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title: "CJUE, 53/75, arrêt du 10 décembre 1975 · Traité CEE art. 177, règlement 495/69 art. 3"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 décembre 1975, 53/75 : traité CEE art. 177, règlement 495/69 art. 3."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-53-75-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 10 décembre 1975, 53/75 · Traité CEE art. 177, règlement 495/69 art. 3

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

53/75

**ECLI**

ECLI:EU:C:1975:173

**Date**

10 décembre 1975

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Hof van Cassatie (Belgique) décision du 20 mai 1975 2069

**Affaire introduite le**

12 juin 1975

**Avocat général**

Reischl

**Décision nationale après l'arrêt**

Hof van Cassatie décision du 24 février 1976 2069 ; Hof van beroep Gent, 3e kamer décision du 2 février 1977 513/76 35.517

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

néerlandais

**Recueil**

Rec. 1975, p. 1647

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Donner

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02) [Échanges avec les pays tiers](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04) [Tarif douanier commun](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04.02)

  - [Interprétation des positions tarifaires et classement des marchandises : principes et procédures](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04.02.01) 5 décisions
  - [Les différentes positions tarifaires](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04.02.02) 15 décisions

## Texte

69 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Attendu que les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit :

#### I — Faits et procédure

Entre le 6 décembre 1968 et le 5 mars 1969, un produit, originaire d'un pays tiers, a été déclaré à l'importation auprès d'un des bureaux de douane d'Anvers sous la dénomination «chocolate flavoured consumable ice», en néerlandais - «cacaohoudend consumptie-ijs», sous le couvert d'une licence d'importation délivrée pour de la glace de consommation à base de cacao relevant de la sous-position tarifaire 18.06 B II b, du tarif douanier commun.

Les importateurs ont été poursuivis pour l'importation sous cette dénomination et il a été constaté qu'une licence d'importation valable pour la sous-position 21.07 F VII b, 1, aurait dû être présentée, puisque les marchandises en cause non seulement ne peuvent pas être considérées comme de la glace de consommation mais que, selon les analyses effectuées par le laboratoire national de l'administration des douanes et accises, elles ne contiennent pas de cacao. D'après cette analyse le produit se composait d'environ 14 % d'eau, 66 % de madères grasses, 20 % de saccharose et pour le reste, des matières colorantes, cette composition ne présentant, à une température de 20 oC et après un délai de 24 heures, aucune trace de fusion.

Il ressort des constatations du juge du fond — qui a condamné les défendeurs — que les marchandises ont été transformées et vendues comme huiles de beurre à des acheteurs étrangers.

La cour d'appel de Bruxelles, section d'Anvers, tout en admettant l'exactitude des constatations du laboratoire, a jugé que les infractions à la législation douanière ne sont pas établies pour les motifs suivants: à l'époque des faits, il n'existait pas de définition légale de la notion de «glace de consommation» et il y a lieu de déterminer si de toute évidence et pour tout un chacun, le produit ne mérite manifestement d'aucune manière la dénomination «glace de comsommation» de sorte que ce serait à dessein que les défendeurs l'ont inexactement fait relever dans leur déclaration d'une position plus favorable. Selon l'arrêt, ni la teneur en matières grasses, ni le point de fusion ne constituent à cet égard des caractéristiques déterminantes et il n'est pas démontré que le produit ne pourrait pas, soit dans sa forme initiale, soit foisonné, être consommé comme denrée alimentaire congelée ayant une forte teneur en matières grasses et qui pourrait être considéré comme de la «glace de consommation».

La Cour de cassation considère que la légalité de l'arrêt de la cour d'appel dépend d'une interprétation du droit communautaire, puisque la notion de «glace de consommation», figurant aux sous-positions 18.06 B et 21.07 C du tarif douanier commun, n'est pas définie par ce tarif.

