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title: "CJUE, 76/79, Karl Könecke Fleischwarenfabrik GmbH &amp; Co. KG, arrêt du 5 mars 1980 · Traité CEE art. 173, règlement 805/68 art. 14"
description: "Arrêt de la CJUE du 5 mars 1980, 76/79, Karl Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG : traité CEE art. 173, règlement 805/68 art. 14."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-76-79-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 5 mars 1980, 76/79, Karl Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG · Traité CEE art. 173, règlement 805/68 art. 14

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Deuxième chambre

**Affaire**

76/79

**ECLI**

ECLI:EU:C:1980:68

**Date**

5 mars 1980

## L'affaire

**Procédure**

Recours en annulation fondé

**Affaire introduite le**

7 mai 1979

**Avocat général**

Reischl

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

allemand

**Recueil**

Rec. 1980, p. 665

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Pescatore

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Recours en annulation](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.02) Délais

## Texte

76 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Les faits, le déroulement de la procédure, les conclusions et les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit:

#### I — Exposé des faits

Le règlement du Conseil no 805/68, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24) prévoit, à son article 13, paragraphe 1, la perception d'un prélèvement lors de l'importation, dans la Communauté, de viandes comestibles de l'espèce bovine domestique, congelées, de la position 02.01 AII a) 2 du tarif douanier commun.

Toutefois, l'article 14, paragraphe 1, du règlement faisait bénéficier les viandes congelées destinées à la transformation (quartiers avant et morceaux désossés ou non désossés) d'un régime spécial à l'importation, consistant en la suspension totale ou partielle du prélèvement. La suspension totale du prélèvement était prévue, par l'article 14, paragraphe 3, alinéa a), pour les viandes destinées à la fabrication des conserves relevant de la position 16.02 B III b) 1 du tarif douanier commun et ne contenant pas d'autres composants caractéristiques que de la viande de l'espèce bovine et de la gelée.

Le 14 février 1977, le Conseil a arrêté le règlement no 425/77, modifiant le règlement no 805/68 (JO L 61, p. 1).

Considérant que la situation du marché de la viande bovine, marquée pendant plusieurs années par une pénurie accompagnée d'une hausse des prix, s'était ensuite renversée en un effondrement des prix du marché, accentué par des importations massives, et qu'une adaptation du régime des importations s'imposait afin d'éviter que des situations comparables puissent se reproduire, le Conseil a estimé nécessaire d'adapter certains régimes spéciaux afin de tenir compte tant des disponibilités que des besoins de la Communauté, dans le cadre de bilans estimatifs annuels. Il a donc modifié, notamment, l'article 14 du règlement no 805/68, en ce sens que les viandes congelées destinées à la transformation, admises à l'importation en suspension totale du prélèvement, ne bénéficiaient désormais de cette exemption que dans des conditions nouvelles:

a) Le Conseil, sur proposition de la Commission, établit, avant le 1er décembre de chaque année, un bilan estimatif des viandes pouvant être importées en suspension du prélèvement. Ce bilan tient compte, d'une part, des disponibilités prévues dans la Communauté en viandes de qualité et de présentation aptes à l'utilisation industrielle et, d'autre part, des besoins des industries (article 14, paragraphe 2 nouveau).

b) La Commission fixe, chaque trimestre, les quantités pouvant être importées en suspension totale du prélèvement et détermine les modalités d'application, notamment celles relatives au contrôle de l'utilisation des viandes importées (article 14, paragraphe 4 nouveau).

c) L'importation en suspension totale du prélèvement est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation délivré dans les limites des quantités prévues par trimestre; elle peut, dans la mesure nécessaire, être subordonnée à la présentation d'un contrat d'achat de viandes congelées détenues par un organisme d'intervention (régime du «couplage» ou du «jumelage»; article 14, paragraphe 3 nouveau).

Les modalités d'application prévues par le règlement du Conseil no 425/77 ont été arrêtées par la Commission dans ses règlements no 585/77 et no 597/77, du 18 mars 1977, le premier concernant le régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 75, p. 5), le second établissant les modalités d'application relatives au régime spécial à l'importation de certaines viandes bovines congelées destinées à la transformation (JO L 76, p. 1); ces règlements ont été modifiés et complétés par les règlements de la Commission no 1384/77, du 27 juin 1977 (JO L 157, p. 16), et no 2901/77, du 22 décembre 1977 (JO L 338, p. 9) \[Ils ont, par après, été remplacés par les règlements de la Commission no 571/78 et no 572/78, du 21 mars 1978 (JO L 78, p. 10 et 17)\].

