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title: "CJUE, C-409/96, ordonnance du 18 décembre 1997 · Politique agricole commune"
description: "Ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 décembre 1997, C-409/96 : politique agricole commune."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-409-96-ordonnance"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-409-96-beschikking"
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# Ordonnance de la Cour du 18 décembre 1997, C-409/96 · Politique agricole commune, taux de conversion agricole dans le secteur du sucre, pourvoi manifestement non fondé

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Troisième chambre

**Affaire**

C-409/96

**ECLI**

ECLI:EU:C:1997:635

**Date**

18 décembre 1997

## L'affaire

**Procédure**

Pourvoi non fondé

**Affaire introduite le**

23 décembre 1996

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

anglais

**Recueil**

Rec. 1997, p. I-7531

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Puissochet

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Recours en annulation](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.02) [Recours des personnes physiques ou morales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.02.02) 17 décisions

## Texte

78 paragraphes

Ordonnance de la Cour (troisième chambre)

18 décembre 1997

Dans l'affaire C-409/96 P,

Sveriges Betodlares Centralförening, association de droit suédois, établie à Malmö (Suède),

Sven Åke Henrikson, demeurant à Lund (Suède),

représentés par Mes Otfried Lieberknecht, avocat à Düsseldorf, Michael Schütte, avocat à Berlin, et Mme Vanessa Turner, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg, en l'étude Bonn et Schmitt, 62, avenue Guillaume,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 4 octobre 1996, Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission (T-197/95, Rec. p. II-1283), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. James Macdonald Flett, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et J.-P. Puissochet (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: M. R. Grass,

l'avocat général entendu,

rend la présente

### Ordonnance

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 décembre 1996, Sveriges Betodlares Centralförening et M. Henrikson ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 4 octobre 1996, Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission (T-197/95, Rec. p. II-1283, ci-après l'« ordonnance attaquée »), qui a rejeté comme irrecevable leur recours tendant à l'annulation du règlement (CE) n° 1734/95 de la Commission, du 14 juillet 1995, fixant, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 165, p. 12, ci-après le « règlement litigieux »).

2.

Le cadre du litige et les faits qui sont à l'origine du recours ont été exposés dans l'ordonnance attaquée comme suit:

> 1.« En vertu de l'article 137, paragraphe 2, deuxième tiret, de l'acte concernant les conditions d'adhésion et les adaptations aux traités sur lesquels l'Union européenne est fondée (ci-après ‘acte d'adhésion’, JO 1994, C 241, p. 21), la politique agricole commune est entièrement applicable dans les nouveaux États membres, république d'Autriche, république de Finlande et royaume de Suède, dès la date de leur adhésion à l'Union européenne, le 1 er janvier 1995, sauf dispositions contraires de l'acte d'adhésion. Il résulte de l'article 149 du même acte que, si des mesures transitoires sont nécessaires, dans le secteur du sucre, pour faciliter le passage du régime existant dans les nouveaux États membres à celui résultant de l'application de l'organisation commune des marchés, elles sont arrêtées suivant la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4, ci-après ’règlement n° 1785/81').
>
> 2.La Commission a adopté le règlement (CE) n° 3300/94, du 21 décembre 1994, arrêtant des mesures transitoires dans le secteur du sucre suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (JO L 341, p. 39, ci-après ‘règlement n° 3300/94'). Elle a constaté au troisième considérant que, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, la production du sucre en Autriche, en Finlande et en Suède avait été entièrement effectuée sous l'empire des régimes nationaux et qu'une très large partie de celle-ci avait déjà été écoulée avant l'adhésion et qu'il n'était, dès lors, pas envisageable d'intervenir rétroactivement dans les contrats de livraison de betteraves passés pour cette production entre les producteurs agricoles et les fabricants de sucre. Il résulte de l'article 1 er de ce règlement que les dispositions d'autofinancement du secteur visées aux articles 28 et 28 bis du règlement n° 1785/81 ne s'appliquent pas aux quantités de sucre produites dans les nouveaux États membres avant l'adhésion. En outre, à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3300/94, un stock normal de report de sucre au 1 er janvier 1995 a été déterminé pour chacun des nouveaux États membres. En revanche, il n'y a aucune règle expresse dans ce règlement, relative à l'application de prix minimaux à la betterave, tels que ceux visés à l'article 5 du règlement n° 1785/81, pour la production de betteraves dans les nouveaux États membres avant leur adhésion.
>
> 3.Le règlement (CEE) n° 1713/93 de la Commission, du 30 juin 1993, établissant des modalités particulières pour l'application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre (JO L 159, p. 94), prévoit à l'article 1 er, paragraphe 1, que les prix minimaux de la betterave visés à l'article 5 du règlement n° 1785/81 ainsi que les cotisations à la production et la cotisation complémentaire, respectivement visées aux articles 28 et 28 bis dudit règlement, sont convertis en monnaies nationales en utilisant un taux de conversion agricole spécifique égal à la moyenne, calculée prorata temporis, des taux de conversion agricoles applicables pendant la campagne de commercialisation considérée. Selon le paragraphe 3 de cet article, ce taux de conversion agricole spécifique est fixé par la Commission au cours du mois suivant la fin de la campagne de commercialisation concernée.
>
> 4.Pour ce qui est de la campagne de commercialisation allant du 1 er juillet 1994 au 30 juin 1995, la Commission a arrêté le règlement (CE) n° 1734/95, du 14 juillet 1995, fixant, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 165, p. 12, ci-après ‘règlement litigieux’). Le taux de conversion agricole spécifique à utiliser pour la conversion des prix minimaux de la betterave visés à l'article 5 ainsi que des cotisations visées aux articles 28 et 28 bis du règlement n° 1785/81 a été déterminé pour les monnaies des États membres à l'exclusion de celles des trois nouveaux États membres, dont la Suède. En effet, selon le troisième considérant du règlement litigieux, la Commission a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prévoir les taux de conversion agricoles spécifiques pour les trois nouveaux États membres parce que, pour cette campagne de commercialisation, la production de sucre en Autriche, en Finlande et en Suède avait été entièrement effectuée sous l'empire des régimes nationaux en vigueur avant l'adhésion et parce qu'il avait été prévu que les articles 28 et 28 bis ne s'appliqueraient pas aux quantités de sucre produites dans ces pays au cours de la campagne de commercialisation 1994/1995.
>
> 5.La première requérante, Sveriges Betodlares Centralförening, est une association suédoise, qui prétend représenter tous les producteurs de betteraves à sucre dans les négociations avec le seul fabricant de sucre en Suède. Il résulte de l'article 4 des statuts de cette association qu'elle est composée par des associations locales de producteurs de betteraves. Quant au second requérant, M. Henrikson, il est président de l'association requérante et également producteur de betteraves. »

3. Le 16 octobre 1995, les requérants ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal contre le règlement litigieux dans la mesure où il ne fixe pas de taux de conversion agricole spécifique pour la Suède.

4. A l'encontre de ce recours, la Commission a, le 5 janvier 1996, soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

5. Le 29 mars 1996, le royaume de Suède a demandé à être admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

### L'ordonnance attaquée

6. Par l'ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours en vertu de l'article 114 de son règlement de procédure, qui lui permet de statuer sur l'irrecevabilité d'un recours à la demande d'une partie sans engager le débat au fond et, le cas échéant, sans procédure orale.

7. En premier lieu, le Tribunal a considéré que, en l'absence de toute demande sur le fondement de laquelle le règlement litigieux aurait été adopté, il était exclu d'assimiler le cas d'espèce à la situation relevée dans l'arrêt du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission (41/70, 42/70, 43/70 et 44/70, Rec. p. 411), invoqué par les requérants et dans lequel la Cour a estimé que la disposition attaquée n'avait pas une portée générale mais constituait un faisceau de décisions individuelles, chacune affectant la situation juridique des auteurs des demandes (points 25 et 26).

8. Le Tribunal a jugé, au contraire, que le règlement litigieux avait une portée générale, son application s'effectuant en vertu d'une situation objective et comportant des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. A cet égard, il a relevé que l'absence de fixation d'un taux de conversion agricole spécifique applicable aux ventes de betteraves effectuées pendant la campagne de commercialisation considérée par les producteurs établis dans les trois nouveaux États membres était justifiée, dans le règlement litigieux, d'une façon objective et uniforme pour ces trois pays, sans tenir compte de la situation spécifique de certains producteurs de ces pays (point 27).

