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title: "CJUE, C-438/05, arrêt du 11 décembre 2007 · Transports maritimes, droit d’établissement"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 décembre 2007, C-438/05 : transports maritimes, droit d’établissement, droits fondamentaux."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-438-05-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-438-05-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 11 décembre 2007, C-438/05 · Transports maritimes, droit d’établissement, droits fondamentaux, objectifs de la politique sociale communautaire, action collective d’une organisation syndicale contre une entreprise privée, convention collective de nature à dissuader une entreprise d’enregistrer un navire sous le pavillon d’un autre État membre

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Grande chambre

**Affaire**

C-438/05

**ECLI**

ECLI:EU:C:2007:772

**Date**

11 décembre 2007

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Civil Division (Royaume-Uni) décision du 23 novembre 2005 A3/2005/1393 ; A3/2005/1394

**Affaire introduite le**

6 décembre 2005

**Avocat général**

Poiares Maduro

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

anglais

**Recueil**

Rec. 2007, p. I-10779

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Schintgen

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Libre circulation des personnes et des services](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04%2C578-4.04) [Liberté d'établissement](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04.03%2C578-4.04.02) 156 décisions
- [L'ordre juridique communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A) [Sources du droit communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01) [Principes généraux du droit](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01.02) [Droits fondamentaux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01.02.01) [Liberté syndicale / Droit de grève](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01.02.01.07) 2 décisions

## Texte

95 paragraphes

### Arrêt

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation, d'une part, de l'article 43 CE et, d'autre part, du règlement (CEE) n o 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378, p. 1).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant International Transport Workers' Federation (Fédération internationale des ouvriers du transport, ci-après «ITF») ainsi que Finnish Seamen's Union (Suomen Merimies-Unioni ry, Union des marins finlandais, ci-après «FSU»), d'une part, et Viking Line ABP (ci-après «Viking») ainsi que sa filiale OU Viking Line Eesti (ci-après «Viking Eesti»), d'autre part, au sujet d'une action collective et de menaces d'une telle action de nature à dissuader Viking de changer le pavillon finlandais de l'un de ses navires et d'enregistrer celui-ci sous le pavillon d'un autre État membre.

### Le cadre juridique

#### La réglementation communautaire

3.

L'article 1 er, paragraphe 1, du règlement n o 4055/86 prévoit:

> «La libre prestation des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers est applicable aux ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire des services.»

#### La réglementation nationale

4. Il ressort de la décision de renvoi que l'article 13 de la Constitution finlandaise, qui reconnaît à toute personne la liberté de former des groupements au sein d'une profession et la liberté de s'organiser en vue de sauvegarder d'autres intérêts, a été interprété comme permettant aux syndicats d'entamer des actions collectives à l'encontre de sociétés pour la défense des intérêts des travailleurs.

5. Toutefois, en Finlande, le droit de grève est soumis à certaines restrictions. Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour suprême de cet État, il ne peut être exercé, notamment, lorsque la grève serait contraire aux bonnes mœurs ou interdite par le droit national ou par le droit communautaire.

### Le litige au principal et les questions préjudicielles

6. Viking, une société de droit finlandais, est un opérateur important de transport par ferries. Elle exploite sept navires, dont le Rosella, qui assure, sous pavillon finlandais, la liaison maritime entre Tallinn (Estonie) et Helsinki (Finlande).

7. FSU est un syndicat finlandais de marins qui compte quelque 10000 membres. Les membres de l'équipage du Rosella sont des adhérents de ce syndicat. FSU est affiliée à ITF, qui est une fédération internationale de syndicats d'ouvriers employés dans le secteur des transports et dont le siège se trouve à Londres (Royaume-Uni). ITF regroupe 600 syndicats établis dans 140 États différents.

8. II ressort de la décision de renvoi que l'une des principales politiques mises en œuvre par ITF est sa campagne de lutte contre les pavillons de complaisance. Les objectifs essentiels de cette politique sont, d'une part, l'établissement d'un lien véritable entre le pavillon d'un navire et la nationalité du propriétaire ainsi que, d'autre part, la protection et l'amélioration des conditions de travail des équipages des navires sous pavillon de complaisance. ITF considère qu'un navire est enregistré sous un pavillon de complaisance lorsque la propriété effective et le contrôle du navire se situent dans un État autre que celui du pavillon sous lequel il est immatriculé. Seuls les syndicats établis dans l'État où se trouve le propriétaire effectif d'un navire ont, conformément à la politique d'ITF, le droit de conclure des accords collectifs visant ce navire. Cette campagne de lutte contre les pavillons de complaisance se concrétise par des boycotts et d'autres actions de solidarité entre les travailleurs.

9. Aussi longtemps que le Rosella bat pavillon finlandais, Viking est tenue, en vertu du droit finlandais et de la convention collective de travail applicable, de payer à l'équipage des salaires d'un niveau identique à ceux pratiqués en Finlande. Or, les salaires alloués aux équipages estoniens sont inférieurs à ceux dont bénéficient les équipages finlandais. L'exploitation du Rosella a été déficitaire du fait de la concurrence directe des navires estoniens assurant la même liaison à de moindres coûts salariaux. Plutôt que de céder ledit navire, Viking a projeté, au cours du mois d'octobre de l'année 2003, d'en changer le pavillon en l'enregistrant soit en Estonie, soit en Norvège, afin de pouvoir conclure une nouvelle convention collective avec un syndicat établi dans l'un de ces États.

10. Viking a, conformément au droit finlandais, fait part de son projet à FSU et à l'équipage du Rosella. Lors de réunions entre les parties, FSU a clairement exprimé son opposition à un tel projet.

11. Le 4 novembre 2003, FSU a adressé un message électronique à ITF qui faisait état du projet de changement de pavillon du Rosella. Ce message contenait en outre l'indication que «la propriété effective du Rosella se trouve en Finlande et que FSU conservait donc le droit de négociation avec Viking». Cette dernière a demandé à ITF de transmettre cette information à tous les syndicats affiliés et de les inviter à ne pas négocier avec Viking.

