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title: "CJUE, 8/73, Massey-Ferguson GmbH, arrêt du 12 juillet 1973 · Traité CEE art. 235, règlement 803/68 art. 11"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 juillet 1973, 8/73, Massey-Ferguson GmbH : traité CEE art. 235, règlement 803/68 art. 11."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-8-73-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 12 juillet 1973, 8/73, Massey-Ferguson GmbH · Traité CEE art. 235, règlement 803/68 art. 11

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

8/73

**ECLI**

ECLI:EU:C:1973:90

**Date**

12 juillet 1973

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Bundesfinanzhof (Allemagne) décision du 23 janvier 1973 VII R 98/70

**Affaire introduite le**

19 février 1973

**Avocat général**

Trabucchi

**Décision nationale après l'arrêt**

Bundesfinanzhof décision du 18 décembre 1973 VII R 98/70

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

allemand

**Recueil**

Rec. 1973, p. 897

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Sørensen

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02) [Échanges avec les pays tiers](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04) [Valeur en douane](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04.03) [Détermination de la valeur des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04.03.01) 15 décisions

## Texte

73 paragraphes

### ARRÊT

### Points de fait et de droit

#### I — Faits et procédure

Attendu que les faits du litige et le déroulement de la procédure peuvent être résumés comme suit :

1.

Comme base juridique, le règlement (CEE) n o 803/68 du Conseil du 27 juin 1968 (JO L 148 du 28 juin 1968, p. 6) relatif à la valeur en douane des marchandises cite «le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235».

L'article 11 de ce règlement dispose :

> «1. Le prix à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane des marchandises déclarées pour la mise à la consommation directe est un prix au comptant dont le paiement doit intervenir au moment visé à l'article 5, sous lettre a.
>
> 2\. Toutefois, sont réputés prix au comptant :
>
> a)…
>
> b) le prix dont le paiement doit intervenir postérieurement au moment visé à l'article 5, sous lettre a, si aucun escompte pour paiement au comptant n'a été prévu ou si la justification de l'existence d'un prix différent pour paiement au comptant n'a pas été apporté au service des douanes.
>
> 3\. …»

L'article 5, sous lettre a, dispose :

> «Le moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane est :
>
> a) en ce qui concerne les marchandises déclarées pour la mise à la consommation directe, la date à laquelle le service des douanes accepte, l'acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder à la mise à la consommation desdites marchandises.»

2.

Entre le 3 juillet et le 25 octobre 1968, la société «Massey-Ferguson GmbH» à Kassel a fait dédouaner, auprès du bureau des douanes de Bremerhaven-Rotersand, 121 tracteurs agricoles, dont le vendeur était l'entreprise soeur de la société au Royaume-Uni. Le terme du paiement était fixé au 15 du quatrième mois suivant les transactions. Le bureau des douanes a perçu les droits d'entrée sur la base du prix facturé. Il a refusé de tenir compte de la remise de 3 % que la société avait déclarée au titre de frais de crédit. Se référant à l'article 11, paragraphe 2, lettre b, du règlement n o 803/68, il a invoqué, à l'appui de son refus, le fait que la société n'avait pas apporté la justification de l'existence d'un prix au comptant différent du prix facturé et le fait qu'une convention d'escompte faisait défaut.

Les réclamations de la société «Massey-Ferguson GmbH» auprès du Hauptzollamt Bremerhaven (bureau principal des douanes) n'ont pas abouti et elle a porté plainte devant le Finanzgericht de Brème. Le Finanzgericht a annulé les décisions prises par les autorités administratives et reconnu le droit de la société à se voir accorder une déduction de 3 % de la valeur en douane, correspondant aux frais de crédit. Le Finanzgericht a été d'avis que la société avait justifié l'existence d'un prix différent pour paiement au comptant au sens de l'article 11 par la production d'une lettre du fournisseur qui confirmait que les frais de crédit étaient compris dans le prix facturé. D'après le Finanzgericht, il était sans importance décisive que ces frais n'aient pas été spécifiés par le fournisseur dans sa lettre, car il fallait considérer conjointement cette lettre du fournisseur avec la déclaration en douane de l'importateur, d'où il ressortait que les frais de crédit s'élevaient à 3 %. Or, le règlement n o 803/68 n'exigeait pas de preuves déterminées en vue de justifier l'existence d'un prix différent du prix facturé, les modalités d'administration de la preuve étant fonction des circonstances de l'espèce.

Le Hauptzollamt Bremerhaven, soutenu par l'intervention du ministre fédéral des finances, a introduit devant le Bundesfinanzhof un pourvoi en «révision» contre le jugement du Finanzgericht.

3.

