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title: "CJUE, C-676/17, arrêt du 11 septembre 2019 · Principes du droit de l’Union, autonomie procédurale"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 septembre 2019, C-676/17 : principes du droit de l’Union, autonomie procédurale."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-676-17-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 11 septembre 2019, C-676/17 · Principes du droit de l’Union, autonomie procédurale, principes d’équivalence et d’effectivité, principe de sécurité juridique, autorité de la chose jugée, restitution des taxes perçues par un État membre en violation du droit de l’Union, demande en révision d’une telle décision juridictionnelle, délai pour l’introduction de cette demande

**Juridiction**

Cour de justice de l'Union européenne

**Formation**

Quatrième chambre

**Affaire**

C-676/17

**ECLI**

ECLI:EU:C:2019:700

**Date**

11 septembre 2019

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Curtea de Apel Ploieşti (Roumanie) décision du 5 octobre 2017 3461/120/2016/a1

**Affaire introduite le**

1er décembre 2017

**Avocat général**

Bobek

**Décision nationale après l'arrêt**

Curtea de Apel Ploieşti, Secţia de contencios administrativ şi fiscal décision du 5 novembre 2019 ECLI:RO:CAPLO:2019:006.001390

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

roumain

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Jürimäe

**Répertoire de la Cour**

- [L'ordre juridique de l'Union européenne](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=578-1)

  - [Compétences et obligations respectives de l'Union et des États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=578-1.03) [Obligation de loyauté](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=578-1.03.03) 41 décisions
  - [Droit de l'Union et droit national](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=578-1.05) [Mise en oeuvre du droit de l'Union dans l'ordre juridique interne](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=578-1.05.02)

    - [Choix des modalités](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=578-1.05.02.01) 22 décisions
    - [Répétition de l'indu](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=578-1.05.02.02) 24 décisions

## Texte

60 paragraphes

### Arrêt

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de l’article 110 TFUE, des articles 17, 20, 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que des principes de coopération loyale, d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique.

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M me Oana Mădălina Călin à la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița (direction générale régionale des finances publiques de Ploiești – administration départementale des finances publiques de Dâmbovița, Roumanie) au Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice (État roumain –ministère des Finances Publiques) et à l’Administrația Fondului pentru Mediu (administration du Fonds pour l’environnement, Roumanie), au sujet d’un recours visant à obtenir la révision d’une décision juridictionnelle définitive déclarant irrecevable, pour cause de tardivité, un recours en révision introduit contre une autre décision juridictionnelle définitive, imposant à M me Călin le paiement d’un timbre environnemental, ultérieurement jugé incompatible avec le droit de l’Union.

### Le cadre juridique

3.

L’article 21 de la Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (loi n o 554/2004 sur le contentieux administratif), du 2 décembre 2004 (*Monitorul Oficial al României,* partie I, n o 1154 du 7 décembre 2004), intitulé « Voies de recours extraordinaires », prévoyait :

> « (1) Des voies de recours prévues par le code de procédure civile peuvent être exercées contre les décisions définitives et irrévocables prononcées par les instances du contentieux administratif.
>
> (2) Constitue un motif de révision, qui s’ajoute à ceux prévus par le code de procédure civile, le prononcé d’un jugement définitif et irrévocable, en violation du principe de primauté du droit \[de l’Union\] prévu à l’article 148, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 20, paragraphe 2, de la Constitution roumaine, telle que republiée. La demande en révision est introduite dans les 15 jours qui suivent la date de la communication, laquelle est faite, par dérogation à la règle consacrée à l’article 17, paragraphe 3, sur demande dûment motivée de la partie intéressée, dans les 15 jours qui suivent la date du prononcé de la décision. Il est statué en urgence et prioritairement sur la demande en révision et dans un délai maximal de 60 jours à compter de son enregistrement. »

4. Il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’article 21, paragraphe 2, deuxième phrase, de la loi n o 554/2004 a été déclaré inconstitutionnel par l’arrêt n o 1609/2010 de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle, Roumanie), du 9 décembre 2010.

5. En substance, la juridiction de renvoi indique que seules les premières et troisièmes phrases de l’article 21, paragraphe 2, de la loi n o 554/2004 continuent à produire des effets juridiques. En revanche, la deuxième phrase de cette disposition, relative au délai pour introduire une demande en révision, a cessé de produire de tels effets.

