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title: "CJUE, 63/74, W. Cadsky SpA, arrêt du 26 février 1975 · Traité CEE art. 16, règlement 159/66 art. 13"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 1975, 63/74, W. Cadsky SpA : traité CEE art. 16, règlement 159/66 art. 13."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-63-74-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-63-74-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 26 février 1975, 63/74, W. Cadsky SpA · Traité CEE art. 16, règlement 159/66 art. 13

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

63/74

**ECLI**

ECLI:EU:C:1975:33

**Date**

26 février 1975

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Tribunale di Bolzano / Landesgericht Bozen (Italie) décision du 26 juillet 1974 1036/74

**Affaire introduite le**

27 août 1974

**Avocat général**

Trabucchi

**Décision nationale après l'arrêt**

Tribunale di Bolzano décision du 16 juin 1975 140/75

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

italien

**Recueil**

Rec. 1975, p. 281

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Mackenzie Stuart

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02) [Interdiction des droits de douane et des taxes d'effet équivalent entre États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.01) [Taxes d'effet équivalent](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.01.02) [Notion](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.01.02.01) 30 décisions

## Texte

78 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

#### I — Faits et procédure

1. En novembre 1973 et en février 1974, la W. Cadsky Spa a expédié par voie ferrée en Allemagne deux lots de salades, de type non spécifié dans l'ordonnance de renvoi. Elle a dû payer à l'Istituto nazionale per il commercio estero (ci-après ICE) deux taxes de 1440 lires et 1260 lires, taxes liées au contrôle de la qualité du produit et, en conséquence, à l'apposition d'une marque nationale à l'exportation.

2.

Le décret-loi italien n o 2213 du 20 décembre 1937 qui codifie en les modifiant les dispositions antérieures, et en particulier, celles de la loi n o 1272 du 23 juin 1927, prévoit une marque nationale obligatoire pour l'exportation des fruits frais et secs, des agrumes et des légumes (article 1). Le caractère obligatoire de la marque comporte l'interdiction d'exporter sans la marque (article 10) les produits désignés par décret ministériel parmi ceux des grandes catégories mentionnées à l'article 1 (article 3). L'apposition de la marque est subordonnée à la conformité des produits à des conditions de qualité, de sélection, de conditionnement et d'emballage à déterminer (article 3, modifié par la loi n o 839 du 4 octobre 1966). Pour la vérification de ces conditions, il est prévu un contrôle confié à l'ICE (article 6) lequel veille également à l'apposition de la marque (article 2). Pour faire face aux dépenses résultant des tâches qui lui sont assignées, ICE reçoit le produit d'un droit proportionnel aux quantités de fruits, d'agrumes et de légumes exportés, même s'ils ne sont pas assujettis à la marque (article 9).

Selon l'article 9, troisième alinéa, les éventuels excédents de recettes, par rapport aux dépenses supportées, doivent être destinés par l'ICE à l'organisation de services d'information spéciaux en vue de promouvoir l'exportation des fruits et légumes italiens, ainsi que la mise en œuvre d'initiatives visant à l'amélioration des produits fruitiers et maraîchers italiens, conformément aux exigences du commerce d'exportation. Le montant du droit, fixé en dernier lieu par la loi n o 894 du 9 novembre 1950, est pour les légumes de 20 lires par 100 kilos.

Le décret ministériel du 28 mai 1962, portant modalités de contrôle pour la vérification des conditions de qualité et de conditionnement des fruits et légumes, et des agrumes soumis à la réglementation de la marque nationale, a pour effet que le contrôle des fruits et légumes a lieu de façon systématique et que la conformité du produit donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inspection établi au nom de l'exportateur; certains types de salades sont assujettis au régime de la marque nationale à l'exportation.

3.

Sur le plan communautaire, des normes communes de qualité ont été prévues par l'article 2 du règlement n o 23, portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO n o 30 de 1962, p. 965/62), repris par l'article 2 du règlement (CEE) n o 1035/72 du 18 mai 1972.

Le règlement n o 23 prévoyait que la conformité du produit aux normes serait dans un premier temps obligatoire pour les seuls échanges entre États membres et, progressivement, aussi pour la commercialisation à l'intérieur de l'État membre producteur, objectif à attendre au plus tard pour le 1 er janvier 1968. Au cours de la première phase, les États membres devaient soumettre à un contrôle systématique de la qualité les produits destinés à l'exportation vers les autres États membres, et ce contrôle, en cas de résultats positifs, devait être sanctionné par la délivrance d'un certificat.