Par ordonnance du 23 janvier 1973, le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de justice, en application de l'article 177 du traité CEE, de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes :

> «1) Le Réglement (CEE) n o 803/68 du Conseil du 27 juin 1968 relatif à la valeur en douane des marchandises trouve-t-il la base d'habilitation nécessaire à sa validité dans l'article 235 du traité instituant la Communauté économique européenne, texte sur lequel il se fonde, ou dans quelque autre disposition dudit traité ?
>
> 2) Dans l'hypothèse où la question 1 comporte une réponse affirmative:
>
> Comment faut-il interpréter l'article 11, paragraphe 2, lettre b, seconde branche de l'alternative, dudit règlement (justification de l'existence d'un prix différent pour paiement au comptant) ? Faut-il qu'un prix différent d'un montant déterminé ait été convenu entre le vendeur et l'acheteur ou d'autres acheteurs pour le cas de paiement au comptant, ou bien suffit-il que le prix pour paiement à terme comporte le coût du crédit ?»

Dans les motifs de son ordonnance, le Bundesfinanzhof constate que, dans son arrêt 27-70 du 10 décembre 1970 (Recueil 1970, p. 1035), la Cour de justice a déjà interprété certaines dispositions du règlement n o 803/68. Mais à son avis, la question de la validité du règlement n'ayant pas été soulevée à l'occasion de cette affaire, il convient de demander à la Cour de justice de la trancher, compte tenu notamment des doutes émis à cet égard dans la doctrine.

Dans les motifs de son ordonnance, le Bundesfinanzhof résume, en outre, les argumentations des intéressés sur la seconde question comme suit :

> «Le Finanzgericht et la société demanderesse estiment qu'il suffit à cet égard que les documents existants permettent de conclure à l'existence d'un prix pour paiement au comptant dont, en raison d'un crédit à court terme, le montant est majoré pour atteindre celui du prix facturé. La demanderesse estime en outre que, si cette interprétation n'était pas admise, on serait en présence d'une règle de droit erronée quant au fond, au motif qu'en raison des frais de crédit qu'il comporte, le prix à terme est toujours plus élevé que le prix pour paiement au comptant et que, dès lors, il est impossible d'instituer une fiction selon laquelle ce prix à terme est réputé constituer le prix au comptant. A cet égard, la demanderesse se réfère à l'arrêt VII 2/61 U que le Bundesfinanzhof a effectivement rendu le 29 octobre 1963 à propos des paragraphes 53, (2), et 53 ter de la loi douanière allemande de 1939 (Recueil des décisions du Bundesfinanzhof 78, 68; Bundessteuerblatt III 1964, 25; Bundeszollblatt 1964, 168) et dans lequel il a décidé que, lorsqu'un prix facturé apparaît comme étant un prix à terme, il doit être redressé pour être ramené au niveau du prix au comptant, même dans le cas où aucun escompte n'a été convenu.
>
> Le Hauptzollamt et le ministre fédéral des finances, qui est intervenu à linstance, allèguent qu'il ne saurait être question d'invoquer la jurisprudence du Bundesfinanzhof, au motif que la disposition dont l'interprétation est en litige innove par rapport au droit national en instituant une réglementation dont la nécessité résultait des divergences de conception existant dans les divers Etats membres. A l'appui de leur argumentation, Hauptzollamt et ministre des finances font valoir les considérations suivantes. Le simple fait que le prix facturé inclut des frais de crédit pour paiement différé ne signifie pas pour autant que ce prix diffère du prix au comptant. Il se peut aussi que le vendeur assume, par réduction de son bénéfice, les frais financiers résultant du report de la date de paiement. Le seul point qui importe pour la valeur en douane, c'est de savoir s'il existe effectivement un prix différent en cas de paiement au comptant. Il faut également que soit apportée la justification du *montant* de ce prix au comptant. Constituant un mobile négligeable (“unbeachtliches Motiv”), l'inclusion éventuelle, par le vendeur, du coût de crédit dans le calcul de son prix ne modifie ni la date d'échéance ni le montant du prix dû au titre du contrat de vente.»

4.

L'ordonnance du Bundesfinanzhof a été enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1973.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées le 18 avril 1973 pour la société «Massey-Ferguson GmbH» par M e H. Ditges, du barreau de l'Oberlandsgericht de Cologne, le 25 avril 1973 pour le Conseil des Communautés européennes par M. H. J. Lambers, agent, et le 30 avril 1973 pour la Commission des Communautés européennes par M. H. Matthies, agent.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

La société «Massey-Ferguson GmbH», le Conseil et la Commission ont été entendus en leurs observations orales à l'audience du 5 juin 1973.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 27 juin 1973.

