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title: "CJUE, 42/59 et 49/59, arrêt du 22 mars 1961"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 mars 1961, 42/59 et 49/59."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-42-59-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 22 mars 1961, 42/59 et 49/59

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaires**

42/59, 49/59

**ECLI**

ECLI:EU:C:1961:5

**Date**

22 mars 1961

## L'affaire

**Affaire introduite le**

7 septembre 1959

**Avocat général**

Lagrange

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

français

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Riese

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne du charbon et de l'acier](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-C)

  - [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-C-04)

    - Action en indemnité Action en responsabilité extra-contractuelle de la Communauté
    - [Procédures et recours accessoires](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-C-04.07) 2 décisions
    - [Recours en annulation](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-C-04.02) 2 décisions
    - Recours en carence
  - Dispositions financières
  - [Dispositions générales et finales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-C-14) 2 décisions
- [L'ordre juridique communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A) [Sources du droit communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01) [Principes généraux du droit](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01.02)

  - [Droits acquis](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01.02.03) 4 décisions
  - [Droits de la défense et garanties procédurales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01.02.06) 14 décisions

## Texte

229 paragraphes

### ARRÊT

### POINTS DE FAIT ET DE DROIT

#### I — Exposé des faits

Attendu que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :

1\. Par une série de décisions successives, la Haute Autorité avait mis en place un mécanisme de péréquation pour les ferrailles importées, comportant des contributions à verser par les entreprises sidérurgiques de la C.E.C.A. en raison de leur consommation en «ferraille d'achat», alors que les «chutes propres» de ces entreprises n'étaient pas imposées. La requérante, unie à la Régie nationale des usines Renault par des liens très étroits, notamment d'ordre financier et économique, considéra que les ferrailles qui lui étaient livrées par celle-ci devaient être assimilées à des chutes propres et, dès lors, exonérées de la péréquation. Elle défendit en vain cette thèse devant la Haute Autorité; la Cour, par l'arrêt qu'elle rendit dans les affaires jointes 32 et 33-58 (Recueil, éd. française, t. V, p. 275 et s.), confirma l'opinion de la Haute Autorité selon laquelle la ferraille dite de groupe doit être considérée comme de la ferraille d'achat.

2\. D'autre part, les conseils respectifs de l'Office commun des consommateurs de ferrailles (ci-après dénommé «O.C.C.F.») et de la Caisse de péréquation des ferrailles importées (ci-après dénommée «C.P.F.I.») avaient décidé de considérer comme ressources propres les ferrailles livrées aux sociétés intervenantes par certaines autres firmes avec lesquelles celles-ci sont intégrées localement. Ces décisions furent prises les 6 juillet et 14 septembre 1956 en ce qui concerne Breda, et les 13 et 14 décembre 1956 en ce qui concerne Hoogovens; toutefois, le représentant de la Haute Autorité auprès de l'O.C.C.F. formula des réserves à cet égard. Par lettre du 18 décembre 1957, adressée à l'O.C.C.F. et publiée au Journal officiel du 1er février 1958, la Haute Autorité leva ces réserves «en raison du caractère exceptionnel des situations en cause». Par lettre du 17 avril 1958, adressée à l'O.C.C.F et publiée au Journal officiel du 13 mai 1958, elle précisa les circonstances qui avaient motivé l'octroi des exonérations en question, c'est-à-dire le fait que les sociétés intervenantes forment avec certains de leurs fournisseurs en ferraille, respectivement à Sesto San Giovanni, Milan, et IJmuiden, «un seul ensemble industriel» ; elle ajouta que toute autre entreprise se trouvant dans une situation analogue d'«intégration locale» pourrait également prétendre au bénéfice de l'exonération.

3\. La partie requérante, redevable, selon la C.P.F.I., d'un montant de péréquation de 228.430,75 $, estima que la base sur laquelle ce montant avait été calculé était irrégulière. En effet, ce montant aurait été moins élevé si les exonérations n'avaient pas été accordées aux sociétés intervenantes; or, d'après la requérante, ces exonérations étaient illégales parce qu'implicitement condamnées par l'arrêt 32 et 33-58. Dès lors, toujours selon la requérante, la Haute Autorité était tenue de rapporter ces exonérations, ce à quoi elle était d'ailleurs habilitée par sa décision 13-58 du 24 juillet 1958, qui prévoyait le retrait, en tant que de besoin, de toute délibération de l'O.C.C.F. ou de la C.P.F.I. En conséquence, par lettres des 29 et 30 juillet 1959, la requérante demanda à la Haute Autorité : De rapporter avec effet rétroactif toutes les décisions de «dérogation» explicites ou implicites accordées à d'autres entreprises ; De fixer le nouveau taux de taxe en fonction du retrait de ces décisions et «de la modification de l'assiette de la taxe telle qu'elle ressort de l'arrêt de la Cour», et de communiquer ce taux à la requérante; De consentir le principe de dommages-intérêts en faveur de la requérante en raison des «mesures discriminatoires» prises par les services de la Haute Autorité et constituant, selon la requérante, une faute de service; la requérante proposa de fixer ces dommages-intérêts «à titre provisionnel à un franc, le montant définitif… devant être fixé par voie d'expertise».

4\. Par lettre du 7 août 1959, le directeur de la division du marché de la Haute Autorité répondit à ces lettres : Que la portée exacte des arrêts en question, ainsi que leurs répercussions sur les contributions de péréquation «seront examinées par les services de la Haute Autorité», qui prendrait «les décisions nécessaires» sur la base des renseignements demandés le 6 août 1959 à la requérante ainsi qu'à une série d'autres entreprises; Que la «division du marché… n'aperçoit aucun fondement» à la demande d'indemnité pour faute de service.

C'est contre ce rejet de la demande d'indemnité qu'est dirigé le «recours pour excès de pouvoir», inscrit au registre de la Cour le 7 septembre 1959 (affaire 42-59).

En outre, la requérante attaque, par un recours en carence du 28 octobre 1959, inscrit au registre de la Cour le 31 octobre 1959 (affaire 49-59), la décision implicite de rejet qu'elle estime résulter du silence de plus de deux mois gardé par la défenderesse sur les demandes de la requérante exprimées dans les lettres des 29 et 30 juillet 1959 et mentionnées ci-dessus au point 3, a et b.

#### II — Conclusions des parties

##### 1. Affaire 42-59, procédure au principal

Attendu que la requérante, dans sa requête, conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

«Annuler comme entachée d'illégalité, avec toutes conséquences de droit, la décision individuelle du 7 août 1959 de la Haute Autorité rejetant la demande de dommages-intérêts de la société requérante, par suite des décisions de dérogations explicites ou implicites à la taxe de péréquation, basées sur une extension de la notion de ferrailles de ressources propres;

donner acte à la société requérante de ses réserves d'introduire devant la Cour un nouveau recours en dommages-intérêts contre la Haute Autorité pour faute de service, en réparation du préjudice subi par elle à la suite des dérogations sus-visées;

mettre les frais et honoraires du procès à la charge de la Haute Autorité»;

que, dans sa réplique, la requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

«donner acte à la société requérante de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite des moyens invoqués par la Haute Autorité et notamment sur le point de savoir si la lettre du 7 août 1959 constitue ou non une décision individuelle ;

dans la positive, faire droit aux conclusions du recours;

donner acte à la société requérante de la confirmation de ses réserves d'introduire devant la Cour un recours de pleine juridiction en dommages-intérêts contre la Haute Autorité, pour faute de service, en réparation du préjudice subi par elle à la suite des dérogations sus-visées;

lui donner acte également de ce qu'elle a l'intention de solliciter la jonction de ce nouveau recours à celui actuellement pendant devant la Cour et répertorié au greffe sous le no 42-59;

mettre les frais et honoraires du procès à la charge de la Haute Autorité»;

que la défenderesse, dans son mémoire en défense, conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

«rejeter comme irrecevable et subsidiairement comme mal fondée la requête de la S.N.U.P.A.T. et condamner cette dernière aux dépens, frais et honoraires du procès»;

que, dans sa duplique, elle maintient ces conclusions.

##### 2. Affaire 49-59, procédure au principal

Attendu que la requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

«Annuler comme entachée de violation du traité et de détournement de pouvoir, avec les conséquences de droit, la décision implicite de rejet de la Haute Autorité, non seulement de rapporter avec effet rétroactif à la date à laquelle elles ont été consenties les décisions de dérogations implicites ou explicites qu'elle a pu prendre, ou auxquelles elle a pu acquiescer au bénéfice d'autres entreprises ou que même elle a tolérées, mais encore en fonction, d'une part, du rapport de ces décisions et, d'autre part, de la modification de la taxe, telle qu'elle ressort de l'arrêt de la Cour, de fixer le nouveau taux de taxe et de communiquer celui-ci à la société requérante avec tous les éléments lui permettant d'effectuer son contrôle normal sur l'établissement de cette taxe;

mettre les frais et honoraires du procès à la charge de la Haute Autorité»;

que la défenderesse conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

Rejeter comme irrecevable le recours en carence pour autant qu'il demande l'annulation du refus de fixer les nouveaux taux de contribution et de communiquer à la S.N.U.P.A.T. tous les éléments lui permettant un contrôle normal de ce montant;

b) Rejeter pour le surplus comme mal fondé le recours en carence introduit par la S.N.U.P.A.T.;

avec toutes conséquences de droit, notamment en ce qui concerne les règlements des dépens et honoraires.»

##### 3. Affaires 42 et 49-59, procédures en intervention

Attendu que l'intervenante Hoogovens conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

Rejeter comme irrecevables ces deux recours de la partie demanderesse dans les affaires jointes 42-59 et 49-59;

2 Rejeter pour le surplus comme non-fondés les deux recours mentionnés;

avec toutes conséquences de droit, notamment en ce qui concerne les règlements des dépens et honoraires»;

que l'intervenante Breda Siderurgica conclut dans le même sens;

que la requérante conclut au rejet des requêtes en intervention comme mal fondées et à la condamnation des intervenantes à tous les dépens et honoraires;

que la défenderesse maintient les conclusions qu'elle a présentées au principal.

#### III — Moyens et arguments des parties

Attendu que les moyens et arguments des parties peuvent se résumer comme suit :

##### 1. Recours 42-59

###### QUANT A LA RECEVABILITÉ

La défenderesse invoque l'irrecevabilité du recours pour deux motifs :

a) La lettre attaquée ne constitue pas une décision de la Haute Autorité: elle est signée par le directeur de la division du marché, intervenant en son nom personnel et non pas au nom et par délégation de la Haute Autorité; ensuite, son contenu ne satisfait pas aux conditions que, d'après la jurisprudence de la Cour, un acte doit réunir pour revêtir le caractère de décision.

b) Il ressort de la lettre de la requérante du 29 juillet 1959 et de la réponse de la division du marché du 7 août 1959 que seule l'existence d'une faute de service est en cause. Or, un recours en réparation pécuniaire pour faute de service ne peut être basé que sur l'article 40 du traité, et non pas sur l'article 33 visant l'annulation des décisions de la Haute Autorité.

Les intervenantes présentent à peu près les mêmes arguments.

La requérante, dans sa réplique, s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur le mérite de ces moyens et notamment sur le point de savoir si la lettre du 7 août 1959 constitue ou non une décision individuelle. Elle déclare se réserver le droit d'introduire très prochainement un recours de pleine juridiction en dommages-intérêts contre la Haute Autorité pour faute de service et manifeste dès à présent son intention de solliciter de la Cour la jonction de ce recours avec l'affaire 42-59.

La défenderesse, dans sa duplique et dans ses observations relatives aux mémoires ampliatifs des intervenantes, constate que la requérante a admis implicitement le bien-fondé des moyens d'irrecevabilité soulevés, ce qui est également signalé par l'intervenante Breda Siderurgica.

La défenderesse, tout en s'en rapportant à la sagesse de la Cour à cet égard, estime dépourvue de tout intérêt et, partant, irrecevable la demande de la requérante «qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve d'introduire très prochainement devant la Cour un troisième recours». La défenderesse s'oppose également à la jonction du recours à introduire avec le présent recours.