Selon ces dispositions, en vue de bénéficier de la suspension totale du prélèvement, la ou les demandes de certificat déposées par un même intéressé doivent porter sur une quantité globale correspondant au minimum à 5 tonnes de viande avec os et au maximum à 10 % de la quantité fixée par la Commission, en vertu du nouvel article 14 du règlement no 805/68, pour le trimestre au cours duquel la ou les demandes de certificat sont déposées (article 3 du règlement no 1384/77).

Par ailleurs, les demandes ne sont recevables que si elles proviennent d'une personne physique ou morale qui, depuis au moins 12 mois, exerce une activité dans le secteur du bétail et des viandes et est inscrite dans un registre public d'un État membre (article 1 du règlement no 2901/77).

En date du 22 décembre 1977, la Commission a également adopté le règlement no 2900/77, portant modalités de la vente de viandes bovines détenues par les organismes d'intervention, afin de permettre l'importation en suspension totale du prélèvement de viandes bovines congelées destinées à la transformation (JO L 338, p. 6).

Aux termes de l'article 1, paragraphe 1, de ce règlement, l'importation en suspension totale du prélèvement est subordonnée à la présentation d'un contrat d'achat de viandes congelées détenues par un organisme d'intervention, conclu conformément au règlement. Le paragraphe 2 de l'article 1 prévoit que la vente a lieu selon une procédure d'adjudications, conformément aux articles 6 à 14 du règlement de la Commission no 216/69, du 4 février 1969, relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement de la viande bovine congelée achetée par les organismes d'intervention (JO L 28, p. 10); ce règlement prévoit notamment que les prix minima de vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication sont fixés par la Commission, que l'offre est rejetée si le prix proposé est inférieur au prix minimum et que sont considérés comme adjudicataires ceux qui offrent le prix le plus élevé, étant entendu que, lorsqu'il y a plusieurs offres au même prix pour la même quantité, l'organisme d'intervention subdivise la quantité disponible avec l'accord des soumissionnaires concernés ou procède à son attribution par tirage au sort. Le paragraphe 2 de l'article 1 du règlement no 2900/77 se réfère au règlement no 216/69 «sous réserve des dispositions particulières et dérogatoires du présent règlement».

Selon l'article 2 du règlement no 2900/77, les organismes d'intervention procèdent à des adjudications particulières trimestrielles «dans le cadre du régime des adjudications»; un avis général d'adjudications est publié au plus tard à la date de la publication de la première des adjudications particulières.

Les offres ne peuvent, selon l'article 3 du règlement, être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque trimestre. L'offre, pour être recevable, doit porter sur une quantité globale de 5 tonnes au minimum et 100 tonnes au maximum, exprimées en viandes avec os.

Se fondant notamment sur ses règlements nos 216/69, 2900/77 et 2901/77, la Commission a publié, le 13 janvier 1978 (JO C 11, p. 16), un «avis d'adjudications périodiques concernant la vente de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention, afin de permettre l'importation en suspension totale du prélèvement de viandes bovines congelées destinées à la transformation».

Le 23 décembre 1978, la Commission a publié l'avis d'adjudication particulière no D P 5- règlement no 2900/77 — concernant la vente de certaines viandes bovines avec os, congelées et stockées par l'organisme d'intervention allemand (JO C 308, p. 29).

Aux termes de cet avis d'adjudication particulière, l'organisme d'intervention allemand mettait en vente environ 5700 tonnes de viandes bovines avec os, congelées, selon les règles figurant à l'avis général d'adjudications du 13 janvier 1978. L'avis no D P 5 prévoyait que seules pourraient être prises en considération les offres parvenues à la BALM (Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung; organisme d'intervention allemand en matière agricole) avant le 10 janvier 1979.

Le 9 janvier 1979, la société Karl Könecke, Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG ayant son siège à Brème, a adressé à la BALM 5 offres d'achat, portant chacune sur une quantité de 20 tonnes, au prix de respectivement 5741, 5311, 5291, 5271 et 5251 DM par tonne, selon les diverses catégories de viandes et les pays de stockage (la République fédérale pour la première offre, le Danemark pour les autres) concernés.

Par communication du 29 janvier 1979, reçue le 5 février, la BALM a fait savoir à la société Könecke que, selon décision du comité de gestion de la viande bovine, son offre ne pouvait être retenue dans le cadre de l'adjudication.

