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title: "CJUE, 77/76, arrêt du 25 mai 1977 · Règlement 3330/74 art. 33, traité CEE art. 13"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 mai 1977, 77/76 : règlement 3330/74 art. 33, traité CEE art. 13."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-77-76-arret"
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-77-76-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 25 mai 1977, 77/76 · Règlement 3330/74 art. 33, traité CEE art. 13

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

77/76

**ECLI**

ECLI:EU:C:1977:91

**Date**

25 mai 1977

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Pretura di Abbiategrasso (Italie) décision du 16 juillet 1976

**Affaire introduite le**

28 juillet 1976

**Avocat général**

Reischl

**Décision nationale après l'arrêt**

Pretura di Abbiategrasso décision du 20 octobre 1980

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

italien

**Recueil**

Rec. 1977, p. 987

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Donner

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Agriculture](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03)

    - [Les différentes organisations communes des marchés agricoles](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04) [Sucre](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04.11) [Marché intérieur](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04.11.01) [Aides d'adaptation aux producteurs italiens](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04.11.01.04) 3 décisions
    - [Organisations communes des marchés : principes et mécanismes](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.03) [Organisations communes des marchés et intervention des États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.03.02) 13 décisions
  - [Aides accordées par les États](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-09%2C578-4.09) [Régime des aides dans les organisations communes des marchés agricoles](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-09.06) 4 décisions
  - [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02) [Interdiction des droits de douane et des taxes d'effet équivalent entre États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.01) [Taxes d'effet équivalent](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.01.02) [Notion](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.01.02.01) 30 décisions

## Texte

130 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Attendu que les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure

A — Le 18 décembre 1967, le Conseil a adopté le règlement no 1009/67 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre qui est devenu applicable à partir du 1er juillet 1968; ce règlement s'applique notamment aux sucres blancs et bruts de betterave et de canne ainsi qu'à ces deux produits eux-mêmes. L'article 34 autorise la République italienne à accorder, jusqu'à la campagne 1974-1975, «des aides d'adaptation à ses producteurs de betteraves et à son industrie de transformation de betteraves (c'est-à-dire à l'industrie sucrière)». Ces aides ne doivent pas dépasser un montant déterminé par tonne de betteraves ou par 100 kg de sucre blanc; elles ne peuvent être accordées que pour les quantités produites dans le cadre du quota de base. Le quatorzième considérant dudit règlement expose à cet égard «que … la production de betteraves et de sucre en Italie se trouve défavorisée pour des raisons de climat et, en ce qui concerne la production betteravière, en raison également des difficultés que présente l'application des méthodes modernes de production» et «qu'il convient de prévoir pour ces productions la possibilité de l'octroi d'aides temporaires». Le règlement no 3330/74 du Conseil du 19 décembre 1974 — abrogeant le règlement no 1009/67 — autorise, à son article 38, la République italienne à octroyer pendant les campagnes sucrières 1975-1976 à 1979-1980 des aides d'adaptation qui ne peuvent dépasser un total de 5,9 unités de compte par tonne de betteraves, d'une teneur en sucre de 16 %, transformées en sucre. Cette limite supérieure de 5,9 unités de compte a été portée, pour la campagne 1976-1977, à 9,9 unités de compte dont une partie peut être octroyée à l'industrie de transformation (règlement (CEE) no 1487/76 du Conseil du 22. 6. 1976, JO L 167, p. 9). Sur le marché italien, la mesure no 1195 adoptée le 22 juin 1968 par le «Comitato interministeriale dei prezzi» (Comité interministériel des prix, ci-après dénommé CIP) (Gazzetta Ufficiale no 162 du 27. 6. 1968, p. 4057) a institué la «Cassa conguaglio zucchero» (Caisse d'égalisation pour le sucre) alimentée notamment par un «sovrapprezzo» (supplément de prix) sur le sucre blanc, qu'il s'agisse de sucre de production nationale ou de sucre importé, de toute qualité et de tout type. Le paragraphe 6 du dispositif de cette mesure prévoit que les recettes de la Caisse devront financer: l'aide aux producteurs et aux transformateurs de betteraves «sur la base de l'article 34 du règlement no 1009/67»; l'aide à l'industrie de transformation au titre du remboursement de l'impôt sur les recettes versé lors de l'achat des betteraves et sur le transport de ces dernières; l'aide aux trais de stockage de la production excédentaire pour la récolte 1967-1968 et «aux pertes à l'exportation de celle-ci (des excédents de sucre blanc produit au cours de la campagne 1967-1968) … qui devra être effectuée jusqu'au 1er juillet 1969 (règlement no 457/68 du 11. 4. 1968)»; l'aide aux entreprises sucrières, afin de compenser un versement effectué par ces dernières en faveur des producteurs de betteraves, conformément à une mesure nationale antérieure; l'aide destinée a l'assainissement financier des opérations effectuées dans le passé par la Caisse d'égalisation pour le prix du sucre d'importation; l'aide aux exportateurs, d'un montant égal au supplément de prix susmentionné; les intérêts débiteurs pour les paiements des aides relatives à la production excédentaire; la couverture des frais de gestion de la Caisse. Le supplément de prix a été fixé à 56 lires par kg pour la campagne 1975-1976 (mesure CIP no 14/1975 du 1. 7. 1975) et porté à 70 lires par kg pour la campagne 1976-1977 (mesure CIP no 20/1976 du 1. 7. 1976). Pendant la campagne 1975-1976, les aides suivantes étaient prévues: aide aux betteraves de production nationale, de 5056,30 lires par tonne (mesure CIP no 18/1975 du 11. 8. 1975, point 3); une aide complémentaire aux betteraves de production nationale de 3165,11 lires par tonne (mesure CIP susmentionnée, point 4); une aide au sucre de production nationale de 2156,30 lires par quintal (mesure CIP no 19/1975 du 11. 8. 1975, point 5 d). La mesure CIP no 20/1976 du 1er juillet 1976 (points 6 et suivants) a institué un «sovrapprezzo straordinario» (supplément de prix extraordinaire). Dans les considérants de cette mesure, il est précisé: «Estimant nécessaire, pour le sucre en stock, le 2 juillet 1976, à minuit, de procéder à l'unification et à la péréquation des prix pour le taux de la majoration ne concernant pas l'augmentation en unités de compte du prix d'intervention communautaire appliqué avec un caractère de généralité dans la Communauté. Estimant nécessaire, pour atteindre les objectifs visés au point précédant, d'ordonner le versement à la Caisse d'égalisation du sucre, d'un supplément de prix extraordinaire adéquat sur les stocks, en tenant compte toutefois de la nécessité d'exempter de ce supplément de prix extraordinaire les stocks de roulement des entreprises utilisatrices, dans la mesure de deux douzièmes de la consommation annuelle ainsi que le sucre dénaturé destiné à l'alimentation du bétail.» Tous ceux qui, le 2 juillet 1976 à minuit, détiennent, sur le territoire national, du sucre de toute qualité ou type en quantités supérieures à 500 kg, doivent déclarer ces quantités à la Caisse d'égalisation du sucre avant le 15 juillet. 1976 (point 6). Sur les quantités de sucre blanc, de sucre brut et sirops de sucre, tant de production nationale que d'importation stockées sur le territoire national le 2 juillet, à minuit, et détenues par quiconque à quelque titre que ce soit, est dû un supplément de prix extraordinaire: de 37,842 lires par kg net de sucre blanc, si le supplément de prix de 56 lires par kg net, prévu par la mesure CIP no 14/1975, n'a pas été versé à la Caisse d'égalisation du sucre; de 51,842 lires par kg net de sucre blanc, si le supplément de prix de 56 lires a déjà été versé à la Caisse (point 7);

