---
title: "CJUE, 49/79, arrêt du 4 mars 1980 · Traité CEE art. 40 et art. 215"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 mars 1980, 49/79 : traité CEE art. 40 et art. 215."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-49-79-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-49-79-arrest"
---

# Arrêt de la Cour du 4 mars 1980, 49/79 · Traité CEE art. 40 et art. 215

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

49/79

**ECLI**

ECLI:EU:C:1980:64

**Date**

4 mars 1980

## L'affaire

**Procédure**

Recours en responsabilité non fondé

**Affaire introduite le**

28 mars 1979

**Avocat général**

Reischl

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

anglais

**Recueil**

Rec. 1980, p. 569

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Pescatore

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Agriculture](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03) [Organisations communes des marchés : principes et mécanismes](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.03) [Prix agricoles](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.03.04) 2 décisions
  - [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Action en indemnité](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.05) [Régime de la responsabilité extra-contractuelle de la Communauté](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.05.02) 15 décisions

## Texte

56 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Les faits, le déroulement de la procédure, les conclusions et les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit:

#### I — Exposé des faits

Le règlement no 129 du Conseil, du 23 octobre 1962, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (JO p. 2553) a constaté la nécessité, d'une part, d'exprimer, dans un certain nombre d'actes relatifs à la politique agricole commune, des sommes en unité de compte uniformes, d'autre part, de fixer le taux de change à utiliser pour les opérations, à effectuer dans le cadre de la politique agricole commune, qui exigent d'exprimer en une monnaie des sommes indiquées en une autre monnaie. L'article 1 du règlement a donc fixé la valeur de l'unité de compte à 0,88867088 gramme d'or fin; selon l'article 2, paragraphe 1, le taux de change à appliquer était celui qui correspond à la parité déclarée auprès du Fonds monétaire international et reconnue par celui-ci.

En application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 129/62, qui prévoit des mesures dérogatoires au principe de l'utilisation de la parité pour convertir une monnaie dans une autre, le Conseil, par le règlement no 222/73, du 31 janvier 1973, relatif aux taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole pour les monnaies des nouveaux Etats membres (JO no L 27, p. 4), a fixé le taux de change à appliquer pour la conversion des prix et autres montants, par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, du règlement no 129, pour l'Irlande et le Royaume-Uni à celui qui correspond aux taux représentatifs des monnaies de ces deux États membres, les taux représentatifs étant: 1 livre anglaise = 1 livre irlandaise = 2,3499 dollars des États-Unis d'Amérique = 2,1644 unités de compte.

Dans son règlement no 2498/74, du 2 octobre 1974, portant fixation du taux représentatif de conversion à appliquer dans le secteur agricole pour les monnaies des nouveaux États membres (JO no L 268, p. 6), le Conseil a constaté que les taux de conversion à utiliser dans le secteur agricole avaient été fixés dans l'intention de les rapprocher le plus possible de la réalité économique, mais que ce but n'était plus atteint, à l'époque, en ce qui concerne les monnaies anglaise et irlandaise, les taux de conversion effectivement constatés pour ces deux monnaies sur les marchés des changes ayant traduit une dépréciation importante. En conséquence, l'article 1, paragraphe 1, du règlement no 2498/74 a prévu que «lorsque les opérations à effectuer en application des actes concernant la politique agricole commune ou les réglementations spécifiques prises au titre de l'article 235 du traité exigent d'exprimer les monnaies des nouveaux États membres en une autre monnaie ou en unités de compte, le taux de change à appliquer pour la conversion des prix et autres montants est, par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, du règlement no 129, celui qui correspond aux taux représentatifs des monnaies de ces Etats membres»; l'article 1, paragraphe 2, a fixé les taux représentatifs suivants:

pour la livre irlandaise: une livre = 1,9485 unité de compte;

pour la livre anglaise: une livre = 2,0053 unités de compte.

