---
title: "CJUE, 4/73, arrêt du 14 mai 1974"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 1974, 4/73."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-4-73-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-4-73-arrest"
---

# Arrêt de la Cour du 14 mai 1974, 4/73

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

4/73

**ECLI**

ECLI:EU:C:1974:51

**Date**

14 mai 1974

## L'affaire

**Procédure**

Recours en annulation non fondé

**Affaire introduite le**

31 janvier 1973

**Avocat général**

Trabucchi

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

allemand

**Recueil**

Rec. 1974, p. 491

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Pescatore

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne du charbon et de l'acier](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-C) [Ententes et concentration. Atteintes aux conditions de concurrence](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-C-09) 2 décisions
- [L'ordre juridique communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A) [Sources du droit communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01) [Principes généraux du droit](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01.02) [Droits fondamentaux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01.02.01)

  - [Droit de propriété](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01.02.01.01) 8 décisions
  - [Libre exercice de l'activité économique](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01.02.01.02) 7 décisions

## Texte

109 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Attendu que les faits, le déroulement de la procédure écrite, les moyens et arguments développés par les parties au cours de celle-ci et leurs conclusions peuvent être résumés comme soit :

#### I — Exposé des faits

En application du paragraphe 12, alinéa 2, de la convention relative aux dispositions transitoires annexée au traité CECA et de l'article 3 de la décision de la Haute Autorité no 37/53, du 11 juillet 1953, relative à la date d'effet des interdictions prévues en matière d'ententes par l'article 65 du traité (JO, p. 153), la Haute Autorité a fait savoir, en mai 1954, aux sociétés minières du bassin de la Ruhr qu'elle ne pourrait autoriser le maintien de l'organisation centrale de vente du charbon «Gemeinschaftsorganisation Ruhrkohle GmbH» (GEORG), constituée avant l'établissement du marché commun du charbon.

Le 15 février 1956, par décisions 5/56 (JO, p. 29), 6/56 (JO, p. 43) et 7/56 (JO, p. 56), la Haute Autorité a autorisé, sous certaines conditions, la vente en commun de combustibles par les sociétés minières du bassin de la Ruhr groupées au sein des trois comptoirs de vente «Geitling», «Präsident» et «Mausegatt».

La réglementation commerciale autorisée à cette occasion par la Haute Autorité fixait notamment les conditions exigées pour l'accès à la qualité de négociant en gros de première main, avec droit de s'approvisionner directement auprès d'un comptoir de vente. Pour être admis à l'achat direct auprès d'un comptoir, le négociant devait non seulement remplir les conditions habituellement requises d'un négociant en gros (solvabilité, établissement situé dans la zone de vente, possibilités de stockage, connaissance du marché et des produits, clientèle étendue, large éventail des catégories et sortes vendues), mais encore avoir écoulé, au cours de l'année charbonnière précédente,

a) sur le marché commun, au moins 75000 tonnes de combustibles en provenance des bassins producteurs de la Communauté,

b) dont 40000 tonnes au moints dans la zone de vente où il entendait être admis à opérer,

c) dont au moins 12500 tonnes achetées auprès du comptoir de vente intéressé.

Par dérogation à ces conditions étaient également admis à acheter directement auprès des comptoirs de vente, durant une période transitoire primitivement limitée au 31 mars 1957 et prorogée au 1er juillet 1957 par les décisions de la Haute Autorité 10/57 (JO, p. 159), 11/57 (JO, p. 160) et 12/57 (JO, p. 161), du 1er avril 1957, les négociants en gros qui, sans satisfaire aux critères quantitatifs imposés, avaient été approvisionnés comme négociants en gros de première main au cours de l'année charbonnière précédente ou qui pouvaient établir qu'ils remplissaient les conditions requises, pendant cette année, pour l'approvisionnement comme négociant en gros de première main (écoulement de 6000 tonnes de charbon de la Ruhr par an).

Un recours en annulation de la décision no 5/56, intenté par le comptoir de vente «Geitling», a été rejeté par arrêt de la Cour du 20 mars 1957 (affaire 2-56, Recueil. 1957, p. 11).

Par ses décisions 16/57, (JO, p. 319), 17/57 (JO, p. 330) et 18/57 (JO, p. 341), du 26 juillet 1957, la Haute Autorité a complété et modifié les décisions 5/56, 6/56 et 7/56, du 15 février 1956, relatives à l'autorisation de la vente en commun de combustibles par les sociétés minières du bassin de la Ruhr.

En ce qui concerne l'admission comme négociant de charbon en gros avec droit d'achat en première main, les limites de tonnage exigées ont été abaissées respectivement de 75000 à 60000 tonnes, de 40000 à 30000 tonnes et de 12500 à 9000 tonnes.

Les décisions de la Haute Autorité 16/57, 17/57 et 18/57 n'ont pas maintenu le régime dérogatoire prévu en faveur des «anciens» négociants en gros. Aussi, au mois de septembre 1957, les trois comptoirs de vente du charbon de la Ruhr ont-ils fait savoir à la société Nold qu'ils ne pourraient plus l'approvisionner en qualité de négociant en gros de première main à partir du 1er octobre 1957.

Sur recours de la société Nold, la Cour, par arrêt du 20 mars 1959 (affaire 18-57, Recueil 1959, p. 89), a annulé, pour insuffisance de motifs, les dispositions des décisions 16, 17 et 18/57 relatives aux conditions d'admission à la qualité de négociant en gros de première main.

Par décision no 17/59, du 18 février 1959, relative à la prorogation des autorisations concernant les organisations de vente du bassin de la Ruhr (JO, p. 279), et décision 36/59, du 17 juin 1959, abrogeant et complétant partiellement la décision 17/59 en ce qui concerne la réglementation commerciale des comptoirs de vente du charbon de la Ruhr (JO, p. 736), la Haute Autorité, quant aux conditions d'admission à la qualité de négociant en charbon de première main, a supprimé le critère de l'écoulement de 60000 tonnes de charbon de la Communauté à l'intérieur du marché commun et réduit respectivement de 30000 à 20000 tonnes par an le critère de l'écoulement de charbon de la Communauté à l'intérieur d'une zone de vente et de 9000 à 6000 tonnes le critère de l'écoulement, dans cette même zone de vente, de charbon d'un comptoir de vente déterminé.

La décision 36/59 a été annulée, dans ses dispositions essentielles, sur recours des trois comptoirs de vente, des sociétés minières du bassin de la Ruhr ainsi que de l'entreprise Nold, par arrêt de la Cour du 15 juillet 1960 (affaires jointes 36, 37, 39 et 40-59, Recueil, 1960, p. 857).

Par décision 16/60, du 22 juin 1960, relative au refus de l'autorisation d'une vente en commun des sociétés minières du bassin de la Ruhr (JO, p. 1014), la Haute Autorité s'est opposée à la substitution, au système de vente par trois comptoirs indépendants, d'une organisation de vente unique englobant presque toutes les sociétés minières du bassin de la Ruhr.

