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title: "CJUE, 50/76, Amsterdam Bulb BV, arrêt du 2 février 1977 · Traité CEE art. 5, règlement 1767/68 art. 2"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 février 1977, 50/76, Amsterdam Bulb BV : traité CEE art. 5, règlement 1767/68 art. 2."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-50-76-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 2 février 1977, 50/76, Amsterdam Bulb BV · Traité CEE art. 5, règlement 1767/68 art. 2

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

50/76

**ECLI**

ECLI:EU:C:1977:13

**Date**

2 février 1977

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) décision du 15 juin 1976 32/04/741

**Affaire introduite le**

17 juin 1976

**Avocat général**

Capotorti

**Observations**

Commission

**Décision nationale après l'arrêt**

College van Beroep voor het bedrijfsleven décision du 14 juin 1978 10/01/126 32/04/741

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

néerlandais

**Recueil**

Rec. 1977, p. 137

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Mackenzie Stuart

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Actes des institutions](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20) [Règlements](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20.01) [Applicabilité directe](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20.01.02) 6 décisions
  - [Agriculture](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03) [Les différentes organisations communes des marchés agricoles](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04) [Floriculture](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04.12) Échanges avec les pays tiers
- [L'ordre juridique communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A) [Droit communautaire et droit national](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-03)

  - [Effet direct, primauté et application uniforme du droit communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-03.01) 38 décisions
  - [Mise en œuvre du droit communautaire dans l'ordre juridique interne](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-03.02) 100 décisions

## Texte

115 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Attendu que l'ordonnance de renvoi et les observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumées comme suit:

#### I — Faits et procédure

1.

La société Amsterdam Bulb B.V. exporte des bulbes à fleurs néerlandais exclusivement à destination de sa société mère établie aux États-Unis d'Amérique. Elle considère que les prix minima prévus par le règlement néerlandais, le Verordening Exportprijzen Bloembollen Oogst 1975, sont trop élevés pour qu'ils puissent rendre rentable l'importation par sa société mère.

En vertu de l'article 9 du règlement néerlandais, le président du Produktschap voor Siergewassen peut accorder une exemption des prix minima.

Par lettre du 5 août 1975 adressée audit président, Amsterdam Bulb B.V. a demandé d'être exemptée de l'application des prix minima d'exportation pour les États-Unis. Par lettre du 12 août 1975, le président a rejeté la demande d'exemption. Contre ce rejet Amsterdam Bulb B.V. a formé appel devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Ce tribunal considère que le litige soulève des questions de droit communautaire.

##### 2. La réglementation communautaire en cause

Le règlement (CEE) no 234/68 du Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (JO 1968, no L 55, p.1), considérant que les exportations des bulbes à fleurs vers les pays tiers présentent un intérêt économique important pour la Communauté et que le maintien et le développement de ces exportations peuvent être assurés par une stabilisation des cours pour ces échanges, a prévu en son article 7, paragraphe 1 que:

«Tous les ans … un ou plusieurs prix minima à l'exportation vers les pays tiers peuvent être fixés … pour chacun des produits de la position 06.01 A du tarif douanier commun, en temps utile, avant la saison de commercialisation».

Cette organisation commune des marchés prévoit un système de normes de qualité et de prix minima au respect desquels les États membres doivent veiller. En ce qui concerne les bulbes, les oignons, les tubercules à fleurs, ce système a été précisé par le règlement (CEE) no 315/68 du Conseil (JO no L 71 du 21. 3. 1968, p.1) qui prévoit notamment des calibres minima. Ces calibres minima sont applicables aux échanges tant intracommunautaires qu'avec les pays tiers.

Toutefois, dans les échanges avec les pays tiers, les États membres peuvent être autorisés à déroger à certains critères de normes de qualité afin de permettre aux exportateurs de satisfaire les exigences commerciales de certains pays tiers (article 2, paragraphe 2). Le règlement no 537/70 de la Commission (JO no L 67, p. 10) a autorisé les États membres à prendre des mesures dérogatoires dans le domaine du calibrage pour une série de bulbes, oignons et tubercules à fleurs.

En application du règlement de base, la Commission a arrête le règlement (CEE) no 1767/68 relatif au régime des prix minima à l'exportation vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs (JO no L 271, p. 7).

Ce règlement dispose notamment que, s'il n'a pas été fixé de prix minimum pour un calibre déterminé d'un produit donné, le prix minimum à l'exportation le plus bas fixé pour ce produit est applicable au calibre en cause (article 2, paragraphe 2).