Par arrêt du 20 mai 1975, enregistré au greffe de la Cour le 12 juin 1975, la Cour de cassation de Belgique a sursis à statuer et saisi la Cour de justice des Communautés européennes, conformément à l'article 177 du traité CEE, d'une demande préjudicielle portant sur les questions de savoir :

1) si le règlement no 495/69 de la Commission de la Communauté économique européenne, du 18 mars 1969, est applicable au classement de marchandises importées avant son entrée en vigueur, et notamment au classement de marchandises importées pendant la période allant du 6 décembre 1968 au 5 mars 1969 inclus ;

2) quelle était la définition de la notion de «glace de consommation» pour l'application des sous-positions 18.06 B et 21.07 C du tarif douanier commun avant l'entrée en vigueur du règlement no 495/69, et notamment pendant la période allant du 6 décembre 1968 au 5 mars 1969 inclus, plus spécialement, si cette notion pouvait s'appliquer à des produits ayant une teneur relativement élevée en poids de matières grasses, parmi lesquelles les matières provenant du lait représentent 45 % inclus à 65 % exclus du poids total de ces produits, qui contiennent en particulier du saccharose et de l'eau, qui à une température ambiante d'environ 0o Celsius ne fondent pas et qui, même à une température ambiante de 20o C et après un délai de 24 heures, ne présentent aucune trace de fusion, même lorsqu'ils sont foisonnés par insufflation d'air et présentés à l'état réfrigéré ou congelé.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées par M. Vandertaelen, représenté par Me Armand d'Hondt, avocat à Bruxelles, par M. Maes, par le gouvernement du royaume de Belgique, représenté par le ministère des finances et assisté en l'espèce par Me Henri Bocken, avocat du ministère des finances, et par la Commission des Communautés européennes, représentée par ses conseillers juridiques MM. J. Bourgeois et A. Abate, en qualité d'agents.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

#### II — Observations écrites déposées devant la Cour

Quant à la première question, M. Vandertaelen se réfère à l'article 3 du règlement no 495/69, du 18 mars 1969, fixant son entrée en vigueur au troisième jour suivant celui de sa publication.

En l'espèce, le règlement ne saurait même pas être déclaré applicable du fait qu'il gouvernerait les effets futurs et permanents d'une situation antérieure, la situation juridique née des importations litigieuses n'ayant plus sorti d'effets après le 5 mars 1969.

La question préjudicielle viserait donc celle de savoir si le règlement en cause pouvait être déclaré applicable rétroactivement.

De façon générale, la rétroactivité des lois, en droit européen comme dans le droit des États membres serait bien l'exception. En ce qui concerne, en particulier, le règlement no 495/69, la rétroactivité serait même formellement exclue (article 3) et ne pourrait pas non plus être justifiée par d'autres termes de ce règlement. Enfin, la nature de ce règlement s'opposerait à une application rétroactive, étant donné qu'en droit douanier, la sécurité juridique revêtirait une importance toute particulière. Sur ce point, Monsieur Vandertaelen invoque l'arrêt de la Cour de justice du 24 novembre 1971 dans l'affaire 30-71 Siemers/Hauptzollamt Bad Reichenhall (Recueil 1971, p. 919).

Quant à la deuxième question, le principe de la sécurité juridique imposerait de se référer uniquement à l'état du droit en vigueur lors de l'application du texte dont l'interprétation est demandée. Or, à l'époque des importations litigieuses, la notion de «glace de consommation» n'aurait pu être définie, vu l'absence de critère objectif. En effet, une proposition de directive relative au rapprochement des législations concernant les glaces alimentaires, publiée plus de six mois après la dernière importation, ferait ressortir clairement que la notion courante de glace alimentaire varie sensiblement d'un État membre à l'autre, sans qu'une teneur maximale en poids de matières grasses soit déterminante en l'occurrence. On pourrait seulement renvoyer aux qualités et aux modes de fabrication du produit à classer et ce serait le juge national, le seul compétent en l'occurrence, qui devrait uniquement considérer si la teneur en poids de matières grasses est oui ou non de nature à retirer au produit le caractère alimentaire.

