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title: "CJUE, 817/79, arrêt du 4 février 1982 · Traité CEE art. 24 et art. 118"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 février 1982, 817/79 : traité CEE art. 24 et art. 118."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-817-79-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-817-79-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 4 février 1982, 817/79 · Traité CEE art. 24 et art. 118

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Première chambre

**Affaire**

817/79

**ECLI**

ECLI:EU:C:1982:36

**Date**

4 février 1982

## L'affaire

**Procédure**

Recours de fonctionnaires non fondé

**Affaire introduite le**

17 décembre 1979

**Avocat général**

Capotorti

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

français

**Recueil**

Rec. 1982, p. 245

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

O'Keeffe

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Institutions et organes de la Communauté](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-18) [Parlement](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-18.01) 14 décisions
- [Fonction publique](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F)

  - [Les sources du droit de la fonction publique européenne](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-01%2C578-9.01)

    - [Le statut et les autres textes](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-01.01) Modification des textes statutaires
    - [Principes du droit de la fonction publique européenne](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-01.02) [Égalité de traitement et non-discrimination](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-01.02.01) 5 décisions
  - [Recours juridictionnel](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-16%2C578-9.23) [Moyens](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-16.03) Moyen tiré du détournement de pouvoir

## Texte

64 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Les faits de la cause et les conclusions et arguments des parties développés au cours de la procédure écrite peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure écrite

##### 1. Le contexte réglementaire

La présente affaire s'inscrit dans le contexte réglementaire suivant:

a) Dans sa version ayant eu cours jusqu'au 31 mars 1979, l'article 63 du statut des fonctionnaires disposait: «La rémunération du fonctionnaire est exprimée en francs belges. Elle est payée dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions. La rémunération payée en une monnaie autre que le franc belge est calculée sur la base des parités acceptées par le Fonds monétaire international qui étaient en vigueur à la date du 1er janvier 1965.» Conformément à l'article 17 de l'annexe VII du statut, un fonctionnaire peut demander qu'une partie de ses émoluments soit transférée régulièrement ou exceptionnellement dans un pays autre que celui où il exerce ses fonctions. Le paragraphe 4 dudit article, dans la version en vigueur jusqu'au 31 mars 1979, disposait que ces transferts devaient être effectués par l'entremise de l'institution dont relevait le fonctionnaire «au taux de change officiel en vigueur à la date du transfert». Était considérée comme «taux de change officiel» au sens de cette disposition la dernière parité acceptée par le FMI, qui n'avait pas été modifiée depuis le 1er novembre 1969 (soit, par exemple, 13,66 BFR pour 1 DM). Après la disparition en 1971 du système international des taux de change fixes, qui est à la base de ces dispositions, ces parités reflétèrent de moins en moins le pouvoir d'achat des monnaies en question et leur valeur sur le marché des changes. Les fonctionnaires qui faisaient procéder à des transferts dans des pays dont la monnaie était réévaluée par rapport aux parités notifiées au FMI pouvaient ainsi, par comparaison avec les transferts réalisés aux conditions habituelles du marché, réaliser des bénéfices sur le cours du change. Conformément à la situation juridique antérieure au 1er avril 1979, le coefficient correcteur visé à l'article 64 du statut, qui reflète les conditions de vie au lieu d'affectation du fonctionnaire, devait être appliqué à l'ensemble de la rémunération, y compris à la partie à transférer dans un autre pays, conformément à l'article 17 de l'annexe VII. Ceci avait pour conséquence une augmentation parallèle du coefficient correcteur pour les fonctionnaires affectés dans des pays, tels l'Italie, le Royaume-Uni et l'Irlande, ou la monnaie était dévaluée par rapport aux parités du FMI, et une diminution du coefficient pour les fonctionnaires affectés dans des pays dont la monnaie avait gagné en valeur par rapport aux «parités FMI». Les titulaires de pension pouvaient retirer de cette réglementation des avantages spéciaux. S'ils déclaraient fixer leur domicile dans un pays à monnaie dévaluée, le coefficient correcteur pour ce pays était appliqué à leur pension conformément à l'article 82, paragraphe 1, du statut. L'article 45 de l'annexe VIII du statut leur offrait la possibilité de se faire payer ces pensions dans la monnaie forte de leur pays d'origine ou du siège de l'institution à laquelle ils appartenaient. Cette situation a été dénoncée par l'avocat général Mayras dans ses conclusions sous l'affaire 28/74 (Gillet, Recueil 1975, p. 478). Dès 1974, la Commission a soumis au Conseil des propositions en vue d'éliminer les imperfections des règles applicables en matière de paiement des rémunérations et des pensions résultant de la disparition du système international des taux de change fixes. La proposition de règlement du Conseil portant modification du statut, du 13 juin 1974 (JO C 88, p. 25), a prévu une nouvelle version de l'article 17, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut: «Les transferts prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont effectués sur la base des parités visées à l'article 63, dernier alinéa, du statut; les montants transférés sont affectés du coefficient résultant du rapport existant entre le coefficient correcteur fixé pour le pays dans la monnaie duquel le transfert est effectué et le coefficient correcteur fixé pour le pays d'affectation du fonctionnaire.» Le 1er avril 1977, la Commission a présenté au Conseil une proposition de règlement portant introduction de l'unité de compte européenne (UCE) dans le statut (JO C 99, p. 5), qui a été rejetée par le comité du statut qui en avait été saisi. Le Conseil a recueilli les avis du Parlement européen et de la Cour de justice. Dans sa résolution du 7 juillet 1977 (JO C 183, p. 55), le Parlement a approuvé la proposition en prenant acte «des assurances données par la Commission que ses propositions n'affecteront nullement les valeurs réelles des paiements aux fonctionnaires au titre de leurs rémunérations, pensions et indemnités». En séance, le membre de la Commission responsable des affaires administratives, M. Tugendhat, avait déclaré: «... l'objectif du système établi par la Commission est de parvenir à une neutralité financière, et nous pensons qu'il peut réaliser une égalité de pouvoir d'achat. En fait, nous voulons qu'un fonctionnaire de la Commission d'un grade donné, qu'il travaille à Bruxelles, à Luxembourg, à Londres ou en n'importe quel autre lieu de la Communauté, soit en mesure d'acheter exactement la même quantité de biens que son homologue établi ailleurs dans la Communauté ... Le problème des transferts préoccupe aussi la Commission. Une proposition de modification du statut des fonctionnaires est actuellement à l'examen. Nous estimons que cette modification doit être adoptée pas plus tard que la présente proposition de règlement, et j'estime que c'est là un autre point qui a fait l'objet de certaines préoccupations». Le Conseil n'étant pas parvenu en 1978 à arrêter la proposition de règlement portant application de l'unité de compte européenne (UCE) aux actes pris par les institutions des Communautés, du 6 octobre 1976 (JO C 271, p. 5), la Commission s'est attachée à réaliser l'actualisation des taux de conversion des rémunérations des fonctionnaires visée par la proposition du 1er avril 1977 en tenant compte de la situation ainsi créée. En annexe de son rapport 1978 pour l'examen annuel du niveau des rémunérations (doc. COM(78) 673 final du 29. 11. 1978), la Commission a fait au Conseil la communication suivante, qui n'a pas donné lieu à consultation du Parlement, ni de la Cour de justice, ni du comité du statut: «... Le texte des deux premiers alinéas de l'article 63 est remplacé par le texte suivant: ‘La rémunération du fonctionnaire est exprimée en francs belges. Elle est payée dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions. La rémunération payée en une monnaie autre que le franc belge est calculée sur la base des taux de change utilisés pour l'exécution du budget général des Communautés à la date du ...’ La Commission insiste pour que le Conseil adopte avant la fin de l'année l'article précité ainsi que l'article 17 de l'annexe VII tel qu'il résulte des travaux du Conseil effectués dans le cadre de la révision du statut ... (Le) ... règlement (devrait entrer) en vigueur le 1er janvier 1979, ... (et être) applicable à partir du 1er avril 1979. Toutefois, pour les pensionnés bénéficiaires d'indemnités dont les prestations financières nettes subissent une diminution par rapport à l'application du système actuel, le règlement ne sera applicable qu'à partir du 1er octobre 1979...»

