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title: "CJUE, 54/87, arrêt du 22 février 1989 · Ressources propres, intérêts moratoires"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 février 1989, 54/87 : ressources propres, intérêts moratoires, constatation des droits, rectification."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-54-87-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-54-87-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 22 février 1989, 54/87 · Ressources propres, intérêts moratoires, constatation des droits, rectification

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

54/87

**ECLI**

ECLI:EU:C:1989:76

**Date**

22 février 1989

## L'affaire

**Procédure**

Recours en manquement fondé

**Affaire introduite le**

20 février 1987

**Avocat général**

Darmon

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

italien

**Recueil**

Rec. 1989, p. 385

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Due

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Dispositions financières](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-22) [Ressources propres des Communautés](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-22.02) 53 décisions

## Texte

25 paragraphes

### Arrêt

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 février 1987, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours qui, après que la Commission se soit désistée de deux autres conclusions, vise uniquement à faire constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, en refusant de payer des intérêts moratoires, conformément à l'article 11 du règlement n° 2891/77, portant application de la décision du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (JO L 336, p. 1), dus à la suite d'une erreur de classement de certains droits de douane en janvier, février et mars 1980.

2. Il résulte du dossier que, pendant les trois premiers mois de 1980, le bureau de douane de Ravenne a comptabilisé, par erreur, certains droits de douane CEE qui, en vertu de la décision du 21 avril 1970, dont le règlement précité porte application, constituent des ressources propres aux Communautés, comme droits de douane CECA, c'est-à-dire comme ressources nationales. L'erreur a été rectifiée dans la comptabilité du bureau de douane en juillet 1980, lors d'un contrôle effectué par les autorités italiennes auquel les services de la Commission étaient associés, et les montants correspondant à ces droits de douane ont été mis à la disposition de la Commission le 20 septembre 1980, par inscription au crédit du compte « ressources propres » de la Commission auprès du Trésor italien.

3. La Commission a invité les autorités italiennes à lui verser, en application de l'article 11 du règlement précité, des intérêts moratoires sur les montants issus de la rectification, calculés pour la période comprise entre le moment où l'inscription de ces montants au crédit du compte de la Commission aurait dû avoir lieu et le moment où les montants y ont effectivement été inscrits.

4. Selon ledit article 11, tout retard dans les inscriptions au compte «ressources propres » de la Commission donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'un intérêt dont cette disposition fixe le taux.

5. Les autorités italiennes ont refusé de faire droit à cette demande, estimant qu'elle n'était pas fondée en droit.

6. Pour un plus ample exposé des faits de l'affaire, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

7. Il convient, à titre liminaire, de rappeler les principes de la réglementation mis en œuvre par le règlement litigieux, dont l'objet est, selon son pénultième considérant, de permettre aux Communautés de disposer des ressources propres dans les meilleures conditions possibles.

8. Les droits qui, en vertu de la décision 70/243 du Conseil, du 21 avril 1970 (JO L 94, p. 19), constituent des ressources propres aux Communautés, notamment les droits du tarif douanier commun, sont, selon l'article 1 er du règlement n° 2891/77, précité, constatés par les États membres conformément à leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives, et les montants de ces droits sont mis à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par le règlement.

9. Aux termes de l'article 2, alinéa 1, du même règlement un « droit est constaté dès que la créance correspondante a été dûment établie par le service ou l'organisme compétent de l'État membre ».

10. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement, les droits constatés doivent être repris dans la comptabilité « ressources propres », tenue par chaque État membre, au plus tard le 20 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté. En vertu des articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1, les États membres sont tenus d'inscrire, dans le même délai, le montant des ressources propres constatés au crédit du compte « ressources propres » ouvert au nom de la Commission auprès du Trésor de l'État membre ou de l'organisme qu'il a désigné à cet effet.

11. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe aux États membres de mettre à la disposition de la Commission le montant d'un droit constituant une ressource propre, au plus tard le 20 du deuxième mois suivant celui au cours duquel la créance correspondant à ce droit a été dûment établie par le service ou l'organisme compétent de l'État membre.

12. Il convient également de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour (voir, notamment, l'arrêt du 20 mars 1986, Commission/République fédérale d'Allemagne, 303/84, Rec. p. 1171), les intérêts moratoires prévus par l'article 11 du règlement sont dus pour « tout retard » et sont exigibles quelle que soit la raison pour laquelle l'inscription au compte de la Commission a été faite avec retard.