Le 30 janvier 1979, la Commission a arrêté la décision no 79/187, relative à la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine congelée mise en vente par les organismes d'intervention en vertu du règlement no 2900/77 et spécifiant en conséquence les quantités de viande bovine congelée, destinée à la transformation, pouvant être importées à des conditions spéciales pour le premier trimestre 1979 (JO L 41, p. 49).

Cette décision, à son article 1, paragraphe 1, ensemble avec son annexe, fixe de la manière suivante les prix de vente minimaux de la viande bovine congelée stockée par l'organisme d'intervention allemand, à retenir pour l'attribution par l'adjudication particulière no D P 5:

Tabelle I, Urteil 31

L'article 2 de la décision fixe à 7732 tonnes, pour la période du 1er janvier au 31 mars 1979, les quantités maximales de viandes destinées à la fabrication de conserves admises à l'importation en suspension totale du prélèvement.

#### II — Procédure écrite

La société Könecke a, le 7 mai 1979, introduit, en vertu de l'article 173, alinéa 2, du traité CEE, un recours en annulation de la décision de la Commission no 79/187, du 30 janvier 1979.

La procédure écrite a suivi un cours régulier.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Elle a cependant invité la Commission et la société Könecke à répondre, chacune par écrit, à une question; il a été donné suite à cette invitation dans le délai imparti.

Par ordonnance du 7 novembre 1979, la Cour, en application de l'article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, a décidé de renvoyer l'affaire devant la deuxième chambre.

#### III — Conclusions des parties

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour

a) annuler, en ce qu'elle concerne la requérante, la décision de la Commission no 79/187, du 30 janvier 1979;

b) condamner la Commission aux dépens de l'instance.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour

a) déclarer le recours irrecevable;

b) subsidiairement: le déclarer non fondé, du moins en ce qui concerne les offres de la société requérante portant sur la viande de l'organisme d'intervention allemand stockée au Danemark;

c) condamner la requérante aux dépens.

#### IV — Moyens et arguments des parties au cours de la procédure écrite

##### A — Quant à la recevabilité

La Commission est d'avis que le recours est irrecevable, d'une part, pour inobservation du délai de recours, d'autre part, pour défaut d'intérêt à agir de la requérante.

a) La décision no 79/187 aurait fait l'objet tant d'une notification (par la communication de la BALM à la société Könecke du 29 janvier 1979) que d'une publication. (au Journal officiel du 16 février 1979). Le recours aurait été introduit le 7 mai 1979; le délai de recours, compte tenu des délais de distance particuliers pour l'Allemagne, n'aurait donc été observé que si son point de départ était constitué par la publication de la décision attaquée au Journal officiel. La décision attaquée constituerait un acte dont la publication n'est pas une condition de son applicabilité. Or, étant donné l'extrême surcharge du Journal officiel par des actes dont la publication est une condition de leur applicabilité, il ne serait pas possible à la Commission de garantir que la parution au Journal officiel des actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité aura lieu peu de temps après leur adoption ou leur notification à l'intéressé; par ailleurs, la nécessité d'une publication au Journal officiel n'apparaîtrait maintes fois que relativement longtemps après l'adoption de l'acte. Si la Commission devait craindre qu'une telle publication a posteriori prolonge considérablement les délais de recours ou rouvre des délais de recours déjà expirés, elle serait incitée, dans l'intérêt même de la sécurité jurididique que les délais de recours ont précisément pour objet d'assurer, à renoncer à toute publication des actes dont l'applicabilité n'est pas conditionnée par cette publication. Il n'existerait pas de raisons impératives pour fixer, en cas de notification individuelle suivie d'une publication ultérieure au Journal officiel, le point de départ du délai prévu à l'article 173, alinéa 3, du traité à la date la plus tardive. L'exigence de la protection du citoyen concerné par une décision serait suffisamment satisfaite s'il dispose d'un délai de deux mois à partir de la notification individuelle de l'acte. Une conception différente aboutirait, en fait, à établir deux délais de recours distincts et totalement indépendants l'un de l'autre; une telle interprétation ne serait conforme ni à l'esprit ni à la lettre de l'article 173, alinéa 3, du traité. La notification présenterait, pour l'intéressé, une sécurité plus grande que la publication au Journal officiel, celle-ci pouvant plus facilement échapper à son attention. En cas de notification particulière au requérant et de publication subséquente au Journal officiel d'un acte dont la publication ne constitue pas une condition de sa validité, le délai de recours devrait donc commencer à courir à la première de ces deux dates. Cette interprétation n'aboutirait ni à des imprécisions ni à l'insécurité juridique; elle concilierait les nécessités d'une protection juridique efficace avec les exigences de la paix juridique et d'une information aussi complète que possible. Par «notification», au sens de l'article 173 du traité, ou par «notification à l'intéressé», au sens de l'article 81, paragraphe 1, du règlement de procédure, il ne faudrait pas entendre la communication complète et formelle de l'acte ou l'envoi d'une copie; d'après l'article 191, alinéa 2, du traité, ces conditions strictes ne seraient justifiées que pour la notification au destinataire de l'acte, cette forme de communication étant une condition nécessaire de la validité de l'acte. Or, les seuls destinataires de la décision no 79/187 seraient les États membres. Le fait que la communication de la BALM est datée du 29 janvier 1979 et désigne de façon erronée l'instance qui a arrêté la décision ne saurait tirer à conséquence: la société requérante, parfaitement au courant de la procédure d'adjudication en cause, n'aurait pu éprouver le moindre doute quant à la nature et à la portée de la décision litigieuse. En fonction de ces considérations, il conviendrait de constater qu'en l'espèce, de délai de recours a commencé à courir le lendemain du jour de la notification de la décision à la société requérante, donc le 6 février 1979, et que le recours, pour n'avoir été introduit que le 7 mai, est tardif et donc irrecevable.