9. De plus, selon le Tribunal, le fait que le nombre et l'identité des opérateurs économiques concernés pouvaient, en théorie, être connus de la Commission et la circonstance que la situation monétaire avait été plus instable en Suède qu'en Autriche et en Finlande ne suffisaient pas à mettre en cause la nature réglementaire de l'acte attaqué, dès lors que son application s'effectuait en vertu d'une situation objectivement déterminée (points 28 et 29).

10. En deuxième lieu, le Tribunal a rappelé que, conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêts du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C-358/89, Rec. p. I-2501, et du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, [C-309/89](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-309-89-arret), Rec. p. I-1853), même si le règlement s'avère être une mesure générale et abstraite, son caractère normatif n'exclut pas qu'il puisse concerner individuellement certains des opérateurs économiques intéressés, notamment lorsque la Commission a l'obligation de tenir compte des conséquences de l'acte qu'elle envisage d'adopter sur la situation de certains particuliers (point 31).

11. Le Tribunal a cependant relevé que les parties n'avaient pas fait allusion à l'existence d'une obligation de cette nature imposée à la Commission à l'égard du second requérant, M. Henrikson, et que l'analyse des règles applicables ne faisait pas non plus ressortir une telle obligation (point 32).

12. Le Tribunal en a conclu que M. Henrikson ne pouvait être considéré comme atteint dans sa position juridique en raison d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et qu'il n'était concerné qu'en sa qualité objective de producteur dans le secteur du sucre, au même titre que tout autre producteur dans ce secteur (point 34).

13. En troisième lieu, s'agissant du recours introduit par Sveriges Betodlares Centralforening, le Tribunal a rappelé que la défense d'intérêts généraux et collectifs d'une catégorie de justiciables ne suffit pas pour établir la recevabilité d'un recours en annulation introduit par une association, laquelle n'est pas recevable à introduire un tel recours lorsque ses membres ne sauraient le faire à titre individuel (point 35).

14. Or, en l'espèce, le Tribunal a estimé qu'il n'avait pas été démontré que certains membres de l'association requérante étaient individuellement concernés par le règlement litigieux, le seul producteur cité dans les mémoires étant M. Henrikson (point 36).

15. Le Tribunal en a conclu que le recours introduit par l'association requérante devait également être considéré comme irrecevable (point 37).

16. Dans ces circonstances, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable dans son ensemble et déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'intervention du royaume de Suède à l'appui des conclusions de la Commission (points 39 et 40).

### Les moyens avancés par les parties

17. A l'appui de leurs conclusions visant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, les requérants invoquent cinq moyens.

18. En premier lieu, ils reprochent au Tribunal d'avoir estimé que, contrairement à la situation relevée dans l'arrêt International Fruit Company e.a./Commission, précité, le règlement litigieux ne constituait pas un faisceau de décisions individuelles. Selon les requérants, la fixation d'un taux de conversion agricole pour les producteurs suédois de betteraves aurait dû se faire automatiquement sans qu'il soit besoin de le demander, la Commission connaissant les attentes des producteurs à cet égard et le règlement litigieux ayant précisément pour objet de fixer les taux État membre par État membre, chacune des décisions à prendre ne pouvant affecter qu'un nombre limité d'opérateurs et la Commission ayant été informée, au surplus, de la conjoncture monétaire particulière en Suède.

19. En deuxième lieu, les requérants reprochent au Tribunal de ne pas avoir correctement appliqué la jurisprudence selon laquelle le caractère réglementaire d'un acte n'exclut pas qu'il puisse concerner individuellement certains des opérateurs économiques intéressés. Selon eux, l'effet concret des dévaluations monétaires intervenues en Suède suffisait pour distinguer leur situation de celle des opérateurs des autres États membres.

20. En troisième lieu, les requérants contestent, en se référant notamment à l'article 137 de l'acte d'adhésion et à diverses dispositions du régime communautaire du marché du sucre, la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission n'avait pas, en l'espèce, l'obligation de tenir compte des conséquences de l'acte qu'elle envisageait d'adopter sur la situation de certains particuliers, à savoir les producteurs suédois de betteraves sucrières.

21. En quatrième lieu, les requérants estiment que le Tribunal a, contrairement à sa jurisprudence antérieure, déclaré à tort le recours irrecevable en tant qu'il était présenté par le premier d'entre eux, en sa qualité d'association professionnelle. Selon eux, la recevabilité du recours de cette association découlerait à la fois de ce qu'elle représente tous les producteurs de betteraves suédois et de ce qu'elle négocie pour leur compte avec le transformateur de betteraves sucrières en Suède.