12. Le 6 novembre 2003, ITF a adressé une circulaire (ci-après la «circulaire ITF») à ses affiliés, dans laquelle elle leur enjoignait de s'abstenir d'entamer des négociations avec Viking ou Viking Eesti, les syndicats affiliés étant censés suivre cette recommandation en raison du principe de solidarité entre syndicats et du risque de se voir infliger une sanction en cas d'inobservation de ladite circulaire.

13. L'accord sur les effectifs applicable au Rosella a expiré le 17 novembre 2003, de sorte que FSU n'était plus, à partir de cette date, soumise à l'obligation de paix sociale imposée par le droit finlandais. Dès lors, elle a annoncé une grève en exigeant que Viking, d'une part, augmente les effectifs à bord du Rosella de huit personnes et, d'autre part, renonce à son projet de changement de pavillon de ce navire.

14. Viking a accordé les huit membres d'équipage supplémentaires mais a refusé de renoncer audit projet.

15. FSU n'étant toutefois pas disposée à consentir au renouvellement de l'accord sur les effectifs, elle a, par courrier du 18 novembre 2003, indiqué qu'elle n'acceptait un tel renouvellement qu'à la double condition, d'une part, que Viking s'engage, indépendamment d'un éventuel changement de pavillon du Rosella, à continuer de respecter le droit finlandais, la convention collective de travail applicable, l'accord général ainsi que l'accord sur les effectifs à bord dudit navire et, d'autre part, que l'éventuel changement de pavillon n'entraîne pas de licenciements de salariés travaillant à bord de l'un des navires battant pavillon finlandais appartenant à cette compagnie ni de modifications, sans le consentement des salariés, des conditions d'emploi. Dans des communiqués de presse, FSU justifiait sa position par la nécessité de protéger les emplois finlandais.

16. Le 17 novembre 2003, Viking a saisi le tribunal du travail (Finlande) afin de faire constater que, contrairement à la position défendue par FSU, l'accord sur les effectifs continuait à lier les parties. En se fondant sur sa thèse selon laquelle ledit accord était expiré, FSU a, en application de la loi finlandaise sur la médiation dans les conflits sociaux, annoncé son intention d'engager, le 2 décembre 2003, un mouvement de grève visant le Rosella.

17. Le 24 novembre 2003, Viking a appris l'existence de la circulaire ITF. Le lendemain, elle a introduit un recours devant le tribunal de première instance d'Helsinki (Finlande) en vue de faire interdire le mouvement de grève annoncé par FSU. Le tribunal du travail a fixé une audience de mise en état au 2 décembre 2003.

18. Selon la juridiction de renvoi, FSU était pleinement consciente du fait que sa revendication principale, selon laquelle, en cas de changement de pavillon, l'équipage devait continuer à être employé dans les conditions prévues par le droit finlandais et la convention collective applicable, rendait vain le changement de pavillon dès lors que ce changement avait comme objectif essentiel de permettre à Viking de réduire ses coûts salariaux. En outre, l'enregistrement du Rosella sous pavillon estonien aurait pour conséquence que Viking ne pourrait plus, à tout le moins en ce qui concerne le Rosella, bénéficier des aides d'État que le gouvernement finlandais accordait pour les navires battant pavillon finlandais.

19. Lors d'une procédure de conciliation, Viking s'est engagée, dans un premier temps, à ce que le changement de pavillon n'entraîne aucun licenciement. FSU ayant néanmoins refusé de renoncer à la grève, Viking a, le 2 décembre 2003, mis un terme au litige en acceptant les revendications de ce syndicat et en abandonnant ses poursuites judiciaires. Par ailleurs, elle s'est engagée à ne pas entamer la procédure de changement de pavillon avant le 28 février 2005.

20. Le 1 er mai 2004, la République d'Estonie est devenue membre de l'Union européenne.

21. L'exploitation du Rosella étant restée déficitaire, Viking a persisté dans son intention d'enregistrer ledit navire sous pavillon estonien. La circulaire ITF étant restée en vigueur du fait qu'ITF ne l'a jamais retirée, la demande adressée par cette dernière aux syndicats affiliés et relative au Rosella est restée effective.

22. Le 18 août 2004, Viking a saisi la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Commercial Court) (Royaume-Uni), d'un recours visant à faire déclarer l'action d'ITF et de FSU contraire à l'article 43 CE, à ordonner le retrait de la circulaire ITF et à enjoindre à FSU de ne pas entraver les droits dont bénéficie Viking en application du droit communautaire.

23. Par jugement du 16 juin 2005, ladite juridiction a fait droit à la demande de Viking au motif que l'action collective ainsi que les menaces d'action collective d'ITF et de FSU imposaient des restrictions à la liberté d'établissement contraires à l'article 43 CE et, subsidiairement, constituaient des restrictions illégales à la libre circulation des travailleurs ainsi qu'à la libre prestation des services au sens des articles 39 CE et 49 CE.

24. Le 30 juin 2005, ITF et FSU ont interjeté appel dudit jugement devant la juridiction de renvoi. À l'appui de leur recours, elles ont notamment fait valoir que le droit des syndicats de mener une action collective pour préserver des emplois constitue un droit fondamental reconnu par le titre XI du traité CE, en particulier par l'article 136 CE, dont le premier alinéa prévoit que «\[l\]a Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions».

25. En effet, la mention, dans ladite disposition, de la charte sociale européenne et de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs impliquerait une référence au droit de grève reconnu par ces instruments juridiques. Les syndicats auraient dès lors le droit de mener une action collective à l'encontre d'un employeur établi dans un État membre afin de le dissuader de délocaliser une partie ou la totalité de son entreprise dans un autre État membre.

26. Se poserait dès lors la question de savoir si le traité entend interdire une action syndicale dans l'hypothèse où elle vise à empêcher un employeur de faire usage, pour des raisons économiques, de la liberté d'établissement. Or, par analogie avec ce que la Cour aurait jugé à propos du titre VI du traité (arrêts du 21 septembre 1999, Albany, C-67/96, Rec. p. I-5751; du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., [C-180/98](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-180-98-arret) à C-184/98, Rec. p. I-6451, et du 21 septembre 2000, van der Woude, C-222/98, Rec. p. I-7111), le titre III dudit traité ainsi que les articles de celui-ci relatifs à la libre circulation des personnes et des services ne trouveraient pas à s'appliquer aux «authentiques activités syndicales».

