---
title: "CJUE, 43/71, arrêt du 14 décembre 1971 · Règlement 121/67 art. 19 et art. 17"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 décembre 1971, 43/71 : règlement 121/67 art. 19 et art. 17."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-43-71-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-43-71-arrest"
---

# Arrêt de la Cour du 14 décembre 1971, 43/71 · Règlement 121/67 art. 19 et art. 17

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

43/71

**ECLI**

ECLI:EU:C:1971:122

**Date**

14 décembre 1971

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Tribunale di Torino (Italie) décision du 17 juillet 1971 3266/71

**Affaire introduite le**

23 juillet 1971

**Avocat général**

Dutheillet de Lamothe

**Décision nationale après l'arrêt**

Tribunale di Torino décision du 7 juillet 1972 1313 - RG 3266/71

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

italien

**Recueil**

Rec. 1971, p. 1039

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Kutscher

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Actes des institutions](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20) [Règlements](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20.01) [Applicabilité directe](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20.01.02) 6 décisions
  - [Agriculture](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03) [Les différentes organisations communes des marchés agricoles](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04) [Viande de porc](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04.02) 3 décisions
  - [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Renvoi préjudiciel](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04) [Compétence de la Cour](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04.02) 166 décisions
- [L'ordre juridique communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A) [Droit communautaire et droit national](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-03) [Effet direct, primauté et application uniforme du droit communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-03.01) 38 décisions

## Texte

68 paragraphes

### ARRÊT

### Points de fait et de droit

#### I — Dispositions applicables au cours des périodes en question

Attendu que les dispositions applicables au cours de la période en question étaient les suivantes :

1\. Le règlement no 20, aux termes de son article premier, paragraphe 1, était applicable aux produits suivants : Numéro du tarif douanier communDésignation des marchandises01.03 A IIAnimaux vivants de l'espèce porcine, des espèces domestiques, autres que reproducteurs de race pure quel que soit l'âge de ceux-ci02.01 A IIIaViande de l'espèce porcine IIIa domestiqueex 02.01 B IIAbats de l'espèce porcine domestiqueex 02.05Lard, y compris la graisse de porc non pressée ni fondue, à l'exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé02.06 BViandes et abats comestibles de l'espèce porcine, salés ou en saumure, séchés ou fumés15.01 A IISaindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues à l'exception de celles destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentairesex 16.01Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de sang, contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcineex 16.02 A IIAutres préparations et conserves de viandes et d'abats contenant du foie de porcex 16.02 B IIAutres préparations et conserves de viandes ou d'abats, non dénommées, contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine En vertu de son article 14, paragraphe 1, le règlement interdit «la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent» à l'importation en provenance d'États membres comme étant «incompatible avec l'application des prélèvements intracommunautaires». De même, l'article 18, paragraphe 1, du règlement stipule que «l'application du régime des prélèvements envers les pays tiers entraîne la suppression de la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent sur les importations en provenance des pays tiers».

2\. Le règlement no 121/67/CEE du Conseil a remplacé le règlement no 20. Il interdit dans son article 19, paragraphe 1, pour le commerce intérieur de la Communauté, et dans son article 17, paragraphe 2, pour les échanges avec les pays tiers, «la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent». Aux termes de son article 32, «le régime prévu par le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 1967 …» ; en vertu du même article, «le règlement no 20 et les dispositions prises en application de celui-ci sont abrogés le 1er juillet 1967».

#### II — Faits et procédure

Attendu que les faits qui sont à l'origine du litige et le déroulement de la procédure peuvent être résumés comme suit :

1\. La société Politi a importé le 8 juillet 1966, de la viande de porc réfrigérée en provenance de la Suède; le 11 août 1966, de la viande et des jambons de porc congelés en provenance de la Belgique ; le 16 septembre 1969, de la viande de porc et des abats de porc comestibles frais et réfrigérés en provenance de la France ; le 29 octobre 1969, de la viande de porc réfrigérée en provenance d'Irlande. Pour chacune de ces importations, elle a dû verser : un droit pour services administratifs à raison de 0,50 % de la valeur des produits importés (droit institué par la loi italienne no 330 du 15 juin 1950) ; un droit de statistique à raison de 10 lires par quintal de produits importés (cf. notamment, les articles 42 respectifs des décrets du président de la République italienne nos 1339 du 21 décembre 1961 et 723 du 26 juin 1965). Considérant que ces taxes n'étaient pas dues, la société Politi a intenté, devant le président du tribunal de Turin, une «procédure en injonction» à l'encontre du ministère des finances de la République italienne afin d'obtenir la restitution des sommes versées. La société soutient que les dispositions nationales en cause n'auraient pas été applicables aux importations de viande de porc en Italie parce qu'incompatibles avec les règlements nos 20 et 121/67.