B — L'entreprise Cucchi Frères avait chargé l'entreprise Avez SpA de Milan d'importer pour son compte de la république fédérale d'Allemagne 100 quintaux de sucre. Une première quantité de quarante quintaux a été livrée le 28 juin 1976, tandis que la quantité restante devait l'être le 17 juillet 1976. Avez SpA a demandé à l'entreprise Cucchi Frères, outre le prix de la marchandise, le remboursement. du montant versé au titre du supplément de prix, à raison de 56 lires par kilo de sucre; du montant verse ou à verser — à concurrence de la quantité encore à livrer — au titre du supplément de prix extraordinaire, conformément à la mesure du CIP no 20/1976 concernant le sucre détenu à un titre quelconque au 2 juillet 1976. L'entreprise Cucchi Frères considère que le supplément de prix serait illégal en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du traité CEE et que le supplément de prix extraordinaire serait non seulement inconstitutionnel mais à plus forte raison illégal dans la mesure où il constitue en réalité une taxe de «déversement» appliquée rétroactivement hors des dispositions communautaires et en contradiction complète avec les principes de la CEE. Elle a donc cité l'entreprise Avez devant le pretore de Abbiategrasso en demandant à celui-ci de bien vouloir: Constater et déclarer que la demanderesse ne doit rien à la défenderesse au titre du supplément de prix de 56 lires par kilo de sucre (mesure no 14/1975) et condamner Avez à restituer à la partie demanderesse la somme de 224000 lires. Constater et déclarer que la demanderesse ne doit rien à la défenderesse au titre du supplément de prix extraordinaire prévu par la mesure CIP no 20/1976 et s'elevant à un montant de 311400 lires. S'étant constituée partie, la société défenderesse a contesté cette demande; elle a excipé qu'elle ne pouvait se soustraire au paiement des montants en cause prévus par la législation italienne, affirmant que seules les institutions communautaires pouvaient se prononcer sur la légalité de ces contributions. Par mémoire du 11 juillet 1976, la Federazione nazionale per il commercio alimentare — Sindicato nazionale dello zucchero (Federgrossisti) est intervenue dans l'affaire. Par ordonnance du 16 juillet 1976, le pretore de Abbiategrasso a admis l'intervention de la Federgrossisti et a décidé de suspendre la procédure et de saisir la Cour de justice des Communautés européennes, conformément à l'article 177 du traité CEE, d'une demande préjudicielle portant sur les questions suivantes:

##### I. En ce qui concerne l'institution du supplément de prix en général

1) L'article 13, paragraphe 2, du traité de Rome et l'article 21, paragraphe 2, du règlement no 3330/74 (relatif à l'organisation commune du marché du sucre) ainsi que l'article 20, paragraphe 2, du règlement no 1009/67 (remplacé par le précédent) doivent-ils être interprétés de manière à considérer comme interdite dans les échanges, entre les États membres, des produits visés aux règlements CEE cités, l'application d'une charge pécuniaire présentant les caractéristiques suivantes: elle est appliquée conformément a une mesure émanant d'une autorité nationale, sur chaque quantité de sucre tant de production nationale qu'importée; son produit, encaisse par un organisme public, bénéficie exclusivement aux sucreries et aux producteurs de betteraves ayant leur siège sur le territoire de l'État qui applique la contribution (voir la mesure CIP, no 1195 du 22. 6. 1968 et ses modifications successives); elle fait partie d'un régime d'aides pour lesquelles il existe des dispositions spéciales prévues par la réglementation communautaire (article 34 du règlement no 1009/67; article 38 du règlement no 3330/74 et article 4 du règlement no 1487/76); elle n'a jamais été autorisée par une institution communautaire et n'a jamais été appliquée conformément à la procédure de l'article 41 du règlement no 1009/67 ou de l'article 36 du règlement no 3330/74.

2) En cas de réponse affirmative à la question no 1, l'interdiction d'appliquer la charge pécuniaire en question doit-elle être considérée comme effective à compter de l'entrée en vigueur du règlement no 1009/67/CEE ou à partir d'une autre date?

3) Les opérateurs particuliers qui ont importé du sucre (ou les produits visés aux règlements CEE cites) des autres pays membres du marché commun ont-ils, à compter de la date à laquelle l'interdiction est devenue effective, le droit subjectif de ne pas payer la charge pécuniaire mentionnée à la question no 1), et, par conséquent, en cas de paiement, le droit d'en demander la restitution?

4) Dans tous les cas, étant donne que, depuis 1968, le secteur du sucre est soumis à la réglementation agricole communautaire (règlement no 1009/67 et maintenant règlement no 3330/74) qui réserve aux institutions de la CEE, une compétence réglementaire pratiquement exclusive, l'application d'une charge pécuniaire présentant les caractères décrits ci-dessus dans la question no 1), constitue-t-elle une violation de l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité, selon lequel l'organisation commune des marchés agricoles «doit exclure toute discrimination entre producteurs et consommateurs de la Communauté»?

##### II. En ce qui concerne le supplément de prix extraordinaire

5) Les violations de la réglementation communautaire rappelée dans les questions énumérées ci-dessus existent-elles également lorsque la charge pécuniaire — appliquée en même temps sur le sucre de production nationale et sur le sucre importé — est en partie perçue, en ce qui concerne le sucre importé des autres pays membres de la CEE, non pas à l'occasion du passage de la frontière, mais lorsque le sucre est désormais stocké dans les entreprises importatrices ou dans les entreprises (commerciales et industrielles) qui leur ont acheté le sucre d'importation?

6) A la lumière des principes généraux du droit dont la réglementation et la jurisprudence communautaires doivent s'inspirer, les dispositions contenues dans le règlement no 3330/74 (en particulier celles des articles 33 à 44) et celles contenues dans les articles 1 à 8 et 38 à 43 du traité de Rome doivent-elles être interprétées de manière à considérer comme inadmissible et interdite l'application d'une charge pécuniaire perçue tant sur le sucre national que sur le sucre importé, selon les critères suivants: elle est imposée par un acte du gouvernement national sans aucune autorisation préalable des institutions communautaires: elle est imposée en dehors de la procédure prévue par l'article 36 du règlement no 3330/74/CEE; elle est imposée «una tantum» selon un critère présentant un caractère extraordinaire; elle est appliquée immédiatement sur le sucre stocké dans les entreprises et donc, avec effet rétroactif, dans la mesure où elle ne leur permet d'effectuer aucun choix entre l'achat du sucre et, par suite d'imposition de la charge ou la renonciation à l'achat du sucre et, par conséquent, l'exemption de la charge; elle est imposée lors du passage d'une campagne sucrière à l'autre, sans qu'existent les motifs visés à l'article 33 du règlement no 3330/74 qui justifient le recours aux mesures à adopter selon la procédure prévue par l'article 36 de ce règlement; elle est imposée sous le terme équivoque de «supplément de prix extraordinaire», alors qu'il s'agit essentiellement de l'imposition qualifiée de «tassa di sfioramento sullo zucchero» (taxe de déversement frappant le sucre), qui, précédemment, a toujours été appliquée directement au moyen de mesures communautaires (règlement no 769/68 du Conseil; règlement no 1344/71 de la Commission) ou du moins autorisée par les institutions communautaires (règlement no 834/74 qui a donné lieu à l'arrêt rendu dans l'affaire 23-75 (Rey Soda).

7) Les dispositions communautaires enumérées ci-dessus ont-elles engendré pour les entrepreneurs susceptibles d'être assujettis — selon la réglementation nationale — à la charge pécuniaire indiquée ci-dessus, le droit subjectif de ne pas payer cette charge sur leurs stocks de sucre tant de production nationale qu'importés (et de la réclamer en cas de paiement) ou bien ce droit subjectif de ne pas payer (et de réclamer éventuellement ce qui a été payé) s'applique-t-il uniquement aux quantités de sucre importées des pays membres de la CEE et stockées dans les entreprises qui les ont importées directement ou dans les autres entreprises (commerciales et industrielles) qui les leur ont achetées?

8) Sur la base des dispositions communautaires indiquées à la question no 6, et à la lumière des principes généraux du droit dont la réglementation et la jurisprudence communautaires doivent s'inspirer, est-il possible de considérer comme légal qu'une catégorie de citoyens soit assujettie rétroactivement à une charge pécuniaire dont les recettes favorisent d'autres catégories de citoyens avec lesquels ils ont des conflits d'intérêts d'ordre économique et commercial?

L'ordonnance de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1976.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées par la demanderesse et l'intervenante au principal, représentées par Mes Giovanni Maria Ubertazzi et Fausto Capelli du barreau de Milan, par le gouvernement de la République italienne, représenté par M. l'ambassadeur Adolfo Maresca, assisté par M. Ivo Maria Braguglia, substitut de l'avvocato generale dello Stato et par la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M. Cesare Maestripieri, en qualité d'agent.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

Toutefois, le gouvernement de la République italienne et la Commission ont été invités à répondre, par écrit, à une question posée par la Cour.