Par le règlement no 475/75 du Conseil, du 27 février 1975, relatif aux taux des change à appliquer dans le secteur agricole (JO no L 52, p. 28), le taux représentatif a été fixé, pour la livre irlandaise, à 1,86151 unité de compte, pour la livre anglaise, à 1,96178 unité de compte.

M. Richard Pool, éleveur, demeurant à Higher Trayne, Ilfracombe, comté du Devon, Angleterre, engraisse des veaux en vue de leur vente comme bovins adultes.

Il considère qu'en fixant, à compter du 7 octobre 1974, à des niveaux différents pour la livre anglaise et la livre irlandaise, les taux représentatifs des monnaies de ces États applicables dans le cadre de la politique agricole commune, le Conseil a violé l'interdiction de discrimination énoncée à l'article 40, paragraphe 3, du traité CEE et lui a causé un dommage, pour lequel il lui est dû réparation.

#### II — Procédure écrite

M. Richard Pool a, le 28 mars 1979, introduit, en application de l'article 215, alinéa 2, du traité CEE, un recours en dommages-intérêts contre le Conseil des Communautés européennes.

Dans son mémoire en défense, le Conseil a traité uniquement de la question de savoir si est remplie, dans le cas d'espèce, la première condition de la mise en jeu de la responsabilité de la Communauté du fait d'un acte normatif impliquant des choix de politique économique, à savoir une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers; il a suggéré de ne discuter, le cas échéant, qu'ultérieurement, dans le cadre d'une procédure séparée, de l'existence des autres conditions d'une action en dommages-intérêts.

Le requérant a, de ce fait, renoncé à présenter une réplique.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Elle a cependant invité le requérant à identifier de manière plus précise les dispositions du règlement no 2498/74 qu'il considère comme illégales et à expliciter les considérations sur lesquelles est fondé son recours, en particulier les raisons pour lesquelles il estime que le taux représentatif de la livre anglaise aurait été, en lui-même, fixé de manière incompatible avec le traité; il a été donné suite à cette invitation dans le délai imparti. Le Conseil, à la demande de la Cour, a pris position, par écrit, sur les réponses du requérant.

#### III — Conclusions des parties

Le requérant conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

a) condamner la Communauté économique européenne, en la personne du Conseil, à lui verser un montant de 9504 livres sterling à titre de réparation;

b) condamner le Conseil aux dépens.

Le Conseil conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

a) rejeter la requête;

b) condamner la partie requérante aux dépens.

#### IV — Moyens et arguments des parties au cours de la procédure écrite

Le requérant rappelle que le règlement no 805/68 du Conseil, du 17 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO no L 148, p. 24), comporte un régime de prix unique de la viande bovine dans la Communauté.

a) Or, une organisation commune de marché devrait, selon l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité CEE, exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté et une politique commune des prix devrait, selon l'article 40, paragraphe 3, alinéa 3, être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes. Les taux de conversion de tous les États membres devraient donc être objectifs et, autant que possible, refléter la réalité monétaire. La livre irlandaise et la livre sterling anglaise étant convertibles, elles devraient avoir le même taux de conversion par rapport à d'autres monnaies et entre elles. Les arrangements actuels, qui permettraient au gouvernement du Royaume-Uni de favoriser le consommateur pour des raisons de politique à court terme et au gourvernement irlandais de favoriser le producteur, seraient illégaux. L'actuel système de fixation des prix serait arbitraire, parce qu'aboutissant à une fixation des prix purement nationale, et manifestement illégal; la démonstration la plus claire en serait que le Royaume-Uni et l'Irlande, qui pratiquaient jusqu'alors le libre-échange, ne le feraient plus, bien que continuant à partager une monnaie commune. L'article 3 du règlement no 129/62 ne permettrait pas au Conseil de se dispenser de toute tentative de fixation d'un taux de change ayant un lien avec un marché nonétaire, moins encore de suivre la démarche inverse, en décidant du montant qu'un agriculteur devrait recevoir en monnaie nationale et de celui qu'un consommateur devrait payer en monnaie nationale. Lorsque deux monnaies font l'objet, de manière identique à tous égards, d'une pratique monétaire d'un caractère exceptionnel, l'article 3 du règlement no 129 ne permettrait pas de les traiter différemment. Il ne donnerait, en particulier, pas à la Communauté un pouvoir discrétionnaire de fixer, nation par nation, le prix que devrait, selon elle, recevoir un agriculteur sur un marché particulier. Le règlement no 129 prévoirait la conversion neutre, en monnaie nationale, des sommes exprimées en unités de compte. Le règlement ne conférerait pas au Conseil le pouvoir discrétionnaire absolu de fixer n'importe quel taux de change qu'il jugerait approprié; l'unité de compte aurait été conçue comme un instrument objectif et politiquement neutre pour exprimer les prix communs.

