---
title: "CJUE, 76/76, arrêt du 17 février 1977 · Règlement 1408/71 art. 67, traité CEE art. 177"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 février 1977, 76/76 : règlement 1408/71 art. 67, traité CEE art. 177."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-76-76-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-76-76-arrest"
---

# Arrêt de la Cour du 17 février 1977, 76/76 · Règlement 1408/71 art. 67, traité CEE art. 177

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

76/76

**ECLI**

ECLI:EU:C:1977:32

**Date**

17 février 1977

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Cour de cassation, 3e chambre (Belgique) décision du 16 juin 1976 5418

**Avocat général**

Capotorti

**Décision nationale après l'arrêt**

Cour de cassation, 3e chambre décision du 19 septembre 1977 5418 ; Cour du travail de Mons, 6e chambre décision du 23 novembre 1979 3517

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

français

**Recueil**

Rec. 1977, p. 315

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Mackenzie Stuart

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Libre circulation des personnes et des services](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04%2C578-4.04) [Sécurité sociale des travailleurs](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04.06) [Chômage](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04.06.07) [Chômeurs ayant, au cours de leur dernier emploi, résidé dans un autre État membre](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04.06.07.02) 2 décisions

## Texte

78 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Attendu que l'arrêt du 16 juin 1976 et les observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour CEE peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure

Mlle Di Paolo, de nationalité italienne et née en Italie, est venue s'installer en Belgique avec ses parents en 1965. Elle y a suivi jusqu'au mois de juin 1972 l'enseignement technique secondaire inférieur, section commerce, et supérieur, section secrétariat et langue anglaise. Elle s'est rendue au Royaume-Uni, en septembre 1972, où elle a séjourné jusque fin juillet 1973. Pendant ce séjour, du 11 septembre 1972 au 29 juillet 1973, elle a exercé une activité salariée dans un hôpital. De re-tour en Belgique chez ses parents, Mlle Di Paolo se trouvant sans emploi a introduit, le 5 octobre 1973, une demande auprès de l'Office national de l'emploi belge en vue d'obtenir le bénéfice des allocations de chômage. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office du 12 février 1974, motif pris de ce que l'intéressée ne remplirait pas les conditions de stage fixées par l'arrêté royal du 20 décembre 1963, c'est-à-dire qu'elle ne justifierait pas du nombre de journées de travail, au cours des dix derniers mois précédant sa demande, exigé par la législation belge pour obtenir le bénéfice des allocations de chômage.

Se fondant sur l'article 67, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 qui prévoit la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi pour l'ouverture du droit aux prestations de chômage, Mlle Di Paolo a saisi le tribunal du travail de Bruxelles, en vue d'obtenir de celui-ci la réforme de la décision de l'Office national de l'emploi. Constatant que la demanderesse avait été occupée au Royaume-Uni du 11 septembre 1972 au 29 juillet 1973, et qu'elle pouvait se réclamer de l'exception prévue à l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), dudit règlement, le tribunal du travail a, par jugement du 28 octobre 1974, estimé que Mlle Di Paolo était en droit d'invoquer l'article 67, paragraphe 1, précité, et décidé que celle-ci devait être admise au bénéfice des allocations de chômage à la date de sa demande. L'Office national de l'emploi a interjeté appel de ce jugement devant la cour du travail de Bruxelles. Par arrêt du 19 juin 1975, celle-ci a déclaré fondé l'appel de l'Office national de l'emploi, considérant que Mlle Di Paolo n'entrait dans aucune des catégories de travailleurs auxquels, en dehors des travailleurs saisonniers, la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants avait décidé, par décision 94 du 24 janvier 1974, que l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), s'appliquerait (JO 1974, C 126, p. 22).