22. Enfin, les requérants font valoir que, en concluant à l'irrecevabilité de leur recours, le Tribunal les a, en réalité, privés de tout droit de recours contre le règlement litigieux, la procédure préjudicielle prévue par l'article 177 du traité CE n'étant pas concevable en l'espèce. Une telle situation serait contraire aux principes fondamentaux du droit communautaire, selon lesquels les actes pris par la Commission sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour ou du Tribunal.

23. Dans son mémoire en réponse, la Commission a conclu au rejet du pourvoi comme manifestement irrecevable et manifestement non fondé, au sens de l'article 119 du règlement de procédure de la Cour, ainsi qu'à la condamnation des requérants aux dépens.

24. La Commission conteste tout d'abord la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il s'appuie sur certains documents présentés après l'expiration du délai de recours ainsi que sur des faits et des arguments nouveaux qui n'avaient pas été présentés devant le Tribunal. Elle soutient également que ce pourvoi n'est pas, contrairement aux prescriptions de l'article 51 du statut CE de la Cour de justice, limité à des questions de droit.

25. Sur le fond, la Commission se rallie totalement aux motifs de l'ordonnance attaquée.

26. En ce qui concerne le premier moyen, elle fait notamment valoir que l'argumentation des requérants est entachée d'une erreur fondamentale, qui consiste à ignorer que le règlement litigieux ne pouvait, en tout état de cause, envisager un taux de conversion agricole spécifique pour des contrats conclus et exécutés avant l'adhésion des nouveaux États membres.

27. Sur le deuxième moyen, elle soutient que le règlement litigieux n'entraîne aucune conséquence pour les producteurs de betteraves suédois et que les effets dont se plaignent les requérants proviennent de la nature apparemment défectueuse des contrats conclus avant l'adhésion ou de l'absence dans la législation nationale d'un taux de change intéressant.

28. En ce qui concerne le troisième moyen, la Commission estime qu'aucune des dispositions citées par les requérants n'accrédite la thèse selon laquelle elle aurait eu une obligation particulière envers les producteurs suédois de betterave à sucre.

29. Quant au quatrième moyen, la Commission considère que, dès lors que le recours introduit par M. Henrikson était irrecevable, le Tribunal ne pouvait que conclure à l'irrecevabilité du recours de l'association requérante.

30. Enfin, la Commission relève que l'argumentation développée en dernier lieu sur le droit de recours ne constitue pas un moyen du pourvoi au sens du statut CE de la Cour de justice et qu'elle n'est d'ailleurs pas présentée comme telle. De l'avis de la Commission, ces arguments sont, en tout état de cause, dénués de fondement, dans la mesure où la possibilité d'un contrôle juridictionnel existe soit en cas de litige national par le biais de la procédure préjudicielle prévue à l'article 177 du traité, soit à la demande des États membres et des institutions communautaires au titre des articles 173 et 175 du traité CE, soit encore à la demande de toute victime d'un dommage au titre de l'article 215 du même traité.

### L'appréciation de la Cour

31. En vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée.

#### Sur le premier moyen

32. En ce qui concerne le moyen tiré par les requérants du refus d'appliquer en l'espèce la solution retenue par la Cour dans l'arrêt International Fruit Company e.a./Commission, précité, il convient tout d'abord de constater que le Tribunal a exactement relevé, au point 25 de l'ordonnance attaquée, que la disposition attaquée dans ladite affaire avait été arrêtée au regard d'un ensemble de demandes dont le nombre était déterminé et qu'elle affectait la situation juridique de chacun des auteurs des demandes. C'est, en effet, la raison pour laquelle la Cour a estimé que cette disposition n'avait pas une portée générale, mais constituait un faisceau de décisions individuelles.

33. Dès lors que, dans la présente affaire, la Commission n'a reçu aucune demande sur le fondement de laquelle le règlement litigieux aurait été adopté, c'est à bon droit que le Tribunal a, au point 26 de l'ordonnance attaquée, exclu d'assimiler le cas d'espèce à celui en cause dans l'arrêt International Fruit Company e.a./Commission, précité, et d'en déduire que le règlement litigieux constituait un faisceau de décisions individuelles.