6. Par arrêt n o 45/2016, du 12 décembre 2016, publié au *Monitorul Oficial al României* le 23 mai 2017, l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) a jugé que le délai pour l’introduction d’une demande en révision fondée sur l’article 21, paragraphe 2, de la loi n o 554/2004 est d’un mois et court à compter de la date de communication de la décision définitive qui fait l’objet de la révision.

7.

L’article 509 du Codul de procedură civilă (code de procédure civile), intitulé « Objet et motifs de révision », dispose, à son paragraphe 1 :

> « (1) La révision d’une décision rendue sur le fond, ou qui évoque le fond \[...\], peut être demandée si :
>
> \[...\]
>
> 11.après que la décision est devenue définitive, la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) s’est prononcée sur l’exception soulevée dans cette affaire et a constaté l’inconstitutionnalité de la disposition ayant fait l’objet de cette exception. »

8.

L’article 511, paragraphe 3, du code de procédure civile, intitulé « Délai d’exercice », dispose :

> « En ce qui concerne les motifs visés à l’article 509, paragraphe 1, points 10 et 11, le délai est de trois mois à partir de la date de publication de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la décision de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) au *Monitorul Oficial al României*, partie 1 ».

### Le litige au principal et la question préjudicielle

9. Le 12 avril 2013, M me Călin, ressortissante roumaine, a fait l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion provenant d’Allemagne. Le Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Târgoviște (service public des permis de conduire et de l’immatriculation des véhicules de Târgoviște, Roumanie) a subordonné l’immatriculation de ce véhicule en Roumanie au paiement d’un timbre environnemental pour les véhicules à moteur, d’un montant de 968 lei roumains (RON) (environ 207 euros). M me Călin s’est acquittée de ce montant.

10. M me Călin a présenté au Tribunalul Dâmbovița – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal (tribunal de grande instance de Dâmbovița, deuxième chambre civile du contentieux administratif et fiscal, Roumanie) une demande de remboursement de ce montant, au motif que l’imposition d’un tel timbre environnemental était incompatible avec le droit de l’Union.

11. Par jugement du 15 mai 2014, cette juridiction a rejeté la demande.

12. Le 28 avril 2015, M me Călin a introduit auprès de ladite juridiction une première demande en révision contre ce jugement, en invoquant l’arrêt du 14 avril 2015, *Manea* ([C‑76/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-76-14-arret), EU:C:2015:216), dans lequel la Cour aurait considéré que ce timbre environnemental avait été établi en violation du droit de l’Union. Cette demande en révision a été rejetée par jugement du 16 juin 2015.

13. Le 17 août 2016, M me Călin a introduit une deuxième demande en révision devant le Tribunalul Dâmbovița – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal (tribunal de grande instance de Dâmbovița, deuxième chambre civile du contentieux administratif et fiscal) contre le jugement du 15 mai 2014. Cette demande en révision était fondée sur l’arrêt du 9 juin 2016, *Budişan* (C‑586/14, EU:C:2016:421), ainsi que sur l’article 21, paragraphe 2, de la loi n o 554/2004, qui aurait dû permettre la révision des jugements définitifs rendus en violation du droit de l’Union. Par jugement du 11 octobre 2016, ladite juridiction a accueilli cette demande en révision et a ordonné le remboursement du timbre environnemental, assorti d’intérêts.

14. La direction générale régionale des finances publiques de Ploiești – administration départementale des finances publiques de Dâmbovița a formé un pourvoi contre ce jugement devant la Curtea de Apel Ploiești (cour d’appel de Ploiești, Roumanie).

15. Par arrêt du 16 janvier 2017, cette juridiction a annulé l’arrêt du Tribunalul Dâmbovița – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal (tribunal de grande instance de Dâmbovița, deuxième chambre civile du contentieux administratif et fiscal) du 11 octobre 2016, en considérant que la deuxième demande en révision avait été déposée après l’expiration du délai d’un mois qui commence à courir à partir de la date de communication de la décision définitive faisant l’objet de la révision. Ce délai qui découlerait de l’arrêt n o 45/2016, serait obligatoire pour toutes les juridictions roumaines à partir du moment de la publication de cet arrêt au *Monitorul Oficial al României*. Or, l’arrêt dont la révision était demandée avait été communiqué à M me Călin le 26 mai 2014, tandis que la demande en révision a été introduite le 17 août 2016.