#### II — Observations présentées devant la Cour

Attendu que les observations présentées devant la Cour peuvent être résumées comme suit :

##### 1. Sur la première question

La société Massey-Ferguson GmbH relève que la question revêt, aujourd'hui encore, une très grande importance. L'incertitude relative au fondement juridique du règlement affecterait non seulement les milieux économiques concernées, mais aussi, selon toute évidence, plusieurs Etats membres. La décision relative à cette question serait ainsi très importante pour l'avenir. Le règlement no 803/68 ne régirait qu'une partie des questions relatives à la valeur en douane des marchandises et serait complété par des règlements ultérieurs. Or, il conviendrait d'arrêter d'autres règlements dans ce domaine. En particulier, il serait nécessaire d'harmoniser la procédure judiciaire. La société expose qu'il y a, d'autre part, lieu de considérer que le règlement no 803/68 s'écarte quelque peu, à dessein, de la jurisprudence des plus hautes instances juridictionnelles des Etats membres. Il en serait ainsi par exemple en matière d'escompte; ici aurait été édictée, sur proposition de la Commission au Conseil, un réglementation beaucoup moins favorable pour les milieux économiques. De l'avis de la société, un règlement qui revêt une telle importance, en raison de ses effets, devrait être a fortiori fondé sur une base légale inattaquable.

La société expose que, avant l'adoption du règlement, la question de son fondement a été beaucoup débattue. On se serait demandé s'il suffirait que le règlement se fonde sur le traité CEE dans son ensemble et sur l'article 235 en particulier. La société fait valoir qu'il y aurait lieu de citer explicitement les dispositions du traité servant de fondement juridique à un texte d'application et de ne pas se contenter d'une formule trop générale.

On se serait également demandé s'il serait licite de se fonder sur l'article 235. La société «Massey-Ferguson GmbH» expose, à cet égard, que l'harmonisation des législations douanières pourrait et devrait être réalisée par voie de règlements arrêtés sur la base de l'article 113 du traité CEE. En se fondant sur l'article 100 et l'article 235, les organes de la Communauté auraient inutilement divisé les efforts d'unification du régime douanier et se seraient privés de la possibilité de créer d'emblée, par voie de règlement, une législation douanière uniforme au niveau européen. Le traité CEE justifierait en droit et impliquerait une obligation de créer une législation douanière uniforme qui, à son tour, rendrait possible et ferait progresser la réglementation et l'harmonisation ultérieures du système douanier. Cette opinion ne serait en rien infirmée par le fait que l'article 113 figure dans le chapitre «La politique commerciale», parce que la politique douanière ferait partie intégrante de la politique commerciale. A titre d'exemple, l'article 113 mentionnerait des questions de politique douanière et même des modifications tarifaires. L'article 235 autoriserait simplement à combler les lacunes du traité. De l'avis de la société, il y a donc lieu d'examiner tout d'abord s'il ne fallait pas se fonder exclusivement sur l'article 113. Mais, même à supposer que le traité ait effectivement laissé subsister une lacune en matière de valeur en douane des marchandises, cette lacune ne saurait être comblée au moyen de l'article 235. Cet article ne créerait pas une compétence discrétionnaire. Ce serait à la Cour de justice de résoudre ce problème de «compétence de la compétence».

La société termine en disant que la solution à la question posée présente un intérêt général qui va bien au-delà de la décision sur la validité du règlement no 803/68.

Le Conseil des Communautés européennes observe que la première question doit être examinée à la lumière de chacune des conditions requises à l'article 235 du traité CEE. La première serait la nécessité d'une action de la Communauté pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté. Conformément à l'article 2 du traité, l'un de ces objectifs consisterait à promouvoir, notamment par l'établissement d'un marché commun, un développement harmonieux des activités économiques. L'établissement du marché commun comprendrait, entre autres, la création d'une union douanière. Une telle union comporterait également l'uniformisation des dispositions de la législation douanière, dans la mesure nécessaire pour créer des conditions analogues à celles d'un marché intérieur. A cet égard, la détermination uniforme de la valeur en douane serait d'une importance toute particulière. En conséquence, une telle détermination uniforme serait de l'avis du Conseil, comprise parmi les objectifs de la Communauté.

Une autre condition pour l'application de l'article 235 étant l'absence de prévision des pourvoirs d'action requis dans d'autres dispositions du traité, le Conseil examine les articles 27, 28, 100, 111 et 113.

L'article 27, deuxième phrase, prévoit que la Commission peut adresser aux États membres des recommandations sur l'harmonisation des législations nationales en matière douanière. Le Conseil écarte la thèse fondée sur l'article 95, premier alinéa, du traité CECA, selon laquelle l'article 27 exclurait tout recours à l'article 235 parce que l'article 235 ne pourrait servir qu'à pallier «une lacune véritable du traité» et parce qu'une telle lacune n'existerait que lorsque le traité ne prévoit aucune réglementation pour un domaine déterminé. Selon le Conseil, il serait évident que les pouvoirs d'action requis n'existeraient pas lorsque le traité prévoit bien le pouvoir d'arrêter certaines règles dans le domaine en cause — en l'occurrence les recommandations selon l'article 27 et les directives selon l'article 100 — mais justement pas celles qui sont considérées comme nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis. En outre, le Conseil estime que l'article 27 devrait être considéré comme un simple cas d'espèce relevant de l'article 155 du traité qui donne à la Commission, de façon générale, le pouvoir d'adresser des recommendations aux États membres. Par conséquent, si l'on suivait la thèse susdite jusqu'au bout, on aboutirait, selon le Conseil, à rendre l'article 235 pratiquement inapplicable.