Pour la campagne de commercialisation 1975-1976, les prix minima à l'exportation, notamment pour les oignons de tulipes, ont été fixés par le règlement no 369/75 de la Commission (JO 1975, no L 41, p. 1).

##### 3. Les dispositions néerlandaises

La réglementation néerlandaise, Verordening Exportprijzen Bloembollen Oogst 1975, reprend, en les exprimant en florins, les prix minima à l'exportation par calibre, fixés par le règlement no 369/75 de la Commission.

La réglementation néerlandaise comporte néanmoins un certain nombre d'autres dispositions qui ne sont pas contenus dans la réglementation communautaire.

Il s'agit des dispositions:

Imposant un prix minimum à l'exportation pour les oignons à fleurs d'un calibre inférieur aux calibres pour lesquels le règlement no 369/75 prévoit des prix minima à l'exportation (article 2, paragraphe 2).

Imposant un prix minimum à l'exportation pour les oignons à fleurs autres que ceux pour lesquels le règlement no 369/75 prévoit des prix minima à l'exportation (article 2, paragraphe 5).

Autorisant le président du Produktschap voor Siergewassen à accorder ou à imposer, dans certains cas, des dérogations de la réglementation néerlandaise.

Prévoyant des sanctions pénales pour les infractions au règlement (article 7).

##### 4. La question préjudicielle

Le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a sursis à statuer et, par ordonnance du 15 juin 1976, en vertu de l'article 177, a posé à la Cour la question suivante:

«Les dispositions des règlements (CEE) no 234/68, no 1767/68 et no 369/75 ou d'autres dispositions ou principes du droit européen font-ils obstacle à ce que le “Produktschap voor Siergewassen”, autorité compétente néerlandaise revêtue du pouvoir de légiférer en la matière dont il s'agit en l'espèce, arrête une réglementation telle que le “Verordening Exportprijzen Bloembollen Oogst 1975” (règlement fixant les prix d'exportation des oignons à fleurs pour la campagne 1975), laquelle coïncide, pour partie, sur le fond avec la réglementation contenue dans les règlements (CEE) no 1767/68 et no 369/75 et contient, pour partie, également des dispositions telles que celles des articles 9, 2, paragraphes 2 et 5, et 7 qui ne figurent pas dans les trois règlements européens précités et n'y trouvent pas non plus de base juridique?»

##### 5. Procédure

L'ordonnance de renvoi est parvenue à la Cour le 17 juin 1976.

En vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE des observations écrites ont été déposées pour Amsterdam Bulb B.V., pour le Produktschap voor Siergewassen et pour la Commission des Communautés européennes.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décide d'ouvrir la procédure orale sans mesure d'instruction préalable.

#### II — Résumé des observations écrites

##### Observations de la requérante au principal

Selon la requérante au principal, les prix minima à l'exportation étant régis par divers règlements de la Commission, il ne pourrait donc plus exister, en principe, de réglementation nationale néerlandaise: Neumann/Hauptzollamt Hof/ Saale (Recueil 1967, p. 572), Costa/-ENEL (Recueil 1964, p. 1150).

Comme la question des prix minima à l'exportation des bulbes à fleurs fait déjà l'objet d'une réglementation communautaire, compte tenu de l'esprit du traité et de l'existence des règlements CEE en la matière, il n'y a pas de place pour un règlement distinct du Produktschap. Le règlement néerlandais serait contraire au droit européen parce que, d'après ce dernier, le Produktschap voor Siergewassen n'avait pas le pouvoir de l'arrêter: Hauptzollamt Bremen/Krohn (affaire 74-69, Recueil 1970, p. 451), Hauptzollamt Hamburg/Bollmann (Recueil 1970, p. 69).

Les interdictions et dispositions pénales qui figurent dans le règlement néerlandais doivent être considérées comme une extension des règlements européens, qui auraient manifestement été opérées dans le but d'assurer l'exécution des règlements. Déjà sous cet angle le Produktschap entre directement en conflit avec l'arrêt Krohn.

En outre, le Produktschap a affirmé à diverses reprises qu'il aurait effectivement entendu ajouter aux dispositions européennes et aurait même déclaré que la liberté du commerce vers les pays tiers devait, par l'article 2, paragraphe 5 de la réglementation néerlandaise, être soumise à des restrictions plus grandes que celles qui découlent directement de la réglementation CEE.