b) Le recours serait également irrecevable pour défaut d'intérêt de la requérante à l'annulation de la décision no 79/187. Dans son arrêt du 6 mars 1979 dans l'affaire 92/78, la Cour aurait reconnu l'intérêt à agir de la société Simmenthal sous deux aspects, alors même que la décision attaquée avait été pleinement exécutée en faveur d'autres compétiteurs de l'adjudication et était donc, en soi, devenue sans objet: la Cour aurait estimé que la société Simmenthal conservait un intérêt à voir annuler la décision soit pour obtenir une remise en état adéquate de sa situation après le rejet de son offre, soit pour amener la Commission à apporter, à l'avenir, les modifications juridiquement appropriées au régime des adjudications. Dans le cas d'espèce, le deuxième aspect serait à écarter d'emblée: la Commission, par le règlement no 1138/79, du 8 juin 1979, fixant les quantités de viandes bovines congelées destinées à la transformation pouvant être importées à des conditions spéciales pour les deuxième et troisième trimestres de 1979 et abrogeant les règlements no 2900/77 et no 535/79 (JO L 141, p. 15), aurait procédé aux modifications appropriées des dispositions d'exécution de l'article 14 du règlement no 805/68. Quant au second aspect, il conviendrait de constater que, même en cas d'annulation de la décision no 79/187, il ne serait plus possible d'accueillir favorablement l'offre de la requérante, ni de lui octroyer a posteriori un certificat correspondant pour l'importation en exemption de prélèvement de viande de transformation; un recours en indemnité fondé sur le caractère irrégulier de la décision attaquée, découlant de la non-validité des dispositions normatives de la Commission sur lesquelles elle est fondée, n'aurait également, compte tenu de la jurisprudence de la Cour, aucune chance de succès. L'action en élimination des conséquences d'un acte (Folgenbeseitigungsanspruch) du droit administratif allemand, invoquée par la requérante, n'existerait pas dans le domaine des actes administratifs par lesquels l'administration accorde au citoyen certains avantages d'ordre économique ou social; elle serait liée à la condition que l'action administrative dont on demande la réalisation soit juridiquement et pratiquement possible; l'élimination des conséquences d'un acte ne pourrait avoir pour effet de léser les droits et intérêts de tiers. Ce type d'action ne serait donc, en toute hypothèse, pas applicable en l'espèce.

c) L'annulation de la décision attaquée ne pouvant ni servir les intérêts de la requérante quant à l'aménagement de la réglementation future de l'importation de viande de transformation, ni lui faire obtenir a posteriori l'adjudication correspondant à son offre ou une indemnisation, la requérante manquerait d'intérêt à agir et son recours devrait être rejeté comme irrecevable.