###### QUANT AU FOND

a) La requérante estime que la «décision» attaquée est irrégulière, faute de motivation. En effet, elle se borne à indiquer que la Haute Autorité «n'aperçoit aucun fondement à votre demande d'indemnité pour faute de service»; cela ne suffit guère pour préciser les éléments essentiels des constatations de fait dont dépend la justification légale de la mesure. La défenderesse rappelle que la lettre d'un fonctionnaire qui n'agit pas par délégation de la Haute Autorité n'a pas à être motivée, une telle lettre ne constituant pas une décision (voir ci-dessus sur la recevabilité).

b) Selon la requérante, il résulte de l'arrêt de la Cour rendu dans les affaires jointes 32 et 33-58 que l'exonération des «ferrailles de groupe» est contraire au traité et que l'exonération basée sur le lien géographique essentiellement contingent de «l'intégration locale» doit également être condamnée. Ainsi, l'action de la Haute Autorité consistant à accorder ou à tolérer des dérogations à l'obligation de verser la taxe de péréquation est contraire au traité et a un effet discriminatoire condamné par celui-ci. Cette attitude de la Haute Autorité, qui est la conséquence d'une erreur de droit dans sa gestion, constitue une faute lourde et révèle un détournement de pouvoir. Cette faute de service a causé un préjudice à la requérante en élargissant substantiellement les différences de coûts de production. La défenderesse fait tout d'abord valoir que, même si, en l'espèce, une illégalité avait été commise, ce qui n'est pas établi, cette illégalité ne saurait être considérée comme constituant une faute de service, car, s'il y avait eu une erreur d'interprétation de la notion de ressources propres, elle serait pour le moins excusable en raison du caractère délicat de la question. Quant au détournement de pouvoir, aucune preuve n'en a été apportée. En ce qui concerne le prétendu préjudice, ni son existence ni son montant n'ont été établis; l'absence de toute preuve d'un préjudice réel ne peut entraîner que le rejet du recours lors de son examen au fond. L'intervenante Hoogovens fait valoir qu'il n'y a pas faute de service, puisque le refus de la Haute Autorité de retirer les exonérations n'est pas entaché d'illégalité ou de détournement de pouvoir. L'intervenante Breda Siderurgica ne prend pas position quant au fond du recours 42-59.

##### 2. Recours 49-59

###### QUANT A LA RECEVABILITÉ

###### A — Moyens soulevés par la défenderesse

La défenderesse présente les arguments suivants :

a) Quant à la question de savoir s'il y a carence de la Haute Autorité sur la demande préalable de la requérante de retirer les exonérations, la défenderesse s'en remet à la sagesse de la Cour. Elle admet que, d'après la jurisprudence de la Cour, une lettre déclarant qu'une question est mise à l'étude n'interrompt pas le délai prévu à l'article 35 du traité C.E.C.A.

b) Quant à la demande préalable de la requérante de fixer le nouveau taux de contribution et de fournir à la requérante tous éléments lui permettant un contrôle normal à cet égard, toute une procédure a été entamée dès le prononcé de l'arrêt de la Cour 32 et 33-58 afin d'en appliquer les principes et d'arrêter le nouveau taux en conséquence; il n'y a donc aucune carence. Au surplus, il n'y a pas matière à constater une carence, les services de la Haute Autorité devant disposer d'un temps raisonnable pour terminer ces travaux, ce qui ne sera possible que lorsqu'ils auront obtenu tous les renseignements utiles. Le moment venu, la Haute Autorité prendra une décision motivée, mais elle se refuse à admettre la tutelle d'une entreprise. Cette partie de la requête est donc irrecevable.

La requérante répond ainsi :

Sur le point a) : Dans son arrêt 42-58 (S.A.F.E. contre Haute Autorité), la Cour a reconnu qu'un recours en carence est recevable dès lors qu'aucune décision explicite n'est intervenue dans le délai prévu, et cela indépendamment du fait que la Haute Autorité ait répondu au demandeur «que la question était mise à l'étude».

Sur le point b) : La demande de modification du taux de la taxe est la conséquence normale de la demande de retrait des exonérations et fait corps avec elle. Dès l'instant où il y avait rejet implicite de la première demande, il y avait aussi rejet de la seconde et, sous peine de se voir opposer la forclusion, la requérante devait introduire son recours dans le délai prévu à l'article 35, alinéa 3. Enfin, l'arrêt 9-56 (Meroni contre Haute Autorité) a rappelé à la Haute Autorité que les articles 5 et 47 du traité l'obligent à rendre publics les motifs de son action et à publier les données susceptibles d'être utiles aux intéressés. La requérante ne demande que l'application de ces principes; on ne saurait donc parler de «tutelle».

La défenderesse répond, dans sa duplique, que ces passages de l'arrêt Meroni n'ont rien à voir «avec la prétention de la requérante de contrôler à l'avance le travail des services de la Haute Autorité pour autant que cette action ne soit point encore traduite dans les faits par une décision opposable à la société requérante quant au montant de la péréquation qui lui est réclamé».

###### B — Moyens soulevés par les intervenantes

L'intervenante Hoogovens reprend certains des moyens d'irrecevabilité soulevés par la défenderesse, mais elle y ajoute les moyens et arguments suivants :

###### 1 Considérations préliminaires

Hoogovens constate qu'il ne s'agit pas de «dérogations» aux décisions de base, mais de l'interprétation et de l'application de la décision 2-57, concernant la question de savoir ce qu'il faut entendre par «ressources propres» et «ferraille d'achat».

La défenderesse se rallie à cette argumentation. Il est exact que la Haute Autorité elle-même a antérieurement employé le terme de «dérogation», alors qu'il s'agit en réalité d'une exonération. Or, faute de dérogation, le recours en carence, tel qu'il est libellé, ne se conçoit pas.

La requérante répond que la Haute Autorité a bien employé le terme «dérogations» dans ses lettres des 18 décembre 1957 et 17 avril 1958.

###### 2 Moyens basés sur l'hypothèse selon laquelle la décision attaquée est une décision générale

A titre principal, Hoogovens soutient que la décision attaquée est générale, puisque :

en demandant à la Haute Autorité de «rapporter avec effet rétroactif… toutes les décisions de dérogations, etc.», la requérante a sollicité une décision qui aurait été générale non seulement par rapport au libellé de ladite demande, mais également par son objet et par ses effets, car sans désignation d'un destinataire «elle devait édicter une mesure applicable, pour le passé et pour l'avenir, à tout sujet de droit qui se trouvait dans les conditions prévues pour son application» (cf. arrêt 36 à 38, 40 et 41-58, SIMET et autres contre Haute Autorité) ;

la demande de la requérante de modifier le taux de la contribution est intimement liée à la demande visée ci-dessus; en outre, pareille modification constituerait manifestement une décision générale de caractère normatif.

Sous le bénéfice de ces observations, Hoogovens soulève trois moyens d'irrecevabilité :

a) La décision attaquée est purement confirmative;

b) La requérante ne fait valoir aucun moyen de détournement de pouvoir, seul admis dans les recours d'une entreprise contre une décision générale;

c) Un détournement de pouvoir est juridiquement impossible en l'espèce.

Sur le point a) : La décision attaquée se borne à confirmer le point de vue déjà adopté antérieurement par la Haute Autorité, dans ses lettres des 18 décembre 1957 et 17 avril 1958. Or, de deux choses l'une: ou bien la requérante pouvait intenter un recours en annulation contre la décision confirmée et ne l'a pas fait dans le délai légal, et alors, sous peine de proroger de façon indéfinie le délai du recours en annulation, elle n'est plus recevable à demander l'annulation de l'acte confirmatif; ou bien la requérante n'aurait pas pu attaquer les décisions d'exonération, et alors elle est a priori irrecevable à attaquer le refus de retirer ces décisions.

Sur le point b) : Si l'on peut à la rigueur admettre que la requérante a allégué un détournement de pouvoir en ce qui concerne l'octroi des exonérations, elle n'a indiqué aucune raison de nature à établir un détournement de pouvoir dont serait entaché le refus de les retirer; or, c'est précisément ce qu'elle aurait dû faire puisque, même à. supposer que les exonérations soient entachées de détournement de pouvoir, il ne s'ensuivrait pas nécessairement qu'il en fût de même pour le refus de les retirer.

Sur le point c): Si le recours est basé sur l'alinéa premier de l'article 35, la requérante devait établir que la Haute Autorité était tenue de retirer les exonérations, preuve qu'elle n'a même pas offerte; ce n'est pas de l'arrêt de la Cour dans les affaires 32 et 33-58 que pareille obligation pourrait être dégagée et elle ne découle pas non plus de l'article 34 du traité, puisque cet arrêt n'était pas un arrêt d'annulation. Du reste, même si cette obligation de la Haute Autorité était prouvée, le recours n'en serait pas moins irrecevable. En effet, la requérante ne peut invoquer que le seul moyen de détournement de pouvoir; or, faute de pouvoir discrétionnaire, un détournement de pouvoir est inconcevable. Si le recours se fonde sur le deuxième alinéa de l'article 35, il est également irrecevable, étant donné que la Haute Autorité n'est pas habilitée à prononcer le retrait sollicité; en effet, si selon son interprétation des décisions de base les exonérations étaient justifiées, elle n'avait pas le pouvoir de les retirer sinon en recourant à la procédure prévue par l'article 53, b, c'est-à-dire en sollicitant l'avis unanime du Conseil de ministres.

L'intervenante Breda Siderurgica soulève également les moyens reproduits ci-dessus aux points a et c, et elle présente des arguments analogues. Elle ajoute au point a que les exonérations ne constituaient pas des décisions, mais de simples applications des décisions de base; dès lors, le refus implicite de les rapporter ne saurait pas davantage être qualifié de décision, car -«lorsqu'il n'existe pas de décision qui puisse être tacitement confirmée, il ne peut pas y avoir une décision confirmative».

La requérante nie le caractère général de la décision sollicitée. Le retrait des exonérations aurait pour effet de réduire le montant de la contribution due par la requérante et la concerne donc personnellement; en outre, dans sa lettre du 29 juillet, celle-ci avait demandé que le nouveau taux de taxation lui soit notifié, ce qui nécessite une décision individuelle. Dès lors, la décision implicite de refus revêt, en partie tout au moins, le caractère d'une décision individuelle. Plus particulièrement, la requérante expose ceci :

Sur le point a) : La décision attaquée dépasse la portée d'une décision purement confirmative, du fait que deux éléments nouveaux sont intervenus depuis l'octroi des exonérations, à savoir d'une part la décision 13-58 de la Haute Autorité du 24 juillet 1958 (Journal officiel du 30 juillet 1958) permettant à la Haute Autorité, à la suite de l'arrêt Meroni (9-56), de revoir les décisions prises par la C.P.F.I. et l'O.C.C.E., et, d'autre part, l'arrêt de la Cour dans les affaires 32 et 33-58, précisant ce qu'il fallait entendre par «ressources propres». Le moyen tiré de l'expiration du délai ne saurait donc être accueilli. En outre, par ses lettres des 18 décembre 1957 et 17 avril 1958, la Haute Autorité a interprété la décision 2-57, ainsi qu'elle l'admet elle-même; le refus de modifier cette interprétation constitue une décision implicite.

Sur le point b) : Dès la requête, le grief de détournement de pouvoir a été invoqué et suffisamment motivé.

Sur le point c) : L'obligation de rapporter les exonérations découle de l'arrêt 32 et 33-58. A la suite de cet arrêt, la Haute Autorité était tenue de prendre immédiatement des mesures rétroactives. Partant, un recours basé sur l'alinéa premier de l'article 35 est recevable. L'existence d'un détournement de pouvoir n'est nullement exclue en cas de compétence liée, la compétence liée ayant trait à l'«objet» et le détournement au «but» d'une décision.

Du reste, le recours peut aussi être basé sur le deuxième alinéa de l'article 35; la Haute Autorité avait le droit, en vertu de sa décision 13-58, de rapporter en tant que de besoin toutes les délibérations de la Caisse de péréquation et de l'Office commun et de prendre les mesures que la révocation peut comporter. En outre, elle n'avait qu'à recourir à la procédure de l'article 53, b, et à essayer d'obtenir l'avis unanime préalable du Conseil, ce qu'elle n'a pas fait.