b) Il résulterait de la jurisprudence de la Cour que la responsabilité de la Communauté est engagée, par des actes de nature législative, si elle a commis une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant le particulier. Les règles posées à l'article 40, paragraphe 3, du traité CEE viseraient clairement à protéger les intérêts du producteur agricole et du consommateur particuliers. Elles imposeraient au Conseil l'obligation, claire et précise, de ne pas manipuler les prix État par Etat. L'article 40, paragraphe 3, contiendrait une garantie constitutionnelle fondamentale; il serait la contrepartie du pouvoir conféré à la Communauté de régulariser les marchés agricoles. Or, la garantie constitutionnelle fondamentale de l'article 40, paragraphe 3, aurait été violée d'une manière flagrante, par le Conseil, par le règlement no 2498/74 et par les règlements ultérieurs, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas observé des méthodes de calcul uniformes et des critères communs et, à tout le moins, dans la mesure où des taux de conversion différents ont été fixés pour la livre sterling et la livre irlandaise. L'article 40, paragraphe 3, fixerait des limites à tout pouvoir discrétionnaire de la Communauté. La large marge d'appréciation dont bénéficierait incontestablement le législateur communautaire serait limitée par l'exigence d'utiliser, pour la différenciation effectuée dans les faits, des critères objectifs et des critères objectivement justifiés. En l'absence de tels critères, la différenciation serait discriminatoire. L'article 39 du traité CEE, qui détermine les objectifs de la politique agricole commune, s'il autorise la Communauté à tenir compte de différents éléments, ne lui permettrait nullement de procéder à des différenciations fondées sur le territoire national.

c) Le règlement no 2498/74 ne contiendrait pas la moindre justification de la différenciation qu'il établit entre les taux représentatifs de la livre irlandaise et de la livre anglaise. Le Conseil ne disposerait pas du pouvoir discrétionnaire de traiter deux situations monétaires identiques d'une manière différente. Les raisons avancées par le Conseil pour expliquer le traitement différent des deux monnaies en cause ne justifieraient pas la différenciation: les différences entre l'Irlande et le Royaume-Uni auraient toujours existé et continueraient d'exister. Il ne serait guère compatible avec les garanties de la politique agricole commune qu'un agriculteur du Royaume-Uni, comparable en tout point à un agriculteur en Irlande, soit traité différemment, par la politique du Conseil, pour ia seule raison qu'il exerce son activité en Angleterre plutôt qu'en Irlande. Les taux de change devraient être aussi neutres que possible, l'élément politique ayant sa place dans les délibérations qui conduisent à la fixation du prix commun en unités de compte. En toute hypothèse, si la différenciation effectuée entre la livre irlandaise et la livre anglaise par le règlement no 2498/74 n'était pas illicite au moment de l'adoption de ce règlement, elle le serait devenue dès lors qu'elle a été maintenue et même augmentée dans les règlements postérieurs.