L'article 9 du règlement du Produktschap signifierait qu'un organe national, le président, pourrait, en vertu d'un règlement national, décider si, dans quelle mesure et dans quel cas le droit communautaire sera ou non appliqué, alors que les règlements européens ne prévoient pas ce pouvoir.

Même s'il n'est pas fait usage de ce pouvoir d'exemption, ce que la requérante au principal ignore, cette circonstance n'éliminerait pas l'incompatibilité de la disposition avec le droit européen: le problème ne serait pas celui de savoir si un certain pouvoir existant est exercé, mais s'il pourrait être exercé.

Si le règlement du Produktschap devait donc être déclaré non obligatoire du seul fait que, dans le domaine qu'il couvre, il existerait déjà une réglementation communautaire détaillée, ce règlement serait à plus forte raison contraire au droit communautaire du fait des extensions qu'il entend donner et de la modification qu'il entend apporter aux règles européennes.

Lorsqu'il existe une réglementation communautaire, l'État membre n'a que le pouvoir de prendre des décisions d'exécution encore qu'il faille en outre que celles-ci soient strictement nécessaires pour l'exécution de la réglementation communautaire.

Le système des prix minima à l'exportation des bulbes à fleurs, qui serait actuellement applicable à l'intérieur de la Communauté, favorise grandement l'inégalité juridique. Pour qu'il n'y ait pas violation du droit communautaire lorsque les justiciables sont affectés de manière inégale, il faudrait au moins que la disposition en question soit appliquée de façon uniforme: affaire 63-69 — Compagnie française commerciale/Commission (Recueil 1970, p. 206), affaire 65-69 — Compagnie d'approvisionnement/Commission (Recueil 1970, p. 229).

Or, les règlements concernant les prix minima à l'exportation ne sembleraient pratiquement appliqués qu'aux Pays-Bas. Dans d'autres États membres, où les règlements européens sont directement applicables comme aux Pays-Bas, ils ne seront pas ou guère respectés.

Si l'invocation de l'article 5 du traité par le Produktschap était fondée, chaque Etat membre pourrait ainsi contourner le principe de droit communautaire qui veut que les États membres ne peuvent pas prendre des mesures ayant pour objet de modifier la portée d'un règlement ou d'ajouter à ses dispositions.

Si dans le domaine des prix minima à l'exportation le Produktschap souhaite réaliser les objectifs du traité, il devrait s'adresser aux organes communautaires compétents, en l'occurrence à la Commission européenne. En arrêtant la réglementation litigieuse, le Produktschap n'aurait aucunement contribué à une application uniforme du droit communautaire. L'adoption de la réglementation litigieuse et les mesures coercitives prises pour assurer son respect constitueraient, en effet, un des motifs pour lesquels les exportateurs néerlandais se trouvent dans une situation concurrentielle défavorable par rapport aux exportateurs d'autres États membres, ce qui leur causerait un préjudice.

La plupart des autres États membres auraient simplement publié ces règlements. Ils ne respecteraient pas non plus la règle énoncée à l'article 3 du règlement (CEE) no 1767/68 qui prévoit que chaque État membre désigne des organismes chargés d'effectuer un contrôle et que le nom et l'adresse de ces organismes doivent être notifiés aux autres Etats membres çt à la Commission au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1767/68.

Il serait tout à fait inexact que le règlement européen ne tienne pas compte d'un lien comme celui qui existe entre la requérante et la société mère américaine et que, compte tenu des circonstances particulières, le règlement européen ne prévoie pas de possibilité d'exemption.

En outre, les prix minima à l'exportation qui lui seront prescrits risquent de faire entrer Amsterdam Bulb en conflit avec la législation américaine antitrust.

La requérante au principal doute que le Produktschap ait le droit de sanctionner d'une peine le non-respect d'un règlement qui met les exportateurs néerlandais en conflit avec les règles légales de pays tiers.

Amsterdam Bulb estime que la question préjudicielle devrait recevoir une réponse affirmative.

Le Produktschap voor Siergewassen, défenderesse au principal, fait observer que si l'article 2, paragraphe 2 de la réglementation néerlandaise n'est pas formulé de la même manière que l'article 2, paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1767/68, il n'existerait aucune différence entre eux sur le fond. Le texte néerlandais serait plus clair et destiné à éviter tout malentendu.

L'article 2, paragraphe 5, qui concerne les lots de variétés non repris dans le règlement CEE n'aurait pour objet que d'éviter un contournement de la réglementation CEE.