L'intervenante Hoogovens conteste que l'arrêt de la Cour et la décision 13-58 constituent des faits nouveaux, susceptibles de modifier les bases légales des décisions d'exonération originaires.

###### 3 Moyens basés sur l'hypothèse selon laquelle la décision attaquée est une décision individuelle

A titre subsidiaire, l'intervenante Hoogovens soutient que le recours serait également irrecevable si la décision attaquée était individuelle. Même dans ce cas, elle serait purement confirmative, et, sous peine de forclusion, la requérante aurait dû attaquer les décisions confirmées dans le délai d'un mois partant de la publication au Journal officiel des 1er février et 13 mai 1958 des lettres des 18 décembre 1957 et 17 avril 1958.

Dans la mesure où la requérante base son recours sur l'alinéa 2 de l'article 35, elle n'est recevable à invoquer que le détournement de pouvoir, même si la décision attaquée est individuelle; or, le recours ne satisfait pas à cette exigence (voir ci-dessus 2o, b).

A ces thèses, la requérante oppose les arguments déjà reproduits ci-dessus (2o, a et b).

###### 4 Moyen tiré du caractère rétroactif de la décision sollicitée

L'intervenante Hoogovens signale que, dès 1956, les organismes de Bruxelles ont reconnu aux ferrailles provenant de Breedband le caractère de chutes propres de Hoogovens; la Haute Autorité a fait sienne cette interprétation qui vise également le passé, c'est-à-dire la situation créée depuis le 1er avril 1954.

D'après la jurisprudence de la Cour, un acte administratif conférant des droits subjectifs ne peut être révoqué que dans un délai raisonnable, et il ne peut certainement pas l'être après plusieurs années d'application. Depuis 1954, Hoogovens, dans la gestion de ses affaires, a tenu compte en parfaite bonne foi du fait qu'elle ne devait pas payer de contributions sur ses ferrailles.

Le retrait rétroactif de l'exonération obligerait Hoogovens à payer plus de 4,5 millions de florins. Un tel retrait serait contraire aux principes fondamentaux d'une bonne administration et de la sécurité juridique.

En outre, le dommage subi par Hoogovens serait, proportionnellement, infiniment plus considérable que l'avantage qui en résulterait pour les autres entreprises; en ce qui concerne notamment la requérante, il s'agirait d'une économie de dix mille florins au maximum. L'intérêt particulier de Hoogovens serait donc lésé dans une proportion infiniment plus grande par le retrait rétroactif que l'intérêt communautaire ne saurait l'être par le maintien de l'exonération.

Pour toutes ces raisons, la Haute Autorité n'a pas le pouvoir d'opérer le retrait rétroactif sollicité. Le recours en carence est donc irrecevable.

La partie intervenante Breda Siderurgica soulève le même moyen.

La défenderesse se rallie à ces thèses et s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la question de savoir s'il s'agit d'une exception d'irrecevabilité ou d'un moyen au fond. Elle ajoute que la requérante, dans son recours antérieur (32-58), loin de critiquer la «solution Hoogovens», exigeait qu'elle lui fût étendue. Cette seule circonstance suffit à dénier à la requérante le droit d'en demander maintenant la suppression.

La requérante rappelle que la décision 13-58 permettait à la Haute Autorité de rapporter les exonérations même avec effet rétroactif et que l'arrêt de la Cour l'y obligeait. Hoogovens est libre d'intenter un recours en indemnité pour faute de service contre la Haute Autorité. Au demeurant, en se prévalant de l'irrévocabilité des actes en question, la défenderesse a implicitement admis leur illégalité. Le critère du délai raisonnable ne saurait jouer si des tiers sont en cause; par ailleurs, pareil délai ne commencerait à courir qu'à la date de l'arrêt de la Cour (17 juillet 1959), puisque ce n'est qu'à cette date qu'est apparue l'illégalité des exonérations. La demande du 29 juillet 1959 a donc été déposée dans un délai raisonnable.

La défenderesse s'oppose à ces conclusions et se défend énergiquement d'avoir admis l'illégalité des exonérations. Elle ajoute que les droits de la requérante ne se trouvent en aucune façon compromis, puisqu'«elle pourra toujours contester devant la Cour le montant de sa cotisation à la taxe de péréquation lorsque ce montant lui sera officiellement réclamé et pour tous les motifs qu'elle jugera opportuns».

L'intervenante Hoogovens estime que ce qui importe, ce n'est pas tant de savoir si la requérante a exigé le retrait des exonérations en temps utile, mais de savoir si à ce moment le délai durant lequel la Haute Autorité pouvait raisonnablement retirer l'exonération était expiré. Enfin, Hoogovens combat la thèse de la requérante sur l'inapplicabilité du principe interdisant le retrait des droits subjectifs dans l'hypothèse où l'acte administratif a des répercussions sur la situation des tiers. Du reste, même lorsque les intérêts des tiers sont en cause, la théorie de la confrontation des intérêts s'oppose à un retrait et surtout à un retrait rétroactif.

###### QUANT AU FOND

La requête soulève les moyens de violation des formes substantielles et d'incompétence, de violation du traité et de détournement de pouvoir.

###### 1. Premier moyen : Incompétence et violation des formes substantielles

La requérante estime que la Haute Autorité, en accordant les exonérations litigieuses, a modifié les textes instituant le mécanisme de péréquation et notamment l'article 5, alinéa 2, de la décision 2-57, qui définit la notion de «ressources propres» selon la «valeur sémantique du terme», comme le confirme la lettre du 18 décembre 1957. Or, la décision consacrant cette modification n'a pas été prise selon la procédure régulière, c'est-à-dire avec l'accord unanime du Conseil de ministres (art. 53, b, du traité).

La défenderesse répond qu'il ne s'agit nullement d'une modification de la décision 2-57, mais simplement d'une interprétation des notions de «ferraille d'achat» et de «ressources propres», consacrées par cette décision. Du reste, selon l'arrêt de la Cour, les lettres des 18 décembre 1957 et 17 avril 1958 qui ont fixé cette interprétation constituent des «directives d'ordre interne» et non pas des décisions.

La requérante rétorque qu'une interprétation qui ajoute quelque chose à un texte ou en réduit la portée lui donne un effet qui n'a pas été voulu par ses auteurs.

L'intervenante Hoogovens rappelle d'abord que la requérante ne peut faire valoir que le seul moyen de détournement de pouvoir.

Au demeurant, Hoogovens reprend les arguments de la défenderesse, en ajoutant que celle-ci aurait agi hors des limites de sa compétence si elle avait fait droit à la demande de la requérante et ainsi modifié «la situation juridique, créée par une interprétation et une application constantes des décisions de base”.

L'intervenante Breda Siderurgica reprend l'argumentation présentée par la défenderesse et par Hoogovens; elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais demandé une «dérogation” à la décision 2-57, mais seulement une exonération parfaitement justifiée puisque les ferrailles récupérées à l'intérieur des usines de Sesto San Giovanni sont manifestement des ressources propres (à ce sujet, l'intervenante se réfère à sa lettre du 15 juin 1956, adressée à l'O.C.C.F.).

La requérante répond que si les exonérations sont illégales, comme elle le soutient, le fait d'avoir admis le principe selon lequel toutes les entreprises placées dans une situation similaire à celle de Hoogovens et Breda seraient exonérées constitue une modification des principes de base, de sorte que l'avis préalable du Conseil de ministres aurait dû être demandé.

Dans sa duplique, la défenderesse souligne qu'en prévoyant que toutes les entreprises placées dans une situation semblable à celle de Hoogovens et de Breda seraient exonérées, elle a simplement entendu affirmer le respect de la règle de non-discrimination; ce simple rappel, peut-être juridiquement superflu, ne constitue point une «disposition d'ordre général ayant une valeur réglementaire, mais à effet individuel», comme la requérante le prétend.

L'intervenante Hoogovens fait observer que, lors du délibéré de la décision de base 2-57 (27 janvier 1957), l'exonération accordée à Hoogovens par les organismes de Bruxelles, en décembre 1956, était parfaitement connue. Si le «législateur» de la Communauté (Conseil de ministres et Haute Autorité), pour maintenir cette exonération, a jugé suffisant le texte de la décision 2-57, il a donc considéré que les exonérations étaient conformes aux principes consacrés par les décisions de base.

###### 2. Deuxième moyen : Violation du traité

La requérante considère que la décision attaquée viole les articles 4 et 67 du traité et les textes instituant les mécanismes de péréquation. En outre, elle est en contradiction avec l'arrêt susmentionné 32 et 33-58. Il est exact que cet arrêt ne s'est pas formellement prononcé sur la vabdité des exonérations dont il s'agit, puisque leur annulation n'avait pas été demandée. Mais il n'est pas moins vrai que cet arrêt a condamné toute exonération de «ferrailles de groupe» ; or, les ferrailles litigieuses sont précisément des «ferrailles de groupe» (cf., pour les détails, ci-dessous, 4). La Cour s'est également prononcée contre toute exonération basée sur le lien géographique essentiellement contingent de l'«intégration locale». La requérante se réclame du passage suivant du même arrêt :

«Le fait que la Haute Autorité ou ses services puissent avoir donné, dans certains cas, une interprétation trop large de la notion de «chutes propres» ne saurait justifier l'octroi d'une exonération de prélèvement dans d'autres cas plus ou moins comparables, cet octroi étant contraire aux principes mêmes du système de péréquation.»

La défenderesse déclare que l'arrêt en question n'a pas pris parti sur la légalité des exonérations dont il s'agit. Si la Cour a reconnu la légalité de l'exonération des ferrailles de ressources propres et condamné toute exonération de ferrailles de groupe, il restait à appliquer sur le plan pratique la distinction entre ces deux catégories. En ce qui concerne les entreprises Breda et Hoogovens, la défenderesse a estimé qu'il y avait lieu d'assimiler les ferrailles qu'elles reçoivent de certaines entreprises avec lesquelles elles sont intégrées localement aux ferrailles récupérées par une entreprise dans ses ateliers portant la même raison sociale. Le passage cité par la requérante est rédigé au subjonctif et a un sens conditionnel; la Cour n'a donc rien condamné ni rien approuvé.

Les intervenantes partagent cette manière de voir.

A ce dernier argument, la requérante riposte que si la Cour s'exprime au subjonctif, elle ne s'exprime pas au conditionnel; «elle affirme que l'interprétation «trop large» (et l'adverbe «trop» indique bien l'erreur commise par la Haute Autorité) ne peut en aucune façon justifier d'autres exonérations puisque cet octroi est contraire aux principes mêmes du système et au traité».

L'intervenante Hoogovens, après avoir rappelé une fois de plus que la requérante ne peut faire valoir que le seul moyen de détournement de pouvoir, estime que celle-ci, en déduisant de l'illégalité des exonérations celle du refus de les rapporter, a soulevé une sorte d'exception d'illégalité qui ne saurait être reçue, aucune des conditions qui permettent d'invoquer l'exception d'illégalité ne se trouvant réalisée.

La requérante répète qu'elle considère la décision attaquée comme une décision individuelle. Au demeurant, même si elle était générale, la requérante serait habilitée à démontrer qu'elle est illégale pour violation du traité, afin de mieux démontrer l'illégalité du but poursuivi, c'est-à-dire le détournement de pouvoir à son égard.

###### 3. Troisième moyen : Détournement de pouvoir

La requérante rappelle qu'aux termes de l'arrêt 32 et 33-58, «toute intervention ayant pour but ou pour effet de fausser artificiellement… le jeu de la concurrence doit être considérée comme discriminatoire et incompatible avec le traité». La requérante déduit de ce passage, ainsi que d'autres termes employés dans le même arrêt, que toute exonération constitue une discrimination et donc également un détournement de pouvoir à l'égard de la requérante puisqu'elle favorise de façon systématique certaines entreprises au détriment de celle-ci et puisque les motifs de pareilles exonérations sont contraires au but du traité. En l'espèce, il n'est pas contesté que le motif retenu pour l'octroi des exonérations a été l'intégration locale, critère géographique condamné par l'arrêt 32 et 33-58.