d) Le Conseil ne ferait même pas valoir que les prétendus taux représentatifs aient été représentatifs de quoi que ce soit; dans ces conditions, il serait difficile au requérant d'établir que le taux de change choisi pour la livre sterling a été, en soi, fixé de manière incorrecte, si ce n'est qu'il n'était pas représentatif d'une quelconque relation monétaire réelle avec la monnaie d'un quelconque autre pays, la meilleure preuve en étant l'absence de toute similarité avec la livre irlandaise. Le requérant aurait choisi la livre irlandaise comme élément de comparaison pour la seule raison que la discrimination en est rendue plus évidente.

e) Il résulterait de la jurisprudence de la Cour que le particulier qui, en cas de violation du droit communautaire par un État membre, invoque, devant une juridiction nationale, une disposition de non-discrimination doit être placé, par la juridiction nationale, dans une position telle que, dans son cas particulier, la violation du droit communautaire par l'État membre est annulée. Le traité ne saurait être interprété en ce sens qu'il créerait, pour les particuliers, un niveau de protection plus élevé contre les atteintes au droit communautaire de la part d'un État membre que contre celles de la Communauté, dans le cas d'une violation du droit communautaire par la Communauté elle-même. La seule juridiction qui soit en mesure de faire respecter le droit communautaire dans une telle situation serait la Cour de justice. Une action en annulation, même si elle était possible, ne serait pas appropriée à cet effet; la procédure adéquate serait l'action en réparation. La Cour pourrait, en accordant une réparation au requérant, assurer la sauvegarde des droits qu'il tire du traité.

f) Le requérant n'aurait, il est vrai, jamais vendu en Irlande ou à des organismes d'intervention irlandais; l'élément décisif serait que, en termes de prix d'intervention ou de prix du marché exprimés en livres, il aurait toujours obtenu une somme supérieure s'il avait vendu en Irlande. Il aurait donc subi un dommage en raison du comportement discriminatoire du Conseil, constitutif d'une violation flagrante du traité.

L'appréciation correcte du dommage subi devrait aboutir à replacer le requérant dans la position qu'il aurait eue si la Communauté avait rempli son obligation. Le montant approprié de l'indemnité qu'il conviendrait de lui allouer serait celui qui le placerait dans la situation qu'il occuperait s'il avait effectué des ventes en république d'Irlande. Le dommage serait constitué par la différence entre le prix reçu pour la vente de bovins et le prix qu'il eût reçu en cas d'application du taux représentatif de la livre irlandaise au lieu du taux représentatif de la livre sterling. Pour la période du 11 octobre 1976, date à partir de laquelle la différence de taux entre la livre anglaise et la livre irlandaise a dépassé 10 %, à la fin février 1979, le dommage subi par le requérant pourrait ainsi être évalué à 9504 livres sterling.

Le Conseil rappelle que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, la responsabilité de la Communauté, du fait d'un acte normatif qui implique des choix de politique économique, ne saurait être engagée qu'en présence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers.

L'interdiction de discrimination énoncée à l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité CEE serait, certes, destinée à assurer la protection des particuliers. Cependant, pour qu'une demande en dommages-intérêts soit justifiée, il faudrait encore qu'il y ait dommage et qu'existe un lien de cause à effet entre le préjudice invoqué et la violation de la règle de droit.

En l'espèce, le Conseil n'aurait pas violé l'interdiction de discrimination et, en tout cas, ne l'aurait pas fait de manière suffisamment caractérisée; il n'aurait pas traité différemment, de façon injustifiée, deux situations de fait qui se présentent de manière identique: des motifs suffisants justifieraient la différence de traitement critiquée.

