---
title: "CJUE, 72/85, arrêt du 20 mars 1986 · Traité CEE art. 169 et art. 189"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 mars 1986, 72/85 : traité CEE art. 169 et art. 189."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-72-85-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-72-85-arrest"
---

# Arrêt de la Cour du 20 mars 1986, 72/85 · Traité CEE art. 169 et art. 189

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

72/85

**ECLI**

ECLI:EU:C:1986:144

**Date**

20 mars 1986

## L'affaire

**Procédure**

Recours en manquement fondé

**Affaire introduite le**

13 mars 1985

**Avocat général**

Mancini

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

néerlandais

**Recueil**

Rec. 1986, p. 1219

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Bahlmann

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Actes des institutions](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20) [Règlements](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20.01) [Applicabilité directe](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20.01.02) 6 décisions
- [Fonction publique](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F)

  - [Les sources du droit de la fonction publique européenne](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-01%2C578-9.01) [Le statut et les autres textes](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-01.01) Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents
  - [Pensions](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-11) [Pension d'ancienneté](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-11.01) [Transfert au régime de l'Union des droits acquis dans un régime national](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-11.01.01) 2 décisions

## Texte

29 paragraphes

### ARRÊT

(Partie « En fait » non reproduite)

### En droit

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 mars 1985, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire reconnaître que le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du règlement (CEE, Euratom, CECA) n o 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO 1968, L 56, p. 1) (ci-après: statut des fonctionnaires).

2.

Selon cette disposition,

> « le fonctionnaire qui entre au service des Communautés, après avoir cessé ses fonctions auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ou d'une entreprise, a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés:
>
> —soit l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis dans l'administration, l'organisation nationale ou internationale ou l'entreprise dont il relevait,
>
> —soit le forfait de rachat qui lui est dû par la caisse de pensions de cette administration, organisation ou entreprise au moment de son départ.
>
> En pareil cas, l'institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu'elle prend en compte d'après son propre régime sur la base du montant de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat ».

3. Ayant constaté vers la fin de 1977 que le royaume de Belgique et le royaume des Pays-Bas n'avaient pas encore adopté des mesures visant à permettre le transfert des droits en question, la Commission a décidé d'engager contre ces deux États membres la procédure d'infraction prévue à l'article 169 du traité.

4. En ce qui concerne le royaume de Belgique, cette procédure, engagée le 18 juillet 1979, a abouti à l'arrêt de la Cour du 20 octobre 1981 (Commission/Royaume de Belgique, 137/80, Rec. p. 2393) constatant que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

5. Dans le cas du royaume des Pays-Bas, suivant une lettre du membre de la Commission, M. Tugendhat, du 31 juillet 1979, qui faisait connaître son intention de proposer à la Commission de saisir la Cour de cette affaire, une série de discussions complémentaires ont eu lieu entre des fonctionnaires du gouvernement néerlandais et de la Commission afin de régler les divergences d'opinions existant entre eux.

6. A la suite de la saisine de la Cour dans l'affaire 137/80, introduite contre le royaume de Belgique, la procédure d'infraction contre le royaume des Pays-Bas a été suspendue dans l'attente de l'arrêt. La Commission a repris les discussions après que cet arrêt a été rendu, sans que celles-ci aboutissent toutefois à un résultat. La Commission a donc décidé en 1983 de reprendre la procédure d'infraction contre le royaume des Pays-Bas et a invité à nouveau le gouvernement néerlandais à présenter ses observations. N'étant pas satisfaite par les explications données par le gouvernement néerlandais, elle lui a transmis par lettre du 14 août 1984 un avis motivé l'invitant à prendre, dans les deux mois suivant la notification, les mesures requises pour y donner suite.

7. Le gouvernement néerlandais, par lettre du 12 octobre suivant, a confirmé qu'il était disposé à prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la disposition en cause, mais a déclaré que cela ne pouvait être réalisé que dans le cadre d'une loi formelle réglant sur le plan national tous les problèmes du transfert des droits à pension. Ce gouvernement indiquait que, compte tenu des difficultés inhérentes à la matière ainsi que de la nécessité de faire participer au processus législatif les organismes d'exécution néerlandais, l'adoption de cette loi par le législateur néerlandais ne pourrait avoir lieu que dans le courant de l'année 1985.

