---
title: "CJUE, 53/79, arrêt du 14 février 1980 · Règlement 574/72 art. 45, règlement 1408/71 art. 45"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 février 1980, 53/79 : règlement 574/72 art. 45, règlement 1408/71 art. 45."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-53-79-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-53-79-arrest"
---

# Arrêt de la Cour du 14 février 1980, 53/79 · Règlement 574/72 art. 45, règlement 1408/71 art. 45

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Troisième chambre

**Affaire**

53/79

**ECLI**

ECLI:EU:C:1980:44

**Date**

14 février 1980

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Cour de cassation, 3e chambre (Belgique) décision du 19 mars 1979 5879

**Affaire introduite le**

9 avril 1979

**Avocat général**

Reischl

**Observations**

Commission

**Décision nationale après l'arrêt**

Cour de cassation, 3e chambre décision du 19 mai 1980

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

français

**Recueil**

Rec. 1980, p. 273

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Mackenzie Stuart

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Renvoi préjudiciel](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04) [Compétence de la Cour](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04.02) 166 décisions
  - [Libre circulation des personnes et des services](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04%2C578-4.04) [Sécurité sociale des travailleurs](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04.06) [Vieillesse et décès](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04.06.04) Prestations à titre provisionnel

## Texte

26 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

#### I — Faits et procédure

1.

Les paragraphes 1 et 4 de l'article 45 du règlement n o 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil (JO n o L 74, p. 1) se lisent comme suit:

> 1.« Si l'institution d'instruction constate que le requérant a droit à prestations au titre de la législation qu'elle applique sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'autres États membres, elle verse immédiatement ces prestations à titre provisionnel
>
> ...
>
> 4.L'institution tenue de verser des prestations en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 en informe immédiatement le requérant en attirant explicitement son attention sur le caractère provisoire et non susceptible de recours de la mesure prise à cet effet.»

2. M. Fioravante Damiani, qui a été mineur de fond en Belgique, a introduit le 10 février 1975 une demande de pension de retraite auprès de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS). Après avoir instruit et recueilli tous les éléments nécessaires à la fixation de la pension, l'ONPTS a reconnu le droit de l'intéressé à une pension complète d'ouvrier mineur. Il lui a toutefois fait savoir que cette pension ne pourrait lui être payée que sous déduction de la pension d'invalidité italienne dont il bénéficiait et qu'une décision interviendrait sitôt que le montant de cette dernière pension serait connu, suite à la demande de renseignements adressée à cet effet par l'ONPTS à l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3.

Comme l'ONPTS restait en défaut d'adopter une décision formelle le concernant, M. Damiani a saisi, le 25 mars 1976, le tribunal du travail de Mons d'une action en vue de faire reconnaître son droit à une pension de retraite. Reconnaissant que l'intéressé avait droit a la pension sollicitée mais que celle-ci ne pouvait être payée que sous déduction de la pension italienne, le tribunal du travail de Mons a, par jugement du 26 novembre 1976, rejeté le recours comme non fondé.

L'intéressé a, le 28 janvier 1977, fait appel de ce jugement devant la cour de travail de Mons.

A la suite de cet appel, l'ONPTS a notifié à M. Damiani, le 16 mai 1977, une décision par laquelle il lui accordait, à titre provisionnel une pension de 159420 francs à partir du 1 er mas 1975. Il était précisé dans la décision que celle-ci étant provisoire, elle n'était pas susceptible d'appel, en vertu de l'article 45, paragraphe 4, du règlement n o 574/72 du Conseil précité.

Cette décision a conduit M. Damiani à former devant la cour du travail une demande incidente tendant au paiement d'intérêts judiciaires sur les sommes dues à partir de la date à laquelle ses droits à pension ont été reconnus.

4.

Dans son arrêt du 13 janvier 1978, la cour du travail de Mons a jugé que la décision du 16 mai 1977 de l'ONPTS octroyant les prestations à titre provisionnel avait rendu sans objet la demande de l'appellant tendant à l'adoption de cette mesure. Elle a toutefois accueilli la demande incidente et a condamné l'ONPTS à payer des intérêts judiciaires à partir du 25 mars 1976, date de la citation en justice, sur les sommes octroyées à M. Damiani à titre provisionnel.