b) Le 21 décembre 1978, le Conseil a arrêté le règlement n° 3085/78, modifiant notamment en ce qui concerne les parités monétaires à utiliser le règlement n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés, et le règlement n° 2530/72 ainsi que le règlement n° 1543/73 relatifs à certaines mesures particulières (JO L 369, p. 6). Ce règlement reprend les termes de la communication de la Commission du 29 novembre 1978, et, en ce qui concerne le coefficient correcteur appelé à affecter les montants transférés, la formulation figurant à la proposition du 1er avril 1977. Le Conseil a toutefois ajouté: «Après cette date, la différence entre les montants nets tels qu'ils résultent de l'application du règlement et ceux perçus au titre du mois de septembre 1979 est réduite à raison d'un dixième par mois». Il fixe au 1er juillet 1978 la date à prendre en considération pour le calcul de la rémunération payée en une monnaie autre que le franc belge sur la base des taux de change utilisés pour l'exécution du budget général des Communautés et précise que cette date est modifiée lors de l'exercice annuel du niveau des rémunérations.

c) Parallèlement à l'actualisation des taux de change, le Conseil a, par son règlement n° 3086/78, du 21 décembre 1978, portant adaptation des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes à la suite de la modification des dispositions du statut concernant les parités monétaires à utiliser dans l'application du statut (JO L 369, p. 8), modifié les valeurs des coefficients correcteurs correspondant aux divers lieux d'affectation, de manière à ce que tout fonctionnaire (ou agent temporaire), affecté ailleurs qu'en Belgique ou au Luxembourg, voie sa rémunération d'avril 1979 demeurer au même niveau que sa rémunération du mois précédent. Le point de départ (montant de la rémunération libellé en franc belge) restant en effet par hypothèse inchangé, pour ce qui est des opérations de liquidation, et le point d'arrivée (montant en monnaie nationale de paiement) devant d'autre part demeurer normalement égal à lui-même, il y avait donc lieu, à partir du moment où l'un des paramètres (taux de change), intervenant dans la liquidation, était modifié, d'ajuster le second paramètre (coefficient correcteur) de manière à assurer la neutralité de l'opération.

##### 2. Les faits et la procédure

Les requérants se plaignent du renchérissement, à compter d'avril 1979, de leurs opérations de transfert au titre de l'article 17 de l'annexe VII, telles qu'elles sont effectuées sur leur demande par l'intermédiaire de l'institution, soit en DM, soit en florins. Ce renchérissement s'élèverait, selon les requérants, à un pourcentage situé entre 1,5 et 10,41 %. Pour un même transfert de 1000 DM, opéré pour le compte d'un fonctionnaire en poste en Belgique et dont en mars 1979 la contre-valeur correspondait, sur la base des anciens taux de change, à 13660 BFR venant en déduction de la rémunération effectivement servie en mars à l'intéressé en Belgique, la contre-valeur fut en avril de 15968 BFR, eu égard aux nouveaux taux de change prévus à l'article 63 du statut (100 BFR = 6,3452 DM) et à la correction découlant du coefficient 0,987 correspondant au rapport entre le nouveau coefficient correcteur «Allemagne» (98,7) et le nouveau coefficient «Belgique» (100). Ainsi, pour le même transfert de 1000 DM, une déduction de 15968 BFR (supérieure de 2308 BFR par rapport à l'ancienne déduction) fut opérée sur la rémunération versée à l'intéressé à son lieu de travail pour le mois d'avril.

En date des 25 et 27 juin 1979, les requérants ont introduit auprès de la défenderesse des réclamations rédigées en termes identiques.

La défenderesse a répondu le 28 septembre 1979 aux requérants.

Le présent recours, daté du 17 décembre 1979, a été enregistré au greffe de la Cour le même jour.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour (première chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

#### II — Conclusions des parties

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

dire que le présent recours est recevable et qu'il a été présenté dans les délais;

dire que ce recours est justifié quant au fond et, partant,

dire que les décisions portant fixation des rémunérations valables pour le mois d'avril 1979 sont illégales et par là même inapplicables, pour les motifs déduits dans le présent recours; annuler les rejets des réclamations;

en conséquence dire que ces décisions sont nulles et de nul effet et ne sauraient sortir aucun effet à l'avenir;

condamner la Commission à payer aux requérants à partir du mois d'avril 1979, ce mois inclus, jusqu'à l'arrêt à intervenir la différence entre ce à quoi ils avaient droit sur la base des anciennes dispositions et les montants effectivement perçus sur la base du règlement n° 3085/78;

la condamner en outre à leur payer les intérêts à 6 % pour les arrérages échus, à partir des échéances respectives;

condamner la Commission à tous les frais et dépens de l'instance.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

rejeter le recours comme non fondé;

condamner les requérants aux dépens.