8. Cette communication n'ayant pas eu de suite, la Commission, par requête en date du 8 mars 1985, parvenue à la Cour le 13 mars suivant, a introduit le présent recours.

9. La Commission ayant renoncé à déposer un mémoire en réplique, la procédure écrite a pris fin dans cette affaire avec la présentation du mémoire en défense.

10. La Commission fait remarquer que le statut des fonctionnaires résulte d'un règlement au sens de l'article 189, alinéa 2, du traité et est donc obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres. En conséquence, en dehors des effets qu'il produit dans l'ordre interne de l'administration communautaire, il obligerait également les États membres, en vertu de l'article 5 du traité, à prêter leur concours dans toute la mesure où celui-ci est nécessaire à sa mise en œuvre.

11. Selon la Commission, le royaume des Pays-Bas se trouve donc dans la même situation que celle que la Cour a définie dans son arrêt précité, c'est-à-dire qu'il lui incombe de choisir et de mettre en oeuvre les moyens concrets permettant l'exercice de la faculté accordée aux fonctionnaires par l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires. Même une éventuelle application directe de cette disposition ne dispenserait pas le royaume des Pays-Bas de l'obligation de prendre les mesures d'exécution nécessaires. En ne prenant pas ces mesures, le royaume des Pays-Bas aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE et du statut des fonctionnaires.

12. Le gouvernement néerlandais ne conteste pas l'existence de cette obligation ni le fait que les dispositions nécessaires pour s'en acquitter ne sont pas encore entrées en vigueur. Il fait toutefois valoir que la mise en œuvre de la disposition en cause dans l'ordre juridique néerlandais exigerait d'arrêter une loi formelle. Bien qu'il ait déjà élaboré un projet de loi à la suite de l'arrêt précité de la Cour, le processus législatif en cours exigerait un laps de temps assez long, compte tenu de la complexité extrême de la matière en question.

13. Par ailleurs, pour assurer, dans l'attente de l'achèvement de la procédure législative, l'exécution concrète des obligations découlant de la disposition en cause, il aurait invité l'organisme compétent aux Pays-Bas, l'Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), en dernier lieu par une lettre du ministre des Affaires étrangères du 11 mai 1985, à instruire les demandes de transfert de droit à pension des fonctionnaires néerlandais des Communautés européennes en conformité avec le projet de loi, en anticipant sur son adoption définitive, et à appliquer l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut. La direction du fonds aurait accepté d'agir en ce sens et aurait déjà commencé l'examen de certaines demandes qui avaient été rejetées précédemment.

14. Au cours de la procédure orale, le gouvernement néerlandais a cependant soutenu que les mesures qu'il aurait prises permettraient déjà de donner pleine exécution aux obligations découlant de la disposition en cause. En effet, le projet de loi qu'il aurait élaboré indiquerait de quelle façon doivent être effectués les calculs nécessaires au transfert des droits à pension. Sur cette base, l'ABP aurait entrepris la réouverture du dossier de demandes de transfert concernant une dizaine de cas de fonctionnaires. Le royaume des Pays-Bas considère s'être ainsi acquitté de l'obligation résultant de la disposition en cause de sorte que la requête serait dénuée de bien-fondé. Il a toutefois admis qu'à l'heure actuelle l'ABP n'a pas encore donné suite aux demandes de transfert qui lui ont été présentées, et que, dans aucun des cas, le transfert n'a été effectué.

15. En ce qui concerne la nature juridique des instructions qu'il a données à l'ABP et des mesures prises par cette institution à leur suite, le gouvernement néerlandais, à la demande de la Cour, a expliqué à l'audience qu'en vertu de la loi ABP, la gestion du fonds et l'application du Pensioenwet incombent à la direction du fonds général des pensions civiles et que cette loi n'attribue pas au gouvernement des Pays-Bas compétence pour donner des instructions contraignantes à cette institution. Toutefois, des accords existeraient entre le gouvernement et 1'ABP en ce qui concerne le traitement des dossiers de demandes de transfert de droits à pension.