Pour les salades soumises à des normes communes de qualité, l'obligation de la conformité aux normes, également pour la commercialisation interne, a été imposée à compter du 1 er juillet 1968 par l'article 1 du règlement n o 158/66/CEE, modifié par le règlement n o 1040/67/CEE. L'article 5 du règlement n o 158/66/CEE, repris par l'article 8 du règlement CEE n o 1035/72, prévoit que le contrôle de conformité est effectué «par sondage, à tous les stades de commercialisation, ainsi qu'au cours du transport, par les organismes désignés par chaque État membre».

L'obligation de contrôle systématique à l'exportation prévue par le règlement n o 23 a été supprimée à compter du 1 er janvier 1970 par le règlement n o 1040/67/CEE modifié par le règlement n o 1229/69/CEE.

A partir du 1 er janvier 1970, le contrôle doit être effectué de façon uniforme, par sondage, sans distinction entre produits commercialisés à l'intérieur du pays et produits destinés à l'exportation.

Des modalités d'application du contrôle ont été définies par le règlement n o 2638/69/CEE. La Communauté a été subdivisée en «zones d'expédition»: l'Italie en comprend 5 qui correspondent à l'Italie du Nord, l'Italie centrale, l'Italie du Sud, la Sicile et la Sardaigne. L'expéditeur qui entend expédier un lot de fruits et légumes au-delà d'une zone d'expédition doit le notifier à l'organisme de contrôle. Si ce dernier effectue le contrôle avant le départ de la marchandise, il délivre un certificat de conformité. S'il ne l'effectue pas, il délivre un accusé de réception et un certificat de conformité peut être délivré à la suite d'un contrôle effectué au cours du transport.

Le règlement n o 23 prévoit qu'entre autres indications extérieures, les Etats membres peuvent imposer une marque officielle de contrôle.

4. Pour l'application des normes arrêtées par la Communauté, l'Italie s'est servie du régime préexistant de la marque nationale d'exportation en l'adaptant de telle sorte que les normes de qualité communautaires se substituent aux normes de qualité déjà prévues sur le plan national. Faisant usage de la faculté prévue par les normes communautaires, la réglementation italienne a adopté, comme marque officielle de contrôle, la marque nationale d'exportation.

5. Considérant que la taxe perçue par l'ICE constituerait une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation, et par conséquent, interdite par l'article 16 du traité CEE, à compter du 1 er janvier 1962, la société Cadsky a intenté devant le Tribunale di Bolzano une requête en injonction tendant à obtenir de l'ICE la restitution de la somme payée.

6.

Par ordonnance du 26 juillet 1974, le président du Tribunale di Bolzano a suspendu la procédure et, conformément à l'article 177 du traité CEE, a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

1.Une imposition instituée unilatéralement par l'État dès avant l'entrée en vigueur du traité CEE et frappant uniquement les marchandises au moment de leur exportation (en espèce les produits fruitiers et maraîchers) constitue-t-elle une taxe d'effet équivalant à des droits de douane ou

2.une telle imposition peut-elle, le cas échéant, ne pas être qualifiée de taxe d'effet équivalent, motif pris de ce que :

a) elle est établie par la législation nationale en faveur d'un organisme public de moindre importance, différent de l'État,

b) elle est liée à une visite de contrôle destinée à constater la présence dans la marchandise d'un certain nombre de caractéristiques déterminées et effectuée antérieurement à la délivrance d'un certificat de contrôle: la marchandise ne peut être exportée si elle n'a pas été soumise à un tel contrôle et si elle n'est pas accompagnée dudit certificat ;

c) elle est liée à l'utilisation d'une marque nationale à l'exportation: cette marque est obligatoire et la marchandise ne peut être exportée si elle n'a pas été identifiée au moyen de la marque en question.

3.La perception de taxes d'effet équivalant à des droits de douane frappant les exportations intra-communautaires a-t-elle été interdite par l'article 16 du traité pour tous les produits, y compris les produits fruitiers et maraîchers, à partir du 1 er janvier 1962 et l'article 13 du règlement n o 159/1966/CEE doit-il, dès lors, être interprété de façon à ne pas violer l'article 16 du traité, c'est-à-dire en ce sens qu'il prévoit uniquement l'abolition des droits et des taxes d'effet équivalent sur les importations intracommunautaires ?