Mlle Di Paolo s'est alors pourvue en cassation contre cet arrêt de la cour du travail. Elle invoque à l'appui de son pourvoi le moyen selon lequel, ayant conservé sa résidence en Belgique pendant sa période de travail au Royaume-Uni et étant revenue ensuite en Belgique, elle peut se prévaloir de l'application de l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), du règlement no 1408/71 et bénéficier des prestations de chômage selon les dispositions de la législation belge, et que les décisions de la commission administrative n'ayant pas force obligatoire, l'arrêt attaqué ne pouvait soumettre l'application de l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), aux restrictions formulées dans la décision 94 de la commission administrative, ces restrictions étant inconciliables avec les dispositions de l'article 71 précité ou ne pouvant, en tout cas, pas se déduire de ces dispositions.

##### Dispositions communautaires

En ce qui concerne les prestations de chômage, l'article 67, (1), du règlement no 1408/71 prévoit que l'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies dans la législation de tout autre État membre (…).

Le paragraphe 3 prévoit que, sauf dans les cas visés à l'article 71, paragraphe 1, alinéas a), (ii), et b), (ii), l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu (…) des périodes d'assurance (…) selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.

L'article 69 prévoit les conditions et limites dans lesquelles le travailleur qui a droit aux prestations de chômage dans un État membre peut se rendre dans un autre État membre pour y chercher un emploi tout en conservant, pendant trois mois, le droit aux prestations de l'État compétent.

L'article 70 prévoit que dans ces cas les prestations sont servies par l'institution de chacun des États où le chômeur va chercher un emploi, mais à la charge de l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis lors de son dernier emploi.

L'article 71, qui contient certaines exceptions à ce système et dont la portée fait l'objet du présent litige, prévoit que le chômeur qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:

a), (i) et (ii), concernent le cas des travailleurs frontaliers. En revanche, b), (ii), prévoit que:

«Un travailleur autre qu'un travailleur frontalier qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'État membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il y avait exercé son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. Toutefois, si ce travailleur a été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 69. Le bénéfice des prestations de la législation de l'État de sa résidence est suspendu pendant la période au cours de laquelle le chômeur peut prétendre, en vertu des dispositions de l'article 69, aux prestations de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu».

En interprétation de cette disposition, la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants a décidé que:

En dehors des travailleurs saisonniers, l'article 71, paragraphe 1, sous b), point ii), du règlement (CEE) no 1408/71 s'applique: aux travailleurs des transports internationaux visés à l'article 14, paragraphe 1, sous b); aux travailleurs autres que les travailleurs des transports internationaux exerçant normalement leur activité sur le territoire de plusieurs États membres visés à l'article 14, paragraphe 1, sous c); aux travailleurs occupes par une entreprise frontalière visés à l'article 14, paragraphe 1, sous d), lorsqu'ils résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent».

##### Question préjudicielle et procédure

Considérant que la décision de la commission administrative critiquée par le moyen soulevait une question d'interprétation du droit communautaire, la Cour de cassation de Belgique a, par arrêt du 16 juin 1976, décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour, conformément à l'article 177 du traité CEE, la question préjudicielle suivante:

«Quel sens et quelle portée faut-il donner, dans l'article 71 paragraphe-1, alinéa b), (ii), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil des Communautés européennes aux mots “où il réside ou qui retourne sur ce territoire”, spécialement en ce qui concerne les notions de résidence et de retour sur le territoire; quels sont les critères applicables et à quel moment les conditions de résidence ou de retour sur le territoire doivent-elles être réalisées?»

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées pour Mlle Di Paolo, pour l'Office national du travail et pour la Commission des Communautés européennes.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

#### II — Résumé des observations écrites déposées devant la Cour

##### Observations de la requérante

La requérante au principal estime que la commission administrative, en limitant à certaines catégories de travailleurs le champ d'application du paragraphe 1, alinéa b), (ii), de l'article 71 du règlement no 1408/71, aurait donné de cette disposition une interprétation restrictive, inconciliable avec le but de l'article 71. Il résulterait de l'intitulé et de la lettre de l'article 71 que celui-ci s'applique aux travailleurs autres que les travailleurs frontaliers:

qui résidaient dans un État membre autre que l'État compétent au cours de leur dernier emploi ou qui retournent dans leur pays de résidence après avoir exercé un emploi sur le territoire d'un autre État;

b) qui n'ont pas droit aux prestations de chômage conformément à l'article 69 du règlement en vertu de la législation du pays du dernier emploi».