Un recours intenté contre cette décision par les comptoirs de vente a été rejeté par arrêt de la Cour du 18 mai 1962 (affaire 13-60, Recueil, 1962, p. 165).

Le 8 février 1961, par sa décision 3/61, modifiant la décision 17/59 (modifiée par la décision 36/59) en ce qui concerne la réglementation commerciale des comptoirs de vente du charbon de la Ruhr (JO, p. 413), la Haute Autorité a autorisé les comptoirs de vente du charbon de la Ruhr à subordonner l'approvisionnement direct des négociants de charbon en gros au seul critère quantitatif de l'écoulement dans le marché commun, au cours de l'année charbonnière précédente, d'au moins 6000 tonnes de combustibles provenant du comptoir de vente auprès duquel le négociant est admis.

Par décisions 5/63 (JO, p. 1173) et 6/63 (JO, p. 1191), du 20 mars 1963, la Haute Autorité a autorisé la vente en commun de combustibles par les sociétés minières du bassin de la Ruhr groupées au sein de deux comptoirs de vente, «Geitling» et «Präsident», tout en maintenant en vigueur, en ce qui concerne la réglementation commerciale, les conditions d'admission auxquelles était subordonné l'approvisionnement direct des négociants de charbon en gros.

Un recours dirigé contre ces décisions par le gouvernement du royaume des Pays-Bas a été rejeté, pour l'essentiel, par arrêt de la Cour du 15 juillet 1964 (affaire 66-63, Recueil, 1964, p. 1049). Par décision du 27 novembre 1969, relative à l'autorisation de la fusion des sociétés minières du bassin de la Ruhr par apport du patrimoine minier à la société Ruhrkohle AG, la Commission des Communautés, en application de l'article 66, paragraphe 2, du traité CECA, a autorisé la fusion des sociétés minières du bassin de la Ruhr en une seule société, la Ruhrkohle AG, et fait obligation à celle-ci de lui soumettre, pour autorisation, toute modification de ses règles de vente.

A la même date du 27 novembre 1969, la Commission a pris deux décisions (JO no L 304, p. 11 et 12) portant révocation, à compter du 31 décembre 1969, de ses décisions 5/63 et 6/63.

La Commission, par décision du 21 décembre 1972, relative à l'autorisation de nouvelles règles de vente de la Ruhrkohle AG (JO 1973, no L 120, p. 14), a autorisé une réglementation commerciale qui, par rapport à la situation existante, comportait notamment les modifications suivantes :

a) l'accès à la qualité de négociant en gros admis à l'achat direct est subordonné non plus à la vente d'une quantité minimale de 6000 tonnes de charbon de la Ruhr dans le marché commun pendant l'année charbonnière précédente, mais à la conclusion d'un contrat de deux ans prévoyant un achat minimum de 6000 tonnes par an à la Ruhrkohle AG pour l'approvisionnement des foyers domestiques et de la petite industrie ;

b) la possibilité d'approvisionner les consommateurs industriels suppose que le négociant est autorisé à approvisionner les foyers domestiques et la petite industrie ;

c) le critère fixé pour que le négociant admis à acheter directement puisse participer à l'approvisionnement des grandes entreprises industrielles n'est plus une consommation annuelle minimale de 30000 tonnes de combustibles solides de toutes origines, mais l'achat de la même quantité de charbon de la Ruhr; le négociant n'est autorisé à approvisionner le consommateur au-delà de cette limite que s'il fournit certaines prestations particulières.

A titre transitoire et pendant la première année suivant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de vente, la Ruhrkohle AG était cependant tenue d'accorder aux négociants en gros qui passent des contrats portant sur une livraison minimale de 6000 tonnes par an aux foyers domestiques et à la petite industrie, le droit d'effectuer des transactions portant sur une quantité inférieure de 15 % à ce minimum.

Le 10 janvier 1973, la Ruhrkohle-Verkauf GmbH, organisme de vente de la Ruhrkohle AG, a transmis aux négociants de charbon en gros de première main, et notamment à la firme Nold, le texte de la nouvelle réglementation commerciale, autorisée par la décision de la Commission du 21 décembre 1973 et applicable depuis le 1er janvier 1973, et leur a fait savoir qu'à partir de cette date, leurs relations commerciales s'effectueraient sur cette base.

#### II — Procédure

Le 31 janvier 1973, l'entreprise Nold a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision de la Commission du 21 décembre 1972. La requête était dirigée à la fois contre la Communauté économique européenne, représentée par la Commission, et les sociétés Ruhrkohle AG et Ruhrkohle-Verkauf GmbH.

Une demande de sursis à l'exécution de la décision de la Commission du 21 décembre 1972, introduite par l'entreprise Nold le 13 février 1973, a été, à la demande de la partie requérante, rayée du registre de la Cour par ordonnance du président en date du 14 mars 1973. Cette ordonnance a réservé les dépens.

Dans sa réplique, la partie requérante a fait connaître à la Cour qu'elle renonçait à l'instance à l'égard des sociétés Ruhrkohle AG et Ruhrkohle-Verkauf GmbH. La Cour, par ordonnance du 21 juin 1973, a décidé de rayer l'affaire pour autant qu'elle concerne ces deux sociétés et a condamné la partie requérante aux dépens exposés par celles-ci dans l'affaire au principal et dans la procédure en référé.

La procédure écrite dans le litige opposant l'entreprise Nold à la seule Commission a suivi un cours régulier.

Par requête présentée le 29 octobre 1973, les sociétés Ruhrkohle AG et Ruhrkohle-Verkauf GmbH ont demandé à être admises à intervenir au litige principal à l'appui des conclusions de la Commission. La Cour, l'avocat général entendu, a, par ordonnance du 21 novembre 1973, fait droit à cette demande et réservé les dépens.

Les parties intervenantes ont, le 28 décembre 1973, exposé par écrit les moyens à l'appui de leurs conclusions. La requérante y a répondu le 16 janvier et le 8 février, la défenderesse également le 8 février 1974.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

#### III — Moyens et arguments des parties

##### A — De la recevabilité

Les intervenantes excipent de l'irrecevabilité du recours pour défaut d'intérêt juridique.

La requérante ne pourrait être considérée comme justifiant d'un intérêt juridiquement protégé que si son recours pouvait avoir pour effet d'obliger les parties intervenantes à continuer à l'approvisionner directement; tel ne serait manifestement pas le cas.

Les règles de vente autorisées par la décision attaquée se seraient substituées aux règles jusqu'alors en vigueur; en cas d'annulation, les parties intervenantes ne pourraient donc effectuer des ventes qu'en application des règles précédemment en vigueur. Or, celles-ci auraient subordonné l'approvisionnement direct des négociants de charbon en gros à la condition de l'écoulement annuel, dans le marché commun, d'au moins 6000 tonnes de combustibles, condition à laquelle, de son propre aveu, la requérante serait très loin de satisfaire. Elle n'aurait donc, en toute hypothèse, aucun droit à l'approvisionnement direct.