a) En application du règlement no 805/68, le Conseil fixerait, pour chaque campagne de commercialisation, un prix d'orientation et un prix d'intervention des gros bovins; ce prix, fixé en unités de compte, constituerait le prix commun dans le cadre de la politique agricole commune; il serait établi conformément à l'article 40, paragraphe 3, alinéa 3, du traité. Les agriculteurs européens n'étant pas payés, pour leurs produits, en unités de compte, mais dans leurs monnaies nationales respectives, il serait nécessaire de fixer un coefficient de conversion entre l'unité de compte et les monnaies nationales. Tel aurait été l'objet du règlement no 129/62, qui aurait déterminé la valeur de l'unité de compte par sa teneur en or fin. Par la suite, le système monétaire international, instauré par les accords de Bretton Woods, ainsi que la valeur des diverses monnaies nationales auraient subi d'importantes modifications: il n'existerait plus de taux de conversion fixe entre les monnaies nationales et l'or; pour la conversion de l'unité de compte en monnaie nationale, la quantité précise d'or fin aurait été remplacée par le taux représentatif ou «taux vert» de chaque monnaie nationale et, à partir de 1971, auraient été instaurés, pour les échanges entre la plupart des États membres, des montants compensatoires monétaires.

b) En ce qui concerne, plus particulièrement, les taux représentatifs de la livre anglaise et de la livre irlandaise, ceux-ci, dans un premier temps de l'application de la politique agricole commune aux nouveaux États membres, auraient été fixés à un niveau identique. Le règlement no 2498/74 aurait, à compter du 7 octobre 1974, fixé la livre irlandaise à 1,9485 unité de compte et la livre anglaise à 2,0053 unités de compte. Cette évolution se serait poursuivie: ainsi, en vertu du règlement no 643/79 du Conseil, du 29 mars 1979 (JO no L 83, p. 1), les taux actuellement applicables seraient, pour la livre anglaise, de 1,49794 unité de compte, pour la livre irlandaise de 1,26702 unité de compte. Les taux représentatifs des diverses monnaies nationales seraient établis sur la base d'une proposition de la Commission, elle-même saisie d'une demande de l'État ou des États membres concernés; ainsi, le Conseil respecterait l'interdiction de discrimination. Le fait que le taux de la livre irlandaise et de la livre anglaise était identique pour le secteur non agricole ne jouerait aucun rôle dans la présente affaire, s'agissant de la conversion effectuée aux fins de la politique agricole commune.

c) Des raisons objectives auraient conduit à fixer des taux représentatifs différenciés pour la livre sterling et la livre irlandaise. La Communauté aurait incontestablement, dans le cadre de la politique agricole commune, le pouvoir de fixer des taux représentatifs pour les diverses monnaies nationales. L'interdiction de discrimination prévue à l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité ferait, certes, partie des principes du droit communautaire; mais en poursuivant les objectifs de politique agricole commune, il conviendrait de tenir compte également de la nécessité d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole (article 39, paragraphe I, lettre b) et des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs (lettre e). Il serait possible d'accorder provisoirement la priorité à des objectifs déterminés. Il conviendrait également de tenir compte du fait que, dans les Etats membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie (article 39, paragraphe 2, lettre c). Le Conseil serait donc tenu de mettre en balance les différents éléments qui motivent ses décisions. Il s'agirait d'apprécier la situation existante sur la base de critères adaptés aux conditions économiques, c'est-à-dire de fixer les montants en question à un niveau justifié par ces conditions. Le fait que l'agriculture ne joue pas le même rôle dans l'ensemble de la vie économique du Royaume-Uni que dans celle de l'Irlande serait notoire; tel serait particulièrement le cas dans le secteur de la viande bovine. L'Irlande serait un pays exportateur de produits agricoles, le Royaume-Uni un pays consommateur. La «dévaluation» des taux représentatifs signifierait que l'agriculteur réalise des bénéfices plus élevés dans sa monnaie nationale et que le consommateur doit payer des prix plus élevés pour les produits agricoles. Les intérêts des consommateurs et l'ensemble de l'économie devraient être pris en considération lors de la définition de la politique agricole. Dans le cas du Royaume-Uni, l'État membre intéressé, puis la Commission dans sa proposition et le Conseil dans sa décision, se seraient décidés pour une «dévaluation» plus faible que celle de la livre irlandaise et, partant, pour une augmentation plus faible qu'en Irlande des prix des produits alimentaires payés par le consommateur. Pour la fixation des taux représentatifs, sur la base du règlement no 129/62 et du règlement no 2543/73 du Conseil, du 19 septembre 1973, modifiant le règlement no 129/62 relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (JO no L 263, p. 1), le Conseil posséderait un large pouvoir d'appréciation; loin d'en avoir abusé, il l'aurait exercé de manière raisonnable. La mesure critiquée par le requérant constituerait une mesure de politique économique «caractérisée par l'exercice d'un large pouvoir discrétionnaire indispensable pour la mise en œuvre de la politique agricole commune». La diminution plus lente des taux représentatifs au Royaume-Uni, où les prix à la consommation ont une importance bien plus grande qu'en Irlande, viserait à ralentir l'augmentation de ces prix. Il s'agirait là d'un critère justifié par les conditions économiques; il n'y aurait donc pas discrimination. Le rôle joué par l'agriculture dans l'économie globale du Royaume-Uni serait différent de celui qu'elle joue en Irlande; il serait donc logique que les taux représentatifs soient également différenciés.