Le détournement de pouvoir ressort également du fait que les exonérations ont été accordées en pleine connaissance des répercussions financières discriminatoires qu'elles comportent pour les entreprises assujetties à la taxe de péréquation. Est également entachée de ce vice la décision attaquée qui a refusé de rapporter ces exonérations.

Enfin, la requérante reproche à la défenderesse l'imprécision de ses décisions.

La défenderesse conteste l'existence d'une discrimination, étant donné que les ferrailles utilisées par Hoogovens et Breda n'ont pas été considérées comme des ferrailles de groupe, mais déclarées assimilables à des ferrailles de chutes propres, dont l'exemption a été reconnue légale par la Cour.

Au surplus, par ses lettres des 18 décembre 1957 et 17 avril 1958, la Haute Autorité avait déclaré que pareille exemption serait reconnue aux entreprises qui pourraient justifier des mêmes conditions; il n'y a donc pas discrimination. Du reste, le grief soulevé par la requérante ne constituerait pas un détournement de pouvoir, mais une violation du traité.

La requérante répond que tout le problème est de savoir si cette assimilation aux chutes propres est légale; or, il ressort de l'arrêt de la Cour que tel n'est pas le cas. Du reste, en vertu de l'article 47 du traité, la Haute Autorité, comme l'a rappelé l'arrêt Meroni (9-56), aurait dû rendre publics les motifs de son action et notamment préciser ceux qui l'avaient incitée à assimiler les ferrailles en question à des ferrailles de chute propre.

Quant au grief de détournement de pouvoir, la défenderesse souligne que les exonérations n'ont pas été accordées pour favoriser telle ou telle entreprise, mais parce que la Haute Autorité avait estimé qu'il s'agissait de ressources propres. L'«intégration locale» est un critère objectif et à la fois technique; ce critère n'est pas basé sur un lien contingent.

La défenderesse conteste la prétendue imprécision de ses décisions et déclare qu'elle ne saurait du reste autoriser une annulation des exonérations critiquées.

Dans sa réplique, la requérante maintient sa position antérieure et ajoute que la Haute Autorité a choisi le critère de l'intégration locale afin de faciliter le contrôle de ses services, ce qu'elle a reconnu dans son mémoire en défense dans l'affaire 32-58; cela est cependant formellement contesté par la défenderesse, qui reproche à la requérante de confondre l'effet et la cause.

L'intervenante Hoogovens reprend et amplifie l'argumentation de la défenderesse. Le grief de discrimination tombe du fait que, faute d'intégrationl ocale avec la Régie Renault, la requérante se trouve dans des conditions entièrement différentes de celles dans lesquelles est placée la société Hoogovens. La Haute Autorité devait tenir compte des aspects particuliers que présentent l'intégration locale et les relations existant entre Hoogovens et Breedband pour autant qu'en le faisant elle ne compromettait pas le fonctionnement du système de péréquation et ne créait pas des conditions troublant le jeu normal de la concurrence. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les exonérations ne représentent qu'un montant infime au regard du montant total de la péréquation et puisque leur incidence sur le prix de l'acier ne s'élève même pas à un pour cent.

L'intervenante Breda Siderurgica reprend en partie ces arguments.

L'intervenante Hoogovens rappelle que la requérante devrait prouver le détournement de pouvoir dont serait entachée la décision de refus qu'elle attaque, et non pas le détournement de pouvoir dont serait entaché l'octroi des exonérations litigieuses. En outre, l'effet d'une exonération sur la situation des autres entreprises de la Communauté ne saurait être pris en considération pour constater un détournement de pouvoir.

La requérante rappelle que la Cour a nettement précisé que l'assimilation des ferrailles de groupe aux chutes propres constituerait un avantage discriminatoire à l'égard des autres entreprises. Or, Hoogovens forme groupe avec Breedband.

###### 4. En ce qui concerne plus particulièrement la situation de Hoogovens et de Breda Siderurgica

###### A — Hoogovens

L'intervenante Hoogovens souligne tout d'abord que la charge de la preuve de la légalité des exonérations ne lui incombe pas. Ensuite, elle déclare que les relations qui existent entre Breedband et elle résultent d'un contrat conclu en 1950 et complété à différentes reprises depuis lors. Or, ce contrat contient une série d'éléments «extrêmement confidentiels». L'intervenante déclare se soumettre à toute mesure d'instruction que la Cour estimerait nécessaire pour autant qu'elle tienne compte de la nécessité pour Hoogovens de garder secrets des renseignements qui doivent le rester pour ses concurrents. Elle se déclare prête à produire le contrat à toute personne liée par le secret professionnel en présence, au besoin, du juge rapporteur, aux fins de vérifications que la Cour estimerait nécessaires, ou encore à le soumettre, aux mêmes fins de vérification, à la Haute Autorité.

Sur ce point, la requérante souligne que «le secret professionnel ne doit pas faire obstacle aux droits de la défense et au caractère contradictoire d'une mesure d'instruction».

L'intervenante Hoogovens soutient et développe surtout les deux thèses suivantes :

a) Les ferrailles de chute en cause sont sa propriété; il n'y a donc ni achat ni transfert de propriété ;

b) En tout état de cause, ces ferrailles de chute doivent être assimilées à des ressources propres de Hoogovens parce que, compte tenu des relations qui existent entre Hoogovens et Breedband, ces deux sociétés forment en réalité une seule entreprise.

Sur le point a) : D'après l'intervenante, les relations qui existent entre Breedband et elle présentent toutes les caractéristiques d'une société («maatschap») au sens des articles 1655 et suivants du Code civil des Pays-Bas et des articles 1832 et suivants des Codes civils français et belge. Par conséquent, les produits fabriqués en commun par Hoogovens et Breedband sont leur copropriété indivise.

Hoogovens et Breedband produisent en commun des produits métallurgiques. Hoogovens assume la première phase de fabrication de ces produits et Breedband la seconde, chacune de ces entreprises faisant apport d'une partie (Hoogovens) ou de la totalité (Breedband) de sa capacité de production. Dès lors, chacune d'elles a le droit exclusif de jouir et de disposer de ces capacités et elles ont en cours de fabrication de façon indivise la maîtrise et la disposition des choses produites en commun. Conformément à cette structure sociétaire, la vente des produits est confiée à un bureau de vente commun, dont les deux associés sont actionnaires. La production des deux sociétés se fait pour compte et à risque communs, toute perte, qu'elle se produise dans les ateliers de Hoogovens ou dans ceux de Breedband, étant supportée par les deux associés, suivant les règles régissant la répartition du résultat annuel commun; D'après ces mêmes règles, tous les profits sont recueillis par les deux associés en commun et ensuite partagés entre eux. Avant de partager le bénéfice, chacun des associés porte en compte ses coûts de production.

Or, d'après le droit civil des Pays-Bas, les associés d'une telle société sont copropriétaires des biens produits en société. Lorsque Breedband met de la ferraille à la disposition de Hoogovens, il y a «livraison par un copropriétaire à l'autre des éléments de ce qui était copropriété indivise, mais est devenu susceptible de divisions». Il s'agit d'une sortie d'indivision et non pas d'un achat-vente. Le partage entre copropriétaires ayant un caractère purement déclaratif, selon les articles 1129 et 1689 du Code civil néerlandais, Hoogovens est censée avoir toujours eu la propriété de la ferraille qui lui est remise par Breedband.

Le fait que le prix de cette ferraille sur le marché soit porté en compte à Hoogovens n'infirme en rien cette conclusion; cela se fait uniquement afin de permettre d'établir de façon exacte le prix de revient des marchandises fabriquées en commun.

Même s'il n'y avait pas de société (ou association) entre Hoogovens et Breedband, il ne saurait s'agir d'un achat des ferrailles de chute de Breedband par Hoogovens, puisqu'il n'y a pas de paiement d'un prix. «Le soi-disant prix dont Hoogovens est débité et Breedband crédité doit être rapporté par cette dernière sous formé de diminution des coûts de production dans le résultat annuel.» Or, l'opération achat-vente n'est pas concevable sans l'existence d'un prix.

La requérante répond à ces arguments que :

1 Si deux sociétés forment entre elles une troisième société, les produits fabriqués sont la propriété de cette troisième société, et non la copropriété indivise des associés. Autrement, il aurait été facile pour la Régie Renault et la requérante d'établir un tel contrat, et les ferrailles de chute de la Régie Renault auraient alors été la propriété indivise des deux sociétés.

2 Si une telle société existe entre Hoogovens et Breedband, elle est occulte et elle ne relève donc pas de la juridiction de la Haute Autorité, qui n'a accordé l'exonération qu'aux deux entreprises Hoogovens et Breedband. L'admission de telles sociétés occultes ruinerait le contrôle que doit exercer la Haute Autorité en vertu des articles 65 et suivants du traité. Elle serait aussi contraire à la jurisprudence de la Cour sur la notion de «rendement».

3 C'est à tort que l'intervenante prétend que le prix qui lui est porté en compte soit versé dans l'indivision. Dès qu'une société existe, le prix qu'elle reçoit en échange d'un bien à donner ne tombe pas dans l'indivision mais il devient propriété de la société.

Les liens financiers et administratifs qui unissent l'intervenante à Breedband sont absolument semblables à ceux qui existent entre la requérante et la Régie Renault. Lorsque ces dernières ont fait valoir que le prix du marché porté en compte ne présentait que le caractère de prix fictif, la Haute Autorité a répondu qu'il s'agissait quand même d'un achat, soumis à la péréquation, et la Cour a confirmé cette thèse dans son arrêt.

Breedband et Hoogovens sont deux entreprises différentes et ont des raisons sociales distinctes. Suivant les principes établis par la Haute Autorité et reconnus valables par la Cour, les ferrailles de chute que la société Breedband livre à l'intervenante ne sauraient donc être considérées comme des ressources propres de cette dernière.

L'intervenante Hoogovens répond que les liens de droit existant entre Breedband et elle n'ont pas donné naissance à une personnalité juridique tierce distincte, mais à une forme d'association prévue par le droit civil néerlandais et qui crée entre les cocontractants une relation de copropriété. La requérante invoque à tort le caractère occulte de cette société, car, selon le droit néerlandais, la copropriété indivise des choses produites en commun est opposable aux tiers et cette opposabilité n'est pas subordonnée à des mesures de publication spéciales. A cet égard, la partie intervenante se réfère à l'exposé des motifs du projet de loi néerlandais qui a été à l'origine de la loi du 8 mai 1952, laquelle a permis la constitution de l'ensemble Hoogovens-Breedband; ce texte a été versé au dossier.

Sur le point b) : Selon l'intervenante, les arguments que la Cour a retenus dans son arrêt 32 et 33-58 ne sont pas applicables à l'ensemble Hoogovens-Breedband, parce que :

1 Ces deux entreprises ne constituent pas un groupe susceptible de modifier artificiellement le jeu normal de la concurrence;

2 «L'interpénétration dans un seul complexe de leurs ateliers a pour effet des améliorations des rendements, qui ne sont pas la conséquence de liens contingents qui sont à la base de la notion de groupe, mais qui sont à considérer comme des variations des rendements acquises dans une entreprise.»

Sur le point 1o : La création des usines de Breedband au cours des années 1950 à 1953 a eu lieu exclusivement en vue de l'expansion de Hoogovens.