Le fait que l'insertion dans la réglementation néerlandaise de cet article 2, paragraphe 5 restreigne davantage la liberté du commerce vers les pays tiers que cela ne découle directement de la réglementation. CEE, fût-ce dans une mesure très minime, ne serait toutefois pas contraire au droit communautaire, pour le simple motif que l'article 2, paragraphe 5 viserait à appuyer la réglementation CEE. Le Produktschap aurait en effet donné exécution à l'obligation formulée à l'article 5 du traité ou aurait au moins agi dans l'esprit de cet article.

En son article 7, le règlement du Produktschap prévoit une sanction pénale, ce qui ne serait évidemment pas le cas du règlement CEE. Or, l'insertion d'une disposition pénale dans la réglementation néerlandaise serait une pratique très courante et constituerait du reste le moyen le plus efficace d'assurer le respect de la réglementation CEE. Le Produktschap aurait donné exécution à l'obligation qui est énoncée à l'article 5 du traité.

L'article 9, la disposition d'exemption, n'aurait jamais été utilisé. Le Produktschap estime, en effet, que son président devrait pouvoir intervenir dans des cas très particuliers, notamment lorsqu'un membre de la profession a un intérêt tellement prédominant à obtenir une exemption que lui, le président, ne saurait raisonnablement pas refuser de la lui accorder ou lorsque le refus d'une exemption affecterait ou annihilerait même le but de la réglementation en question. Toutefois le Produktschap savait parfaitement qu'il ne pouvait pas être fait usage de cette disposition tant que la réglementation CEE n'aurait pas été modifiée. Jusqu'à présent aucune exemption n'aurait dès lors été accordée. Par contre, il ne serait pas impossible que le président du Produktschap voor Siergewassen puisse appliquer la disposition d'exemption si les autorités de la CEE abrogent la réglementation communautaire ou inscrivent dans leur réglementation une disposition d'exemption analogue.

Le Produktschap estime que la question préjudicielle devrait recevoir une réponse négative.

##### Observations de la Commission

La Commission considère que la question posée par le Collège van Beroep peut se subdiviser en trois sous-questions:

Que prévoir la réglementation communautaire relative aux prix minima à l'exportation.

a) pour les oignons à fleurs d'un calibre inférieur aux calibres visés par le règlement no 369/75 b) pour les oignons à fleurs autres que les oignons visés par ce même règlement?

Si ladite réglementation est muette à ce sujet, d'autres principes ou d'autres dispositions du droit communautaire s'opposent-il à ce que des prix minima à l'exportation soient appliqués aux cas non réglementés explicitement par le droit communautaire?

Certains principes ou dispositions du droit communautaire s'opposent-ils à ce que soit appliquée une disposition nationale prévoyant soit la possibilité d'accorder une exemption de l'obligation de respecter le prix minimum à l'exportation, soit la possibilité d'imposer des dérogations à ce qui est prévu par les dispositions applicables en l'espèce?

Certains principes ou dispositions du droit communautaire s'opposent-ils à ce que soit appliquée une disposition pénale nationale sanctionnant le non-respect des prix minima à l'exportation fixés par ou en vertu d'actes communautaires?

###### Sur la portée de la réglementation communautaire

Pour les calibres inférieurs à ceux pour lesquels le règlement no 369/75 de la Commission a fixé des prix minima à l'exportation

Selon la Commission, un prix minimum à l'exportation est aussi applicable aux calibres autres que ceux pour lesquels le règlement no 369/75 a fixé expressément un prix minimum à l'exportation; ce prix minimum à l'exportation est égal au prix minimum à l'exportation le plus bas fixé par le règlement no 369/75 pour le produit en cause. Cela ne s'applique pas aux calibres inférieurs aux calibres minima prescrits par la réglementation relative aux normes de qualité; de tels calibres ne peuvent pas être exportés.

###### 1. En ce qui concerne l'exportation des oignons à fleurs autres que ceux pour lesquels le règlement a fixé des prix minima

La Commission fait remarquer en passant que le règlement no 369/75 fixe un prix minimum à l'exportation pour les oignons de toutes les variétés de tulipes. Il semble à la Commission que le litige concerne exclusivement des oignons à tulipes. Elle se demande, dès lors, si la question est pertinente.

Un produit ou une variété non expressément visés par un règlement portant fixation des prix minima ne seraient pas assimilés, en ce qui concerne le prix minimum à l'exportation, à un produit ou à une variété analogues.