L'article 28 dispose que le Conseil a le pouvoir de modifier ou de suspendre les droits du tarif douanier commun. De l'avis du Conseil, l'emploi du terme «droits» exclurait une interprétation de l'article 28 selon laquelle cet article pourrait comporter le pouvoir d'arrêter les dispositions relatives à la valeur en douane.

L'article 100 du traité permet d'arrêter des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Dans le cas des dispositions relatives à la valeur en douane, le Conseil estime qu'il aurait pu se fonder sur l'article 100 pour adopter une réglementation. Or, en la matière, le Conseil estime que le pouvoir d'arrêter des directives prévues à l'article 100 ne serait pas suffisant. Une uniformité absolue dans tous les États membres serait, en effet, nécessaire pour la détermination de la valeur en douane, faute de quoi les importateurs pourraient être tentés d'utiliser la réglementation qui leur serait la plus favorable, créant ainsi des distorsions de concurrence. En outre, avec une directive, il pourrait subsister, selon le Conseil, des doutes quant à savoir si l'interprétation uniforme de la législation nationale pourrait être pleinement garantie par le moyen de décisions préjudicielles de la Cour de justice. Le Conseil considère, dès lors, que l'article 100 ne serait pas suffisant dans l'espèce.

Le Conseil fait valoir que les articles 111 et 113 ne peuvent être envisagés comme base juridique pour la promulgation de dispositions uniformes en matière de valeur en douane qui ne peut être considérée comme une mesure relevant de la politique commerciale. De l'avis du Conseil, il conviendrait de reconnaître que le contenu des mesures de politique commerciale serait variable, mais il ne serait pas possible d'aller jusqu'à considérer l'ensemble des mesures en matière d'échanges de marchandises, que la Communauté applique à ses frontières extérieures, comme relevant de la politique commerciale. En fait, il s'agirait surtout de savoir si les mesures sont destinées à exercer une influence sur le volume des marchandises en circulation et leurs diverses provenances. Les mesures qui auraient essentiellement d'autres buts ne pourraient être rangées dans le cadre de la politique commerciale. Cela vaudrait, en particulier, pour les dispositions dans le règlement relatif à la valeur en douane des marchandises.

A titre subsidiaire, le Conseil fait remarquer que — à supposer même que la promulgation des dispositions en cause ait pu être considérée comme une mesure de politique commerciale — l'article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa, n'aurait pas constitué une base juridique suffisante. A l'époque, où le Conseil a arrêté le règlement no 803/68, la Communauté se serait encore trouvée dans la période de transition. L'objectif justifiant le recours aux mesures visant à l'uniformisation de la politique commerciale serait limité par l'article 111, paragraphe 1, premier alinéa: ces mesures devraient créer des conditions permettant, à la fin de la période de transition, la mise en œuvre d'une politique commune en matière de commerce extérieur. De l'avis du Conseil, il était cependant nécessaire, sans attendre la fin de la période transitoire, de mettre en application une réglementation relative à la valeur en douane dès le 1er juillet 1968, puisque c'est à partir de cette date que le tarif douanier a été appliqué dans son ensemble, et il ne pouvait donc s'agir simplement que de mesures préparatoires relatives à la politique commerciale commune applicable à compter du 1er janvier 1970.

Le Conseil fait observer, en outre, que le règlement en question comporterait un exposé des motifs suffisant et qu'il aurait été adopté selon la procédure prévue à l'article 235.

La Commission des Communautés européennes fait valoir que, en l'espèce, il faut tenir compte du fait que, le règlement no 803/68 s'est substitué aux normes en vigeur dans des Etats membres dont le contenu ou l'application étaient jusqu'ici différents, que le règlement a été appliqué pendant près de cinq ans et que le grief de non-validité pourrait également être formulé contre les autres règlements en matière douanière qui sont basés sur l'article 235.

La Commission résume les objections formulées dans la doctrine contre l'utilisation de l'article 235 en tant que base juridique du règlement no 803/68 comme suit:

a) Ce domaine serait régi par les articles 27 et 28 du traité ;

b) Dans la mesure où ces dispositions ne joueraient pas, la législation douanière devrait être fondée sur l'article 111 (au cours de la période transitoire) et sur l'article 113 (à l'expiration de celle-ci) ;

c) La disposition générale de l'article 100 et — dans la mesure où des directives ne suffiraient pas et où une réglementation communautaire uniforme, directement applicable, serait nécessaire — l'article 235 ne pourraient jouer qu'en cas d'inapplicabilité de l'article 111 et de l'article 113.

