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title: "CJUE, 65/85, Van Houten International GmbH, arrêt du 4 février 1986 · Règlement 1224/80 art. 3, traité CEE art. 177"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 février 1986, 65/85, Van Houten International GmbH : règlement 1224/80 art. 3, traité CEE art. 177."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-65-85-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 4 février 1986, 65/85, Van Houten International GmbH · Règlement 1224/80 art. 3, traité CEE art. 177

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Cinquième chambre

**Affaire**

65/85

**ECLI**

ECLI:EU:C:1986:53

**Date**

4 février 1986

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Bundesfinanzhof (Allemagne) décision du 12 février 1985 VII R 12/82

**Affaire introduite le**

14 mars 1985

**Avocat général**

VerLoren van Themaat

**Observations**

Commission

**Décision nationale après l'arrêt**

Bundesfinanzhof décision du 6 mai 1986 VII R 12/82

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

allemand

**Recueil**

Rec. 1986, p. 447

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Due

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02) [Échanges avec les pays tiers](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04) [Valeur en douane](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04.03) [Détermination de la valeur des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04.03.01) 15 décisions

## Texte

21 paragraphes

### ARRÊT

(Partie « En fait » non reproduite)

### En droit

1. Par ordonnance du 12 février 1985, parvenue à la Cour le 14 mars suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle concernant l'interprétation de l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement n o 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1).

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société Van Houten International GmbH (ci-après Van Houten) au Hauptzollamt Hamburg-Ericus (ci-après le Hauptzollamt) et ayant pour objet le paiement des droits de douane sur un envoi de fèves de cacao que Van Houten a importées en juillet 1980.

3. Lors de cette importation, Van Houten a déclaré, en dehors du prix net facturé, les frais de pesage qu'elle avait supportés pour un montant de 157 DM. Selon le contrat de vente, celle-ci devait être effectuée sur base caf Hambourg « net delivered weights », le montant du prix d'achat devait être fixé en fonction du poids livré et les frais de la détermination de ce poids étaient à la charge de l'acheteur, à savoir de Van Houten. Le Hauptzollamt a inclus ces frais dans le montant de la valeur en douane.

4. Van Houten a formé un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Hamburg, qui a jugé que les frais de pesage avaient été inclus à tort dans la valeur en douane. Le Hauptzollamt s'est pourvu contre ce jugement devant le Bundesfinanzhof, en faisant valoir, notamment, que Van Houten avait payé les frais de peságe au bénéfice du vendeur et qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 3, sous a), du règlement précité, ces frais faisaient donc partie de la valeur en douane telle que définie au paragraphe 1 de ce même article.

5.

Le Bundesfinanzhof a sursis à statuer et a saisi la Cour de la question suivante:

> « L'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement n o 1224/80, dans la rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 1981, doit-il être interprété en ce sens que, dans ce qu'il est convenu d'appeler des contrats de vente à destination, les frais de la constatation du poids à destination font partie de la valeur transactionnelle également lorsqu'ils sont, en vertu du contrat de vente, à la charge de l'acheteur? »

6. Dans son ordonnance de renvoi, le Bundesfinanzhof rappelle que, selon l'article 3, paragraphe 1, du règlement, la valeur en douane est « la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer », et que le paragraphe 3, sous a), première phrase, définit ce prix comme étant « le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées ».

7. Le Bundesfinanzhof rappelle en outre qu'après l'importation en cause, cette dernière définition a été complétée par le règlement n o 3193/80 du Conseil, du 8 décembre 1980 (JO L 333, p. 1), qui a ajouté le membre de phrase suivant: « ... et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur ». Étant donné que le règlement n o 1224/80 avait pour objet d'adapter le régime communautaire à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et que la formule ajoutée par le règlement n o 3193/80 est reprise du protocole, qui est annexé audit accord et dont les dispositions sont à considérer comme faisant partie intégrante de celui-ci, le Bundesfinanzhof considère la formule ajoutée comme ayant un caractère purement déclaratoire. Pour cette raison, il conviendrait d'interpréter également le texte initial de l'article 3, paragraphe 3, à la lumière de ladite formule.

8. Le Bundesfinanzhof reconnaît qu'il n'est satisfait pleinement à l'objectif de l'accord du GATT, qui est, d'après le préambule, d'établir la valeur en douane selon des critères simples et équitables, que si l'on retient uniquement les conditions stipulées concrètement dans le contrat de vente. Or, le Bundesfinanzhof constate qu'il n'est pas étranger au régime relatif à la valeur en douane de tenir compte d'éléments typiques qui ne correspondent pas aux éléments du contrat en cause. Il ne serait donc pas exclu de considérer une obligation qui incombe normalement au vendeur comme une « obligation du vendeur » au sens de la phrase ajoutée à l'article 3, paragraphe 3, du règlement. Comme, dans les contrats de vente dite « à destination », les frais de constatation de la quantité au lieu de destination sembleraient être habituellement à la charge du vendeur, il pourrait donc être justifié de les inclure dans la valeur en douane, même si le contrat en cause les met à la charge de l'acheteur.

