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title: "CJUE, 429/85, arrêt du 23 février 1988 · Directive 67/548 art. 8, traité CEE art. 169"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 23 février 1988, 429/85 : directive 67/548 art. 8, traité CEE art. 169."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-429-85-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-429-85-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 23 février 1988, 429/85 · Directive 67/548 art. 8, traité CEE art. 169

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

429/85

**ECLI**

ECLI:EU:C:1988:83

**Date**

23 février 1988

## L'affaire

**Procédure**

Recours en manquement fondé

**Affaire introduite le**

23 décembre 1985

**Avocat général**

Cruz Vilaça

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

italien

**Recueil**

Rec. 1988, p. 843

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Kakouris

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Actes des institutions](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20) [Directives](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20.02) 89 décisions
- [L'ordre juridique communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A) [Interprétation du droit communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-05) 37 décisions

## Texte

19 paragraphes

### Arrêt

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 décembre 1985, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire reconnaître que la République italienne, en omettant d'adopter dans le délai imparti toutes les mesures nécessaires pour se conformer intégralement aux dispositions de la directive 79/831 du Conseil, du 18 septembre 1979, portant sixième modification de la directive 67/548 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 259, p. 10), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2. Pour un plus ample exposé des faits de l'affaire, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

3. La Commission estime que le décret n° 927 du 24 novembre 1981 du président de la République italienne (GURI n° 50 du 20.2.1981), adopté en vue de la transposition de la directive 79/831 précitée, n'assure pas la transposition satisfaisante de celle-ci dans l'ordre juridique italien.

4. La Commission fait valoir que, en accordant l'exemption de l'obligation de notification tant au fabricant qu'à l'importateur, l'article 8, alinéas 3 et 4 de ce décret est contraire à l'article 8, paragraphe 1, quatrième tiret, de la directive 67/548, telle que modifiée par la directive 79/831 (ci-après « directive »), qui n'accorde cette exemption qu'au seul fabricant. Cette extension en faveur des importateurs permettrait d'éluder la limite d'une tonne par an et par fabricant prévue par la directive, de sorte que, sur la base de l'article 8 du décret, un fabricant étranger pourrait avoir recours à plusieurs importateurs, chacun d'eux pouvant invoquer le droit de mettre sur le marché, sans notification, jusqu'à une tonne par an de la même substance.

5. II convient de rappeler que la directive 79/831 constitue la sixième modification de la directive 67/548 du 27 juin 1967 (JO L 196, p. 1), qui a établi les règles de base sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.

6. Un des éléments fondamentaux de la directive est l'obligation de notification imposée à tout fabricant ou importateur, dans la Communauté, de ces substances, afin d'en contrôler, conformément au troisième considérant de cette directive, leurs effets sur l'homme et l'environnement. A cette fin, les articles 6 et 7 de la directive ont détaillé les modalités de la procédure de notification. Selon ces dispositions, en règle générale, toute substance au sens de la directive doit être notifiée aux autorités compétentes avant sa mise sur le marché par le fabricant ou l'importateur.

7. A cette règle, des exceptions sont prévues à l'article 8, paragraphe 1, de la directive, dont la justification réside dans le fait que, par leurs quantités limitées ou par le but scientifique ou de recherche pour lequel les substances visées sont mises sur le marché, leur contrôle est possible et les risques limités. Pour cette raison, le quatrième tiret de ce paragraphe dispense de l'obligation de notification les « substances mises sur le marché en des quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant... ». Selon l'article 2, paragraphe 1, sous e), de la directive, l'importation est considérée comme une mise sur le marché au sens de la directive.

8. Le gouvernement italien, tout en admettant que du point de vue formel la disposition nationale n'est pas conforme à la directive, soutient que l'extension aux importateurs a été effectuée suite à la déclaration du Conseil, inscrite au procèsverbal de la réunion au cours de laquelle la directive a été approuvée, qui fait référence au fabricant ou à l'importateur afin d'éviter toute discrimination entre eux.

9. II convient d'observer à cet égard qu'une interprétation tirée d'une déclaration du Conseil ne saurait donner lieu à une interprétation différente de celle qui résulte du libellé même de l'article 8, paragraphe 1, quatrième tiret, de la directive.

10. Au vu de cette disposition, l'article 8 du décret n° 927 constitue une extension non voulue par le législateur communautaire de l'exception prévue par la directive. En effet, cet article permet de mettre sur le marché, par plusieurs importateurs, des quantités inférieures à une tonne d'une substance provenant du même fabricant. Ainsi, l'objectif de la directive de limiter à de petites quantités et pour des buts précis la mise sur le marché sans notification des nouvelles substances n'est pas respecté.

11. Selon le gouvernement italien, la disposition nationale exige du notifiant qu'il indique les autres pays de la Communauté dans lesquels il entend mettre sur le marché la substance, de sorte que l'on pourrait contrôler et empêcher qu'un fabricant ait recours à plusieurs importateurs pour mettre sur le marché, à diverses reprises, différentes quantités de la même substance; par ailleurs, en cas d'importation, il serait demandé le nom du fabricant, de sorte que l'importateur est considéré comme agissant au nom et pour le compte du fabricant; la disposition nationale serait ainsi appliquée dans la pratique en conformité parfaite avec les exigences de la Commission.

12. II convient d'observer qu'il s'agit là de simples pratiques administratives et que, selon une jurisprudence constante de la Cour, de telles pratiques, par nature modifiables au gré de l'administration, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable de l'obligation qui incombe aux États membres destinataires d'une directive en vertu de l'article 189 du traité CEE.

13. II résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que, en accordant aux importateurs, contrairement à l'article 8, paragraphe 1, alinéa 1, de la directive 67/548 du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 79/831 du Conseil, l'exemption de l'obligation de notification prévue par l'article 6 de la même directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

### Sur les dépens

14. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En accordant aux importateurs, contrairement à l'article 8, paragraphe 1, alinéa 1, de la directive 67/548 du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 79/831 du Conseil, l'exemption de l'obligation de notification prévue par l'article 6 de la même directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

3

directive 67/548 art. 8 3 occurrences

traité CEE art. 169 1 occurrence

traité CEE art. 189 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général C-9/20 09.09.2021

#### [Exigibilité de la TVA, encaissement du prix](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-9-20-conclusions)