La requérante estime non fondées les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la Commission.

a) La décision attaquée n'aurait fait l'objet d'une notification ni selon l'article 191, alinéa 2, ni selon l'article 173, alinéa 3, du traité CEE. Elle serait datée du 30 janvier 1979; la lettre de la BALM informant la requérante qu'une adjudication ne pouvait pas être accordée est datée du 29 janvier; cette lettre ne saurait donc constituer la communication à la requérante d'une décision que la Commission n'avait pas encore prise. Par ailleurs, la lettre de la BALM du 29 janvier 1979 ne mentionnerait pas une décision de la Commission, mais du «comité de gestion de la viande bovine»; elle ne saurait donc constituer une notification individuelle de la décision attaquée. Enfin, elle ne contiendrait aucune indication motivée sur le contenu de la décision attaquée. Le délai de recours contre une décision ne saurait commencer à courir que lorsque son texte ou, en tout cas, l'essentiel de son contenu a été notifié à la partie requérante. Une notification individuelle, au sens de l'article 173, alinéa 3, du traité, impliquerait communication de la totalité du texte d'une décision attaquée; à ce moment-là seulement, la partie requérante pourrait vérifier si elle est dûment motivée et si elle vise les propositions et avis nécessaires. La lettre de la BALM du 29 janvier 1979, de toute évidence, ne satisferait pas, même approximativement, à ces conditions; du reste, elle n'émanerait pas non plus de la Commission. En l'absence de notification individuelle de la décision attaquée à la requérante, seule la date de la publication importerait. A cet égard, le délai aurait été respecté. En toute hypothèse, quand bien même la décision attaquée aurait été notifiée individuellement à la requérante, le délai de recours commencerait à courir, conformément à l'article 81, paragraphe 1, du règlement de procédure, à partir de sa publication effective (que celle-ci soit, ou non, de droit). Dans de tels cas, il s'agirait d'appliquer le principe du traitement le plus favorable dont doit bénéficier la partie requérante; dans la mesure où, par la faute des institutions communautaires, des doutes surgissent quant au dies a quo, le bénéfice du doute devrait jouer en faveur de la requérante.

b) L'arrêt du 6 mars 1979 dans l'affaire 92/78 aurait incontestablement établi que la décision attaquée est illégale. Cette constatation suffirait à fonder l'intérêt à agir de la requérante. On ne saurait attendre de la requérante qu'elle accepte qu'une décision illégale, qui la concerne directement et individuellement, continue d'être maintenue. La situation de la requérante, en ce qui concerne sa participation à l'adjudication pour le premier trimestre de 1979, serait la même que celle, dans le cadre de l'affaire 92/78, de la société Simmenthal, à laquelle la Cour aurait reconnu un intérêt à agir. Dans la mesure où il y aurait lieu d'amener la Commission à effacer, de manière adéquate, les conséquences de sa décision illégale, la requérante justifierait indubitablement d'un intérêt à agir. La «remise en état adéquate» de la situation de la requérante, au sens de l'arrêt de la Cour du 6 mars 1979, serait connue en droit administratif allemand sous le nom de «Folgenbeseitigungsanspruch» (action tendant à faire éliminer les conséquences préjudiciables d'un acte administratif illégal). Cette action tendrait à une restitution en nature ou, en cas d'impossibilité, à une réparation selon d'autres modalités. Elle ne viserait pas à réparer la totalité du préjudice; seules les pertes subies devraient être réparées. Elle n'équivaudrait donc pas à une action en dommages-intérêts. La manière dont doit s'effectuer, dans le cas d'espèce, cette réparation et le résultat qui est visé en l'occurrence devraient être réservés à une procédure ultérieure. La recevabilité du recours ne saurait être examinée en préjugeant de cette procédure ultérieure; l'existence du principe, voire la seule possibilité d'intenter une telle action, suffirait à fonder l'intérêt à agir de la requérante. Il en serait de même d'éventuelles actions en dommages-intérêts de la requérante à l'encontre de la Commission.

##### B — Quant au fond

La requérante constate que la décision no 79/187 présente les mêmes vices que la décision de la Commission no 78/258, du 15 février 1978, dont la Cour a prononcé l'annulation par arrêt du 6 mars 1979 dans l'affaire 92/78. Elle déclare faire siens les motifs de cet arrêt et les arguments présentés par la société Simmenthal dans le cadre de l'affaire 92/78.

a) La Commission reconnaîtrait le fondement du recours en ce qui concerne l'offre de la requérante pour la viande stockée en Allemagne. A son objection tirée du fait que cette offre aurait fait partie des six offres les plus basses de la catégorie concernée, il conviendrait d'opposer que, dans son arrêt du 6 mars 1979, la Cour a constaté que le prix minimum fixé dans le cadre des adjudications avait atteint un niveau nettement supérieur au prix de déstockage normal, ce qui aurait constitué une violation de l'article 14 du règlement no 805/68. Les offres de la requérante auraient donc dû être acceptées du seul fait qu'elles se situaient au-dessus du niveau de prix établi lors de procédures comportant un prix de vente fixé à l'avance.

