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title: "CJUE, C-66/97, ordonnance du 30 juin 1997 · Traité CEE art. 92 et art. 59"
description: "Ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 juin 1997, C-66/97 : traité CEE art. 92 et art. 59."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-66-97-beschikking"
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# Ordonnance de la Cour du 30 juin 1997, C-66/97 · Traité CEE art. 92 et art. 59

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

C-66/97

**ECLI**

ECLI:EU:C:1997:334

**Date**

30 juin 1997

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel irrecevable

**Juridiction de renvoi**

Tribunal Cível da Comarca de Lisboa, 1.º Juízo (Portugal) décision du 29 janvier 1997

**Affaire introduite le**

17 février 1997

**Avocat général**

Ruiz-Jarabo Colomer

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

portugais

**Recueil**

Rec. 1997, p. I-3757

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Moitinho de Almeida

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Renvoi préjudiciel](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04) [Compétence de la Cour](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04.02) 166 décisions

## Texte

44 paragraphes

Ordonnance de la Cour

30 juin 1997

Dans l'affaire C-66/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Tribunal Cível da Comarca de Lisboa et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Banco de Fomento e Exterior SA

Amândio Maurício Martins Pechim,

Maria da Luz Lima Barros Raposo Pechim,

Confecções Têxteis de Vouzela Ld.a (CTV),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 59, 90 et 92 du traité CE,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), J. L. Murray et L. Sevón, présidents de chambre, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

l'avocat général entendu,

rend la présente

### Ordonnance

1. Par ordonnance du 29 janvier 1997, parvenue à la Cour le 17 février suivant, le Tribunal Cível da Comarca de Lisboa a posé à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, cinq questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 59, 90 et 92 du traité CE.

2. Cette ordonnance a été rendue dans le cadre d'un litige pendant devant le Tribunal Cível da Comarca de Lisboa qui a déjà donné lieu au renvoi de cinq questions préjudicielles identiques, qui ont fait l'objet d'une ordonnance de la Cour du 13 mars 1996, Banco de Fomento e Exterior (C-326/95, Rec. p. I-1385).

3. Il convient de rappeler que le litige au principal concerne une procédure d'exécution d'une créance introduite par la Banco de Fomento e Exterior SA (ci-après la « BFE ») à l'encontre de M. et M me Pechim ainsi que des Confecções Têxteis de Vouzela Ld.a.

4.

Dans l'affaire C-326/95, précitée, les parties défenderesses au principal faisaient valoir que la procédure poursuivie par la BFE était irrégulière au motif que le décret-loi n° 41957, du 13 novembre 1958 *(Diário do Governo,* 2 e semestre 1958, p. 558, ci-après le « décret-loi »), qui confère à la BFE de nombreux privilèges, et notamment celui de pouvoir procéder au recouvrement des créances selon la procédure d'exécution prévue en matière fiscale et celui de considérer à cette fin, comme titre exécutoire, le certificat de la dette extrait des livres de la banque, serait incompatible avec les règles communautaires relatives à la libre prestation de services et au droit de la concurrence. Elles avaient en conséquence proposé à la juridiction nationale de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

> 1)« La Banco de Fomento e Exterior doit-elle être considérée comme une ‘entreprise’ et plus particulièrement comme une ‘entreprise publique’, notamment aux fins des articles 90 et 92 du traité de Rome?
>
> 2) Les privilèges accordés à la Banco de Fomento e Exterior par rapport à ses concurrents peuvent-ils être considérés comme des ‘aides d'État’ au sens de l'article 92 du traité de Rome?
>
> 3) Ces privilèges doivent-ils être considérés comme des restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté, au sens de l'article 59 du traité de Rome?
>
> 4) Lesdits articles (article 59, article 90 paragraphe 1 et article 92 paragraphe 1) du traité de Rome produisent-ils un effet direct et peuvent-ils être invoqués par le justiciable qui fait l'objet d'une procédure d'exécution dans la présente affaire?
>
> 5) Les normes contenues dans le traité de Rome s'imposent-elles aux dispositions de droit national qui leur sont contraires et les rendent-elles caduques? »

5. Dans sa première décision de renvoi, le juge national avait décidé de suspendre la procédure afin que les questions préjudicielles proposées par les parties défenderesses au principal soient examinées.

6. Dans l'ordonnance Banco de Fomento e Exterior, précitée, la Cour avait rappelé que, conformément à l'article 177, deuxième alinéa, du traité, lorsqu'une question préjudicielle est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.

7. Selon la jurisprudence de la Cour, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., [C-320/90](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-320-90-arret), [C-321/90](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-320-90-arret) et [C-322/90](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-320-90-arret), Rec. p. I-393, point 6; ordonnances du 19 mars 1993, Banchero, [C-157/92](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-157-92-ordonnance), Rec. p. I-1085, point 4; du 9 août 1994, La Pyramide, C-378/93, Rec. p. I-3999, point 14, et du 23 mars 1995, Saddik, [C-458/93](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-458-93-ordonnance), Rec. p. I-511, point 12).

8. La Cour avait, en outre, souligné que les informations fournies dans les décisions de renvoi ne servent pas seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour. Elle avait rappelé qu'il lui incombait de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (arrêt du 1 er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81, 142/81 et 143/81, Rec. p. 1299, point 6, et ordonnance Saddik, précitée, point 13).

9. Il est vrai que la Cour a admis que l'exigence pour le juge national de définir le cadre factuel et réglementaire des questions qu'il pose est moins impérative dans l'hypothèse où les questions se rapportent à des points techniques précis et permettent à la Cour de donner une réponse utile, même si le juge national n'a pas donné une présentation exhaustive de la situation de droit et de fait (arrêt du 3 mars 1994, Vaneetveld, C-316/93, Rec. p. I-763, point 13).