L'article 84, paragraphe 2, du règlement d'application no 574/72 précise que pour bénéficier des dispositions de l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), le chômeur est tenu de présenter à l'institution du lieu de sa résidence, outre l'attestation visée à l'article 80 du règlement d'application, une attestation de l'institution de l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, indiquant qu'il n'a pas droit aux prestations en vertu de l'article 69 du règlement. Il apparaîtrait clair que cette disposition fixe déjà une limitation de droit dans la mesure ou elle impose au travailleur de faire valoir d'abord ses droits vis-à-vis de la législation de l'État où il a été occupé en dernier lieu. La requérante au principal ne comprendrait pas, dès lors, pour quelle raison il faudrait en limiter l'application aux seuls travailleurs frontaliers, saisonniers et des transports internationaux.

Une autre condition que doit satisfaire le travailleur visé à l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), pour obtenir les prestations de chômage, est la résidence sur le territoire de l'État où il s'inscrit comme demandeur d'emploi. Il devrait non seulement résider effectivement dans cet État au moment où il sollicite le bénéfice des allocations de chômage, mais également y avoir conservé sa résidence pendant son dernier emploi sur le territoire d'un autre État.

Selon l'article 1, h), du règlement no 1408/71, le terme «résidence» signifie «séjour habituel» du travailleur. Cette définition paraîtrait trop vague. Pour une application correcte de l'article 71 il conviendrait, selon la requérante, d'élargir la notion de «résidence» et d'entendre par ce terme le lieu où le travailleur migrant a, ou conserve, le centre de ses intérêts et de ses affaires pendant qu'il travaille dans un autre État. L'expression «ou qui re-tourne sur ce territoire», qui figure au point (ii), laisserait supposer qu'il pourrait s'agir en réalité du lieu où se trouve le domicile du travailleur et des membres de la famille.

La requérante estime en conclusion que le législateur européen aurait voulu garantir aux travailleurs migrants, par l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), du règlement no 1408/71, le service des prestations de chômage prévues par la législation du pays de résidence lorsque ce droit n'existe pas en vertu de la législation du pays du dernier emploi.

Elle suggère, dès lors, d'apporter la réponse suivante à la question préjudicielle:

«L'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), du règlement no 1408/71 du Conseil s'applique aux travailleurs en chômage autres que les travailleurs frontaliers et saisonniers qui, n'ayant pas droit aux prestations de chômage en vertu de la législation du pays du dernier emploi, conformément aux dispositions de l'article 69 du règlement, se mettent à la disposition des services de l'emploi de l'État sur le territoire duquel ils résident effectivement au moment où ils font appel aux prestations de chômage, ayant conservé leur résidence au cours de leur dernier emploi sur le territoire d'un autre État membre.

Les prestations seront servies, conformément et dans les limites de la législation qu'elle applique, par l'institution compétente du lieu de résidence qui tiendra compte au besoin, pour la détermination du droit, des périodes d'emploi ou d'assurance accomplies sur le territoire de l'État membre où le travailleur intéressé a été occupé en dernier lieu».

##### Observations de l'Office national du travail

L'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), constituerait une exception à la règle générale énoncée à l'article 67, paragraphe 3. A lire cette disposition, il suffirait donc que l'intéressé vienne résider sur le territoire d'un État membre quel qu'il soit et se mette à la disposition des services de l'emploi de cet État pour pouvoir bénéficier de la totalisation des prestations. Une interprétation aussi littérale de cette disposition ne saurait cependant être retenue. Elle donnerait à cette exception un champ d'application tel qu'il réduirait à néant le principe général de la totalisation des prestations prévue à l'article 67, paragraphe 3.