Cette expansion nécessita près de 200 millions de florins, montant qu'il était impossible de trouver immédiatement après la guerre sur le marché néerlandais. Grâce à l'intervention du gouvernement des Pays-Bas et aux fonds de l'aide Marshall, les moyens nécessaires ont pu être rassemblés; ils furent en partie consacrés à l'extension de Hoogovens, et le solde de 135 millions fut affecté à la construction des laminoirs Breedband, étant entendu qu'il s'agissait de «l'extension… de l'industrie sidérurgique des Pays-Bas à IJmuiden». Pour sauvegarder les intérêts du gouvernement et, d'autre part, pour empêcher que l'État ne devint majoritaire dans Hoogovens (ce qui aurait fait perdre à celle-ci son ancien caractère de société privée), il fut créé une société distincte, la N. V. Breedband, dans laquelle l'État a souscrit 97 % et Hoogovens 3 % du capital. La fondation de cette société distincte a donc été imposée par les circonstances; elle ne fausse nullement les conditions normales de concurrence; enfin, «la création de la société Breedband et ses rapports avec Hoogovens sont d'un ordre entièrement différent \[des\] relations qui président à la constitution de groupes industriels ou financiers».

La requérante répond que c'est une raison tout aussi contingente, d'ordre fiscal, qui a provoqué la scission de la S.N.U.P.A.T. et de la Régie Renault. Tout ce que Hoogovens avance vaut également pour ces deux entreprises, et c'est bien ce que la requérante a fait ressortir sans succès dans ses précédents recours.

Sur le point 2o : L'intervenante Hoogovens fait valoir que ses usines et celles de Breedband, réunies dans un ensemble à tel point unifié qu'elles réalisent l'intégration locale la plus poussée qui soit imaginable, forment une seule entreprise. Les ateliers se trouvent sur un seul emplacement et aucun signe extérieur ne les sépare; le laminoir slabbing qui produit les brames se trouve dans le même bâtiment que les laminoirs de Breedband; la direction technique et commerciale est commune, tout comme les services de recherches, et d'importants services de conception et d'exécution travaillent pour l'ensemble des deux sociétés.

Les améliorations de rendement qui en résultent ne sont pas les conséquences de ces liens contingents qui caractérisent habituellement les groupes, mais du fait que Hoogovens et Breedband forment une seule entreprise.

Cette intégration amène une amélioration des rendements telle qu'elle n'existe pas à l'intérieur des groupes d'entreprises; elle élimine tous les frais de transport et permet la livraison ou prestation immédiate par Hoogovens à Breedband de toute une série de matières premières (telles que gaz, eau, vapeur, oxygène) et de services; une de ces améliorations de rendement résulte de la livraison des ferrailles de chute de Breedband à Hoogovens. Ainsi la réutilisation des chutes de Breedband «remet dans le cycle de la production commune un sous-produit de cette même production commune». Elle constitue «une amélioration des rendements au sens de l'article 67 du traité qui justifie aux termes de l'arrêt 32 et 33-58 l'établissement de différences dans les coûts de production». L'intervenante interprète cet arrêt en ce sens que l'unité d'emplacement est une condition préalable pour que l'emploi des ferrailles de chute puisse être considéré comme une amélioration des rendements.

La contribution de péréquation, payée par l'intervenante sur les ferrailles d'achat qu'elle acquiert en vue de produire l'acier destiné à être laminé par Breedband, est portée en compte au débit du résultat annuel commun, de sorte que cette contribution est supportée également par Breedband. Si les ferrailles de chute de Breedband étaient imposées à nouveau, cette contribution nouvelle serait à son tour supportée par les deux sociétés, ce qui aurait pour résultat d'imposer deux fois de suite les mêmes entreprises pour la même quantité de ferrailles. La Cour a reconnu qu'un tel résultat serait manifestement injuste; en outre, cette double imposition constituerait une discrimination interdite par le traité.

La requérante répond que la seule différence existant entre le groupe Hoogovens-Beeedband et le groupe Régie Renault-S.N.U.P.A.T., artificiellement scindés tous les deux, c'est que le premier groupe n'a pas de frais de transport à supporter, tandis que le second en a d'importants. Or, ce n'est pas une raison pour exonérer le premier et taxer le second.

La Cour a retenu comme seul critère de la notion de ressources propres la raison sociale définissant l'entreprise, et ce n'est qu'à l'intérieur d'une entreprise ainsi définie qu'il y a lieu de tenir compte de l'amélioration des rendements. En refusant d'admettre des exonérations en cas de liens contingents, y compris des liens géographiques, la Cour a exclu la possibilité de tenir compte de l'unité d'emplacement. Or, Hoogovens et Breedband sont deux entreprises différentes. Selon la thèse de l'intervenante, il aurait suffi que la Régie Renault et la S.N.U.P.A.T., aussi fortement intégrées l'une à l'autre que Breedband et Hoogovens au point de vue administratif, commercial et financier ainsi qu'au point de vue industriel, aient leurs ateliers situés sur un même emplacement, pour que leurs ferrailles de chute soient exonérées de la taxe de péréquation; et il suffirait qu'elles aient leurs ateliers éloignés de quelques centaines de kilomètres pour que leurs ferrailles soient taxées.

L'intervenante Hoogovens répond que le critère de la raison sociale ne se trouve pas inscrit dans les décisions de base, et qu'il n'a pas été adopté non plus par la Cour. Elle s'efforce à démontrer en détail les différences existant entre S.N.U.P.A.T. et Hoogovens quant à leur structure juridique et leurs situations de fait, en constatant notamment :

que les relations juridiques nées de la «maatschap» existant entre Breedband et elle ont pour conséquence que les ferrailles de chute qui tombent chez Breedband sont des ressources propres à Hoogovens «suivant la valeur sémantique du terme», et

«que l'intégration locale complète entre ses installations et celles de Breedband a pour conséquence que l'utilisation par elle des ferrailles de chute provenant des ateliers de Breedband constitue une amélioration des rendements au sein d'une même entreprise et que ces ferrailles ont dès lors été à juste titre assimilées à des ressources propres».

La défenderesse se rallie entièrement aux arguments de l'intervenante. Elle ajoute qu'au lieu de s'en tenir au seul critère de l'identité de la raison sociale, il était nécessaire «de donner le pas à la réalité sur la simplicité de critères juridiques formels aux fins de respecter non seulement dans leur lettre mais dans leur esprit les décisions faisant loi».

###### B — Breda Siderurgica

L'intervenante Breda Siderurgica déclare que les ferrailles qu'elle utilise proviennent des autres usines comprises dans le même ensemble industriel et installées dans la même enceinte à Sesto San Giovanni, Milan. Il s'agit d'un seul établissement, entouré d'une clôture, desservi par une entrée principale et deux entrées auxiliaires, communes à toutes les divisions, et par un seul raccordement de chemin de fer.

Dans cet ensemble industriel, tous les services généraux sont communs :

achat, transformation et distribution de l'énergie électrique,

achat et distribution en tuyaux,

réseaux de distribution des eaux industrielles et potables,

réseaux des égouts,

surveillance intérieure et extérieure,

services médicaux et d'infirmerie,

poste téléphonique central et réseau,

assistance sociale, caisse mutuelle, logements du personnel, cercles récréatifs, écoles professionnelles,

laboratoire central de recherches et études.

Il ne peut donc y avoir aucun doute que les ferrailles récupérées à l'intérieur des usines de Sesto San Giovanni doivent être considérées comme «ressources propres» de la société intervenante.

La requérante répond que les faits signalés par l'intervenante sont «parfaitement contingents et empiriques. L'essai de justification de Breda montre à l'évidence que la Haute Autorité, en lui accordant une exonération, n'a pas respecté les principes retenus par la Cour».

La défenderesse estime que les faits signalés par l'intervenante «constituent des arguments supplémentaires qui démontrent l'exactitude de l'interprétation de la Haute Autorité». Comme l'intervenante, elle est d'avis que la situation de celle-ci est techniquement très différente de celle de la requérante.

###### 5. En ce qui concerne plus particulièrement l'effet rétroactif du retrait sollicité

L'intervenante Hoogovens conclut à ce que la Cour constate «que la Haute Autorité aurait violé des règles fondamentales de droit en rapportant rétroactivement les exonérations reconnues». Elle se réfère sur ce point aux moyens qu'elle a fait valoir contre la recevabilité du recours.

L'intervenante Breda Siderurgica, en présentant les mêmes arguments que Hoogovens, demande à la Cour «de constater la violation des principes fondamentaux de droit que la Haute Autorité aurait commise, si elle avait rapporté rétroactivement les exonérations accordées à certaines entreprises, parmi lesquelles la Breda Siderurgica».

La requérante répond que, sans effet rétroactif, la décision de la Cour n'aurait aucun effet, le système de péréquation ayant été supprimé.

#### IV — Procédure

Attendu que la procédure s'est déroulée de façon régulière;

qu'ont été reçues en leurs interventions en faveur de la partie défenderesse :

a) La Koninklijke Nederlandsche Hoogovens- en Staalfabrieken N.V., ayant son siège social à Velsen (Pays-Bas), par deux ordonnances de la Cour du 20 janvier 1960;

b) La Breda Siderurgica, s.p.a., ayant son siège social à Milan (Italie), par ordonnance de la Cour du 6 mai 1960;

que, par ordonnance du 29 janvier 1960, la Cour a ordonné la jonction des affaires 42 et 49-59 aux fins de la procédure écrite et de la procédure orale;

qu'après la fin de la procédure écrite la Cour a décidé, l'avocat général entendu, de procéder à des descentes sur les lieux, dans les usines de l'intervenante Breda Siderurgica, à Sesto San Giovanni, Milan, et de l'intervenante Hoogovens, à IJmuiden; que ces descentes ont eu lieu respectivement les 23 septembre et 7 octobre 1960.

### MOTIFS

#### Affaire 42-59

##### I — QUANT A LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS PRINCIPALES DE LA REQUÉRANTE

Attendu que la partie défenderesse invoque l'irrecevabilité du recours, motif pris de ce que la lettre de la division du marché du 7 août 1959 ne constituerait pas une décision de la Haute Autorité et, subsidiairement, qu'il ne saurait y avoir recours pour excès de pouvoir en la matière;

attendu que ces deux exceptions d'irrecevabilité sont fondées;

a) Attendu qu'en effet la lettre en question ne constitue une décision de la Haute Autorité ni par sa forme, ni par son contenu; qu'en ce qui concerne la forme, cette lettre n'a été signée que par le directeur de la division du marché, intervenant en son nom personnel et non pas au nom et par délégation de la Haute Autorité, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée de décision de la Haute Autorité ; qu'en ce qui concerne son contenu elle se borne à déclarer que les arrêts de la Cour de justice du 17 juillet 1959 seront examinés par les services de la Haute Autorité qui prendra les décisions nécessaires, et que la division du marché n'aperçoit aucun fondement à la demande d'indemnité pour faute de service ; qu'une telle déclaration n'établit aucune règle générale et n'affecte aucun intérêt individuel à titre définitif;

b) Attendu que le présent recours a pour but véritable de faire constater la responsabilité de la Haute Autorité pour faute de service ; que pareille constatation ne relève pas du contentieux de l'excès de pouvoir, réglé à l'article 33 du traité C.E.C.A., visant l'annulation des décisions de la Haute Autorité et sur lequel le recours est basé, mais ne pourrait se fonder que sur l'article 40 ou éventuellement l'article 34; qu'on ne saurait tirer argument en sens contraire de la troisième phrase de l'article 40 du statut de la Cour de justice de la C.E.C.A. ; qu'en effet, si cette disposition vise le cas où la personne qui s'estime lésée par une faute de service de la Communauté a adressé une demande préalable à l'institution compétente de la Communauté, elle n'est toutefois destinée qu'à fixer un délai de déchéance, sans pour autant modifier la nature du recours prévu en la matière ; attendu que, pour ces deux raisons, le recours est irrecevable.

##### II — QUANT A LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS SUPPLÉMENTAIRES DE LA REQUÉRANTE

Attendu que la requérante demande en outre à la Cour de lui «donner acte… de ses réserves d'introduire devant la Cour un nouveau recours en dommages-intérêts contre la Haute Autorité, pour faute de service, en réparation du préjudice subi par elle à la suite des dérogations sus-visées», et de «lui donner acte également de ce qu'elle a l'intention de solliciter la jonction de ce nouveau recours» au présent litige ;

attendu que la requérante n'a pas établi qu'elle a un intérêt légitime à présenter de telles conclusions et que la Cour ne voit pas davantage l'existence de pareil intérêt ;

qu'en effet le droit d'agir de la requérante ne saurait en aucun cas dépendre du fait que la Cour lui ait préalablement donné acte de son intention d'en user;

que la jonction d'un litige futur et du litige actuel, qui est tranché par le présent arrêt, est inconcevable ;

que, dès lors, faute d'intérêt, ces deux chefs du présent recours sont irrecevables.

