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title: "CJUE, 41/76, arrêt du 15 décembre 1976 · Traité CEE art. 115 et art. 30"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 décembre 1976, 41/76 : traité CEE art. 115 et art. 30."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-41-76-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 15 décembre 1976, 41/76 · Traité CEE art. 115 et art. 30

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

41/76

**ECLI**

ECLI:EU:C:1976:182

**Date**

15 décembre 1976

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Cour d'appel de Douai, 4e chambre correctionnelle (France) décision du 7 avril 1976 244

**Affaire introduite le**

13 mai 1976

**Avocat général**

Capotorti

**Observations**

gouvernement français Commission

**Décision nationale après l'arrêt**

Cour d'appel de Douai, 4e chambre correctionnelle décision du 2 novembre 1977 1043

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

français

**Recueil**

Rec. 1976, p. 1921

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Pescatore

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02) [Interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent entre États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02) [Mesures d'effet équivalent](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02.02)

    - [Licences et déclarations d'importation ou d'exportation, certificats de conformité, etc.](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02.02.03) 12 décisions
    - [Notion](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02.02.01) 16 décisions
  - [Politique commerciale](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-14) [Mesures de protection nationales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-14.03) 3 décisions

## Texte

118 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Attendu que les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure écrite

La société de personnes à responsabilité limitée Sackin, société de droit belge ayant son siège à Ledeberg (Belgique), dont la gérante est M me Suzanne Donckerwolcke, épouse Criel, a, du 23 janvier au 27 octobre 1970, importé en France, par les soins d'un transitaire, 8 lots de balles de tissus de fibres textiles synthétiques (relevant de la sous-position 56.07 du tarif douanier commun) et 13 lots de sacs d'emballage en tissus de fibres synthétiques (relevant de la sous-position 62.03. B.II).

La société de personnes à responsabilité limitée Cototextil, société de droit belge ayant également son siège à Ledeberg, dont l'administrateur général est M. Henri Schou, a importe en France, au cours du mois de décembre 1969, 5 lots de sacs d'emballage en tissus de fibres synthétiques et, du 1er janvier au 2 juin 1970, 4 autres lots de sacs d'emballage.

La valeur totale de ces importations s'élève, pour la société Cototextil, à 152618 FF, pour la société Sackin, à 677491 FF.

Les importations ont fait l'objet, au bureau des douanes d'Halluin, de 30 déclarations en douane sur formulaires D3, souscrites pour la mise à la consommation en France; ces déclarations comportaient comme indication d'origine de la marchandise l'union économique belgo-luxembourgeoise. Lors de leur introduction en France, les produits étaient accompagnés de certificats de circulation du modèle DD1, établis en application de la décision de la Commission, du 5 décembre 1960, relative aux méthodes de coopération administrative pour l'application de l'article 9, paragraphe 2, du traité CEE (JO 1961, p. 29).

Une enquête des douanes françaises, dont les résultats ont été consignés dans des procès-verbaux de constat du 24 novembre 1972, du 3 et du 18 mai 1973, a établi, au vu notamment des documents communiqués par les services des douanes belges, que les tissus déclarés sur demande de la société Sackin étaient originaires du Liban, que les sacs déclarés en 1969 par la société Cototextil étaient originaires de Syrie et que les sacs déclarés en 1970 tant par Sackin que par Cototextil avaient été confectionnés en Belgique avec ces tissus originaires du Liban.

Les marchandises avaient acquitté, en Belgique, les droits de douane et se trouvaient ainsi placées sous le régime de la libre pratique.

L'administration française des douanes a estimé que les importations litigieuses comportaient de fausses déclarations d'origine et contrevenaient aux exigences de l'article 95, paragraphe 2, du code des douanes, aux termes duquel les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane et, notamment, énoncer à l'importation le pays d'origine et le pays de provenance, comme l'exige l'article 5, 10o, de l'arrêté du directeur général des douanes, du 1er décembre 1961, pris en application de l'article 95, paragraphe 4, du code des douanes. Par cette fausse déclaration d'origine, les intéressés auraient éludé l'application de la procédure de licences d'importation, délivrées automatiquement, à laquelle les importations considérées auraient dû donner lieu selon la réglementation douanière française.

Par jugement du 19 juin 1975, le tribunal correctionnel de Lille, saisi par la direction des douanes, a infligé à Mme Donckerwolcke et à M. Schou des peines d'emprisonnement avec sursis de respectivement 1 et 3 mois et les a condamnés solidairement à payer à l'administration des douanes, pour tenir lieu de la confiscation des marchandises qui n'ont pu être saisies, une somme égale à la valeur de ces marchandises (470043 FF), ainsi qu'une amende égale au double de cette valeur (940086 FF).

Mme Donckerwolcke et M. Schou ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Douai.

La cour d'appel de Douai, 4e chambre correctionnelle, a, par arrêt avant dire droit du 7 avril 1976, décidé, en application de l'article 177 du traité CEE, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur les questions suivantes:

1\. L'exigence de l'indication du pays d'origine sur le document de déclaration en douane, par l'État membre d'importation, pour les produits sous le régime de la libre pratique, dont le statut communautaire est attesté par le certificat de circulation communautaire, constitue-t-elle une mesure équivalant à une restriction quantitative?

2\. La réglementation nationale soumettant l'importation de produits textiles en provenance d'un État membre, où ils sont en libre pratique, et originaires d'un pays tiers à une demande de licence en vue d'une application éventuelle de l'article 115 du traité CEE constituait-elle une mesure équivalant à une restriction quantitative pendant la période transitoire, depuis la fin de la période transitoire et, plus spécialement, entre le 1er janvier et le 2 juin 1970?