Aucune disposition de l'organisation commune des marchés n'autorise, explicitement ou implicitement, un État membre à imposer des prix minima à l'exportation, en dérogeant ou en complétant des prix minima à l'exportation fixés par la réglementation communautaire.

Le droit communautaire s'oppose à ce qu'un État membre impose, de manière autonome, des prix minima à l'exportation en dérogeant aux prix minima à l'exportation fixés par la réglementation communautaire ou en les complétant. Si, pour un certain produit ou une certaine variété, la Communauté n'a pas fixé de prix minimum à l'exportation, elle aurait, ce faisant, estimé, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, que dans ce cas, le recours à cet instrument n'était pas nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés et ainsi elle aurait, par conséquent, opté pour une politique basée sur la liberté des échanges commerciaux. En adoptant, dans ces conditions, une mesure telle que l'imposition de prix minima à l'exportation, un État membre non seulement touche à une matière pour laquelle les États membres ont attribué à la Communauté des pouvoirs normatifs, mais encore il modifie la portée d'un acte communautaire, ce qui est interdit par le droit communautaire: Hauptzollamt Hamburg/Bollmann (Recueil 1970, p. 69), Commission/République italienne (Recueil 1973, p. 101) Grosoli (Recueil 1973, p. 1555).

###### 2. Les exemptions et dérogations en vertu d'une réglementation nationale

En ce qui concerne les dérogations, il ne semble y avoir aucune raison de les apprécier autrement que les prix minima à l'exportation qu'un Etat membre imposerait au règlement no 369/75 en complément ou en dérogation à celui-ci. Elles seraient interdites par le droit communautaire.

En ce qui concerne les exemptions, dans les cas concrets où il serait fait usage de la disposition nationale litigieuse, non seulement la portée du règlement serait modifiée, mais le règlement tout entier serait unilatéralement écarté. Il est exclu qu'en l'absence d'une disposition contraire du droit communautaire, un État membre puisse recourir à des mesures internes susceptibles d'altérer l'application du règlement: Granaria/Produktschap voor Veevoeder (Recueil 1972, p. 1163).

La Commission estime qu'il convient d'adopter dans le cas d'espèce la même solution que dans l'affaire Granaria.

###### 3. Les sanctions pénales

Il serait évident que, du point de vue du droit communautaire, le sort de la disposition pénale nationale dépende de celui des dispositions dont elle vise à assurer le respect. La disposition pénale serait compatible avec le droit communautaire dans la mesure où la règle de fond, pour laquelle la disposition pénale a été arrêtée, , serait elle-même compatible avec le droit communautaire.

En ce qui concerne les règles de fond compatibles avec le droit communautaire, il serait certain que les États membres ont non seulement la possibilité, mais aussi, en vertu de l'article 5 du traité CEE, l'obligation de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'application correcte des règles communautaires.

###### 4. Proposition de réponse

La Commission estime qu'il convient de répondre à la question posée de la manière suivante:

En l'absence d'une disposition contraire du droit communautaire, il est exclu qu'un État membre puisse avoir recours à des mesures internes pouvant porter atteinte à l'application du règlement no 234/68 et des actes pris pour son exécution. Cela vaut tant pour la fixation de prix minima à l'exportation, pour les produits régis par le règlement no 234/68, en complément à des prix communautaires minima à l'exportation ou par dérogation à ceux-ci, que pour toute autre dérogation et, en particulier, pour l'octroi d'une exemption de l'application des prix communautaires minima à l'exportation.

Aucun principe ou règle du droit communautaire ne s'oppose à une disposition nationale prévoyant des sanctions pénales pour des infractions aux dispositions arrêtées par le règlement no 234/68 ou en vertu de ce même règlement.

Lors de l'audience publique du 23 novembre 1976, Me Koning pour la société requérante au principal a avancé l'argument suivant lequel le règlement (CEE) no 1767/68 serait basé sur la notion d'une transaction entre un exportateur individuel et un acheteur individuel. Or, dans le cas de la requérante, il s'agit d'une filiale à 100 % d'une entreprise américaine. La livraison de produits se fait en vrac et tous les autres travaux sont effectués par la société mère aux États-Unis et à son compte. Or, le règlement communautaire oblige la société requérante à calculer des prix qui sont plus du double de ceux qui seraient commercialement justifiés.

M. Koning considère que le règlement communautaire devrait être interprété en ce sens qu'il permettrait une exception aux prix minima pour une entreprise se trouvant dans la situation de la requérante.