L'arrêt se fonde sur l'article 45, paragraphe 1, du règlement n o 574/72, qui impose à l'institution d'instruction, lorsqu'elle constate que le requérant a droit à des prestations au titre de la législation qu'elle applique sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'autres États membres, de verser immédiatement ces prestations à titre provisionnel. Selon l'arrêt, cette disposition impose à l'autorité de prendre un acte récognitif de droit pour l'adoption duquel sa compétence est liée. Par voie de conséquence, l'autorité judiciaire peut se substituer à l'autorité administrative et l'intéressé est fondé à introduire un recours conformément aux articles 92 et 93 de la Constitution belge qui confient au pouvoir judiciaire la tâche de protéger le citoyen contre l'arbitraire administratif. S'il est vrai que, selon l'article 45, paragraphe 4, du règlement n o 574/72, le contenu de la mesure ne peut faire l'objet d'un recours, il en va autrement en cas d'absence de mesure. L'intéressé est fondé à se plaindre en justice d'un semblable défaut de mesure. L'arrêt en déduit le pouvoir de dire le droit selon l'article 45, paragraphe 1, du règlement n o 574/72 et, par application des règles du droit belge, d'allouer des intérêts judiciaires sur les montants des prestations allouées à titre provisionnel.

5.

L'ONPTS s'est pourvu en cassation contre cet arrêt au sujet duquel il a fait valoir les trois moyens suivants:

1) L'article 45, paragraphe 4, du règlement n o 574/72 dispose que la décision prise par l'institution d'instruction de verser immédiatement des prestations de sécurité sociale à titre provisionnel au titre de l'article 45, paragraphe 1, du même règlement n'est pas susceptible de recours. Dès lors, la juridiction du travail ne pourrait condamner l'institution au paiement d'une pension à titre provisionnel sur la base de cette même disposition, ni partant, la condamner au paiement d'intérêts légaux et judiciaires sur le montant d'une pareille pension.

2) L'ONPTS conteste que l'article 45, paragraphe 1, du règlement n o 574/72 ait été applicable en l'espèce. Le versement provisionnel immédiat que cette disposition prévoit à la charge de l'institution d'instruction supposerait que l'intéressé ait un droit à des prestations au titre de la législation appliquée par cette institution. Cette condition ne serait pas remplie en l'espèce. En raison de la pension d'invalidité italienne dont il bénéfice, M. Damiani n'aurait pas eu droit à prestations au titre de la législation belge. L'ONPTS invoque à ce propos l'article 25 de l'arrêté royal belge n o 50 du 24 octobre 1967 aux termes duquel

> «sauf dans les cas et sous les conditions déterminées par le Roi, la pension de retraite et la pension de survie ne sont payables que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle et s'il ne jouit pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère».

Ce ne serait que «par application d'une simple tolérance administrative non traduite dans les textes légaux» que l'ONPTS aurait accepté le 16 mai 1977 d'allouer à titre provisionnel une pension égale à la différence entre la pension complète d'ouvrier mineur et la pension d'invalidité italienne.

3) Le droit aux prestations de retraite et de survie étant un «droit politique» au sens de l'article 93 de la Constitution belge, les dispositions de l'article 1153 du Code civil sur les intérêts légaux dus en cas de retard ne seraient pas applicables.

6.

Se référant au premier moyen du pourvoi de l'ONPTS, la Cour de cassation a constaté que le litige porté devant elle soulevait une question d'interprétation du droit communautaire sur laquelle la Cour de justice est, en vertu de l'article 177 du traité, seule compétente pour statuer à titre préjudiciel.

Par arrêt du 19 mars 1979, la Cour de cassation (3 e chambre) a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice la question suivante:

> «Lorsque l'institution d'instruction visée à l'article 45, paragraphe 1, du règlement n o 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil des Communautés européennes fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n o 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, constate que le requérant a droit à prestations au titre de la législation qu'elle applique sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'autres États membres et qu'elle ne verse pas immédiatement ces prestations à titre provisionnel et lorsque, après que le requérant l'ait citée devant la juridiction nationale compétente pour obtenir une décision à titre provisoire, l'institution d'instruction décide d'allouer ces prestations à titre provisionnel à partir d'une date antérieure à la citation, les dispositions de l'article 45, paragraphes 1 et 4, du règlement précité, s'opposent-elles à ce que la juridiction saisie alloue, sur la demande du requérant par application du droit national, des intérêts judiciaires sur le montant des prestations dues à titre provisionnel, depuis la date de la citation en justice?»

7.

L'ordonnance de renvoi est parvenue au greffe de la Cour le 9 avril 1979.

Conformément à l'article 20 du statut de la Cour de justice des CE, des observations écrites ont été déposées par M. Damiani, représenté par M. Daniele Rossini, délégué syndical, par l'ONPTS, représenté par son administrateur général, M. R. Masyn, et par la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M. Jean Amphoux, en qualité d'agent.