En ce qui concerne les articles 27 et 28, la Commission arrive au même résultat que le Conseil.

En ce qui concerne la deuxième objection, la Commission estime que la question de savoir si l'on se trouve en présence d'une mesure commerciale doit s'apprécier non pas en fonction du but visé par la mesure, mais en fonction de son objet, à savoir la réglementation spécifique du commerce extérieur de la Communauté. Comme le tarif douanier aurait pour objet l'établissement d'une telle réglementation, on pourrait soutenir qu'une réglementation de la «base de taxation» qui détermine le montant effectif des droits de douane ferait également partie de la mise en œuvre de la politique commerciale et pourrait donc être fondée sur l'article 113, en l'absence de dispositions spéciales.

La principale objection formulée contre l'utilisation de l'article 113 en tant que base juridique serait que cet article ne se réfère qu'à des mesures qui ont des incidences sur les relations commerciales avec des pays tiers. Mais les dispositions relatives à la valeur en douane seraient neutres à cet égard et ne constitueraient pas un instrument de la politique commerciale. Pour des raisons de sécurité juridique, la Commission aurait donc préféré ne pas fonder sur l'article 111 sa proposition de réglementation communautaire relative à la valeur en douane.

En ce qui concerne la troisième objection, la Commission expose que l'article 100 a effectivement servi de base à un certain nombre de directives en matière douanière. Or, l'expérience faite dans le cadre de la convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950, aurait prouvé que, dans le domaine de la législation sur la valeur en douane, une simple harmonisation ne suffirait pas pour garantir une application uniforme. Il serait généralement admis qu'il serait nécessaire d'arrêter la législation communautaire dans ce domaine sous la forme d'un règlement.

La Commission aurait, des lors, proposé de fonder le règlement sur l'article 235 que exige la consultation de l'Assemblée et l'unanimité du Conseil.

Dans l'état actuel de l'intégration et de la politique commerciale commune, la Commission n'exclut pas que l'article 113 puisse constituer une base suffisante pour une législation uniforme en matière douanière dans la Communauté. Elle n'est cependant pas d'avis que cette possibilité puisse affecter la validité du règlement arrêté en 1968 contre le contenu duquel aucun moyen de nullité n'a été soulevé.

##### 2. Sur la deuxième question

La société «Massey-Ferguson GmbH» fait valoir que l'article 11 du règlement no 803/68 doit être considéré comme une disposition regrettable. Par exemple, une erreur, tant matérielle que logique, aurait été commise à l'alinéa 2, lettre b. Une réduction du prix ne serait, en principe, admise que lorsqu'est accordé un escompte; le prix à terme sans escompte ne serait pas retenu. Cette position serait logiquement insoutenable, car un prix à terme sans escompte ne serait pas moins un prix à terme qu'un prix à terme assorti d'un escompte. Il conviendrait d'atténuer cette faute de logique en précisant que la justification de l'existence d'un prix différent pour paiement au comptant devait être apportée au service des douanes. Or, cet alinéa 2, b, serait difficilement compréhensible, ce que l'expérience aurait déjà montré.

De l'avis de la société, les erreurs qu'elle aurait relevées à l'article 11 et, notamment, le refus de tenir compte du prix à terme proprement dit montreraient qu'indépendamment de la question d'interprétation, l'existence même d'un prix à terme impliquerait que ce prix engloberait des frais de crédit. L'administration partirait toujours de l'idée que le vendeur ne fait pas de cadeaux. Mais elle devrait également rconnaître ce principe en ce sens que l'on pourrait présumer que le vendeur incorpore dans le prix à terme les intérêts au titre du crédit.

La société «Massey-Ferguson GmbH» estime donc que la preuve de l'existence de frais de crédit doit être considérée comme administrée en présence d'un prix à terme dûment établi. Or, même si on ne se rangeait pas à cet avis, il y aurait lieu de ne pas soumettre à des conditions trop rigoureuses la preuve à établir. Le ministre fédéral des finances oublierait les données du problème en exigeant la mention (sur la facture) d'un prix au comptant différent. De l'avis de la société, cette exigence ramènerait indirectement à l'escompte. Le vendeur qui concède un prix au comptant inférieur pouvait également consentir un escompte. Toutefois, en ne le faisant pas, son comportement serait aussi tout à fait conforme aux usages. La société se demande pourquoi le vendeur, sous prétexte qu'il consente un terme, devrait renoncer à répercuter les frais de crédit lorsqu'il n'accorde pas de prix au comptant inférieur. La société fait valoir qu'à sopposer fondée la thèse du Hauptzollamt, l'article 11, paragraphe 2, lettre b, serait sans objet, car, autrement, il y aurait toujours un escompte (différence entre le prix pour paiement au comptant et le prix pour paiement à terme).