Me Heidinga, pour le Produktschap admet que l'organisme voudrait utiliser la clause permettant à son président de prévoir une exemption des prix minima dans des cas où leur application serait particulièrement dure, mais il considère que le règlement communautaire ne le permet pas. Tant que le règlement communautaire lui-même ne prévoit pas de possibilité de dérogation, le président ne fera pas usage de la clause nationale. Il ressortirait de la jurisprudence de la Cour que les règlements communautaires doivent être d'application stricte.

Toutefois, si la Cour admettait la possibilité d'une exemption pour des cas uniques, pour des raisons d'équité, ce serait, de l'avis du Produktschap, un développement favorable pour le droit communautaire.

M. Bourgeois, pour la Commission, considère que les arguments de la requérante au principal reviennent à mettre en question, pour absence de possibilité d'exemption, non pas le règlement nationalmais le règlement communautaire. La Commission considère qu'il n'y a pas de raison pour revenir sur la jurisprudence de la Cour quant à la possibilité d'octroyer des exceptions.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 15 décembre.

### En droit

1. Attendu que, par ordonnance du 15 juin 1976, parvenue à la Cour le 17 du même mois, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a demandé à celle-ci de statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des règlements (CEE) n o 234/68 du Conseil du 27 février 1968 (JO 1968, n o L 55, p. 1), n o 1767/68 de la Commission du 6 novembre 1968 (JO 1968, n o L 271, p. 7) et n o 369/75 de la Commission du 10 février 1975 (JO 1975, n o L 41, p. 1) pour autant que ceux-ci concernent le régime des prix minima à l'exportation des oignons à fleurs;

2. attendu que la Cour est invitée à dire si des dispositions de ces règlements «ou autres dispositions ou principes de droit européen» font obstacle à l'adoption par un organisme national compétent d'une réglementation fixant les prix d'exportation des oignons à fleurs laquelle, tout en coïncidant, pour partie, avec les règlements communautaires, contient des dispositions qui ne figurent pas dans ceux-ci et n'y trouvent pas, non plus, de base juridique;

3.

attendu que la réglementation nationale visée par la demande impose, outre les dispositions identiques aux textes communautaires, les dispositions du type suivant:

—un prix minimum à l'exportation pour les oignons à fleurs *d'un calibre inférieur* aux calibres pour lesquels le règlement n o 369/75 prévoit des prix minima à l'exportation,

—un prix minimum à l'exportation pour les *oignons à fleurs autres* que ceux pour lesquels le règlement n o 369/75 prévoit des prix minima à l'exportation,

—l'octroi dans certains cas, d'une dérogation de la réglementation nationale,

—des sanctions pénales pour les infractions au règlement;

4. attendu que, comme la Cour l'a déjà affirmé dans d'autres contextes, notamment dans l'arrêt du 10 octobre 1973 (Variola, 34-73, Recueil 1973, p. 981), l'applicabilité directe d'un règlement communautaire exige que son entrée en vigueur et son application en faveur ou à la charge des sujets de droit se réalisent sans aucune mesure portant réception dans le droit national;

5. que les États membres sont tenus, en vertu des obligations qui découlent du traité, à ne pas entraver l'effet direct propre aux règlements et à d'autres règles du droit communautaire;

6. que le respect scrupuleux de ce devoir est une condition indispensable à l'application simultanée et uniforme des règlements communautaires dans l'ensemble de la Communauté;

7. que, dès lors, les États membres ne sauraient adopter, ni permettre aux organismes nationaux ayant un pouvoir normatif d'adopter un acte par lequel la nature communautaire d'une règle juridique et les effets qui en découlent seraient dissimulés aux justiciables;

8. attendu que, du moment que la Communauté adopte, en vertu de l'article 40 du traité, des règlements portant établissement d'une organisation commune du marché dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte;

9. attendu que la compatibilité des dispositions signalées par le juge national avec les règlements communautaires doit être examinée 9 la lumière non seulement des dispositions expresses des règlements, mais aussi du but et des objectifs de ceux-ci;

10. attendu que le deuxième considérant du règlement n o 234/68, règlement de base dans le secteur en question, constate que la production de plantes vivantes et des produits de la floriculture a une importance particulière dans l'économie agricole de certaines régions de la Communauté et énonce la nécessité de favoriser l'écoulement rationnel de cette production et d'assurer la stabilité du marché;