2\. Par ordonnance du 17 juillet 1971, le président du tribunal de Turin a décidé de soumettre à la Cour les questions suivantes : Les droits pour services administratifs et les droits de statistique institués respectivement par la loi no 330 du 15 juin 1950 et par les décrets du président de la République nos 723 du 26 juin 1965 et 1339 du 21 décembre 1961, constituent-ils des taxes d'effet équivalant aux droits de douane au sens du règlement no 20? Les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, premier tiret, du règlement no 20 sont-elles immédiatement applicables dans l'ordre juridique interne italien ? Dans l'affirmative, ont-elles engendré pour les particuliers des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder ? En particulier, ces droits ont-ils pris naissance, à partir du 21 avril 1962, date d'entrée en vigueur du règlement no 20; ou à partir du 1er juillet 1962, “date de la mise en application du régime des prélèvements”, selon l'article 23 dudit règlement; ou encore, à partir de la date d'entrée en vigueur des divers règlements du Conseil qui ont fixé, pour la première fois, le montant des prélèvements communautaires: donc à partir du 1er juillet 1962 pour les produits visés à l'article premier, lettre a) du règlement no 20, en vertu du règlement no 51; à partir du 30 juillet 1962 pour les produits visés à l'article premier, lettre b) du règlement no 20 et dont il est question dans le règlement no 50; à partir du 2 septembre 1963, pour les produits visés à l'article premier, lettre b) du règlement no 20 et dont il est question dans le règlement no 87/63; à partir du 2 septembre 1963 pour les produits visés à l'article premier, lettre c) du règlement no 20, en vertu du règlement no 89/63 ? Les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement no 20 sont-elles immédiatement applicables dans l'ordre juridique interne italien ? Dans l'affirmative, ont-elles engendré pour les particuliers des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder ? En particulier, ces droits ont-ils pris naissance à partir du 21 avril 1962, date d'entrée en vigueur du règlement no 20; ou à partir du 1er juillet 1962, “date de la mise en application du régime des prélèvements”, selon l'article 23 dudit règlement; ou encore à partir de la date d'entrée en vigueur des divers règlements du Conseil qui ont fixé, pour la première fois, le montant des prélèvements applicables aux importations de pays tiers, à savoir, à partir du 1er janvier 1963, pour les porcs vivants et abattus, en vertu du règlement no 155; à partir du 2 septembre 1963, pour les produits visés à l'article premier sous b), autres que les porcs abattus, en vertu du règlement no .86/63; à partir du 2 septembre 1963, pour les produits visés à l'article premier, lettre c) du règlement no 20, en vertu du règlement no 88/63 ? Les dispositions de l'article 19, paragraphe 1, premier tiret, du règlement no 121/67 sont-elles immédiatement applicables dans l'ordre juridique interne italien ? Dans l'affirmative, ont-elles engendré pour les particuliers des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder ? En particulier, ces droits ont-ils pris naissance à partir du 1er juillet 1967, en vertu des dispositions combinées des articles 19 et 32 du règlement no 121/67 ? Les dispositions de l'article 17, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 121/67 sont-elles immédiatement applicables dans l'ordre juridique interne italien ? Dans l'affirmative, ont-elles engendré pour les particuliers des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder ? En particulier, ces droits ont-ils pris naissance à partir du 1er juillet 1967, en vertu de l'article 32 du règlement no 121/67 ou, en tout cas, pour autant qu'est entré en vigueur à cette date le règlement no 205/67 qui, en vertu du règlement no 121/67, a fixé, pour la première fois, le montant des prélèvements applicables aux importations de pays tiers ? Les droits individuels des particuliers, corrélatifs à l'obligation des États membres de ne pas exiger de droits de douane ou de taxe d'effet équivalent sur les importations de produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ont-ils toujours existé à compter des dates qui entrent en ligne de compte, conformément aux questions 2 et 3 ?» Il résulte de l'ordonnance que, devant le juge national, la société Politi a notamment fait valoir les considérations suivantes : Il résulterait de la jurisprudence de la Cour que les droits litigieux constituent des taxes d'effet équivalant à celui des droits de douane, au sens des articles 9, 12, 13 et 16 du traité. En ce qui concerne le secteur de la viande de porc, les règlements no 20 et no 121/67 interdiraient la perception de telles taxes à l'importation en provenance aussi bien d'États membres que de pays tiers. Référence est faite aux arrêts de la Cour des 4 avril 1968 (Kunstmühle Tivoli/Hauptzollamt Würzburg, 20-67, Recueil, 1968-XIV, p. 302), 1er juillet 1969 (Commission/République italienne, 24-68, Recueil, 1969-XV, p. 194 et s.), 18 novembre 1970 (mêmes parties,8-70, Recueil, 1970-XVI, p. 961 et s.) et 17 décembre 1970 (S.p.a. Sace/ministère des finances de la République italienne, 33-70, Recueil, 1970-XVI, p. 1214 et s.). Conformément à l'article 189 du traité ainsi qu'à la jurisprudence constante tant de la Cour que des tribunaux italiens, les dispositions réglementaires citées engendreraient, pour les importateurs, des droits à l'égard de l'État membre concerné.