#### Affaire 49-59

##### QUANT A LA RECEVABILITÉ

###### I — Des moyens soulevés par la défenderesse

1.

Attendu qu'en ce qui concerne la demande tendant à faire rapporter les exonérations la défenderesse s'en remet à la sagesse de la Cour sur la question de savoir s'il y a carence de la Haute Autorité nonobstant le fait que, dans le délai de deux mois prévu à l'article 35, alinéa 3, la division du marché a répondu à la requérante que les questions soulevées étaient mises à l'étude ;

attendu, cependant, qu'une telle réponse ne s'oppose pas à la recevabilité d'un recours en carence, puisqu'elle ne constitue pas une décision au sens du traité ;

qu'il y a donc, malgré cette lettre, décision implicite de refus, conformément à l'article 35 du traité C.E.C.A., de sorte que, sous cet aspect, le recours en carence est recevable.

2.

Attendu qu'en ce qui concerne la demande tendant à faire fixer un nouveau taux de contribution et à le faire communiquer à la requérante avec tous les éléments lui permettant d'exercer un contrôle normal sur l'établissement de ce taux, la défenderesse allègue qu'il n'y a ni carence, ni matière à carence ;

attendu que, pour démontrer qu'il n'y a pas carence, la défenderesse fait valoir que toute une procédure a été entamée dès le prononcé de l'arrêt 32 et 33-58, afin de tirer les conséquences de cet arrêt et de fixer le nouveau taux de contribution ;

attendu que ces observations sont dénuées de pertinence ;

qu'en effet la carence visée par l'article 35 du traité est caractérisée par l'absence de décision explicite; que des travaux destinés à préparer une telle décision ne sauraient être assimilés à cette décision même ;

attendu que, pour démontrer qu'il n'y a pas matière à carence, la défenderesse allègue que les services de la Haute Autorité devaient disposer d'une période suffisante pour fixer le nouveau taux de contribution à la suite de l'arrêt 32 et 33-58;

que, selon la défenderesse, la Haute Autorité ne saurait être «contrainte de modifier dans un certain délai, et sur la demande d'une entreprise», la réglementation en cause ;

attendu que ce raisonnement confond la recevabilité du recours et son bien-fondé;

que, d'après l'article 35, alinéa 3, du traité C.E.C.A., le recours en carence peut être formé si, à l'expiration d'un délai de deux mois consécutif à une mise en demeure, la Haute Autorité n'a pris aucune décision;

attendu qu'il résulte de ce qui précède que les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la défenderesse doivent être rejetées.

###### II — Des moyens soulevés par les parties intervenantes

Attendu que les parties intervenantes soulèvent des exceptions d'irrecevabilité qui n'ont pas été présentées par la partie défenderesse ;

que ce droit des parties intervenantes ne saurait être contesté en l'espèce, puisque ces exceptions ou arguments tendent au rejet des conclusions de la partie requérante;

1\. Attendu que les parties intervenantes soulèvent une exception d'irrecevabilité tirée du fait que la décision implicite de refus, pour autant qu'elle se rapporte au retrait des exonérations, n'aurait qu'une portée confirmative et que, dès lors, la requérante ne serait pas recevable à en demander l'annulation, le délai imparti par le traité pour l'introduction d'un recours contre les décisions conformes antérieures étant expiré; que la partie intervenante Breda Siderurgica ajoute que les exonérations ne constitueraient pas une décision puisqu'en les accordant la Haute Autorité aurait simplement appliqué ses décisions de base nos 22-54, 14-55 et 2-57, de sorte que le refus de rapporter ces exonérations ne serait pas davantage une décision au sens du traité, car, «lorsqu'il n'existe pas de décision qui puisse être tacitement confirmée, il ne peut pas y avoir une décision confirmative»; que, d'ailleurs, la partie défenderesse, dans ses observations relatives au mémoire ampliatif de l'intervenante Breda Siderurgica, fait valoir que l'acte attaqué constitue une simple interprétation d'une réglementation antérieure et ajoute qu'une interprétation, «si elle constitue incontestablement une prise de position, n'est pas pour autant une «décision» et «ne peut faire l'objet ni d'un recours direct en annulation, ni d'un recours en carence»;» attendu que la Cour ne saurait admettre ces arguments; attendu qu'en ce qui concerne les arguments présentés par l'intervenante Breda Siderurgica et l'argumentation complémentaire de la défenderesse, ils méconnaissent le fait que l'application de la décision générale 2-57 à un cas concret constitue une décision et cela indépendamment du caractère juridique qu'il convient d'attribuer à la lettre du 18 décembre 1957; qu'ainsi le fait, pour la Haute Autorité, d'avoir levé les réserves formulées antérieurement par son représentant au sujet des exonérations litigieuses, valait décision; que les exonérations accordées aux intervenantes constituent donc des décisions ; attendu qu'en ce qui concerne l'argument selon lequel le refus de rapporter les exonérations accordées à Breda et Hoogovens ne constitue qu'un acte purement confirmatif, il est vrai qu'un acte qui se borne à confirmer un acte antérieur ne saurait accorder aux intéressés la possibilité de rouvrir les débats sur la légalité de l'acte confirmé ; que, cependant, cette règle générale ne s'applique pas s'il y a un fait nouveau de nature à changer les circonstances et conditions essentielles qui ont régi l'adoption de l'acte primitif; qu'en intentant une action basée sur l'article 35 du traité la requérante a demandé à la Haute Autorité de tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour 32 et 33-58, en soutenant que, considérées à la lumière des motifs de cet arrêt, les exonérations accordées aux entreprises intégrées localement n'étaient plus justifiées et devaient être retirées; que, toutefois, la question de savoir si l'arrêt mentionné est de nature à invalider le refus implicite attaqué relève de l'examen au fond du litige; que, dans ces circonstances, l'argument tiré du prétendu caractère confirmatif de la décision attaquée ne saurait être admis comme une exception d'irrecevabilité ; attendu qu'il résulte de ce qui précède que les exceptions d'irrecevabilité alléguées doivent être rejetées.

2\. Attendu que la partie intervenante Hoogovens invoque une exception d'irrecevabilité tirée de ce que la requérante n'aurait pas fait valoir le moyen de détournement de pouvoir ; que cette allégation est en fait inexacte, puisque, dans sa requête, la requérante a invoqué le moyen de détournement de pouvoir, et exposé d'une façon pertinente les raisons dont découle, à son avis, le détournement de pouvoir; que, dès lors, cette exception doit être rejetée, et ce indépendamment de la question de savoir si la recevabilité du recours dépend ou ne dépend pas du fait qu'un détournement de pouvoir ait été invoqué.

3\. Attendu que les parties intervenantes soulèvent deux autres exceptions d'irrecevabilité ; qu'elles font valoir d'abord que la décision incriminée est générale et ne peut donc être attaquée que par le moyen de détournement de pouvoir, alors qu'un détournement de pouvoir est juridiquement impossible en l'espèce, la Haute Autorité n'ayant pas agi en vertu d'un pouvoir discrétionnaire; qu'elles soutiennent ensuite que, même si la décision était individuelle, la requérante ne pourrait invoquer que le détournement de pouvoir pour autant que le recours soit basé sur l'alinéa 2 de l'article 35; Attendu que le caractère de la décision attaquée doit être apprécié à la lumière du libellé de la demande préalable adressée par la requérante à la Haute Autorité; que, par cette demande, la requérante sollicitait en particulier l'adoption d'une série de décisions individuelles de retrait ; que, de l'avis de la Cour, il s'agit bien là de l'élément essentiel de la demande, puisqu'au moment où elle a été formulée, aucun cas analogue à celui des deux parties intervenantes n'avait été révélé, de sorte qu'elle visait en substance le retrait des exonérations accordées à Hoogovens et Breda Siderurgica ; qu'ainsi, le refus d'accéder à la demande de la requérante revêt le caractère d'une décision individuelle; que des considérations analogues valent pour les autres éléments de la décision sollicitée, c'est-à-dire la fixation du nouveau taux de péréquation et la communication de celui-ci à la requérante ; qu'en effet il ressort du contexte et des circonstances que la requérante, bien que se servant peut-être de termes impropres, tenait essentiellement à ce que la taxe dont elle serait tenue redevable fût fixée en fonction du retrait des exonérations susvisées et lui fût communiquée; que, dès lors, sur ce point encore, la décision attaquée se présente comme un acte à caractère individuel; attendu que la décision individuelle concerne la requérante, étant donné que, par suite de ces exonérations, celle-ci est redevable d'une contribution plus élevée et que ce fait influence certainement la situation concurrentielle existant entre la requérante et les parties intervenantes; Attendu que, la décision attaquée étant individuelle, la requérante est en principe habilitée à faire valoir tous les moyens prévus à l'article 33, alinéa 1, du traité, et non pas seulement le détournement de pouvoir; que, dès lors, point n'est besoin de trancher le problème de savoir si un détournement de pouvoir est concevable en cas d'une compétence liée; que, cependant, il convient de rechercher si, comme le soutient la partie intervenante Hoogovens, cette règle est inapplicable en l'espèce puisqu'un recours en carence basé sur le deuxième alinéa de l'article 35, aux termes mêmes de cette disposition, ne peut être qu'un recours pour détournement de pouvoir; que cette objection méconnaît que le recours est basé en fait sur le premier alinéa dudit article; qu'en effet, la requérante a clairement exprimé l'opinion selon laquelle la Haute Autorité est tenue de statuer dans le sens de la demande préalable que la requérante lui avait adressée; attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que les exceptions d'irrecevabilité soulevées ne sont pas fondées.

4\. Attendu que la défenderesse et les parties intervenantes soulèvent enfin une exception d'irrecevabilité tirée du fait que le retrait rétroactif sollicité dépasserait les pouvoirs de la Haute Autorité, étant donné qu'un acte administratif conférant des droits subjectifs ne saurait être révoqué que dans un délai raisonnable, délai qui serait largement dépassé en l'espèce; qu'en outre le principe de la balance des intérêts en cause s'opposerait au retrait sollicité ; que, comme il a été dit plus haut, la question de savoir si la Haute Autorité avait le droit de prendre la décision sollicitée relève de l'examen au fond, de sorte qu'elle ne pourra être abordée que lors de la discussion des questions de fond. attendu que, pour ces raisons, le recours est recevable.

##### QUANT AU FOND

###### I — Le recours en carence dirigé contre le refus implicite de rapporter les exonérations litigieuses

Attendu que la légalité du refus de rapporter avec effet rétroactif les exonérations litigieuses dépend en premier lieu de la légalité des exonérations elles-mêmes;

qu'en effet, si celles-ci sont légales, il s'ensuivrait que c'est à bon droit que la Haute Autorité a refusé de les rapporter, le retrait à titre rétroactif d'un acte légal qui a conféré des droits subjectifs ou des avantages similaires étant contraire aux principes généraux du droit;

qu'il convient donc d'examiner d'abord si les exonérations litigieuses sont illégales.

###### A — Les exonérations litigieuses sont-elles illégales?

1.