#### II — Résumé des observations écrites déposées devant la Cour

La demanderesse et l'intervenante au principal estiment que la jurisprudence de la Cour, notamment dans les arrêts du 19 juin 1973 et du 18 juin 1975 dans les affaires 77-72 Capolongo/Maya et 94-74 IGAV/ENCC (Recueil 1973, p. 611, et Recueil 1975, p. 699) donnerait les éléments nécessaires pour répondre à la première question préjudicielle.

Dans le dernier arrêt cité, la Cour a décidé que ne sont pas à considérer comme taxes d'effet équivalent les charges pécuniaires relevant d'un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importés selon les mêmes critères, mais elle a poursuivi qu'il en serait … «autrement si une telle contribution limitée à des produits déterminés était exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux imposés, de manière que la charge fiscale incombant à ces derniers serait partiellement ou totalement compensée».

En l'espèce, on pourrait ajouter les précisions suivantes: d'abord, le supplément de prix ordinaire ne relèverait pas d'un régime général d'impositions intérieures mais frapperait uniquement un produit bien déterminé. Une imposition de ce genre pourrait facilement constituer l'instrument d'une politique protectionniste qui ne risquerait pas de provoquer de graves réactions.

Le supplément de prix serait seulement destiné à «alimenter des activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux imposes», étant donné qu'il alimente en effet la Caisse du sucre dans le seul but que celle-ci remplisse les fonctions institutionnelles découlant de l'article 6 de la mesure no 1195 du CIP.

La correspondance serait, en majeure partie, évidente et textuelle, et cela également lorsque le produit de cette imposition est versé non seulement aux sucriers mais aussi aux betteraviers. En effet, cette forme d'aide constituerait un financement qui profite à l'industrie sucrière nationale. L'aide au produit agricole aurait pour effet d'en encourager la production en Italie en assurant ainsi à l'industrie sucrière des approvisionnements sûrs et dispensés de frais de transport élevés. En contenant le prix du produit agricole, cette aide réduirait d'ailleurs les coûts de fabrication des industries sucrières et enfin le prix du produit national. Sur le plan juridique, cette correspondance serait tout aussi importante: les mécanismes communautaires prévus par la réglementation sur le sucre s'appliqueraient tant au stade du produit fini qu'à celui du produit agricole, considérant ainsi, en substance, les deux produits comme un seul.

On aboutirait à des conclusions analogues, même en ce qui concerne l'affectation du supplément de prix à la couverture des frais de fonctionnement de la Caisse, l'institution de cette Caisse et son fonctionnement constituant l'instrument indispensable pour faire parvenir le produit de la taxe à la production bénéficiant des aides.

Il faudrait encore remarquer que la nature de «taxe d'effet équivalent» d'une imposition revêtant les caractéristiques décrites dans les arrêts précités ferait totalement abstraction de la compatibilité ou de l'incompatibilité au regard du droit communautaire des «activités qui profitent» au produit national.

Les éléments indiqués par la Cour pour qualifier une imposition de taxe d'effet équivalent au sens de l'article 13 du traité CEE étant réunis dans le cas du supplément de prix, la question préjudicielle devrait recevoir une réponse positive sur ce point.

En ce qui concerne l'allusion de la Cour à un «mécanisme fiscal» qui n'aurait que «l'apparence» d'un régime d'impositions intérieures (voir attendu 16 de l'arrêt IGAV), la demanderesse et l'intervenante au principal renvoient aux arguments développés pendant les débats oraux dans l'affaire IGAV ainsi qu'aux conclusions de l'avocat général. Cette allusion à l'«apparence» soulèverait le problème de la fraude à la loi et celui des buts illicites. En l'espèce, il serait utile de vérifier si, au-delà de l'apparence de légalité que lui confère la réglementation du CIP, le supplément de prix contrevient à des règles impératives de l'ordre communautaire et, entre autres, l'interdiction des mesures à caractère protecteur ou ayant des effets restrictifs sur les échanges et la concurrence au sein du marché commun.

Un premier motif d'incompatibilité aurait trait à l'aspect constitutionnel des marchés agricoles et la répartition des compétences entre les institutions et les États membres. L'imposition d'un supplément de prix — quelle qu'en soit la destination — constituerait une des «manipulations» de politique économique qui ne peuvent être arrêtées que par les institutions communautaires, puisque les États membres auraient, par la création d'une organisation commune des marchés, renoncé à leurs compétences en la matière. En plus, l'imposition d'un supplément de prix se situerait nécessairement dans le cadre d'un régime de prix imposés: elle serait en conséquence incompatible avec les principes fondamentaux des organisations communes des marchés.

D'autres motifs d'incompatibilité rassortiraient au regard des règles sur les aides. Entre les aides autorisées par la réglementation communautaire du marché du sucre et celles prévues par l'article 6 de la mesure no 1195 du CIP, il y aurait en fait une divergence textuelle.

En plus, le règlement no 3330/74 aurait expressément rendu applicables au marché du sucre les dispositions des articles 92 à 94 du traité CEE (voir article 41) qui permettent aux institutions communautaires d'apprécier les aides accordées par les États membres et d'interdire celles qui sont incompatibles avec le marché commun. L'article 38 du règlement no 3330/74 concernant les aides à l'industrie italienne du sucre ne pourrait pas être interprété comme constituant une «disposition contraire» au sens de l'article 41 de ce règlement qui exclurait l'application des articles 92-94 du traité: les règles régissant les compétences des institutions communautaires en la matière resteraient donc également applicables aux aides italiennes.

Enfin, l'institution du supplément de prix violerait gravement l'interdiction de discrimination posée par l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CEE. Tout en négligeant les effets de l'application du supplément de prix sur la concurrence entre les producteurs communautaires du secteur, les importateurs et les consommateurs italiens feraient l'objet d'une grave discrimination par rapport aux autres importateurs et consommateurs de sucre de la Communauté.

##### Deuxième question

L'interdiction d'appliquer une charge pécuniaire telle que le supplément de prix serait effective à tout le moins depuis l'entrée en vigueur du règlement no 1009/67.

##### Troisième question

La réponse à cette question pourrait être donnée par une affirmation de la doctrine de l'applicabilité immédiate de certaines normes communautaires.

##### Cinquième, sixième, septième et huitième question

Le supplément de prix extraordinaire, en dépit d'une dénomination différente, présenterait en substance les mêmes caractéristiques que la taxe de déversement sur la plus-value qui était en jeu dans l'affaire 23-75 Rey Soda (arrêt de la Cour du 30. 10. 1975, Recueil 1975, p. 1279). Dans cette dernière affaire, la Cour aurait précisé que c'est à la Commission qu'incombe l'adoption en général «de mesures de péréquation pour éviter que le marché ne soit perturbé par suite d'une modification du niveau des prix lors du passage d'une campagne sucrière à l'autre.»

Cette affirmation se référerait à des instruments de gestion expressément prévus pour régir des phénomènes liés au passage d'une campagne à l'autre. A fortiori, les institutions communautaires qui régissent le marché seraient compétentes pour apporter les instruments de gestion qui se révèlent également nécessaires au cours d'une même campagne sucrière (voir par exemple le dixième considérant du règlement no 3330/74). Cette attribution de compétence aux institutions communautaires impliquerait qu'une mesure interne assujettissant les stocks d'un seul produit spécifique au versement d'une charge pécuniaire à une date déterminée est soustraite à la compétence des États membres, quelle qu'en soit sa qualification en droit interne.

Même si l'on reconnaît aux États membres certaines compétences en matière fiscale, celles-ci ne sauraient autoriser une dérogation aux principes relatifs à la répartition des compétences dans le cadre des organisations communes des marchés. Admettre la possibilité qu'un État membre puisse assujettir un produit agricole à une imposition spécifiquement adoptée pour ce produit aboutirait à dérégler les mécanismes prévus pour la formation des prix et provoquerait par dessus tout des détournements de trafic en créant des discriminations. Accorder aux États une telle liberté aurait pour effet de menacer en permanence les organisations communes des marchés.