3\. L'ordonnance de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1971. Conformément à l'article 20 du statut de la Cour de justice de la CEE, la société Politi et la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites. Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé de ne pas procéder à des mesures d'instruction préalables. A l'audience du 17 novembre 1971, la société Politi, le gouvernement de la République italienne et la Commission ont été entendus en leurs observations orales. A l'audience du 30 novembre 1971, l'avocat général a présenté ses conclusions orales et motivées. La société Politi a été représentée par Mes Mario Ubertazzi, professeur, et Fausto Capelli, du barreau de Milan; le gouvernement italien, par M. Adolfo Maresca, ministre plénipotentiaire, et Me Giorgio Zagari, substitut à l'Avvocatura generale dello Stato; la Commission, par son conseiller juridique, M. Cesare Maestripieri.

#### III — Résumé des observations présentées par les personnes visées à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE

Attendu que les observations dont s'agit peuvent être résumées comme suit :

##### 1. Sur la recevabilité de la saisine

La société Politi expose que la recevabilité du renvoi ne saurait faire de doute. L'article 177 ne subordonnerait pas la saisine de la Cour à l'instauration d'une discussion entre parties devant le juge national. Celui-ci pourrait donc demander une décision préjudicielle sans avoir préalablement entendu la partie adverse et au cours d'une procédure sommaire telle que la procédure «d'injonction» prévue par les articles 633 et suivants du Code de procédure civile italien.

Le gouvernement italien est d'avis qu'il convient de renvoyer le dossier à la juridiction nationale sans répondre aux questions posées, et cela essentiellement pour deux motifs :

Premièrement, la société Politi aurait demandé au président du tribunal de Turin une simple injonction, c'est-à-dire une décision à rendre dans une procédure sommaire, sur la seule base des allégations du demandeur et sans qu'il y ait eu au préalable discussion entre parties. En ce cas, conformément à l'article 643 du Code de procédure civile italien, il n'y aurait litispendance qu'à partir du moment où la décision («decreto») du juge de faire droit à la demande d'injonction est notifiée à la partie adverse. Par ailleurs, cette décision deviendrait caduque dès lors que la partie adverse userait de son droit d'y faire opposition. Il résulterait de tous ces éléments que les conditions d'application de l'article 177, alinéa 2, du traité ne sont pas remplies en l'espèce.

Deuxièmement, le jour même où l'ordonnance de renvoi a été adoptée, la République italienne aurait publié la loi no 447 comportant abrogation des dispositions relatives au droit de statistique et au droit pour services administratifs. Ce fait aurait changé complètement le cadre juridique dans lequel se place la présente affaire, de sorte qu'il y aurait lieu de donner au juge interne l'occasion de reconsidérer les problèmes à résoudre et d'examiner s'il est nécessaire de maintenir les questions soumises à la Cour.

La Commission estime que, quelle que soit l'incidence de la nouvelle loi italienne sur la pertinence des questions soulevées, il appartiendrait à la Cour d'y répondre et au juge national de décider quelle application il conviendra de faire de l'arrêt de la Cour. Quant à l'argumentation tirée par le gouvernement italien de la nature de la procédure au principal, il suffirait de constater que la Cour a été saisie par une juridiction au sens de l'article 177.