La requérante ne saurait tirer aucun droit, pour l'année 1973, du fait qu'elle a continué à être approvisionnée directement en 1972, alors qu'au cours de l'année précédente déjà, elle n'avait pas satisfait aux critères quantitatifs fixés à cet effet. Cet approvisionnement direct s'expliquerait par le fait que les intervenantes, étant donné qu'il y avait un doute sur le point de savoir si les règles de vente en vigueur jusqu'alors concernaient la campagne charbonnière ou l'année civile, auraient attendu, pour favoriser les entreprises concernées, l'évolution de l'année suivante avant d'appliquer les règles de vente relatives à la livraison directe. La requérante, bien qu'ayant continué à être approvisionnée directement, n'aurait écoulé, au cours de l'année 1972, que 700 tonnes; dans ces conditions, un approvisionnement direct n'aurait pu être envisagé pour l'avenir, même si les règles de vente jusqu'alors en vigueur avaient continué à s'appliquer.

La requérante conteste que le recours soit irrecevable pour défaut d'intérêt juridiquement protégé.

Au cours de la procédure en référé, la requérante aurait obtenu l'assurance qu'elle continuerait à être approvisionnée en tant que négociant en gros de première main jusqu'à la solution de la présente affaire; elle n'aurait donc jamais cessé d'être approvisionnée en cette qualité. Peu importerait, dès lors, de savoir si, en admettant par hypothèse la validité des anciennes règles de vente, elle aurait eu un droit à faire valoir à cet égard.

D'après les anciennes règles de vente de la Ruhrkohle AG, aucun négociant n'aurait automatiquement perdu sa qualité de grossiste du fait qu'il n'écoulait pas une quantité annuelle minimum de 6000 tonnes. Peu importerait de savoir si les sociétés minières auraient eu le droit de ne plus approvisionner la requérante en tant que négociant en gros de première main, puisque, en toute hypothèse, elles n'ont pas fait usage d'un tel droit éventuel.

##### B — Quant au fond

###### 1. Violation du principe de non-discrimination

La requérante fait observer qu'à dater du 1er janvier 1973, en application des nouvelles règles de vente de la Ruhrkohle AG, elle ne pourrait plus être considérée comme négociant en gros de première main dans le commerce du charbon. Elle serait ainsi victime d'une grave discrimination.

a) Les règles de vente de la Ruhrkohle AG feraient dépendre les livraisons, aux conditions du marché de gros, d'une clause imposant au négociant d'acquérir, par an, au moins 6000 tonnes de combustibles destinés à l'approvisionnement des foyers domestiques et de la petite industrie; or, au cours des deux dernières années, la requérante aurait été dans l'impossibilité d'atteindre le quota minimum désormais requis. Il serait cependant impossible de lui en faire grief. En effet, on observerait, depuis quelques années, des modifications fondamentales dans le secteur de l'énergie: les ventes de charbon auraient continuellement régressé et il serait donc normal que non seulement les industries minières, mais encore le commerce de gros et de détail en subissent les conséquences. En dernière analyse, cependant, la responsabilité du fait que la requérante ne peut même plus écouler 6000 tonnes par an incomberait à la Ruhrkohle AG et à la Ruhrkohle-Verkauf GmbH ou aux précédentes sociétés de distribution du charbon de la Ruhr. En effet, la Ruhrkohle AG conclurait directement les contrats portant sur les livraisons annuelles de plus de 30000 tonnes; c'est ainsi que la requérante aurait, par la faute du traitement discriminatoire dont elle serait l'objet, été mise dans l'impossibilité de fournir les quantités souhaitées à un important client de longue date, l'entreprise Adam Opêl AG, Rüsselsheim. La Ruhrkohle AG ferait également une concurrence directe à la requérante et aux autres négociants en gros par l'intermédiaire de filiales. En outre, la Ruhrkohle AG et la Ruhrkohle-Verkauf GmbH offriraient des combustibles à des prix bien inférieurs aux prix de barème et des sociétés dépendant de la Ruhrkohle AG livreraient à des acheteurs nationaux, en république fédérale d'Allemagne, du «coke belge» au prix d'environ 90 DM la tonne franco frontière; cette marchandise serait également vendue directement aux foyers domestiques et à la petite industrie, à des prix interdisant toute concurrence.

b) Pour la requérante, la perte de la qualité de négociant en gros et de la possibilité de s'approvisionner directement entraînerait des effets persistants, en particulier en cas de modification de la demande de charbon. A cet égard, il conviendrait de tenir compte du fait que la diminution des ventes de charbon pour l'approvisionnement des foyers domestiques, au cours des dernières années, est largement due à des conditions climatiques assez exceptionnelles et que, par ailleurs, la situation des ventes pourrait se trouver modifiée de façon fondamentale en cas de difficultés d'approvisionnement — d'ordre politique — en pétrole ou en gaz naturel. Or, si elle acceptait les nouvelles règles de vente, la requérante n'aurait vraisemblablement jamais plus la possibilité d'acheter des quantités plus importantes, car, en tant que détaillant, elle ne pourrait en aucun cas offrir les mêmes conditions que les grossistes et entreprises qui s'approvisionnent directement ou que les filiales de la Ruhrkohle AG et de la Ruhrkohle-Verkauf GmbH. C'est la raison pour laquelle, par le deuxième chef de ses conclusions, elle demanderait que, pour le moins, le nouvelles règles de vente ne lui soient pas appliquées.

c) La requérante ne saurait être contrainte de s'unir à d'autres grossistes, qui pourraient se trouver dans une situation analogue, et de grouper ses achats avec les leurs. Elle ne verrait aucun motif de restreindre son indépendance pour se protéger des effets discriminatoires des règles de vente de la Ruhrkohle AG. Par ailleurs, ces règles de vente ne feraient pas apparaître que la Ruhrkohle AG est tenue de totaliser les chiffres d'affaires des négociants décidés à collaborer et ne contiendraient aucune indication sur la notion même de «collaboration».