#### III — Moyens et arguments des parties

1.

Dans leur requête, les *requérants* font valoir tout d'abord que les formes substantielles n'ont pas été observées selon les règles prévues à l'article 10 du statut. En effet, quand elle s'est rendu compte que le futur régime ne pouvait pas reposer sur l'UCE mais devait être rattaché au taux actualisé du budget général des Communautés, l'autorité investie du pouvoir de nomination aurait dû reprendre la procédure et la soumettre aux autorités et instances qui doivent fournir leur avis. Cela n'aurait pas été le cas, et la Commission reconnaîtrait elle-même, dans sa réponse aux réclamations, que la réforme avait été faite selon des modalités légèrement différentes de celles prévues. Le fait que le Conseil ait statué à l'unanimité ne changerait rien à l'affaire. C'est la Commission elle-même qui aurait d'ailleurs soumis au Conseil la nouvelle proposition fondée sur le taux applicable au budget.

Les requérants font valoir également que leur légitime confiance a été abusée. Quant au Parlement, il aurait été induit en erreur, puisqu'il aurait pris acte des assurances données par la Commission que ses propositions n'affecteraient nullement les valeurs réelles des paiements faits aux fonctionnaires. Le Parlement se serait ainsi fondé sur la promesse formelle qu'un «personnage autorisé» avait faite devant lui.

Les requérants sont d'avis que le pouvoir discrétionnaire des institutions subit lui-même certaines restrictions par le principe de la compétence liée. En diminuant les «valeurs réelles» dont le maintien avait été formellement promis, les institutions auraient violé ce principe. En décidant de nouveaux taux de change pour les transferts, le Conseil aurait par ailleurs agi par détournement de pouvoir.

Les droits acquis valablement sous les anciennes dispositions de l'article 17 de l'annexe VII par les requérants n'auraient pas été respectés. Il y aurait de plus discrimination et traitement inégal entre les fonctionnaires en activité et ceux qui bénéficient de la retraite.

2.

Dans son mémoire en défense, la *Commission,* en ce qui concerne la violation des formes substantielles, fait remarquer que le point de vue des requérants serait fondé si, postérieurement à l'introduction d'une première proposition de la Commission, intervenait, avant toute décision du Conseil sur cette proposition, une autre proposition, véritablement nouvelle, c'est-à-dire concernant des points autres, ou introduisant des modifications substantielles (voir a contrario affaire 41/69, ACF Chemiefarma, Recueil 1970, p. 662). De même, la procédure consultative prévue à l'article 10 du statut n'aurait pas à être renouvelée à l'occasion de chaque modification de portée non substantielle. En l'espèce, la Commission aurait, par une correspondance du 30 novembre 1978, fait part au Conseil de son désir de voir réaménagé l'article 1 de la proposition initiale d'avril 1977. A l'évidence, comparées à ce dernier texte, les nouvelles dispositions ne vaudraient pas modification substantielle. Le noeud de la révision statutaire ne serait rien d'autre que l'abandon des anciennes parités FMI et leur remplacement par des parités actualisées permettant néanmoins à chaque fonctionnaire de demeurer titulaire de la même rémunération globale en monnaie du lieu d'affectation. Tel aurait été le résultat atteint par l'actualisation des taux s'effectuant par le biais de l'UCE. Tel demeurerait le résultat atteint par l'actualisation des taux selon les modalités finalement retenues. S'agissant des transferts, l'actualisation sur la base de l'UCE des taux de change à appliquer pour ces opérations aurait entraîné un renchérissement du coût de ces dernières dans des proportions équivalentes à celles découlant de l'application du règlement n° 3085/78. En effet, les taux de change utilisés pour l'exécution du budget général des Communautés à la date du 1 er juillet 1978 seraient rigoureusement fonction de la valeur des monnaies considérées- (franc belge d'une part, monnaies autres d'autre part) par rapport à l'UCE à la même date.

En ce qui concerne la violation des principes généraux, la défenderesse considère que les critiques des requérants sont totalement dénuées de fondement. Ces derniers se feraient de la notion de «droits acquis» une opinion contraire à la jurisprudence de la Cour (voir affaire 28/74, précitée, selon laquelle «le fonctionnaire ne saurait en tout cas se prévaloir d'un droit acquis que si le fait générateur de ce droit s'est produit sous l'empire d'un statut déterminé, antérieur à la modification décidée par l'autorité communautaire»). Cette jurisprudence serait la conséquence logique de l'idée que le fonctionnaire ne se trouve pas dans une situation contractuelle mais réglementaire (voir conclusions de l'avocat général Gand sous l'affaire 20/68, Pasetti-Bombardella, Recueil 1969, p. 251). Elle serait également le corollaire du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Les «avantages légalement acquis» par les requérants seraient intégralement sauvegardés, dès lors qu'il s'agit des conditions de change favorables concédées à l'occasion de transferts réalisés jusqu'au 1 er avril 1979. En revanche, il ne serait plus possible de parler de «droits acquis» au maintien de ces mêmes conditions favorables lorsque le fait générateur du droit au transfert se produit postérieurement à la modification statutaire.

