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title: "CJUE, 7/68, arrêt du 10 décembre 1968"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 décembre 1968, 7/68."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-7-68-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-7-68-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 10 décembre 1968, 7/68

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

7/68

**ECLI**

ECLI:EU:C:1968:51

**Date**

10 décembre 1968

## L'affaire

**Procédure**

Recours en manquement fondé

**Affaire introduite le**

7 mars 1968

**Avocat général**

Gand

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

italien

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Pescatore

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Recours en manquement](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.01) 152 décisions
  - [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02)

    - [Interdiction des droits de douane et des taxes d'effet équivalent entre États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.01) [Taxes d'effet équivalent](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.01.02) [Cas d'application](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.01.02.02) 19 décisions
    - [Interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent entre États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02) [Dérogations](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02.03) Protection des trésors nationaux

## Texte

84 paragraphes

### ARRÊT

### POINTS DE FAIT ET DE DROIT

#### I — Exposé des faits

Attendu que la loi italienne no 1089 du. 1er juin 1939 sur la protection des objets d'intérêt artistique ou historique (publiée à la Gazzetta Ufficiale du 8 août 1939, no 184) contient plusieurs dispositions visant l'exportation de ces objets;

qu'elle prévoit notamment, selon les cas, une interdiction absolue d'exporter (article 35), l'exigence d'une licence (article 36), un droit de préemption en faveur de l'État (article 39) et la perception, à l'exportation, d'une taxe progressive sur la valeur de l'objet, s'échelonnant, par tranches successives, de 8 à 30 % (article 37);

attendu que, dès le mois de janvier 1960, la Commission a invité la République italienne à supprimer, à l'égard des autres États membres et au plus tard à la fin de la première étape de la période transitoire, donc avant le 1er janvier 1962, ladite taxe qu'elle considère comme ayant les mêmes effets qu'un droit de douane à l'exportation et, par conséquent, contraire à l'article 16 du traité C.E.E.;

qu'après un échange de correspondance prolongé, la Commission, par lettre du 25 février 1964, a entamé la procédure prévue à l'article 169 du traité C.E.E. en invitant le gouvernement italien à présenter ses observations sur la violation du traité reprochée à la République italienne;

que ces observations ne lui ayant pas donné satisfaction, la Commission, par lettre du 24 juillet 1964, a émis l'avis motivé, prévu à l'article 169, alinéa 1, du traité;

qu'elle a justifié la constatation d'un manquement de la République italienne aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16 et lui a imparti un délai de deux mois pour supprimer la taxe litigieuse dans les relations avec les autres États membres ;

que ce délai fut prorogé au 31 décembre 1965, la Commission ayant été informée, par le gouvernement italien, de la constitution d'une commission parlementaire chargée notamment de l'étude d'un système de protection tenant compte de ses observations;

que, le 16 mai 1966, la Commission, en réponse à une nouvelle demande de prorogation, fit savoir au gouvernement italien qu'elle avait, compte tenu des procédures parlementaires requises, accordé un délai suffisant pour la suppression de la taxe litigieuse et qu'elle se réservait de saisir la Cour de justice au moment opportun ;

qu'un projet de loi gouvernemental, exemptant du paiement de la taxe les exportations vers les États membres de la Communauté, a été approuvé par la commission des lois du sénat italien le 26 juillet 1967 et transmis à la chambre des députés;

que ce projet est devenu caduc par suite de la dissolution du Parlement italien le 11 mars 1968;

qu'entre temps la Commission avait saisi la Cour de justice par requête déposée le 7 mars 1968;

#### II — Conclusions des parties

Attendu que la partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

déclarer que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16 du traité instituant la C.E.E. en ce qu'elle continue à percevoir, après le 1er janvier 1962, à l'égard des autres États membres, la taxe progressive prévue par l'article 37 de la loi no 1089 du 1er juin 1939;

condamner la défenderesse aux dépens;

attendu que la partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

rejeter le recours de la Commission;

condamner celle-ci aux dépens;

#### III — Procédure

Attendu que la procédure écrite a suivi son cours régulier;

que la Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable ;

que les parties ont été entendues en leurs explications orales à l'audience du 3 octobre 1968;

qu'au cours de cette audience la partie défenderesse a répondu à des questions posées par le juge rapporteur;

que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 23 octobre 1968;

#### IV — Moyens et arguments des parties

Attendu que les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit :

##### A — De la recevabilité

La partie défenderesse, sans en faire formellement une exception d'irrecevabilité, reproche à la Commission d'avoir introduit son recours quelques jours avant la dissolution du Parlement italien, à un moment où. cet événement était déjà donné pour certain et imminent.