##### 2. Sur le fond

La société Politi réitère ses affirmations reproduites dans l'ordonnance de renvoi. Elle ajoute, notamment, que les dispositions réglementaires indiquées par la juridiction nationale réuniraient toutes les conditions exigées par la Cour pour qu'une norme communautaire confère des droits aux justiciables. En effet, ces dispositions seraient rédigées sous une forme claire et précise, ne seraient ni soumises à condition ni subordonnées à des interventions ultérieures des États membres ou des institutions de la Communauté, et échapperaient au pouvoir discrétionnaire des États membres.

Quant aux dates ou les droits individuels en cause ont pris naissance, l'examen attentif de la réglementation intéressant le secteur agricole dont s'agit révélerait qu'elles se situent respectivement:

au 30 juillet 1962 pour les produits visés à l'article premier, paragraphe premier, lettre a), du règlement no 20 et pour le porc abattu; cf. règlements nos 50, 51, 52 et 53 du Conseil (JO du 1er juillet 1962, p. 1573 et s.) ;

au 2 septembre 1963, pour les (autres) produits cités au paragraphe premier, lettres b et c, du règlement no 20; cf. règlements nos 86/63/CEE, 87/63/CEE, 88/63/CEE et 89/63/ CEE du Conseil (JO du 9 août 1963, p. 2182 et s.).

Avec l'entrée en vigueur du règlement no 121/67 (1er juillet 1967), l'interdiction d'appliquer les taxes d'effet équivalant à celui d'un droit de douane aurait été définitivement confirmée; cf. le règlement no 205/67/CEE de la Commission (JO du 30 juin 1967, p. 2843), qui fixerait le montant des prélèvements à partir du 1er juillet 1967.

Quant à la loi no 447 mentionnée par le gouvernement italien, elle n'aurait aboli les droits administratifs et les droits de statistique qu'avec effet, respectivement, du 1er juillet 1968 et de son entrée en vigueur (2 août 1971). Du fait de ce retard, le législateur national aurait cherché à modifier gravement la portée des dispositions communautaires dont l'interprétation est demandée. La loi susmentionnée étant postérieure à ces dispositions, le juge italien pourrait être incité à considérer qu'elle a abrogé celles-ci, étant donné que certains arrêts de la Cour constitutionnelle italienne auraient résolu le problème des rapports entre droit communautaire et droit national en se référant au critère de la succession des lois dans le temps. Dans ces conditions, il serait opportun que la Cour réaffirme la primauté du droit communautaire même sur les règles nationales postérieures.

Le gouvernement italien se borne en substance à signaler que, selon lui, il ne serait pas possible de définir la notion de «taxe d'effet équivalent» de manière uniforme pour tous les stades de la réalisation progressive du marché agricole en question, mais qu'il faudrait chaque fois tenir compte du contexte historique dans lequel telle ou telle disposition se référant à cette notion a été adoptée.

La Commission rappelle d'abord l'évolution de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc. Elle prend ensuite position sur les questions posées par la juridiction nationale.

###### Sur la première question

Nonobstant sa teneur tendant plutôt à l'application du traité au cas d'espèce, cette question devrait être comprise comme demandant à la Cour, d'une manière générale, d'établir les critères d'une taxe d'effet équivalant à celui d'un droit de douane. Ces critères résulteraient d'une jurisprudence confirmée de la Cour; outre les arrêts cités par le juge italien, la Commission fait référence à l'arrêt du 1er juillet 1969 (Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders/SA Ch. Brachfeld & Sons et Chougol Diamond Co., affaires jointes 2 et 3-69, Recueil, 1969-XV, p. 212 et s.).

###### Sur les questions 2 a et b, 3 a et b, 4 a et b, 5 a et b

Les arguments de la Commission sont en substance identiques à ceux que fait valoir la société Politi.

###### Sur les questions 2 cet 3 c

Le «dies a quo» ne saurait être la date d'entrée en vigueur du règlement no 20, étant donné que l'article 23 de celui-ci aurait disjoint cette date de celle de la mise en application du régime des prélèvements. Cette disjonction aurait été nécessaire pour permettre aux institutions d'adopter, dans l'intervalle, les règlements d'application relatifs à ce régime.