Pour que la règle de la protection de la confiance légitime puisse trouver à s'appliquer, encore faudrait-il que l'autorité ait pris des engagements, ait «assumé des obligations à l'égard desquelles(elle) s'est lié(e)» (voir affaire 81/72, Commission/Conseil, Recueil 1973, p. 575). Or à aucun moment, et notamment pas lors de l'entrée en service des requérants, la défenderesse ne se serait engagée à l'égard de ces derniers à maintenir inchangées les conditions statutaires régissant le rapport d'emploi, et notamment en ce qui concerne les modalités de transfert. Elle n'aurait pas pu au surplus prendre valablement un tel engagement, compte tenu du caractère réglementaire du lien de service et des droits et devoirs qui en découlent. C'est dès lors en vain que les requérants soutiendraient que les auteurs du statut avaient voulu par l'article 17 de l'annexe VII introduire «une garantie de change» au profit des fonctionnaires, de manière à les prémunir ad aeternum des fluctuations pouvant intervenir dans les parités monétaires et du renchérissement qu'elles pourraient entraîner au niveau des obligations financières contractées par le personnel dans tel ou tel État membre (voir conclusions de l'avocat général Dutheillet de Lamothe sous les affaires jointes 63 à 75/79, Bode, Recueil 1971, p. 559). La raison d'être véritable des facilités de transfert organisées par cette disposition devrait être recherchée à la lumière du contexte historique entourant en 1961 les travaux d'élaboration des textes statutaires, à une époque qui connaissait des contrôles de change souvant rigoureux, alors que devait être permis aux fonctionnaires de nationalités différentes d'honorer sans entraves les obligations pécuniaires leur incombant dans leur pays d'origine ou dans le pays de résidence de leur familie. Par la suite, dans le nouveau contexte de «flottaison» des monnaies, la ratio legis de l'article 17 de l'annexe VII aurait été aisément détournée en pratique, les transferts d'une partie de la rémunération, quoique dans les limites stipulées dans un «code de bonne conduite» mis en place en juin 1974, devenant un moyen de se procurer des «devises fortes» à un taux très inférieur aux conditions de marché, et ce au détriment du budget communautaire.

A l'égard de la prétendue discrimination entre fonctionnaires et pensionnés, la Commission fait valoir qu'il ne pourrait s'agir en réalité que du principe juridique de non-discrimination arbitraire — c'est-à-dire de discrimination dépourvue de tout critère objectif — et non du principe d'égalité. Il n'y aurait pas identité ni même comparabilité de situation entre le sort des pensionnés, pris en considération à l'article 4 du règlement n° 3085/78, et celui des fonctionnaires faisant effectuer des transferts. S'agissant des premiers, le nouveau système aurait entraîné une réduction brutale, d'un mois sur l'autre, pouvant atteindre la moitié du montant en lires précédemment obtenu lors de la revente du montant versé en francs belges ou en DM au titre de l'arrérage. En revanche, pour les fonctionnaires en activité, le renchérissement du coût des transferts serait loin de représenter un tel pourcentage, ces derniers ne pouvant porter que sur au plus 35 % de la rémunération. Dans des cas extrêmes (transferts vers l'Allemagne de 35 % de la rémunération de mars d'un fonctionnaire en poste en Italie), le renchérissement du coût du transfert pourrait donc à la limite se situer tout au plus aux environs de 25 % de la rémunération globale d'avril. Dans le cas des requérants, le renchérissement le plus élevé du coût des transferts n'aurait pas excédé, en valeur relative, 5,62 % de la rémunération globale d'avril.

Le Conseil disposerait bien en matière statutaire d'un «pouvoir discrétionnaire». Or, là où il y a pouvoir discrétionnaire, il ne pourrait y avoir compétence liée. Étant bien admis qu'aucune norme supérieure de droit n'imposait au Conseil la maintien à tout jamais des parités FMI en matière de transfert, il serait aisément fait justice des affirmations selon lesquelles les institutions auraient violé le principe d'une telle compétence liée, qui, dans le domaine concerné, n'aurait de fait jamais existé. A la lumière de la jurisprudence de la Cour, la Commission cherche vainement en quoi le Conseil aurait pu détourner ses pouvoirs en modifiant comme il l'a fait les articles 63 du statut et 17 de l'annexe VII au statut. Étant en droit d'adapter le statut aux «réalités économiques» (affaire 28/74 précitée) le Conseil aurait, au contraire, atteint directement sans moyen détourné le but qu'il recherchait (actualisation des taux). L'opération d'actualisation des taux n'aurait pas été réalisée, par des voies détournées, dans le cadre de l'adaptation annuelle des rémunérations, objet non pas du règlement n° 3085/78 mais du règlement n° 3084/78 du Conseil, du 21 décembre 1978, portant adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 369, p. 1).

Le Parlement n'aurait nullement été induit en erreur, mais se serait prononcé en toute connaissance de cause. Il résulterait en effet amplement de son avis qu'il était parfaitement conscient de ce que la proposition d'actualisation des taux portait également sur les transferts et que la conséquence en serait un renchérissement de ces opérations, lorsqu'elles s'effectuent vers des pays à monnaie forte. Néanmoins, son avis aurait été qu'il était «opportun ... d'abandonner des rapports de change remontant à 1965», les propositions d'actualisation n'ayant pas pour résultat «d'affecter les droits du personnel». Il serait faux de prétendre que les assurances données quant à la «neutralité financière» de l'opération s'étendaient également aux conséquence de l'actualisation des taux en matière de transfert. Il n'y aurait jamais eu assurance donnée au nom de la Commission (par la bouche d'un «personnage autorisé») qu'en matière de transfert il n'y aurait pas renchérissement des coûts, une telle garantie étant en contradiction avec l'œuvre d'assainissement poursuivie à l'effet d'adapter le statut aux réalités économiques.

3.

Dans leur mémoire en réplique, les *requérants* prétendent que l'introduction de l'UCE aurait été accueillie comme une mesure politique, alors que la mise en vigueur du taux applicable au budget général des Communautés ne serait après tout qu'une simple opération d'autodéfense de la part des institutions. Dès lors, il y aurait bien eu violation de forme substantielle.

En ce qui concerne la notion de droits acquis, l'avocat général Mayras aurait souligné dans l'affaire Gillet, précitée, que l'autorité communautaire est en droit d'apporter à tout moment aux régies du statut les modifications qu'elle estime conformes à l'intérêt du service. Or les requérants cherchent en vain l'intérêt du service qui aurait pu obliger les autorités à réduire ce que la Commission décrit comme étant des avantages injustifiés. Dans son arrêt dans l'affaire 54/77 (Herpels, Recueil 1978, p. 599), la Cour préciserait que «le fonctionnaire ne saurait en tout cas se prévaloir d'un droit que si le fait générateur de ce droit s'est produit sous l'empire d'un statut déterminé antérieur à la modification décidée par les autorités communautaires». Il apparaît évident aux requérants qu'ils ont souscrit leurs engagements sous l'application de conditions entièrement différentes de celles que l'on veut leur imposer actuellement, et que ces conditions antérieures ne peuvent du jour au lendemain être modifiées. Autant il serait possible d'appliquer les nouvelles dispositions sans aucune transition à des transferts nouveaux, par exemple à de nouveaux contrats d'assurance, autant pour les transferts qui avaient été autorisés sous les anciennes dispositions, la Cour devrait retenir que le fait générateur, donc l'engagement pris, s'est produit antérieurement à la modification statutaire.