L'arrêt de la cour d'appel de Douai a été enregistré au greffe de la Cour le 13 mai 1976.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées le 13 juillet 1976 par le gouvernement de la République française, le 14 juillet par la Commission des Communautés européennes et, à la même date, par les parties appelantes au principal.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

#### II — Observations écrites déposées devant la Cour

Mme Donckerwolcke et M. Schou, appelants au principal, présentent essentiellement les observations suivantes:

##### a) Quant à la première question

Le droit des États membres d'exiger des importateurs, dans certains cas, des déclarations en douane et l'accomplissement des formalités de dédouanement serait soumis à la condition que le pays importateur n'impose pas l'utilisation de documents nationaux lorsque les renseignements demandés sont déjà fournis par des documents communautaires et que, en toute hypothèse, les procédures nationales ne rendent pas l'importation plus difficile ou plus onéreuse. Plus particulièrement, la licéité, au regard du droit communautaire, de l'exigence de l'indication du pays d'origine sur les déclarations en douane devrait être appréciée selon l'objectif poursuivi: l'application de mesures douanières ou l'établissement de statistiques de douane.

Les produits en cause dans le litige au principal seraient en libre pratique dans la Communauté et jouiraient par conséquent du statut de circulation communautaire. Toute mesure douanière les concernant devrait donc être conforme au traité CEE ou, tout au moins, avoir été approuvée par une institution communautaire compétente. La libre circulation étant la règle, toute exception devrait être justifiée et interprétée de manière restrictive.

Pendant les années 1969 à 1971, la Commission n'aurait jamais autorisé la France à exclure du traitement communautaire, en application de l'article 115 du traité CEE, les importations des produits en cause; la France n'aurait pas non plus notifié de mesure unilatérale de ce genre. L'article 115 constituant une exception aux règles générales en matière de libre circulation des produits, d'interprétation et d'application restrictives, et la France n'ayant ni demandé ni mis en œuvre elle-même son application, elle n'aurait pas été habilitée à introduire une mesure douanière consistant en une surveillance préventive des courants d'échanges, par le contrôle de l'origine des produits, en vue d'une éventuelle application de cet article 115. Un tel système de surveillance ne pourrait être licite que s'il était autorisé par la Commission. Le pays d'importation ayant appliqué des mesures douanières contraires au principe de la libre circulation et non autorisées par la Commission, l'exigence de l'indication du pays d'origine serait une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative.

Le droit — incontesté — des États membres d'établir des statistiques douanières devrait cependant respecter les règles du traité, notamment en matière de libre circulation des marchandises. Les effets restrictifs inhérents aux réglementations nationales en matière de dédouanement ne seraient compatibles avec les règles du traité que pour autant qu'ils sont indispensables à la réalisation des objectifs qu'elles visent. Ainsi, lorsqu'un importateur enfreint une disposition nationale tendant à l'établissement des statistiques de douane, la sanction ne saurait être que proportionnelle à l'objectif statistique poursuivi; or, en l'espèce, l'amende prononcée en première instance serait sans proportion aucune avec l'éventuelle infraction. Le caractère excessif de cette amende constituerait une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative.

Il y aurait donc lieu de répondre de manière affirmative à la première question préjudicielle posée à la Cour.

##### b) Quant à la deuxième question

S'agissant de produits en libre pratique, jouissant du statut communautaire, il résulterait de l'arrêt de la Cour, du 15 décembre 1971, dans les affaires jointes 51 à 54-71 (International Fruit Company, Recueil 1971, p. 1107) qu'en dehors des exceptions prévues par le droit communautaire lui-même, le traité CEE fait obstacle à l'application, dans les rapports intracommunautaires, d'une législation nationale qui maintiendrait l'exigence, même purement formelle, de licences d'importation ou tout autre procédé similaire.

En ce qui concerne tout au moins la période postérieure à l'expiration de la période de transition, l'exigence, même purement formelle, d'une licence d'importation constituerait une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, dont l'interdiction aurait des effets directs dans l'ordre juridique des États membres. Quant à l'application d'une telle mesure pendant la période transitoire, il appartiendrait au juge national de déterminer, à la lumière de l'article 31, paragraphe 1, du traité CEE, si la mise en œuvre du système des licences constituait une nouvelle mesure d'effet équivalent par rapport à l'état de la réglementation au 1er janvier 1958; dans l'affirmative, cette nouvelle mesure serait également interdite par le traité.

Il y aurait donc lieu de répondre également de manière affirmative à la deuxième question, sous réserve éventuellement de ce qui concerne la période transitoire.

Le gouvernement de la République française, pour sa part, présente en substance les observations suivantes:

##### a) Quant à la première question

Les textes nationaux d'où résulte l'obligation de déposer une déclaration en détail à l'importation des marchandises, comportant notamment l'indication de l'origine, seraient compatibles avec le traité CEE.

Celui-ci ne comporterait aucune disposition relative à la suppression des déclarations écrites dans les relations intracommunautaires; aucun texte de droit dérivé n'aurait institué une déclaration simplifiée dans ces relations, l'établissement d'une telle déclaration devant se faire en tant que mesure d'harmonisation au titre de l'article 100 du traité. Les dispositions nationales concernant les déclarations et leurs énonciations s'appliqueraient donc intégralement aux opérations litigieuses et il ne saurait être soutenu qu'elles constituent une mesure équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du traité CEE, aucune directive ou recommandation n'ayant été publiée à cet égard en application des articles 33, paragraphe 7, et 35.

La notion d'origine ne serait pas devenue sans fondement dans les relations intracommunautaires.

Le traité CEE lui-même (article 9, paragraphe 2) et de nombreux textes pris pour son application se référeraient à la notion de marchandises originaires des États membres; on ne saurait donc considérer comme contraire au traité la notion de marchandises originaires d'autres pays.

Du fait que les articles 9 et 10 du traité utilisent l'expression «produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique», on ne saurait inférer que la notion d'origine n'a plus cours dans les relations intracommunautaires. Le règlement du Conseil no 802/68, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (JO no L 148, p. 1) attesterait de l'importance de cette notion, même dans les relations intracommunautaires: il rappellerait la nécessité de déterminer et de contrôler l'origine pour l'application des restrictions quantitatives auxquelles peuvent être soumises des marchandises en libre pratique, en application de l'article 115 du traité.