La défenderesse fait observer qu'il ne pourrait y avoir discrimination que si les négociants qui se trouvent dans une situation comparable à celle de la requérante étaient traités de façon différente pour ce qui est de l'admission à l'achat direct; or, tel ne serait pas le cas, les critères retenus étant valables uniformément pour tous les négociants de la Communauté, y compris les filiales de la Ruhrkohle AG. Le fait que la requérante doive entrer en concurrence avec les négociants liés à la Ruhrkohle AG ne constituerait donc pas un traitement discriminatoire à son égard.

a) Le grief selon lequel la Ruhrkohle AG et la Ruhrkohle-Verkauf GmbH seraient responsables de ce que la requérante n'est plus en mesure, en raison de prétendues discriminations pratiquées par ces deux sociétés, d'acheter 6000 tonnes de charbon par an, ne reposerait pas sur des données concrètes; en toute hypothèse, il ne mettrait pas en cause les nouvelles règles de vente de la Ruhrkohle AG ou leur autorisation par la Commission. Quoiqu'il en soit, il ne serait pas vrai que les filiales de la Ruhrkohle AG et de la Ruhrkohle-Verkauf GmbH ou les négociants liés aux actionnaires de la Ruhrkohle AG aient offert du charbon à des prix inférieurs aux prix de barème. La Ruhrkohle AG aurait sans doute, avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de vente, consenti une remise contractuelle spéciale («Vertragsrabatt») aux négociants qui s'étaient engagés pat contrat à acheter une quantité déterminée de charbon; mais cette remise aurait été prévue dans la liste des prix de la Ruhrkohle-Verkauf GmbH et serait accordée, sans distinction, à tous les négociants, pour des achats d'importance comparable. Les prix des combustibles importés, fixés par les producteurs, se situeraient effectivement entre 95 et 110 DM; mais l'importation de combustibles en provenance d'autres États membres serait soustraite à l'influence de la Ruhrkohle AG, de sorte que les sociétés commerciales de celle-ci se trouveraient en concurrence avec les autres négociants en gros. Ces importations étant de nature à affecter considérablement l'écoulement du charbon de la Ruhr, il serait normal que les sociétés commerciales de la Ruhrkohle AG, pour compenser leurs pertes, participent à ce commerce. Quant aux transactions directes de la Ruhrkohle-Verkauf GmbH avec les clients du secteur industriel dont la consommation dépasse 30000 tonnes par an, il conviendrait de rappeler que ces acheteurs ont, depuis la fin de l'année 1963, le choix entre l'approvisionnement par l'intermédiaire d'un négociant ou directement par les comptoirs de vente. L'exclusion des négociants des transactions avec les chemins de fer et certains autres consommateurs du secteur industriel vaudrait pour tous les négociants sans distinction et serait, au demeurant, objectivement justifiée par la situation particulière qui caractérise ces catégories de consommateurs. La nouvelle disposition des règles de vente selon laquelle les livraisons de commerçants en gros aux consommateurs industriels achetant annuellement plus de 30000 tonnes de charbon de la Ruhr sont subordonnées à certaines prestations spéciales, s'appliquerait également et de façon identique à tous les négociants en gros admis à l'achat direct. L'abaissement du volume des ventes de la requérante à 700 tonnes seulement en 1972 ne serait pas la conséquence d'un traitement discriminatoire, mais imputable à la diminution générale de la consommation de charbon et, surtout, à la manière dont la requérante conduit ses affaires.

b) A cet égard, il conviendrait de retenir que la requérante a la possibilité de conserver son droit à l'achat direct en groupant ses achats avec ceux d'autres négociants en gros se trouvant dans une situation comparable. Cette possibilité résulterait de la constatation que les nouvelles règles de vente se bornent à exiger la conclusion d'un contrat de deux ans portant sur 6000 tonnes par an pour l'approvisionnement des foyers domestiques et de la petite industrie, mais n'obligent pas le négociant à écouler, à lui seul, cette quantité. Les modalités de la coopération entre négociants serait laissées à la discrétion de ceux-ci. La faible atteinte à leur indépendance, à laquelle ils devraient éventuellement consentir, paraîtrait, dans la situation présente du marché du charbon, constituer un moindre mal.

c) Le deuxième chef de conclusions, tendant à une annulation partielle — à l'égard de la seule requérante — de la décision attaquée, serait incompatible avec le caractère nécessairement général de celle-ci. Les critères fixés par les nouvelles règles de vente devraient valoir, de la même manière, pour tous les négociants de la Communauté. En toute hypothèse, la requérante ne fournirait aucun élément de nature à justifier, en sa faveur, un traitement dérogatoire à celui de l'ensemble des autres négociants en gros.

###### 2. Défaut d'amélioration notable dans la distribution des combustibles

La requérante estime que les nouvelles règles de vente, loin de contribuer à une amélioration notable dans la distribution des combustibles, rendraient celle-ci plus difficile.

a) Elles auraient pour conséquence de favoriser la concentration de cette distribution entre les mains d'un petit nombre de gros négociants. De l'aveu même de la Commission, la nouvelle réglementation commerciale, qui fait dépendre l'admission à la qualité de négociant en gros de premiére main non plus de l'écoulement d'une quantité minimale de 6000 tonnes de charbon de la Ruhr dans le marché commun, mais de la signature d'un contrat de deux ans portant sur la livraison d'une quantité fixe d'au moins 6000 tonnes par an aux foyers domestiques et à la petite industrie, aurait pour effet de retirer à un certain nombre de négociants la possibilité d'acheter directement à la Ruhrkohle AG. Bien qu'à son avis, «il semble justifié que la Ruhrkohle AG désire tenir compte, dans son organisation de distribution, de la forte diminution de ses ventes de charbon et qu'elle veuille adapter ses règles de vente aux conditions nouvelles en limitant sa collaboration directe aux négociants qui sont en mesure de garantir un volume de vente approprié», la Commission, dans la décision attaquée, ne fournirait aucun motif à cette prétendue justification.

b) En fait, une véritable situation de monopole serait réservée à la Ruhrkohle AG, la vente de charbon de la Ruhr étant désormais organisée dans le cadre de la seule société Ruhrkohle-Verkauf GmbH.

c) Il ne serait pas non plus possible de fonder une amélioration de la distribution des combustibles sur le fait que les transactions industrielles d'un grossiste doivent désormais être liées à son admission dans le secteur des foyers domestiques et dans celui des petits consommateurs, afin de concentrer son activité sur ce marché.

d) La décision de la Commission du 21 décembre 1972 ne ferait donc apparaître aucune raison sérieuse d'admettre que la modification des conditions d'admission à la qualité de négociant en gros de première main est de nature à contribuer à une amélioration notable de la distribution des combustibles. La défenderesse fait observer que ce moyen méconnaît la base juridique à partir de laquelle il convient d'apprécier la décision litigieuse. En effet, le critère d'une amélioration notable dans la distribution ne vaudrait qu'au regard d'une autorisation accordée, en application de l'article 65, paragraphe 2, du traité CECA, à des accords de vente en commun passés entre plusieurs entreprises. Or, la décision du 21 décembre 1972 procéderait de la décision de la Commission du 27 novembre 1969 autorisant, sur la base de l'article 66, paragraphe 2, la fusion des sociétés minières du bassin de la Ruhr par apport de leur patrimoine minier à la Ruhrkohle AG; son fondement juridique serait l'obligation, portée à l'article 2 de la décision du 27 novembre 1969, de soumettre à la Commission, pour autorisation, toute nouvelle réglementation commerciale. Dans l'appréciation de la décision attaquée, il conviendrait donc de considérer non pas les critères fixés à l'article 65, paragraphe 2, du traité CECA mais la finalité de l'obligation imposée à l'article 2 de la décision du 27 novembre 1969 ; celle-ci serait d'empêcher qu'au niveau du négoce, du fait de la très forte position de la Ruhrkohle AG, la concurrence ne soit indûment limitée ou ne s'établisse une discrimination entre négociants en gros et utilisateurs en ce qui concerne l'accès à la production de la Ruhrkohle AG.