b) En ce qui concerne les offres pour la viande stockée au Danemark, il conviendrait de constater que leur seul dépôt auprès de l'organisme d'intervention allemand aurait suffi à les faire entrer dans la sphère de responsabilité de la Commission. Des fautes éventuelles dans leur transmission ne changeraient rien au fait que la décision attaquée concerne aussi les offres de la requérante pour la viande stockée au Danemark; elles représenteraient même un vice supplémentaire de la décision.

La Commission est d'avis qu'en toute hypothèse, le recours est non fondé pour ce qui concerne les offres portant sur la viande stockée au Danemark, donc pour sa partie la plus importante.

a) Les cinq offres de la requérante, bien que correctement déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand, n'auraient, par erreur, pas été transmises à la Commission en tant qu'offres concernant la viande de l'organisme d'intervention allemand stockée au Danemark. Conformément à l'article 3 du règlement no 1805/77 de la Commission, du 4 août 1977, portant modalités particulières d'application, dans le secteur de la viande bovine, du règlement no 1055/77, relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (JO L 198, p. 19), et au point 8 de l'avis général d'adjudications périodiques du 13 janvier 1978, le prix minimum d'achat serait fixé séparément pour chaque État membre; en conséquence, les offres de la requérante concernant la viande stockée au Danemark n'auraient pas fait l'objet de la décision attaquée, pour autant que celle-ci concerne cette viande. La décision ne pourrait donc faire grief à la requérante, ne concernant nullement ses offres. La transmission incorrecte des offres de la requérante par l'organisme d'intervention allemand ne saurait entraîner, en raison de la répartition des compétences entre institutions des Communautés et autorités des États membres, l'annulation de la décision attaquée.

b) En ce qui concerne l'offre de la requérante pour la viande d'intervention stockée en Allemagne, le recours, s'il était considéré comme recevable, devrait être jugé fondé par application des motifs de l'arrêt de la Cour du 6 mars 1979 dans l'affaire 92/78. Cependant, une telle décision ne saurait avoir de plus amples conséquences juridiques pour la requérante: son offre aurait fait partie des six offres les plus basses de la catégorie concernée et 35 offres qui, n'atteignant pas le prix minimal fixé, n'auraient pas non plus été prises en considération, auraient néanmoins été plus élevées que celles de la requérante. L'offre de celle-ci n'aurait donc, en toute hypothèse, pas pu. être retenue.

Il ne résulterait nullement de l'arrêt du 6 mars 1979 que la Commission devrait prendre en considération toute offre supérieure aux prix pratiqués pour les ventes à des prix fixés à l'avance.

#### V — Réponses écrites aux questions posées par la Cour

La requérante fait valoir, en ce qui concerne la viande de l'organisme d'intervention allemand stockée au Danemark, que les stocks n'auraient pas été épuisés par l'offre du seul autre soumissionnaire et que ses propres offres, étant supérieures au prix de déstockage, auraient dû être prises en considération.

L'offre de la requérante pour la viande stockée en Allemagne n'aurait, certes, figuré qu'en 71e position, mais, selon les principes dégagés par la Cour dans l'affaire 92/78, les 69 premières offres n'auraient pas dû être prises en considération, ne provenant pas d'entreprises de l'industrie de transformation. L'offre de la requérante se serait donc située en 2e position; étant largement supérieure au prix de déstockage, elle aurait dû être retenue.

La Commission indique que, au cours du premier trimestre de 1979, étaient applicables aux ventes à des prix fixés à l'avance de viande bovine prise en charge par l'organisme d'intervention allemand les prix fixés à l'annexe I du règlement no 83/79 de la Commission, du 17 janvier 1979, reportant la date de prise en charge de la viande bovine en vente par les organismes d'intervention au titre des règlements no 2073/74 et no 1027/78 et modifiant certains prix de vente (JO L 13, p. 10), à savoir, pour les taureaux A 132,503 unités de compte, et pour les bœufs A 130,556 unités de compte par 100 kg.

#### VI — Procédure orale

La société Könecke, représentée par Me Klaus Landry, et la Commission, représentée par M. Jürgen Sack, ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses à des questions posées par la Cour à l'audience du 13 décembre 1979.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 31 janvier 1980.

