sorte que «tout utilisateur paierait une somme forfaitaire qui couvrirait ses activités d'utilisation ultérieures ressortissant au droit d'auteur».

Toutefois, au regard du droit communautaire, seule importerait la question de savoir si la redevance litigieuse s'insère dans le système de réglementation du droit d'auteur, parce que ce serait seulement de la réponse à cette question que dépendrait celle de savoir si cette redevance fait ou non partie d'un système d'impositions intérieures. Or, tel n'est manifestement pas le cas.

2.

Passant ensuite à l'examen des moyens de défense proposés par le gouvernement français, la Commission fait d'abord valoir qu'il serait impossible de résoudre la controverse qui sépare les deux parties en litige sans se poser la question de savoir si une production nationale existe effectivement ou non. En effet, une imposition unilatéralement imposée, qui ne vise fondamentalement que les importations et frappe les marchandises étrangères en raison du franchissement de la frontière, constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane.

Pour réfuter la thèse du gouvernement français selon laquelle l'existence ou non d'une production nationale serait sans importance, la Commission estime nécessaire d'analyser la notion d'imposition intérieure au sens de l'article 95 du traité CEE.

a) S'il n'existe pas de définition exhaustive de cette notion, elle aurait été explicitée par la Cour au moyen de l'expression «système général de redevances intérieures» (CJ 25. 1. 1977, affaire 46/76, *Baubuis,* Recueil 1977, p. 5) ou encore «régime général interne d'impositions fiscales» (CJ 22. 3. 1977, affaire 74/76, *Iannelliy* Recueil 1977, p. 557) de sorte que «la taxe frappe indistinctement toutes les catégories de produits, tant internes qu'importés», comme la taxe sur le chiffre d'affaires, qui faisait l'objet de l'arrêt de la Cour de justice du 4 avril 1968 (affaire 31/67, *Stier,* Recueil 1968, p. 347). Si l'article 95 permet l'extension d'un régime général interne aux produits importés des autres États membres, c'est en vue d'assurer un équilibre entre produits importés et nationaux; dans son arrêt du 4 avril 1968 *(Stier),* la Cour aurait pris soin de préciser «qu'en effet, une telle taxe, lorsqu'elle est prélevée à l'importation, même sur des produits qui ne concurrencent pas la production nationale, est destinée à placer dans une situation fiscale comparable toutes les catégories de produits, quelle qu'en soit l'origine».

b) Certes, dans son arrêt *Baubuis,* la Cour aurait considéré qu'il y avait «imposition intérieure» lorsque les produits nationaux et les produits importés sont appréhendés, systématiquement, selon les mêmes critères, mais cette condition ne serait pas automatiquement remplie par la seule circonstance qu'une règle fiscale nationale prévoit un tel traitement égal pour les importations et la production nationale, alors que la production nationale est inexistante.

L'utilisation d'une telle technique fiscale constituerait en réalité un détournement de l'interdiction des taxes d'effet équivalent, que la Cour a précisément condamné (CJ 1. 7. 1969, affaires jointes 2 et 3/69, précitées).

c) Ces observations vaudraient également lorsque la production nationale est tellement insignifiante que, au regard de la réalité économique, elle devrait être considérée comme négligeable. S'il en était autrement, un État membre pourrait, en instaurant des «impositions intérieures» dans des secteurs où une production nationale significative n'existe pas, provoquer une érosion du principe de la libre circulation des marchandises. Le problème du critère «négligeable» ou «insignifiant» de la production nationale serait donc fondamental pour l'appréciation de la taxe litigieuse.

d) L'argument du gouvernement français en ce qui concerne le caractère prétendument arbitraire de la notion de production négligeable serait d'autant plus surprenant qu'il a été invoqué par son représentant pour justifier l'instauration de la taxe (séance du Sénat du 22 novembre 1975). Il ressortirait des débats que la taxe a été calculée principalement en fonction des importations et n'aurait, en fait, visé que celles-ci; ce fait mettrait en lumière la véritable intention du législateur national.