16. Le litige au principal a pour objet une demande en révision de l’arrêt du 16 janvier 2017, formée par M me Călin devant la juridiction de renvoi. Cette demande est fondée, d’une part, sur la violation du principe de non-rétroactivité de la loi, étant donné que l’arrêt du 9 juin 2016, *Budişan* (C‑586/14, EU:C:2016:421), a été prononcé après que la décision nationale dont la révision a été sollicitée est devenue définitive. D’autre part, ladite demande est appuyée sur la violation, par la Curtea de Apel Ploiești (cour d’appel de Ploiești), du principe de coopération loyale, garanti à l’article 4, paragraphe 3, TFUE.

17. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi doute de la compatibilité de l’arrêt n o 45/2016 avec le principe de sécurité juridique et le principe de coopération loyale ainsi qu’avec les principes d’équivalence et d’effectivité.

18. À cet égard, la juridiction de renvoi souligne que les circonstances du litige au principal diffèrent de celles de l’affaire ayant conduit à l’arrêt du 6 octobre 2015, *Târşia* ([C‑69/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-69-14-arret), EU:C:2015:662), dans lequel la Cour aurait considéré que le droit de l’Union ne s’oppose pas à l’absence d’une procédure de révision d’une décision juridictionnelle définitive, lorsque cette décision s’avère incompatible avec une interprétation du droit de l’Union. En effet, la juridiction de renvoi fait valoir que, à la différence de ladite affaire, il existe, dans l’affaire au principal, une possibilité d’obtenir la révision d’une décision juridictionnelle nationale définitive rendue en violation du droit de l’Union.

19. Cette juridiction rappelle que, en l’absence de réglementation de l’Union en matière de restitution des taxes indûment perçues, il appartient à chaque État membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale, de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les contribuables tirent du droit de l’Union. Ces modalités procédurales devraient cependant toujours respecter le principe de coopération loyale, les principes d’équivalence et d’effectivité, ainsi que le principe de sécurité juridique.

20. En l’occurrence, l’article 21, paragraphe 2, de la loi n o 554/2004 ne prévoirait aucun délai pour l’introduction de la demande en révision, un tel délai ne résultant que de l’arrêt n o 45/2016.

21. Cependant, la juridiction de renvoi fait valoir que l’application dudit délai aurait pour conséquence l’impossibilité de rembourser à M me Călin la taxe perçue en violation du droit de l’Union. En effet, M me Călin ne disposerait d’aucun autre moyen procédural national pour obtenir la restitution de cette taxe.

22.

Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

> « L’article 4, paragraphe 3, TUE, qui concerne le principe de coopération loyale, les articles 17, 20, 21 et 47 de la \[Charte\], l’article 110 TFUE, le principe de sécurité juridique ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité qui découlent du principe d’autonomie procédurale peuvent-ils être interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale, à savoir l’article 21, paragraphe 2, de la \[loi n o 554/2004\], telle qu’interprétée par l’arrêt \[n o 45/2016\], selon laquelle le délai pour introduire une demande en révision fondée sur l’article 21, paragraphe 2, de la loi \[n o 554/2004\] est d’un mois et court à compter de la communication de la décision de justice définitive dont la révision est demandée ? »

### Sur la question préjudicielle

23. Par sa question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si le droit de l’Union, en particulier les principes d’équivalence et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle qu’interprétée par un arrêt d’une juridiction nationale, prévoyant un délai de forclusion d’un mois pour l’introduction d’une demande en révision d’une décision juridictionnelle définitive rendue en violation du droit de l’Union, qui court à compter de la communication de la décision dont la révision est demandée.

24. À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour que M me Călin s’est vu imposer le paiement d’un timbre environnemental pour les véhicules à moteur, alors que, dans l’arrêt du 9 juin 2016, *Budişan* (C‑586/14, EU:C:2016:421), la Cour a jugé, en substance, que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une taxe telle que ce timbre environnemental.