Des raisons d'opportunité auraient dû amener la Commission à différer l'ouverture d'un litige, auquel une solution, dans le sens souhaité par elle, ne pourrait d'ailleurs être donnée que par voie législative.

De ce fait, la Commission aurait méconnu l'article 2 du traité, qui prohiberait toute mesure susceptible de créer des déséquilibres de nature à compromettre le développement harmonieux des activités des États membres, en ne tenant pas compte des difficultés pratiques rencontrées en l'espèce par la République italienne.

Selon la partie requérante, le gouvernement italien ne conteste pas que l'article 169 du traité lui donne le droit de choisir la date à laquelle elle saisit la Cour lorsque l'État en cause ne donne pas suite à l'avis motivé dans le délai imparti; en l'espèce, le recours aurait été introduit près de quatre ans après la communication de l'avis motivé et plus de huit ans après les premières interventions auprès de la défenderesse.

Chargée, par l'article 155 du traité, de veiller à l'application des dispositions du traité, la Commission aurait eu le droit et le devoir, en raison des longs délais déjà écoulés et de la caducité du projet de loi gouvernemental du fait de la dissolution du Parlement, de s'adresser à la Cour au moment où elle l'a fait.

##### B — Quant au fond

###### 1. Sur le champ d'application de la taxe litigieuse

La défenderesse fait observer que la loi du 1er juin 1939 ne s'applique qu'à une catégorie déterminée de biens, qui ne seraient pas susceptibles d'être assimilés aux biens de consommation ou d'usage général et ne seraient donc pas soumis aux dispositions du traité applicables aux biens du commerce commun.

La requérante répond que les biens frappés par la taxe, tout en étant des œuvres d'art, font l'objet d'échanges commerciaux et tombent, par conséquent, sous les dispositions du traité.

###### 2. Sur la qualification de la taxe litigieuse au regard de l'article 16 du traité

La requérante constate que la taxe incriminée n'est applicable qu'aux seuls objets exportés; elle estime, en conséquence, qu'elle constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation. En tant que telle, elle aurait dû être supprimée, à l'égard des autres États membres, en vertu de l'article 16 du traité, à compter du 1er janvier 1962.

Invoquant la jurisprudence de la Cour, la requérante affirme qu'en matière de taxes d'effet équivalant aux droits de douane, il convient de prendre en considération, non pas le but, mais l'effet de la mesure. Or, l'effet des droits de douane à l'exportation serait de grever le prix des matières exportées et de restreindre ainsi leur exportation; tel serait également l'effet essentiel de la taxe litigieuse qui, par son incidence sur le prix des biens frappés, en affecterait l'exportation.

La défenderesse soutient que la distinction établie par la Commission entre le «but» et l'«effet» de la taxe ne serait pas fondée dans le cas d'espèce; les deux coïncideraient étroitement. La taxe litigieuse poursuivrait un but propre, à savoir assurer la protection et la sauvegarde du patrimoine artistique, historique et archéologique existant sur le territoire national. En conséquence, elle dénie à cette taxe toute nature fiscale; les recettes qu'elle procure au budget seraient d'ailleurs insignifiantes.

La disposition litigieuse de la loi du 1er juin 1939 n'aurait donc pas introduit une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, mais une mesure qui, en rendant plus onéreuse l'exportation d'œuvres présentant un intérêt particulier, aurait légitimement pour but de sauvegarder le patrimoine national dont elles font partie.