Attendu que les ferrailles litigieuses, utilisées par Hoogovens et Breda Siderurgica et provenant de leurs entreprises sœurs, avaient été exonérées de la péréquation en 1956-1957 à raison de l'intégration locale des ateliers en cause, quoiqu'elles puissent éventuellement tomber sous la notion de ferrailles de groupe;

que la Cour, dans son arrêt rendu le 17 juillet 1959 dans les affaires 32 et 33-58 (S.N.U.P.A.T. contre Haute Autorité) a jugé qu'une exonération des ferrailles de groupe n'est pas justifiée ;

que, dans ces circonstances, l'arrêt susvisé faisait apparaître les exonérations sous un aspect nouveau, ce qui impliquait, après un nouvel examen de leur base juridique, une décision touchant leur légalité;

que ledit arrêt devait donc amener la Haute Autorité à reconsidérer sa position antérieure et à examiner si les exonérations litigieuses pouvaient être maintenues compte tenu des principes établis par l'arrêt précité, étant donné qu'elle était désormais obligée de respecter ces principes sous peine de tolérer une discrimination faussant le jeu de la concurrence normale tel qu'il est prévu par les règles fondamentales du traité;

qu'en effet, à l'époque où les lettres des 18 décembre 1957 et 17 avril 1958 ont été rédigées et publiées au *Journal officiel*, la Haute Autorité avait encore à résoudre entièrement le problème de dégager les principes contenus dans la décision de base 2-57, décision qui ne définit pas le sens des mots «ressources propres» et «ferrailles d'achat»;

qu'il n'en était plus de même au moment où la partie requérante, après le prononcé de l'arrêt précité de la Cour, a saisi la Haute Autorité;

qu'à ce moment, en effet, le problème délicat de l'interprétation de la décision 2-57 avait été abordé et sur plusieurs points résolu par la Cour de justice;

que cet arrêt a notamment exposé les motifs pour lesquels l'exonération des ressources propres doit être considérée comme légale alors que celle des ferrailles dites «de groupe» ne l'est pas ;

que le refus de la Haute Autorité de rapporter les exonérations, loin de confirmer simplement son point de vue antérieur, contient donc la décision implicite que l'arrêt de la Cour n'imposait pas une autre attitude et que les considérations qui, de l'avis de la Cour, s'opposaient à l'exonération des ferrailles de groupe ne couvraient pas le cas de l'intégration locale;

que, dans ces conditions, le silence de la Haute Autorité sur la demande tendant à faire rapporter les exonérations litigieuses, loin de constituer une confirmation pure et simple de son attitude antérieure, implique une décision nouvelle, selon laquelle les principes établis par l'arrêt de la Cour 32 et 33-58 n'obligeaient pas la Haute Autorité à réviser cette position;

que le refus de rapporter les exonérations litigieuses constitue ainsi une nouvelle décision de la Haute Autorité, décision que la requérante pouvait attaquer et qu'elle a attaquée dans les délais par le présent recours.

2.

Attendu qu'il convient de passer ensuite à l'examen du problème de la légalité des exonérations litigieuses sur la base des principes établis par la Cour dans son arrêt précédent (32 et 33-58) ;

attendu qu'en accordant les exonérations à cause de l'intégration locale des ateliers la Haute Autorité a justifié sa décision par un lien essentiellement géographique, donc contingent, ce que la Cour a déclaré inadmissible dans son arrêt antérieur;

attendu en outre que la Cour, dans l'arrêt précité, a énoncé le principe que l'exonération des ferrailles de groupe, étant génératrice de discriminations interdites par l'article 4 du traité, est contraire au traité;

attendu que les ferrailles provenant des ateliers de Breedband et utilisées par Hoogovens, ainsi que les ferrailles utilisées par Breda Siderurgica et provenant de ses entreprises sœurs, constituent de la ferraille de groupe;

qu'en effet ni Hoogovens, ni Breda ne forment une entreprise unique avec les sociétés dont provient la ferraille en question ;

que la notion d'entreprise au sens du traité s'identifie au concept de personne physique ou morale, étant donné que le traité fait essentiellement appel à cette notion pour désigner les titulaires de droits et obligations découlant du droit communautaire;

que, pour admettre que plusieurs sociétés distinctes puissent constituer une entreprise unique au sens de l'article 80 du traité, il serait nécessaire que le traité contienne une disposition explicite dans ce sens;

qu'à défaut d'une telle disposition on ne saurait présumer que deux sociétés séparées et distinctes puissent constituer une entreprise unique au sens du traité, et ce d'autant moins qu'elles ont des personnalités juridiques distinctes au regard de leur droit national; que, d'autre part, si la thèse contraire était acceptée, l'identification des entreprises visées à l'article 80 serait fréquemment impossible;

qu'au surplus, en ce qui concerne l'ensemble industriel Breda, seule la société Breda Siderurgica est productrice d'acier, tandis que les autres sociétés n'exercent qu'une activité de transformation de l'acier;

que, dans ces conditions, la société Breda Siderurgica et les autres sociétés groupées avec elle ne sauraient constituer une entreprise unique au sens de l'article 80 du traité, lequel vise seulement les entreprises «qui exercent une activité de production dans le domaine du charbon et de l'acier»;

que l'intégration locale, même poussée à l'extrême, et l'interdépendance économique des productions respectives des entreprises formant le groupe ne sauraient faire oublier le fait que les ateliers où la ferraille est récupérée appartiennent à des personnes morales distinctes des parties intervenantes;

que, si les intéressés choisissent expressément, pour se grouper, une forme légale déterminée dont ils escomptent certains avantages, ils sont mal fondés à exiger que cette forme juridique ne soit pas prise en considération chaque fois que son application est susceptible de leur causer des inconvénients;

qu'il serait du reste injuste d'appliquer à la ferraille circulant entre deux sociétés distinctes des règles différentes selon que ces sociétés occupent des emplacements voisins ou plus ou moins distants;

qu'un tel système aboutirait à aggraver la charge supplémentaire résultant de la nécessité d'assumer les frais de transport et risquerait ainsi d'augmenter artificiellement les différences des coûts de production, ce qui va à l'encontre aussi bien du traité que des principes de base du système de péréquation ;

attendu, enfin, que la thèse de Hoogovens suivant laquelle l'utilisation par elle des ferrailles de chute provenant des ateliers de Breedband constitue une amélioration des rendements au sein d'une seule et même entreprise, et que les deux entreprises ne constituent pas un groupe susceptible de modifier artificiellement le jeu de la concurrence, se heurte au fait qu'en réalité il ne s'agit pas d'une seule entreprise, mais de deux sociétés juridiquement distinctes, jouissant chacune de la personnalité juridique ;

que la mise en commun des gains et des pertes, découlant du contrat fixant les relations entre Hoogovens et Breedband, ne traduit que la coopération existant entre ces deux entreprises ;

qu'en vertu de cette coopération, qu'elle constitue ou non une entente ou une concentration, les deux entreprises forment un groupe;

que, dès lors, l'exonération accordée à Hoogovens à cause de l'existence du groupe Hoogovens-Breedband est susceptible de fausser la concurrence, c'est-à-dire, en l'espèce, les rapports de concurrence existant entre Hoogovens et d'autres entreprises qui ne forment pas groupe avec des producteurs de ferraille;

attendu que, pour ces raisons, les règles énoncées dans l'arrêt 32 et 33-58 et suivant lesquelles la ferraille dite de groupe doit être soumise à la péréquation s'appliquent également aux parties intervenantes.

3.

Attendu que Hoogovens fait valoir que les exonérations litigieuses devraient être maintenues pour éviter d'imposer deux fois les mêmes entreprises pour la même quantité de ferraille, ce que la Cour aurait condamné dans son arrêt précédent ;

attendu que la Cour n'admet pas ce raisonnement;

que, dans son arrêt 32 et 33-58, la Cour n'a condamné la double imposition que pour autant que celle-ci frapperait une seule et même entreprise et non pas au cas où cette imposition se répartirait entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes;

que, dès lors, ce n'est pas l'identité technique du matériau qui constitue le critère décisif, mais l'identité de l'acheteur et du récupérateur;.

qu'en effet, dans de très nombreux cas, il existe un rapport de filiation technique entre la ferraille récupérée lors de la fabrication de produits finis, d'une part, et la ferraille utilisée pour la production de l'acier destiné à cette fabrication, d'autre part ;

que, sous peine de rendre inopérant le mécanisme financier de péréquation et compte tenu du circuit incessant de la ferraille brute ou transformée à travers les différents stades de la production, il est inévitable de soumettre «la même quantité de ferraille» deux fois et même davantage à l'imposition ;

attendu qu'il est ainsi établi que les décisions par lesquelles des exonérations ont été accordées à Hoogovens et Breda Siderurgica sont illégales, l'exonération basée sur le critère de l'intégration locale étant en contradiction avec l'interprétation du traité donnée par la Cour dans son arrêt 32 et 33-58.

4.

Attendu qu'il faut encore examiner si la constatation de l'illégalité des exonérations litigieuses n'est pas en contradiction avec la décision de base 2-57 ;

que la Cour estime que tel n'est pas le cas ;

a) Attendu qu'il ressort de l'article 2 de la décision 2-57 que le terme de «ressources *propres*», employé à l'article 4 de la décision, se réfère aux «entreprises visées à l'article 80 du traité», étant entendu qu'il s'agit de l'entreprise utilisatrice de la ferraille, donc en l'espèce de Hoogovens et de Breda Siderurgica ;

qu'il y a lieu de constater tout d'abord que, par «ressources propres», la décision 2-57 vise les ferrailles qui constituent, dès l'origine, la propriété d'une entreprise au sens du traité ;

que cette interprétation, loin de trahir la pensée de l'auteur de la décision, a été adoptée par celui-ci dans sa lettre du 18 décembre 1957*(Journal officiel* du 1 er février 1958, p. 45/58), puisqu'il y est précisé que la notion de «ressources propres» doit être interprétée «suivant la valeur sémantique du terme»;

que la notion d'«entreprise», telle que la conçoit l'article 80 du traité, s'identifie au concept de personne physique ou morale, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus sous A 2 ;

que, dès lors, lorsqu'une décision de la Haute Autorité se réfère purement et simplement aux «entreprises visées à l'article 80 du traité», il y a lieu de présumer qu'elle entend par-là les personnes physiques ou morales au nom desquelles sont exercées les activités prévues à cet article;

qu'en l'espèce il est d'ailleurs établi que pareille interprétation correspond à la volonté de l'auteur de la décision 2-57, puisque, dans sa lettre du 18 décembre 1957, la Haute Autorité a précisé «qu'une entreprise… se définit en tout état de cause par sa raison sociale»;

qu'en outre la référence aux ferrailles «propres» à une entreprise implique la notion de «propriétaire» qui a un caractère strictement juridique;

attendu qu'il résulte des considérations précédentes qu'aux termes de la décision 2-57 ne peuvent être considérées comme ressources propres, et donc comme exonérées de la péréquation, que les ferrailles qui, entre le moment de leur «production» et celui de leur utilisation, n'ont pas changé de propriétaire, ce dernier terme pris dans un sens strictement juridique;

que tel n'est pas le cas des ferrailles litigieuses;

b) Attendu que la partie intervenante Hoogovens s'est efforcée de démontrer que les ferrailles qu'elle reçoit de la société Breedband n'ont jamais cessé d'être la propriété de Hoogovens;

qu'à cet égard elle allègue notamment :

—qu'en vertu du contrat passé entre Breedband et elle-même, ces deux sociétés forment une «maatschap» au sens des articles 1655 et suivants du Code civil des Pays-Bas;

—que, d'après le droit civil des Pays-Bas, les associés d'une «maatschap» sont copropriétaires des biens produits en société ;

attendu que ces allégations se fondent essentiellement sur le contrat passé entre Hoogovens et Breedband, dont la partie intervenante n'a pas cru devoir verser le texte au dossier;

que la partie intervenante a souligné le caractère «extrêmement confidentiel» de ce contrat et a déclaré avoir des scrupules sérieux à en révéler le contenu à la requérante ainsi qu'à la partie intervenante Breda Siderurgica, qui sont ses concurrentes;

qu'elle s'est toutefois déclarée prête à soumettre le contrat à toute personne liée par le secret professionnel, en présence, au besoin, du juge rapporteur, ou encore à la Haute Autorité, aux fins des vérifications que la Cour estimerait nécessaires ;

attendu que ce serait violer un principe élémentaire du droit que de baser une décision judiciaire sur des faits et documents dont les parties elles-mêmes, ou l'une d'entre elles, n'ont pu prendre connaissance et sur lesquels elles n'ont donc pas été en mesure de prendre position;

attendu que, lors de la descente sur les lieux effectuée par la Cour à IJmuiden, le représentant de la partie intervenante, interrogé à cet effet, a déclaré que ce contrat ne contient aucune allusion expresse au régime de propriété, mais que, de l'avis de l'intervenante, la preuve de la copropriété ressort de plusieurs de ses clauses;

que l'interprétation et l'appréciation de ces clauses sont subordonnées à l'examen du contrat tout entier;

que la partie intervenante ayant elle-même invoqué ce contrat à titre de preuve de son allégation selon laquelle les ferrailles provenant de Breedband sont assimilables à des ressources propres de Hoogovens, il lui incombait de faire la preuve de ses allégations;

qu'il n'est pas admissible de laisser à la Cour l'initiative de se procurer par mesures d'instruction les éléments destinés à prouver le bien-fondé de l'argument invoqué par la partie intervenante, qui détient elle-même ces éléments ;

que, pour ces raisons, la Cour, prenant acte des réserves et hésitations de Hoogovens, n'a pas ordonné la production du contrat;

qu'en l'occurrence la partie intervenante n'ayant pas apporté la preuve de ses allégations, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la valeur de cet argument ;

attendu que, dès lors, il n'est pas établi que les ferrailles que Hoogovens reçoit de la société Breedband constituent des «ressources propres» suivant la valeur sémantique du terme ;

c) Attendu que la même constatation s'impose au sujet de la partie intervenante Breda Siderurgica, qui n'a même pas allégué l'absence d'un transfert de propriété des ferrailles en cause.