Si les questions sous examen indiquent trois solutions possibles, il y aurait lieu de remarquer qu'il n'y en a en réalité que deux: en effet, la «date de la mise en application du régime de prélèvements» aurait nécessairement dû coïncider, et aurait coïncidé en effet, avec celle de l'entrée en vigueur des divers règlements «qui ont fixé pour la première fois le montant des prélèvements communautaires». Cette date identique se situerait:

au 30 juillet 1962 pour les produits visés à l'article premier, paragraphe 1, lettre a), du règlement no 20, à savoir les animaux vivants de l'espèce porcine, et pour le porc abattu visé à la lettre b) du même paragraphe (cf. règlements n os 50 à 53) ;

au 2 septembre 1963 pour les autres produits énumérés à la lettre b susvisée ainsi que pour les préparations et conserves à base de viande de porc énumérées à la lettre c) du même paragraphe (cf. règlements nos 86 à 89/63).

Ce serait donc à partir de ces dates que les Ëtats n'auraient plus pu grever les produits dont s'agit de taxes d'effet équivalent. Cette conclusion découlerait :

de la lettre des articles 14, paragraphe 1, et 18, paragraphe 1, du règlement no 20, dispositions soulignant la simultanéité entre la suppression des obstacles aux échanges intracommunautaires et aux échanges avec les pays tiers, d'une part, et, d'autre part, l'instauration d'un régime de prélèvements; cette simultanéité serait d'ailleurs rappelée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 ;

des troisième à cinquième et neuvième à onzième considérants du règlement no 20 dont il résulterait que les mesures de protection jusqu'alors appliquées par les Ëtats devaient être remplacées par un système uniforme de prélèvements ;

du fait que le Conseil, s'étant rendu compte que l'application des prélèvements ne pouvait être réalisée pour toutes les catégories de viande de porc à la date prévue primitivement (30 juillet 1962 ; cf. règlement no 49 du Conseil, JO du 1er juillet 1962, p. 1571), aurait définitivement fixé cette date, pour certains produits, au 2 septembre 1963 (cf. règlement no 54/63/CEE du Conseil, JO du 27 juin 1963, p. 1785).

###### Sur les questions 4 c, 5 cet 6

En ce qui concerne les importations effectuées sous le régime du règlement no 121/67, les interdictions énoncées aux articles 17 et 19 de celui-ci auraient pris effet le 1er juillet 1967, ainsi qu'il ressortirait de l'article 32, alinéa 2, du règlement et du fait que c'est à cette date également que serait entré en vigueur le règlement no 205/67 fixant le montant des prélèvements.

Ces interdictions auraient constitue une simple confirmation de celles qui avaient été d'application sous le régime du règlement no 20. Ces dernières seraient restées en vigueur jusqu'à la date d'entrée en application du régime des prélèvements prévu par le règlement no 121/67 (cf. article 32, alinéa 3, de celui-ci).

###### Conclusions

En résumé, la Commission propose de répondre comme suit aux questions posées :

Une charge précuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères à raison du fait qu'elles franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent, au sens du règlement no 20, alors même qu'elle ne serait pas perçue au profit de l'État, qu'elle n'exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale.

2) Les articles 14, paragraphe 1, premier tiret, et 18, paragraphe 1, du règlement no 20, ainsi que les articles 19, paragraphe 1, premier tiret, et 17, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 121/67 sont immédiatement applicables dans l'ordre interne italien et confèrent aux particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder.

3) En ce qui concerne les importations effectuées avant le 1er juillet 1967, les droits précités ont pris naissance au moment où le régime des prélèvements sur les produits en question, prévu par le règlement no 20, a été mis en application, à savoir : pour les produits désignés à l'article premier, paragraphe 1, lettre a, du règlement no 20 et pour le porc abattu, le 30 juillet 1962; pour les autres produits indiques à l'article premier, paragraphe 1, lettres b et c, du règlement no 20, le 2 septembre 1963.

4) En ce qui concerne les importations effectuées depuis le 1er juillet 1967, ces droits ont pris naissance au moment où le régime des prélèvements sur les produits en cause, prévu par le règlement no 121/67, a été mis en application, c'est-à-dire le 1er juillet 1967.»

### Motifs

1.