7.

L'ordonnance de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1974.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées par la société Cadsky, le gouvernement italien, le gouvernement néerlandais et la Commission des Communautés européennes.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

#### II — Observations écrites

##### Observations du gouvernement néerlandais

Le fait qu'il s'agisse en l'espèce d'une charge imposée au titre de contrôle de qualité effectué lors de l'exportation constituerait une différence avec les affaires Marimex/Administration italienne des finances (29-72, Recueil 1972, p. 1309) et Rewe Zentralfinanz eGmbH/Directeur de la chambre d'agriculture de Westphalie-Lippe (39-73, Recueil 1973, p. 1039).

Un contrôle à l'exportation peut avoir pour objet de donner aux pays de destination une certaine garantie quant à certaines qualités du produit.

Le contrôle à l'exportation et le certificat correspondant peuvent apporter un avantage à l'exportateur: il satisferait à la condition formelle d'un certificat de contrôle à l'importation et il assurerait que son produit ne présentera aucun défaut lors du contrôle à l'importation.

Les contrôles en question ne correspondant pas aux «divers examens et opérations nécessaires pour palier les restrictions quantitatives» qu'un État membre a établi à la libre importation des produits en cause, l'arrêt dans l'affaire république fédérale d'Allemagne/Commission (Recueil 1966, p. 243) ne serait pas pertinent.

Le contrôle exigé pour la délivrance de ces certificats entraîne des frais qui devraient équitablement être supportés par le produit en question et en définitif par le consommateur.

La Cour a tenu compte de la possibilité d'exiger une contre-prestation proportionnelle pour un service déterminé et effectivement fourni.

Le gouvernement néerlandais conclut qu'une charge précuniaire imposée pour la délivrance d'un certificat de contrôle, lors de l'exportation, n'est pas une taxe d'effet équivalant à un droit de douane si la délivrance de ce certificat facilite l'importation des produits assujettis dans un autre État membre, et si la charge perçue ne dépasse pas la valeur et le coût du contrôle.

##### Observations de la Commission

###### Sur la première question

Après avoir fait mention des autres réglementations qui prévoient à l'exportation des charges liées à des contrôles de qualité en Italie et dans les autres États membres, la Commission prend en considération les arrêts rendus par la Cour de justice dans les affaires Marimex (déjà citée) et Rewe Zentralfinanz eGmbH (déjà citée).

Pour la Commission, l'élément nouveau dans la présente affaire consiste dans le type de contrôle auquel la taxe est liée: un contrôle de qualité; elle pose la question de savoir si ce contrôle peut constituer un service rendu justifiant une contrepartie.

La Commission relève que pour certains fruits et légumes, il existe une organisation commune des marchés qui, elle-même, prévoit des contrôles de qualité. Les questions posées par le juge de renvoi concernent généralement des produits fruitiers et maraîchers. Même si ces questions concernent seulement les salades, produit assujetti à la taxe dans la procédure au principal, elle précise que certaines salades seulement ont fait l'objet des normes communes.

Après avoir examiné les dispositions communautaires relatives à l'organisation commune du marché, la Commission conclut que pour les fruits et légumes soumis à des normes communes de qualité, la conformité des produits aux normes, vérifiée grâce à un contrôle systématique à l'exportation, donnait droit, jusqu'au 31 décembre 1969, à l'exportation vers les marchés des autres États membres. Jusqu'au 1er juillet 1969, l'État membre importateur a pu soumettre le produit à un contrôle systématique à la frontière. Après le 1er juillet 1969, l'État membre importateur peut assujettir le produit importé à un contrôle par sondage, puisque ce contrôle est à effectuer à tous les stades de la commercialisation ainsi qu'au cours du transport.

Elle est d'avis que depuis le 1er janvier 1970, un contrôle systématique à la frontière, dans les échanges entre États membres, serait contraire à la disposition communautaire qui prévoit un contrôle uniforme par sondage.

Pour les produits qui ne relèvent pas d'une organisation commune, la Commission soutient qu'une réglementation de la qualité, visant à permettre l'exportation des seules marchandises qui correspondent à une qualité déterminée, alors que les autres ne seront admises qu'à la commercialisation interne, constituerait un obstacle à l'exportation, une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation, interdite depuis le 1er janvier 1962 dans les échanges entre les États membres originaires par l'article 34 du traité.