5.

Attendu que, dès lors, les exonérations accordées aux parties intervenantes constituent de véritables dérogations;

attendu que la décision 2-57 ne prévoit ni dérogations générales, ni dérogations spéciales à la notion de ressources propres;

que, cependant, en fait de mécanismes financiers comportant une péréquation des charges, la faculté d'accorder des dérogations ne peut se présumer, et ce d'autant moins que toute dérogation en faveur d'un contribuable augmente nécessairement les charges incombant aux autres;

attendu que les dérogations litigieuses ont donc été accordées à la suite d'une interprétation erronée de la décision 2-57.

6.

Attendu, toutefois, qu'il convient d'examiner en outre si ces considérations ne sont pas infirmées par le fait que les ferrailles en question ne constitueraient pas davantage des «ferrailles d'achat», ce terme étant pris au sens qui se dégage d'une interprétation raisonnable de la décision 2-57 ;

a) Attendu que la partie intervenante Breda Siderurgica a déclaré, lors de la descente sur les lieux, que les livraisons qu'elle reçoit de ses sociétés sœurs s'effectuent moyennant fixation d'un prix qui fait même souvent «l'objet d'une discussion sérieuse»;

que, dès lors, il ne peut y avoir de doute que ces livraisons constituent des achats puisqu'il y a accord sur un transfert de propriété moyennant le paiement d'un prix;

b) Attendu que la partie intervenante Hoogovens a allégué, lors de la descente sur les lieux, que, «pour les réceptions de ferraille en provenance de Breedband, cette dernière reçoit une note de crédit de Hoogovens, note établie d'après le prix de la ferraille sur le marché intérieur»; qu'elle a toutefois ajouté que «ce prix est indifférent, car il n'est établi que pour calculer avec précision le coût de production aux différentes phases de la fabrication» et qu'en tout état de cause ce «prix» est en définitive supporté par les deux sociétés en vertu d'un accord selon lequel elles sont tenues de mettre en commun leurs profits et pertes ;

que les faits allégués n'ont pas été contestés par la partie requérante ;

attendu, toutefois, que, de l'avis de la Cour, il ressort de l'économie et des buts de la décision 2-57 que la notion de «ferraille d'achat» englobe les livraisons dont s'agit ;

qu'ainsi que la Cour l'a déjà constaté dans son arrêt 32 et 33-58, il ressort des objectifs et des principes fondamentaux du mécanisme de péréquation que l'exonération des ressources propres constitue l'exception à la règle selon laquelle tous les consommateurs de ferraille sont astreints en cette qualité au versement de contributions de péréquation;

que, dès lors, ce n'est pas la notion de «ressources propres», mais bien celle de «ferraille d'achat» qui, dans le doute, doit être interprétée de façon extensive;

qu'il y a donc lieu de considérer comme «ferraille d'achat» toutes les ferrailles dont il y a transfert de propriété contre fixation d'un prix, que ce transfert soit effectué en vertu d'un contrat de vente au sens propre du terme ou en vertu d'un contrat assimilable, et qu'il existe ou non, entre acheteur et vendeur, une communauté des profits et pertes;

que tel est le cas des ferrailles litigieuses ;

attendu qu'il résulte des considérations exposées ci-dessus que les exonérations accordées aux parties intervenantes sont contraires aussi bien au traité qu'aux dispositions de la décision 2-57.

###### B — Les exonérations litigieuses illégales sont-elles susceptibles d'être rapportées?

Attendu que les intervenantes ont allégué que le refus de rapporter les exonérations se justifie par le manque d'intérêt qu'aurait un retrait éventuel de celles-ci;

qu'elles font valoir que le système de péréquation ne fonctionne plus et se trouve en état de liquidation, de sorte que l'annulation ex nunc de la décision attaquée ne saurait plus avoir d'effet pratique, alors qu'un retrait avec effet rétroactif et une révision des montants qu'elles ont payés dans le passé se heurterait au principe selon lequel le retrait d'avantages acquis est inadmissible ;

que cette allégation méconnaît que le principe du respect de la sécurité juridique, tout important qu'il soit, ne saurait s'appliquer de façon absolue, mais que son application doit être combinée avec celle du principe de la légalité; que la question de savoir lequel de ces principes doit l'emporter dans chaque cas d'espèce dépend de la confrontation de l'intérêt public avec les intérêts privés en cause, à savoir :

d'une part l'intérêt des bénéficiaires et notamment le fait qu'ils pouvaient présumer de bonne foi qu'ils ne devaient pas payer de contributions sur les ferrailles en question, et gérer leurs affaires en se fiant à la stabilité de cette situation ;

d'autre part l'intérêt de la Communauté qui est de faire fonctionner d'une manière régulière le mécanisme de péréquation, fondé sur la solidarité de toutes les entreprises consommatrices de ferraille, et qui commande d'éviter que les autres contribuables ne subissent à titre définitif les effets pécuniaires d'une exonération illégalement accordée à leurs concurrents;

qu'il faut tenir compte également du caractère toujours provisoire du décompte et de la possibilité d'échelonner dans le temps le paiement des contributions arriérées;

que d'ailleurs, selon le droit de tous les États membres, le retrait rétroactif est généralement admis dans les cas où l'acte administratif en cause a été adopté sur la base d'indications fausses ou incomplètes fournies par les intéressés;

que la Cour ne peut pas exclure que ce principe s'applique en l'espèce ;

qu'en effet, il ressort d'une déclaration faite par le représentant de la partie intervenante Hoogovens, lors de la descente sur les lieux effectuée par la Cour à IJmuiden, ainsi que du rapport annuel 1959 de la Breedband N. V., que celle-ci a également fourni à Hoogovens de la ferraille tombée lors du laminage de brames d'acier qui ne provenaient pas de Hoogovens;

qu'il résulte d'autre part des déclarations faites par le représentant de la société Breda Siderurgica, lors de la descente sur les lieux effectuée par la Cour à Sesto San Giovanni, que les sociétés sœurs de la partie intervenante Breda Siderurgica sont libres de choisir leurs fournisseurs d'acier, de sorte que les ferrailles qu'elles livrent à la société Breda Siderurgica ne proviennent pas uniquement de l'acier fourni par celle-ci;

attendu que l'appréciation de ce fait ainsi que l'appréciation de l'importance respective des intérêts en cause et, par voie de conséquence, la décision de rapporter ou de ne pas rapporter avec effet rétroactif les exonérations irrégulières, relèvent en premier lieu de la Haute Autorité;

que la Cour ne peut se substituer à la Haute Autorité et doit par conséquent se borner à lui renvoyer l'affaire pour qu'elle procède, en application de l'article 34 du traité, à cette appréciation ;

attendu qu'il ressort des considérations ci-dessus développées que la décision attaquée est illégale, parce qu'elle est basée sur la conception, inexacte en droit, que les exonérations litigieuses étaient légales et que la Haute Autorité n'avait pas le pouvoir de procéder à leur retrait;

que, dès lors, cette décision doit être annulée, et l'affaire renvoyée devant la Haute Autorité.

###### II — Le recours en carence dirigé contre le refus implicite de fixer le nouveau taux de taxe et de le communiquer à la requérante avec toutes les explications nécessaires

Attendu que le retrait éventuel des exonérations litigieuses entraînerait l'obligation, pour la partie défenderesse, de fixer le nouveau taux de base de la péréquation, de substituer aux décisions imposant une contribution à la requérante de nouvelles décisions basées sur un calcul correct et dûment motivées, et de communiquer ces décisions à la partie requérante;

que, toutefois, les services de la Haute Autorité doivent disposer, le cas échéant, d'un délai raisonnable pour procéder à ces opérations, de sorte qu'on ne saurait admettre que la partie défenderesse était tenue de prendre les décisions sollicitées au plus tard à la date où elle est réputée avoir pris la décision implicite attaquée ;

que, cependant, l'annulation du refus de procéder au retrait s'étend nécessairement au refus de rectifier la cotisation ;

que, partant, cette partie de la décision attaquée doit, elle aussi, être annulée;

attendu que, dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner si la décision attaquée est en outre entachée des autres vices allégués par la requérante, à savoir de détournement de pouvoir, d'incompétence et de violation des formes substantielles.

### DÉPENS

Attendu qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes toute partie qui succombe est condamnée aux dépens;

qu'en l'espèce la partie requérante a succombé sur le recours 42-59, alors que la partie défenderesse et les parties intervenantes ont succombé sur le recours 49-59;

que, dès lors, en ce qui concerne le recours 42-59, la partie requérante doit supporter les dépens, y compris ceux de l'intervention ;

qu'en ce qui concerne le recours 49-59 il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse et des parties intervenantes leurs propres dépens, de condamner la partie défenderesse à supporter les dépens de la partie requérante, à l'exclusion des frais causés par les interventions, et les parties intervenantes à supporter les dépens causés à la partie requérante par leurs interventions respectives ;

### Dispositif

LA COUR

rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare et arrête :

Dans l'affaire 42-59 :

1 Le recours est rejeté comme irrecevable;

2 La partie requérante est condamnée aux dépens, y compris ceux de l'intervention.

Dans l'affaire 49-59 :

1 La décision implicite de la Haute Autotrié refusant de rapporter avec effet rétroactif les exonérations accordées aux parties intervenantes et de fixer, en fonction du retrait, la cotisation due par la partie requérante ainsi que de la communiquer à celle-ci avec tous les éléments lui permettant d'effectuer son contrôle normal sur l'établissement de cette cotisation est annulée;

2 L'affaire est renvoyée devant la Haute Autorité;

3 La partie défenderesse et les parties intervenantes supportent leurs propres dépens; La partie défenderesse est condamnée à supporter les frais de la partie requérante à l'exclusion des frais causés par les interventions; Les parties intervenantes sont condamnées aux dépens causés à la partie requérante par leurs interventions respectives.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Jurisprudence

2

### Union européenne

2

Cour de justice C-580/12 12.11.2014

#### [Ententes](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-580-12-arret)

Conclusions de l'avocat général C-2/08 24.03.2009

#### [Primauté du droit communautaire](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-2-08-conclusions)

## Doctrine

2

Potter Van Loon, J. ; Blaser, P.M.: Influence d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes sur la jurisprudence de la Cour de cassation d'un Etat membre, Arbitrale Rechtspraak 1965 p.155-158 (FR)

Blanquet, Marc: 45. Sécurité juridique - Principe de légalité - Principe général du droit - Retrait. CJCE, 22 mars 1961, n° 42 et 49/59 (aff. jtes), Société nouvelle des usines de Pontlieue - Aciéries du Temple (SNUPAT) c/ Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, Les grands arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Droit constitutionnel et institutionnel de l'Union européenne (Dalloz, 2e édition) 2023, p. 752-759 (FR)