L'indication de l'origine sur la déclaration serait exigée à d'autres fins que l'application du régime tarifaire: elle devrait notamment permettre la mise en œuvre éventuelle de l'article 115. C'est pourquoi la décision no 71/202 de la Commission, du 12 mai 1971, autorisant des États membres à prendre des mesures de protection conservatoires à l'égard de l'importation de certains produits originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans un autre État membre (JO no L 121, p. 26) disposerait que «l'État membre peut exiger du demandeur du titre d'importation toutes indications utiles concernant la désignation du produit, son origine …» L'exigence de l'indication de l'origine du produit pour l'instruction de la demande du titre d'importation emporterait l'exigence de la même information sur la déclaration d'importation, faute de quoi le dispositif procédural serait inopérant.

Certes, la décision du 12 mai 1971 serait postérieure aux faits litigieux; elle montrerait cependant que l'indication de l'origine sur les déclarations n'est pas une infraction au droit communautaire.

L'indication de l'origine serait encore indispensable pour l'établissement des statistiques du commerce extérieur, pour l'application éventuelle de certaines réglementations particulières, pour le contrôle de la valeur en douane. Elle entrerait dans le cadre des formalités autorisées par le traité.

L'obligation d'indiquer l'origine des marchandises sur les déclarations serait donc nécessaire en fait et entièrement fondée en droit, notamment au regard des articles 30 et 115 du traité CEE.

##### b) Quant à la deuxième question

Il résulterait tant de la décision de la Commission du 12 mai 1971 que de l'arrêt de la Cour, du 15 décembre 1971, dans les affaires jointes 51 à 54-71 (International Fruit Company) que l'obligation de présenter une licence pour l'importation, dans un État membre, de marchandises en libre pratique, originaires d'un État tiers ne constitue pas une mesure équivalant à une restriction quantitative dès lors que ces licences sont délivrées sans délai et pour toutes les quantités demandées. Le système de surveillance mis en place en France ne constituerait donc pas une mesure équivalant à une restriction quantitative, ni au cours de la période transitoire ni après la fin de celle-ci.

La France aurait été habilitée, en vertu du deuxième alinéa de l'article 115 du traité CEE, à faire jouer, en décembre 1969, la «clause de sauvegarde», au moyen de mesures nationales, sous le contrôle de la Commission. Ces mesures nationales auraient consisté essentiellement en la présentation d'une licence, obtenue sur demande comportant l'indication, pour les produits originaires d'un pays tiers et en provenance d'un pays membre, du pays d'origine réel. Pour faire jouer la clause de sauvegarde, il aurait suffi à la direction générale des douanes et droits indirects de ne pas viser la demande de licence.

Au regard de l'article 115, la non-délivrance de la licence serait incontestablement couverte par le deuxième alinéa de cette disposition, à condition que la mesure soit notifiée aux autres États membres et à la Commission.

La méthode retenue serait, elle aussi, compatible avec l'article 115. Elle permettrait, d'une part, de suivre au jour le jour le développement des importations avant même leur réalisation et d'en prévoir ainsi l'incidence économique, d'autre part, d'appliquer la prohibition, en cas de besoin, par le moyen le plus simple, consistant à ne pas viser la licence. Ce système n'aurait jamais fait l'objet d'une critique de la Commission qui, au contraire, paraîtrait s'en être inspirée lors de la rédaction de sa décision du 12 mai 1971. Les modalités pratiques de son application n'auraient jamais donné lieu à des retards abusifs de délivrance des licences.

En conséquence, le système appliqué en France ne saurait être contesté, au cours de la période de transition, ni quant à ses dispositions ni quant à son application pratique.

Depuis la fin de la période de transition, le fondement juridique des mesures tendant à une bonne exécution de la politique commerciale serait l'article 115, alinéa 1, du traité CEE. L'application de cette disposition n'aurait nullement nécessité la publication préalable d'un texte général d'interprétation ou d'application; la décision no 71/202 du 12 mai 1971 n'aurait été prise que pour harmoniser les pratiques des États membres et éviter des abus. Entre le 1er janvier 1970 et le 12 mai 1971, les États membres seraient censés avoir été autorisés par la Commission à maintenir l'exigibilité d'un titre leur permettant de soumettre à un contrôle préalable les opérations d'importation; un tel contrôle aurait constitué le seul moyen susceptible de permettre l'applica tion de l'article 115, grâce à la comptabilisation préalable des importations dont il était l'instrument.

Dès lors que les mesures de protection étaient licites, sous réserve de l'autorisation de la Commission, la surveillance préalable, au moyen de licences, aurait été également licite, comme au cours de la période transitoire. C'est d'ailleurs à cette méthode de surveillance au moyen de licences délivrées automatiquement que se serait rangée la Commission dans sa décision du 12 mai 1971, modifiée et complétée par sa décision du 9 mars 1973 (JO no L 80, p. 22). Ce système aurait été applicable avant la décision du 12 mai 1971; il serait inséparable de l'application tant du premier alinéa que du second alinéa de l'article 115. Par ailleurs, la décision du 12 mai 1971 indiquerait que c'est à la lumière de l'expérience acquise qu'il s'est avéré nécessaire de soumettre les importations en cause à un contrôle préalable; cette expérience n'aurait pu être acquise que durant la période précédant la décision.

La délivrance des licences aurait, en fait, été rapide pour que, eu égard à l'esprit des articles 30 et 115 du traité et aux critères contenus dans la décision du 12 mai 1971 et dans la jurisprudence de la Cour, le système ne puisse être considéré comme une mesure équivalant à une restriction quantitative.

c) Ainsi, l'obligation d'indiquer l'origine sur les déclarations de douane et l'obligation de présenter une demande de licence pour l'importation de tissus en fibres synthétiques et de sacs en tissus de fibres synthétiques, originaires de Syrie ou du Liban et en libre pratique en Belgique, n'auraient constitué ni l'une ni l'autre une mesure équivalant à une restriction quantitative. Le système de surveillance mis en place, en vue de l'application de l'article 115 du traité, pour déceler des détournements de trafic et permettre aux États membres de prendre, en tant que de besoin et sous réserve de l'autorisation de la Commission, les mesures de protection nécessaires, constituerait un mécanisme indispensable au fonctionnement équitable de la politique commerciale commune; sa remise en cause pourrait avoir de graves conséquences.