Devant ces contradictions apparentes entre les deux articles, la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants aurait donné de l'exception la seule interprétation susceptible de concilier cette exception avec le principe général.

L'opinion de la commission administrative ne serait nullement en contradiction avec la définition de la résidence donnée dans l'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire Angenieux & Hakenberg (Recueil 1973, p. 935). Cette définition aurait été donnée dans le cadre de l'article 13, paragraphe C, alinéa 1, du règlement no 3, c'est-à-dire dans l'hypothèse où le travailleur exerce; en fait, une activité professionnelle sur le territoire de plusieurs États membres.

En l'espèce, toutefois, la requérante au principal ne travaillant que dans un seul État membre et ne faisant pas partie des travailleurs énumérés limitativement dans la décision 94, on ne saurait, par une interprétation trop large de la notion de résidence, inclure dans le champ d'application de l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), tous les travailleurs migrants ayant un emploi assez stable dans un État membre et qui ont laissé leur famille dans le pays d'origine.

L'absence de force obligatoire des décisions de la commission administrative n'impliquerait nullement que les juridictions nationales, ainsi que la Cour de justice, ne puissent se rallier à l'interprétation particulièrement autorisée, préconisée dans ces décisions.

Il s'agit d'un avis particulièrement pertinent tant en raison de la compétence des membres qui composent la commission administrative que des conditions d'unanimité dans lesquelles elle est appelée à se prononcer (voir conclusions de l'avocat général Gand, affaire 19-67, Bestuur der Sociale Verzekeringsbank/Van der Vecht, Recueil 1967, p. 446).

L'interprétation de cette commission administrative aurait en effet le mérite de tenir compte du caractère exceptionnel de cet article vis-à-vis de la règle générale énoncée à l'article 67, et de contribuer ainsi à la sécurité juridique.

L'Office national de l'emploi suggère dès lors que la Cour donne la réponse suivante à la question préjudicielle:

«par “résidence” au sens où ce terme est utilisé dans l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), du règlement no 1408/71, il faut entendre, lorsqu'il s'agit d'un travailleur exerçant un type d'activité professionnelle qui le lie, comme en l'occurrence, d'une manière habituelle, au territoire d'un seul État membre, le lieu où il a établi volontairement, d'une façon durable, le centre de ses activités professionnelles».

##### Observations de la Commission

La Commission rappelle que les décisions de la commission administrative ne lient pas les juridictions, et n'ont qu'une valeur d'avis. Ensuite, la Commission fait état d'une divergence de vues qui serait apparue entre les membres de la commission administrative, sur le fait de savoir quelles étaient les catégories de travailleurs visées par la disposition en cause.

Compte tenu du caractère indicatif des décisions de la commission administrative, la Commission estime que la liste des catégories de travailleurs figurant dans la décision 94 ne saurait être considérée comme exhaustive. En effet, certains travailleurs, bien que ne rentrant dans aucune des catégories, répondraient cependant aux critères fixés par l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii).

L'article 71 constituerait une exception à la règle générale, tant en ce qui concerne la totalisation des périodes qu'en ce qui concerne le versement des prestations. L'objet de cette disposition serait de faire prendre en charge le travailleur en chômage par son pays de résidence, alors qu'il n'existe aucun lien d'assurance entre eux. Cela supposerait donc qu'il existe d'autres liens entre le travailleur et son pays de résidence, et certainement des liens plus étroits que ceux qui, en général, unissent les travailleurs migrants à leur pays d'origine. Si l'article 71 ne devait pas être considéré comme réglant des situations exceptionnelles, cela viderait l'article 69 de sa substance, compte tenu des conditions auxquelles il subordonne l'exportation des prestations. Ceci serait corroboré par le fait que les travailleurs visés par l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), peuvent bénéficier tout d'abord de la règle générale prévue à l'article 69 et, à l'expiration des trois mois fixés par cette disposition, continuer à bénéficier de prestations de chômage, mais au titre de la législation du pays de leur résidence. Il s'agirait là d'un très grand avantage par rapport à la généralité des travailleurs. Un tel avantage ne saurait se justifier que par la situation très particulière des travailleurs visés par le législateur communautaire dans l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii). Il s'ensuivrait que, bien que non exhaustive, la liste des catégories de travailleurs susceptibles de bénéficier de cette disposition qui figure dans la décision 94 ainsi que les considérants de cette décision sont intéressants à titre indicatif, pour déterminer le cercle des bénéficiaires potentiels de l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), du règlement no 1408/71.