Attendu que, par ordonnance du 17 juillet 1971, parvenue au greffe de la Cour le 23 juillet 1971, le président du tribunal de Turin a soumis à celle-ci plusieurs questions tendant à l'interprétation, notamment des règlements du Conseil n os 20, du 4 avril 1962, et 121/67/CEE, du 13 juin 1967, relatifs à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ;

que ces questions ont été posées eu égard à l'application, par les autorités italiennes aux importations en provenance d'autres États membres et de pays tiers, d'un droit pour services administratifs et d'un droit de statistique, institués respectivement par la loi italienne n o 330 du 15 juin 1950 et par les décrets du président de la République italienne n os 723 du 26 juin 1965 et 1339 du 21 décembre 1961;

#### I — Sur la compétence de la Cour

2. 1) Attendu que le gouvernement italien estime qu'il y a lieu de renvoyer le dossier à la juridiction nationale sans répondre aux questions posées, au motif qu'une loi italienne n o 447, publiée à la date même de l'ordonnance de renvoi, ayant abrogé les droits litigieux, il conviendrait de donner au juge national l'occasion d'examiner s'il est nécessaire de maintenir les questions soumises à la Cour;

3.

attendu, cependant, que l'article 177 du traité ne permet pas à la Cour d'apprécier l'intérêt actuel, dans le cadre de la procédure pendant devant le juge national, de la question posée, même en présence de modifications du droit interne concernant l'espèce;

qu'en tout cas, l'abrogation de dispositions nationales reconnues imcompatibles avec le droit communautaire laisse entière la question des conséquences juridiques de cette contrariété pour la période antérieure à cette abrogation ;

4. 2) Attendu que le gouvernement italien fait encore valoir que les conditions d'application de l'article 177, alinéa 2, ne seraient pas remplies, la décision («decreto») que le président du tribunal de Turin est appelé à rendre devant intervenir au terme d'une procédure spéciale, sur la seule base des allégations du demandeur et sans qu'il y ait eu au préalable discussion entre parties;

5. attendu qu'il suffit de constater que le président du tribunal de Turin exerce une fonction juridictionnelle au sens de l'article 177 et qu'une interprétation du droit communautaire a été, par lui, estimée nécessaire pour rendre sa décision, sans qu'il y ait lieu pour la Cour de considérer le stade de la procédure où la question a été posée ;

#### II — Sur le fond

##### Sur la première question

6. Attendu que, par la première question, la Cour est invitée à dire si le droit pour services administratifs et le droit de statistique, institués par la législation italienne, constituent des taxes d'effet équivalant à un droit de douane au sens du règlement n o 20;

7.

attendu qu'il résulte des arrêts de la Cour du 1 er juillet 1969 dans l'affaire 24-68 (Recueil, 1969-XV, p. 194 et s.) et du 18 novembre 1970 dans l'affaire 8-70 (Recueil, 1970-XVI, p. 961 et s.) que ces droits constituent des taxes d'effet équivalant à un droit de douane, au sens des articles 9, 12 et 13 du traité CEE et de certains règlements relatifs à des organisations communes de marché agricole, notamment de l'article 19, paragraphe 1, du règlement du Conseil n o 121/67/CEE;

que la notion de «taxe d'effet équivalent» a, dans les articles 14, paragraphe 1, et 18, paragraphe 1, du règlement n o 20 qui interdisent la perception de telles taxes à l'importation de viande de porc en provenance d'États membres et de pays tiers, la même portée que dans les articles 9 et suivants du traité et dans les autres règlements d'organisation du marché agricole;

##### Sur les questions 2 a et b, 3 a et b, 4 a et b, 5 a et b

8. Attendu qu'il est ensuite demandé à la Cour si les dispositions des articles 14, paragraphe 1, et 18, paragraphe 1, du règlement n o 20, ainsi que des articles 17, paragraphe 2, premier tiret, et 19, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n o 121/67 sont immédiatement applicables dans l'ordre juridique national et ont, comme telles, engendré pour les particuliers des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder;

9.

attendu qu'aux termes de l'articles 189, alinéa 2, du traité, le règlement «a une portée générale» et «est directement applicable dans tout État membre» ;

que dès lors, en raison de sa nature même et de sa fonction dans le système des sources du droit communautaire, il produit des effets immédiats et est, comme tel, apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l'obligation de protéger;

qu'en conséquence, l'effet des règlements tel que prévu par l'article 189 s'oppose à l'application de toute mesure législative, même postérieure, incompatible avec leurs dispositions ;

qu'il en est ainsi des dispositions citées ;

##### Sur les questions 2 c, 3 c, 4 c, 5 c, et 6

10.