a) De l'avis de la Commission, les nouvelles règles de vente de la Ruhrkohle AG, autorisées par la décision attaquée, seraient pleinement compatibles avec cette finalité, compte tenu notamment de la situation présente du marché du charbon. Cette situation serait caractérisée, depuis 1959, par une diminution presque ininterrompue, en particulier dans la Ruhr, des ventes de charbon, surtout dans le secteur des foyers domestiques; ce recul serait essentiellement imputable à la restructuration croissante du marché de l'énergie et, surtout, au remplacement du charbon par d'autres formes d'énergie, en particulier par le fuel domestique. La Ruhrkohle AG serait contrainte de tenter de limiter, au moins partiellement, les pertes financières élevées qu'elle a subies du fait d'une rentabilité insuffisante, en modifiant son système de vente, puisque aussi bien la structure des coûts de production du charbon exclurait pratiquement une stimulation efficace des ventes par des réductions de prix. L'élément principal des nouvelles règles de vente, à savoir la conclusion d'un contrat de deux ans imposant l'achat d'un minimum de 6000 tonnes par an de charbon produit par la Ruhrkohle AG et destiné aux foyers domestiques et à la petite industrie, comme condition de l'admission à l'achat direct et à la vente aux consommateurs de l'industrie, serait à rattacher à deux facteurs qui jouent un rôle important dans la vente du charbon: la structeure des ventes par l'intermédiaire des négociants, d'une part, l'efficacité et l'intérêt des négociants admis à l'approvisionnement direct, d'autre part. L'activité des négociants dans le secteur des foyers domestiques et de la petite industrie serait particulièrement efficace pour la vente du charbon, les producteurs n'ayant qu'une influence relativement limitée sur les ventes de ce secteur; par contre, les possibilités des négociants seraient restreintes sur le plan de la vente à l'industrie. La subordination de l'admission comme négociant en gros de première main à la vente d'un tonnage minimum dans le secteur des foyers domestiques et de la petite industrie serait donc de nature à inciter les négociants à porter l'essentiel de leurs efforts sur cette clientèle, sur laquelle ils auraient la plus forte influence au niveau du marché. L'exigence d'un contrat de deux ans pourrait conduire à une certaine stabilisation des ventes de charbon et faciliter à la Ruhrkohle AG la planification de sa production. Par ailleurs, le contrat de deux ans donnerait aux négociants en gros dont les ventes de l'année précédente n'ont pas tout à fait atteint le niveau prescrit, la possibilité d'obtenir, au prix d'un effort accru, leur admission à l'achat direct; la période transitoire d'un an, combinée avec la tolérance de 15 % en dessous du minimum fixé, tendrait à leur permettre d'atteindre cet objectif. Le nouveau critère quantitatif contribuerait à réserver l'admission à l'achat direct aux négociants qui s'efforcent effectivement d'écouler la production de la Ruhrkohle AG. Les négociants dont les ventes évoluent à la limite ou au-dessous du critère quantitatif seraient tentés, pour assurer la pleine utilisation de leur main-d'œuvre et du potentiel de leur entreprise, de vendre plutôt d'autres combustibles, notamment du fuel, ou d'effectuer d'autres opérations commerciales. L'obligation de vendre une quantité minimum de 6000 tonnes de charbon par an dans le secteur des foyers domestiques et de la petite industrie, qui conditionne également le droit d'approvisionner les consommateurs de l'industrie, devrait inciter les négociants à déployer, dans la vente du charbon de la Ruhr, l'activité professionnelle nécessaire pour combattre efficacement la régression des ventes.

b) La Commission, en promulguant la décision attaquée, aurait été consciente de ce que l'instauration des nouvelles règles de vente par la Ruhrkohle AG aurait pour effet, en Allemagne, d'exclure de l'approvisionnement direct une soixantaine de négociants en gros «indépendants», ne détenant pas, directement ou indirectement, des parts dans la Ruhrkohle AG. Toutefois, il conviendrait de considérer que, parmi ceux-ci, une trentaine n'auraient déjà plus satisfait aux critères fixés par les règles de vente précédemment en vigueur; c'est ainsi que la société requérante n'aurait écoulé, en 1971 et 1972, que respectivement 3100 et 700 tonnes de charbon. La diminution du nombre des négociants en gros de première main ne serait cependant pas une évolution à combattre en soi. Elle serait, au moins en partie, une conséquence naturelle du recul constant et accéléré des ventes, qui se traduirait nécessairement par des modifications dans la structure du commerce du charbon. La Commission n'aurait pas considéré le fait qu'elles contribueront à faire baisser le nombre des négociants en gros de première main comme un motif de s'opposer aux nouvelles règles de vente de la Ruhrkohle AG, qui constitueraient un moyen efficace de combattre le recul des ventes de charbon. Ces règles de vente, par ailleurs, ne compromettraient pas l'existence d'une concurrence efficace dans le commerce du charbon: le nombre des négociants en gros qui conserveront le droit à l'achat direct serait suffisant pour garantir, dans les circonstances actuelles, le maintien d'une concurrence efficace.

c) Il ne saurait être question d'une position de monopole réservée à la Ruhrkohle AG. Celle-ci, au contraire, serait exposée à une très forte concurrence, en particulier des autres sources d'énergie, notamment dans le secteur des foyers domestiques et de la petite industrie et dans celui de la consommation industrielle.

###### 3. Non-respect de certaines conditions de l'autorisation

La requérante, au regard des trois zones de vente prévues, par la décision attaquée, en dehors de la république fédérale d'Allemagne, soutient que la Ruhrkohle AG livrerait à l'exportation, au prix d'environ 80 DM la tonne, du coke dont le prix en Allemagne, selon les barèmes, serait d'environ 140 DM.

La défenderesse conteste cette affirmation. Il faudrait d'ailleurs faire une distinction entre les exportations vers les pays tiers et les exportations vers les autres États membres de la Communauté; ces dernières — les seules qui puissent être en cause dans le présent litige — s'effectueraient dans le cadre de contrats de deux ans également conclus sur la base des prix de barème. En toute hypothèse, même si les assertions de la requérante étaient exactes, elles seraient sans influence sur la validité de la décision attaquée; de telles pratiques ne pourraient qu'inciter la Commission à faire usage des sanctions prévues à l'article 64 du traité CECA.