Par ordonnance du 19 septembre 1979, l'affaire a été renvoyée devant la deuxième chambre. En vertu des dispositions transitoires relatives à l'attribution des affaires aux chambres adoptées par la Cour, dans sa réunion du 9 octobre 1979 (JO n o C 265, p. 9), l'affaire a été attribuée à la troisième chambre.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

#### II — Observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice

A — M. Damiani fait observer en premier lieu que la législation belge, à la différence de ce que prévoirait par exemple la législation italienne, ne conférerait pas explicitement la possibilité d'un recours contre l'abstention de l'administration de prendre une décision. Toutefois, les articles 92 et 93 de la Constitution belge auraient confié au pouvoir judiciaire la tâche de protéger les citoyens contre l'arbitraire administratif. S'il est vrai que les règlements communautaires pertinents ne contiennent aucune disposition prévoyant des sanctions à l'égard des institutions négligentes, il n'en demeurerait pas moins qu'en vertu des articles 41, 45, paragraphe 1, et 50 du règlement no 574/72, les institutions compétentes seraient tenues de mettre tout en œuvre pour accélérer au maximum l'instruction des demandes de pension et la liquidation des prestations. Si l'article 45, paragraphe 4, du règlement no 574/72 n'autorise pas à contester les décisions provisoires, rien ne s'opposerait à ce qu'un demandeur de pension, confronté à l'inertie de l'administration, entame une action en justice pour faire valoir ses droits. Quant aux intérêts judiciaires, dans la mesure où ils seraient destinés à indemniser l'assuré social du préjudice que lui inflige le paiement tardif de la prestation à laquelle il a droit (préjudice résultant notamment de l'importante diminution du pouvoir d'achat de la monnaie depuis le jour où aurait dû être versée la prestation demandée) et à sanctionner la lenteur de l'administration, ils seraient indissociables des prestations dues par application des règlements communautaires. En conclusion, M. Damiani propose de répondre à la question posée de la façon suivante: «L'article 45, paragraphe 4, du règlement no 574/72 ne s'oppose pas à ce qu'un travailleur migrant, demandeur de pension, saisisse l'autorité judiciaire pour faire respecter ses droits à pension, au cas où l'institution compétente n'appliquerait pas la disposition du paragraphe 1 du même article. La même disposition ne s'oppose pas à ce que la juridiction saisie alloue des intérêts judiciaires sur le montant des prestations versées à titre provisionnel, s'ils sont dus par application du droit national.»

B — Selon l'ONPTS, la question posée par la Cour de cassation serait inopportune. L'ONPTS rappelle qu'il a invoqué trois moyens devant la Cour de cassation. Il estime que le renvoi, inspiré par son premier moyen, serait inutile, au cas où l'un ou l'autre des deuxième et troisième moyens serait accueilli. Or, la Cour de cassation n'aurait pas examiné ces derniers moyens. De plus, la question posée serait basée sur des faits juridiques erronés en ce qu'elle laisserait supposer que l'article 45, paragraphe 1, du règlement était obligatoirement applicable en l'espèce et que par application du droit national des intérêts judiciaires seraient dus, ce qui ne serait pas le cas. En tout état de cause, l'article 45, paragraphes 1 et 4, du règlement serait étranger à la débition d'intérêts judiciaires. En effet, la paragraphe 4 prévoirait que la mesure provisoire ne serait pas susceptible de recours. Il en résulterait que le requérant ne pourrait saisir une juridiction pour modifier le montant alloué à titre provisionnel par l'institution compétente. Par conséquent, cette impossibilité entraînerait ipso facto une absence de dommages pendant la durée d'une instance judiciaire et exclurait l'octroi d'intérêts judiciaires. De plus, aucune disposition de droit communautaire ou de droit national ne prévoirait la possibilité pour un demandeur de citer directement, devant une juridiction, l'institution d'instruction pour la reconnaissance soit d'une décision définitive, soit d'une mesure provisoire. L'ONPTS conclut dès lors à ce que la Cour «dise pour droit que la débition d'intérêts judiciaires aux assurés sociaux est une question relevant du droit national et que seules les juridictions nationales sont habilitées à trancher. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 45, paragraphes 1 et 4, du règlement no 574/72 sont étrangères à la question».