La requérante répond, d'une part, que les droits de douane à l'exportation et taxes assimilées sont interdits par l'article 16, quelle que soit leur nature, d'autre part, que la protection du patrimoine national serait susceptible d'être assurée, selon la loi de 1939 elle-même, par d'autres moyens, d'ailleurs plus efficaces, que la perception d'une taxe progressive.

La défenderesse relève enfin que la taxe litigieuse n'aurait qu'un effet limité et ne saurait constituer un obstacle absolu à l'exportation. Or, le traité traduirait dans plusieurs de ses dispositions sa préférence pour de telles mesures, qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun.

La requérante estime, pour sa part, qu'elle doit se borner à constater qu'en l'occurrence un État membre a conservé la possibilité de restreindre certaines exportations en recourant à un instrument juridique contraire au traité. Le fonctionnement du marché commun serait en effet toujours perturbé par la perception d'une taxe, quel que soit l'effet de celle-ci sur le niveau quantitatif des restrictions à l'exportation qu'elle entraîne.

###### 3. Sur la légalité de la taxe litigieuse au regard de l'article 36 du traité

La défenderesse soutient qu'en raison de son objet, de sa portée et de ses effets, la taxe litigieuse relève moins des dispositions du traité relatives aux taxes d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation que de celles concernant les restrictions quantitatives.

Or, l'article 36 légitimerait des restrictions d'exportation qui, comme en l'espèce, seraient justifiées par des raisons de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et ne constitueraient ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre États membres.

La Commission aurait le tort de se tenir à une interprétation purement formaliste du traité, ce qui serait particulièrement mal venu à l'égard d'un texte législatif largement antérieur. Le traité autoriserait des mesures restrictives destinées à protéger le patrimoine artistique des États membres; c'est dans cet esprit qu'il conviendrait d'examiner la loi de 1939 et de constater que la taxe litigieuse ne contrevient pas aux finalités du traité.

La requérante répond que le traité soumet à un régime distinct les droits de douane et taxes d'effet équivalent, d'une part, les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent, d'autre part. L'article 36, placé dans le chapitre relatif aux restrictions quantitatives, serait une disposition d'exception, d'interprétation stricte, qui ne saurait être appliquée par analogie au domaine des taxes d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation.

### MOTIFS

Attendu que la Commission a saisi la Cour, en application de l'article 169 du traité, d'un recours visant à faire reconnaître que la République italienne, en continuant à percevoir, après le 1er janvier 1962, à l'exportation vers les autres États membres de la Communauté d'objets présentant un intérêt artistique, historique, archéologique ou ethnographique, la taxe progressive prévue par l'article 37 de la loi du 1er juin 1939, no 1089, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16 du traité instituant la Communauté économique européenne;

#### A — De la recevabilité

Attendu que la partie défenderesse, mettant en doute la recevabilité du recours, avance que la Commission, en saisissant la Cour alors que le Parlement italien, saisi lui-même d'un projet de loi tendant à réviser la disposition litigieuse, était sur le point d'être dissous, aurait méconnu l'obligation qui est faite par l'article 2 du traité aux institutions de la Communauté de «promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté»;

attendu qu'il appartient à la Commission, en vertu de l'article 169 du traité, d'apprécier le choix du moment auquel elle introduit une action devant la Cour, les considérations qui déterminent ce choix ne pouvant affecter la recevabilité de l'action, laquelle obéit seulement à des règles objectives;

que d'ailleurs, dans le cas présent, l'action de la Commission avait été précédée d'échanges de vues prolongés, engagés dès avant l'échéance de la deuxième étape de la période transitoire, avec le gouvernement italien, afin d'amener les autorités compétentes de la République à faire le nécessaire en vue d'une modification des dispositions critiquées par la Commission ;

que le recours est donc recevable;