25. À cet égard, il est de jurisprudence constante que le droit d’obtenir le remboursement de taxes perçues par un État membre en violation des règles du droit de l’Union est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions du droit de l’Union prohibant de telles taxes, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour. Les États membres sont donc tenus, en principe, de rembourser les impositions perçues en violation du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 1983, *San Giorgio*, [199/82](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-199-82-arret), [EU:C:1983:318](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-199-82-arret), point [12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-199-82-arret#point-12) ; du 19 juillet 2012, *Littlewoods Retail e.a.*, [C‑591/10](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-591-10-arret), EU:C:2012:478, point [24](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-591-10-arret#point-24), ainsi que du 6 octobre 2015, *Târşia*, [C‑69/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-69-14-arret), EU:C:2015:662, point [24](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-69-14-arret#point-24)).

26. Néanmoins, il convient de rappeler l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée. En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêts du 10 juillet 2014, *Impresa Pizzarotti*, [C‑213/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-213-13-arret), EU:C:2014:2067, point [58](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-213-13-arret#point-58) ; du 6 octobre 2015, *Târşia*, [C‑69/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-69-14-arret), EU:C:2015:662, point [28](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-69-14-arret#point-28), et du 29 juillet 2019, *Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe*, C‑620/17, EU:C:2019:630, point 54).

27. Partant, le droit de l’Union n’impose pas au juge national d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle, même si cela permettait de remédier à une situation nationale incompatible avec ce droit (arrêts du 10 juillet 2014, *Impresa Pizzarotti*, [C‑213/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-213-13-arret), EU:C:2014:2067, point [59](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-213-13-arret#point-59) ; du 6 octobre 2015, *Târşia*, [C‑69/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-69-14-arret), EU:C:2015:662, point [29](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-69-14-arret#point-29), et du 29 juillet 2019, *Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe*, C‑620/17, EU:C:2019:630, point 55).

28. En effet, il a été jugé que le droit de l’Union n’exige pas que, pour tenir compte de l’interprétation d’une disposition pertinente de ce droit adoptée par la Cour, un organe juridictionnel national doive, par principe, revenir sur sa décision revêtue de l’autorité de la chose jugée (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2014, *Impresa Pizzarotti*, [C‑213/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-213-13-arret), EU:C:2014:2067, point [60](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-213-13-arret#point-60) ; du 6 octobre 2015, *Târşia*, [C‑69/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-69-14-arret), EU:C:2015:662, point [38](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-69-14-arret#point-38), et du 29 juillet 2019, *Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe*, C‑620/17, EU:C:2019:630, point 56).

29. En revanche, si les règles de procédure internes applicables comportent la possibilité, sous certaines conditions, pour le juge national de revenir sur une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée pour rendre la situation compatible avec le droit national, cette possibilité doit, conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité, prévaloir, si ces conditions sont réunies, afin que soit restaurée la conformité de la situation en cause avec le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2014, *Impresa Pizzarotti*, [C‑213/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-213-13-arret), EU:C:2014:2067, point [62](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-213-13-arret#point-62) ; du 6 octobre 2015, *Târşia*, [C‑69/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-69-14-arret), EU:C:2015:662, point [30](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-69-14-arret#point-30), et du 29 juillet 2019, *Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe*, C‑620/17, EU:C:2019:630, point 60).

30. En effet, conformément au principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 24 octobre 2018, *XC e.a.*, [C‑234/17](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-234-17-arret), EU:C:2018:853, point [22](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-234-17-arret#point-22) et jurisprudence citée).

31. Le respect desdites exigences doit être analysé en tenant compte de la place des règles concernées dans l’ensemble de la procédure, du déroulement de ladite procédure et des particularités de ces règles devant les diverses instances nationales (arrêts du 27 juin 2013, *Agrokonsulting-04*, [C‑93/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-93-12-arret), EU:C:2013:432, point [38](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-93-12-arret#point-38) et jurisprudence citée, ainsi que du 24 octobre 2018, *XC e.a.*, [C‑234/17](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-234-17-arret), EU:C:2018:853, point [24](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-234-17-arret#point-24)).