La mesure instituant le supplément de prix extraordinaire aurait entendu imiter de près la taxe de déversement puisqu'elle exonère du supplément de prix les stocks de roulement des entreprises utilisatrices à concurrence de deux douzièmes. Le supplément de prix extraordinaire aurait été lui aussi institué par la Caisse d'égalisation du sucre pour la réalisation de ses objectifs, il poursuivrait en outre expressément un objectif de péréquation. Enfin, sa nature en tant qu'instrument de régularisation du marché ressortirait clairement du fait que la décision du CIP (1er considérant) l'envisagerait explicitement au regard de la nécessité «d'adapter les prix du sucre en fonction de l'augmentation du prix d'intervention»: la charge imposée sur les stocks se présenterait donc intégralement comme une des mesures de gestion envisagées par le règlement no 3330/74 réservées à la Commission.

On pourrait encore rappeler d'autres motifs d'incompatibilité déjà développés à propos du supplément de prix ordinaire. En ce qui concerne en particulier l'interdiction de discrimination, on pourrait se demander si cette interdiction est respectée par une mesure qui exonère de la charge pécuniaire les entreprises utilisatrices au titre des stocks dits de «roulement» et sans exempter également les stocks détenus par les grandes firmes importatrices.

Sous l'aspect de la rétroactivité, le supplément de prix extraordinaire serait infiniment plus grave que la taxe de déversement. Étant donné que la Commission, en modifiant les prix lors du passage d'une campagne à l'autre, n'avait arrêté aucune mesure de péréquation comportant un prélèvement de fonds pour les stocks de sucre, les opérateurs auraient pu escompter, de façon précise et raisonnable, l'improbabilité absolue d'une «surprise» éventuelle. Ils auraient donc pu orienter de cette façon leurs décisions concernant les opérations commerciales en matière de sucre. Le supplément de prix extraordinaire aurait modifié en conséquence la position juridico-économique des opérateurs italiens.

Les mesures rétroactives seraient incompatibles avec le respect des droits acquis, principe de l'état de droit auquel la Cour aurait toujours accordé une attention particulière. Quant au principe de la bonne foi, on pourrait déduire de l'arrêt du 4 juillet 1973 dans l'affaire 1-73 Westzucker/Einfuhr- und Vorratsstelle Zucker (Recueil 1973, p. 723) que l'opérateur a le droit de ne pas se voir lésé par une mesure adoptée à l'encontre de toute prévision raisonnable. Il serait évident qu'une mesure va à l'encontre de toute prévision raisonnable lorsqu'elle déploie à coup sûr un effet rétroactif.

Dans l'affaire 2-75 Einfuhr- und Vorratsstelle Getreide/Mackprang (arrêt du 27. 5. 1975, Recueil p. 607), la Cour aurait précisé que le principe de la bonne foi est toujours protégé lorsque l'opérateur fait valoir des intérêts individuels que l'ordre juridique communautaire considère comme dignes de protection. En l'espèce, il ne ferait pas de doutes que les intérêts des opérateurs du secteur en question sont dignes de protection: tout en ayant été exemptés d'un prélèvement communautaire sur les stocks de sucre, ces opérateurs se seraient vus par la suite concernés par une mesure italienne déployant de surcroît des effets rétroactifs.

La huitième question attirerait l'attention sur une autre cause d'illégalité du supplément de prix extraordinaire, à savoir sur le fait que les grands négociants importateurs sont assujettis à une charge pécuniaire au profit des producteurs de sucre nationaux. Or, en important le sucre des États membres pour le fournir aux industries utilisatrices italiennes, ces importateurs assureraient une fonction très utile dans un marché déficitaire.

Le gouvernement de la République italienne estime que l'origine, la structure et le fonctionnement du supplément de prix ordinaire permettent de répondre de manière entièrement négative aux premières questions préjudicielles. Ce supplément de prix constituerait une mesure fiscale imposée par l'État pour opérer une péréquation des majorations de coût de la production nationale de sucre, conformément aux difficultés sectorielles et structurelles reconnues et dans les limites autorisées par la Communauté. Il grèverait de la même manière, dans la même mesure et selon les mêmes modalités, tant le sucre de production nationale que le sucre importé; il serait mis à la charge du consommateur et ferait partie intégrante du prix. Sur le sucre importé, le supplément de prix serait perçu du fait que ce sucre est consommé en Italie et non pas à cause ou en raison du passage de la frontière, ce qui exclurait une qualification du supplément de prix ordinaire comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane.

Constituant une imposition intérieure grevant tant le produit national que le produit importé, le supplément de prix ne pourrait qu'être apprécié sous l'angle du principe de non-discrimination prévu à l'article 95 du traité CEE.

Pour que la jurisprudence Capolongo et IGAV puisse s'appliquer à une taxe de ce genre, il devrait être possible de constater que le revenu de la taxe sur le produit importé finance le produit national qui a) d'une part, ne sera soumis à aucune taxe et b) d'autre part, bénéficiera d'une aide non autorisée. Ces deux caractéristiques ne se présenteraient pas dans les cas du supplément de prix ordinaire sur le sucre importé: Premièrement, le rapport du supplément de prix sur le sucre importé ne serait pas suffisant, à lui seul, pour financer les aides aux producteurs de betteraves et à l'industrie de transformation. On serait donc loin de l'hypothèse où, en substance, la taxe grève uniquement le produit importé. En revanche, elle frapperait le sucre national également et dans une mesure plus forte, la consommation du produit national étant bien supérieure à celle du produit importé. Sous le second point de vue, il faudrait rappeler que les aides en cause sont licites et autorisées par la Communauté.

Sur les caractéristiques de la «charge pécuniaire» indiquées par le juge a quo, le gouvernement italien fait les observations suivantes:

###### Point b)

Étant donné que la destination du supplément de prix est prévue de manière générale par la loi nationale en fonction de la péréquation des prix du produit, le rapport du supplément de prix pourrait — pour remplir cette fonction générique — également être destiné à des activités autres que celles qui sont liées aux aides autorisées. En conséquence, même si l'on voulait estimer applicable la jurisprudence Capolongo et IGAV, les conditions d'exclusivité de la destination et de spécificité de l'avantage feraient néanmoins défaut en l'espèce.

###### Point d)

Dans les règlements en cause, le Conseil se serait limité à autoriser l'Italie à octroyer des aides d'adaptation pour une certaine période et dans une certaine mesure. S'agissant d'aides nationales et non pas d'aides communautaires, les modalités de paiement des aides et le système de financement n'auraient pas été réglés par les institutions communautaires. Pour la seconde partie du point, il faudrait contester la référence aux articles 41 du règlement no 1009/67 et 36 du règlement no 3330/74. Il serait en effet trop évident que l'institution du supplément de prix ordinaire ne satisfait pas à la finalité d'éviter des perturbations dans le secteur commun lors du passage d'une campagne sucrière à une autre.

##### Deuxième et troisième question

Ces questions, devenues sans objet à la suite de l'exposé ci-dessus, impliqueraient des problèmes de caractère général. A ce propos, le gouvernement italien renvoie à ses observations développées dans l'affaire 33-76 Rewe Zentralfinanz eG et Rwe-Zentral AG/Landwirtschaftskammer (arrêt de la Cour du 16. 12. 1976, Recueil 1976, p. 1989).

##### Quatrième question

Sur cette question, il faudrait tout d'abord remarquer que les États membres sont encore compétents pour fixer des prix nationaux pour les produits tombant sous les organisations communes de marché, au cours de chaque phase commerciale, pourvu que cette fixation «… ne mette pas en danger les objectifs ou le fonctionnement de l'organisation commune en question et en particulier de son régime de prix». Ensuite, c'est précisément en exerçant cette compétence que l'État italien aurait réussi à assurer, dans une situation difficile, des prix raisonnables du sucre aux consommateurs (voir article 39, paragraphe 1, du traité).

Quant à l'égalité de traitement entre producteurs communautaires, le gouvernement italien souligne que l'institution du supplément de prix (et des aides) aurait substantiellement pour but de réduire la disparité existante entre les producteurs italiens et les producteurs des autres États membres. En effet, il y aurait disparité si ces producteurs se trouvaient dans des conditions indentiques.