La préoccupation d'assurer la qualité des produits ne serait pas couverte par la réserve prévue à l'article 36 du traité. La Commission conclut que le contrôle de qualité du type pratiqué en Italie par le régime de la marque nationale à l'exportation, constituerait dans les échanges entre États membres originaires une mesure illicite depuis le 1er janvier 1962.

###### Sur la deuxième question

La taxe en cause ne pourrait être considérée comme un service effectivement rendu :

Pour les fruits et légumes, non soumis au régime de la marque nationale à l'exportation, mais également assujettis à la taxe, l'existence d'un service serait exclu par définition.

Pour les fruits et légumes soumis à des normes de qualité communautaire, la vérification de leur conformité à ces normes, par un contrôle systématique, constituerait jusqu'au 31 décembre 1969, la condition nécessaire et suffisante, en droit communautaire, de leur admission sur les marchés des autres États membres. La prestation de l'État constituerait l'exécution ponctuelle d'une règle communautaire qui ferait dépendre de l'exercice de ce contrôle un droit à l'exportation vers les autres États membres. Un tel droit, dérivant du droit communautaire, ne saurait être considéré comme un «service» rendu par l'État membre.

Une mesure qui constituerait en elle-même une mesure d'effet équivalent ou une mesure contraire à la réglementation agricole communautaire, ne serait pas un service.

En outre, le caractère obligatoire de la prestation fournie par l'État exclurait automatiquement, de l'avis de la Commission, la notion de service rendu.

Finalement, la Commission pose la question de savoir si dans l'hypothèse où la taxe en question peut être considérée comme la contrepartie d'un service rendu, elle ne dépasse pas la valeur réelle du service.

###### Sur la troisième question

Les taxes d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation auraient été interdites depuis le 1er janvier 1962. Cette date ne pourrait pas être mise en doute du fait que l'article 13 du règlement 159/66/CEE se réfère, en fixant des dates différentes, à la suppression des mesures d'effet équivalent applicables dans les échanges entre États membres. L'expression soulignée couvrirait certes, en elle-même, aussi bien les importations que les exportations, mais alors que pour les premières elle aurait eu pour effet d'anticiper sur les échéances fixées par le traité, pour les secondes elle ne pourrait qu'avoir un effet déclaratoire, puisque la libération des exportations avait déjà été réalisée de jure le 1er janvier 1962 en vertu de l'article 16 du traité.

##### Observations du gouvernement italien

Pour le gouvernement italien, la taxe en question constituerait une charge pécuniaire liée à la prestation du service obligatoire de contrôle de qualité. Par ce service, l'opérateur s'assurerait une protection de son propre intérêt commercial :

la certitude que la marchandise répondrait aux conditions des marchés des autres États membres,

l'identification des produits soumis au régime de la marque, ce qui valoriserait ceux-ci dans une certaine mesure.

Le fait que le service est obligatoire éliminerait les systèmes commerciaux qui pourraient jeter un discrédit sur les opérateurs qui s'efforceraient d'exercer le commerce d'une manière correcte.

Le service ne constituerait pas la protection d'un intérêt non précisé de la collectivité nationale comme dans l'affaire Marimex (précitée), mais un service, l'apposition de la marque, qui avantagerait spécifiquement l'opérateur.

A cet égard, le gouvernement italien évoque le nombre croissant de secteurs économiques dans lesquels les opérateurs se soumettent à des procédures de contrôle qualitatif afin de s'assurer d'une meilleure commercialisation du produit.

Il relève que le montant de ce droit n'excéderait pas le coût réel du service. Il serait sans importance que le contrôle en question ne se porte que sur les marchandises exportées.

Le gouvernement italien conclut que non seulement la contrepartie due à l'ICE pour le contrôle de la qualité des légumes exportés vers l'étranger ne présente pas les caractéristiques d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane et qu'elle n'est donc pas en opposition avec la disposition de l'article 16 du traité, mais également que le contrôle en question constitue une mesure qui avantage l'exportateur et qui, dans le même temps, favorise une circulation plus régulière et plus valable des produits au sein de la Communauté.

