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title: "CJUE, 44/65, arrêt du 9 décembre 1965"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 décembre 1965, 44/65."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-44-65-arret"
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-44-65-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 9 décembre 1965, 44/65

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

44/65

**ECLI**

ECLI:EU:C:1965:122

**Date**

9 décembre 1965

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Cour d'appel de Colmar, 1re chambre civile (France) IA U 344/63

**Avocat général**

Gand

**Décision nationale après l'arrêt**

Cour d'appel de Colmar, 1re chambre civile décision du 19 décembre 1967 IA U 344/63

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

français

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Strauss

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Renvoi préjudiciel](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04) [Saisine de la Cour](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04.01) [Caractère exclusif de la compétence du juge national en matière de renvoi](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04.01.03) 48 décisions
  - [Libre circulation des personnes et des services](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04%2C578-4.04) [Sécurité sociale des travailleurs](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04.06)

    - [Dispositions communes aux différentes catégories de prestations](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04.06.01) [Champ d'application personnel des règlements](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04.06.01.02) 3 décisions
    - [Dispositions diverses et de procédure](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04.06.10) Droits des institutions à l'encontre des tiers responsables

## Texte

79 paragraphes

### ARRÊT

### POINTS DE FAIT ET DE DROIT

#### I — Questions soumises à la Cour

Attendu que, par lettre du 1er juin 1965, le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Colmar a transmis à la Cour de justice des Communautés européennes une décision de ladite chambre, portant la même date et aux termes de laquelle la Cour est priée de statuer, à titre préjudiciel, sur les questions de savoir :

Si l'article 52 du règlement no 3 s'applique exclusivement aux seuls travailleurs migrants qui ont, ou ont eu au moment de l'événement, un emploi dans un des six pays de la Communauté, ou bien si ce texte, ainsi que semble pour le moins le préconiser la circulaire de la sécurité sociale de la république fédérale d'Allemagne du 15 février 1963, s'applique à n'importe quel travailleur affilié à un régime de sécurité sociale de l'un quelconque des six États membres de la Communauté économique européenne, même s'il n'est pas travailleur migrant et même si l'accident dont il a été victime et qui a donné lieu à versement d'indemnités de la sécurité sociale ne s'est produit, ni pendant le travail, ni à l'occasion du travail ;

2 Dans l'affirmative, si dans ces conditions les organismes de sécurité sociale de chacun des six États membres sont habilités à poursuivre dans chaque autre de ces États, à partir du 1er janvier 1959, date d'entrée en vigueur du règlement no 3, le remboursement des prestations qu'ils ont accordées à un de leurs assurés, victime sur le territoire de cet autre État avant le 1er janvier 1959 d'un accident dont il peut réclamer la réparation à un tiers, conformément au droit civil de cet État, alors que, d'après les dispositions de l'article 52 du règlement no 3, chaque État membre de la C.E.E. est obligé de reconnaître, comme si elles résultaient de sa propre législation, les subrogations reposant sur les législations nationales des autres États membres, et qui jouent ou ont joué de plein droit dès l'entrée en vigueur du règlement no 3, c'est-à-dire dès le 1er janvier 1959 (art. 56 du règlement no 3, modifié par l'article 88 du règlement no 4)»;

qu'il résulte du dossier que cette décision repose sur les faits suivants :

le 24 septembre 1957, le sieur Gassner, ressortissant allemand passant ses vacances en France, a trouvé la mort à la suite d'une collision de sa motocyclette avec une bétaillère appartenant à la maison Singer et Fils et conduite par le sieur Stadelwieser, préposé de cette firme;

en tant qu'organisme de sécurité sociale, la Hessische Knappschaft a versé aux ayants cause de la victime des prestations dont elle a réclamé le remboursement, notamment à la maison Singer, en vertu d'une subrogation dans les droits desdits ayants cause, qui serait née en application de la législation allemande et de l'article 52 du règlement no 3;

dans un jugement du 4 octobre 1963, la chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg, a rejeté la demande dirigée contre la maison Singer et fils au motif :

que le règlement no 3 était relatif aux travailleurs migrants alors que la victime, selon les dires mêmes de la Hessische Knappschaft, était en excursion en France lorsqu'elle fut accidentée ;

qu'en tout état de cause ledit règlement n'étant entré en vigueur que le 1er janvier 1959, soit postérieurement à l'accident litigieux, il ne saurait être applicable en l'espèce;

que, contre ce jugement, la Hessische Knappschaft a interjeté appel auprès de la cour d'appel de Colmar.