32. En l’occurrence, il ressort des éléments dont dispose la Cour que le droit roumain offre une voie de recours permettant de demander la révision des décisions juridictionnelles définitives qui s’avèrent contraires au droit de l’Union. Il découle des indications fournies par la juridiction de renvoi que ce recours en révision est soumis à un délai d’un mois, qui court à compter de la communication de la décision juridictionnelle dont la révision est demandée. Ledit délai ressortait de l’arrêt n o 45/2016, lequel concernait l’interprétation et l’application de l’article 21, paragraphe 2, de la loi n o 554/2004.

33. Partant, il y a lieu d’examiner si un tel délai est compatible avec les principes d’équivalence et d’effectivité.

#### Sur le principe d’équivalence

34. Ainsi qu’il a été rappelé au point 30 du présent arrêt, le principe d’équivalence s’oppose à ce qu’un État membre prévoie des modalités procédurales moins favorables pour les demandes visant la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union que pour celles applicables aux recours similaires de nature interne.

35. Il convient dès lors de vérifier si le recours en révision en cause au principal peut être considéré comme similaire à un recours fondé sur une violation du droit national, en tenant compte de l’objet, de la cause ainsi que des éléments essentiels de ces recours (voir, en ce sens, arrêts du 27 juin 2013, *Agrokonsulting-04*, [C‑93/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-93-12-arret), EU:C:2013:432, point [39](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-93-12-arret#point-39), et du 24 octobre 2018, XC e.a., C‑‑[234/17](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-234-17-arret), [EU:C:2018:853](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-234-17-arret), point [27](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-234-17-arret#point-27)).

36. À cet égard, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 55 de ses conclusions, la juridiction de renvoi ne mentionne pas, dans les motifs de sa demande de décision préjudicielle, l’existence d’un recours en révision fondé sur une violation du droit national qui serait susceptible d’être considéré comme étant similaire à celui en cause au principal.

37. En revanche, la Commission fait valoir que le recours en révision d’une décision juridictionnelle définitive ayant enfreint le droit de l’Union, prévu à l’article 21, paragraphe 2, de la loi n o 554/2004, est similaire à celui prévu à l’article 509, paragraphe 1, point 11, du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité d’introduire un recours en révision d’une décision juridictionnelle lorsque, après que la décision est devenue définitive, la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) s’est prononcée sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée dans cette affaire et a déclaré inconstitutionnelle la disposition visée par cette exception.

38. Or, la Commission considère que le principe d’équivalence est méconnu en l’occurrence, dès lors que les modalités procédurales applicables aux recours fondés sur l’article 509, paragraphe 1, point 11, du code de procédure civile sont plus favorables que celles applicables aux recours en révision introduits sur le fondement de l’article 21, paragraphe 2, de la loi n o 554/2004. En effet, selon la Commission, alors que le premier recours peut être introduit dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de l’arrêt de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) constatant l’inconstitutionnalité d’une disposition nationale, le deuxième recours doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la date de communication de la décision dont la révision est demandée.

39. Toutefois, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 71 et 77 de ses conclusions, dans le cadre de l’article 509, paragraphe 1, point 11, du code de procédure civile, l’arrêt rendu par la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) constatant l’inconstitutionnalité d’une disposition nationale permet de revenir uniquement sur la décision juridictionnelle définitive, adoptée dans le cadre de la procédure au cours de laquelle les parties ont soulevé l’inconstitutionnalité d’une disposition nationale, alors que l’article 21, paragraphe 2, de la loi n o 554/2004 permettrait de revenir sur toute décision juridictionnelle définitive rendue en violation du droit de l’Union.

40. Pour autant, en l’absence de précision sur ce dernier point, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur l’existence ou l’absence de similitude entre le recours en révision institué à l’article 21, paragraphe 2, de la loi n o 554/2004 et celui prévu à l’article 509, paragraphe 1, point 11, du code de procédure civile ni, partant, sur le point de savoir si les exigences découlant du principe d’équivalence sont respectées en l’occurrence.

41. Cela étant, c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de vérifier le respect du principe d’équivalence dans l’affaire au principal à la lumière de la jurisprudence citée au point 30 du présent arrêt, étant rappelé que cette juridiction conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer sur la question du respect du principe d’équivalence (voir, en ce sens, ordonnance du 12 mai 2016, *Security Service e.a.*, [C‑692/15](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-692-15-ordonnance) à [C‑694/15](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-692-15-ordonnance), EU:C:2016:344, point [30](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-692-15-ordonnance#point-30) ainsi que jurisprudence citée).