11. que, aux termes du cinquième considérant de ce règlement, il est précisé que les exportations des bulbes à fleurs vers les pays tiers présentant un intérêt économique important pour la Communauté, le maintien et le développement de ces exportations peuvent être assurés par une stabilisation des cours pour ces échanges et qu'il convient, dès lors, de prévoir des prix minima à l'exportation des produits en cause;

12. attendu que ce règlement prévoit dans son article 3 la possibilité pour le Conseil de déterminer des normes de qualité, de calibrage et de conditionnement pour les produits relevant de l'organisation, ainsi que le champ d'application de ces normes;

13. que, selon ce même article, lorsque des normes ont été arrêtées, les produits auxquels elles s'appliquent ne peuvent être exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus, livrés ou commercialisés de toute autre manière, que s'ils sont conformes auxdites normes;

14. que, selon l'article 7 dudit règlement, des prix minima à l'exportation vers les pays tiers pour ces produits peuvent être fixés par la Commission;

15. attendu que le règlement (CEE) n o 315/68 du Conseil du 12 mars 1968 fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs (JO 1968, n o L 71, p. 1) pris en exécution du règlement de base n o 234/68, précise, à son deuxième article, que ces normes sont applicables aux échanges tant intracommunautaires qu'avec les pays tiers;

16. attendu que ledit article interdit d'exporter à destination de pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs d'un calibre inférieur au calibre minimum fixé à l'annexe de ce règlement;

17. attendu qu'en application de l'article 7, paragraphe 2 du règlement n o 234/68, la Commission a arrêté le règlement (CEE) n o 1767/68 relatif au régime des prix minima à l'exportation vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs;

18. que, selon les modalités d'application contenues dans ce règlement, les prix minima communautaires sont établis, selon son article premier, en tenant compte notamment «des prix minima à l'exportation éventuellement appliqués par les États membres pendant les trois années précédant l'année de la fixation des prix minima»;

19. que l'article 2 de ce règlement interdit l'exportation vers les pays tiers d'un produit soumis au régime des prix minima à l'exportation à un prix inférieur au prix minimum applicable à ce produit et dispose que, pour le cas où il n'a pas été fixé de prix minimum pour un calibre déterminé d'un produit donné, le prix minimum à l'exportation le plus bas pour ce produit est applicable au calibre en cause;

20. attendu que le règlement (CEE) n o 369/75 de la Commission fixant pour la campagne en question les prix minima à l'exportation vers les pays tiers de certains bulbes, oignons et tubercules à fleurs, dispose en son article premier que les prix minima sont fixés, pour chaque produit, aux niveaux indiqués à l'annexe de ce règlement;

21. qu'il résulte de cette annexe que des prix minima à l'exportation ne sont expressément fixés que pour certains des produits énumérés à l'annexe du règlement n o 315/68 et pour certains des calibres supérieurs aux calibres minima indiqués dans le règlement n o 315/68;

22. qu'il résulte toutefois, de l'article 2 du règlement n o 1767/68, qu'un prix minimum à l'exportation est aussi applicable aux calibres autres que ceux pour lesquels le règlement n o 369/75 a fixé expressément un tel prix;

23. que ce prix minimum à l'exportation est égal au prix minimum le plus bas fixé par le règlement n o 369/75 pour le produit en question;

24. qu'il résulte en outre, de l'ensemble de la réglementation communautaire, que les produits d'un calibre inférieur aux calibres minima fixés à l'annexe du règlement n o 315/68 du Conseil ne peuvent être exportés;

25. attendu qu'il faut dès lors répondre que le prix minimum à l'exportation le plus bas fixé pour le produit en question par le règlement n o 369/75 est applicable aux produits d'un calibre supérieur au minimum mais inférieur aux calibres expressément mentionnés à l'annexe dudit règlement;

26. attendu qu'en ce qui concerne la fixation par l'autorité nationale de prix minima à l'exportation vers les pays tiers des produits relevant de l'organisation commune des marchés, mais d'un genre, espèce ou variété autres que ceux pour lesquels la Commission a, jusqu'à présent, fixé des prix minima, il faut constater qu'aucune disposition de la réglementation communautaire ne l'interdit expressément;

27. qu'il ne ressort pas des règlements périodiques fixant les prix minima pour quels motifs la Commission a décidé d'imposer à l'échelle communautaire des prix minima seulement pour certaines des variétés de produits relevant de l'organisation commune des marchés;

28. qu'il n'est pas possible, compte tenu de l'ensemble de la réglementation communautaire en la matière, d'en conclure que la Commission a implicitement prévu que les autres produits doivent être exportés aux prix décidés librement par le marché;