La Commission des Communautés européennes souligne que les dispositions du traité CEE relatives à l'élimination des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent entre les États membres s'appliquent, dans les mêmes conditions et avec la même force, tant aux produits qui sont originaires et en provenance des États membres qu'aux produits originaires des pays tiers qui ont été mis en libre pratique dans la Communauté. Seules des dérogations expressément admises par le droit communautaire permettraient de faire échec à cette règle de l'assimilation, pour le droit à la libre circulation, des produits originaires de pays tiers, en libre pratique, aux produits originaires de la Communauté. En principe, sauf décision d'autorisation de la Commission prise au titre de l'article 115 du traité CEE, les États membres ne pourraient légitimement établir un régime distinct, dans les échanges communautaires, pour les produits originaires de la Communauté et pour les produits originaires ou en provenance de pays tiers, se trouvant en libre pratique. L'interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent vaudrait, avec la même rigueur, pour les deux catégories de produits.

##### a) Quant à la première question

En ce qui concerne les rapports entre la notion de mesures d'effet équivalant à une restriction quantitative et les formalités douanières requises par les États membres dans les échanges intracommunautaires pour le dédouanement de marchandises ayant droit à la libre circulation, il conviendrait de retenir, tout d'abord, que les dispositions communautaires visant à instaurer une coopération administrative pour l'application de l'article 9 du traité CEE ne préjugent pas, par elles-mêmes, de l'applicabilité, par les États membres, d'autres formalités douanières. Il résulterait de la jurisprudence de la Cour de justice que toute réglementation de nature à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, les échanges à l'intérieur de la Communauté constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative interdite par le traité, à moins de pouvoir être justifiée au titre de l'article 36 ou d'une autre disposition du traité;, l'interdiction des mesures d'effet équivalent ainsi entendues n'entraînerait cependant pas l'inapplicabilité des formalités liées aux procédures de dédouanement, prévues par les réglementations internes de chaque État membre, aux importations, dans cet État, de marchandises en libre pratique provenant d'autres États membres. Ces formalités et procédures, au stade actuel de la réalisation du marché commun, conserveraient leur nécessité. Quels que soient les efforts d'harmonisation accomplis ou entrepris par les institutions de la Communauté, les marchandises circulant sur le territoire de chacun des États membres continueraient à être assujetties à différentes dispositions législatives, réglementaires ou administratives internes, dont l'application trouverait sa justification dans des dispositions communautaires. Les marchandises importées d'un État membre dans un autre, même répondant aux conditions définies aux articles 9 et 10, paragraphe 1, du traité, resteraient soumises à l'accomplissement de formalités de dédouanement ayant pour but l'application de telles dispositions. Bien entendu, les procédures de dédouanement tomberaient sous le coup de l'interdiction des mesures d'effet équivalent si leur effet restrictif dépassait la mesure nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi.

Le recensement statistique des échanges intracommunautaires de marchandises, généralement effectué à l'occasion de l'accomplissement des formalités requises en vue du passage des frontières, ne relèverait pas des mesures d'effet équivalent prohibées par les articles 30 et suivants du traité. Un tel recensement serait un objectif légitime et la collecte de données statistiques serait même une obligation pour les États membres.

Quant à la compatibilité, avec le traité, de dispositions de droit interne exigeant une indication relative au pays d'origine sur les déclarations en douane établies en vue de la mise à la consommation, sur le territoire national, de marchandises en libre pratique dans la Communauté, il apparaîtrait, au plan des objectifs, que, sauf les cas, exceptionnels, de mesures de protection expressément autorisées par le droit communautaire, l'origine n'a pas de rôle à jouer en vue de l'application de mesures douanières à l'égard des marchandises en libre pratique. Une obligation relative à l'indication de l'origine ne pourrait guère être justifiée qu'à des fins d'observations statistiques; encore faudrait-il relever que désormais, en vertu du règlement du Conseil no 1736/75, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, JO no L 183, p. 3), l'origine n'a pas à être mentionnée sur «le support de l'information statistique» à l'importation de marchandises en libre pratique dans la Communauté.

Même s'il était admis qu'avant l'entrée en vigueur du règlement no 1736/75, l'observation statistique des mouvements de marchandises a pu permettre aux États membres de demander une indication du pays d'origine sur les déclarations en douane des marchandises importées des autres États membres, cette exigence n'échapperait pas, pour autant, à l'interdiction des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives; en particulier, elle ne devrait pas constituer, pour les échanges intracommunautaires, une entrave excessive par rapport à l'objectif poursuivi.

A cet égard, la formalité de l'indication du pays d'origine ne devrait pas être envisagée isolément; il importerait de tenir compte de toute l'étendue des obligations qu'elle fait effectivement peser, directement ou indirectement, sur les intéressés, en raison des conséquences que la réglementation de l'État membre en cause attache à son observation ou à son inobservation. Ainsi, la recherche de l'origine des marchandises pourrait aller au-delà de ce qu'il y a lieu d'attendre d'un opérateur économique normalement diligent et de ce qui peut être exigé de lui à des fins simplement statistiques. Faire peser, directement ou indirectement, sur le déclarant l'entière responsabilité de l'exactitude des renseignements fournis et lier à celle-ci l'importation même de la marchandise reviendrait à ajouter à l'exercice du droit à la libre circulation une condition supplémentaire non prévue par le droit communautaire, constitutive d'une mesure d'effet équivalent prohibée. Tel serait le cas si la nécessité de prouver la véracité de la mention d'origine devait conduire les opérateurs, en droit ou en fait, en raison de la rigueur des sanctions encourues, à se munir quasi systématiquement de certificats d'origine pour chaque importation. Il en serait de même si l'absence d'indication ou l'indication erronée du pays d'origine devait être considérée comme une «fausse déclaration ayant pour but et pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition», au sens de l'article 426, 2o, du code des douanes français, et assimilée, du point de vue pénal, au délit de contrebande.

Des exigences aussi lourdes ne seraient guère admissibles, s'agissant d'échanges intracommunautaires de marchandises en libre pratique, que dans le cas, exceptionnel, où l'État membre concerné, ayant pu se réclamer d'une disposition dérogatoire du traité, aurait été autorisé à faire dépendre de l'origine des produits la détermination du régime applicable à l'importation de ces produits sur son territoire.