En l'espèce, cette question aurait été tranchée par la Cour d'appel dans son arrêt du 13 juin 1973 qui ferait ressortir qu'il ne serait pas exclu que le produit sous sa forme donnée, abstraction faite de sa teneur en matières grasses, pourrait être dénommé «glace de consommation».

Enfin, il faudrait remarquer qu'en dépit du règlement no 495/69, l'administration des douanes continuerait d'autoriser l'exportation d'un produit absolument identique au produit en cause sous la dénomination «glace de consommation» et sous la position 18.06 B II b du tarif douanier commun. Il ne serait pas admissible de donner à la notion de «glace de consommation» une désignation différente selon qu'il s'agit d'une importation ou d'une exportation.

M. Maes se rallie complètement aux observations de M. Vandertaelen.

Le gouvernement du royaume de Belgique estime que, étant donné sa composition, le produit litigieux n'aurait jamais pu être considéré comme «glace de consommation» au sens des positions tarifaires 18.06 B II b et 21.07 C du tarif douanier commun, même pas à l'époque de l'importation.

La Commission tait remarquer d'abord que le règlement (CEE) no 495/69 de la Commission, basé sur le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif doaunier commun (JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1) aurait pour objet la définition des produits relevant des sous-positions 18.06 D II c, et 21.07 F VII et, non pas la définition des glaces de consommation.

La définition de ces derniers produits, cependant, pourrait être déduite du troisième «considérant» dudit règlement, aux termes duquel :

«… les sous-positions 18.06 B et 21.07 C libellées “glaces de consommation” ne concernent que les glaces consommables en l'état; que ces glaces, couramment vendues dans le commerce, ne contiennent pas toujours des matières grasses provenant du lait; que dans le cas où elles en contiennent, la teneur de ces matières grasses ne dépasse généralement pas 15 % en poids; qu'elles ont pour caractéristique essentielle de fondre lorsquelles sont placées dans un milieu ambiant ayant une température d'environ 0o C.»

Quant à la portée au règlement en cause, la Commission fait valoir que ces dispositions auraient un caractère constitutif. Par sa forme juridique, le règlement lierait les instances judiciaires et administratives des États membres à partir de son entrée en vigueur en tant qu'interprétation authentique du tarif douanier commun et régirait dès lors le classement des marchandises importées à partir du 22 mars 1969.

Mais, abstraction faite de la date de son entrée en vigueur, la Commission estime qu'il y aurait lieu de reconnaître audit règlement l'autorité d'un moyen valable pour l'interprétation du tarif douanier commun pour la période antérieure à son adoption.

En l'espèce, cependant, les dispositions réglementaires en vigueur pendant la période considérée permettraient déjà de répondre à la question d'interprétation de manière exhaustive.

Quant à la deuxième question, la Commission se réfère au règlement no 83/67/CEE du Conseil, du 18 avril 1967. (JO no 81 du 26. 4.1967, p. 1597). En effet, ce règlement aurait introduit, pour la première fois, la notion de «glaces de consommation» dans le droit communautaire et contiendrait assez d'éléments permettant le classement correct des produits rentrant dans cette catégorie de marchandises.

Pour la mise en œuvre du régime d'échanges pour certains produits agricoles transformés, instauré par le règlement no 160/66/CEE, du Conseil du 27 octobre 1966 (JO no 195 du 28. 10. 1966, p. 3361/66), il serait apparu nécessaire de créer des sous-positions spécifiques pour les glaces de consommation, à savoir les sous-positions no 18.06 B I et no 21.07 C (annexe I au règlement no 83/67). Particulièrement pour effectuer le calcul des «éléments mobiles», les quantités des produits agricoles de base considérées comme étant entrées dans la fabrication des glaces de consommation, à savoir le sucre et le lait en poudre, ont été fixées forfaitairement. (Annexe II du règlement no 83/67).

Le règlement no 950/68 du Conseil, relatif au tarif douanier commun, n'aurait rien modifié dans la nomenclature introduite en la matière par le règlement no 83/67. Les modifications intervenues concerneraient uniquement la numérotation des différentes catégories de glace.