En outre, à supposer fondée la thèse du Hauptzollamt et du ministre fédéral, le vendeur serait tenu de produire sa comptabilité afin de mettre l'acheteur en mesure de prouver :

a) que le prix serait plus élevé en raison de la prise en considération des intérêts au titre du terme,

b) jusqu'à concurrence de quel montant les intérêts dus au titre du terme auraient été répercutés.

De l'avis de la société, une telle exigence serait tout à fait erronée.

De même, l'opinion de l'administration fiscale, selon laquelle celui qui accorde un terme pourrait également consentir un escompte, serait erronée, car le terme constituerait la renonciation à un intérêt indéterminé alors que l'escompte supposerait un taux fixe et précis. Les frais de crédit et l'escompte pourraient diverger sensiblement. Cela expliquerait pourquoi de nombreux vendeurs accorderaient un terme à l'exclusion de toute déduction au titre de l'escompte. Tel serait précisément l'usage dans le secteur des machines agricoles.

La société estime que l'incorporation des frais de crédit dans le prix suppose l'existence d'un prix au comptant auquel ces frais s'ajoutent. Le montant de ce prix au comptant serait inconnu de l'acheteur ce qui, d'ailleurs, ne serait pas prévu à l'article 11, paragraphe 2, lettre b. Il aurait donc été tenu compte en l'espèce de la lettre de l'article 11, paragraphe 2, lettre b.

La Commission des Communautés européennes expose que la question de savoir si, et dans quelles conditions, des «prix pour paiement à terme», en raison du délai accordé, doivent être ajustés pour déterminer le prix normal à retenir pour la valeur en douane n'aurait cessé de soulever des difficultés. Dans les Etats qui avaient adhéré à la convention de Bruxelles sur la valeur en douane des marchandises, du 15 décembre 1950, la valeur en douane serait certes régie par ladite concention avant l'entrée en vigueur du règlement no 803/68, mais, dans la pratique, cela n'aurait pas conduit finalement à une application uniforme à tous égards en raison des possibilitées d'adaptation offertes par l'article IV de la convention ainsi que de l'application inégale de dispositions de nature facultative qui n'auraient pas été retenues par tous des Etats membres. En Allemagne, le Bundesfinanzhof serait arrivé, dans sa jurisprudence relative à la reconnaissance des prix pour paiement à terme, à la conclusion que les prix facturés devaient être réduits dans de nombreux cas d'un montant minimal.

La Commission fait valoir que le souci d'arrêter une réglementation praticable et de limiter les ajustements minimaux a présidé à l'élaboration du règlement no 803/68.

Par rapport à la pratique suivie jusqu'ici en Allemagne pour les «prix à terme», cette réglementation comporterait d'importantes modifications. Il ne serait donc plus possible d'invoquer à cet égard la jurisprudence antérieure du Bundesfinanzhof.

L'article 11, paragraphe 1, du règlement no 803/68 dispose que le prix à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane de ces marchandises serait le prix au comptant dont le paiement devrait intervenir à ce moment. Comme, dans la pratique, le prix facturé ne devrait être payé que dans des cas très exceptionnels au moment précis visé à l'article 5, alinéa 1, une réglementation simple et praticable devrait élargir la notion de «prix au comptant» de la législation relative à la valeur en douane par rapport au langage courant et la définir de manière à exclure les ajustements minimes des paiements anticipés et des prix à terme.

La Commission expose que la règle, selon laquelle le prix réputé «prix au comptant» est le prix dont le paiement doit intervenir postérieurement au moment visé à l'article 5, sous a), serait une règle qui aurait pour but d'éviter l'ajustement de prix — qui, selon l'usage commercial, seraient des prix au comptant — parce que le vendeur aurait accordé un délai pour le paiement, mais sans être disposé à octroyer une remise en cas de paiement immédiat. Le vendeur pourrait accepter, pour les raisons les plus diverses, un report de la date de paiement, sans être disposé toutefois à octroyer une remise (escompte) pour paiement immédiat. Dans ce cas, il n'existerait pas de prix au comptant inférieur au sens de la législation sur la valeur en douane, même si, dans la terminologie commerciale, ce prix est qualifié de «prix à terme».

Cette règle ne souffrirait que des exceptions bien définies prévues expressément dans le règlement no 803/68.

Une de ces exceptions concernerait le cas où «il existe un prix différent pour paiement au comptant». Ce serait cette exception qu'il s'agirait d'interpréter en l'espèce.