d) Ainsi, la fixation de taux représentatifs différenciés pour la livre anglaise et la livre irlandaise constituerait une décision relevant du pouvoir discrétionnaire du Conseil, adoptée sur la base de critères justifiés par les conditions économiques et qui ne constitue nullement une violation de l'interdiction de discrimination. La demande de dommages-intérêts présentée par le requérant à ce titre ne serait pas motivée. En tout cas, le Conseil n'aurait pas dépassé de manière «manifeste» et «grave» les limites qui s'imposent à l'exercice de ses pouvoirs.

c) Un dommage ne saurait être invoqué en l'absence d'un acte fautif. En toute hypothèse, il conviendrait de relever que le prix de marché de la viande bovine en Irlande a été inférieur au prix du Royaume-Uni pendant la période prise en considération. Ainsi, si le requérant avait écoulé sa production en Irlande, il aurait réalisé des recettes inférieures à celles qu'il a obtenues au Royaume-Uni; il n'aurait donc subi aucun préjudice en vendant sa production dans ce dernier État membre.

#### V — Procédure orale

Le requérant Richard Pool, représenté par Me Andrew Durand, et le Conseil, représenté par M. Bernhard Schloh, ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses à des questions posées par la Cour à l'audience du 4 décembre 1979.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 17 janvier 1980.

### En droit

1. Par recours du 28 mars 1979, le requérant, qui est un éleveur de bovins établi au Royaume-Uni, a introduit, en vertu de l'article 215, alinéa 2, du traité CEE, une demande visant à l'allocation de la somme de 9504 livres en réparation du dommage qui lui aurait été causé par le Conseil, en raison de la détermination du taux de conversion de la livre anglaise par le règlement n o 2498/74 du Conseil, du 2 octobre 1974, portant fixation du taux représentatif de conversion à appliquer dans le secteur agricole (JO n o L 268, p. 6) et les règlements subséquents portant sur le même objet.

2. Le requérant estime qu'à la suite d'une fixation inappropriée par le Conseil du taux de conversion de la livre anglaise pour les besoins de la politique agricole commune (ce taux de conversion étant désigné ci-après par l'expression «taux vert»), il n'a pas obtenu, pour les ventes de sa production, le prix qui aurait dû lui revenir en vertu des dispositions de l'organisation commune du marché de la viande bovine (règlement n o 805/68 du 27 juin 1968, JO n o L 148, p. 24), si le «taux vert» de la livre anglaise, servant à la conversion en monnaie nationale du Royaume-Uni des prix agricoles fixés en unités de compte européennes, avait été déterminé de manière correcte par le Conseil. Il considère qu'en fixant ce taux de conversion, le Conseil a violé de manière manifeste les dispositions de l'article 40, paragraphe 3, du traité qui exige que les organisations communes de marché doivent exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté et qu'une éventuelle politique commune des prix doive être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.