En l'espèce, il faudrait choisir l'analyse du règlement no 83/67, étant donné qu'il s'agirait du montant de l'élément mobile. En effet, le montant du droit de douane serait identique pour les deux sous-positions considérées (ici: 18.06 B II b et 18.06 D II c), tandis que le montant de l'élément mobile différerait considérablement d'une sous-position à l'autre. Ce raisonnement s'appliquerait de la même manière pour le chapitre 18 et 21 du tarif douanier commun.

Le problème le plus délicat concernerait la détermination du pourcentage de matières grasses provenant du lait contenu dans les glaces de consommation: l'annexe I au règlement no 83/67 ne fixerait que la limite minimale de ces matières («… égale ou supérieure à 7 %»). La sous-position 18.06 B II b, visant les glaces contenant le pourcentage le plus élevé de matières grasses ne mentionnerait pas de limite supérieure à ce pourcentage.

L'annexe II du même règlement, cependant indiquerait que 35 kg de poudre de lait entier entrent dans la fabrication de 100 kg de glaces visées à la sous-position 18.06 B II b. Suivant des notions scientifiques, une quantité de 35 kg de poudre de lait entier sur 100 kg correspondrait à 9,1 % de matières grasses provenant du lait. Ce serait donc cette teneur qui est considérée par le législateur comme normale pour les glaces de consommation. Même en tenant compte d'une marge de sécurité extrêmement large (en doublant le pourcentage), on pourrait affirmer que, au sens du tarif douanier commun, le pourcentage desdites matières grasses contenues dans les glaces de consommation, ne dépasserait pas en poids le niveau de ± 18 %.

L'Annexe II au règlement no 83/67 indiquerait en outre, forfaitairement aussi, la quantité de sucre contenue dans ces glaces. Ces produits, aux termes du tarif douanier commun, se caractériseraient donc par la réunion des deux composantes mentionnées, chacune d'elles considérée dans les limites des quantités indiquées. On pourrait donc retenir, qu'au-delà de ces limites, le classement d'un produit parmi les glaces de consommation ne serait pas possible.

Pour distinguer ces derniers produits des autres préparations alimentaires ayant la même composition, on pourrait recourir au sens usuel de la notion de «glaces de consommation». Dans cette optique le terme «consommation» viserait clairement les produits prêts à être consommés comme glaces, sans devoir subir des transformations ou l'addition d'autres substances.

Les glaces, présentées à l'état solide ou pâteux, auraient la propriété de fondre à une température d'environ 0o C, ce qui s'expliquerait par la quantité importante, certainement prépondérante, d'eau qu'elles contiennent. En augmentant la teneur en poids de matières grasses — par exemple jusqu'à 65 % — le produit ne pourrait jamais reprendre l'état liquide à une température d'environ 0o C, le pourcentage d'eau étant trop bas.

Les considérations développées permettraient déjà de réprondre à la deuxième question préjudicielle, mais, pour compléter l'examen, la Commission mentionne encore des textes arrêtés postérieurement à la période d'importation du produit litigieux, éventuellement comme moyens complémentaires d'interprétation.

A cet égard, la Commission invoque le troisième considérant du règlement no 495/69 de la Commission, précité, et les notes explicatives des chapitres 18 et 21 du tarif douanier commun adoptées le 20 mars 1970 par le Comité de la nomenclature, et enfin une proposition de directive, présentée au Conseil le 10 septembre 1970, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les glaces alimentaires (JO no C 125, du 13.10.1970, p. 8).

La Commission est d'avis que les produits concernés en l'espèce ne répondraient pas aux critères de classement aux sous-positions 18.06 B et 21.07 C du tarif douanier commun mais, au contraire aux critères relatifs aux sous -positions 18.06 D et 21.07 F VII et ceci en application des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun nos 1 et 5.