C — Dans ses observations écrites, la Commission examine successivement les deux questions suivantes: L'article 45, paragraphe 4, du règlement no 574/72 fait-il obstacle à ce qu'une juridiction interne puisse être saisie d'un recours contre le refus d'une institution de sécurité sociale de procéder au versement des prestations à titre provisionnel prévu par l'article 45, paragraphe 1, ou contre le retard mis à effectuer ce versement? Si un tel recours existe, peut-il conduire à l'octroi à l'assuré d'intérêts judiciaires sur les montants dus? En ce qui concerne la première question, la Commission fait valoir que, considéré isolément, l'article 45, paragraphe 4, pourrait être lu comme excluant toute possibilité de contestation judiciaire des décisions que les institutions de sécurité sociale ont à prendre dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 45. Selon la Commission, toutefois, cette interprétation ne devrait pas être retenue. Il conviendrait plutôt de lire l'expression «non susceptible de recours» en liaison avec celle qui concerne le caractère provisoire de la mesure. L'article 45, paragraphe 4, signifierait uniquement que la décision sur le versement des prestations à titre de provision ne peut donner lieu à une intervention juridictionnelle concernant la détermination de la situation définitive de l'intéressé au regard de ses droits à prestation. En revanche, cette disposition ne préjugerait pas des recours susceptibles d'être formés du fait d'une mauvaise application de l'article 45 notamment en cas de refus ou de retard dans l'octroi des prestations, ou encore de versements provisionnels de montants sans rapport avec les prestations dues. Toute autre conception reviendrait à méconnaître le caractère obligatoire des dispositions de l'article 45 et les exigences qui découlent de sa nature réglementaire en vertu de l'article 189 du traité CEE et en particulier les effets directs qu'elles doivent produire dans l'ordre juridique interne des États membres. En ce qui concerne la question de savoir si le recours que l'assuré peut former devant la juridiction nationale compétente en cas de non-versement ou de versement tardif de prestations dues en vertu de l'article 45 du règlement no 574/72 peut avoir pour objet l'octroi d'intérêts judiciaires sur les montants dus, la Commission considère qu'en l'état actuel du droit, le juge national doit rechercher dans les règles de son droit interne si celui-ci lui permet de faire droit à une telle demande. L'octroi d'intérêts judiciaires pourrait être un moyen d'assurer une protection efficace des dispositions communautaires. En tout état de cause, rien dans l'article 45, paragraphe 4, du règlement no 574/72 ne s'opposerait à ce qu'une condamnation au paiement de tels intérêts soit prononcée, dès lors que ceux-ci peuvent être prévus en application du droit national. En conclusion, la Commission propose de donner la réponse suivante à la question préjudicielle posée: «L'article 45, paragraphe 4, du règlement no 574/72 ne s'oppose pas à ce que la juridiction nationale, saisie d'un litige portant sur la méconnaissance par une institution de sécurité sociale des obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 du même article en matière de versement de prestations à titre de provision, alloue au titulaire du droit à ces prestations, sur sa demande, par application du droit national, des intérêts judiciaires sur le montant des prestations dues.»

#### III — Procédure orale

La Commission a été entendue en ses observations orales à l'audience du 29 novembre 1979.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 17 janvier 1980.

### En droit

1. Par arrêt du 19 mars 1979, parvenu au greffe de la Cour le 9 avril 1979, la Cour de cassation de Belgique a posé, en vertu de l'article 177 du traité, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 45, paragraphes 1 et 4, du règlement n o 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement n o 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO n o L 74, p. 1).

2. Cette question est posée dans le cadre d'un litige opposant un travailleur, demandeur de prestations de retraite, à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS) sur le point de savoir si des intérêts judiciaires peuvent, par application du droit national, être alloués sur le montant des prestations, dues à titre provisionnel en vertu de l'article 45, paragraphes 1 et 4, du règlement précité.

3.

L'article 45, paragraphe 1, du règlement n o 57A/72 dispose:

> «Si l'institution d'instruction constate que le requérant a droit à prestations au titre de la législation qu'elle applique sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'autres États membres, elle verse immédiatement ces prestations à titre provisionnel.»

Le paragraphe 4 de cette disposition précise que l'institution tenue de verser des prestations en vertu du paragraphe 1 «en informe immédiatement le requérant en attirant explicitement son attention sur le caractère provisoire et non susceptible de recours de la mesure prise à cet effet».

4.

La question posée par la Cour de cassation se lit comme suit:

> «Lorsque l'institution d'instruction visée à l'article 45, paragraphe 1, du règlement n o 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil des Communautés européennes fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n o 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, constate que le requérant a droit à prestations au titre de la législation qu'elle applique sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'autres États membres et qu'elle ne verse pas immédiatement ces prestations à titre provisionnel et lorsque, après que le requérant l'ait citée devant la juridiction nationale compétente pour obtenir une décision à titre provisoire, l'institution d'instruction décide d'allouer ces prestations à titre provisionnel à partir d'une date antérieure à la citation, les dispositions de l'article 45, paragraphes 1 et 4, du règlement précité, s'opposent-elles à ce que la juridiction saisie alloue, sur la demande du requérant par application du droit national, des intérêts judiciaires sur le montant des prestations dues à titre provisionnel, depuis la date de la citation en justice?»