3. En fixant le taux de conversion applicable à la livre anglaise dans le cadre de la politique agricole commune, le Conseil aurait, selon le requérant, surévalué notablement cette monnaie avec, pour conséquence, la fixation des prix agricoles au Royaume-Uni à un niveau sensiblement inférieur au niveau des prix garantis à l'agriculture dans les autres États membres. En prenant comme base de calcul les taux de conversion monétaires applicables à l'époque, il arrive à la conclusion que les prix agricoles au Royaume-Uni auraient été inférieurs de 30 % au niveau de prix le plus élevé existant dans la Communauté, de 23 % à la moyenne des prix pratiqués dans les États membres et de 21 % aux prix assurés aux agriculteurs irlandais. La disparité lui paraît particulièrement flagrante dans ce cas, alors qu'à l'époque considérée, le Royaume-Uni et l'Irlande faisaient partie d'un même système monétaire.

4. Considérant apparemment le taux de conversion valable pour l'Irlande comme ayant été fixé de manière satisfaisante, le requérant expose qu'un niveau approprié de compensation consisterait à le placer dans la même situation que s'il avait vendu sa production dans la république d'Irlande. Comparant les prix qu'il a réalisés pendant une période allant du 7 octobre 1974 au 1 er mars 1979 aux prix qu'il aurait pu obtenir pendant la même période en Irlande, il estime sa perte à un total de 9504 livres, somme dont il réclame l'allocation par la Communauté au titre de dommages et intérêts.

5. La Cour ayant demandé au requérant, à l'issue de la procédure écrite, de préciser les raisons qui l'amènent à considérer que le taux de conversion de la livre anglaise aurait été déterminé de manière inappropriée par rapport à la valeur non seulement de la livre irlandaise mais encore des monnaies des autres États membres, le requérant s'est borné à réitérer les thèses développées dans son recours et il a confirmé son intention de se restreindre à la comparaison entre la livre verte anglaise et la livre verte irlandaise, étant donné qu'il considère la détermination du taux de change de la livre irlandaise comme étant plus «représentatif du rapport monétaire réel» que le taux fixé pour la livre anglaise et parce que, dans ce cas, la discrimination apparaît, à son avis, de la manière la plus évidente.

6. Le recours met en cause plusieurs actes réglementaires du Conseil portant sur des questions de politique économique et monétaire assez fondamentales dans le domaine agricole. Ce serait en effet par les options prises au sujet de la détermination du taux de conversion de la livre anglaise par rapport à l'unité de compte européenne que le Conseil aurait engagé sa responsabilité à l'égard du requérant.

7. En vue de faire droit à cette réclamation, il convient de rappeler les conditions dans lesquelles la responsabilité de la Communauté est susceptible d'être engagée aux termes de l'article 215, alinea 2. Ainsi que la Cour l'a déjà dit dans son arrêt du 2 juillet 1974, Holtz & Willemsen/Conseil et Commission (affaire 153/73, Recueil p. 675), la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.

8. C'est à la lumière de ces critères qu'il convient d'examiner le bien-fondé du recours. Le requérant s'est principalement attaché à démontrer l'illégalité des règlements du Conseil ayant pour objet de déterminer le taux de conversion de la livre anglaise dans le contexte de la politique agricole commune, compte tenu des dispositions de l'article 40, paragraphe 3, du traité. Toutefois, avant d'examiner ces arguments, il convient de poser la question de savoir si le requérant a établi, ne fût-ce qu'en première apparence, la réalité du dommage dont il demande réparation.