Il y aurait une grande différence entre la situation de l'affaire Herpels où le requérant aurait bénéficié pendant une période de sept ans, à tort, de l'indemnité de séparation, et la présente affaire, où même la défense admettrait formellement que pour le passé les requérants avaient eu un droit parfait aux conditions de change favorables pour leur transfert, d'autant plus qu'ils auraient été encouragés par le comportement même de la Commission qui, en 1972, avait étendu l'avantage des transferts malgré les mises en garde du contrôle des finances.

En ce qui concerne les assurances données par la Commission devant le Parlement, elles auraient porté sur les «rémunérations et autres paiements». Dès lors il y aurait bien garantie que même le revenus «résiduels» ne seraient pas diminués.

Pour ce qui est des moyens portant sur la compétence liée et le détournement de pouvoir, les requérants rappellent que dans l'affaire 114/77 (Jacquemart, Recueil 1978, p. 1697), l'avocat général Warner a précisé que «la compétence du Conseil pour arrêter le statut des fonctionnaires doit être soumise aux limites qu'imposent les principes généraux du droit communautaire». Il ne serait pas question de prétendre que le Conseil ne pouvait pas changer les parités pour les engagements pris par des fonctionnaires après sa décision, mais d'empêcher que pour des obligations anciennes le taux de change soit modifié. Dès lors, le Conseil aurait été lié en ce qui concerne les obligations souscrites avant le 28 décembre 1978. Le détournement de pouvoir viendrait de ce que, sous le prétexte d'actualisation des taux de change, il aurait été procédé à un changement plus substantiel. Dans le passé, les montants transférés auraient, par le jeu du coefficient correcteur, été influencés exclusivement par les conditions de vie régnant au lieu d'affectation. Sous le nouveau régime, les transferts seraient faits au taux actualisé mais avec application du seul coefficient correcteur du pays vers lequel le transfert est opéré.

Les requérants pensent que le Parlement n'a pas compris l'incidence que le changement de coefficient aurait sur le coût des opérations de transferts; s'il avait compris cette incidence il n'aurait pas pu croire que le nouveau système ne léserait en rien les fonctionnaires en matière de rémunérations et «autres paiements». Or, la défenderesse affirmerait que le Parlement «était parfaitement conscient qu'en matière de transferts, il n'était plus question de neutralité financière, et qu'un renchérissement du coût de ces transferts pouvait découler de l'actualisation des taux». Les requérants soulignent la franchise d'une telle affirmation, mais précisent que le renchérissement en cause proviendrait en majeure partie du fait que le coefficient correcteur nouveau est celui du pays vers lequel le transfert doit se faire.

4.

Dans son mémoire en duplique, la *Commission* rétorque, en ce qui concerne la violation des formes substantielles, que l'adoption à l'unanimité par le Conseil du règlement n° 3085/78 rendrait sans intérêt, vu l'article 149 du traité, la question de savoir s'il y avait ou non nécessité de consulter à nouveau le Parlement.

Les requérants démontreraient leur méconnaissance de la notion des droits acquis en la confondant avec celle du légitime intérêt. Si cette conception était adoptée, les fonctionnaires bénéficieraient d'une sauvegarde interdisant à tout jamais toute modification statutaire qui porterait atteinte à un avantage quelconque. Les requérants ne produiraient aucun élément à l'appui de leur thèse selon laquelle le règlement n° 3085/78 ne serait pas conforme à l'intérêt du service. Au contraire, cet intérêt aurait commandé que le système de transferts ne soit pas détourné de son but, au détriment du budget des Communautés. D'autre part, le fait générateur du droit à transfert — à savoir le «service fait» et non la souscription de l'engagement — ne se serait pas produit sous l'empire de l'ancien texte statutaire. De plus, ce ne serait pas en raison des besoins du fonctionnaire qu'un traitement lui est versé, mais en raison de son travail.

Il ne saurait être fait mention de la légitime confiance, dès lors que le Conseil n'aurait jamais pris l'engagement de maintenir inchangés, ad aeternum, les taux de change fondés sur les parités FMI en 1965. De même, la Commission aurait clairement exposé au Parlement (voir extrait de l'annexe comptable accompagnant le rapport n° 218/77 de la commission des budgets) que l'introduction de l'UCE entraînait un renchérissement des transferts.

Sans doute, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire concernant le choix des solutions, l'autorité statutaire devrait-elle veiller à ne pas contrevenir à des normes supérieures; toutefois, dans le cas contraire, ce serait au nom de l'excès de pouvoir et non du détournement de pouvoir qu'elle serait censurée.

Le coefficient correcteur en vigueur au lieu d'affectation n'aurait pas été remplacé par le seul coefficient correcteur du pays vers lequel le transfert est opéré. Le coefficient correcteur applicable aux transferts serait, aux termes de l'article 17, paragraphe 3, de l'annexe VII, celui «résultant du rapporrqui existe entre le coefficient correcteur fixé pour le pays dans la monnaie duquel le transfert est effectué et le coefficient correcteur fixé pour le pays d'affectation du fonctionnaire». D'autre part, le 2 e considérant du règlement n° 3085/78 mentionnerait expressément la nécessité de modifier les modalités de transferts; l'actualisation des taux de change n'aurait donc pas constitué un «écran» destiné à masquer l'adoption d'un nouveau coefficient correcteur aux transferts.

Les requérants ne sauraient soutenir qu'ils s'étaient mépris sur la portée de la réforme du régime des transferts. En effet, une circulaire administrative diffusée en mai 1978 aurait mis en lumière «la disparition de certains avantages actuels» en matière de transferts, en précisant que les transferts se feraient dorénavant sur la base de la valeur de l'UCE, et en fournissant une simulation des résultats comptables. Il ne pouvait donc être conclu que l'opération se solderait par une neutralité financière absolue, dès lors qu'il était question de supprimer pour l'avenir des avantages injustifiés.