Entre producteurs nationaux et consommateurs, il ne pourrait pas non plus exister une disparité de traitement, étant donné que le supplément de prix viserait à compenser les majorations de coût que les premiers sont nécessairement tenus de supporter en raison des difficultés sectorielles et structurelles reconnues.

##### Cinquième, sixième, septième et huitième question

Etant donné les caractéristiques du supplément de prix ordinaire, les données concernant la production nationale et celles concernant la consommation nationale pendant une campagne déterminée revêtiraient de l'importance: les premières pour déterminer la mesure des aides et les deuxièmes pour établir le rapport du supplément de prix. Les prévisions sur ces deux points pouvant se révéler erronées, il serait possible que le supplément de prix présente, au total, un excédent ou un déficit par rapport au besoin.

Dans le premier cas, la Caisse d'égalisation procéderait à une sorte de ristourne en faveur du consommateur en ce sens que, compte tenu de l'excédent disponible, il sera fixé, pour la campagne suivante, un supplément de prix ordinaire inférieur à celui qui l'aurait été sur la base des données normales de prévision. Dans le second cas cependant, on ne suivrait pas le processus inverse; pour ne pas grever excessivement le prix à la consommation de la campagne suivante, la mesure CIP no 20/1976 aurait établi un supplément de prix extraordinaire sur les stocks du produit de production nationale et importé, relatifs à la campagne sucrière au cours de laquelle le déficit s'est produit.

Le montant du supplément de prix extraordinaire n'aurait pas englobé l'augmentation du prix fixé par la Communauté pour la campagne 1976-1977.

Quant à la cinquième question préjudicielle, le gouvernement italien renvoie à ses considérations sur la raison pour laquelle le supplément de prix ordinaire ne pourrait pas être qualifie de taxe d'effet équivalant à un droit de douane. Au fait que le supplément de prix extraordinaire aurait la même nature et la même fonction que le supplément de prix ordinaire s'ajouterait encore la circonstance que ce premier est imposé sur les stocks de sucre, ce qui exclurait davantage encore la qualification de taxe d'effet équivalent.

Les considérations déjà émises sur la fonction du supplément de prix ordinaire vaudraient également pour la sixième question préjudicielle. Sur les points a) et b), il faudrait encore souligner que le supplément de prix extraordinaire sert à corriger les erreurs de prévision dans la fixation du supplément de prix ordinaire pour la campagne précédente. La procédure indiquée à l'article 36 du règlement no 3330/74 n'aurait donc été ni nécessaire ni possible, de même qu'aucune autorisation communautaire n'aurait été nécessaire pour effectuer des opérations étroitement liées à la gestion du supplément de prix ordinaire fixé pour la campagne 1975-1976.

Ensuite, le supplément de prix extraordinaire ne représenterait pas une espèce d'imposition «una tantum» selon un critère extraordinaire. Étant donné sa fonction, il pourrait être imposé toutes fois qu'il faut combler un déficit de la campagne précédente. En ce sens, il faudrait exclure aussi tout effet rétroactif hypothétique du supplément de prix extraordinaire, car il ne ferait que compenser, a posteriori, ce que les consommateurs auraient dû payer à titre du supplément de prix ordinaire si celui-ci avait été fixé exactement dès le début.

D'autre part, il faudrait remarquer que les stocks de sucre auraient bénéficié de l'augmentation des prix nationaux intervenue le 2 juillet, bien que leurs détenteurs aient payé ce sucre à un prix inférieur au prix dû, compte tenu de l'erreur de prévision ci-dessus décrite. D'ailleurs, le supplément de prix extraordinaire n'aurait pas absorbé toute cette augmentation, puisque sa mesure ne tiendrait pas compte de la hausse du prix d'intervention dérivé et qu'en outre, les stocks de roulement des utilisateurs auraient été exemptés.

Le mécanisme du supplément de prix décrit ci-dessus montrerait que sa finalité est orientée vers le passé et non pas vers le futur pour éviter des perturbations à la suite d'une modification du niveau des prix lors du passage d'une campagne sucrière à une autre. Les références aux articles 33 et 36 du règlement no 3330/74 ne seraient donc pas pertinentes et, pour la même raison, le supplément de prix extraordinaire ne pourrait pas équivaloir à la taxe de déversement frappant le sucre.

Pour la septième question, le gouvernement italien renvoie à ses observations sous les questions 2 et 3. Les caractéristiques du supplément de prix extraordinaire mentionnées ci-dessus permettraient aussi de répondre négativement à la huitième question. En effet, les consommateurs ne seraient pas frappés à travers les stocks de sucre pour opérer un transfert injustifié et extravagant de richesse en faveur des producteurs. En payant le supplément de prix extraordinaire, ils ne feraient que payer en retard ce qu'ils auraient du verser pour les achats effectués pendant la campagne précédente, si le supplément de prix ordinaire avait été déterminé dès l'origine, selon une mesure qui permette de financer complètement les aides à la production.

La Commission rappelle aussi la jurisprudence de la Cour dans les affaires 77-72 et 94-74 précitées.

Il ressortirait clairement du dernier de ces arrêts que la qualification comme taxe d'effet équivalant à un droit de douane d'une contribution qui se présente «prima facie» comme une taxe intérieure exige une correspondance clairement établie entre, d'une part, la perception d'une contribution fiscale prélevée indistinctement sur les produits concernés, et, d'autre part, l'avantage assuré, au moyen de ressources provenant de la même contribution aux seuls produits nationaux. Dans le cas d'espèce, les conditions posées par la Cour ne seraient pas remplies:

il n'y aurait pas identité entre le produit national taxé et le produit national bénéficiaire,

le produit de la taxe ne serait pas destiné exclusivement à l'industrie sucrière.

Sur le premier point, il suffirait de rappeler que le produit taxé est le sucre (position17.01 du tarif douanier commun), tandis que les produits bénéficiant des aides sont le sucre et la betterave sucrière (position 12.04).

De plus, le produit de la taxe ne bénéficierait pas exclusivement aux entreprises sucrières: une fois couverts les frais de gestion de la Caisse, les fonds recueillis par celle-ci seraient destinés aux producteurs de betteraves et aux producteurs de sucre.

On pourrait certes objecter que l'aide aux betteraves se répercute obligatoirement sur le prix du sucre, mais, en renonçant au critère de l'identité des produits, on ouvrirait la porte à des controverses interminables.

Il faudrait, en effet, dans chaque cas, pour comparer la charge imposée au produit national et l'aide dont il bénéficie, calculer les avantages respectifs de tous les produits qui entrent dans la fabrication du produit en cause. Il faudrait, pour apprécier ces avantages, tenir également compte des charges pesant éventuellement sur ces produits. De l'avis de la Commission, il n'y aurait pas lieu de forcer les notions et de rendre incertaines les limites des champs d'application des articles 13 et 95 du traité CEE, ces deux dispositions étant directement applicables. Au sujet de la clarté des notions, la Commission se réfère aux remarques formulées par l'avocat général dans les conclusions dans l'affaire IGAV.

La jurisprudence susmentionnée ne saurait s'appliquer lorsque la «destination» de la taxe n'est pas exclusive et que les charges pesant sur le produit national ne sont compensées que partiellement, si bien que le produit importé subit, du fait de la taxe considérée, une charge supérieure à celle du produit national et cela en contradiction avec le contenu de l'article 95 du traité.

En ce qui concerne le cas d'espèce, d'après une appréciation approximative pour la campagne 1975-1976, la charge grevant la production nationale de 75 milliards de lires aurait été partiellement compensée par les aides d'un montant de 28 milliards versées aux sucriers.

##### Deuxième, troisième et quatrième question

Compte tenu des considérations ci-dessus, ces questions seraient devenues sans objet. Toutefois, la Commission fait les observations suivantes:

La référence au paragraphe 3 de l'article 40 ne serait pas pertinente, puisque le principe de non-discrimination s'appliquerait aux mesures adoptées dans le cadre de l'organisation commune des marchés par la Communauté ou par un État membre. Les mesures prises par les États membres en dehors de l'organisation commune devraient être appréciées sur la base des normes spécifiques du traité qui interdisent également les discriminations.