### En droit

1. Par recours du 7 mai 1979, introduit en vertu de l'article 173, alinéa 2, du traité CEE, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission n o 79/187, du 30 janvier 1979, relative à la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine congelée mise en vente par les organismes d'intervention en vertu du règlement n o 2900/77 et spécifiant les quantités de viande bovine congelée, destinée à la transformation, pouvant être importées à des conditions spéciales pour le premier trimestre de 1979 (JO L 41, p. 49).

2. Il n'est pas contesté que la requérante à introduit, le 9 janvier 1979, à la suite de l'avis d'adjudication n o DP 5, publié au Journal officiel le 23 décembre 1978 (JO C 308, p. 29), cinq offres de vingt tonnes chacune dont la première était relative à un lot de viande stockée en république fédérale d'Allemagne et quatre offres relatives à un lot de viande stockée au Danemark. Par lettre de l'organisme d'intervention allemand, la Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, du 29 janvier 1979, la requérante a été informée que, à la suite de la décision du comité de gestion «viande bovine», son offre n'avait pas été acceptée.

3. II résulte des informations communiquées en cours de procédure qu'en réalité seule la première des offres mentionnées avait été régulièrement transmise à la Commission; par contre, les quatre offres concernant la viande stockée au Danemark ont été incluses par l'organisme d'intervention allemand parmi les offres concernant la viande stockée en Allemagne, de manière qu'elles n'ont pas pu être prises en considération par la Commission lors de la fixation du prix minimum applicable à la vente de la viande stockée au Danemark. Quant à l'offre prise régulièrement en considération par la Commission, elle a été écartée en raison du fait que le prix offert par la requérante était inférieur au prix minimum retenu pour le lot de viande correspondant. Il résulte de la liste qui est à la base de la décision litigieuse que le lot de viande concerné par l'offre de la requérante a été l'objet, en tout, de 76 offres, dont les 35 premières ont été retenues, le prix minimum étant de 1831 UC/t; l'offre de la requérante figurait en 71 e position, à un prix d'offre de 1687 UC/t.

4. La requérante considère que la décision faisant l'objet du recours est entachée des mêmes vices juridiques que la décision annulée par la Cour dans son arrêt 92/78, du 6 mars 1979, à la demande de la SpA Simmenthal (Recueil p. 777), et elle en demande en conséquence l'annulation. Désireuse d'éviter des répétitions, la requérante se réfère à l'argumentation présentée par la société Simmenthal dans la procédure 92/78 et aux motifs formulés dans l'arrêt cité.

5. A l'encontre de cette demande, la Commission fait valoir un ensemble de moyens qui concernent tant la recevabilité du recours que le fond de l'affaire.

#### Sur la recevabilité

6. La Commission, considérant que la décision attaquée a pris effet à l'égard de la requérante par la notification qui lui en a été faite par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention allemand, le 29 janvier 1979, estime que le recours a été présenté après l'expiration du délai fixé par l'article 173, alinéa 3. Pour sa part, la requérante estime que l'introduction de son recours se trouve encore à l'intérieur du délai ouvert par la publication de la décision litigieuse au Journal officiel du 16 février 1979.

7. L'exception de tardivité du recours, soulevée par la Commission, doit être écartée. En effet, le recours de la requérante est dirigé contre la décision n o 79/187 de la Commission, qui porte la date du 30 janvier 1979. La communication adressée par l'organisme allemand d'intervention à la requérante, sur base d'informations recueillies au comité de gestion «viande bovine», un jour avant que la décision ait été arrêtée, ne peut être considérée comme une notification de la décision elle-même. Cette communication ne contient en effet, sauf le rejet de l'offre, aucun détail qui aurait pu permettre à la requérante d'identifier la décision prise et d'en connaître le contenu exact, de manière à pouvoir faire fruit de son droit de recours. La décision litigieuse ayant été publiée au Journal officiel du 16 février 1979, il résulte des dispositions de l'article 81 du règlement de procédure que le recours a été introduit dans les délais.

8. En second lieu, la Commission fait valoir que la requérante n'aurait pas d'intérêt à l'action, étant donné que son recours ne pourrait conduire pour elle à aucun résultat utile. En effet, la procédure d'adjudication étant définitivement clôturée, il serait imposssible à la Commission de donner satisfaction à la requérante, même dans le cas où elle obtiendrait gain de cause.