34. C'est également à bon droit que le Tribunal a, au point 27 de l'ordonnance attaquée, estimé que le règlement litigieux avait une portée générale et que l'absence de fixation d'un taux de conversion agricole spécifique applicable aux ventes de betteraves effectuées pendant la période considérée par les producteurs établis en Autriche, en Finlande et en Suède était justifiée d'une façon objective et uniforme pour ces trois pays, sans tenir compte de la situation spécifique de certains producteurs de ces pays.

35. En effet, il ressort clairement du troisième considérant du règlement litigieux qu'il n'a pas été prévu de taux de conversion agricole spécifique pour les trois Etats membres dont il s'agit, parce que, pour la campagne de commercialisation considérée, la production de sucre dans ces trois États membres avait été entièrement effectuée sous l'empire des régimes nationaux en vigueur avant l'adhésion.

36. Il convient d'ailleurs d'observer que, comme le relève le même considérant, le règlement n° 3300/94, arrêtant des mesures transitoires dans le secteur du sucre à la suite de cette adhésion, a également exclu, pour les mêmes raisons, l'application de différentes dispositions du règlement n° 1785/81 aux quantités de sucre produites en Autriche, en Finlande et en Suède avant le 1 er juillet 1995.

37. Enfin, le Tribunal a exactement rappelé, aux points 28 et 29 de l'ordonnance attaquée, la jurisprudence constante selon laquelle ni la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou l'identité des sujets de droit auxquels s'applique un acte ni la circonstance que ce dernier puisse avoir des effets concrets différents pour ces divers sujets ne suffisent à mettre en cause sa nature réglementaire, tant qu'il est constant que l'application de cet acte s'effectue en vertu d'une situation objectivement déterminée. Les éléments avancés par les requérants pour établir que les producteurs de betteraves suédois se trouvaient dans une situation spécifique ne suffisent pas à démontrer que l'absence de fixation d'un taux agricole spécifique dans les trois États membres concernés n'avait pas de portée générale et les visait individuellement.

38. Le premier moyen doit donc être rejeté.

#### Sur les deuxième et troisième moyens

39. Ces deux moyens sont tirés d'une application erronée par le Tribunal de la jurisprudence selon laquelle le caractère réglementaire d'un acte n'exclut pas qu'il puisse concerner individuellement certains des opérateurs économiques intéressés, notamment lorsque la Commission a l'obligation de tenir compte des conséquences de l'acte qu'elle envisage d'adopter sur la situation de certains particuliers. Ils peuvent donc être examinés ensemble.

40. Il y a lieu tout d'abord de constater que le Tribunal a exactement exposé, au point 31 de l'ordonnance attaquée, la jurisprudence invoquée par les requérants.

41. Ensuite, le Tribunal a, au point 32 de l'ordonnance attaquée, recherché si la Commission avait, en l'espèce, l'obligation de tenir compte des conséquences de l'acte en cause sur la situation de M. Henrikson et si celui-ci avait ainsi des droits spécifiques auxquels le règlement litigieux aurait porté atteinte. Ainsi que cela a été expressément relevé dans ce point de l'ordonnance, la Cour a déjà eu l'occasion de préciser, en effet, que la jurisprudence précitée ne pouvait être utilement invoquée lorsque l'acte attaqué n'a pas porté atteinte à des droits spécifiques des requérants.

42. Or, le Tribunal a constaté, au même point 32, que l'existence d'une telle obligation de la Commission à l'égard des requérants ne ressortait ni des observations des parties ni de l'analyse des règles applicables et il en a déduit, au point 33 de l'ordonnance attaquée, que le règlement litigieux ne pouvait être considéré comme concernant individuellement certains des opérateurs économiques intéressés.

43. C'est donc à bon droit que le Tribunal a finalement estimé, au point 34 de l'ordonnance attaquée, que le second requérant ne pouvait être considéré, au sens de la jurisprudence de la Cour, comme étant atteint dans sa position juridique en raison d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et l'individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire. Ainsi que l'a relevé le Tribunal, M. Henrikson n'est en effet concerné par le règlement litigieux qu'en sa qualité objective de producteur dans le secteur du sucre, au même titre que tout autre producteur.