13. Le gouvernement de la République italienne fait cependant valoir qu'en l'espèce l'inscription au compte de la Commission n'a souffert d'aucun retard. Selon la législation italienne, applicable en vertu de l'article 1 er du règlement, la constatation d'un droit comporterait non seulement la constatation technique et juridique de l'impôt en cause, mais également sa liquidation et sa comptabilisation. Il en résulterait que l'erreur de comptabilité commise par le bureau de douane de Ravenne relève de la constatation des droits au sens de l'article 2, alinéa 1, du règlement.

14. Selon le gouvernement italien, une telle erreur peut être rectifiée conformément à l'alinéa 2 du même article, aux termes duquel, « lorsqu'il y a lieu de procéder à une rectification d'une constatation effectuée conformément à l'alinéa 1, le service ou l'organisme compétent de l'État membre procède à une nouvelle constatation ». La rectification dans la comptabilité du bureau de douane à laquelle il a été procédé en juillet 1980 constituerait donc une nouvelle constatation, qui, conformément à l'article 8 du règlement, ne doit être reprise dans la comptabilité « ressources propres » que pour le mois au cours duquel elle a été effectuée.

15. Cette argumentation ne saurait être accueillie. S'il est vrai que, selon l'article 1 er du règlement, les ressources propres sont constatées par les États membres conformément à leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives, l'alinéa 1 de l'article 2 définit le moment de cette constatation. Selon cette dernière disposition, un droit est constaté dès que la créance correspondante a été dûment établie.

16. En l'espèce, il est constant que les créances ont été établies et liquidées de manière régulière, et les parties s'accordent à affirmer que l'erreur commise par le bureau de douane ne concerne pas le classement des marchandises, mais uniquement la comptabilisation des droits comme ressources nationales, et non comme ressources propres aux Communautés. La rectification d'une telle erreur de comptabilité purement interne au service ou à l'organisme compétent n'affecte d'aucune manière l'établissement de la créance et ne peut donc pas constituer « une nouvelle constatation » au sens de l'article 2, alinéa 2, du règlement, entraînant un report du délai fixé pour la mise à la disposition de la Commission du montant du droit constaté.

17. Les montants correspondant aux droits litigieux, constatés en janvier, février et mars 1980 par le bureau de douane de Ravenne, ont ainsi été inscrits avec retard au compte « ressources propres » de la Commission, et il incombe, en conséquence, à la République italienne de verser à la Commission, pour ces montants, les intérêts prévus par l'article 11 du règlement n° 2891/77.

18. Il y a donc lieu de constater que, en refusant de payer des intérêts moratoires, conformément à l'article 11 du règlement n° 2891/77, dus à la suite d'une erreur de comptabilisation de certains droits de douane en janvier, février et mars 1980, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

### Sur les dépens

19. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La défenderesse ayant succombé en *ses* moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

20. En ce qui concerne les deux conclusions dont la Commission s'est désistée au cours de la procédure, il convient de rappeler que, selon l'article 69, paragraphe 4, alinéa 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, sauf si ce désistement est justifiée par l'attitude de l'autre partie. En l'espèce, les deux conclusions concernaient l'omission par la défenderesse de communiquer certaines informations à la Commission. Ces informations n'ayant été communiquées qu'après l'introduction du recours, il y a lieu de constater que les conclusions correspondantes du recours et le désistement subséquent ont été le résultat de l'attitude de la défenderesse et que, partant, il convient de la condamner aux dépens également pour cette partie du recours.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1) La République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, en refusant de payer des intérêts moratoires, conformément à l'article 11 du règlement n° 2891/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application de la décision du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés, dus à la suite d'une erreur de comptabilisation de certains droits de douane en janvier, février et mars 1980.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

3

règlement 2891/77 art. 11 5 occurrences

traité CEE art. 169 1 occurrence

règlement 2891/77 art. 1 1 occurrence

## Jurisprudence

8

### Union européenne

8

Conclusions de l'avocat général C-213/19 09.09.2021

#### [Droits de douane](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-213-19-conclusions)

Cour de justice C-276/97 12.09.2000

#### [Mise à disposition de routes moyennant versement d'un péage](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-276-97-arret)

Cour de justice C-358/97 12.09.2000

#### [Mise à disposition de routes moyennant versement d'un péage](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-358-97-arret)