10. Dans l'ordonnance Banco de Fomento e Exterior, précitée, la Cour a, toutefois, constaté que tel n'était pas le cas dans l'affaire qui lui était alors soumise puisque la décision de renvoi ne contenait aucune indication répondant aux exigences précédemment rappelées.

11. La Cour a relevé que la décision de renvoi ne contenait aucune indication donnée par le juge national quant à la situation de fait et de droit de l'affaire dont il était saisi ni les raisons pour lesquelles il estimait que les réponses aux questions préjudicielles énoncées par les parties défenderesses au principal seraient nécessaires à la solution du litige. Ainsi, la Cour a constaté que le cadre factuel et réglementaire n'aurait pu être établi que par une analyse des mémoires des parties au principal.

12. Dans la présente décision de renvoi, le juge national fait d'abord état des moyens invoqués par les parties défenderesses au principal, en particulier: 1) que le décret-loi invoqué par la BFE n'est plus en vigueur; 2) que la BFE ne peut se prévaloir de la procédure d'exécution prévue en matière fiscale pour recouvrer d'éventuelles créances qu'il détiendrait sur les défenderesses au principal; 3) que, même si le décret-loi devait être considéré comme étant encore en vigueur, le fait que la BFE ait recours à la procédure d'exécution prévue en matière fiscale pour recouvrer la créance dont l'exécution est réclamée constituerait une violation des règles communautaires relatives à la libre prestation de services et au droit de la concurrence; 4) et, enfin, qu'il résulte des statuts de la BFE qu'elle ne s'est vu attribuer aucune mission d'intérêt public, mais uniquement des moyens lui permettant d'intervenir sur le marché bancaire dans les mêmes conditions qu'une banque commerciale.

13. Le juge de renvoi indique, à l'égard de ce dernier moyen, que les parties défenderesses au principal ont relevé que la BFE dispose néanmoins d'une série de privilèges qui lui permettent d'avoir une position particulière sur les marchés bancaires portugais et européen. La BFE bénéficierait ainsi, notamment, de l'exemption d'impôts et de taxes, de l'octroi de privilèges spéciaux en matière de crédits, de l'utilisation d'informations émanant des services publics, de l'allégement des procédures pour l'installation des succursales, du bénéfice du régime d'exécution fiscale pour le recouvrement des créances (ce qui lui permettrait d'être exemptée des avances, frais et dépenses diverses liés à la procédure) et de la reconnaissance de la force exécutoire des documents émis par elle, des avantages fiscaux pour faciliter l'obtention de crédits ainsi que du bénéfice du régime public d'expropriation à des fins propres. Elles en concluent que le juge national est, en vertu des dispositions des articles 90, paragraphe 1, 92, paragraphe 1, et 59 du traité, dans l'impossibilité d'appliquer le décret-loi (en particulier ses articles 2, 3, 22, 40, 42, 43, 44 et 45).

14. Le juge national expose ensuite que la BFE a soutenu que les avantages accordés par le décret-loi sont conformes à la loi portugaise qui « permet et protège le traitement différent de situations analogues, mais non équivalentes » et qu'ils ne sont pas contraires au traité CE.

15. Enfin, le juge de renvoi affirme que les faits sont constants et qu'il ne reste qu'à appliquer à ces faits les « dispositions applicables de la loi ».

16. S'agissant de la présente décision de renvoi, force est de constater qu'elle ne contient toujours pas d'indications suffisantes répondant aux exigences précédemment rappelées et qu'elle se limite, comme la précédente, à reproduire les questions proposées par les parties défenderesses au principal.

17. Il y a lieu de relever que le juge de renvoi ne se prononce pas sur la question soulevée par les parties défenderesses au principal de savoir si le décret-loi est toujours en vigueur, notamment en ce qui concerne la procédure spéciale de recouvrement des créances, et que, en se référant simplement aux « dispositions applicables de la loi », il n'indique pas non plus suffisamment le cadre réglementaire national dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose.

18. Il convient de relever à cet égard que, dans le cadre des deux premières questions préjudicielles, le juge de renvoi n'a pas indiqué les caractéristiques de l'activité de la BFE, la mission qui lui a été assignée et la forme sous laquelle elle a été constituée. De même, il n'a pas fourni d'éléments concernant le privilège accordé à la BFE de pouvoir procéder au recouvrement des créances selon la procédure d'exécution prévue en matière fiscale et, notamment, n'a pas indiqué si un tel privilège a été consenti uniquement à la BFE.

19. Dans ces conditions, il convient de constater, en application de l'article 92 du règlement de procédure, que les questions préjudicielles posées à la Cour sont manifestement irrecevables.

### Sur les dépens

20. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

La demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Cível da Comarca de Lisboa est irrecevable.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 1997.

Le greffier

R. Grass

Le président

G. C. Rodríguez Iglesias

### Notes

- \*1 Langue de procédure: le portugais.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

11

traité CEE art. 92 3 occurrences

traité CEE art. 59 2 occurrences

traité CEE art. 90 2 occurrences

traité CE art. 177 2 occurrences

traité CE art. 59 2 occurrences

traité CE art. 90 2 occurrences

traité CE art. 92 2 occurrences

traité CEE art. 177 1 occurrence

[C-157/92, ordonnance du 19 mars 1993](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-157-92-ordonnance) 1 occurrence

[C-320/90 e.a., arrêt du 26 janvier 1993](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-320-90-arret) 1 occurrence

[C-458/93, ordonnance du 23 mars 1995](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-458-93-ordonnance) 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Cour de justice C-181/97 28.01.1999

#### [Biens se trouvant en libre pratique dans les pays et territoires d'outre-mer](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-181-97-arret)