Attendu qu'il est enfin demandé à la Cour d'indiquer les dates auxquelles ont pris naissance les droits individuels, découlant des articles 14, paragraphe 1, et 18, paragraphe 1, du règlement n o 20, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19, paragraphe 1, du règlement n o 121/67;

qu'en outre, la Cour est invitée à dire si ces droits, à partir du moment où ils ont pris naissance sous le régime du règlement n o 20, ont subsisté depuis lors ;

qu'il convient donc d'examiner les questions de savoir à partir de quelles dates lesdites dispositions ont commencé à sortir leurs effets et si ceux-ci ont depuis lors subsisté;

11.

1) Attendu qu'aux termes de l'article 14 du règlement de base n o 20, «dans les échanges entre États membres, tant à l'importation qu'à l'exportation», les taxes litigieuses «sont incompatibles avec l'application du régime des prélèvements intracommunautaires», et qu'aux termes de l'article 18 du même règlement, «l'application du régime des prélèvements envers les pays tiers entraîne la suppression» desdites taxes sur les importations en provenance de ces pays;

qu'il en résulte que l'interdiction pour les États membres de percevoir ces taxes et, par voie de conséquence, le droit des particuliers d'en exiger l'observation, n'ont pris naissance qu'à la date de la mise en œuvre des régimes de prélèvements susvisés;

12.

attendu que cette date, primitivement fixée au 1 er juillet 1962 aux termes de l'article 23 du règlement n o 20, a été reportée au 30 juillet 1962 en vertu de l'article premier, paragraphe 1, lettre b, du règlement n o 49;

qu'en ce qui concerne le porc abattu, le montant des prélèvements intracommunautaires a été fixé pour la première fois par le règlement n o 50, entré en vigueur le 30 juillet 1962 aux termes de son article 2 ;

que les articles 2 du règlement n o 51, et 3 des règlements n os 52 et 53 disposaient que ces textes — ayant fixé pour la première fois le montant des prélèvements relatifs au porc abattu en provenance des pays tiers (règlement n o 51), ainsi qu'au porc vivant importé d'autres États membres (règlement n o 52) et de pays tiers (règlement n o 53) — entraient en vigueur «à la date de la mise en application du régime des prélèvements institué, pour le porc abattu, par le règlement n o 20 du Conseil»,

13.

que les règlements n os 51 à 53 se référaient donc à l'entrée en vigueur du règlement n o 50, adopté le même jour et publié au même numéro du Journal officiel :

qu'ainsi, en ce qui concerne le porc vivant et le porc abattu, les dispositions visées ont commencé à sortir leurs effets le 30 juillet 1962 ;

14.

attendu qu'en ce qui concerne les produits visés à l'article premier, paragraphe 1, du règlement n o 20, autres que le porc vivant et le porc abattu, le Conseil, après avoir reporté à plusieurs reprises «la date de la mise en application du régime des prélèvements institué» par le règlement n o 20, a fixé cette date en dernier lieu «au 2 septembre 1962 au plus tard», aux termes de l'article premier du règlement n o 54/63/CEE;

que les règlements n os 86/63/CEE à 89/63/CEE, en subdivisant ces produits en deux groupes, ont fixé pour la première fois les montants des prélèvements intracommunautaires (règlements n os 87/63 et 89/63) et des prélèvements pays tiers (règlements n os 86/63 et 88/63), à percevoir à l'importation;

15.

qu'il résulte des annexes respectives de ces règlements que les prélèvements devaient être perçus sur les importations effectuées durant des périodes commençant chaque fois le 2 septembre 1963 ;

qu'ainsi, en ce qui concerne les produits autres que le porc vivant et le porc abattu, les dispositions visées ont commencé à sortir leurs effets le 2 septembre 1963;

16.

2) Attendu que l'article 32, alinéa 3, du règlement de base n o 121/67/CEE a abrogé, à quelques exceptions près, le règlement n o 20 avec effet du 1 er juillet 1967;

que le deuxième alinéa du même article dispose que «le régime prévu par le présent règlement est applicable à partir» de cette date, à l'exception de certaines mesures sans intérêt en l'espèce;

qu'il s'ensuit que l'interdiction des taxes litigieuses, réitérée aux articles 17 et 19 du nouveau règlement, et, par voie de conséquence, les droits des particuliers qui s'y rattachent, ont pris naissance le 1 er juillet 1967;

qu'ainsi, pour ce qui est du régime instauré par le règlement n o 121/67, les dispositions visées ont commencé à sortir leurs effets le 1 er juillet 1967;

17.

3) Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que, sous le régime du règlement n o 20, l'interdiction faite aux États membres de percevoir les taxes litigieuses était concomitante à l'obligation de percevoir les prélèvements prévus par ce règlement;

qu'il en résulte également que cette obligation a pris naissance, selon le cas, le 30 juillet 1962 ou le 2 septembre 1963;

que, d'autre part, depuis ces dates, lesdits prélèvements ont été appliqués sans interruption jusqu'au 1 er juillet 1967, date d'entrée en vigueur du règlement n o 121/67;

que ce règlement est toujours en vigueur;

18. attendu qu'il convient ainsi de répondre à la juridiction nationale que les effets dont s'agit ont subsisté, selon le cas, depuis le 30 juillet 1962 ou le 2 septembre 1963 ;

#### III — Sur les dépens

19. Attendu que les frais exposés par le gouvernement de la République italienne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement et que la procédure revêtant la caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les autres dépens;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le président du tribunal de Turin par ordonnance du 17 juillet 1971, dit pour droit:

Sur la première question

1) La notion de «taxe d'effet équivalent» a, dans les articles 14, paragraphe 1, et 18, paragraphe 1, du règlement no 20, la même portée que dans les articles 9 et suivants du traité et dans les autres règlements d'organisation du marché agricole;

Sur les questions 2 a et b, 3 a et b, 4 a et b, 5 a et b

2) Le règlement produit des effets immédiats et est, comme tel, apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l'obligation de protéger; Tel est le cas des articles 14, paragraphe 1, et 18, paragraphe 1, du règlement no 20, ainsi que des articles 17, paragraphe 2, premier tiret, et 19, paragraphe 1, premier tiret, du règlement no 121/67.

Sur les questions 2 c, 3 c, 4 c, 5 c et 6

3) Les dispositions des articles 14, paragraphe 1, et 18, paragraphe 1, du règlement no 20 ont commencé à sortir leurs effets le 30 juillet 1962 en ce qui concerne le porc vivant et le porc abattu, et le 2 septembre 1963 en ce qui concerne les autres produits visés audit règlement;

4) Les dispositions des articles 17, paragraphe 1, et 19, paragraphe 1, du règlement no 121/67/CEE ont commencé à sortir leurs effets le 1er juillet 1967;

5) Les effets dont s'agit ont subsisté, selon le cas, depuis le 30 juillet 1962 ou le 2 septembre 1963.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

10

règlement 121/67 art. 19 interprété 8 occurrences

règlement 121/67 art. 17 interprété 6 occurrences

traité CEE art. 9 interprété 3 occurrences

traité CEE art. 177 2 occurrences

règlement 121/67 art. 32 2 occurrences

traité CEE art. 12 interprété 1 occurrence

traité CEE art. 13 interprété 1 occurrence

traité CEE art. 189 interprété 1 occurrence

règlement 89/63 art. 23 1 occurrence

règlement 121/67 art. 23 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Union européenne

2

Cour de justice C-658/18 16.07.2020

#### [Recevabilité, notion de “juridiction nationale”](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-658-18-arret)

Conclusions de l'avocat général Saggio C-110/98 07.10.1999

#### [6e directive 77/388 art. 17, traité CE art. 177](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-110-98-conclusions)

## Doctrine

3

Muratori, Aldo: Conseguenze giuridiche dell'incompatibilità con la normativa comunitaria del diritto per servizi amministrativi e del diritto di statistica per il periodo anteriore alla loro abrogazione, Diritto e pratica tributaria 1972 II p.1268-1270 (IT)

Kovar, Robert: Note sous l'arrët de la Cour du 14.12.1971 (Af. 43/71), Journal du droit international 1973 p. 509-512 (FR)

Blanquet, Marc: 46. Règlement. CJCE, 14 déc. 1971, n° 43/71, Politi s.a.s. c/ Ministère des Finances de la République italienne, Les grands arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Droit constitutionnel et institutionnel de l'Union européenne (Dalloz, 2e édition) 2023, p. 762-770 (FR)