###### 4. Violation de droits fondamentaux

La requérante fait grief aux règles de vente de la Ruhrkohle AG et à l'application qui en est faite de violer certains droits fondamentaux, consacrés par les Constitutions nationales et «reçus» dans le droit communautaire. Tel serait le cas du droit de propriété, dont la protection serait assurée notamment par l'article 14 de la Loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne et la Constitution du Land de Hesse; or, l'exclusion de la requérante du commerce du charbon équivaudrait à une expropriation, car elle lui ferait perdre son «état de possession». Seraient également en cause, en l'espèce, le droit au libre développement de la personne, le droit à la liberté d'action économique et le principe de la proportionnalité.

La défenderesse fait observer qu'il n'appartient pas à la Cour de justice d'interpréter et d'appliquer des règles de droit interne, même constitutionnelles, d'un État membre. Par ailleurs, le traité CECA ne contiendrait aucun principe général du droit, écrit ou non écrit, garantissant le maintien des situations acquises.

#### IV — Conclusions des parties

La requérante, après avoir modifié ses premières conclusions, conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

a) constater que la décision de la Commission des Communautés européennes du 21 décembre 1972 («Handelsregelung Ruhr») relative à la réforme du réseau de distribution de la Ruhrkohle AG sur le territoire du marché commun, applicable à dater du 1er janvier 1973, est nulle ;

b) à titre subsidiaire: constater que ladite décision de la Commission est nulle et inapplicable dans la mesure où elle concerne la requérante ;

c) mettre à la charge de la partie défenderesse les dépens du litige, y compris les frais supportés ou à supporter par la requérante, et déclarer l'arrêt provisoirement exécutoire en ce qui concerne les dépens.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

a) rejeter l'ensemble du recours comme non fondé ;

b) condamner la requérante aux dépens de l'instance.

Les parties intervenantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour :

a) rejeter le recours comme irrecevable ;

b) en toute hypothèse, condamner la requérante à une partie des dépens.

Attendu que les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses à des questions posées par la Cour à l'audience du 14 mars 1974.

Qu'au cours de celle-ci, elles ont apporté les éléments nouveaux ci-après résumés :

La requérante fait observer qu'elle n'a jamais été en mesure, au cours de son activité plus que centenaire, d'écouler annuellement 6000 tonnes de combustibles dans le secteur des foyers domestiques et de la petite industrie. Par contre, elle aurait livré des quantités beaucoup plus importantes à l'industrie. Si tel n'a pas été le cas au cours des dernières années, la raison en serait le refus de livraison qui lui a été opposé par la Ruhrkohle AG; c'est ainsi qu'elle n'aurait pu, en 1970, satisfaire une importante commande de la Rheinstahl AG.

Par ailleurs, les changements fondamentaux intervenus récemment dans le secteur de l'énergie, en particulier en ce qui concerne la concurrence entre le charbon et le pétrole, mettraient en cause la justification de la réglementation commerciale attaquée. Contrairement à ce que la Commission a admis lorsqu'elle a autorisé la fusion des sociétés minières du bassin de la Ruhr par apport du patrimoine minier à la Ruhrkohle AG, cette dernière sarait maintenant parfaitement en mesure de déterminer les prix, de contrôler ou restreindre la production ou la distribution ou de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché.

On pourrait admettre qu'en l'espèce les dispositions de l'article 65 du traité CECA sont applicables par analogie. Aux termes de cette disposition, un accord de vente en commun ne pourrait être autorisé par la Commission que s'il contribue à une amélioration notable dans la distribution des produits visés. Cette condition, applicable dans le cadre d'un accord entre plusieurs entreprises, serait valable à plus forte raison au cas où les règles de vente émanent d'une entreprise unique, issue de la fusion de plusieurs autres et dont la position sur le marché est particulièrement forte.

La décision attaquée violerait plusieurs droits fondamentaux reconnus par la Constitution de la république fédérale d'Allemagne, en particulier de droit au libre développement de la personnalité humaine, le libre choix des professions et de leur exercice et la garantie de la propriété, proclamée par l'article 14. Ces droits seraient également reconnus par les Constitutions d'autres États membres de la Communauté, par des conventions internationales et par le traité CECA lui même, en particulier ses articles 4, 65 et 66. La décision de la Commission interviendrait directement, de manière illicite, dans l'exercice de ces droits.

La défenderesse soutient que les refus de livraison et la discrimination dont la requérante prétend avoir été l'objet de la part de la Ruhrkohle AG sont sans rapport avec la question — seule en cause dans la présente affaire — de la légalité de la décision attaquée; il en serait de même des conséquences, encore imprévisibles, de la récente crise énergétique: des faits postérieurs ne seraient pas susceptibles de mettre en cause la légalité d'un acte communautaire.

Quant à la question des droits fondamentaux, la protection de la propriété constituerait, sans aucun doute, une des garanties reconnues par le droit communautaire, qui s'appuierait à cet égard sur les traditions constitutionnelles des États membres et sur des textes de droit international public, comme la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La protection effective du droit de propriété étant conçue de manière différente dans les divers États membres, sa concrétisation devrait s'orienter en fonction du standard national maximum; cette constatation justifierait que soit particulièrement pris en considération le droit constitutionnel allemand. Or, à cet égard, il conviendrait de constater, d'une part, que le droit d'être approvisionné en qualité de négociant en gros de première main n'est pas un droit faisant l'objet de la protection de la propriété, d'autre part, qu'il n'y a, en toute hypothèse, pas d'intervention de la Communauté dans un tel droit.

La protection des droits patrimoniaux des entreprises commerciales et industrielles s'étendrait à ce qui compose, dans l'ensemble, la valeur économique de l'entreprise ou représente une position juridique; mais non pas à toutes les circonstances de fait ou aux réglementations existantes favorables à l'entreprise ni, en particulier, aux intérêts, chances de gain, espérances ou prévisions de profit.

Par ailleurs, il n'y aurait, de la part de la Commission, aucune intervention directe dans un éventuel droit de propriété: les règles de vente dont se plaint la requérante n'auraient pas perdu leur caractère d'actes de droit privé du fait que la Commission les a autorisées.

Les intervenantes font observer que, loin d'y occuper une position de monopole, elles devraient se contenter d'une part de 50 à 60 % sur le marché des combustibles destinés aux foyers domestiques et à la petite industrie; sur ce marché, malgré la récente crise énergétique, peu de modifications seraient à prévoir au cours des prochaines années.

Les nouvelles règles de vente autorisées par la décision attaquée seraient justifiées par la considération que la Ruhrkohle AG, en vue de réduire le plus possible ses pertes, a un intérêt majeur à assurer la continuité de l'écoulement des combustibles et qu'à cet effet, elle doit avoir des partenaires qui assurent le stockage et assument en fait les fonctions de distribution d'un négociant en gros, par des engagements à long terme portant sur des quantités de combustibles déterminées.

Attendu que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 28 mars 1974.

### En droit

1.