L'élément déterminant pour l'application de l'article 71 serait le fait que l'intéressé doit résider dans un État membre autre que celui à la législation duquel il était assujetti pendant son dernier emploi.

Il faudrait bien constater que la plupart des travailleurs migrants peuvent être supposés avoir un domicile dans un autre Etat membre que le pays d'emploi, et avoir le centre de leurs intérêts dans un autre État membre, du fait de la résidence de leur famille dans cet autre État, et que même s'ils retournent dans cet État à des intervalles réguliers, mais cependant trop longs pour pouvoir bénéficier du statut des travailleurs frontaliers, ces critères bien qu'utiles ne seraient pas, dès lors, déterminants.

Un autre élément pourrait être pris en considération: c'est la durée du séjour. Une présence de courte durée sur le territoire du pays d'emploi serait une des caractéristiques qui s'appliquent à toutes les catégories de travailleurs visés par la décision 94 de la commission administrative. Une présence de courte durée sur le territoire d'un État membre ne serait pas automatiquement la preuve que le travailleur a gardé sa résidence sur le territoire d'un autre État membre. Il conviendrait, dès lors, de rechercher d'autres éléments de faits qui établissent une relation caractérisée de la personne avec le territoire du séjour habituel. L'importance de ces éléments, tels qu'une certaine stabilité et continuité, fût-ce avec des interruptions périodiques, l'intentionnalité, l'apparence, devrait être appréciée chaque fois afin de déterminer le caractère habituel du lien avec le territoire, en tenant compte également du genre d'activité déployée par l'intéressé: conclusions de l'avocat général Trabucchi dans l'affaire 13-73, Hakenberg (Recueil 1973, p. 935).

En ce qui concerne la notion de retour et la distinction que fait l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), entre les travailleurs qui se mettent à la disposition des services de l'emploi de l'État membre où ils résident et ceux qui retournent sur le territoire de cet État membre, il faudrait considérer que cette distinction viserait deux situations différentes également couvertes par l'article 71.

Il s'agirait, d'une part, des travailleurs qui, comme les travailleurs saisonniers, les travailleurs détachés ou encore comme Mlle Di Paolo, quittent le territoire de l'État membre de leur résidence pour occuper un emploi d'une certaine durée dans un autre Etat membre, et dont on peut dire, compte tenu de la brièveté de l'interruption de leur séjour dans l'État membre de leur résidence, qu'ils retournent sur le territoire de l'État membre où ils résident habituellement. D'autre part, il s'agirait des travailleurs qui, comme les travailleurs frontaliers ou encore les travailleurs des transports internationaux ou des représentants de commerce, reviennent à intervalles rapprochés dans leur pays de résidence, de telle sorte qu'ils peuvent être considérés comme n'ayant jamais quitté leur pays de résidence et pour lesquels il ne saurait donc être question de retour dans ce pays.

La Commission suggère la réponse suivante à la question préjudicielle:

«Pour déterminer si, aux fins de l'application de l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), du règlement no 1408/71, un travailleur qui retourne sur le territoire de l'État membre de résidence, après avoir effectué une période d'emploi de courte durée sur le territoire d'un autre État membre, a gardé sa résidence sur le territoire du premier État membre, il convient de considérer outre la brièveté de son séjour temporaire dans le pays d'emploi, la durée et la continuité de la résidence sur le territoire du premier État membre ainsi que tous les éléments de faits de caractère personnel ou professionnel, qui révèlent des liens durables entre le travailleur et ce territoire, dont notamment l'élément intentionnel».