D'après l'esprit de la réglementation — de l'avis de la Commission — il n'existerait de prix différent pour paiement au comptant que lorsque l'acheteur devrait payer un prix inférieur d'un montant déterminé en cas de paiement immédiat, même sans qu'un escompte ait été convenu. La seconde exception aurait donc pour objet de couvrir les cas analogues à celui où un escompte aurait été convenu.

Les cas auxquels on songerait essentiellement à cet égard seraient ceux où aucun escompte n'est prévu pour certains acheteurs, parce que le vendeur sait que ces derniers utiliseront le délai de paiement, alors que pour des transactions similaires et d'autres acheteurs, un escompte est explicitement prévu.

Si la justification demandée était fournie, l'existence d'un prix pour paiement au comptant serait établie et ce prix déterminerait la valeur en douane. La justification devrait — en raison de l'absence de concession formelle d'un escompte — satisfaire à des exigences strictes afin d'exclure la reconnaissance de certificats de complaisance.

La preuve pourrait consister dans le fait :

que les barèmes généraux en vigueur prévoient pour des transactions similaires une remise en cas de paiement au comptant ;

qu'une remise pour paiement au comptant est accordée à la même époque à d'autres acheteurs.

En revanche, la déclaration du vendeur, selon laquelle des frais de crédit sont contenus dans le prix facturé, ne suffirait pas. Il importerait uniquement de savoir si, au cours de la période à considérer, le vendeur non seulement aurait accordé habituellement un délai de paiement pour les transactions de ce type, mais aussi, et surtout, aurait concédé une remise en cas de paiement au comptant.

La Commission propose de répondre à la seconde question comme suit :

«L'article 11, paragraphe 2, b), seconde branche de l'alternative du règlement no 803/68 du Conseil du 27 juin 1968 — justification de l'existence d'un prix différent pour paiement au comptant — doit être interprété dans ce sens que l'existence d'un prix différent d'un montant déterminé, que l'acheteur serait fondé à acquitter en cas de paiement au comptant, est nécessaire. En revanche, il ne suffit pas d'apporter la preuve que le vendeur supporte des frais de crédit du fait qu'il a acoordé un délai de paiement ou que le prix inclut des frais de crédit.»

A l'audience, l'avocat de la société Massey-Ferguson a expliqué, en réponse à une question posée par un membre de la Cour, que l'acheteur ne peut pas connaître les frais de crédit dans chaque cas d'espèce, mais qu'un décret du ministère fédéral des finances avait fixé la déduction permise à 1 % par mois, au maximum 3 %.

Le représentant de la Commission a ajouté que ce décret, datant de 1964, avait été pris à la suite de l'arrêt du Bundesfinanzhof du 29 octobre 1963, d'après lequel le prix à terme devait être ajusté pour tenir compte des frais de crédit. Ce décret, cependant, n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur du règlement no 803/68.

### Motifs

1. Attendu que, par ordonnance du 23 janvier 1973, parvenue à la Cour le 19 février suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à la validité et à l'interprétation du règlement (CEE) n o 803/68 du Conseil du 27 juin 1968 (JO n o L 148, p. 6) relatif à la valeur en douane des marchandises;

#### Sur la première question

2. Attendu que, par la première question, il est demandé si le règlement trouve la base d'habilitation nécessaire à sa validité dans l'article 235 du traité, sur lequel il se fonde, ou dans quelque autre disposition du traité;

3.

que le règlement, dans son premier visa, indique qu'il est arrêté en vertu du «traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235»;

qu'il convient ainsi d'examiner en premier lieu si cet article constitue une base juridique suffisante;

attendu que l'article 235 autorise le Conseil à prendre les dispositions appropriées, si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet;

que l'établissement d'une union douanière entre les États membres est un des objets de la Communauté en vertu de l'article 3, alinéas a et b, du traité;

que le fonctionnement de l'union douanière exige nécessairement la détermination uniforme de la valeur en douane des marchandises importées des pays tiers, de sorte que le niveau de la protection matérialisée par le tarif douanier commun soit le même dans toute la Communauté;

qu'une telle détermination uniforme ne résulte pas, dans toute la mesure requise, du fait que les États membres sont tous parties à la convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950, étant donné que les dispositions de cette convention laissent aux États contractants une certaine faculté d'adaptation en ce qui concerne certains points spécifiques;

que le procédé du rapprochement des législations par voie de directives, réglé par l'article 100 du traité, ne pouvant fournir une solution suffisamment efficace, il convient d'examiner si les dispositions relatives à la mise en œuvre de l'union douanière et de la politique commerciale commune auraient éventuellement pu fournir une base d'action adéquate au Conseil;

4.