#### Sur le principe d’effectivité

42. En ce qui concerne le principe d’effectivité, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, chaque cas dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et des particularités de celle-ci, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu, notamment, de prendre en considération, le cas échéant, la protection des droits de la défense, le principe de la sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêts du 14 juin 2012, *Banco Español de Crédito*, [C‑618/10](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-618-10-arret), EU:C:2012:349, point [49](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-618-10-arret#point-49) ; du 22 février 2018, *INEOS Köln*, C‑572/16, EU:C:2018:100, point 44, ainsi que du 24 octobre 2018, *XC e.a.*, [C‑234/17](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-234-17-arret), EU:C:2018:853, point [49](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-234-17-arret#point-49)).

43. S’agissant, plus particulièrement, des délais de forclusion, la Cour a jugé que, dans l’intérêt de la sécurité juridique, la fixation de délais raisonnables sous peine de forclusion est compatible avec le principe d’effectivité (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1976, *Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral*, [33/76](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-33-76-arret), [EU:C:1976:188](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-33-76-arret), point [5](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-33-76-arret#point-5) ; du 10 juillet 1997, *Palmisani*, C‑261/95, EU:C:1997:351, point 28 ; du 29 octobre 2015, *BBVA*, C‑8/14, EU:C:2015:731, point 28, ainsi que du 22 février 2018, *INEOS Köln*, C‑572/16, EU:C:2018:100, point 47).

44. En l’occurrence, ainsi qu’il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour, la Curtea de Apel Ploiești (cour d’appel de Ploiești) a considéré, conformément à l’arrêt n o 45/2016, que le deuxième recours en révision introduit par M me Călin était tardif. Selon cet arrêt, le délai pour introduire une demande en révision était d’un mois à compter de la communication à M me Călin du jugement du 15 mai 2014 dont la révision est demandée.

45. Il convient dès lors de vérifier le caractère raisonnable d’un tel délai, à l’expiration duquel un justiciable ne peut plus introduire une demande en révision d’une décision juridictionnelle définitive rendue en violation du droit de l’Union.

46. À cet égard, il y a lieu de constater qu’un délai d’un mois pour introduire un tel recours en révision d’une décision juridictionnelle définitive, lequel est, selon l’intitulé de l’article 21 de la loi n o 554/2004, une voie de recours de nature « extraordinaire », n’est pas en soi critiquable.

47. En effet, un délai de forclusion pour introduire un recours en révision présente un caractère raisonnable en ce qu’il permet au justiciable d’évaluer s’il existe des motifs de demander la révision d’une décision juridictionnelle définitive et, le cas échéant, de préparer le recours en révision contre cette dernière. À cet égard, il importe de relever que, dans la présente affaire, il n’a nullement été soutenu que le délai d’un mois imparti à cet effet était déraisonnable (voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2009, *Asturcom Telecomunicaciones*, [C‑40/08](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-40-08-arret), EU:C:2009:615, point [44](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-40-08-arret#point-44)).

48. Par ailleurs, il importe de préciser que le délai de recours en révision en cause au principal commence à courir à compter de la communication aux parties de la décision juridictionnelle définitive concernée. Ainsi, les parties ne sauraient se trouver dans une situation où ce délai est écoulé sans même qu’elles aient eu connaissance de la décision juridictionnelle définitive (voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2009, *Asturcom Telecomunicaciones*, [C‑40/08](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-40-08-arret), EU:C:2009:615, point [45](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-40-08-arret#point-45)).

49. Dans ces conditions, la durée du délai de recours en révision en cause au principal n’apparaît pas, en tant que telle, de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’introduction d’une demande en révision d’une décision juridictionnelle définitive.

50. En ce qui concerne les modalités d’application de ce délai, il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique a pour corollaire le principe de protection de la confiance légitime et exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables (voir, en ce sens, arrêts du 15 février 1996, *Duff e.a.*, [C‑63/93](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-63-93-arret), EU:C:1996:51, point [20](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-63-93-arret#point-20) ; du 10 septembre 2009, *Plantanol*, [C‑201/08](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-201-08-arret), EU:C:2009:539, point [46](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-201-08-arret#point-46), ainsi que du 11 juin 2015, *Berlington Hungary e.a.*, [C‑98/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-98-14-arret), EU:C:2015:386, point [77](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-98-14-arret#point-77)).