Il ressortirait également des mêmes débats que, au lieu de considérer l'imposition intérieure et notamment son taux, puis de l'étendre aux importations, le gouvernement français aurait opéré la démarche exactement inverse. Considérant, d'une part, le volume des importations d'appareils de reprographie et, d'autre part, les recettes dont il avait besoin, il aurait, dans un premier temps, défini le taux de la taxe nécessaire au recouvrement des recettes préétablies, et, dans un second temps seulement appliqué cette taxe, au même taux, à la production française, sachant que celle-ci était quasi inexistante.

e) Le critère de la production nationale «négligeable» ou «insignifiante» ne serait par ailleurs nullement arbitraire. Il pourrait être concrétisé en fonction d'une situation déterminée et il serait d'ailleurs appliqué dans d'autres domaines du droit communautaire et notamment dans celui de la concurrence. Si l'application de ce critère peut s'avérer difficile, ce ne serait en tout cas pas dans le cas d'espèce, tandis que ce critère demeurerait par ailleurs soumis au contrôle judiciaire. Appliqué aux faits de l'espèce, il conduirait nécessairement à considérer que la redevance litigieuse ne peut être une imposition intérieure.

3.

La Commission entend compléter son argumentation en démontrant que, même sans tenir compte de l'existence ou non d'une production intérieure, la redevance en cause ne pourrait être analysée comme une imposition intérieure.

A cet égard, elle ne pourrait que constater, notamment à la lumière des déclarations faites au cours des débats parlementaires, qu'il s'agit *prima facie* d'une taxe spéciale sur les importations et qu'il n'existe aucun élément justifiant que la redevance est une imposition intérieure. Le cas d'espèce se distinguerait, d'autre part, nettement de celui des taxes parafiscales classiques dont la Cour a eu à connaître dans l'affaire 105/76 (CJ 25. 5. 1977, *Interzuccberi,* Recueil 1977, p. 1029). Dans la présente espèce, l'examen de la destination des recettes ne porterait pas sur la question de savoir si une imposition intérieure reconnue comme telle est à considérer exceptionnellement comme taxe d'effet équivalent, mais au contraire s'il y a des motifs d'admettre qu'une taxe grevant essentiellement les importations et qui de ce fait doit, *prima facie,* être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, pourrait à raison du système législatif particulier qui l'instaure, être considérée comme une imposition intérieure.

Quant aux exemples cités par le gouvernement français, notamment en ce qui concerne la taxation des automobiles dans les États membres qui n'en produisent pas et la taxation des produits pétroliers, la Commission observe qu'il s'agit de systèmes classiques de taxation interne, qui sont reconnus comme tels non seulement dans tous les États membres de la Communauté, mais aussi dans la plupart des pays industrialisés à économie de marché.

La nature des ces taxes ne serait pas modifiée du fait que sont différentes, d'un État à l'autre, les techniques d'imposition, les modalités de perception, de même que les affectations des recettes éventuelles. Il en serait d'ailleurs précisément ainsi lorsque des taxes de cette nature font partie intégrante d'un régime général instauré de longue date.

La Commission serait consciente de ce que de telles divergences sont susceptibles d'affecter les échanges intracommunautaires et elle aurait soumis au Conseil des propositions de directives fondées sur l'article 99 du traité CEE en vue d'harmoniser ce genre de taxes, mais observe que l'on ne saurait harmoniser des dispositions contraires au traité, lesquelles doivent être éliminées.