27.

Dans ces conditions, considérant que la solution du litige dont elle est saisie dépend de l'interprétation du droit communautaire, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a decide de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

> «Champ d' application des dispositions relatives à la libre circulation
>
> 1) Lorsqu'un syndicat ou une association de syndicats mène une action collective à l'encontre d'une entreprise privée afin d'obliger cette dernière à conclure une convention collective de travail avec un syndicat établi dans un État membre particulier, ce qui a pour effet de rendre inutile pour cette entreprise le changement de pavillon d'un navire au profit de celui d'un autre État membre, cette action échappe-t-elle au champ d'application de l'article 43 CE et/ou du règlement \[...\] n o 4055/86 \[...\], en raison de la politique sociale communautaire comprenant entre autres le titre XI du traité CE et, en particulier, par analogie au raisonnement de la Cour dans l'arrêt \[...\] Albany (\[précité\], points 52 à 64)?
>
> Effet direct horizontal
>
> 2) L'article 43 CE et/ou le règlement n o 4055/86 ont-ils un effet direct horizontal de manière à conférer des droits à une entreprise privée susceptibles d'être opposés à une autre partie privée et, en particulier, à un syndicat ou à une association de syndicats en ce qui concerne une action collective menée par ce syndicat ou cette association de syndicats?
>
> Existence de restrictions à la libre circulation
>
> 3) Lorsqu'un syndicat ou une association de syndicats mène une action collective à l'encontre d'une entreprise privée afin d'obliger cette dernière à conclure une convention collective de travail avec un syndicat établi dans un État membre particulier, ce qui a pour effet de rendre inutile pour cette entreprise le changement de pavillon d'un navire au profit de celui d'un autre État membre, cette action constitue-t-elle une restriction aux fins de l'article 43 CE et/ou du règlement n o 4055/86?
>
> 4) Une politique menée par une association de syndicats selon laquelle les navires devraient battre le pavillon du pays dans lequel se trouvent la propriété effective et le contrôle du navire, de sorte que les syndicats établis dans le pays de la propriété effective d'un navire ont le droit de conclure des conventions collectives de travail en ce qui concerne ce navire, est-elle une restriction directement discriminatoire, indirectement discriminatoire ou non discriminatoire selon l'article 43 CE ou le règlement n o 4055/86?
>
> 5) En déterminant si l'action collective menée par un syndicat ou une association de syndicats constitue une restriction directement discriminatoire, indirectement discriminatoire ou non discriminatoire selon l'article 43 CE ou le règlement n o 4055/86, l'intention subjective du syndicat menant l'action est-elle pertinente ou la juridiction nationale doit-elle trancher la question en se référant uniquement aux effets objectifs de cette action?
>
> Établissement/services
>
> 6) Lorsqu'une société mère est établie dans l'État membre A et qu'elle projette de s'établir dans l'État membre B en y transférant le pavillon d'un navire qui doit être exploité par une filiale à 100 % existant dans l'État membre B et soumise à la gestion et au contrôle de la société mère:
>
> a) la menace d'une action collective ou l'action collective même menée par un syndicat ou une association de syndicats, qui tenterait de faire de l'opération décrite ci-dessus un exercice inutile du droit d'établissement que l'article 43 CE confère à la société mère, est-elle susceptible de constituer une restriction de ce droit, et
>
> b) après le changement de pavillon du navire, la filiale est-elle en droit de se fonder sur le règlement n o 4055/86 en ce qui concerne les services qu'elle fournit de l'État membre B vers l'État membre A?
>
> Justification
>
> Discrimination directe
>
> 7) Si l'action collective menée par un syndicat ou une association de syndicats constitue une restriction directement discriminatoire selon l'article 43 CE ou le règlement n o 4055/86, peut-elle en principe être justifiée sur le fondement de l'exception d'ordre public énoncée à l'article 46 CE:
>
> a) au motif que l'exercice d' une action collective (dont le mouvement de grève) est un droit fondamental protégé par le droit communautaire, et/ou
>
> b) en raison de la protection des travailleurs?
>
> La politique d'\[ITF\]: justification objective
>
> 8) La mise en œuvre par une association de syndicats d'une politique selon laquelle les navires devraient battre le pavillon du pays dans lequel se trouve la propriété effective et le contrôle du navire, de sorte que les syndicats établis dans le pays de la propriété effective d'un navire ont le droit de conclure des conventions collectives de travail en ce qui concerne ce navire, respecte-t-elle un juste équilibre entre, d'une part, le droit social fondamental de mener une action collective et, d'autre part, la liberté d'établissement et la libre prestation des services, et est-elle objectivement justifiée, appropriée, proportionnée et conforme au principe de reconnaissance mutuelle?
>
> Les actions de FSU: justification objective
>
> 9) Lorsque:
>
> —une société mère établie dans l'État membre A est propriétaire d'un navire battant pavillon de l'État membre A et ’elle fournit des services de ferry entre l'État membre A et l'État membre B en utilisant ce navire;
>
> —la société mère souhaite changer le pavillon du navire au profit de celui de l'État membre B pour appliquer des conditions d'emploi moins favorables que celles en vigueur dans l'État membre A;
>
> —la société mère dans l'État membre A est propriétaire à 100 % d'une filiale établie dans l'État membre B et cette filiale est soumise à sa gestion et à son contrôle;
>
> —il est prévu que la filiale exploitera le navire une fois qu'il aura été transféré sous le pavillon de l'État membre B avec un équipage recruté dans l'État membre B, couvert par une convention collective de travail négociée avec un syndicat affilié à ITF, situé dans l'État membre B;
>
> —la société mère conservera la propriété effective du navire et le navire seul sera affrété auprès de la filiale;
>
> —le navire continuera de fournir quotidiennement des services de ferry entre l'État membre A et l'État membre B;
>
> —un syndicat établi dans l'État membre A mène une action collective pour obliger la société mère et/ou la société filiale à conclure une convention collective de travail avec lui, qui appliquera à l'équipage du navire des modalités acceptables pour le syndicat établi dans l'État membre A, même après changement de pavillon, et qui a pour effet de rendre inutile pour la société mère le changement de pavillon du navire au profit de celui de l'État membre B,
>
> ce mouvement de grève collectif respecte-t-il un juste équilibre entre, d'une part, le droit social fondamental de mener une action collective et, d'autre part, la liberté d'établissement et la libre prestation des services, et est-il objectivement justifié, approprié, proportionné et conforme au principe de reconnaissance mutuelle?
>
> 10) La réponse à la neuvième question serait-elle différente si la société mère s'engageait devant une juridiction, en son nom propre et au nom de toutes les sociétés du même groupe, à ne pas mettre fin, en raison du changement de pavillon, à l'emploi de toute personne employée par elles (engagement qui n'exigeait pas le renouvellement des contrats de travail à courte durée et n'empêchait pas la réaffectation de tout salarié à des conditions équivalentes)?»