Cette conclusion serait conforme à l'objectif de la réglementation relative au régime d'échanges pour certains produits agricoles transformés. En effet, les quantités forfaitaires fixées serviraient de base pour le calcul de l'élément mobile frappant les produits agricoles effectivement utilisés dans la fabrication d'un produit industriel et remplaçant ainsi le prélèvement agricole.

La Commission propose de réprondre aux questions préjudicielles de la façon suivante :

1\. Le règlement no 495/69 de la Commission, du 18 mars 1969, en tant qu'un acte juridique contraignant, a un caractère constitutif et ne saurait sortir des effets rétroactifs.

2\. On entend par «glaces de consommation», au sens des souspositions 18.06 B et 21.07 C du tarif douanier commun, des préparations alimentaires dont l'état solide ou pâteux a été obtenu par congélation et qui sont destinées à la consommation en l'état; elles se caractérisent par la propriété de reprendre un état liquide ou semi-liquide lorsqu'elles sont placées dans un milieu ambiant ayant une température d'environ 0o C, et par une teneur en matières grasses provenant du lait ne dépassant pas 15 % en poids et, dans certains cas, 20 %.

#### III — Procédure orale

Le gouvernement du royaume de Belgique, représenté par le ministère des finances, et la Commission des Commu-Henri Bocken, avocat du ministère des finances et la Commission des Communautés européennes, représentée par ses conseillers juridiques MM. J. Bourgeois et A. Abate, en qualité d'agents, on été entendus en leurs observations orales à l'audience du 11 novembre 1975.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 2 décembre 1975.

### En droit

1. Attendu que, par arrêt du 20 mai 1975, parvenu au greffe de la Cour le 12 juin suivant, la Cour de cassation de Belgique a, en vertu de l'article 177 du traité CEE, posé deux questions relatives à l'interprétation de certaines dispositions concernant le classement de marchandises dans le tarif douanier commun ;

2. que, par la première question, il est demandé si le règlement n o 495/69 de la Commission des Communautés européennes du 18 mars 1969 est applicable au classement de marchandises importées avant son entrée en vigueur, et notamment au classement de marchandises importées pendant la période allant du 6 décembre 1968 au 5 mars 1969 inclus ;

3. que, par la deuxième question, il est demandé quelle était la définition de la notion de «glace de consommation» pour l'application des sous-positions 18.06 B et 21.07 C du tarif douanier commun avant l'entrée en vigueur du règlement n o 495/69, et notamment pendant la période allant du 6 décembre 1968 au 5 mars 1969 inclus, plus spécialement, si cette notion pouvait s'appliquer à des produits ayant une teneur relativement élevée en poids de matières grasses, parmi lesquelles les matières provenant du lait représentent 45 % inclus à 65 % exclus du poids total de ces produits, qui contiennent en particulier du saccharose et de l'eau, qui à une température ambiante d'environ 0 o Celsius ne fondent pas et qui, même à une température ambiante d'environ 20 o C et après un délai de 24 heures, ne présentent aucune trace de fusion, même lorsqu'ils sont foisonnés par insufflation d'air et présentés à l'état réfrigéré ou congelé ;

4. attendu qu'il ressort de la dernière partie de cette deuxième question que l'applicabilité éventuelle du règlement n o 495/69 ne se poserait que si la notion de «glace de consommation» figurant dans le tarif douanier commun, n'englobait pas les produits spécifiés par cette question et que si le classement de ces produits ne pouvait être effectué d'après les dispositions en vigueur à l'époque de l'importation ;

5. qu'il y a donc lieu d'examiner d'abord les termes des sous-positions en cause ;

6.

attendu que la sous-position 18.06 B porte :

Glaces de consommation :

I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

II.d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :

a) égale ou supérieure à 3 % et inférieure à 7 %

b) égale ou supérieure à 7 % ;

7. que la sous-position 21.07 C, visant des glaces de consommation ne contenant pas de cacao, est rédigée dans des termes identiques ;