5. L'ONPTS a soutenu que la demande de décision préjudicielle serait irrecevable en alléguant que la question posée serait «inopportune» compte tenu des divers moyens soulevés devant la juridiction de renvoi. Il convient toutefois de faire observer qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur l'opportunité de la demande de décision préjudicielle. Dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnnelles entre les juridictions nationales et la Cour, opérée par l'article 177 du traité, il incombe, en effet, au juge national, qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l'affaire comme aussi des arguments mis en avant par les parties, et qui devra assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, en pleine connaissance de cause, la pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d'une décision préjudicielle, pour être en mesure de rendre un jugement.

6. Il a ensuite été soutenu par l'ONPTS que l'expression «non susceptible de recours» dans le paragraphe 4 de l'article 45 aurait pour effet d'exclure toute possibilité de contestation judiciaire des décisions susceptibles d'être prises par les institutions compétentes dans le cadre de l'article 45. Il en résulterait notamment que les juridictions nationales ne pourraient, sous peine de méconnaître l'article 45, allouer au titulaire du droit à prestations, par application du droit national, des intérêts judiciaires sur le montant des prestations dues.

7. La Cour ne saurait se rallier à cette interprétation. Celle-ci est incompatible avec le caractère obligatoire du versement des prestations à titre provisionnel prévues par l'article 45. L'article 45, paragraphe 1, impose en effet à l'institution compétente l'obligation, lorsque les conditions sont remplies, de verser «immédiatement» les prestations dues à titre provisionnel. Ce caractère obligatoire du versement des prestations est confirmé par le paragraphe 4 de l'article 45 lequel se réfère à «l'institution *tenue* de verser des prestations en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3». A cette obligation que l'article 45 met à charge des institutions compétentes correspond dans le chef des assurés sociaux un droit dont il incombe aux juridictions nationales d'assurer la sauvegarde.

8. L'article 45, paragraphe 4, ne saurait dès lors être interprété comme ayant pour objet d'exclure toute possibilité de protection juridictionnelle du droit aux prestations à titre provisionnel. L'expression «non susceptible de recours» de l'article 45, paragraphe 4, accolée aux termes «caractère provisoire» qui la précèdent, signifie uniquement que les mesures prises par les institutions compétentes en application de l'article 45, paragraphe 1, ne peuvent faire l'objet de recours visant à la détermination définitive des droits à prestation de l'intéressé. L'article 45, paragraphe 4, ne s'oppose toutefois pas à ce que les juridictions nationales compétentes soient saisies d'un recours dirigé contre l'inexécution ou l'exécution tardive par l'institution compétente des obligations mises à sa charge par l'article 45, paragraphe 1, et que, suite à ce recours, des intérêts judiciaires sur les montants dus soient alloués au requérant par application du droit national.

9. Il y a dès lors lieu de répondre à la question posée que l'article 45, paragraphe 4, du règlement n o 574/72 ne fait pas obstacle à ce que la juridiction nationale, saisie d'un recours dirigé contre la violation par l'institution compétente des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 45, paragraphe 1, dudit règlement, alloue au requérant, sur sa demande, par application du droit national, des intérêts judiciaires sur le montant des prestations dues à titre provisionnel.

#### Sur les dépens

10. Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement; la procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la Cour de cassation de Belgique, par arrêt du 19 mars 1979, dit pour droit:

L'article 45, paragraphe 4, du règlement no 574/72 ne fait pas obstacle à ce que la juridiction nationale, saisie d'un recours dirigé contre la violation par l'institution compétente des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 45, paragraphe 1, dudit règlement, alloue au requérant, sur sa demande, par application du droit national, des intérêts judiciaires sur le montant des prestations dues à titre provisionnel.

### Notes

- 1 Ces moyens sont resumés ci-dessus dans la partie «Faits et procedure».

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

6

règlement 574/72 art. 45 interprété 22 occurrences

règlement 1408/71 art. 45 3 occurrences

traité CEE art. 177 2 occurrences

traité CEE art. 189 1 occurrence

règlement 574/72 art. 41 1 occurrence

règlement 574/72 art. 50 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer C-284/03 04.05.2004

#### [Opérations exonérées, location de biens immeubles](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-284-03-conclusions)