### Sur les questions préjudicielles

#### Observations liminaires

28. Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. Néanmoins, la Cour a estimé ne pas pouvoir statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale lorsqu'il apparaît de manière manifeste, notamment, que l'interprétation du droit communautaire demandée par cette juridiction n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal ou lorsque le problème soumis à la Cour est de nature hypothétique (voir arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, [C-415/93](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-415-93-arret), Rec. p. I-4921, points 59 et 61, ainsi que du 25 octobre 2005, Schulte, C-350/03, Rec. p. I-9215, point 43).

29. En l'espèce, la demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation, d'une part, des dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement et, d'autre part, du règlement n o 4055/86 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes.

30. Force est cependant de constater que, dans la mesure où la question relative à la libre prestation des services n'est susceptible de se poser que postérieurement au changement de pavillon du Rosella envisagé par Viking et dès lors que, à la date à laquelle les questions préjudicielles ont été soumises à la Cour, un tel changement n'avait pas encore eu lieu, la demande de décision préjudicielle a un caractère hypothétique et est donc irrecevable pour autant qu'elle porte sur l'interprétation du règlement n o 4055/86.

31. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi uniquement en ce qu'elles visent l'interprétation de l'article 43 CE.

#### Sur la première question

32. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 43 CE doit être interprété en ce sens qu'est soustraite à son champ d'application une action collective engagée par un syndicat ou un groupement de syndicats à l'encontre d'une entreprise aux fins d'amener cette dernière à conclure une convention collective dont le contenu est de nature à la dissuader de faire usage de la liberté d'établissement.

33. À cet égard, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que les articles 39 CE, 43 CE et 49 CE ne régissent pas seulement l'action des autorités publiques, mais s'étendent également aux réglementations d'une autre nature qui visent à régler, de façon collective, le travail salarié, le travail indépendant et les prestations de services (voir arrêts du 12 décembre 1974, Walrave et Koch, 36/74, Rec. p. 1405, point 17; du 14 juillet 1976, Donà, 13/76, Rec p. 1333, point 17; Bosman, précité, point 82; du 11 avril 2000, Deliège, [C-51/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-51-96-arret) et [C-191/97](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-51-96-arret), Rec. p. I-2549, point 47; du 6 juin 2000, Angonese, C-281/98, Rec. p. I-4139, point 31, ainsi que du 19 février 2002, Wouters e.a., [C-309/99](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-309-99-arret), Rec. p. I-1577, point 120).

34. Les conditions de travail dans les différents États membres étant régies tantôt par la voie de dispositions d'ordre législatif ou réglementaire, tantôt par des conventions collectives et d'autres actes conclus ou adoptés par des personnes privées, une limitation des interdictions prévues par lesdits articles aux actes de l'autorité publique risquerait de créer des inégalités quant à leur application (voir, par analogie, arrêts précités Walrave et Koch, point 19; Bosman, point 84, et Angonese, point 33).

35. En l'espèce, il convient de constater, d'une part, que l'organisation d'actions collectives par les syndicats de travailleurs doit être considérée comme relevant de l'autonomie juridique dont ces organismes, qui ne constituent pas des entités de droit public, disposent au titre de la liberté syndicale qui leur est reconnue, notamment, par le droit national.

36. D'autre part, ainsi que FSU et ITF le font valoir, des actions collectives telles que celles en cause au principal, qui peuvent constituer l'ultime recours des organisations syndicales pour faire aboutir leur revendication visant à régler de façon collective le travail des salariés de Viking, doivent être considérées comme étant inextricablement liées à la convention collective dont FSU poursuit la conclusion.

37. Il s'ensuit que des actions collectives telles que celle visée par la première question posée par la juridiction de renvoi relèvent, en principe, du champ d'application de l'article 43 CE.

38. Cette conclusion n'est pas remise en cause par les différents arguments invoqués par FSU, ITF et certains des États membres ayant soumis des observations à la Cour à l'appui de la thèse contraire à celle énoncée au point précédent.

39. Tout d'abord, le gouvernement danois fait valoir que le droit d'association, le droit de grève et le droit de lock-out échappent au domaine de la liberté fondamentale énoncée à l'article 43 CE puisque, conformément à l'article 137, paragraphe 5, CE, tel que modifié par le traité de Nice, la Communauté n'est pas compétente pour réglementer ces droits.

40. À cet égard, il suffit de rappeler que, s'il est vrai que, dans les domaines ne relevant pas de la compétence de la Communauté, les États membres restent, en principe, libres de fixer les conditions d'existence des droits en cause et les modalités d'exercice de ces droits, il n'en demeure pas moins que, dans l'exercice de cette compétence, lesdits États sont néanmoins tenus de respecter le droit communautaire (voir par analogie, en ce qui concerne le domaine de la sécurité sociale, arrêts du 28 avril 1998, Decker, C-120/95, Rec. p. I-1831, points 22 et 23, ainsi que Kohll, C-158/96, Rec. p. I-1931, points 18 et 19; en ce qui concerne la fiscalité directe, arrêts du 4 mars 2004, Commission/France, C-334/02, Rec. p. I-2229, point 21, et du 13 décembre 2005, Marks & Spencer, [C-446/03](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-446-03-arret), Rec. p. I-10837, point 29).