##### D — Duplique

###### 1. En ce qui concerne les faits

a) Le gouvernement français critique en premier lieu l'affirmation de la Commission selon laquelle il n'aurait pas contesté les données de fait avancées par celle-ci. Les services de la Commission auraient mal interprété les statistiques en ce qui concerne les données réelles de la situation de l'industrie de la reprographie en France. Les sources les plus directes et les plus exactes d'information dont on disposerait pour appréhender la part réelle de la production française par rapport aux importations de matériel étranger seraient les pièces comptables justificatives des recettes de la taxe perçue sur les appareils de reprographie, pièces qui seraient détenues par le Centre national des lettres. Il apparaîtrait de celles-ci que, en 1978 par exemple, la taxe sur la reprographie a rapporté 21652046,53 FF provenant des services des douanes et 1900931,66 FF adressés par les services des impôts. Le pourcentage de la production française serait par conséquent de 8,07 % du total. Les données relatives au premier semestre 1979 feraient apparaître un accroissement de la part de la production nationale qui passerait à 8,79 %.

b) Le gouvernement français estime que ses statistiques sont parfaitement cohérentes et exactes. La différence entre les chiffres qui en résultent et ceux plus modestes avancés par le FIEE, et sur lesquels se fonde la Commission, proviendrait de ce que les filiales françaises de fabricants étrangers de matériel de reprographie auraient été omises de la liste de cette fédération, alors qu'elles acquittent la taxe au service des impôts en tant qu'entreprises françaises, comme l'auraient montré les vérifications effectuées.

c) Quant à l'intention délibérée du législateur français de ne frapper que le matériel importé, il conviendrait de replacer dans leur contexte les déclarations du ministre de l'économie et des finances, devant le Sénat, le 22 novembre 1975. Non seulement, il serait contestable de fonder une argumentation sur des propos prononcés dans le cadre d'un débat interne où tout responsable politique a nécessairement pour préoccupation de donner des mesures qu'il préconise une présentation aussi favorable que possible aux intérêts de son pays, mais la Commission aurait dû rappeler l'ensemble du débat qui a été ouvert par un long exposé du président de la Commission des affaires culturelles du Sénat exposant l'intérêt et l'importance d'une taxe sur la reprographie dans une période de développement foudroyant de la photocopie. Ce serait à la suite d'une résistance de nature fiscale que le ministre aurait fait un exposé d'ensemble mentionnant l'importance des importations et acceptant de ramener la taxe de 5 à 3 %.

d) Le gouvernement français insiste sur la circonstance que le système mis en place en France correspond à celui envers lequel la Commission elle-même s'est montrée favorable en proposant l'idée d'une taxe sur la reprographie dans sa communication au Conseil du 22 novembre 1977. La taxe sur la reprographie frappe les appareils dans des conditions entièrement analogues à celles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par conséquent, serait comprise dans le prix final que paie l'utilisateur.

e) En ce qui concerne les arguments tirés par la Commission des conditions d'utilisation de la taxe, le gouvernement français observe que l'on ne saurait admettre à aucun égard le point de vue de la Commission, selon lequel «au regard du droit communautaire, seule importe la question de savoir si la redevance litigieuse s'insère dans le système de réglementation du droit d'auteur, parce que c'est seulement de la réponse à cette question que dépend celle de savoir si cette redevance fait ou non partie d'un système d'impositions intérieures», car la politique culturelle resterait de la compétence des autorités nationales. La communication de la Commission du 22 novembre 1977 s'en tiendrait d'ailleurs à l'évocation d'objectifs très larges et ne saurait être invoquée pour restreindre cette compétence. Par ailleurs, le Centre national des lettres, organisme bénéficiaire du produit de la taxe, serait à l'évidence un instrument d'aide aux auteurs et aux éditeurs et les aides du centre précité seraient destinées à soutenir l'achat de livres par des bibliothèques qui, libres de leur choix, achèteraient des ouvrages tant étrangers que français.

###### 2. En ce qui concerne les éléments de droit

Le gouvernement français entend compléter son mémoire en défense sur deux points précis: le critère de la production nationale «négligeable» ou «insignifiante» et la notion de taxe parafiscale.

En ce qui concerne le critère de la production nationale «négligeable» ou «insignifiante», il fait valoir que le traité de Rome ne fait appel à cette notion ni dans sa lettre, ni dans son esprit et conteste les références faites par la Commission au droit de la concurrence.