9. Le Bundesfinanzhof ajoute que, selon l'article 3, paragraphe 3, sous a), dernière phrase, le paiement dont il faut tenir compte « peut s'effectuer directement ou indirectement » et que le fait de laisser la valeur en douane dans une large mesure à la libre appréciation des parties au contrat pourrait prêter à des abus.

10. Dans les observations qu'elle a soumises à la Cour, la Commission souligne que, à la suite des négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT, les dispositions communautaires sur la valeur en douane ont été fondées sur de nouvelles assises. Les nouvelles dispositions, contenues dans le règlement n o 1224/80, prévoiraient que l'évaluation en douane s'opère autant que possible sur la base de la valeur transactionnelle. Le nouveau système fonderait donc délibérément le calcul sur les particularités d'éléments propres à chaque contrat et les usages commerciaux n'auraient plus d'importance à cet égard.

11. Selon la Commission, la valeur transactionnelle est corrigée, le cas échéant, conformément à l'article 8 du règlement, mais les frais de pesage ne figureraient pas parmi les éléments qui doivent être ajoutés, conformément à cet article, au prix effectivement payé. Il suffirait donc de déterminer si ces frais font partie du prix payé ou à payer, selon la définition que l'article 3, paragraphe 3, du règlement donne de cette notion. Cette disposition énumérerait les critères positifs sous la lettre a) et, sous la lettre b), les critères de détermination négatifs.

12. La Commission admet que, selon la lettre a), le paiement à prendre en considération peut aussi avoir lieu « indirectement ». Or, aux termes de la lettre b), « les activités ... entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 8, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu'elles ont été entreprises avec son accord ». Comme le pesage a été exécuté par l'acheteur à ses propres frais et comme les frais de pesage ne sont pas visés à l'article 8, ces frais ne pourraient pas être considérés comme un paiement indirect au vendeur.

13. En vue de répondre à la question posée, il convient de souligner que le règlement n o 1224/80 a remplacé la notion de « prix normal » qui, selon la réglementation antérieure, formait la base du calcul de la valeur en douane, par la notion de « valeur transactionnelle », à savoir, en règle générale, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises. Dans le nouveau système, le calcul doit donc prendre comme point de départ les conditions auxquelles la vente individuelle est effectuée, même si celles-ci diffèrent des usages commerciaux ou peuvent être considérées comme inhabituelles pour le type de contrat en cause.

14. Il est vrai que dans ce système également, il faut exclure l'utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives, ainsi qu'il est indiqué expressément au sixième considérant du règlement n o 1224/80. Il est tenu compte de cette considération dans les dispositions du règlement qui précisent la définition de la valeur transactionnelle ou qui lui apportent des ajustements. Or, ainsi que la Commission l'a relevé, ces dispositions n'aboutissaient pas à l'inclusion, dans la valeur en douane, des frais de constatation de la quantité à destination, lorsque cette constatation est effectuée aux frais de l'acheteur. A cet égard, la formule ajoutée à l'article 3, paragraphe 3, sous a), première phrase, par le règlement n o 3193/80 qui, d'ailleurs, ne s'applique pas à l'importation en cause, n'a rien changé. Comme la constatation de la quantité effectivement livrée au lieu de destination sert également les intérêts de l'acheteur, on ne saurait la considérer comme étant exécutée par celui-ci « pour satisfaire à une obligation du vendeur » au sens de cette disposition, lorsque le contrat en cause n'a pas stipulé une telle obligation.

15. Il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle que l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement n o 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises, doit être interprété en ce sens que, dans le cas de ce qu'il est convenu d'appeler des contrats de vente à destination, les frais de la constatation du poids à destination ne font pas partie de la valeur transactionnelle lorsque la constatation de ce poids s'effectue aux frais de l'acheteur.

#### Sur les dépens

16. Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 12 février 1985, dit pour droit:

L'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises, doit être interprété en ce sens que, dans le cas de ce qu'il est convenu d'appeler des contrats de vente à destination, les frais de la constatation du poids à destination ne font pas partie de la valeur transactionnelle lorsque la constatation de ce poids s'effectue aux frais de l'acheteur.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

2

règlement 1224/80 art. 3 interprété 5 occurrences

traité CEE art. 177 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Cour de justice C-491/04 23.02.2006

#### [Code des douanes communautaire, valeur en douane](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-491-04-arret)