41. Par conséquent, la circonstance que l'article 137 CE ne s'applique ni au droit de grève ni au droit de lock-out n'est pas de nature à soustraire une action collective telle que celle en cause au principal à l'application de l'article 43 CE.

42. Ensuite, selon les observations des gouvernements danois et suédois, le droit de mener une action collective, y compris le droit de grève, constituerait un droit fondamental qui serait, en tant que tel, soustrait au champ d'application de l'article 43 CE.

43. À cet égard, il convient de relever que le droit de mener une action collective, y compris le droit de grève, est reconnu tant par différents instruments internationaux auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré, tels que la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, d'ailleurs expressément mentionnée à l'article 136 CE, et la convention n o 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée le 9 juillet 1948 par l'Organisation internationale du travail, que par des instruments élaborés par lesdits États membres au niveau communautaire ou dans le cadre de l'Union, tels que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs adoptée lors de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989, également mentionnée à l'article 136 CE, et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1).

44. Si le droit de mener une action collective, y compris le droit de grève, doit donc être reconnu en tant que droit fondamental faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire dont la Cour assure le respect, il n'en demeure pas moins que son exercice peut être soumis à certaines restrictions. En effet, ainsi que le réaffirme l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesdits droits sont protégés conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort du point 5 du présent arrêt, selon le droit finlandais, le droit de grève ne peut être exercé, notamment, lorsque la grève serait contraire aux bonnes mœurs ou interdite par le droit national ou communautaire.

45. À cet égard, la Cour a déjà jugé que la protection des droits fondamentaux constitue un intérêt légitime de nature à justifier, en principe, une restriction aux obligations imposées par le droit communautaire, même en vertu d'une liberté fondamentale garantie par le traité, telle que la libre circulation des marchandises (voir arrêt du 12 juin 2003, Schmidberger, [C-112/00](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-112-00-arret), Rec. p. I-5659, point 74) ou la libre prestation des services (voir arrêt du 14 octobre 2004, Omega, [C-36/02](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-36-02-arret), Rec. p. I-9609, point 35).

46. Cependant, dans les arrêts précités Schmidberger et Omega, la Cour a jugé que l'exercice des droits fondamentaux en cause, à savoir respectivement les libertés d'expression et de réunion ainsi que le respect de la dignité humaine, n'échappe pas au champ d'application des dispositions du traité et elle a considéré que cet exercice doit être concilié avec les exigences relatives aux droits protégés par ledit traité et conforme au principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêts précités Schmidberger, point 77, et Omega, point 36).

47. II découle de ce qui précède que le caractère fondamental s'attachant au droit de mener une action collective n'est pas de nature à faire échapper les actions collectives en cause au principal au champ d'application de l'article 43 CE

48. Enfin, FSU et ITF soutiennent que le raisonnement adopté par la Cour dans son arrêt Albany, précité, doit être appliqué par analogie dans l'affaire au principal, puisque certaines restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services sont inhérentes aux actions collectives menées dans le cadre d'une négociation collective.

49. À cet égard, il convient de rappeler que, au point 59 de l'arrêt Albany, précité, la Cour, après avoir constaté que certains effets restrictifs de la concurrence sont inhérents aux accords collectifs conclus entre des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, a cependant jugé que les objectifs de politique sociale poursuivis par de tels accords seraient sérieusement compromis si les partenaires sociaux étaient soumis à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) dans la recherche en commun de mesures destinées à améliorer les conditions d'emploi et de travail

50. La Cour en a déduit, au point 60 de l'arrêt Albany, précité, que des accords conclus dans le cadre de négociations collectives entre partenaires sociaux en vue de tels objectifs doivent être considérés, en raison de leur nature et de leur objet, comme ne relevant pas de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

51. Force est toutefois de constater que ce raisonnement ne saurait être transposé aux libertés fondamentales énoncées au titre III dudit traité.

52. En effet, contrairement à ce que font valoir FSU et ITF, il ne peut être considéré qu'il serait inhérent à l'exercice même de la liberté syndicale et du droit de mener une action collective de porter une certaine atteinte auxdites libertés fondamentales.

53. Par ailleurs, il convient de souligner que la circonstance qu'un accord ou une activité sont soustraits au champ d'application des dispositions du traité relatives à la concurrence n'a pas pour conséquence que cet accord ou cette activité sont également exclus du champ d'application des dispositions du même traité relatives à la libre circulation des personnes ou des services, dès lors que lesdites dispositions répondent les unes et les autres à des conditions d'application propres (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission, [C-519/04](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-519-04-arret) P, Rec. p. I-6991).

54. Enfin, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé que les clauses de conventions collectives ne sont pas soustraites au champ d'application des dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes (arrêts du 15 janvier 1998, Schöming-Kougebetopoulou, C-15/96, Rec. p. I-47; du 24 septembre 1998, Commission/France, [C-35/97](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-35-97-arret), Rec. p. I-5325, et du 16 septembre 2004, Merida, C-400/02, Rec. p. I-8471).

55. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 43 CE doit être interprété en ce sens que, en principe, n'est pas soustraite au champ d'application de cet article une action collective engagée par un syndicat ou un groupement de syndicats à l'encontre d'une entreprise aux fins d'amener cette dernière à conclure une convention collective dont le contenu est de nature à la dissuader de faire usage de la liberté d'établissement.

#### Sur la deuxième question

56. Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 43 CE est de nature à conférer des droits à une entreprise privée susceptibles d'être opposés à un syndicat ou à une association de syndicats.