Attendu qu'à l'audience du 9 décembre 1976 la Commission des Communautés européennes, représentée par son agent, Mlle Jonczy, a été entendue en ses observations orales;

Attendu que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 26 janvier 1977.

### En droit

1. Attendu que, par arrêt du 16 juin 1976, parvenu à la Cour le 28 juillet suivant, la Cour de cassation de Belgique a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question sur l'interprétation de l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), du règlement (CEE) n o 1408/71 (JO 1971, L 149, p. 27);

2. que cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige concernant le droit aux allocations de chômage, au titre de la législation belge, d'une ressortissante italienne (demanderesse au principal), ayant travaillé en dernier lieu au Royaume-Uni, mais rentrée en Belgique auprès de sa famille;

3. que la demanderesse n'ayant pas travaillé en Belgique et la législation belge subordonnant l'acquisition du droit aux prestations de chômage à l'accomplissement d'un certain nombre de journées de travail pendant une période de référence de 10 mois précédant la demande, la demanderesse au principal a invoqué le bénéfice de l'article 67, paragraphe 1, du règlement n o 1408/71;

4. attendu que l'article 67, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que, pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations de chômage, il est tenu compte dans la mesure nécessaire des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation de tout autre État membre;

5. que le paragraphe 3 de cet article prévoit, cependant, que, sauf dans les cas visés à l'article 71, paragraphe 1, alinéas a), (ii), et b), (ii), l'application des dispositions du paragraphe 1 est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d'assurance selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées;

6. que l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), vise le cas d'un «travailleur autre qu'un travailleur frontalier qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'État membre où il. réside ou qui retourne sur ce territoire», lequel «bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il y avait exercé son dernier emploi, …»;

7. attendu que la demanderesse au principal expliquant qu'elle n'avait séjourné au Royaume-Uni que pour perfectionner sa connaissance de la langue anglaise, estime avoir maintenu sa résidence en Belgique de sorte qu'elle pourrait bénéficier de l'exception contenue à l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), du règlement n o 1408/71;

8. attendu qu'il est demandé à la Cour d'interpréter les mots «… où il réside ou qui retourne sur ce territoire», spécialement en ce qui concerne les notions de résidence et de retour sur le territoire, d'expliciter les critères applicables et de dire à quel moment les conditions de résidence ou de retour doivent être réalisées;

9. attendu que l'article 67, paragraphe 3, du règlement n o 1408/71 énonce la règle que, sauf exception, un chômeur ne peut revendiquer des prestations de chômage que s'il a accompli en dernier lieu des périodes d'assurance ou d'emploi selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées;

10. que l'article 71, paragraphe 1, du même règlement, sous certaines conditions, fait exception à cette exigence à l'alinéa a), (ii), en faveur des travailleurs frontaliers, et à l'alinéa b), (ii), en faveur de certains travailleurs migrants autres que frontaliers;

11. que l'élément déterminant pour l'application de l'article 71, dans son ensemble, est la résidence de l'intéressé dans un État membre autre que celui à la législation duquel il était assujetti pendant son dernier emploi;

12. que le transfert de la charge des prestations de chômage de l'État membre du dernier emploi vers l'État membre de résidence est justifié pour certaines catégories de travailleurs qui conservent des liens étroits avec le pays où ils se sont établis et séjournent habituellement, mais qu'il ne le serait plus si, par une interprétation trop large de la notion de résidence, on en arrivait à faire bénéficier de l'exception de l'article 71 du règlement n o 1408/71 tous les travailleurs migrants qui sont occupés dans un État membre tandis que leur famille continue de séjourner habituellement dans un autre État membre;

13. qu'il suit de ces considérations que les dispositions de l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), doivent être interprétées strictement;