#### B — Quant au fond

##### 1. Sur le champ d'application de la taxe litigieuse

Attendu qu'en fondant son recours sur l'article 16 du traité, la Commission considère les biens de caractère artistique, historique, archéologique ou ethnographique, qui font l'objet de la loi italienne du 1er juin 1939, no 1089, comme tombant sous l'application des dispositions relatives à l'union douanière;

que cette façon de voir est contestée par la défenderesse qui estime que les biens en question ne sauraient être assimilés aux «biens de consommation ou d'usage général» et ne seraient donc pas soumis aux dispositions du traité applicables aux «biens du commerce commun»;

qu'à ce titre, ils échapperaient à la règle de l'article 16 du traité ;

attendu qu'aux termes de l'article 9 du traité, la Communauté est fondée sur une union douanière «qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises»;

que par marchandises, au sens de cette disposition, il faut entendre les produits appréciables en argent et susceptibles, comme tels, de former l'objet de transactions commerciales;

que les produits visés par la loi italienne, quelles que soient par ailleurs les qualités qui les distinguent des autres biens du commerce, partagent cependant avec ces derniers la caractéristique d'être appréciables en argent et de pouvoir ainsi former l'objet de transactions commerciales;

que cette façon de voir correspond d'ailleurs à l'économie de la loi italienne elle-même, qui fixe la taxe litigieuse en fonction de la valeur des objets en question;

qu'il résulte des considérations ci-dessus que ces biens sont soumis aux règles du marché commun, sous réserve des seules dérogations expressément prévues par le traité;

##### 2. Sur la qualification de la taxe litigieuse au regard de l'article 16 du traité

Attendu qu'à l'estimation de la Commission, la taxe litigieuse constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation et qu'à ce titre la perception de cette taxe aurait dû être supprimée, conformément à l'article 16 du traité, au plus tard à la fin de la première étape du marché commun, soit à partir du 1er janvier 1962;

que la défenderesse conteste cette qualification de la taxe litigieuse, celle-ci poursuivant un but propre qui est d'assurer la protection et la sauvegarde du patrimoine artistique, historique et archéologique existant sur le territoire national;

que, de ce fait, cette taxe n'aurait en réalité aucune nature fiscale, les recettes qu'elle procure au budget étant d'ailleurs insignifiantes ;

attendu que l'article 16 du traité interdit la perception, dans les rapports entre États membres, de tout droit de douane à l'exportation et de toute taxe ayant un effet équivalent, c'est-à-dire de toute taxe qui, en altérant le prix d'une marchandise exportée, a sur la libre circulation de cette marchandise la même incidence restrictive qu'un droit de douane;

que cette disposition n'établit aucune distinction selon le but poursuivi par la perception des droits et taxes dont elle prévoit la suppression;

qu'il n'est pas nécessaire d'analyser la notion de fiscalité mise par la partie défenderesse à la base de son argumentation sur ce point, alors que les dispositions de la section du traité concernant l'élimination des droits de douane entre les États membres excluent le maintien des droits de douane et des taxes d'effet équivalent sans distinguer à cet égard entre ceux qui ont ou n'ont pas un caractère fiscal;

qu'en freinant le commerce d'exportation des biens en question par le moyen d'une charge pécuniaire qui grève le prix des objets exportés, la taxe litigieuse tombe sous les termes de l'article 16;

##### 3. Sur la qualification de la taxe litigieuse au regard de l'article 36 du traité

Attendu que la défenderesse invoque l'article 36 du traité qui légitimerait les restrictions d'exportation qui, comme en l'espèce, seraient justifiées par des raisons de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ;

qu'en raison de son objet, de sa portée et de ses effets, la taxe litigieuse relèverait moins des dispositions du traité relatives aux taxes d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation que des mesures restrictives permises par l'article 36;

qu'en réalité, la divergence de vues entre la Commission et le gouvernement italien porterait dès lors non pas sur l'objectif, mais sur le choix des moyens;

qu'en ce qui concerne ces derniers, les autorités italiennes auraient donné leur préférence à la perception d'une taxe qui apporterait au fonctionnement du marché commun une perturbation moins grave que l'application d'interdictions ou de restrictions d'exportation;

attendu que l'article 36 du traité prévoit que «les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions… d'exportation… justifiées par des raisons… de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique»;