57. En vue de répondre à cette question, il convient de rappeler qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour que l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et à la libre prestation des services serait compromise si la suppression des barrières d'origine étatique pouvait être neutralisée par des obstacles résultant de l'exercice de leur autonomie juridique par des associations et des organismes ne relevant pas du droit public (voir arrêts précités Walrave et Koch, point 18; Bosman, point 83; Deliège, point 47; Angonese, point 32, et Wouters e.a., point 120).

58. La Cour a en outre déjà jugé, d'une part, que le fait que certaines dispositions du traité sont formellement adressées aux États membres n'exclut pas que des droits puissent être conférés simultanément à tout particulier intéressé à l'observation des obligations ainsi définies et, d'autre part, que l'interdiction de porter atteinte à une liberté fondamentale prévue par une disposition du traité ayant un caractère impératif s'impose notamment à toutes les conventions visant à régler de façon collective le travail salarié (voir, en ce sens, arrêt du 8 avril 1976, Defrenne, 43/75, Rec. p. 455, points 31 et 39).

59. Or, de telles considérations doivent également valoir pour l'article 43 CE qui consacre une liberté fondamentale.

60. En l'espèce, force est de constater que, ainsi qu'il ressort des points 35 et 36 du présent arrêt, les actions collectives menées par FSU et ITF ont pour objectif la conclusion d'une convention qui doit régler de façon collective le travail des salariés de Viking et que ces deux syndicats constituent des organismes qui ne sont pas des entités de droit public et qui exercent l'autonomie juridique qui leur est reconnue, notamment, par le droit national.

61. Il s'ensuit que l'article 43 CE doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal, il peut être directement invoqué par une entreprise privée à l'encontre d'un syndicat ou d'un groupement de syndicats.

62. Cette interprétation est par ailleurs corroborée par la jurisprudence portant sur les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises, dont il ressort que des restrictions peuvent être d'origine non étatique et résulter d'actions menées par des personnes privées ou des groupements de telles personnes (voir arrêts du 9 décembre 1997, Commission/France, [C-265/95](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-265-95-arret), Rec. p. I-6959, point 30, ainsi que Schmidberger, précité, points 57 et 62).

63. L'interprétation énoncée au point 61 du présent arrêt n'est pas davantage remise en cause par la circonstance que la restriction à l'origine du litige dont est saisie la juridiction de renvoi résulte de l'exercice d'un droit conféré par le droit national finlandais, tel que, en l'occurrence, le droit de mener une action collective, y compris le droit de grève.

64. Il y a lieu d'ajouter que, contrairement à ce que soutient notamment ITF, il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 57 du présent arrêt que ladite interprétation soit limitée aux organismes quasi publics ou aux associations exerçant une fonction réglementaire et disposant d'un pouvoir quasi législatif.

65. En effet, cette jurisprudence ne comporte aucun indice permettant de soutenir valablement qu'elle se limiterait aux associations ou aux organismes exerçant une fonction réglementaire ou disposant d'un pouvoir quasi législatif. Au demeurant, il y a lieu de constater que, en exerçant le pouvoir autonome dont elles disposent au titre de la liberté syndicale de négocier avec les employeurs ou les organisations professionnelles les conditions de travail et de rémunération des travailleurs', les organisations syndicales des travailleurs participent à la formation des conventions visant à régler de façon collective le travail salarié.

66. Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la deuxième question que l'article 43 CE est de nature à conférer des droits à une entreprise privée susceptibles d'être opposés à un syndicat ou à une association de syndicats.

#### Sur les troisième à dixième questions

67. Par ces questions, qu'il convient d'examiner conjointement, la juridiction de renvoi interroge en substance la Cour sur les points de savoir si des actions collectives telles que celles en cause au principal constituent des restrictions au sens de l'article 43 CE et, si tel devait être le cas, dans quelle mesure de telles restrictions sont susceptibles d'être justifiées.

##### Sur l'existence de restrictions

68. Il convient, en premier lieu, de rappeler, ainsi que la Cour l'a fait à maintes reprises, que la liberté d'établissement constitue l'un des principes fondamentaux de la Communauté et que les dispositions du traité garantissant cette liberté sont d'effet direct depuis la fin de la période transitoire. Ces dispositions assurent le droit de s'établir dans un autre État membre non seulement aux ressortissants communautaires, mais également aux sociétés définies à l'article 48 CE (arrêt du 27 septembre 1988, Daily Mail and General Trust, 81/87, Rec. p. 5483, point 15).

69. Au demeurant, la Cour a considéré que, si les dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement visent notamment à assurer le bénéfice du traitement national dans l'État membre d'accueil, elles s'opposent également à ce que l'État membre d'origine entrave l'établissement dans un autre État membre de l'un de ses ressortissants ou d'une société constituée en conformité avec sa législation et répondant, par ailleurs, à la définition de l'article 48 CE. Les droits garantis par les articles 43 CE à 48 CE seraient vidés de leur substance si l'État membre d'origine pouvait interdire aux entreprises de quitter son territoire en vue de s'établir dans un autre État membre (voir arrêt Daily Mail and General Trust, précité, point 16).

70. Il convient, en second lieu, de relever qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que la notion d'«établissement», au sens desdits articles du traité, comporte l'exercice effectif d'une activité économique au moyen d'une installation stable dans un autre État membre pour une durée indéterminée et que l'immatriculation d'un bateau ne peut pas être dissociée de l'exercice de la liberté d'établissement lorsque ce bateau constitue un instrument pour l'exercice d'une activité économique comportant une installation stable dans l'État membre d'immatriculation (arrêt du 25 juillet 1991, Factortame e.a., [C-221/89](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-221-89-arret), Rec. p. I-3905, points 20 à 22).

71. La Cour en a conclu que les conditions posées à l'immatriculation des bateaux ne doivent pas faire obstacle à la liberté d'établissement, au sens des articles 43 CE à 48 CE (arrêt Factortame e.a., précité, point 23).