#### II — Procédure

Attendu que, conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la C.E.E., la Hessische Knappschaft, la maison Singer et fils et la Commission de la C.E.E. ont présenté des observations écrites ;

que l'audience a eu lieu le 12 octobre 1965;

que l'avocat général a présenté ses conclusions le 4 novembre 1965.

#### III — Observations présentées conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la C.E.E .

Attendu que les observations présentées conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la C.E.E. peuvent être résumées comme suit :

##### 1. Observations de la Hessische Knappschaft

###### A — Quant à la première question

Il résulte des arrêts rendus par la Cour dans les affaires Bertholet (31-64) et Van Dijk (33-64) que l'article 52 du règlement no 3 est applicable à des cas tels que celui de l'espèce.

###### B — Quant à la deuxième question

Ledit article 52 précise que chaque État membre «reconnaît» les subrogations en cause; il ne dit pas qu'il les «reconnaîtra». Du reste, l'article 53 (3) du règlement no 3 prévoit expressément que, sous réserve des dispositions du paragraphe (1), une prestation est due en vertu dudit règlement «même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur».

Il faudrait donc admettre que, dans les cas prévus par l'article 52, la créance résultant de la subrogation «doit être reconnue valable… dans l'état dans lequel \[elle\] se trouvait… à la date du 1er janvier 1959».

En tout état de cause, la Hessische Knappschaft aurait droit au paiement des prestations versées par elle à partir du 1er janvier 1959.

##### 2. Observations de la maison Singer et fils

###### A — Quant à la première question

La maison Singer admet que la jurisprudence précitée de la Cour conduit à rendre applicable l'article 52 du règlement no 3 dans les cas semblables à celui de l'espèce; mais elle se prévaut de l'article 184 du traité C.E.E. pour faire valoir l'inapplicabilité dudit article 52, ainsi interprété.

a) Ce moyen serait recevable aux termes de l'article 184; notamment, la maison Singer est «partie» à un «litige mettant en cause un règlement du Conseil ou de la Commission».

b) Le moyen serait également fondé; en effet, en adoptant la disposition litigieuse, le Conseil de la C.E.E. aurait commis un excès de pouvoir en outrepassant la compétence que lui confère l'article 51 du traité C.E.E. : Les éléments de définition de la «libre circulation des travailleurs», réunis dans l'article 48 dudit traité, «convergent… dans l'idée d'une circulation des travailleurs afférente à leur emploi ou déterminée par une causalité, même non immédiate, afférente à l'emploi». La notion de «travailleur migrant» vise le travailleur appelé par son emploi à circuler. Des lors, l'article 52 du règlement no 3, dans la mesure ou il s'applique à des cas tels que celui d'espèce, n'est pas une «mesure nécessaire» pour établir la «libre circulation des travailleurs».

Par ailleurs, le règlement no 3 serait entaché de contradiction interne, son intitulé et la plupart de ses dispositions étant orientés sur les travailleurs migrants stricto sensu, alors que certains autres de ses éléments vont au delà de cette limite.

En conclusion, la demande d'interprétation de la cour d'appel de Colmar serait devenue sans objet.

###### B — Quant à la deuxième question

En raison du moyen exposé sous A, cette question n'est envisagée que subsidiairement.

Les règlements nos 3 et 4 du Conseil de la C.E.E. ne contiennent aucune disposition transitoire relative à la portée dans le temps de l'article 52 du règlement no 3. Notamment, ne constitue pas une telle disposition l'article 53 de ce dernier, qui ne concerne que les rapports existant entre l'institution et son assuré.