##### Observations de la Spa Cadsky

###### Sur la première question

La société Cadsky soutient que le droit perçu par l'ICE constituerait une taxe d'effet équivalant à un droit de douane.

Le droit ICE présenterait tous les éléments qui, selon la jurisprudence de la Cour de justice, seraient inhérents à la notion de taxe d'effet équivalant à des droits de douane :

Il est institué par un acte unilatéral de l'État, et non en vertu d'une procédure communautaire: cf. Commission/Luxembourg et Belgique (Recueil 1962, p. 813), Commission/Italie (Recueil 1969, p. 193).

Il grève uniquement les marchandises exportées et ne fait pas partie d'un système général d'imposition frappant également les marchandises nationales: cf. Deutschmann/Allemagne (Recueil 1965, p. 601).

Il est perçu du fait et à l'occasion du passage des frontières: cf. Allemagne/Commission (Recueil 1966, p. 227).

Il a pour effet d'augmenter, fût-ce dans une faible mesure, le prix des marchandises grevées: cf. Commission/Luxembourg et Belgique (Recueil 1962, p. 813).

###### Sur la deuxième question

En ce qui concerne le point a) de la deuxième question, la société Cadsky souligne que, selon la jurisprudence de la Cour, il n'importe pas que l'imposition en question soit établie par la législation nationale en faveur d'un organisme public de moindre importance, différent de l'État.

En ce qui concerne le point b), la société Cadsky observe que la réglementation italienne précommunautaire a été édictée dans l'intérêt général de la collectivité nationale, à savoir l'intérêt que constitue la réputation commerciale des produits italiens à l'étranger.

Les critères qualitatifs substitués par la réglementation communautaire auraient également pour but de sauvegarder l'intérêt de la collectivité, notamment l'intérêt de la collectivité communautaire à voir la production agricole s'améliorer et le désir des consommateurs d'obtenir un produit d'une qualité adéquate.

La réglementation communautaire n'autoriserait nullement les États membres à imposer aux exportateurs intracommunautaires le versement d'une contribution liée à une intervention de l'État consistant à contrôler la conformité du produit avec les normes de qualité communautaire.

Une charge pécuniaire liée à l'activité de contrôle de la qualité des produits destinés à l'exportation ne saurait constituer la contrepartie d'un service rendu par l'administration dans l'intérêt de l'exportateur privé. L'organisme national de contrôle se borne à attester par la voie administrative que l'entrepreneur bénéficie d'un droit subjectif d'exporter et que l'exportation doit être autorisée dès lors que la marchandise remplit les conditions de qualité nécessaires.

L'exercice d'une activité administrative de ce genre ne saurait constituer un service rendu à l'opérateur commercial communautaire: affaires Deutschmann/Allemagne (déjà citée), Marimex/Ministère italien des finances (déjà citée).

Le système des contrôles de qualité des fruits et légumes ne garantirait pas non plus à l'exportateur l'octroi d'un avantage consistant à mettre ce dernier à l'abri de toutes contestations possibles de la part de l'acheteur importateur quant à la qualité et aux vices des biens achetés.

La réglementation communautaire montrerait en effet que le certificat de contrôle est uniquement destiné au service douanier des États membres exportateurs ou importateurs. Le type de contrôle en question, contrôle par sondage, serait peut-être approprié à la protection générale des intérêts à laquelle les normes de qualité communautaire sont destinées, mais ne serait cependant pas approprié à la protection des intérêts de l'acheteur importateur qui, s'il l'estimait opportun, soumettrait pour analyse le lot entier de fruits et légumes à un contrôle de qualité plus rigoureux.

La visite de contrôle et la délivrance du certificat de contrôle ne conféreraient aucun avantage spécifique à la marchandise grevée, et n'en augmenteraient pas la valeur de sorte qu'elles ne pourraient pas être considérées comme la prestation d'un service justifiant une contrepartie.

En ce qui concerne le point c) de la deuxième question, la société Cadsky souligne qu'une réglementation interne des marques nationales constitue une restriction quantitative à la libre circulation des marchandises, dans la mesure où elle subordonne l'exportation au respect de l'obligation d'utiliser la marque nationale. Une telle restriction quantitative serait interdite par les articles 30 à 35 du traité et ne pourrait pas être justifiée sur la base de l'article 36, une interdiction générale à l'exportation de marchandises dépourvues de la marque nationale ne pouvant être considérée comme une mesure indispensable à la protection de la marque en question.