9. Par cette exception, la Commission méconnaît l'obligation qui découle pour elle de l'article 176 du traité en cas d'annulation d'un de ses actes. Aux termes de cette disposition, l'institution dont émane l'acte annulé «est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice». Même au cas où, en raison des circonstances, la mise en œuvre de cette obligation devrait s'avérer impossible, le recours en annulation conserverait encore un intérêt en tant que base d'un recours éventuel en responsabilité.

10. Enfin, la Commission considère que le recours serait sans objet en ce qui concerne les quatre offres relatives à la viande stockée au Danemark. Ces offres n'ayant pas été communiquées régulièrement à la Commission par l'organisme d'intervention allemand, elles ne seraient pas comprises dans la décision contestée; seule serait donc en cause la première offre de la requérante relative à la viande stockée en république fédérale d'Allemagne.

11. Cette objection de la Commission ne saurait être retenue, peu importe d'ailleurs qu'elle concerne la recevabilité du recours ou le fond. Les cinq offres ont été régulièrement présentées par la requérante à l'organisme d'intervention compétent. On ne saurait dès lors imputer à la requérante les conséquences d'une erreur de transmission intervenue dans les rapports entre l'organisme d'intervention et la Commission. Toutes les offres présentées par la requérante doivent donc être considérées comme formant l'objet de la décision contestée et du présent recours.

#### Sur le fond

12. La décision n o 79/187 de la Commission est, du point de vue juridique, identique à tous égards à la décision n o 78/258 qui forme l'objet de l'arrêt du 6 mars 1979. Pour les motifs indiqués dans cet arrêt, la décision n o 79/187 doit donc être annulée, étant entendu que l'annulation est limitée à la décision particulière de rejet ayant résulté, à l'égard de la requérante, de la décision litigieuse, en ce qui concerne les cinq offres en cause.

13. Il incombe, en conséquence, à la Commission de reprendre, en vertu de l'article 176, alinéa 1, du traité, l'examen de la situation particulière de la requérante et d'arrêter à son égard une nouvelle décision, par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention compétent.

14. Ainsi que la Commission l'a exposé, la remise en état de la situation de la requérante présentera dans ce cas une difficulté particulière en raison du fait qu'à la différence de la situation à laquelle la Cour a fait droit dans l'arrêt 92/78, du 6 mars 1979, les offres de la requérante ont été supérieures au prix de déstockage normalement pratiqué à l'époque considérée. Dans l'arrêt du 6 mars 1979, la Cour a souligné qu'en aucun cas, l'effet du système institué en vertu de l'article 14 nouveau du règlement n o 805/68 ne saurait être d'assurer à l'industrie de transformation l'acquisition de viande d'intervention à un prix inférieur au prix de déstockage normal; il n'en découle pas qu'une offre égale ou supérieure au prix de déstockage normal doive assurer automatiquement à l'auteur d'une telle offre le bénéfice du régime spécial institué par la disposition citée.

15. II appartiendra dès lors à la Commission d'apprécier en premier lieu si, dans le cadre d'un régime d'adjudication qui aurait été conforme aux exigences juridiques exprimées par l'arrêt du 6 mars 1979, les offres de la requérante auraient pu venir en rang utile. Si la Commission estime que tel aurait été le cas, il lui appartiendra, en vertu de l'article 176 du traité, de prendre à l'égard de la requérante, dans le respect des principes de base de la réglementation actuellement applicable à la gestion du marché de la viande bovine, toute décision qui serait de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté, pour la requérante, de la décision annulée.

#### Sur les dépens

16. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.

17. La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1) La décision de la Commission no 79/187, du 30 janvier 1979, relative à la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine congelée mise en vente par les organismes d'intervention en vertu du règlement no 2900/77 et spécifiant en conséquence les quantités de viande bovine congelée, destinée à la transformation, pouvant être importées à des conditions spéciales pour le premier trimestre de 1979 est annulée pour autant qu'elle concerne la requérante.

2) La Commission est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

9

traité CEE art. 173 7 occurrences

règlement 805/68 art. 14 5 occurrences

règlement 2900/77 art. 1 2 occurrences

traité CEE art. 176 1 occurrence

traité CEE art. 191 1 occurrence

règlement 1384/77 art. 3 1 occurrence

règlement 1805/77 art. 3 1 occurrence

règlement 2900/77 art. 2 1 occurrence

règlement 2901/77 art. 1 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général 70/83 13.12.1983

#### [Traité CEE art. 189 et art. 191](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-70-83-conclusions)