Dans ces conditions, il conviendrait de recourir aux principes généraux du droit. Ces principes conduisent à établir une différence entre les rapports de l'institution d'assurance sociale, d'une part avec l'assuré, d'autre part avec l'auteur de l'accident. Les premiers «s'analysent, quant aux prestations dues pour un risque social réalisé, comme une situation en cours depuis la réalisation de ce risque»; et il est, en effet, généralement admis que la loi nouvelle — tel que c'est le cas pour le règlement no 3 — a effet immédiat sur de telles situations.

Les seconds, par contre, se rattachent à la responsabilité civile desdits auteurs; «il ne s'agit plus ici de risque réalisé, …mais bien d'un fait générateur d'obligations». Or, «infliger à l'auteur de l'accident survenu antérieurement à la loi nouvelle des condamnations que prévoit un recours institué par une loi postérieure à l'accident serait donner à la loi nouvelle un effet rétroactif», alors que «le responsable d'un accident a un droit acquis à voir les conséquences de cet accident appréciées d'après les lois en vigueur à la date de l'accident».

En conclusion, l'article 52 en cause n'est pas applicable à un accident intervenu antérieurement au 1er janvier 1959.

###### C — Conclusions

La maison Singer et fils conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

Déclarer la maison Singer et fils recevable à invoquer, en vertu des articles 173 et 184 du traité instituant la Communauté économique européenne, l'inapplicabilité de l'article 52 du règlement no 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants;

2 La déclarer bien fondée en ce moyen et en conséquence dire ledit article 52 du règlement no 3 frappé d'inapplicabilité ;

3 Dire en conséquence qu'est devenue sans objet la demande d'interprétation de la décision de la cour d'appel de Colmar du 1er juin 1965 en ses deux questions;

4 Subsidiairement, sur la deuxième question, dire l'article 52 du règlement no 3 non applicable à un accident antérieur au 1er janvier 1959;

5 Statuer ce que de droit quant aux dépens.»

##### 3. Observations de la Commission de la C.E.E.

###### A — Quant à la première question

Cette question comporte, en réalité, deux subdivisions :

L'article 52 du règlement no 3 s'applique-t-il même à des travailleurs qui ne sont pas des travailleurs migrants?

Cette disposition est-elle applicable même dans le cas où l'accident qu'elle vise ne s'est produit ni pendant le travail, ni à l'occasion du travail?

Après avoir cité et commenté la jurisprudence de la Cour dans les affaires 75-63 (Unger), 31-64 (Bertholet) et 33-64 (Van Dijk), la Commission conclut que la Cour a déjà résolu les susdites questions dans un sens affirmatif.

###### B — Quant à la seconde question

L'article 52 serait applicable même dans le cas d'un accident intervenu avant l'entrée en vigueur du règlement no 3.

En effet, la rédaction de cet article ne permettrait de reconnaître aucune limitation ratione temporis; notamment, elle ne pose aucune condition quant à la date où les «prestations» ont été servies.

En outre, il résulterait de l'article 53 (3) du règlement no 3 que, dans des cas comparables à celui de l'espèce, les institutions étaient tenues, au plus tard dès le 1er janvier 1959, d'accorder à la victime le bénéfice de la prestation. «Il apparaîtrait donc illogique que le droit de réclamer à un tiers la réparation du dommage en vertu d'une subrogation dans les droits de la victime ne leur soit pas reconnu en compensation.»