##### b) Quant à la deuxième question

La réponse à cette question résulterait clairement de l'arrêt rendu par la Cour, le 15 décembre 1971, dans les affaires jointes 51 à 54-71 (International Fruit Company): en dehors des exceptions prévues par le droit communautaire lui-même, les articles 30 et 34, paragraphe 1, du traité CEE feraient obstacle à l'application, dans les rapports intracommunautaires, d'une législation nationale qui maintiendrait l'exigence, même purement formelle, de licences d'importation ou d'exportation ou tout autre procédé similaire. C'est en vain que l'administration des douanes françaises invoquerait à l'appui de sa thèse la position plus nuancée que le même arrêt retient pour le régime des échanges avec les pays tiers en l'état présent du droit communautaire: la Cour aurait établi une distinction très nette entre le régime des échanges externes et celui des échanges intracommunautaires, dont les marchandises originaires des pays tiers, en libre pratique dans la Communauté, relèvent au même titre que les marchandises originaires de la Communauté elle-même.

Un État membre ne saurait justifier l'application, à l'époque des faits du litige au principal, d'un régime de licences à l'importation de produits originaires de pays tiers en libre pratique dans la Communauté en tirant argument de la décision de la Commission no 71/202, du 12 mai 1971. Cette décision serait antérieure à l'arrêt de la Cour qui a condamné la conception atténuée des mesures d'effet équivalent sur laquelle elle se fondait La Commission'aurait tenu compte de cette jurisprudence dans sa décision no 73/55, du 9 mars 1973. L'application, par les États membres, de licences préalables, même automatiques, ou de toutes autres formalités similaires ne serait admise que dans la mesure où elle est couverte par l'autorisation de mesures de protection conservatoires donnée aux États membres au titre de l'article 115, par dérogation aux principes du traité.

c) Il résulterait directement des dispositions du traité (notamment des articles 30, 32, 33, paragraphe 7, et 8, paragraphe 7) que l'interdiction des restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent a pris son plein effet, y compris directement dans les rapports entre les États membres et les particuliers, à l'expiration de la période de transition, le 31 décembre 1969. Dans la période antérieure, en revanche, l'interdiction n'aurait concerné, en vertu des articles 31 et 32 du traité, que l'introduction de nouvelles mesures d'effet équivalent à l'importation ou l'aggravation de celles qui existaient à la date d'entrée en vigueur du traité; l'obligation d'abolir ces dernières n'aurait pas encore été directement applicable.

d) En conclusion, il y aurait lieu de répondre comme suit aux questions posées par la cour d'appel de Douai: Si, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement no 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, un État membre a pu demander, à des fins d'observation statistique des mouvements de marchandises, que les déclarations en douane concernant des produits en libre pratique dans la Communauté circulant à l'intérieur de celle-ci comportent une indication du pays d'origine desdits produits, une telle exigence a pu échapper à l'interdiction des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives uniquement dans la mesure où: elle avait trait a l'origine des produits, telle que le déclarant la connaissait ou pouvait raisonnablement la connaître; le déclarant pouvait se dispenser de la formalité en justifiant de son ignorance de bonne foi; la mise à la consommation des produits n'était, en aucun cas, conditionnée par l'existence et l'exactitude de l'indication de leur origine; cette indication n'entraînait pas un contrôle autre que sommaire de l'origine des marchandises; l'inobservation de la formalité ne faisait encourir à l'intéressé qu'une sanction en rapport avec l'objectif simplement statistique de cette formalité. Des exigences plus lourdes en matière de contrôle de l'origine des marchandises ne peuvent être admises, dans les échanges entre États membres, de marchandises en libre pratique que dans la mesure où des dispositions dérogatoires prises en vertu du traité les autorisent. Des dispositions nationales qui subordonnent les importations de marchandises en libre pratique à la délivrance d'une licence d'importation constituent, même si les licences sont accordées à chaque demandeur, de manière automatique, sans frais ni délai, une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative interdite par le traité, sauf dans les cas exceptionnels prévus par le droit communautaire lui-même. L'interdiction, dans les échanges entre les États membres, des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, telle qu'elle résulte des dispositions des articles 30 et 32 du traité, produit ses pleins effets depuis la fin de la période de transition. Ces dispositions ont un effet direct dans les ordres juridiques des États membres et confèrent aux particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder à compter de cette daté.

#### III — Procédure orale

Les parties appelantes au principal Donckerwolcke et Schou, représentées par Me Anne-Marie De Clercq, avocat au barreau de Gand, le gouvernement de la République française, représenté par M. Robert Crebassa, directeur adjoint des douanes et droits indirects, et la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M. Jean Amphoux, ont été entendus en leurs observations orales à l'audience du 27 octobre 1976.

Au cours de celle-ci, le gouvernement de la République française a notamment insisté sur les points suivants: l'examen du droit répressif interne n'intéresserait pas les instances communautaires; il y aurait, en ce qui concerne la libre circulation des produits en libre pratique, assimilation des marchandises originaires d'un pays de la Communauté et de celles originaires d'un pays tiers, mais non pas confusion des origines; il résulterait de l'article 42, paragraphe 1, du règlement du Conseil no 1736/75 que les États membres ont la faculté de collecter et d'élaborer d'autres données que celles qui sont formellement prévues aux articles 7 et 11; l'exigence, par les autorités françaises, d'une licence d'importation serait strictement limitée aux produits pour lesquels le régime de la libération n'est pas applicable aux pays dont ils sont originaires ou dont ils proviennent et pour lesquels il serait donc nécessaire de disposer des informations de nature à révéler l'une des situations visées à l'article 115 du traité CEE.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 24 novembre 1976.