72. Or, en l'espèce, d'une part, il ne saurait être contesté qu'une action collective telle que celle envisagée par FSU a pour effet de rendre moins attrayant, voire même inutile, ainsi que la juridiction de renvoi l'a relevé, l'exercice par Viking de son droit de libre établissement, en ce qu'elle empêche cette dernière ainsi que sa filiale Viking Eesti de bénéficier, dans l'État membre d'accueil, du même traitement que les autres opérateurs économiques établis dans cet État.

73. D'autre part, une action collective menée en vue de mettre en œuvre la politique de lutte contre les pavillons de complaisance poursuivie par ITF, qui vise principalement, ainsi qu'il ressort des observations de cette dernière, à empêcher les armateurs d'immatriculer leurs navires dans un État autre que celui dont les propriétaires effectifs de ces navires sont les ressortissants, doit être considérée comme étant, à tout le moins, de nature à restreindre l'exercice par Viking de son droit de libre établissement.

74. Il s'ensuit que des actions telles que celles en cause au principal constituent des restrictions à la liberté d'établissement au sens de l'article 43 CE.

##### Sur la justification des restrictions

75. Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu'une restriction à la liberté d'établissement ne saurait être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général Mais encore faudrait-il, en pareil cas, qu'elle soit propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (voir, notamment, arrêts du 30 novembre 1995, Gebhard, [C-55/94](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-55-94-arret), Rec. p. I-4165, point 37, et Bosman, précité, point 104).

76. ITF, soutenue notamment par le gouvernement allemand, l'Irlande et le gouvernement finlandais, fait valoir que les restrictions en cause au principal seraient justifiées dès lors qu'elles sont nécessaires pour garantir la protection d'un droit fondamental reconnu par le droit communautaire et qu'elles ont pour objectif la protection des droits des travailleurs, laquelle constituerait une raison impérieuse d'intérêt général.

77. À cet égard, il y a lieu d'observer que le droit de mener une action collective qui a pour but la protection des travailleurs constitue un intérêt légitime de nature à justifier, en principe, une restriction à l'une des libertés fondamentales garanties par le traité (voir, en ce sens, arrêt Schmidberger, précité, point 74) et que la protection des travailleurs figure parmi les raisons impérieuses d'intérêt général déjà reconnues par la Cour (voir, notamment, arrêts du 23 novembre 1999, Arblade e.a., C-369/96 et C-376/96, Rec p. I-8453, point 36; du 15 mars 2001, Mazzoleni et ISA, C-165/98, Rec. p. I-2189, point 27, et du 25 octobre 2001, Finalarte e.a., C-49/98, C-50/98, C-52/98 à C-54/98 et C-68/98 à C-71/98, Rec. p. I-7831, point 33).

78. Il convient d'ajouter que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, sous c) et j), CE, l'action de la Communauté comporte non seulement «un marché intérieur caractérisé par l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux», mais également «une politique dans le domaine social». L'article 2 CE énonce en effet que la Communauté a pour mission, notamment, de promouvoir «un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques» et «un niveau d'emploi et de protection sociale élevé».

79. La Communauté ayant dès lors non seulement une finalité économique, mais également une finalité sociale, les droits résultant des dispositions du traité relatives à libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux doivent être mis en balance avec les objectifs poursuivis par la politique sociale, parmi lesquels figurent, notamment, ainsi qu'il ressort de l'article 136, premier alinéa, CE, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate et le dialogue social.

80. En l'espèce, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si les buts poursuivis par FSU et ITF au moyen de l'action collective engagée par ces derniers concernaient la protection des travailleurs.

81. À cet égard, s'agissant, en premier lieu, de l'action collective menée par FSU, si cette action visant la protection des emplois et des conditions de travail des membres de ce syndicat susceptibles d'être affectés par le changement de pavillon du Rosella pouvait, à première vue, être raisonnablement considérée comme relevant de l'objectif de protection des travailleurs, cette qualification ne saurait toutefois être maintenue s'il était établi que les emplois ou les conditions de travail en cause n'étaient pas compromis ou sérieusement menacés.

82. Tel serait notamment le cas si l'engagement visé par la juridiction de renvoi dans sa dixième question s'avérait, d'un point de vue juridique, d'une portée aussi contraignante que les stipulations d'un accord collectif et s'il était de nature à garantir aux travailleurs le respect des dispositions légales et le maintien des dispositions de la convention collective régissant leur relation de travail

83. Dans la mesure où il ne ressort pas clairement de la décision de renvoi quelle est la portée juridique qu'il y a lieu de reconnaître à un engagement tel que celui visé dans la dixième question, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si les emplois ou les conditions de travail des membres dudit syndicat susceptibles d'être affectés par le changement de pavillon du Rosella étaient compromis ou sérieusement menacés.

84. Dans l'hypothèse où, au terme de cet examen, la juridiction de renvoi parviendrait à la conclusion que, dans l'affaire dont elle est saisie, les emplois ou les conditions de travail des membres de FSU susceptibles d'être affectés par le changement de pavillon du Rosella sont véritablement compromis ou sérieusement menacés, il lui incomberait encore de vérifier si l'action collective engagée par ce syndicat est apte à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce dernier.

85. À cet égard, il convient de rappeler que, s'il appartient en dernier lieu au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure ladite action collective est conforme à ces exigences, la Cour, appelée à fournir au juge national des réponses utiles, est compétente pour donner des indications, tirées du dossier de l'affaire au principal ainsi que des observations écrites et orales qui lui ont été soumises, de nature à permettre à ce même juge de statuer dans le litige concret dont il est saisi.

86. En ce qui concerne le caractère approprié des actions menées par FSU pour atteindre les objectifs poursuivis dans l'affaire au principal, il y a lieu de rappeler qu'il est constant que les actions collectives, de même que les négociations collectives et les conventions collectives, peuvent constituer, dans les circonstances particulières d'une affaire, l'un des moyens principaux pour les syndicats de protéger les intérêts de leurs membres (Cour eur. D. H., arrêts Syndicat national de la police belge c. Belgique du 27 octobre 1975, série A n o 19, et Wilson, National Union of Journalists e.a. c. Royaume-Uni du 2 juillet 2002, *Recueil des arrêts et décisions* 2002-V, § 44).