### MOTIFS

#### I — Sur la première question

Attendu que, par la première question, il est demandé à la Cour de dire si l'article 52 du règlement no 3 s'applique aux seuls travailleurs migrants qui ont, ou ont eu au moment du sinistre, un emploi dans un des six pays de la Communauté, ou bien si ce texte s'applique à n'importe quel travailleur affilié à un régime de sécurité sociale de l'un de ces États membres, même s'il n'est pas travailleur migrant et même si l'accident dont il a été victime et qui a donné lieu à versement d'indemnité de la sécurité sociale ne s'est produit, ni pendant le travail ni à l'occasion du travail;

attendu que, par arrêt 33-64 du 11 mars 1965 (demande de décision préjudicielle formée par le Arrondissementsrechtbank de Assen, Recueil, XI, p. 132 et s.), la Cour, interprétant les dispositions de l'article 52, alinéa 1, a dit pour droit que :

«ces dispositions sont applicables au cas où un travailleur bénéficiaire, en vertu de la législation d'un État membre, de l'une des prestations visées à l'article 2 du règlement no 3 pour un dommage survenu sur le territoire d'un autre État membre, dommage ayant ou non un rapport avec son travail, a, sur le territoire de ce deuxième État, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage» ;

qu'au vu des données de la présente espèce il échet de rappeler que l'article 52 s'applique au cas de toutes les personnes qui bénéficient de prestations en vertu de la législation d'un État membre, qu'il s'agisse du travailleur lui-même ou de ses ayants droit;

attendu que la partie défenderesse au principal, tout en admettant le bien-fondé de cette interprétation, estime que le règlement no 3 ainsi interprété est incompatible avec l'article 51 du traité C.E.E., notamment du fait qu'en vertu de cette disposition le Conseil serait seulement habilité à réglementer la situation des travailleurs migrants stricto sensu;

qu'en conséquence, elle soulève devant la Cour en vertu des articles 173 et 184 dudit traité, l'inapplicabilité de l'article 52 du règlement no 3, et conclut à ce que soit déclarée sans objet la demande d'interprétation de la cour d'appel de Colmar;

attendu qu'aux termes de l'article 177 du traité il appartient au juge national et non aux parties au litige principal de saisir la Cour ;

que, la faculté de déterminer les questions à soumettre à la Cour étant donc dévolue au seul juge national, les parties ne sauraient en changer la teneur, ni les faire déclarer sans objet;

que la Cour de justice, à la requête d'un plaideur, ne saurait donc être contrainte de se saisir d'une question dont l'initiative revient non aux parties mais à la juridiction nationale elle-même, ni d'une prétention basée notamment sur l'article 184, dans le cadre particulier de l'article 177;

que, d'ailleurs, la thèse contraire méconnaît que les auteurs de l'article 177 ont entendu instituer une coopération directe entre la Cour de justice et les juridictions nationales aux termes d'une procédure non contentieuse, étrangère à toute initiative des parties et au cours de laquelle celles-ci sont seulement invitées à se faire entendre ;

qu'il y a donc lieu de rejeter la prétention de la maison Singer et fils à faire déclarer sans objet la demande d'interprétation formulée par la Cour de Colmar;

attendu d'ailleurs que la thèse de la requérante au principal, selon laquelle le règlement no 3, et notamment son article 52, serait incompatible avec les limites prévues à l'article 51 du traité, ne saurait être acceptée;

qu'aux termes de l'article 51 du traité le Conseil «adopte dans le domaine de la sécurité sociale les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs»;

que l'article 51 est inclus dans le chapitre intitulé «Les travailleurs» et placé au titre III («La libre circulation des personnes, des services et des capitaux») de la deuxième partie du traité («Les fondements de la Communauté») ;

que l'établissement d'une liberté aussi complète que possible de la circulation des travailleurs s'inscrivant dès lors dans les «fondements» de la Communauté, constitue ainsi le but ultime de l'article 51 et, de ce fait, conditionne l'exercice du pouvoir qu'il confère au Conseil;

qu'il ne serait pas conforme à cet esprit de limiter la notion de «travailleur» aux seuls travailleurs migrants stricto sensu ou aux seuls déplacements relatifs à l'exercice de leur emploi;

que rien dans l'article 51 n'impose de telles distinctions, qui d'ailleurs seraient susceptibles de rendre l'application des règles envisagées impraticable ;

que, par contre, le système adopté pour le règlement no 3, qui consiste à supprimer, autant que possible, les limites territoriales de l'application des différents régimes de sécurité sociale, correspond bien aux objectifs de l'article 51 du traité.