14. que ces considérations ont amené la commission administrative (pour la sécurité sociale des travailleurs migrants) établie en vertu de l'article 80 du règlement n o 1408/71, dans son avis 94 du 24 janvier 1974 (JO 1974, C 126, p. 22) à ne reconnaître le bénéfice de l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), qu'aux travailleurs saisonniers et, en outre, à ceux visés à l'article 14, paragraphe 1, alinéas b, c et d, du règlement n o 1408/71;

15. que, toutefois, cette décision, si elle apporte quelques clarifications, ne saurait être considérée comme exhaustive des catégories de travailleurs qui peuvent bénéficier de la disposition, ni comme excluant certaines autres catégories ayant conservé des liens étroits comparables avec leur pays de séjour habituel;

16. attendu que par les mots «où il réside ou qui retourne sur ce territoire», l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), vise deux catégories de travailleurs dont la situation est substantiellement la même;

17. attendu que la notion de «l'État membre où il réside» doit être limitée à l'État où le travailleur, bien qu'occupé dans un autre État membre, continue de résider habituellement et où se trouve également le centre habituel de ses intérêts;

18. qu'à cet égard, la circonstance que le travailleur a laissé sa famille dans ledit État constitue un indice de ce qu'il y a gardé sa résidence, mais ne saurait, à elle seule, suffire pour le faire bénéficier de l'exception prévue à l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii);

19. qu'en effet, dès qu'un travailleur a un emploi stable dans un État membre, il y a une présomption qu'il y réside, même s'il a laissé sa famille dans un autre État;

20. qu'il importe de considérer, dès lors, non seulement la situation familiale du travailleur, mais aussi les raisons qui l'ont amené à se déplacer, et la nature du travail;

21. attendu que l'adjonction des mots «ou qui retourne sur ce territoire» implique simplement que la notion résidence, telle que définie ci-dessus, n'exclut pas nécessairement un séjour non habituel dans un autre État membre;

22. qu'ainsi aux fins de l'application de l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), du règlement n o 1408/71, il convient de considérer la durée et la continuité de la résidence avant que l'intéressé se soit déplacé, la durée et le but de son absence, le caractère de l'occupation trouvée dans l'autre État membre, ainsi que l'intention de l'intéressé telle qu'elle ressort de toutes les circonstances;

#### Sur les dépens

23. Attendu que les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;

24. que la procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé au cours du litige pendant devant la Cour de cassation de Belgique, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par la Cour de cassation de Belgique par arrêt du 16 juin 1976, dit pour droit:

1) La notion de l'État membre où le travailleur réside, figurant à l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), du règlement no 1408/71, doit être limitée à l'État où le travailleur, bien qu'occupé dans un autre État membre, continue de résider habituellement et où se trouve également le centre habituel de ses intérêts;

2) L'adjonction à la disposition des mots «ou qui retourne sur ce territoire» implique simplement que la notion de résidence dans un État n'exclut pas nécessairement un séjour non habituel dans un autre État membre;

3) Aux fins de l'application de l'article 71, paragraphe 1, alinéa b), (ii), il convient de considérer la durée et la continuité de la résidence avant que l'intéressé se soit déplacé, la durée et le but de son absence, le caractère de l'occupation trouvée dans l'autre État membre, ainsi que l'intention de l'intéressé telle qu'elle ressort de toutes les circonstances.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

5

règlement 1408/71 art. 67 5 occurrences

traité CEE art. 177 2 occurrences

règlement 1408/71 art. 71 interprété 2 occurrences

règlement 1408/71 art. 1 1 occurrence

règlement 1408/71 art. 80 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Tesauro C-297/89 27.11.1990

#### [Directive 83/182 art. 10, 6e directive 77/388 art. 14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-297-89-conclusions)

## Doctrine

1

X: Determinación de la normativa aplicable respecto de la seguridad social para desempleados que residiesen en otro Estado miembro durante su último empleo, Gaceta Jurídica de la CEE - Boletín 1988 nº 36 p.9-10 (PM)