### En droit

1. Attendu que, par arrêt du 7 avril 1976, parvenu au greffe de la Cour le 13 mai suivant, la cour d'appel de Douai a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, deux questions relatives, notamment, à l'interprétation des articles 9, 30 et 115 du traité en ce qu'ils ont trait à la suppression des restrictions à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté au regard de produits en provenance de pays tiers, mis en libre pratique dans l'un des États membres;

2. qu'il apparaît de l'arrêt de renvoi que les prévenus à l'action principale, commerçants établis en Belgique, ont importé en France, au courant des années 1969 et 1970, des tissus de fibres synthétiques et des sacs d'emballage en provenance du Liban et de la Syrie, mis régulièrement en libre pratique en Belgique et introduits par la suite en France sous le couvert de certificats de circulation communautaires DD1, délivrés par les autorités douanières belges;

3. qu'il est constant que ces certificats de circulation, qui attestent l'admission régulière de la marchandise au bénéfice de la libre pratique au sens de l'article 9, paragraphe 2, du traité, ne comportent pas d'indication sur l'origine première du produit;

4. qu'à l'importation en France, les marchandises avaient été déclarées sur un document national de la douane française, appelé D3, comme provenant de l'union économique belgo-luxembourgeoise, territoire sur lequel elles avaient été mises en libre pratique;

5. que l'origine première des marchandises en question ayant été établie par les autorités françaises, les appelants ont été condamnés, par jugement rendu le 19 juin 1975 par le tribunal correctionnel de Lille, pour infraction contre la législation douanière, à des peines d'emprisonnement avec sursis d'un mois et trois mois, respectivement, à une amende égale à la valeur des marchandises importées, destinée à tenir lieu de la confiscation des marchandises qui n'avaient pu être saisies, ainsi qu'à une amende supplémentaire, égale au double de la valeur des mêmes marchandises;

6. attendu qu'il apparaît du dossier que la réglementation française prévoit, pour les marchandises ne relevant pas encore de la politique commerciale commune, des mesures de surveillance douanière comportant, à charge de l'importateur, pour les produits bénéficiant de la libre pratique en vertu des dispositions du traité, l'obligation de déclarer, sur le document D3, non seulement l'État où elles avaient été ainsi mises à la consommation, mais encore la provenance originaire;

7. que ces déclarations, liées à la délivrance de licences d'importation, permettent aux autorités nationales de suivre l'évolution des importations des marchandises soumises à cette procédure de surveillance et de déceler ainsi les éventuels détournements de trafic, en vue d'obtenir de la Commission l'institution de mesures de sauvegarde en vertu de l'article 115 du traité;

8.

attendu que c'est au regard de cette situation de fait et de droit que la cour d'appel a posé les questions suivantes:

> 1.« L'exigence de l'indication du pays d'origine sur le document de déclaration en douane, par l'État membre d'importation, pour les produits sous le régime de la libre pratique dont le statut communautaire est attesté par le certificat de circulation communautaire, constitue-t-elle une mesure équivalant à une restriction quantitative?
>
> 2.La réglementation nationale soumettant l'importation de produits textiles en provenance d'un État membre, où ils sont en libre pratique, et originaires d'un pays tiers, à une demande de licence en vue d'une application éventuelle de l'article 115 du traité instituant la Communauté économique européenne constituait-elle une mesure équivalant à une restriction quantitative:
>
> a) pendant la période transitoire;
>
> b) depuis la fin de la période transitoire et plus spécialement entre le 1 er janvier et le 2 juin 1970?»

9. qu'il convient d'examiner ces questions en premier lieu au regard des règles applicables après l'expiration de la période de transition;

#### Sur le régime de la période définitive

10. Attendu que les questions posées visent le régime applicable à des produits originaires de pays tiers, non encore soumis à des dispositions communes de politique commerciale et qui, après avoir été mis en libre pratique dans un État membre, sont réexportés vers un autre État membre;

11. qu'elles concernent, plus particulièrement, la compatibilité, avec le traité, de mesures de surveillance instituées unilatéralement par l'État importateur dès avant l'obtention, en vertu de l'article 115, alinéa 1, phrase 2, d'une dérogation aux règles de la libre circulation intracommunautaire;

12. que les mesures de surveillance en cause consistent dans l'obligation, pour l'importateur, de déclarer l'origine première de la marchandise importée et dans la délivrance d'une licence d'importation;

13. attendu qu'une réponse à ces questions doit être dégagée des dispositions du traité relatives à l'union douanière et de celles, étroitement connexes, qui concernent la politique commerciale commune;

14. attendu qu'aux termes de l'article 9 du traité, la Communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises entre les États membres;

15. qu'aux termes du paragraphe 2 du même article, les mesures prévues pour la libération des échanges intracommunautaires s'appliquent de manière identique tant aux produits originaires des États membres qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en «libre pratique» dans la Communauté;

16. qu'il faut entendre par produits se trouvant en libre pratique ceux qui, en provenance de pays tiers, ont été régulièrement importés dans l'un quelconque des États membres conformément aux exigences posées par l'article 10;

17. qu'il apparaît de l'article 9 que, pour ce qui concerne la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, les produits bénéficiant de la «libre pratique» sont définitivement et totalement assimilés aux produits originaires des États membres;

18. qu'il résulte de cette assimilation que les dispositions de l'article 30, relatives à l'élimination des restrictions quantitatives et de toutes mesures d'effet équivalent sont indistinctement applicables aux produits originaires de la Communauté et à ceux qui ont été mis en libre pratique à l'intérieur de l'un quelconque des États membres, quelle que soit l'origine première de ces produits;

19. que les mesures d'effet équivalant aux restrictions quantitatives prohibées par le traité comprennent toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire;

20. que cette disposition fait obstacle à l'application, dans les rapports intracommunautaires, d'une législation nationale qui maintiendrait l'exigence, fût-elle purement formelle, de licences d'importation ou tout autre procédé similaire;

21. qu'au surplus, l'article 9, paragraphe 2, exclut tout procédé administratif destiné à établir une différence de régime de circulation entre les produits selon qu'ils sont originaires de la Communauté, ou, étant originaires de pays tiers, ont été mis en libre pratique dans l'un des États membres, les deux catégories de produits étant confondues indistinctement dans un même régime de libre circulation;

22. que, par voie de conséquence, le certificat de circulation DD1 créé par la décision de la Commission du 5 décembre 1960 (JO 1961, p. 29) et destiné à couvrir la circulation des marchandises qui remplissent les conditions requises pour l'application des dispositions du traité relatives à l'élimination entre États membres des droits de douane et des restrictions quantitatives ainsi que de toute mesure d'effet équivalent, ne comporte aucune indication relative à l'origine des produits;