29. qu'au contraire, les modalités d'application du régime des prix minima arrêtées par la Commission permettent d'inférer que les États membres peuvent continuer à imposer des prix minima à l'exportation jusqu'à ce que la Commission ait décidé, à l'échelle communautaire, d'imposer elle-même de tels prix;

30. qu'il convient donc de répondre au juge national qu'une disposition nationale qui prévoit des prix minima à l'exportation vers les pays tiers de certaines variétés de bulbes autres que celles pour lesquelles la Commission a fixé des prix minima dans son règlement n o 369/75, qui ne déroge pas au régime communautaire, qui n'en limite pas la portée et qui tend à la même finalité de stabilisation des cours pour des échanges avec les pays tiers, ne saurait être considéré comme incompatible avec le droit communautaire;

31. attendu qu'en ce qui concerne une disposition nationale qui prévoit des sanctions pour l'inobservation de la réglementation communautaire il faut constater que celle-ci, tout en interdisant l'exportation vers les pays tiers des produits en question non conformes aux normes de qualité communautaires, ne prévoit pas de sanctions en cas de violation de ces interdictions par des particuliers;

32. attendu que l'article 5 du traité CEE en obligeant les États membres à prendre toutes mesures générales et particulières pour assurer l'exécution des obligations découlant des actes des institutions de la Communauté, laisse aux différents États membres le choix des mesures appropriées y compris le choix des sanctions même pénales;

33. qu'il faut donc répondre au juge national qu'en l'absence d'une disposition dans la réglementation communautaire prévoyant des sanctions particulières en cas de non-observation par des particuliers de ladite réglementation, les États membres sont compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées;

34. attendu qu'en ce qui concerne ia possibilité pour l'autorité nationale d'autoriser une exemption aux prix minima communautaires, il faut constater que ni le règlement n o 234/68, ni les règlements d'application n'ouvrent cette possibilité;

35. que, dès lors, les États membres ne peuvent ni directement, ni par intermédiaire d'organismes créés ou reconnus par eux, déroger ou tolérer une dérogation au droit communautaire;

#### Sur les dépens

36. Attendu que les frais exposés par la Commission des Communautés européennes qui a soumis des observations à la Cour ne peuvent faire l'objet de remboursement;

37. que, la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

dit pour droit:

1) Les États membres ne sauraient adopter ni permettre aux organismes nationaux ayant un pouvoir normatif d'adopter un acte par lequel la nature communautaire d'une règle juridique et les effets qui en découlent seraient dissimulés aux justiciables.

2) Le prix minimum à l'exportation le plus bas fixé pour le produit en question par le règlement no 369/75 est également applicable aux produits d'un calibre supérieur au minimum, mais inférieur aux calibres expressément mentionnés à l'annexe de ce règlement.

3) Une disposition nationale qui prévoit des prix minima à l'exportation vers les pays tiers de certaines variétés de bulbes autres que celles pour lesquelles la Commission & fixé des prix minima dans son règlement no 369/75, qui ne déroge pas au régime communautaire, qui n'en limite pas la portée et qui tend à la même finalité de stabilisation des cours pour des échanges avec les pays tiers, ne saurait être considérée comme incompatible avec le droit communautaire.

4) En l'absence d'une disposition dans la réglementation communautaire prévoyant des sanctions particulières en cas de non-observation par des particuliers de ladite réglementation, les États membres sont compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées.

5) Les États membres ne peuvent ni directement, ni par intermédiaire d'organismes créés ou reconnus par eux, autoriser une exemption aux prix minima communautaires.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

5

traité CEE art. 5 5 occurrences

règlement 1767/68 art. 2 3 occurrences

règlement 234/68 art. 7 2 occurrences

traité CEE art. 40 1 occurrence

règlement 1767/68 art. 3 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Union européenne

2

Cour de justice C-210/91 16.12.1992

#### [Traité CEE art. 169, règlement 3599/82 art. 19](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-210-91-arret)

Conclusions de l'avocat général Slynn 123/87 31.05.1988

#### [6e directive 77/388 art. 18 et art. 22](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-123-87-conclusions)

## Doctrine

3

Wyatt, Derrick: The Nature of Regulations and Directives: Direct Applicability and Direct Effect, European Law Review 1977 p.215-218

Kalbe, Peter: Agrarrecht 1977 p.254

Capelli, Fausto: Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1977 p.296-297