Le traité ne prétendrait pas imposer une division du travail. Au contraire, plusieurs de ces dispositions, tel l'article 85, paragraphe 3, auraient pour but de donner toutes leurs chances aux fabrications nouvelles, et même de permettre la survie de secteurs marginaux.

Le critère de la production nationale «négligeable» ou «insignifiante» ne pourrait être qu'arbitraire et une source de conflits, s'il est quantitatif, il se contenterait de photographier une production à un moment donné, sans prendre en considération les possibilités de développement. S'il est qualitatif, il devrait inclure un nombre indéterminé de facteurs et pénaliserait les petits États en condamnant à l'avance toute production d'importance relativement modeste.

Le gouvernement français critique également la distinction faite par la Commission entre les taxationss classiques et les taxations nouvelles, qui prêterait à de multiples interprétations, aisées à modifier et qui reposerait sur une vision statique de la vie économique, reconnaissant les situations acquises et refusant les facteurs de transformation.

Quant à la notion de taxe parafiscale, il se réfère à l'arrêt du 22 mars 1977 (affaire 78/76, Steinike & Weinlig), qui distinguerait nettement les taxes d'effet équivalant à un droit de douane et les impositions intérieures.

Eu égard à la définition de la taxe d'effet équivalent donnée par la Cour dans cet arrêt, le gouvernement français relève que la taxe sur la reprographie ne frapperait pas exclusivement les produits importés, mais affecterait, dans des conditions identiques, les fabrications nationales et les fabrications étrangères. La taxe ne profiterait absolument pas aux produits nationaux imposés, mais constituerait l'instrument financier d'une politique d'ensemble de diffusion des livres.

Invitées par la Cour, après l'échange des mémoires écrits, à fournir par écrit — si possible d'un commun accord — des données statistiques précises sur l'importance de la production nationale des appareils soumis à la redevance sur l'emploi de la reprographie par rapport aux importations de ces appareils, en distinguant celles effectuées à partir des États membres et celles à partir des pays tiers, les parties ont donné suite à cette requête par lettres enregistrées au greffe le 30 septembre 1980.

Il ressort des chiffres produits, portant selon l'année sur 90 % à 83 % de la totalité des ventes d'appareils de reprographie en France, que les importations à partir des pays tiers représenteraient environ 25 % du total de ces ventes et celles à partir des États membres de la CEE environ 75 %.

La valeur de la production française aurait été en

1977 de 11768000 FF (1,2 % du total), en 1978 de 8982000 FF (0,9 %) et en 1979 de 13427000 FF (1,0 %).

#### IV — Procédure orale

À l'audience du 28 octobre 1980, la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Manfred Beschel, membre de son service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Robert Collin, avocat au barreau de Paris, le gouvernement français, représenté par M. Gilbert Guillaume, maître des requêtes au Conseil d'État, directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères, ont été entendus en leurs observations orales.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 4 décembre 1980.

### En droit

1. Par requête déposée au greffe de la Cour, le 5 juin 1979, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que la République française, en percevant des redevances sur l'importation des appareils de reprographie, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 113 du traité, ainsi que des dispositions du règlement n o 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (JO L 172, p. 1), tel qu'il a été modifié par la suite et était en vigueur à la date de l'avis motivé adressé à la République française.

2. L'article 22 de la loi française des finances pour 1976, n o 75-1278 du 30 décembre 1975 (JORF du 31. 12. 1975, p. 13564), a institué une taxe, dénommée redevance sur l'emploi de la reprographie, perçue au taux de 3 %, sur les ventes et les livraisons à soi-même, autres qu'à l'exportation, d'appareils de reprographie, réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France ainsi que sur les importations des mêmes appareils. Un arrêté du 12 juillet 1976 (JORF du 17. 7. 1976, p. 4279) a déterminé la liste des appareils soumis au paiement de la redevance, qui comprend certaines machines à imprimer offset, les duplicateurs hectographiques et à stencils, les appareils photographiques spéciaux pour la copie de documents, les microlecteurs combinés avec un appareil de reproduction, les appareils de photocopie à système optique, les appareils de thermocopie et certains appareils de photocopie par contact.