23. que, dans le système du droit communautaire, ce titre doit assurer au bénéficiaire, par lui-même et sans adjonction d'aucune mesure nationale, l'avantage de la libre circulation en faveur des marchandises qu'il est destiné à couvrir;

24. attendu qu'il résulte cependant du système du traité que l'application des principes ci-dessus rappelés est conditionnée par la mise en place d'une politique commerciale commune;

25. qu'en effet, l'assimilation, aux produits originaires des États membres, des marchandises en «libre pratique» ne peut avoir son plein effet qu'à supposer que ces marchandises soient soumises aux mêmes conditions d'importation, douanières et commerciales, quel que soit l'État à l'intérieur duquel la mise en libre pratique a eu lieu;

26. que, selon l'article 113 du traité, cette unification aurait dû être atteinte à l'expiration de la période de transition, à la faveur de la réalisation d'une politique commerciale commune, fondée sur des principes uniformes;

27. que, parmi d'autres circonstances, l'état d'inachèvement de la politique commerciale communautaire à l'expiration de la période de transition est de nature à maintenir, entre les États membres, des disparités de politique commerciale susceptibles de provoquer des détournements de trafic ou d'entraîner des difficultés économiques dans certains États membres;

28. que l'article 115 permet de parer à des difficultés de ce genre en donnant à la Commission le pouvoir d'autoriser les États membres à prendre des mesures de protection, notamment sous forme de dérogation au principe de la libre circulation, à l'intérieur de la Communauté, des produits originaires d'États tiers et mis en libre pratique dans l'un des États membres;

29. que, toutefois, les dérogations admises par l'article 115, du fait qu'elles constituent non seulement une exception aux dispositions des articles 9 et 30 du traité, fondamentales pour le fontionnement du marché commun, mais encore une entrave à la mise en place de la politique commerciale commune prévue par l'article 113, sont d'interprétation et d'application strictes;

30. que c'est à la lumière de cette interprétation qu'il convient d'apprécier la compatibilité, avec les règles relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, des «mesures de surveillance» ci-dessus caractérisées;

31. qu'il convient de faire ressortir, tout d'abord, concernant le champ d'application de telles dispositions, qu'aux termes de l'article 115 des limitations ne peuvent être apportées à la libre circulation intracommunautaire de marchandises bénéficiant de la libre pratique qu'en vertu de mesures de politique commerciale prises par l'État d'importation en conformité avec le traité;

32. que la compétence en matière de politique commerciale ayant été transférée dans son ensemble à la Communauté par l'effet de l'article 113, paragraphe 1, des mesures de politique commerciale de caractère national ne sont, en effet, admissibles, à partir de la fin de la période de transition, qu'en vertu d'une habilitation spécifique de la part de la Communauté;

33. qu'à l'intérieur du cadre ainsi défini, il n'est pas interdit aux États membres de réclamer de l'importateur, même lorsqu'il s'agit d'une marchandise mise en libre pratique dans un autre État membre et couverte par un certificat de circulation communautaire, une déclaration relative à l'origine première de la marchandise en cause;

34. que, dans ces conditions, on peut admettre que la connaissance de cette origine soit nécessaire tant à l'État membre intéressé, pour lui permettre de déterminer la portée de mesures de politique commerciale qu'il est habilité à prendre conformément au traité, qu'à la Commission, en vue de l'exercice du droit de contrôle et de décision que lui réserve l'article 115;

35. que, toutefois, les Etats membres ne sauraient exiger de l'importateur a cet égard autre chose que d'indiquer l'origine des produits telle qu'il la connaît ou peut raisonnablement la connaître;

36. qu'au surplus, le fait, par l'importateur, de ne pas respecter l'obligation de déclarer l'origine première d'une marchandise ne saurait donner lieu à l'application de sanctions disproportionnées, compte tenu du caractère purement administratif de l'infraction;

37. qu'à cet égard, serait certainement incompatible avec les dispositions du traité, puisqu'équivalant à une entrave à la libre circulation des marchandises, la saisie de la marchandise ou toute sanction pécuniaire fixée en fonction de la valeur de celle-ci;

38. que, de manière générale, toute mesure administrative ou répressive dépassant le cadre de ce qui est strictement nécessaire, à l'État membre d'importation, en vue d'obtenir des renseignements raisonnablement complets et exacts sur les mouvements de marchandises relevant de mesures de politique commerciale particulières, doit être considérée comme mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative prohibée par le traité;

39. qu'à plus forte raison, est incompatible avec les dispositions du traité l'exigence d'une licence d'importation, pour l'introduction, dans un État membre, de marchandises mises en libre pratique dans un autre État membre, tant que celles-ci ne font pas l'objet d'une dérogation régulièrement autorisée par la Commission en vertu de l'article 115, alinéa 1, phrase 2;

40. qu'il en résulte que le refus de délivrer un permis d'importation, en tant que mesure conservatoire, en vue d'une application éventuelle de l'article 115, constitue une restriction incompatible avec l'article 30 du traité;

41. attendu qu'il y a donc lieu de répondre à la première question que l'exigence de l'indication du pays d'origine sur le document de déclaration en douane, par l'État membre d'importation, pour les produits sous le régime de la libre pratique dont le statut communautaire est attesté par le certificat de circulation communautaire ne constitue pas, en soi, une mesure équivalant à une restriction quantitative, à condition qu'il s'agisse de marchandises relevant de mesures de politique commerciale prises, par cet État, en conformité avec le traité;

42. qu'une telle exigence tomberait cependant sous la prohibition de l'article 30 du traité s'il était demandé à l'importateur de déclarer, au sujet de l'origine, autre chose que ce qu'il connaît ou peut raisonnablement connaître, ou si l'omission ou l'inexactitude de cette déclaration était frappée de sanctions disproportionnées à la nature d'une infraction de caractère purement administratif;