##### Cinquième et sixième question

Les caractéristiques du supplément de prix extraordinaire indiquées par le juge a quo rappelleraient immédiatement la taxe de déversement sur le sucre (voir affaire 23-75 Rey Soda précitée). Il faudrait donc examiner si la contribution en cause appartient à ce type de mesures que seule la Communauté, en particulier la Commission, sur la base de l'article 33 du règlement no 3330/74, pouvait instituer, ou bien constitue une taxe intérieure que les Etats membres sont encore autorisés à instituer dans le respect des obligations prévues par l'article 95.

Tout en présentant plusieurs point communs avec la taxe de déversement sur le sucre, la contribution en question s'en distinguerait par deux traits essentiels:

D'abord elle ne serait pas égale à l'augmentation totale du prix du sucre en Italie au 1er juillet 1976. Le supplément de prix extraordinaire engloberait l'augmentation de prix du sucre provoquée par l'augmentation du supplément de prix et par l'augmentation découlant de l'application du nouveau taux de conversion de la lire. Ne serait pas, par contre, affectée l'augmentation provoquée par la majoration du prix d'intervention.

En second lieu, les perturbations à éviter visées par l'article 33 du règlement no 3330/74 seraient dues généralement à un stockage excessif de sucre, d'où la raréfaction de ce produit sur le marché constatée au cours de la période immédiatement antérieure au 1er juillet (nouveaux prix). La mesure autorisée par la Commission dans le cadre dudit article 33 devrait, en raison précisément de son objectif, être connue par les opérateurs économiques et donc adoptée à temps, c'est-à-dire avant le 1er juillet. Or, le supplément de prix extraordinaire fixé le 2 juillet ne pourrait avoir eu aucune influence sur la situation avant le 1er juillet.

Tout en tenant compte de ces éléments, la Commission estime que la contribution en cause appartient à ce type de mesures qui doivent être adoptées au niveau communautaire sur la base de l'article 33 du règlement no 3330/74.

Ladite disposition confierait à la Communauté la tâche d'adopter les mesures nécessaires pour éviter des perturbations du marché par suite d'une modification du niveau des prix au moment du passage d'une campagne sucrière à l'autre.

Cette tâche, actuellement confiée à la Commission, nécessiterait une surveillance attentive des marchés et ne pourrait être déléguée.

Le fait que la mesure soit prise au moment du passage d'une campagne à l'autre ne serait pas en soi déterminant. Il serait contradictoire d'avoir donné à la Commission la compétence d'adopter les mesures transitoires en question et, dans le cas où, ayant examiné la situation existante, elle ne jugerait pas devoir prendre de telles mesures, d'accorder la possibilité à chaque État membre de substituer son évaluation à celle de la Commission et, par des mesures fiscales ou parafiscales, selon des critères variables d'un État à un autre, de pénaliser les détenteurs de sucre au 1er juillet.

Reconnaître aux États membres une compétence propre et exclusive pour prendre des mesures de péréquation au moment du passage d'une campagne sucrière à l'autre serait contraire au principe établi par la jurisprudence de la Cour selon lequel, dans les secteurs couverts par une organisation commune des marchés, les États membres pourraient uniquement fixer certaines modalités d'application des règlements communautaires, auxquels rien ne peut être ajouté ou retranché.

Enfin, même si l'article 33 du règlement no 3330/74 n'était pas applicable, la mesure italienne ne se trouverait pas pour autant justifiée. Les variations du taux de change des monnaies nationales par rapport à l'unité de compte seraient décidées par des règlements du Conseil et seules les institutions communautaires pourraient les modifier (voir par exemple le règlement no 1507/70 de la Commission du 28. 7. 1970 relatif à certaines mesures à prendre dans le secteur du sucre à la suite de la dévaluation du franc français, JO L 166, p. 46).

##### Septième et huitième question

L'article 33 du règlement no 3330/74, tel qu'il est interprété ci-dessus, exclurait l'application de toute mesure nationale incompatible avec celui-ci, et conférerait aux particuliers le droit de ne pas verser les montants prévus par une telle mesure nationale, droit que les tribunaux nationaux doivent sauvegarder.

La Commission propose à répondre aux questions posées comme suit:

1\. Une contribution entrant dans un régime général de taxes intérieures appréhendant aussi bien les produits nationaux que les produits importés, selon les mêmes critères, peut constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation à condition qu'elle soit exclusivement destinée au financement d'activités qui bénéficient de façon spécifique au produit national taxé, qu'il y ait identité entre le produit taxé et le produit national bénéficiaire et que les charges pesant sur le produit national soient intégralement compensées.

2\. Les dispositions nécessaires pour éviter que le marché du sucre soit perturbe par suite d'une modification du niveau des prix communautaires exprimés dans la monnaie nationale lors du passage d'une campagne sucrière à l'autre, y compris les mesures de péréquation, peuvent, conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement 3330/74, être adoptées uniquement par la Commission selon la procédure prévue dans ce même règlement Cette disposition confère aux particuliers le droit de ne pas verser es montants prévus par des mesures nationales qui seraient en contradiction avec elle, droit que les tribunaux nationaux doivent sauvegarder.

#### III — Procédure orale

La demanderesse et l'intervenante au principal, le gouvernement de la République italienne et la Commission des Communautés européennes ont été entendus en leurs observations orales à l'audience du 22 mars 1977.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 3 mai 1977.

### En droit

1. Attendu que, par ordonnance du 16 juillet 1976, parvenue au greffe de la Cour le 28 du même mois, le pretore d'Abbiategrasso a saisi la Cour de justice d'une série de questions relatives à l'interprétation des articles 1 à 8, 13, paragraphe 2, et 38 à 43 du traité CEE et des règlements du Conseil n os 1009/67 du 18 décembre 1967 et 3330/74 du 19 décembre 1974 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO 308 du 18. 12. 67 et JO L 359 du 31. 12. 74);

2. que ces questions sont posées dans le cadre d'un litige entre deux entreprises italiennes;

3. que l'entreprise Cucchi Frères, requérante au principal, ayant chargé Avez SpA de Milan, défenderesse au principal, d'importer en Italie de la république fédérale d'Allemagne 100 quintaux de sucre, dont 40 quintaux ont été livrés le 28 juin 1976 et le reste devait l'être au mois de juillet suivant, celle-ci a demandé à celle-là, outre le prix de la marchandise, le remboursement de deux taxes qualifiées respectivement supplément de prix (sovrapprezzo) et supplément de prix extraordinaire (sovrapprezzo straordinario) conformément à des mesures du Comitato interministeriale di prezzi (CIP);

4. que la requérante au principal, considérant que le supplément de prix et le supplément de prix extraordinaire étaient incompatibles avec les règles du droit communautaire, a cité l'autre partie devant le pretore, afin qu'il soit constaté qu'elle ne lui doit rien au titre des taxes en cause;

5. que, par mémoire du 11 juillet 1976, la Federgrossisti (Federazione nazionale per il commercio alimentare — Sindicato nazionale dello zucchero) est intervenue dans l'affaire, affirmant que les critiques formulées contre la réglementation nationale étaient fondées et demandant que la Cour de justice soit saisie en vertu de l'article 177 du traité;

6. que, par ordonnance citée ci-dessus, le juge national a admis l'intervention et décidé de saisir la Cour de huit questions suggérées par l'intervenante, dont les quatre premières visent à élucider la compatibilité avec le droit communautaire du supplément de prix et les quatre autres celle du supplément de prix extraordinaire;

#### I — Observation générale

7.