#### IV — Procédure orale

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries au cours de l'audience du 2 avril 1981.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 14 mai 1981.

### En droit

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 décembre 1979, les requérants, fonctionnaires de la Commission affectés à Geel en Belgique, ont introduit, en vertu de l'article 91 du statut des fonctionnaires (ci-après le statut), un recours en annulation des décisions de la Commission portant fixation de leurs rémunérations pour le mois d'avril 1979 ainsi que du rejet de leurs réclamations présentées contre lesdites décisions.

2. Les articles 63 et 64 du statut dans le texte en vigueur jusqu'à la fin de l'année 1978 disposaient: «La rémunération du fonctionnaire est exprimée en francs belges; elle est payée dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions; la rémunération payée en une monnaie autre que le franc belge est calculée sur les parités acceptées par le Fonds monétaire international à la. date du 1 er janvier 1965; la rémunération du fonctionnaire exprimée en francs belges ... est affectée d'un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie aux différents lieux d'affectation; le coefficient correcteur, applicable à la rémunération des fonctionnaires affectés aux sièges provisoires des Communautés est, à la date du 1 er janvier 1962, égal à 100 %.»

3. Conformément à l'article 17 de l'annexe VII du statut, un fonctionnaire peut demander qu'une partie de ses émoluments soit transférée régulièrement ou exceptionnellement dans un pays autre que celui où il exerce ses fonctions. Le paragraphe 4 dudit article, dans la version applicable jusqu'au 31 mars 1979, disposait que ces transferts devaient être effectués par l'entremise de l'institution dont relevait le fonctionnaire «au taux de change officiel en vigueur à la date du transfert». Était considérée comme «taux de change officiel» au sens de cette disposition la dernière parité acceptée par le FMI, qui n'avait pas été modifiée depuis le 1 er novembre 1969 (soit, par exemple, 13,66 BFR pour 1 DM).

4.

Le Conseil a, le 21 décembre 1978, adopté le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 3085/78 (JO L 369, p. 6). Le règlement dans son article 1 prévoit que l'article 63 du statut est remplacé par le texte suivant:

> «La rémunération des fonctionnaires est exprimée en francs belges. Elle est payée dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions.
>
> La rémunération payée en une monnaie autre que le franc belge est calculée sur la base des taux de change utilisés pour l'exécution du budget général des Communautés européennes à la date du 1 er juillet 1978.
>
> Cette date est modifiée, lors de l'examen annuel du niveau des rémunérations prévu à l'article 65, par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée prévue au paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret de l'article 148 du traité CEE et de l'article 118 du traité Euratom.
>
> Sans préjudice de l'application des articles 64 et 65, les coefficients correcteurs fixés en vertu de ces articles sont, en cas de modification de la date précitée, ajustés par le Conseil, qui statuant selon la procédure visée au troisième alinéa, corrige l'effet de la variation du franc belge par rapport aux taux visés au deuxième alinéa.»

5.

L'article 2 du règlement prévoit:

> «A l'annexe VII du statut, l'article 17 est remplacé par le texte suivant:
>
> Article 17
>
> 1\. Les sommes dues au fonctionnaire sont payées au lieu et dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions.
>
> 2\. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le fonctionnaire peut:
>
> a) faire transférer régulièrement, par l'entremise de l'institution dont il relève, une partie de ses émoluments ne dépassant pas le montant qu'il perçoit au titre de l'indemnité de dépaysement ou d'expatriation:
>
> —soit dans la monnaie de l'État membre dont il est ressortissant,
>
> —soit dans la monnaie de l'État membre dans lequel se trouve situé son domicile propre ou la résidence d'un membre de sa famille à charge,
>
> —soit dans la monnaie du pays de son affectation précédente ou du pays du siège de son institution, à condition qu'il s'agisse d'un fonctionnaire affecté en dehors du territoire des Communautés;
>
> b) faire effectuer des transferts réguliers dépassant le plafond indiqué sous a) in limine pour autant qu'ils soient destinés à couvrir des dépenses résultant notamment de charges régulières et prouvées que l'intéressé aurait à assumer en dehors du pays du siège de son institution ou du pays où il exerce ses fonctions;
>
> c) être autorisé, à titre tout à fait exceptionnel et pour des cas dûment justifiés, à faire transférer, indépendamment des transferts réguliers précités, les montants dont il désirerait pouvoir disposer dans les monnaies visées sous a).
>
> 3\. Les transferts prévus au paragraphe 2 s'effectuent aux taux de change visés à l'article 63, deuxième alinéa, du statut; les montants transférés sont affectés du coefficient résultant du rapport qui existe entre le coefficient correcteur fixé pour le pays dans la monnaie duquel le transfert est effectué et le coefficient correcteur fixé pour le pays d'affectation du fonctionnaire.»

6. L'article 4 du règlement prévoit que le règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1979, et qu'il est applicable à partir du 1 er avril 1979.

7. Le 21 décembre 1978, le Conseil a également adopté le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 3086/78 portant adaptation des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes à la suite de la modification des dispositions du statut concernant les parités monétaires à utiliser dans l'application du statut. L'article 1, paragraphe 1, du règlement, fixe, entre autres, le coefficient correcteur applicable aux rémunérations, pour la république fédérale d'Allemagne à 98, 7, et pour les Pays-Bas à 97,8.

8. A partir du 1 er avril 1979, le coût exprimé en francs belges des transferts que les requérants effectuaient régulièrement vers leur pays d'origine ou vers la République fédérale a été considérablement renchéri et que, par conséquent, le solde de leur rémunération, après transferts, a été réduit.

9. En application des dispositions de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, les requérants ont, les 25 et 27 juin 1979, introduit des réclamations à l'encontre du renchérissement qu'ils avaient subi à compter d'avril 1979 dans le coût de leurs transferts. La Commission a répondu, le 28 septembre 1979, d'une part qu'elle ne pouvait pas, sans excès de pouvoir, ne pas appliquer des règlements du Conseil régulièrement entrés en vigueur et, d'autre part, qu'elle approuvait quant au fond les réformes statutaires intervenues.