8. attendu que le fait que la notion de glace de consommation n'est pas définie par le tarif douanier commun, fait supposer que ce produit est considéré comme suffisamment caractérisé par sa dénomination même ;

9. attendu que le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives ;

10. qu'on ne saurait méconnaître que les glaces de consommation ont la caractéristique dominante de fondre à une température d'environ 0 o C, caractéristique qui s'explique par la quantité importante d'eau contenue dans ces produits et qui serait, partant, éliminée en cas d'une teneur élevée en matières grasses ;

11. attendu que dès lors les sous-positions 18.06 B et 21.07 C n'indiquent que des pourcentages de matière grasses relativement bas pour les glaces de consommation tandis que les produits ayant une teneur élevée en matières grasses sont mentionnés dans les sous-positions ultérieures de ces chapitres ;

12. que le seul fait que ces derniers produits sont présentés à l'état réfrigéré ou congelé ne saurait les caractériser comme «glace de consommation» et justifier leur classement dans les sous-positions 18.06 B et 21.07 C ;

13. attendu que si le tarif douanier commun ne donne pas de précisions sur la composition des glaces de consommation, des éléments utiles à cet égard peuvent cependant être trouvés dans le règlement n o 83/67/CEE du Conseil du 18 avril 1967 portant établissement des spécifications tarifaires relatives aux marchandises auxquelles s'applique le règlement n o 160/66/CEE du Conseil et déterminant les éléments fixes qui leur sont applicables ainsi que les quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans leur fabrication (JO du 26. 4.1967 n o 81 p. 1597) ;

14. qu'à cette fin le règlement indique dans sons annexe II, pour 100 kg de glace de consommation ayant la teneur en poids de matières grasses provenant du lait la plus élevée mentionnée dans l'annexe I (… égale ou supérieure à 7 %) 20 kg de sucre et 35 kg de lait en poudre ;

15. que la nomenclature introduite par ce règlement a été adoptée par le règlement n o 950/68 du Conseil relatif au tarif douanier commun et permet dès lors de n'admettre, comme composantes éventuelles des glaces de consommation au sens du tarif douanier commun, lesdits produitis de base que dans les limites des quantités indiquées ;

16. attendu que, ainsi que la Commission a exposé, selon des notions scientifiques bien établies une quantité de 35 kg de poudre de lait entier sur 100 kg de glace de consommation correspond à 9,1 % de matières grasses provenant du lait ;

17. que, même si cette dernière quantité a été fixée forfaitairement, cette détermination par le législateur communautaire exclut de manière non équivoque que des produits contenant plus de 15 % de matières grasses provenant du lait puissent être considérés comme glace de consommation au sens du tarif douanier commun ;

18. qu'il s'ensuit que pour l'application des sous-positions 18.06 B et 21.07 C du tarif douanier commun la notion de «glace de consommation» vise des produits ayant pour caractéristique essentielle de fondre à une température d'environ 0 o C et que cette notion ne saurait s'appliquer à des produits d'une teneur en poids de matières grasses dépassant 15 % ;

19. attendu qu'eu égard à cette conclusion la première question est devenue sans objet et ne nécessite pas de réponse ;

#### Quant aux dépens

20. Attendu que les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement ;

21. que la procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé au cours du litige pendant devant la Cour de cassation de Belgique, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens ;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumies par la Cour de cassation de Belgique par arrêt du 20 mai 1975, dit pour droit :

Pour l'application des sous-positions 18.06 B et 21.07 C du tarif douanier commun la notion de «glace de consommation» vise des produits ayant pour caractéristique essentielle de fondre à une température d'environ 0o C. Cette notion ne saurait s'appliquer à des produits d'une teneur en poids de matières grasses dépassant 15 %.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

2

traité CEE art. 177 2 occurrences

règlement 495/69 art. 3 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Cour de justice C-375/24 01.08.2025

#### [Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit de TVA à certaines livraisons de biens et de prestations de services](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-375-24-arret)

## Doctrine

1

Cardyn, Charles: Journal de droit fiscal 1976 p.255-256