Attendu qu'il apparaît de l'ordonnance de renvoi que la réponse aux questions posées doit permettre au juge national d'apprécier la conformité avec le droit communautaire des deux taxes, appelées respectivement supplément de prix (sovrapprezzo) et supplément de prix extraordinaire (sovrapprezzo straordinario), instituées par des mesures du CIP et dont le produit est destiné à financer des aides d'adaptation aux producteurs de betteraves et à l'industrie de transformation en sucre italiens;

que, dans ses observations, le gouvernement de la République italienne a fait valoir que l'octroi de ces aides a été autorisé expressément par l'article 38 du règlement 3330/74 pour les campagnes sucrières de 1975-1976 à 1979-1980;

8. qu'il estime que cette autorisation l'habilite à réunir les fonds nécessaires au financement selon les modalités qui lui paraissent les plus aptes et les plus équitables dans les limites du droit communautaire;

9.

attendu que l'autorisation de l'article 38 du règlement n o 3330/74 d'octroyer les aides qui y sont prévues ne saurait être comprise comme impliquant la conformité avec le droit communautaire de tout mode de financement de ces aides, quelles qu'en soient la nature ou les modalités;

que, dans le financement de l'aide accordée, les autorités nationales restent notamment soumises non seulement aux obligations découlant du traité, mais encore à celles découlant des autres dispositions du règlement n o 3330/74;

qu'un mode de financement permettant de déroger à ces autres dispositions devrait résulter d'une disposition expresse ou, tout au moins, d'un texte faisant apparaître clairement les intentions du Conseil à cet égard;

qu'un texte permettant pareille dérogation n'existe pas et que c'est en tenant compte de cette circonstance qu'il doit être répondu aux questions posées;

#### II — Sur les questions relatives au supplément de prix

10. Attendu que, par la première question, il est demandé si l'article 13, paragraphe 2, du traité, ainsi que l'article 21, paragraphe 2, du règlement n o 3330/74 et l'article 20, paragraphe 2, du règlement n o 1009/67 s'opposent à l'application, aux échanges entre les États membres sur le marché du sucre, d'une mesure de taxation nationale qui frappe chaque quantité de sucre, tant de la production nationale qu'importée, et dont le produit bénéficie exclusivement aux sucreries et aux producteurs de betteraves nationaux;

11. que le juge national précise encore que cette mesure fait partie d'un régime d'aides pour lesquelles il existe des dispositions communautaires, notamment l'article 34 du règlement n o 1009/67, l'article 38 du règlement n o 3330/74 et l'article 4 du règlement du Conseil n o 1487/76 du 22 juin 1976 (JO L 176, p. 9) mais qu'elle n'a jamais été autorisée par une institution communautaire ni appliquée conformément à la procédure de l'article 41 du règlement n o 1009/67 ou de l'article 36 du règlement n o 3330/74;

12.

attendu que l'article 9 du traité, équivalant pour la période définitive à l'article 13 visé par la question, interdit la perception de tout droit de douane à l'importation et de toute taxe d'effet équivalent dans les échanges entre les États membres;

que, pareillement, les articles 20, paragraphe 2, du règlement n o 1009/67, et 21, paragraphe 2, du règlement n o 3330/74, interdisent, sauf dispositions contraires de ces règlements ou dérogation décidée par le Conseil, la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent;

13.

attendu que, ainsi qu'il a été dit pour droit dans les arrêts du 19 juin 1973 (affaire 77-72, Capolongo, Recueil p. 611) et du 18 juin 1975 (affaire 94-74, IGAV, Recueil p. 699), l'interdiction des articles 9 et 13 vise toute taxe exigée à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d'avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane;

que, par contre, la circonstance qu'une taxe est appliquée sans distinction aux produits nationaux comme aux produits provenant d'autres États membres soulève la question de savoir si l'imposition en cause relève de l'interdiction des articles 9 et 13 ou de la règle de non-discrimination en matière d'impositions intérieures posée par l'article 95;

14. qu'une même imposition ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément aux deux catégories mentionnées, étant donné que les taxes visées par les articles 9 et 13 doivent être purement et simplement supprimées alors que, pour l'application des impositions intérieures, l'article 95 prévoit seulement l'élimination de toute forme de discrimination, directe ou indirecte, dans le traitement des produits nationaux d'un État membre et des produits originaires des autres États membres;

15. que ne sont donc pas à considérer comme taxes d'effet équivalent les charges pécuniaires relevant d'un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importés selon les mêmes critères;

16. qu'il n'en serait autrement que si une telle contribution limitée à des produits déterminés était exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux imposés, de manière que la charge fiscale incombant à ces derniers serait neutralisée;

17.

qu'un tel mécanisme fiscal n'aurait, en effet, d'un régime d'impositions intérieures que l'apparence et pourrait, dès lors, en raison de son caractère protecteur, être qualifié de taxe d'effet équivalant à des droits de douane, de sorte que les prohibitions des articles 9 et 13 et des dispositions réglementaires citées seraient applicables;

qu'une telle qualification supposerait cependant qu'il y eût une correspondance clairement établie entre, d'une part, la perception d'une contribution fiscale prélevée indistinctement sur les produits concernés, nationaux ou importés, et, d'autre part, l'avantage assuré, au moyen de ressources provenant de la même contribution, aux seuls produits nationaux;

18. attendu qu'il appartient donc au juge national d'apprécier l'existence de cette correspondance et de tenir compte, en l'occurrence, du fait que, selon les données du dossier, il semble que la recette résultant de la perception de la taxe litigieuse profite aux producteurs de betteraves aussi bien qu'à l'industrie de transformation, de manière que le sucre, en tant que produit distinct des betteraves, ne profite que de moins que la moitié des ressources financières perçues;

19. attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il doit être répondu à la première question qu'une contribution entrant dans le régime général des taxes intérieures appréhendant aussi bien les produits nationaux que les produits importés, selon les mêmes critères, ne peut constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation qu'à condition qu'elle soit exclusivement destinée au financement d'activités qui bénéficient de façon spécifique au produit national taxé, qu'il y ait identité entre le produit taxé et le produit national bénéficiaire et que les charges pesant sur le produit national soient intégralement compensées;

20. attendu que, dans ces circonstances, les deuxième et troisième questions, qui ont été posées en cas de réponse affirmative, sont devenues sans objet;

21.

attendu que, par la quatrième question, il est demandé si l'application d'une charge pécuniaire telle que visée par la première question constitue une violation de l'interdiction de discrimination entre producteurs ou consommateurs, énoncée par l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité;

qu'il suffit d'observer à cet égard que l'interdiction de toute discrimination entre produits d'autres États membres et les produits nationaux similaires, prévue à l'article 95 du traité, permet d'appréhender de façon plus spécifique une violation éventuelle des principes fondamentaux communautaires dans la matière visée par le juge national;

que, dès lors, cette question ne nécessite pas non plus une réponse;

#### III — Sur les questions relatives au supplément de prix extraordinaire

22. Attendu qu'il apparaît de l'ordonnance de renvoi que les questions cinq à huit visent la conformité avec le droit communautaire du supplément de prix extraordinaire (sovrapprezzo straordinario) institué par mesure CIP n o 20/1976 (GURI n o 172) prélevé sur le sucre en stock le 2 juillet 1976 au moment du passage de la campagne sucrière 1975-1976 à la campagne 1976-1977;

23. que, dans ses observations, le gouvernement de la République italienne a indiqué que la taxe en question, imposée une seule fois, avait pour but unique de combler le déficit de la Caisse de péréquation, provoqué par la concession, au cours de la campagne sucrière précédente, d'aides, autorisées par l'article 38 du règlement n o 3330/74, dont le montant dépassait le produit du supplément de prix ordinaire perçu pendant la même campagne;

24. que la Commission, tout en confirmant ces indications, a observé que cette taxe tendait à prélever sur les stocks des montants calculés en fonction de deux éléments bien distincts, à savoir en premier lieu en fonction de l'augmentation de taux du supplément de prix de 56 lires par kilo pour la campagne 1975-1976 à 70 lires pour la campagne 1976-1977 et en deuxième lieu en fonction du changement du taux de change de «la lire verte» par rapport à l'unité de compte prévu dès le début de la campagne 1976-1977 par le règlement n o 1020/76 du Conseil du 29 avril 1976 (JO L 115);

25. attendu que, par la cinquième question, il est demandé si les problèmes soulevés par les quatre premières questions se posent également lorsqu'une charge pécuniaire — appliquée en même temps sur le sucre de production nationale et sur le sucre importé — est perçue, en ce qui concerne le sucre importé, non à l'occasion du passage de la frontière mais à un moment ultérieur, lorsque le sucre est désormais stocké;

26.

que cette question vise évidemment la part du sovrapprezzo straordinario qui correspond à l'augmentation du taux du sovrapprezzo ordinaire pour la nouvelle campagne;

attendu que cette part du sovrapprezzo straordinario a les mêmes caractéristiques que le sovrapprezzo ordinaire auquel elle s'incorpore, de sorte que la réponse à donner à la première question suffit à répondre également à cette cinquième question;

27.