10. Les requérants ont donc introduit le présent recours par lequel ils demandent à la Cour de déclarer illégales et inapplicables les décisions portant fixation de leurs rémunérations pour le mois d'avril 1979, et de condamner la Commission à payer aux requérants à partir du mois d'avril 1979 la différence entre ce à quoi ils avaient droit sur la base des anciennes dispositions et les montants effectivement perçus sur la base du règlement n° 3085/78, majorés des intérêts à 6 % à partir des échéances respectives.

11. Les requérants soulèvent en premier lieu un moyen tiré de la violation de formes substantielles. Ils soutiennent que les règlements litigieux ont été adoptés sans la consultation préalable du Parlement visée à l'article 24 du traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes (ci-après le traité de fusion), et que le Parlement a été induit en erreur en ce qui concerne l'effet de la proposition soumise au Parlement. La consultation du Parlement européen aurait eu lieu sur la base d'une proposition de la Commission qui était sensiblement différente du texte des règlements tel qu'adopté par le Conseil.

12. Les requérants avancent ensuite des moyens concernant le contenu et les effets des règlements. Ils critiquent l'application des règlements en soutenant que l'application du nouveau texte de l'article 17 de l'annexe VII du statut violerait le principe des droits acquis; que la modification des conditions prévues par le statut entraînant une diminution sensible des rémunérations nettes perçues par les fonctionnaires aurait porté atteinte aux droits acquis des requérants et à la confiance légitime qu'ils doivent avoir en leur autorité; et que l'application du texte serait en violation d'engagements formels pris par la Commission de veiller à ce que les mesures proposées par elle soient strictement neutres et n'affectent pas les valeurs réelles des paiements aux fonctionnaires au titre de leurs rémunérations, pensions et indemnités.

13. Les requérants se plaignent également de la discrimination qui, selon eux, résulterait des dispositions transitoires applicables en matière de pensions en comparaison avec l'absence de toute disposition transitoire applicable aux transferts effectués par les requérants conformément à l'article 17 de l'annexe VII du statut. La Commission aurait dû, en application de son devoir d'assistance dont l'article 24 du statut constituerait Une illustration, prévoir, au titre de mesure d'exécution, des modalités transitoires de compensation dont la durée aurait dû coïncider avec l'expiration des obligations légales et contractuelles des fonctionnaires.

#### En ce qui concerne la violation de formes substantielles

14. Il est à remarquer que, lorsqu'il s'agit de modifier le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, le droit communautaire prévoit la consultation du Parlement et de la Cour de justice et l'avis du comité du statut. L'article 24 du traité de fusion prévoit que «le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés». Le statut prévoit à son article 10 que le comité du statut (composé de représentants des comités du personnel) est consulté par la Commission sur toute proposition de révision du statut.

15. Il y a lieu, cependant, de distinguer entre les exigences du droit communautaire applicables au règlement n° 3085/78, qui comporte modification du statut, et celles applicables au règlement n° 3086/78, qui modifie les coefficients correcteurs. Un règlement tel que le règlement n° 3086/78 qui fixe les coefficients correcteurs est adopté par le Conseil, sur proposition de la Commission, en vertu de l'article 64 du statut, qui n'impose aucune obligation de consultation.

16. En ce qui concerne le règlement n° 3085/78, il est exact que l'article 24 du traité de fusion prévoit la consultation des autres institutions intéressées, parmi lesquelles le Parlement. Cette consultation, qui permet notamment au Parlement de participer effectivement au processus législatif de la Communauté, représente un élément essentiel de l'équilibre institutionnel voulu par les traités. La consultation régulière du Parlement constitue dès lors une formalité substantielle dont le non-respect entraînerait la nullité du règlement en cause. Il y a donc lieu d'examiner si la consultation nécessaire a effectivement eu lieu.

17.

Le 1 er avril 1977, la Commission, après avis du comité du statut, a présenté au Conseil une proposition de règlement du Conseil portant introduction de l'unité de compte européenne (UCE) dans le statut (JO C 99, p. 5). Son article premier visait la substitution de l'UCE au franc belge à l'article 63 du statut. La proposition comportait des modifications nécessitées par l'adoption de l'UCE, notamment la substitution à l'article 66 du statut d'un nouveau tableau, où la rémunération est exprimée en UCE, à l'ancien tableau où la rémunération est exprimée en francs belges. L'article 4 de la proposition visait la substitution du paragraphe suivant au paragraphe 4 de l'article 17 de l'annexe VII du statut:

«Les transferts prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont effectués sur la base de la valeur de l'unité de compte européenne (UCE) déterminée à l'article 63, deuxième alinéa, du statut; les montants transférés sont affectés du coefficient résultant du rapport existant entre le coefficient correcteur fixé pour le pays dans la monnaie duquel le transfert est effectué et le coefficient correcteur fixé pour le pays d'affectation du fonctionnaire.»

La proposition comportait d'autres dispositions qui sont sans pertinence pour le cas de l'espèce.

18.

Saisi de la proposition et d'une demande d'avis du Conseil, le Parlement a donné un avis favorable (JO 1977, C 183, p. 55). La résolution du Parlement comportait, entre autres, les considérants suivants:

> —« considérant que les propositions de la Commission à l'examen du Parlement tendent uniquement à exprimer en unité de compte européenne des valeurs (rémunérations, indemnités, transferts de fonds, coefficient correcteur, impôt) jusqu'à présent exprimées en francs belges, sans affecter les droits du personnel ou exposer ses émoluments aux fluctuations;
>
> —...
>
> —considérant que l'introduction de l'unité de compte européenne permet de renoncer à l'utilisation du coefficient correcteur pour rectifier les parités de change et que ce dernier servira désormais, comme prévu à l'origine, principalement à tenir compte des augmentations du coût de la vie;
>
> —considérant,que les assurances données par la Commission ne léseront en rien, en matière de rémunérations et autres paiements, les fonctionnaires et autres agents des Communautées européennes».

19. La résolution demande à la Commission de prendre, en temps voulu, les dispositions administratives nécessaires pour que l'application de l'unité de compte européenne ne se traduise pas par une perturbation des pratiques administratives actuelles ou même par un dommage temporaire des intérêts de la fonction publique européenne, et prend acte des assurances données par la Commission que ses propositions n'affecteront nullement les valeurs réelles des paiements aux fonctionnaires au titre de leurs rémunérations, pensions et indemnités.