Si la norme instituant l'obligation d'utiliser la marque nationale a l'exportation est illicite, la justification même du droit ICE ferait défaut. Le droit ICE ne pourrait être considéré, dès lors, comme la contrepartie d'un service inexistant, mais comme une taxe illicite d'effet équivalant à un droit de douane qui s'appuie, en aggravant ses effets, sur une norme illicite qui restreint les exportations.

Subsidiairement pour le cas où l'obligation d'utiliser la marque serait licite, la société Cadsky soutient que le droit perçu par ICE n'a pas la nature d'une contrepartie. L'utilisation de la marque nationale à l'exportation ne serait d'aucune utilité particulière pour l'exportateur italien, puisque les critères qualitatifs des produits fruitiers et maraîchers sont actuellement régis par une réglementation communautaire exhaustive.

Finalement, la société Cadsky observe que l'impossibilité de redéfinir les critères de calcul et de chiffrer la valeur de l'utilité que l'apposition de la marque nationale à l'exportation serait censée apporter à l'entrepreneur et aux marchandises exportées, exclurait que le droit ICE soit éventuellement justifié à la lumière du droit communautaire en tant que contrepartie d'un service.

###### Sur la troisième question

La société Cadsky observe que l'article 16 du traité, qui est immédiatement applicable, s'appliquerait à toutes les catégories de marchandises et même aux produits agricoles.

L'article 13 du règlement no 159/66/CEE devrait être interprété en ce sens qu'il ne s'applique qu'aux droits de douane liés aux importations intracommunautaires et que la réglementation des droits de douane à l'exportation serait au contraire régie uniquement par l'article 16 du traité.

#### III — Procédure orale

Attendu que, lors de l'audience publique du 14 janvier 1975, Me Zagari, pour le gouvernement italien, a souligné que le juge de renvoi n'a posé aucune question au sujet du caractère, licite ou non, du contrôle de qualité à l'occasion duquel le droit ICE est exigé. Les questions posées montreraient que le juge de renvoi estime que ces contrôles sont licites. Après avoir examiné l'objet et la procédure des recours préjudiciels, Me Zagari suggère que la Cour ne devrait pas aborder cette question ;

que Me Ubertazzi et Me Capelli, pour la Spa Cadsky et M. Marenco, pour la Commission, ont été entendus dans leurs observations orales ;

attendu que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 5 février 1975.

### En droit

1. Attendu que, par ordonnance du 26 juillet 1974, parvenue au greffe de la Cour le 27 août 1974, le Tribunale di Bolzano a soumis à celle-ci trois questions tendant à l'interprétation de la notion de taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'exportation figurant à l'article 16 du traité CEE ;

2. attendu qu'il est d'abord demandé si le prélèvement d'une charge pécuniaire sur les exportations des produits fruitiers et maraîchers, en faveur d'un organisme différent de l'État, tombe sous l'interdiction des taxes d'effet équivalent dès lors que les recettes sont destinées à compenser les frais d'un contrôle frontalier de qualité, d'octroi de certificats de contrôle et d'apposition d'une marque nationale à l'exportation ;

3.

attendu qu'aux termes de l'article 9 du traité, la Communauté est fondée sur une union douanière reposant sur l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent ;

qu'aux termes de l'article 16, les États membres suppriment entre eux, au plus tard à la fin de la première étape, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent ;

4.

qu'en édictant leur suppression, le traité ne distingue pas entre les buts en vue desquels les droits et taxes ont été institués ni les destinations des recettes qu'ils procurent ;

que la justification de cette interdiction réside dans l'entrave que des charges pécuniaires, fussent-elles minimes, appliquées en raison du franchissement des frontières constituent pour la circulation des marchandises aggravée par les formalités administratives consécutives ;

5. que, dès lors, toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent au sens des articles 9, 12, 13 et 16 du traité, alors même qu'elle ne serait pas perçue au profit de l'État ;

6. attendu que s'il n'est pas exclu que, dans certaines hypothèses, un service déterminé, effectivement rendu, puisse faire l'objet d'une éventuelle contrepartie proportionnée audit service, il ne peut s'agir que de cas d'espèces qui ne sauraient conduire à tourner les dispositions des articles 9 et 16 du traité ;