attendu que, par la sixième question, il est demandé si est compatible avec la réglementation communautaire, notamment avec le règlement n o 3330/74, une charge pécuniaire imposée par un acte du gouvernement national sans aucune autorisation préalable des institutions communautaires lors du passage d'une campagne sucrière à l'autre sur le sucre stocké à une certaine date dans les entreprises;

que cette question concerne la part du sovrapprezzo straordinario qui vise à exiger de certains détenteurs de stocks de sucre le paiement d'un montant qui correspondrait à l'augmentation de prix que le sucre subit du fait de l'application, à l'occasion du passage de la campagne 1975-1976 à la campagne 1976-1977, d'un nouveau taux de conversion de l'unité de compte en lires (lires vertes);

28. qu'ainsi, elle a pour résultat de limiter, pour certains sucres stockés datant de campagnes sucrières antérieures, les effets de cette adaptation;

29.

attendu que, aux termes de l'article 33 du règlement n o 3330/74, «les dispositions nécessaires pour éviter que le marché du sucre soit perturbé par suite d'une modification du niveau des prix lors du passage d'une campagne sucrière à l'autre peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36», c'est-à-dire par la voie dite du comité de gestion;

que cette procédure n'a pas été entamée, les autorités compétentes pour saisir le Comité ayant estimé qu'en l'occurrence il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 33;

30. que, par arrêt du 30 octobre 1975 (affaire 23-75, Rey Soda/Cassa conguaglio zucchero, Recueil p. 1279), la Cour a déclaré invalide l'article 6 du règlement de la Commission n o 834/74 parce que la Commission — tout en étant habilitée par l'article 37 du règlement n o 1009/67, disposition qui correspond à celle de l'article 33 cité, à adopter des mesures de nature à éviter les perturbations susceptibles de découler de la modification du niveau des prix au moment du passage d'une campagne sucrière à l'autre — ne saurait confier à un État membre la tâche d'établir, sous forme d'une mesure d'exécution, les normes substantielles, tel que l'avait fait l'article 6 mentionné;

31. attendu qu'il ressort également de l'arrêt cité que, même en dehors des cas de perturbation prévus aux dispositions citées, le fonctionnement d'une organisation commune des marchés et notamment la formation des prix à la production doivent en principe être régis par les dispositions générales communautaires telles qu'elles ont été énoncées par la réglementation générale et adaptées annuellement, de sorte que toute intervention particulière dans ce fonctionnement est strictement limitée aux cas expressément prévus;

32. que, dès lors, l'argument selon lequel l'article 33 du règlement n o 3330/74 ne viserait que les cas d'une perturbation imminente du marché et laisserait ainsi les États membres libres à adopter des mesures spéciales d'intervention pour d'autres raisons, telle qu'une augmentation du niveau des prix, ne saurait donc être retenu;

33. qu'en effet, une telle interprétation de l'article 33, qui réserverait aux autorités communautaires l'adoption des mesures spéciales, telles que la taxation de stocks à l'occasion du passage d'une campagne sucrière à l'autre, seulement pour autant que ces mesures viseraient à éviter des perturbations du marché, mais laisseraient aux États membres la liberté d'arrêter des mesures d'une nature et d'une modalité pratiquement identiques pour des raisons différentes, priverait la disposition de son sens;

34. que, par ailleurs, l'argument que la mesure, dont est saisi le juge national, aurait justement évité de prélever sur le sucre stocké les montants correspondants à l'augmentation des prix d'intervention pour la campagne 1976-1977 par rapport à ceux de la campagne précédente et aurait de ce fait respecté les pouvoirs que l'article 33 attribue aux autorités communautaires, méconnaît que cette disposition vise autant les conséquences d'une modification des taux de change que celles d'une modification des prix d'intervention, modifications qui sont, dans le cadre de la politique agricole commune, toutes les deux de la compétence communautaire exclusive;

35. attendu qu'il faut donc répondre qu'en vertu du règlement n o 3330/74 la compétence pour adopter des mesures spécifiques portant intervention dans le mécanisme de la formation des prix, notamment en limitant les effets d'une modification du niveau des prix communautaires, soit en ce qui concerne les prix d'intervention, soit en ce qui concerne le taux de change de la monnaie nationale par rapport à l'unité de compte, est, sauf dérogation expresse, exclusivement communautaire;

36. attendu que, par la septième question, il est demandé si, dans le cas d'une charge pécuniaire telle que visée par la sixième question, tout intéressé peut refuser de la payer sur ses stocks de sucre (et la réclamer en cas de paiement) ou si, par contre, l'invalidité de la charge à l'égard du droit communautaire ne saurait être invoquée qu'au profit de sucre importé et stocké dans l'entreprise de l'importateur;

37.

attendu qu'il résulte de ce qui précède que, s'il y a violation du règlement n o 3330/74, cette violation affecte toute la mesure tant en ce qui concerne le sucre de production nationale qu'en ce qui concerne le sucre importé;

que, dès lors, une telle violation peut être invoquée devant les juridictions nationales par toute personne physique ou morale dont les stocks ont été soumis à la mesure nationale;

38. attendu qu'au vu des réponses données aux questions précédentes la huitième question n'a plus à recevoir de réponse;

##### Sur les dépens

39.

Attendu que les frais exposés par le gouvernement de la République italienne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;

que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par la pretura di Abbiategrasso par ordonnance du 16 juillet 1976, dit pour droit:

1) Une contribution entrant dans le régime général des taxes intérieures appréhendant aussi bien les produits nationaux que les produits importés, selon les mêmes critères, ne peut constituer une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation qu'à condition qu'elle soit exclusivement destinée au financement d'activités qui bénéficient de façon spécifique au produit national taxé, qu'il y ait identité entre le produit taxé et le produit national bénéficiaire et que les charges pesant sur le produit national soient intégralement compensées;

2) En vertu du règlement no 3330/74, la compétence pour adopter des mesures spécifiques portant intervention dans le mécanisme de la formation des prix, notamment en limitant les effets d'une modification du niveau des prix communautaires, soit en ce qui concerne les prix d'intervention, soit en ce qui concerne le taux de change de la monnaie nationale par rapport à l'unité de compte est, sauf dérogation expresse, exclusivement communautaire; une violation à cet égard du règlement no 3330/74 peut être invoquée devant les juridictions nationales par toute personne physique ou morale dont les stocks ont été soumis à la mesure nationale.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

23

règlement 3330/74 art. 33 10 occurrences

traité CEE art. 13 interprété 6 occurrences

règlement 3330/74 art. 36 6 occurrences

règlement 3330/74 art. 38 6 occurrences

traité CEE art. 95 interprété 3 occurrences

règlement 1009/67 art. 20 3 occurrences

règlement 1009/67 art. 34 3 occurrences

règlement 1009/67 art. 41 3 occurrences

traité CEE art. 1 2 occurrences

traité CEE art. 177 2 occurrences

traité CEE art. 38 2 occurrences

traité CEE art. 40 2 occurrences

traité CEE art. 43 2 occurrences

traité CEE art. 8 2 occurrences

règlement 3330/74 art. 21 2 occurrences

règlement 1487/76 art. 4 2 occurrences

traité CEE art. 39 1 occurrence

traité CEE art. 9 1 occurrence

traité CEE art. 92 1 occurrence

traité CEE art. 92-94 1 occurrence

traité CEE art. 94 1 occurrence

règlement 1009/67 art. 37 1 occurrence

règlement 3330/74 art. 41 1 occurrence

## Jurisprudence

3

### Union européenne

3

Cour de justice C-347/95 17.09.1997

#### [Taxe nationale de commercialisation des produits laitiers](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-347-95-arret)

Cour de justice C-28/96 17.09.1997

#### [Taxes nationales de commercialisation sur les viandes](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-28-96-arret)

## Doctrine

4

Tinnion, John: Parafiscal Charges in the National Courts, European Law Review 1977 p.359-363 (EN)

Wyatt, Derrick: The Compatibility of National Measures with Price Formation under Common Organisations of the Market, European Law Review 1977 p.374-377 (EN)

Burki, E.-P.: Amélioration ou altération d'une formule de la Cour de justice ?, Cahiers de droit européen 1978 p. 101-110 (FR)

Kovar, Robert: Journal du droit international 1978 p.369-373 (FR)