9. En vue d'établir l'existence du dommage qu'il prétend avoir subirle requérant a soumis à la Cour des statistiques destinées à montrer l'évolution comparée des prix de vente des bovins dans les différents États membres en utilisant, suivant un système qui lui est propre, à la fois les taux de change monétaires et les taux de change agricoles fixés par la réglementation contestée. Il admet lui-même que ces calculs n'ont qu'une valeur illustrative, la preuve de l'existence et du montant du dommage allégué étant appuyée, en fin de compte, exclusivement sur le rapport entre le niveau des prix au Royaume-Uni et le niveau des prix en Irlande. Cette tentative de démonstration n'est pas probante pour une double raison.

10. En premier lieu, le requérant méconnaît la nature juridique des prix fixés dans le cadre de l'organisation commune des marchés de la viande bovine. Il ne pourrait faire valoir l'existence d'un dommage qu'à la condition que la fixation de certains niveaux de prix dans le cadre de l'organisation commune de marché aurait pour effet de conférer aux producteurs un droit à l'écoulement de leur production à un niveau de prix garanti. Ce ne serait en effet que dans cette hypothèse qu'un producteur pourrait faire valoir l'existence d'un préjudice, défini par le niveau d'un prix déterminé dans le cadre de l'organisation commune de marché et le niveau de prix qui se serait établi comme conséquence des mesures monétaires arrêtées par le Conseil. Or, tel n'est pas l'effet du système de prix établi en vertu de la réglementation applicable. Ces prix ont pour fonction de déterminer, d'une part, la mise en œuvre des diverses mesures d'intervention sur le marché et, d'autre part, de régler le niveau des prélèvements et des restitutions applicables dans les échanges avec les pays tiers. Grâce à ces mécanismes, l'organisation commune de marché assure aux producteurs de la Communauté un niveau de prix largement supérieur au niveau des prix du marché mondial. Sans doute, les prix obtenus par les producteurs individuels sont indirectement déterminés par le jeu combiné des interventions sur le marché et de la réglementation des échanges extérieurs de la Communauté, mais on ne saurait considérer pour autant que ce système de prix confère aux opérateurs individuels une garantie d'écoulement de leur production au niveau précis du prix déterminé par la réglementation communautaire. Il en résulte que ce niveau, exprimé en unités de compte, ne constitue pas une grandeur susceptible de servir comme base de comparaison avec le prix obtenu sur le marché par un producteur, en vue de démontrer l'existence d'un préjudice quelconque.

11. Au surplus, il y a lieu de faire remarquer que la démonstration développée par le requérant pour établir la réalité de son préjudice repose sur une comparaison fictive. En effet, il demande à être placé dans la même situation que s'il avait vendu sa production sur le marché irlandais. Or, le fait est qu'il exerce son industrie d'élevage au Royaume-Uni et qu'il a vendu sa production sur le marché de cet État. S'il avait vendu sa production sur le marché irlandais, il aurait été soumis au versement de montants compensatoires à l'importation en Irlande, de manière que le prix obtenu par lui n'aurait pas été en principe différent de celui qu'il a obtenu en écoulant sa production sur le marché du Royaume-Uni. S'il avait résidé en Irlande, sa production aurait été tributaire des conditions économiques de production qui prévalent dans cet État.

12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas été en mesure d'établir l'existence du dommage qu'il prétend avoir subi, ce qui suffit à écarter son recours, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans la question de la légalité des mesures monétaires critiquées par le requérant.

#### Sur les dépens

13. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.

14. Le requérant ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Le requérant est condamné aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

5

traité CEE art. 40 8 occurrences

traité CEE art. 215 2 occurrences

règlement 129/62 art. 3 2 occurrences

traité CEE art. 39 1 occurrence

règlement 2498/74 art. 1 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Union européenne

2

Cour de justice 253/84 15.01.1987

#### [Traité CEE art. 178 et art. 215](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-253-84-arret)