3. Le même article 22 de la loi n o 75-1278 prévoit, en outre, l'institution d'une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie perçue au taux de 0,20 %, à charge des éditeurs en raison des ventes, autres que les exportations, des ouvrages de toute nature qu'ils éditent.

4. Le produit de ces redevances est, toujours selon la même disposition, exclusivement affecté au Centre national des lettres et porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé «Fonds national du livre». Ces redevances s'ajoutent aux autres ressources du Fonds — notamment aux subsides — dont bénéficie le Central national des lettres, qui les consacre entre autres à subventionner la publication d'ouvrages de qualité, l'achat de livres tant français qu'étrangers par les bibliothèques et la traduction d'oeuvres étrangères en français. Il ressort enfin du paragraphe II du même article 22 de la loi précitée que ces redevances sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

5. Il est constant que la généralisation du procédé de la reprographie pour la multiplication d'oeuvres imprimées a pour effet de priver non seulement les auteurs, mais également les éditeurs, des avantages pécuniaires que leur assurent les législations nationales relatives aux droits d'auteur. La Commission, ainsi qu'elle l'a exprimé dans sa communication au Conseil du 22 novembre 1977, relative à l'action communautaire dans le secteur culturel (Bulletin des Communautés européennes, Supplément 6/77, p. 14), estime qu'il faudrait prévoir «pour assurer de façon collective la rémunération à laquelle les auteurs, éditeurs et interprètes/exécuteurs sont fondés à prétendre ... l'inclusion d'une certaine somme dans le prix de vente des appareils (photocopieuses, magnétophones, videorecorders) et du matériel ...qui est employé pour leur fonctionnement».

6. Il est également constant que les redevances litigieuses ne bénéficient pas directement et individuellement aux auteurs et éditeurs dont les ouvrages sont ainsi reproduits. Le gouvernement français fait toutefois valoir que l'affectation du produit de ces redevances à des fins telles que la diffusion du livre, que poursuit le Centre national des lettres, constitue une sorte de compensation collective qui corrige, fût-ce de manière partielle, le manque à gagner résultant pour les auteurs et éditeurs, de l'usage de plus en plus fréquent de la reprographie.

7. La Commission a été amenée à constater que la production française d'appareils de reprographie prise dans son ensemble était extrêmement réduite par rapport à l'ensemble des importations des mêmes appareils et elle en a conclu que la redevance litigieuse frappait, en réalité, uniquement des produits importés et qu'elle violerait dès lors l'article 12 du traité pour autant qu'il s'agit d'appareils de reprographie en provenance des autres Etats membres, et l'article 113 du traité, ainsi que les dispositions du tarif douanier commun, s'il s'agit d'appareils en provenance de pays tiers.

8. Le gouvernement de la République française soutient, au contraire, que la redevance litigieuse ne constitue pas une taxe d'effet équivalant à un droit de douane visée aux articles 9, 12 et 13, mais une imposition intérieure visée à l'article 95 du traité et qu'elle satisfait aux exigences posées par cette dernière disposition en ce qui concerne l'interdiction de discrimination au détriment des produits importés des autres États membres.

9. Il résulte des investigations auxquelles les parties ont procédé en commun, à la demande de la Cour, et sur les résultats desquelles elles se sont mises d'accord, que la production nationale de l'ensemble des différents appareils de reprographie ne constitue qu'un faible pourcentage, s'élevant en valeur à environ 1 % pour chacune des années 1977, 1978 et 1979 de la valeur de la production totale — produits nationaux et importés — mise sur le marché français.