43. qu'il y a lieu de répondre à la deuxième question qu'une réglementation nationale soumettant l'importation de produits en provenance d'un État membre, où ils sont en libre pratique, et originaires d'un pays tiers à la délivrance d'une licence en vue d'une application éventuelle et future de l'article 115 du traité constitue dans tous les cas une restriction quantitative prohibée par l'article 30 du traité;

#### Sur le régime de la période transitoire

44. Attendu qu'en vue du fait que les importations qui ont donné lieu à la condamnation pénale des appelants sont en partie antérieures au 1 er janvier 1970, date de l'expiration de la période de transition, la juridiction nationale demande d'indiquer pour combien, pendant cette période, une réglementation nationale soumettant l'importation de produits en provenance d'un État membre, où ils sont en libre pratique, et originaires d'un pays tiers, à une demande de licence en vue d'une application éventuelle de l'article 115 du traité instituant la Communauté économique européenne constituait une mesure équivalant à une restriction quantitative;

45. attendu qu'aux termes des articles 30 à 35 du traité, considérés ensemble avec l'article 8, paragraphe 7, les restrictions quantitatives et toutes mesures d'effet équivalent devaient être progressivement éliminées, dans les échanges intracommunautaires, au cours de la période de transition, leur suppression devant être complète à la fin de celle-ci;

46. qu'avant l'expiration de cette période, les États membres étaient donc en droit de maintenir, fût-ce à titre résiduel, des mesures restrictives dans le commerce intracommunautaire;

47. que, pour la même période, le traité n'avait pas encore fixé comme objectif l'instauration d'une politique commerciale commune, de manière que des disparités pouvaient subsister légitimement entre les politiques poursuivies en matière de commerce extérieur par les différents États membres;

48. que, conformément à l'esprit de ces dispositions, l'alinéa 2 de l'article 115 permettait aux États membres de prendre eux-mêmes, pendant la période de transition, en cas d'urgence, les mesures nécessaires pour parer aux détournements de trafic, à charge d'en tenir informés les autres États membres et la Commission et sans préjudice du droit, pour cette dernière, d'exiger la modification ou la suppression des mesures prises unilatéralement;

49. qu'il apparaît dès lors que, dans son principe, l'obligation, imposée à l'importateur d'une marchandise mise en libre pratique dans un autre État membre, de se munir éventuellement d'une licence d'importation était compatible avec le droit communautaire dans l'état d'évolution où il se trouvait à l'époque;

50. attendu, toutefois, que la discrétion des États membres n'était pas entière à cet égard pendant la période envisagée;

51. qu'en vertu des articles 31 et 32 du traité, les États membres devaient en effet s'abstenir d'introduire de nouvelles restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent, ou de rendre plus restrictifs les régimes existant à l'entrée en vigueur du traité;

52. qu'il incombe dès lors à la juridiction nationale d'examiner si les mesures applicables au moment des importations litigieuses, pour autant que celles-ci se situent avant la fin de la période de transition, auraient été éventuellement plus restrictives que celles existant au 1 er janvier 1958, date d'entrée en vigueur du traité;

53. attendu qu'il y a donc lieu de répondre à la question posée que, pendant la période de transition, une réglementation nationale soumettant l'importation de produits en provenance d'un État membre, où ils sont en libre pratique, et originaires d'un pays tiers, à une demande de licence en vue d'une application éventuelle de l'article 115 du traité ne constituait pas une restriction quantitative prohibée par celui-ci, pour autant que cette exigence ne représentait pas une aggravation du régime applicable à l'entrée en vigueur du traité;

#### Quant aux dépens

54. Attendu que les frais exposés par le gouvernement de la République française et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;

55. que la procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé au cours du litige pendant devant la cour d'appel de Douai, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par la cour d'appel de Douai par arrêt du 7 avril 1976, dit pour droit:

1) L'exigence de l'indication du pays d'origine sur le document de déclaration en douane, par l'État membre d'importation, pour les produits sous le régime de la libre pratique dont le statut communautaire est attesté par le certificat de circulation communautaire ne constitue pas, en soi, une mesure équivalant à une restriction quantitative, à condition qu'il s'agisse de marchandises relevant de mesures de politique commerciale prises, par cet État, en conformité avec le traité. Une telle exigence tomberait cependant sous la prohibition de l'article 30 du traité CEE s'il était demandé à l'importateur de déclarer, au sujet de l'origine, autre chose que ce qu'il connaît ou peut raisonnablement connaître, ou si l'omission ou l'inexactitude de cette déclaration était frappée de sanctions disproportionnées à la nature d'une infraction de caractère purement administratif.

2) Une réglementation nationale soumettant l'importation de produits en provenance d'un État membre, où ils sont en libre pratique, et originaires d'un pays tiers, à la délivrance d'une licence en vue d'une application éventuelle et future de l'article 115 du traité CEE constitue, dans tous les cas, une restriction quantitative prohibée par l'article 30 du traité. Pendant la période de transition, une réglementation nationale soumettant l'importation de produits en provenance d'un État membre, où ils sont en libre pratique, et originaires d'un pays tiers, à une demande de licence en vue d'une application éventuelle de l'article 115 du traité CEE ne constituait pas une restriction quantitative prohibée par celui-ci, pour autant que cette exigence ne représentait pas une aggravation du régime applicable à l'entrée en vigueur du traité.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

10

traité CEE art. 115 interprété 15 occurrences

traité CEE art. 30 interprété 9 occurrences

traité CEE art. 9 7 occurrences

traité CEE art. 10 2 occurrences

traité CEE art. 177 2 occurrences

traité CEE art. 31 2 occurrences

traité CEE art. 32 2 occurrences

traité CEE art. 100 1 occurrence

traité CEE art. 34 1 occurrence

règlement 1736/75 art. 42 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Union européenne

2

Cour de justice C-525/14 22.09.2016

#### [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-525-14-arret)

Conclusions de l'avocat général Jacobs C-312/91 22.04.1993

#### [Traité CEE art. 95 et art. 113](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-312-91-conclusions)

## Doctrine

2

Usher, John A.: National Non-Tariff Restrictions at the External Borders of the Community: Towards Community Control?, European Law Review 1977 p.304-307

Schmidt, Gerold: Europarecht 1977 p.263-271