51. Or, il ressort de la décision de renvoi que le délai d’un mois pour introduire un recours en révision a été fixé par l’arrêt n o 45/2016 lequel s’impose aux juridictions roumaines à compter de sa publication au *Monitorul Oficial al României*. Ainsi qu’il ressort des réponses écrites des parties à une question de la Cour, bien que cet arrêt ait été prononcé le 12 décembre 2016, il n’a été publié au *Monitorul Oficial al României* que le 23 mai 2017.

52. Ainsi, l’arrêt n o 45/2016 n’avait pas encore été publié au *Monitorul Oficial al României* lorsque M me Călin a introduit, le 17 août 2016, son deuxième recours en révision.

53. Au vu de ces éléments, il apparaît, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, que la Curtea de Apel Ploiești (cour d’appel de Ploiești) a appliqué le délai prévu par l’arrêt n o 45/2016 pour constater la tardivité du deuxième recours en révision introduit par M me Călin, alors que cet arrêt n’avait pas encore été publié. Par ailleurs, il ne ressort pas des informations dont dispose la Cour qu’il existait, en droit roumain, au moment où M me Călin a introduit ledit recours en révision, un autre délai pour introduire une telle demande en révision, qui aurait pu être considéré comme étant clair, précis et prévisible, au sens de la jurisprudence citée au point 50 du présent arrêt.

54. Lors de l’audience, le gouvernement roumain a toutefois indiqué que, avant la publication de l’arrêt n o 45/2016 au *Monitorul Oficial al României*, les juridictions roumaines appliquaient des délais divergents pour l’introduction des recours en révision fondés sur l’article 21, paragraphe 2, de la loi n o 554/2004, puisqu’elles n’étaient pas tenues d’appliquer un délai spécifique.

55. Si, par cette affirmation, le gouvernement roumain cherche à justifier l’application de la solution dégagée par l’arrêt n o 45/2016 avant même la publication de celui-ci, force est de constater qu’une telle pratique n’était pas de nature à rendre claire, précise et prévisible la règle du délai du recours en révision et, ce faisant, à concourir à l’objectif de sécurité juridique.

56. Par ailleurs, la juridiction de renvoi ayant relevé que l’application dudit délai par la Curtea de Apel Ploiești (cour d’appel de Ploiești) avait eu pour conséquence l’impossibilité de rembourser à M me Călin la taxe perçue en violation du droit de l’Union, étant donné que M me Călin ne disposait d’aucun autre moyen procédural national pour obtenir la restitution de cette taxe, il convient de rappeler, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 103 de ses conclusions, que le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à la reconnaissance du principe de la responsabilité de l’État du fait de la décision d’une juridiction statuant en dernier ressort (arrêt du 30 septembre 2003, *Köbler*, [C‑224/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-224-01-arret), EU:C:2003:513, point [40](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-224-01-arret#point-40)), telle que la juridiction de renvoi. En effet, en raison, notamment, de la circonstance qu’une violation des droits tirés du droit de l’Union par une telle décision ne peut normalement plus faire l’objet d’un redressement, les particuliers ne sauraient être privés de la possibilité d’engager la responsabilité de l’État afin d’obtenir par ce moyen une protection juridique de leurs droits (arrêts du 30 septembre 2003, *Köbler*, [C‑224/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-224-01-arret), EU:C:2003:513, point [34](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-224-01-arret#point-34) ; du 6 octobre 2015, *Târşia*, [C‑69/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-69-14-arret), EU:C:2015:662, point [40](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-69-14-arret#point-40), ainsi que du 24 octobre 2018, *XC e.a.*, [C‑234/17](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-234-17-arret), EU:C:2018:853, point [58](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-234-17-arret#point-58)).

57.

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que :

–le droit de l’Union, en particulier les principes d’équivalence et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une disposition nationale, telle qu’interprétée par un arrêt d’une juridiction nationale, prévoyant un délai de forclusion d’un mois pour l’introduction d’une demande en révision d’une décision juridictionnelle définitive rendue en violation du droit de l’Union, qui court à compter de la communication de la décision dont la révision est demandée ;

–toutefois, le principe d’effectivité, lu en combinaison avec le principe de sécurité juridique, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à l’application par une juridiction nationale d’un délai de forclusion d’un mois pour l’introduction d’une demande en révision d’une décision juridictionnelle définitive, lorsque, au moment de l’introduction de cette demande en révision, l’arrêt instaurant ledit délai n’a pas été encore publié au *Monitorul Oficial al României*.