que, s'il est vrai que le fonctionnement effectif de l'union douanière justifie une interprétation large des articles 9, 27, 28, 111 et 113 du traité et des pouvoirs que ces dispositions confèrent aux institutions, afin de permettre à celles-ci de régler de manière cohérente, par des mesures autonomes aussi bien que conventionnelles, les échanges économiques externes, il n'en reste pas moins que le Conseil pouvait estimer légitimement que le recours à la procédure de l'article 235 était justifié dans l'intérêt de la sécurité juridique, d'autant plus que le règlement en cause a été arrêté au cours de la période de transition;

qu'en raison des exigences spécifiques de l'article 235, cette manière d'agir ne peut d'ailleurs prêter à critique, puisque ne se trouvent pas déjouées, en l'occurrence, les règles du traité relatives à la formation de la volonté du Conseil ou à la répartition des pouvoirs entre institutions;

5. attendu qu'il n'a pas été contesté que la procédure prescrite par l'article 235 a été suivie régulièrement lors de l'adoption du règlement n o 803/68;

6. que, dès lors, il convient de répondre à la première question que, ce règlement trouvant sa base d'habilitation dans l'article 235 du traité, l'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter sa validité;

#### Sur la deuxième question

7. Attendu que, par la deuxième question relative à l'interprétation de l'article 11, paragraphe 2, lettre b, seconde branche de l'alternative, du règlement n o 803/68, il est demandé s'il faut «qu'un prix différent d'un montant déterminé ait été convenu entre le vendeur et l'acheteur ou d'autres acheteurs pour le cas de paiement au comptant», ou s'il suffit que le prix pour paiement à terme comporte le coût du crédit;

8. qu'il résulte de la disposition litigieuse que le prix à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane, en cas de paiement différé, est le prix à terme, à moins qu'un escompte pour paiement au comptant n'ait été prévu ou que l'existence d'un prix différent pour paiement au comptant n'ait été justifiée auprès du service des douanes;

9.

que, aux fins de l'interprétation de cette dernière disposition, il y a lieu de tenir compte de son but qui est de faire constater la valeur d'une marchandise, exprimée dans un montant déterminé susceptible d'être pris comme base pour le calcul du droit de douane grevant la marchandise;

qu'il s'ensuit que le prix différent, dont l'existence pourrait être justifiée, le cas échéant, doit être exprimable en chiffres;

que tel n'est pas le cas du seul fait que le prix à terme comporte des frais de crédit et en l'absence de toute faculté pour l'acheteur ou d'autres acheteurs dans des conditions analogues de s'acquitter envers le vendeur par le paiement, avant le terme convenu, d'un prix déterminé inférieur au prix à terme;

10. qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, si la preuve de l'existence d'un prix différent, dans le sens indiqué, a été apportée ou non;

11. qu'il convient donc de répondre à la question posée qu'il ne suffit pas, pour justifier l'existence d'un prix différent du prix à terme, de démontrer que le prix à payer à terme comporte des frais de crédit, mais qu'il faut justifier l'existence d'un prix différent déterminé, que l'acheteur ou d'autres acheteurs dans des conditions analogues seraient fondés à acquitter en cas de paiement avant le terme convenu;

#### Sur les dépens

12.

Attendu que les frais exposés par le Conseil et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement;

que, la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant le Bundesfinanzhof, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof par ordonnance du 23 janvier 1973, dit pour droit:

1) Le règlement (CEE) no 803/68 du Conseil du 27 juin 1968 relatif à la valeur en douane des marchandises trouve sa base d'habilitation dans l'article 235 du traité et l'examen de la question posée ne révèle aucun élément de nature à affecter sa validité;

2) L'article 11, paragraphe 2, lettre b, seconde branche de l'alternative, dudit règlement doit être interprété en ce sens qu'il ne suffit pas, pour justifier l'existence d'un prix différent du prix à terme, de démontrer que le prix à payer à terme comporte des frais de crédit, mais qu'il faut justifier l'existence d'un prix différent déterminé, que l'acheteur ou d'autres acheteurs dans des conditions analogues seraient fondés à acquitter en cas de paiement avant le terme convenu.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

11

traité CEE art. 235 4 occurrences

règlement 803/68 art. 11 interprété 3 occurrences

traité CEE art. 100 2 occurrences

traité CEE art. 113 2 occurrences

traité CEE art. 177 2 occurrences

traité CEE art. 111 1 occurrence

traité CEE art. 155 1 occurrence

traité CEE art. 2 1 occurrence

traité CEE art. 27 1 occurrence

traité CEE art. 28 1 occurrence

traité CEE art. 9 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Capotorti 158/80 18.03.1981

#### [Traité CEE art. 28, directive 69/169 art. 2](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-158-80-conclusions)

## Doctrine

2

X: Le Quotidien juridique 1973 nº 139 p.5-9

Meier, Gert: Gemeinschaftskompetenz zur zusammenhängenden Regelung der Außenhandelsbeziehungen, Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters / Recht der Internationalen Wirtschaft 1974 p.41-43