7. qu'un contrôle de qualité par un État membre des seuls produits exportés, assorti de l'interdiction d'exporter les produits qui ne répondent pas aux normes de qualité prévues par la législation nationale, ne saurait, en soi, constituer un service rendu à l'exportateur, à supposer une telle entrave à la libre circulation des marchandises licite en l'absence d'un régime communautaire de qualité ;

8. que si la sauvegarde du renom des produits fruitiers et maraîchers d'un État membre par le biais d'un certificat de contrôle et l'apposition d'une marque nationale à l'exportation est de nature à promouvoir l'exportation de produits nationaux, cet avantage relève de l'intérêt général de l'ensemble des exportateurs de sorte que l'intérêt personnel de chacun d'eux est à ce point incertain qu'une charge perçue pour ce contrôle ne saurait être considérée comme la contrepartie d'un avantage déterminé, effectivement et individuellement rendu ;

9. attendu qu'il est en outre demandé si la perception de taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'exportation frappant les exportations intracommunautaires a été interdite par l'article 16 du traité pour tous les produits, y compris les produits fruitiers et maraîchers, à partir du 1 er janvier 1962, de sorte que l'article 13 du règlement n o 159/66/CEE (JO du 27 octobre 1966, p. 3286/66) en fixant une date ultérieure, doit être interprété en ce sens qu'il se réfère seulement à la suppression des droits et taxes à l'importation ;

10.

attendu que l'article 38, paragraphe 2, du traité prévoit que sauf dispositions contraires des articles 39 à 46, les règles prévues pour l'établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles ;

que ces articles ne prévoyant pas de dérogation à l'article 16 du traité, l'interdiction des droits de douane à l'exportation et des taxes d'effet équivalent s'applique à tous les produits avec effet direct à partir du 1 er janvier 1962 ;

11. que l'article 13 du règlement n o 159/66 (JO du 27 octobre 1966, p. 3286/66) en fixant la date du 1 er janvier 1967 pour la suppression des droits de douane et taxes d'effet équivalent, n'a pu donc se référer qu'aux droits et taxes à l'importation qui étaient encore en vigueur entre les États membres ;

12. attendu qu'il convient, donc, de répondre qu'une taxe imposée en raison du passage de la frontière, liée au contrôle obligatoire de la qualité des produits expoxtés et donnant lieu à la délivrance d'un certificat et à l'apposition d'une marque nationale à l'exportation, constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation, interdite dans les échanges entre États membres originaires à compter du 1 er janvier 1962, en vertu de l'article 16 du traité, et ce, même si le destinataire du produit de la taxe est une personne autre que l'État.

#### Sur les Dépens

13.

Attendu que les frais exposés par le gouvernement de la République italienne, le gouvernement néerlandais et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis les observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement ;

que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens ;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunale di Bolzano par ordonnance du 26 juillet 1964,

dit pour droit :

Une taxe imposée en raison du passage de la frontière, liée au contrôle obligatoire de la qualité des produits exportés et donnant lieu à la délivrance d'un certificat et l'apposition d'une marque nationale à l'exportation, constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation, interdite dans les échanges entre États membres originaires à compter du 1er janvier 1962, en vertu de l'article 16 du traité, et ce, même si le destinataire du produit de la taxe est une personne autre que l'Etat.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

15

traité CEE art. 16 interprété 10 occurrences

règlement 159/66 art. 13 5 occurrences

traité CEE art. 9 3 occurrences

traité CE art. 16 3 occurrences

traité CEE art. 12 1 occurrence

traité CEE art. 13 1 occurrence

traité CEE art. 177 1 occurrence

traité CEE art. 34 1 occurrence

traité CEE art. 36 1 occurrence

traité CEE art. 38 1 occurrence

traité CE art. 30 1 occurrence

traité CE art. 35 1 occurrence

règlement 158/66 art. 1 1 occurrence

règlement 158/66 art. 5 1 occurrence

règlement 1035/72 art. 2 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocate générale Rozès 39/82 11.11.1982

#### [Traité CEE art. 13 et art. 9](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-39-82-conclusions)

## Doctrine

1

Marenco, Giuliano: La recente giurisprudenza della Corte di Lussemburgo in materia di tasse all'esportazione (a proposito delle sentenze Demag, Van der Hulst e Cadsky), Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1975 p.218-224