que cette disposition, tant par son emplacement que par un renvoi exprès aux articles 30 à 34, fait partie du chapitre relatif à l'élimination des restrictions quantitatives entre les États membres;

que ce chapitre a pour objet les interventions des États dans le commerce intra-communautaire par des mesures ayant le caractère de prohibitions, totales ou partielles, d'importation, d'exportation ou de transit, selon le cas;

que ce sont de telles mesures que vise distinctement et exclusivement l'article 36, ainsi qu'il résulte de l'emploi des termes «interdictions ou restrictions»;

que les interdictions et restrictions en question se distinguent nettement, par leur nature, des droits de douane et des taxes assimilées qui ont pour effet d'affecter les conditions économiques de l'importation ou de l'exportation sans, pour autant, comporter une intervention contraignante dans la décision des opérateurs économiques ;

que les dispositions du titre I de la deuxième partie du traité mettent en œuvre la règle fondamentale de l'élimination de tous les obstacles à la libre circulation des marchandises entre les États membres par la suppression, d'une part, des droits de douane et des taxes d'effet équivalent et, d'autre part, des restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent;

que les exceptions à cette règle fondamentale sont d'interprétation stricte;

que, dès lors, et compte tenu de la différence entre les mesures envisagées par l'article 16 et l'article 36, il n'est pas possible d'appliquer la dérogation prévue par cette dernière disposition à des mesures sortant du cadre des prohibitions visées par le chapitre relatif à l'élimination des restrictions quantitatives entre les États membres;

attendu, enfin, que si les dispositions citées de l'article 36 ne se réfèrent pas aux droits de douane et taxes d'effet équivalent, cette circonstance s'explique par le fait que de telles mesures ont seulement pour effet de rendre plus onéreuse l'exportation des produits en cause, sans assurer la réalisation du but visé par cet article, qui est de protéger le patrimoine artistique, historique ou archéologique;

que, pour pouvoir se prévaloir de l'article 36, les Etats membres doivent se maintenir à l'intérieur des limites tracées par cette disposition en ce qui concerne tant l'objectif à atteindre que la nature des moyens;

que, dès lors, la perception de la taxe litigieuse, sortant du cadre défini par l'article 36, est incompatible avec les dispositions du traité ;

#### C — Quant aux dépens

Attendu qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens;

que la partie défenderesse a succombé en ses moyens;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR

rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare et arrête :

1 Le recours est recevable;

2 La République italienne, en continuant à percevoir, après le 1er janvier 1962, à l'exportation vers les autres États membres de la Communauté d'objets présentant un intérêt artistique, historique, archéologique ou ethnographique, la taxe progressive prévue par l'article 37 de la loi du 1er juin 1939, no 1089, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16 du traité instituant la Communauté économique européenne;

3 La défenderesse est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Jurisprudence

4

### Union européenne

4

Conclusions de l'avocat général C-564/15 10.11.2016

#### [Relevé d’office d’un moyen tiré de la violation du droit de l’Union](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-564-15-conclusions)

Conclusions de l'avocat général C-274/15 06.10.2016

#### [Exonération de la TVA des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-274-15-conclusions)

Cour de justice 415/85 21.06.1988

#### [2e directive 67/228 art. 17, 6e directive 77/388 art. 28](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-415-85-arret)

## Doctrine

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Magnée, Xavier: Journal des tribunaux 1969 p.406-407 (FR)

Montella, Ugo: Sulla incompatibilità con le disposizioni del Trattato CEE della tassa all'esportazione di opere di interesse artistico, storico, archeologico e etnografico, TEMI - Rivista di giurisprudenza italiana 1969 p.1-8 (IT)

Catalano, Nicola: Il Foro italiano 1969 IV Col.93-94 (IT)

Pescatore, Pierre: Le commerce de l'art et le marché commun, Revue trimestrielle de droit européen 1985 p.451-462 (FR)

Stagkos, Petros N.: I eleftheri kykloforia ton kallitechnikon agathon stin Koinotita kai i politistiki diastasi tis evropaïkis enopoiisis, Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 1986 p.683-709 (EL)