Attendu que, par recours déposé le 31 janvier 1973, l'entreprise J. Nold, société en commandite exploitant à Darmstadt un négoce en gros de charbon et de matériaux de construction, a demandé — dans le dernier état de ses conclusions — l'annulation de la décision de la Commission du 21 décembre 1972 relative à l'autorisation de nouvelles règles de vente de la Ruhrkohle AG (JO 1973, n o L 120, p. 14) et, à titre subsidiaire, la constatation de la nullité et de la non-applicabilité de cette décision dans la mesure où elle concerne la requérante ;

que celle-ci fait essentiellement grief à la décision d'avoir autorisé le Comptoir de vente des charbonnages de la Ruhr à subordonner la livraison directe de charbon à la conclusion de contrats fermes de deux ans, prévoyant un achat minimum de 6000 tonnes par an pour l'approvisionnement des foyers domestiques et de la petite industrie, tonnage dépassant largement ses ventes annuelles dans ce secteur, et de l'avoir ainsi écartée de sa position de grossiste de première main ;

#### Sur la recevabilité

2.

Attendu que la Commission n'a pas contesté la recevabilité de la requête ;

que, par contre, la Ruhrkohle AG et la Ruhrkohle-Verkaufs GmbH, parties intervenantes, ont soulevé l'irrecevabilité du recours pour défaut d'intérêt de la requérante ;

qu'elles estiment en effet que, dans l'hypothèse où celle-ci obtiendrait gain de cause par l'annulation de la décision du 21 décembre 1972, l'arrêt de la Cour aurait pour effet de faire revivre la réglementation commerciale antérieure à celle qui forme l'objet de la décision en cause ;

que la requérante ne satisfait pas non plus aux exigences de la réglementation ancienne, de sorte qu'elle perdrait, en tout état de cause, sa qualité de grossiste de première main ;

3.

attendu que cette exception ne saurait être retenue ;

qu'en effet, dans l'hypothèse où la décision attaquée serait annulée en raison des griefs soulevés, la Commission serait amenée, selon toutes prévisions, à agir en sorte que la réglementation commerciale autorisée soit remplacée par des dispositions nouvelles, plus conformes à la situation de la requérante ;

qu'on ne saurait, dès lors, dénier à celle-ci un intérêt à poursuivre l'annulation de la décisions en cause ;

#### Sur le fond

4. Attendu que la requérante n'a pas précisé, au regard des causes d'annulation énoncées par l'article 33 du traité CECA, les moyens qu'elle soulève à l'encontre de la décision litigieuse ;

5. qu'en tout état de cause, une partie notable de son argumentation doit être écartée d'emblée, dans la mesure où elle se réfère à des griefs qui ont trait non pas aux dispositions de la décision attaquée de la Commission, mais à ses rapports avec les parties intervenantes ;

6.

que, dans la mesure où les griefs concernent la décision de la Commission, l'argumentation écrite et orale de la requérante revient à soulever en substance les moyens de violation des formes substantielles et de violation du traité ou de règles de droit relatives à son application ;

que ces moyens sont tirés, plus particulièrement, en ce qui concerne les nouvelles conditions fixées à l'approvisionnement direct par les charbonnages, d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée, d'une discrimination à l'encontre de la requérante, ainsi que d'une prétendue atteinte à ses droits fondamentaux ;

##### 1. Sur les griefs d'insuffisance de motivation et de discrimination

7.

Attendu que, par décision du 27 novembre 1969, la Commission a autorisé, en vertu de l'article 66, paragraphes 1 et 2, du traité CECA, la fusion de la plus grande partie des sociétés minières de la Ruhr dans le cadre d'une société unique, la Ruhrkohle AG ;

que l'article 2, paragraphe 1, de cette décision a fait obligation à la nouvelle société de soumettre toute modification de ses conditions de vente à l'autorisation de la Commission ;

qu'une demande ayant un tel objet a été adressée par la Ruhrkohle AG à la Commission le 30 juin 1972 ;

que l'autorisation de la Commission a été accordée par la décision du 21 décembre 1972, qui fait l'objet du litige ;

que, par la réglementation ainsi approuvée, des conditions nouvelles ont été fixées en ce qui concerne les quantités minimales que les négociants doivent s'engager à acheter afin de pouvoir jouir de l'avantage d'un approvisionnement direct par le producteur ;

qu'en particulier, les livraisons directes sont subordonnées à la condition, pour le négociant, de conclure des contrats de deux ans prévoyant un achat minimum de 6000 tonnes par an pour l'approvisionnement des foyers domestiques et de la petite industrie ;

8.

attendu qu'il est fait grief à la Commission d'avoir permis à la Ruhrkohle AG de fixer arbitrairement cette exigence de manière telle que, vu le montant et la nature de ses ventes annuelles, la requérante se trouve éliminée de l'approvisionnement direct et reléguée au rang de négociant de seconde main, avec les désavantages commerciaux que cela comporte ;

que, d'une part, la requérante considère comme discriminatoire le fait qu'à la différence d'autres entreprises, elle serait écartée de la livraison directe par le producteur et qu'elle se trouverait ainsi dans une situation plus défavorable que celle des négociants qui continuent à jouir de cet avantage ;

que, d'autre part, elle invoque l'article 65, paragraphe 2, qui, dans une situation comparable à celle qu'envisage l'article 66, n'autoriserait des accords de vente en commun que si de tels arrangements contribuent «à une amélioration notable dans la production ou la distribution des produits visés» ;

9.

attendu que, dans la motivation de sa décision, la Commission a fait ressortir qu'elle avait conscience que l'introduction des nouvelles règles de vente aurait pour effet de retirer à un certain nombre de négociants la possibilité d'acheter directement au producteur, faute de pouvoir prendre les engagements ci-dessus spécifiés ;

qu'elle justifie cette mesure par la nécessité, pour la Ruhrkohle AG, en présence de la forte diminution des ventes de charbon, de rationaliser sa distribution en limitant sa collaboration directe aux négociants qui sont en mesure de lui garantir un volume de ventes approprié ;

que l'exigence d'un engagement contractuel portant sur un tonnage annuel minimum doit en effet assurer aux charbonnages un écoulement régulier, en des quantités adaptées au rythme de leur production ;

10.

qu'il résulte des explications fournies, par la Commission et par les parties intervenantes, que la fixation des critères ci-dessus indiqués peut être justifiée, non seulement par les conditions techniques de l'exploitation des charbonnages, mais encore par les difficultés économiques particulières créées par la récession de la production charbonnière ;

qu'il apparaît dès lors que ces critères, établis par un acte de portée générale, ne sauraient être considérés comme discriminatoires et sont motivés à suffisance de droit dans la décision du 21 décembre 1972 ;

qu'en ce qui concerne l'application de ces critères, il n'est pas allégué que la requérante serait traitée différemment des autres entreprises qui, à défaut de remplir les exigences posées par la nouvelle réglementation, ont, comme elle, perdu l'avantage de l'admission à l'achat direct auprès du producteur ;

11. que ces moyens doivent donc être rejetés ;

##### 2. Sur le grief tiré d'une prétendue violation des droits fondamentaux

12.