10. En ce qui concerne les constatations de fait qui sont à la base de la prise de position de la Commission, il y a lieu d'observer que le pourcentage dont il est question ci-dessus concerne l'ensemble de la production française d'appareils de reprographie. L'arrêté du 12 juillet 1976 énumère toutefois huit sortes différentes d'appareils, de telle façon qu'il n'est pas exclu — les parties n'ayant pas été en mesure de fournir des précisions à cet égard — que le pourcentage en question puisse être plus élevé pour certaines catégories de ces appareils.

11. La constatation du caractère extrêmement limité de la production française par rapport aux importations, qui paraît correspondre à la réalité, même si l'on tient compte de la réserve ci-dessus exprimée, ne justifie pas pour autant les conclusions que la Commission en déduit quant à l'existence d'un manquement dans le chef de la République française.

12. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour que l'interdiction édictée par les articles 9, 12 et 13 du traité, quant aux taxes d'effet équivalent, vise toute taxe exigée à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importé, à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d'avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane.

13. La caractéristique essentielle d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, qui la distingue d'une imposition intérieure, réside donc dans la circonstance que la première frappe exclusivement le produit importé en tant que tel, tandis que la seconde frappe à la fois des produits importés et nationaux.

14. La Cour a toutefois reconnu que même une charge qui frappe un produit importé d'un autre État membre, alors qu'il n'existe pas de produit national identique ou similaire, ne constitue pas une taxe d'effet équivalent, mais une imposition intérieure au sens de l'article 95 du traité, si elle relève d'un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement des catégories de produits selon des critères objectifs appliqués indépendamment de l'origine des produits.

15. Ces considérations font apparaître que, même s'il fallait assimiler dans certains cas, en vue de la qualification d'une charge frappant des produits importés, l'hypothèse d'une production nationale extrêmement réduite à l'absence d'une telle production, il n'en résulterait pas pour autant que la redevance litigieuse devrait nécessairement être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane. Il n'en sera pas notamment ainsi si elle s'intègre dans un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement des catégories de produits selon les critères ci-dessus indiqués.

16. La Cour considère que les particularités de la redevance litigieuse conduisent à admettre qu'elle fait partie d'un tel régime général de redevances intérieures. Cela résulte en premier lieu de son insertion dans un mécanisme fiscal qui trouve son origine dans la brèche faite dans les systèmes légaux de protection des droits des auteurs et éditeurs de livres par la multiplication de l'usage de la reprographie et qui vise à soumettre, fût-ce indirectement, les utilisateurs de ces procédés à une charge compensant celle à laquelle ils devraient normalement être assujettis.

17. Cela résulte en second lieu de la circonstance que la redevance litigieuse forme un ensemble avec la redevance imposée par la même législation interne aux éditeurs de livres, ainsi que de la circonstance qu'elle frappe une série d'appareils de nature très différente et d'ailleurs classés sous diverses rubriques douanières, mais dont le trait commun est précisément qu'il sont tous destinés, à côté d'autres usages plus spécifiques, à être utilisés en vue de la reprographie.

18. II découle de ces considérations que le manquement allégué n'est pas établi et que le recours doit être rejeté.

#### Sur les dépens

19. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En l'espèce, la partie requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté comme non fondé.

2) La requérante est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

7

traité CEE art. 12 7 occurrences

traité CEE art. 113 6 occurrences

traité CEE art. 95 5 occurrences

traité CEE art. 169 2 occurrences

traité CEE art. 9 2 occurrences

traité CEE art. 13 1 occurrence

traité CEE art. 99 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Mischo 200/85 01.10.1986

#### [Traité CEE art. 95 et art. 169](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-200-85-conclusions)

## Doctrine

4

Barents, René: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1981 p.525-526 (NL)

Françon, André: Revue internationale du droit d'auteur 1981 nº 109 p.206-207 (FR)

Minor, Jackie: Article 95 EEC and the French Levy on Reprographic Machinery, European Law Review 1981 p.304-308 (EN)

Burki, E.-P.: La Semaine juridique - édition entreprise 1982 I 13700 (FR)