#### II — Sur la seconde question

Attendu que, par sa seconde question, la cour d'appel de Colmar demande à la Cour de dire si, en vertu de l'article 52 du règlement no 3, les institutions de sécurité sociale d'un État membre sont habilitées à poursuivre, dans les conditions qui y sont fixées, le remboursement des prestations qu'elles ont accordées en raison d'un accident survenu avant le 1er janvier 1959;

attendu qu'aux termes de l'article 88 (1) du règlement no 4 du Conseil de la C.E.E. le règlement no 3 est entré en vigueur le 1er janvier 1959;

que ledit règlement no 3 n'a pu faire naître, avant le 1er janvier 1959, les droits et les obligations qu'il vise;

que, par contre, des événements antérieurs a cette date peuvent, dès l'entrée en vigueur du règlement, être générateurs de ces droits et obligations;

qu'à défaut d'une disposition expresse contraire il convient de reconnaître à ses règles un effet dès leur entrée en vigueur, en tant qu'elles fixent dans le présent les conséquences juridiques de faits du passé;

que l'article 52 du règlement no 3 ne modifie en rien les conditions régissant la naissance et les limites de la responsabilité extracontractuelle, qui restent soumises à la seule règle de droit national ;

qu'il se borne a subroger l'institution débitrice dans les droits éventuels que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers responsable, en d'autres termes, de substituer un nouveau créancier à l'ancien;

attendu que, par ailleurs, la subrogation prévue à l'article 52 en faveur des institutions nationales de sécurité sociale constitue le complément logique et équitable de l'extension des obligations desdites institutions sur l'ensemble du territoire de la Communauté;

qu'à cet effet l'article 53 (3) du règlement no 3 prévoit qu'une prestation est due même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur ;

qu'il convient donc d'admettre le même effet dans le temps en ce qui concerne l'application de l'article 52.;

que la réponse a la seconde question de la Cour d'appel de Colmar doit donc être affirmative.

#### III — Sur les dépens

Attendu que les frais exposés par la Commission de la C.E.E., qui a soumis ses observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;

que la procédure revêt, à l'égard des parties en cause, le caractère d'un incident soulevé au cours du litige pendant devant la Cour d'appel de Colmar et que la décision sur les dépens appartient dès lors à cette juridiction ;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR

statuant sur les questions à elle soumises à titre préjudiciel par la première chambre civile de la cour d'appel de Colmar, conformément à la décision de ladite chambre du 1er juin 1965, dit pour droit :

1 La réponse à la première question de la cour d'appel de Colmar ressort de l'arrêt de la Cour no 33-64 du 11 mars 1965;

2 L'article 52 du règlement no 3 du Conseil de la C.E.E. concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants habilite les institutions de sécurité sociale d'un État membre à poursuivre, dans les conditions qui y sont fixées, le remboursement de prestations qu'elles ont accordées en raison d'un accident survenu avant le 1er janvier 1959;

et décide :

3 Il appartient à la cour d'appel de Colmar de statuer sur les dépens de la présente instance.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Jurisprudence

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### Union européenne

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Cour de justice C-508/14 06.10.2015

#### [Calcul du coût des obligations de service universel](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-508-14-arret)

Conclusions de l'avocat général Geelhoed C-62/00 24.01.2002

#### [6e directive 77/388 art. 11, traité CE art. 7](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-62-00-conclusions)

Conclusions de l'avocat général Fennelly C-85/95 11.07.1996

#### [6e directive 77/388 art. 18 et art. 22](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-85-95-conclusions)

## Doctrine

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Van Ketwich Verschuur, J.D.: Hessische Knappschaft v. Maison Singer et Fils. Case No. 44/65, Common Market Law Review 1967, Volume 4, Issue 1, p. 80-81 (EN)

Булюи, Жан ; Шевалие, Роже-Мишел: Преюдициално запитване - участие в производството - положение на страните по делото по същество, Най-важни решения на Cьда на Eвропейските общности (Ed. Институт по Европейско право - Sofia) 2007 р.77-79 (BG)