87. S'agissant du point de savoir si l'action collective en cause au principal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, il incombe à la juridiction de renvoi d'examiner notamment, d'une part, si, en application de la législation nationale et du droit conventionnel qui est applicable à cette action, FSU ne disposait pas d'autres moyens, moins restrictifs de la liberté d'établissement, pour faire aboutir la négociation collective engagée avec Viking et, d'autre part, si ce syndicat avait épuisé ces moyens avant d'engager une telle action.

88. En ce qui concerne, en second lieu, les actions collectives visant à assurer la mise en œuvre de la politique menée par ITF, il y a lieu de souligner que, pour autant que cette politique aboutit à empêcher les armateurs d'immatriculer leurs navires dans un État autre que celui dont les propriétaires effectifs de ces navires sont les ressortissants, les restrictions à la liberté d'établissement qui découlent de telles actions ne sauraient être objectivement justifiées. Force est néanmoins de constater que, comme le relève la décision de renvoi, ladite politique a également pour objectif la protection et l'amélioration des conditions de travail des marins.

89. Toutefois, ainsi qu'il résulte du dossier soumis à la Cour, dans le cadre de sa politique de lutte contre les pavillons de complaisance, ITF est tenue, lorsqu'elle est sollicitée par l'un de ses membres, de déclencher une action de solidarité à l'encontre du propriétaire effectif d'un navire qui est enregistré dans un État autre que celui dont ce propriétaire est un ressortissant, indépendamment de la question de savoir si l'exercice par ce dernier de son droit de libre établissement est susceptible ou non d'avoir des conséquences préjudiciables sur l'emploi ou les conditions de travail de ses salariés. Ainsi, comme Viking l'a soutenu lors de l'audience sans être contredite sur ce point par ITF, la politique consistant à réserver le droit de négociation collective aux syndicats de l'État dont le propriétaire effectif d'un navire est un ressortissant trouve à s'appliquer également lorsque le navire est enregistré dans un État garantissant aux travailleurs une protection sociale plus élevée que celle dont ils bénéficieraient dans le premier État.

90. Eu égard à ces considérations, il convient de répondre aux troisième à dixième questions que l'article 43 CE doit être interprété en ce sens que des actions collectives telles que celles en cause au principal, qui visent à amener une entreprise dont le siège est situé dans un État membre déterminé à conclure une convention collective de travail avec un syndicat établi dans cet État et à appliquer les clauses prévues par cette convention aux salariés d'une filiale de ladite entreprise établie dans un autre État membre, constituent des restrictions au sens dudit article. Ces restrictions peuvent, en principe, être justifiées au titre de la protection d'une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection des travailleurs, à condition qu'il soit établi qu'elles sont aptes à garantir la réalisation de l'objectif légitime poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

### Sur les dépens

91. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

### Dispositif

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1) L'article 43 CE doit être interprété en ce sens que, en principe, n'est pas soustraite au champ d'application de cet article une action collective engagée par un syndicat ou un groupement de syndicats à l'encontre d'une entreprise privée aux fins d'amener cette dernière à conclure une convention collective dont le contenu est de nature à la dissuader de faire usage de la liberté d'établissement,

2) L'article 43 CE est de nature à conférer des droits à une entreprise privée susceptibles d'être opposés à un syndicat ou à une association de syndicats,

3) L'article 43 CE doit être interprété en ce sens que des actions collectives telles que celles en cause au principal, qui visent à amener une entreprise privée dont le siège est situé dans un État membre déterminé à conclure une convention collective de travail avec un syndicat établi dans cet État et à appliquer les clauses prévues par cette convention aux salariés d' une filiale de ladite entreprise établie dans un autre État membre, constituent des restrictions au sens dudit article. Ces restrictions peuvent, en principe, être justifiées au titre de la protection d'une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection des travailleurs, à condition qu'il soit établi qu'elles sont aptes à garantir la réalisation de l'objectif légitime poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

25

traité CE art. 43 30 occurrences

traité CE art. 136 4 occurrences

traité CE art. 137 2 occurrences

traité CE art. 39 2 occurrences

traité CE art. 48 2 occurrences

traité CE art. 85 1 occurrence

traité CE art. 2 1 occurrence

traité CE art. 234 1 occurrence

traité CE art. 3 1 occurrence

traité CE art. 46 1 occurrence

traité CE art. 81 1 occurrence

traité CE art. 85 1 occurrence

règlement 4055/86 art. 1 1 occurrence

[C-112/00, arrêt du 12 juin 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-112-00-arret) 1 occurrence

[C-180/98, arrêt du 12 septembre 2000](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-180-98-arret) 1 occurrence

[C-51/96 et C-191/97, arrêt du 11 avril 2000](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-51-96-arret) 1 occurrence

[C-221/89, arrêt du 25 juillet 1991](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-221-89-arret) 1 occurrence

[C-265/95, arrêt du 9 décembre 1997](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-265-95-arret) 1 occurrence

[C-309/99, arrêt du 19 février 2002](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-309-99-arret) 1 occurrence

[C-35/97, arrêt du 24 septembre 1998](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-35-97-arret) 1 occurrence

[C-36/02, arrêt du 14 octobre 2004](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-36-02-arret) 1 occurrence

[C-415/93, arrêt du 15 décembre 1995](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-415-93-arret) 1 occurrence

[C-446/03, arrêt du 13 décembre 2005](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-446-03-arret) 1 occurrence

[C-519/04, arrêt du 18 juillet 2006](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-519-04-arret) 1 occurrence

[C-55/94, arrêt du 30 novembre 1995](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-55-94-arret) 1 occurrence

## Jurisprudence

5

### Union européenne

5

Cour de justice C-414/16 17.04.2018

#### [Politique sociale, égalité de traitement](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-414-16-arret)

Cour de justice C-464/10 14.07.2011

#### [Exonération, jeux de hasard](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-464-10-arret)

Cour de justice C-268/06 15.04.2008

#### [Clauses 4 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-268-06-arret)

## Doctrine

129

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**Voir les 124 autres références**

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