Attendu que la requérante fait enfin valoir une violation de certains de ses droits fondamentaux en raison du fait que les restrictions appportées par la nouvelle réglementation commerciale autorisée par la Commission auraient pour effet, en l'éliminant de l'approvisionnement direct, de porter atteinte à la rentabilité de son entreprise et au libre déploiement des affaires de celle-ci, au point d'en compromettre l'existence ;

qu'ainsi, seraient atteints dans son chef un droit assimilable au droit de propriété, ainsi que le droit au libre exercice de ses activités professionnelles, protégés par la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne, autant que par les Constitutions d'autres États membres, et divers instruments internationaux, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, du 4 novembre 1950, y compris le protocole additionnel du 20 mars 1952 ;

13.

attendu que, ainsi que la Cour l'a déjà affirmé, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont elle assure le respect ;

qu'en assurant la sauvegarde de ces droits, la Cour est tenue de s'inspirer des traditions constitutionnelles communes aux États membres et ne saurait, dès lors, admettre des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus et garantis par les Constitutions de ces États ;

que les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré peuvent également fournir des indications dont il convient de tenir compte dans le cadre du droit communautaire ;

que c'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les griefs soulevés par la requérante ;

14.

attendu que si une protection est assurée au droit de propriété par l'ordre constitutionnel de tous les États membres et si des garanties similaires sont accordées au libre exercice du commerce, du travail et d'autres activités professionnelles, les droits ainsi garantis, loin d'apparaître comme des prérogatives absolues, doivent être considérés en vue de la fonction sociale des biens et activités protégés ;

que, pour cette raison, les droits de cet ordre ne sont garantis régulièrement que sous réserve de limitations prévues en fonction de l'intérêt public ;

que, dans l'ordre juridique communautaire, il apparaît de même légitime de réserver à l'égard de ces droits l'application de certaines limites justifiées par les objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à la substance de ces droits ;

qu'en ce qui concerne les garanties conférées à l'entreprise en particulier, on ne saurait en aucun cas étendre celles-ci à la protection de simples intérêts ou chances d'ordre commercial, dont le caractère aléatoire est inhérent à l'essence même de l'activité économique ;

15.

attendu que les désavantages mis en avant par la requérante sont en réalité la conséquence de l'évolution économique et non de la décision attaquée ;

qu'il lui appartenait, en présence du changement économique imposé par la récession de la production charbonnière, de faire face à la situation nouvelle et de procéder, elle-même, aux reconversions indispensables ;

16. que, pour toutes ces raisons, le moyen soulevé doit être écarté ;

17. attendu que le recours doit dès lors être rejeté ;

#### Sur les dépens

18.

Attendu qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

que la partie requérante a succombé en ses moyens ;

19. que l'ordonnance du président du 14 mars 1973 et l'ordonnance de la Cour du 21 novembre 1973 ont réservé les dépens concernant respectivement la demande en sursis à l'exécution de la décision attaquée et la requête en intervention ;

20. que, par ordonnance du 21 juin 1973, la Cour a condamné la partie requérante aux dépens exposés, à cette date, par les sociétés Ruhrkohle AG et Ruhrkohle-Verkaufs GmbH dans l'affaire au principal et dans la procédure en référé ;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare et arrête :

1) le recours est rejeté comme non fondé ;

2) la partie requérante est condamnée aux dépens de l'instance, y compris les dépens réservés par les ordonnances du 14 mars et du 21 novembre 1973 et ceux qui ont fait l'objet de l'ordonnance du 21 juin 1973.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Jurisprudence

3

### Union européenne

3

Cour de justice C-40/21 04.05.2023

#### [Mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-40-21-arret)

Cour de justice C-72/15 28.03.2017

#### [Politique étrangère et de sécurité commune (PESC)](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-72-15-arret)

Conclusions de l'avocat général C-246/16 08.06.2017

#### [Limitation du droit à la réduction de la base d’imposition en cas de non‑paiement par le cocontractant](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-246-16-conclusions)

## Doctrine

13

Meier, Gert: Deutsches Verwaltungsblatt 1974 p.674-675 (DE)

Goose, Peter Ernst: Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters / Recht der Internationalen Wirtschaft 1974 p.489-491 (DE)

Hartley, Trevor: Fundamental Rights in Community Law, European Law Review 1975 p.54-57 (EN)

Riegel, Reinhard: Das Grundrechtsproblem als Kollisionsproblem im europäischen Gemeinschaftsrecht. Die Rechtsstaatlichkeit der europäischen Gemeinschaftsrechtsordnung, Bayerische Verwaltungsblätter 1976 p.353-360 + p.395-399 (DE)

Moura Ramos, Rui Manuel: Boletim do Ministério da Justiça / Documentação e direito comparado 1986 nº 25-26 p.251-252 (PT)

**Voir les 8 autres références**

Banu, Mihai: Drept comunitar. Principii generale de drept. Drepturi fundamentale ale persoanei. Respectare în ordinea jurică comunitară. Drept de proprietate. Exercitare liberă de activităţi profesionale. Limite. Funcţie socială a anumitor drepturi. Interes general al Comunităţii. Substanţă intangibilă a drepturilor, Revista română de drept al afacerilor 2007 nº 07 p.159-171 (RO)

Cunha Rodrigues, José Narciso: The Incorporation of Fundamental Rights in the Community Legal Order, The past and future of EU law: the classics of EU law revisited on the 50th anniversary of the Rome Treaty (Hart Publishing, Oxford) 2010, p. 89-97 (EN)

Tridimas, Takis: Primacy, Fundamental Rights and the Search for Legitimacy, The past and future of EU law: the classics of EU law revisited on the 50th anniversary of the Rome Treaty (Hart Publishing, Oxford) 2010, p. 98-105 (EN)

Kumm, Mattias: Internationale Handelsgesellschaft, Nold and the New Human Rights Paradigm, The past and future of EU law: the classics of EU law revisited on the 50th anniversary of the Rome Treaty (Hart Publishing, Oxford) 2010, p. 106-118 (EN)

Bryde, Brun-Otto: The ECJ’s Fundamental Rights Jurisprudence— a Milestone in Transnational Constitutionalism, The past and future of EU law: the classics of EU law revisited on the 50th anniversary of the Rome Treaty (Hart Publishing, Oxford) 2010, p. 119-130 (EN)

X: Europees Recht 1963-1979; Jurisprudentie en Annotaties (Ed. Ars Aequi Libri - Utrecht) 2012 p.31-32 (NL)

Ruiz-Miguel, Carlos: Les droits fondamentaux au carrefour de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne, Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux 2015 n° 13 p.121-135 (FR)

Douglas-Scott, Sionaidh: Nold and the Sources of EU Fundamental Rights, Landmark Cases in EU Law. Volume 1: The Constitutional Cases (Hart Publishing, Oxford) 2025, p. 273-288 (EN)