16. II convient de rappeler que, dans l'arrêt précité du 20 octobre 1981, la Cour a jugé qu'il incombe à l'État membre concerné « de choisir et de mettre en œuvre les moyens concrets permettant l'exercice de la faculté accordée aux fonctionnaires de transférer les droits acquis dans le cadre national vers le régime de pensions des Communautés ». Elle a constaté que le refus d'un Etat membre d'établir un système de transfert des droits à pension vers le régime communautaire « aboutirait à priver le fonctionnaire des Communautés de la faculté même d'exercer le choix qui lui est accordé par le statut » et, « dès lors que d'autres États membres l'ont déjà fait, rompt l'égalité entre les fonctionnaires communautaires originaires d'autres pays membres et les fonctionnaires originaires » de l'État membre concerné.

17. Sans qu'il soit nécessaire de déterminer quel est le type de mesures exigées pour accomplir l'obligation découlant de la disposition en cause dans l'ordre juridique néerlandais, il y a lieu de constater que le royaume des Pays-Bas n'a pas instauré jusqu'ici un système assurant le transfert effectif des droits à pension en faveur du régime de pensions des Communautés européennes.

18. A cet égard, il convient de rappeler que, jusqu'à l'audience, le gouvernement néerlandais lui-même a fait valoir qu'aux Pays-Bas l'exécution de la disposition en cause exigeait l'adoption d'une loi formelle et a reconnu qu'une telle loi n'avait pas encore été adoptée.

19. Quant à l'argument du gouvernement néerlandais selon lequel l'élaboration et l'adoption de cette loi nécessiteraient un laps de temps considérable compte tenu des exigences du processus législatif et de la complexité de la matière, il y a lieu de remarquer que de telles difficultés ne sauraient faire disparaître le manquement reproché. Selon une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper des dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant d'un règlement communautaire.

20. Le fait invoqué par le gouvernement néerlandais à l'audience, que le statut des fonctionnaires, en raison de sa nature réglementaire et en vertu de l'article 189, paragraphe 2, du traité est directement applicable dans tout État membre, ne dispense pas le royaume des Pays-Bas d'exécuter l'obligation qui lui incombe en vertu de la disposition en cause, étant donné que la faculté des justiciables de l'invoquer devant les juridictions nationales ne constitue qu'une garantie minimale et ne suffit pas à assurer à elle seule l'application pleine et complète de cette disposition destinée à permettre une coordination entre les régimes nationaux et le régime communautaire de pensions.

21. Par ailleurs, quant à l'affirmation du gouvernement néerlandais selon laquelle l'organisme compétent serait en mesure de mettre en oeuvre la disposition en cause de manière autonome, ce qui dégagerait le royaume des Pays-Bas des obligations qui lui incombent en vertu de ladite disposition, il y a lieu de constater que, malgré l'existence de demandes présentées à cette fin depuis longtemps, aucun transfert au sens de cette disposition n'a jusqu'à présent eu lieu.

22. II résulte de ce qui précède que le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, en omettant de mettre en oeuvre les moyens concrets permettant l'exercice de la faculté accordée aux fonctionnaires des Communautés européennes de faire verser l'équivalent actuariel ou le forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté acquis dans le régime de pensions néerlandais au régime de pensions communautaire, prévu par le paragraphe 2 de l'article 11 de l'annexe VIII du statut.

#### Sur les dépens

23. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens; le royaume des Pays-Bas ayant succombé en ses moyens, il y lieu de le condamner aux dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, en omettant de mettre en œuvre les moyens concrets permettant l'exercice de la faculté accordée aux fonctionnaires des Communautés européennes de faire verser l'équivalent actuariel ou le forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté acquis dans le régime de pensions néerlandais au régime de pensions communautaire, prévu par le paragraphe 2 de l'article 11 de l'annexe VIII du statut.

2) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

3

traité CEE art. 169 2 occurrences

traité CEE art. 189 2 occurrences

traité CEE art. 5 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Darmon 120/88 06.11.1990

#### [6e directive 77/388 art. 2](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-120-88-conclusions)

## Doctrine

1

Hermans, J.C.: Overschrijving van pensioengelden naar de Europese Gemeenschappen, Tijdschrift voor ambtenarenrecht 1986 nº 124 p.396-397