### Sur les dépens

58. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

### Dispositif

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

Le droit de l’Union, en particulier les principes d’équivalence et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une disposition nationale, telle qu’interprétée par un arrêt d’une juridiction nationale, prévoyant un délai de forclusion d’un mois pour l’introduction d’une demande en révision d’une décision juridictionnelle définitive rendue en violation du droit de l’Union, qui court à compter de la communication de la décision dont la révision est demandée.

Toutefois, le principe d’effectivité, lu en combinaison avec le principe de sécurité juridique, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à l’application par une juridiction nationale d’un délai de forclusion d’un mois pour l’introduction d’une demande en révision d’une décision juridictionnelle définitive lorsque, au moment de l’introduction de cette demande en révision, l’arrêt instaurant ledit délai n’a pas été encore publié au Monitorul Oficial al României.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

18

TFUE art. 110 3 occurrences

TUE art. 4 3 occurrences

TFUE art. 4 1 occurrence

[C-69/14, arrêt du 6 octobre 2015](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-69-14-arret) 7 occurrences

[C-234/17, arrêt du 24 octobre 2018](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-234-17-arret) 5 occurrences

[C-213/13, arrêt du 10 juillet 2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-213-13-arret) 4 occurrences

[C-224/01, arrêt du 30 septembre 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-224-01-arret) 2 occurrences

[C-40/08, arrêt du 6 octobre 2009](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-40-08-arret) 2 occurrences

[C-93/12, arrêt du 27 juin 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-93-12-arret) 2 occurrences

[C-692/15, ordonnance du 12 mai 2016](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-692-15-ordonnance) 1 occurrence

[33/76, arrêt du 16 décembre 1976](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-33-76-arret) 1 occurrence

[199/82, arrêt du 9 novembre 1983](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-199-82-arret) 1 occurrence

[C-63/93, arrêt du 15 février 1996](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-63-93-arret) 1 occurrence

[C-201/08, arrêt du 10 septembre 2009](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-201-08-arret) 1 occurrence

[C-618/10, arrêt du 14 juin 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-618-10-arret) 1 occurrence

[C-591/10, arrêt du 19 juillet 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-591-10-arret) 1 occurrence

[C-76/14, arrêt du 14 avril 2015](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-76-14-arret) 1 occurrence

[C-98/14, arrêt du 11 juin 2015](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-98-14-arret) 1 occurrence

## Jurisprudence

7

### Belgique

1

Cour d'appel de Gand 02.05.2023

#### [Vente à distance, Droit de restitution, Prescription](https://juriel.be/fr/jurisprudence/vente-distance-droit-restitution-prescription-cour-appel-gand-2023-05-02-fc39)

### Union européenne

6

Cour de justice Ordonnance C-250/22 21.12.2022

#### [Exigence d’indication du lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable au litige au principal](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-250-22-ordonnance)

Cour de justice C-447/20 07.04.2022

#### [Ressources propres de l’Union européenne](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-447-20-arret)

Cour de justice C-424/19 16.07.2020

#### [Notion d’« assujetti »](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-424-19-arret)

## Doctrine

2

Turmo, Araceli: Immutabilité des actes juridictionnels et droit de l’Union européenne : poursuite de l’exploration des mécanismes nationaux de révision et de réexamen par la Cour de justice (CJUE, 29 juillet 2019, Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe, C-620/17, EU:C:2019:630 et CJUE, 11 septembre 2019, Oana Mădălina Călin contre Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, C-676/17, EU:C:2019:700), Revue des affaires européennes 2019, n. 3, p. 639-653 (FR)

Coutron, Laurent: V. Questions préjudicielles - Cour de justice, 4e ch., 11 septembre 2019, Călin, aff. C-676/17, ECLI:EU:C:2019:700, Jurisprudence de la CJUE 2019. Décisions et commentaires (Ed. Bruylant - Bruxelles) 2020, p. 326-328 (FR)