44. Il s'ensuit que les deuxième et troisième moyens doivent être rejetés.

#### Sur le quatrième moyen

45. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le Tribunal a déclaré à tort irrecevable le recours intenté par Sveriges Betodlares Centralförening, en sa qualité d'association professionnelle, il convient tout d'abord d'observer que le Tribunal a, au point 35 de l'ordonnance attaquée, rappelé la jurisprudence selon laquelle la défense d'intérêts généraux et collectifs d'une catégorie de justiciables ne suffit pas pour établir la recevabilité d'un recours en annulation introduit par une association. Selon la même jurisprudence, sauf circonstances particulières telles que le rôle qu'elle aurait pu jouer dans le cadre d'une procédure ayant abouti à l'adoption de l'acte en cause, une telle association n'est pas recevable, ainsi que l'a également rappelé le Tribunal au même point de l'ordonnance attaquée, à introduire un recours en annulation lorsque ses membres ne sauraient le faire à titre individuel.

46. Le Tribunal a ensuite constaté, au point 36, qu'il n'avait pas été démontré que certains membres de l'association requérante étaient individuellement concernés par le règlement litigieux et qu'il n'avait d'ailleurs pas été fait mention dans les mémoires d'autres producteurs individuels que M. Henrikson, lequel n'était pas lui-même individuellement concerné par ledit règlement.

47. Dans ces conditions, le Tribunal ne pouvait que conclure, comme il l'a fait au point 37 de l'ordonnance attaquée, que le recours devait également être considéré comme irrecevable en tant qu'il émanait de l'association requérante.

48. Si l'association requérante prétend, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le Tribunal au point 5, représenter tous les producteurs intéressés dans les négociations avec le seul fabricant de sucre en Suède, cette affirmation n'est pas de nature à infirmer la constatation relevée au point 46 de la présente ordonnance. Elle ne l'est pas plus à démontrer que cette association aurait joué un rôle particulier dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'adoption du règlement litigieux.

49. Il s'ensuit que le quatrième moyen doit également être rejeté.

#### Sur le cinquième moyen

50. Dans leur argumentation finale, les requérants soutiennent, en substance, que l'irrecevabilité de leur recours en annulation, qui les prive en réalité de tout droit de recours contre la Commission, serait contraire aux principes fondamentaux du droit communautaire selon lesquels les actes des institutions communautaires doivent être soumis à un contrôle juridictionnel.

51. Cette argumentation est dénuée de fondement et doit donc être rejetée, sans même qu'il soit besoin d'examiner les questions soulevées par la Commission en ce qui concerne son éventuelle recevabilité.

52. En effet, contrairement à ce qu'ils soutiennent, il n'apparaît pas que les requérants soient privés de tout droit de recours contre les conséquences éventuelles d'un acte de la Commission tel que le règlement litigieux. D'une part, il n'est pas établi que la validité d'un tel acte ne puisse être mise en cause dans le cadre d'un litige national susceptible de donner lieu à un renvoi préjudiciel tel que prévu à l'article 177 du traité. D'autre part, les intéressés peuvent, le cas échéant, dans la mesure où ils s'estiment victimes d'un dommage découlant directement de cet acte, le mettre en cause dans le cadre de la procédure en responsabilité non contractuelle prévue aux articles 178 et 215 du traité CE.

53. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres questions de recevabilité soulevées par la Commission, le pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé, en application de l'article 119 du règlement de procédure.

### Sur les dépens

54. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable au pourvoi en vertu de l'article 118, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre)

ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Les requérants sont condamnés aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 décembre 1997.

Le greffier

R. Grass

Le président de la troisième chambre

C. Gulmann

### Notes

- \*1 Langue de procédure: l'anglais.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

13

règlement 1785/81 art. 28 3 occurrences

règlement 1785/81 art. 28bis 3 occurrences

règlement 1785/81 art. 5 2 occurrences

traité CE art. 173 1 occurrence

traité CE art. 175 1 occurrence

traité CE art. 177 1 occurrence

traité CE art. 178 1 occurrence

traité CE art. 215 1 occurrence

traité CE art. 177 1 occurrence

règlement 1785/81 art. 41 1 occurrence

règlement 3300/94 art. 1 1 occurrence

règlement 3300/94 art. 5 1 occurrence

[C-309/89, arrêt du 18 mai 1994](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-309-89-arret) 1 occurrence

## Jurisprudence

4

### Union européenne

4

Cour de justice C-487/06 22.12.2008

#### [Aide d'État](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-487-06-arret)

Tribunal Ordonnance T-393/25 21.01.2026

#### [Règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/t-393-25-ordonnance)

Tribunal Ordonnance T-645/21 07.04.2022

#### [Politique commune de la pêche](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/t-645-21-ordonnance)