20. Dans une communication au Conseil en date du 29 novembre 1978, la Commission a exprimé le souhait que l'article premier de sa proposition du 1 er avril 1977 soit aménagé. Le texte de la nouvelle proposition correspond aux deux premiers alinéas de l'article 63 tel que modifié par le règlement n° 3085/78. Par la même communication, la Commission a proposé une période transitoire de six mois, c'est-à-dire jusqu'au 1 er octobre 1979, pour les pensionnés et bénéficiaires d'indemnités dont les émoluments nets subiraient une diminution suite à l'actualisation.

21. Le règlement n° 3085/78 a suivi cette proposition de la Commission, avec une légère modification de rédaction, en ajoutant après la disposition transitoire proposée la disposition transitoire additionnelle: «Après cette date, la différence entre les montants nets tels qu'ils résultent de l'application du présent règlement et ceux perçus au titre du mois de septembre 1979 est réduite à raison d'un dizième par mois».

22. Il ressort du rapport de la commission des budgets du Parlement que celui-ci était en mesure d'apprécier l'incidence que pouvait avoir la proposition initiale de la Commission en matière de pensions et de transferts effectués en vertu de l'article 17 de l'annexe VII du statut, et que les assurances données devant le Parlement par la Commission doivent être entendues en ce sens que la «neutralité» de la proposition concernait la rémunération globale des fonctionnaires et que dans certains cas la proposition de la Commission pouvait avoir pour effet le renchérissement du coût des transferts.

23. En effet, le règlement finalement adopté était conforme à la proposition soumise au Parlement à l'exception de la substitution des taux de change actualisés à l'UCE et des dispositions transitoires tendant à alléger pour une durée déterminée l'effet des dispositions du règlement à l'égard de certains pensionnaires. En ce qui concerne la substitution des taux de change actualisés à l'UCE, il est à remarquer que les taux adoptés reflétaient précisément la valeur de l'UCE en termes de monnaies nationales à la date du 1 er avril 1978, de sorte que cette modification de la proposition initiale a constitué en réalité un changement de méthode plutôt que de fond. En ce qui concerne la disposition transitoire en faveur de certains pensionnés, il y a lieu de constater que cette disposition correspondait largement au souhait exprimé par le Parlement.

24. Dans ces circonstances, une nouvelle consultation du Parlement en ce qui concerne les dispositions litigieuses n'était pas nécessaire.

#### En ce qui concerne le contenu et les effets des règlements

25. Les requérants estiment que le nouveau système de calcul du taux de change pour les transferts viole leurs droits acquis. Sur la base des dispositions en vigueur jusqu'au mois d'avril 1979, les requérants auraient pris des engagements contraignants dont ils ne pouvaient se libérer qu'après un certain laps de temps. L'existence depuis de longues années de la faculté de transférer régulièrement une certaine part de leur rémunération mensuelle les aurait amenés à prendre ces engagements, et ils auraient droit à avoir toute confiance que le système ne soit pas changé à leur détriment avant que leurs engagements ne soient venus à échéance. Ils auraient donc droit au maintien en vigueur de l'ancien régime de transferts ou, à tout le moins, à un régime transitoire qui maintiendrait l'application des taux de change antérieurs jusqu'à ce que leurs engagements prennent fin. La Commission se serait formellement engagée devant le Parlement à veiller à ce que les mesures à prendre soient strictement «neutres» et n'affectent pas les valeurs réelles des paiements aux fonctionnaires au titre de leurs rémunérations, pensions et indemnités. Le pouvoir des institutions communautaires serait limité par le principe de la compétence liée. En diminuant les valeurs réelles, les institutions auraient violé ce principe, ce qui constituerait un détournement de pouvoir.

26. Les requérants soutiennent en outre que l'absence, dans les règlements critiqués, de dispositions, transitoires en faveur des fonctionnaires en service semblables à celles dont bénéficient les retraités violerait le principe de non-discrimination.

27. II est vrai que l'adoption des taux de change actualisés a eu pour effet de rendre plus chers les transferts effectués vers la république fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 17 de l'annexe VII du statut. La réforme des parités et de l'article 17 de l'annexe VII du statut est intervenue cependant pour mettre fin à un système qui était susceptible d'entraîner des bénéfices pour les fonctionnaires affectés dans certains pays, et des pertes injustifiées pour la Communauté. En ce qui concerne les requérants qui sont tous affectés en Belgique, il n'y avait aucune raison valable pour qu'ils bénéficient de taux de change artificiels pour effectuer lesdits transferts. Ni le Conseil ni la Commission n'avaient donné des assurances quelconques aux fonctionnaires que le système plus favorable de transferts serait maintenu indéfiniment. Dans ces conditions, l'adoption des taux réels ne pouvait violer à leur égard aucun principe fondé sur la confiance légitime.

28. En ce qui concerne l'argument tiré du principe de la compétence liée, il suffit de faire remarquer que la notion de détournement de pouvoir a en effet une portée bien précise. Elle se réfère au fait pour une autorité administrative d'avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. En l'espèce, un tel fait ne s'est pas produit. C'est dans l'exercice normal des pouvoirs qui lui sont conférés, que le Conseil a, par le règlement n° 3085/78, atteint directement le but légitime qu'il recherchait, c'est-à-dire l'actualisation des taux de change.

29. En ce qui concerne la prétendue discrimination découlant des mesures transitoires affectant les bénéficiaires de pensions, il suffit de remarquer que la discrimination consiste à traiter de manière identique des situations qui sont différentes ou de manière différente des situations qui sont identiques. La situation d'un fonctionnaire en service diffère sensiblement de celle d'un retraité, de sorte qu'il n'y a pas de discrimination lorsque le législateur réserve aux retraités un traitement qui n'est pas identique à celui réservé aux fonctionnaires en service.

30. L'examen des arguments avancés par les requérants ayant établi qu'aucun des moyens ne peut être retenu, il y a lieu de rejeter le recours comme non fondé.

#### Sur les dépens

31. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.

32. Toutefois, aux termes de l'article 70 du règlement de procédure, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (première chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

5

traité CEE art. 24 3 occurrences

traité CEE art. 118 1 occurrence

traité CEE art. 148 1 occurrence

traité CE art. 149 1 occurrence

règlement 3085/78 art. 4 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général C-390/15 08.09.2016

#### [Validité, procédure](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-390-15-conclusions)
